EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017R1006
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1006 of 15 June 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 1206/2012 as regards the change of the production strain of the preparation of endo-1,4-beta-xylanase, produced by Aspergillus oryzae (DSM 10287) as feed additive for poultry for fattening, weaned piglets and pigs for fattening (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd) (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/1006 de la Commission du 15 juin 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1206/2012 en vue du changement de la souche de production de la préparation d'endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 10287) et utilisée en tant qu'additif pour l'alimentation des volailles à l'engrais, des porcelets sevrés et des porcs à l'engrais (titulaire de l'autorisation: DSM Nutritional Products Ltd) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/1006 de la Commission du 15 juin 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1206/2012 en vue du changement de la souche de production de la préparation d'endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 10287) et utilisée en tant qu'additif pour l'alimentation des volailles à l'engrais, des porcelets sevrés et des porcs à l'engrais (titulaire de l'autorisation: DSM Nutritional Products Ltd) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/3989
OJ L 153, 16.6.2017, p. 9–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 153/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1006 DE LA COMMISSION
du 15 juin 2017
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1206/2012 en vue du changement de la souche de production de la préparation d'endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 10287) et utilisée en tant qu'additif pour l'alimentation des volailles à l'engrais, des porcelets sevrés et des porcs à l'engrais (titulaire de l'autorisation: DSM Nutritional Products Ltd)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par son règlement d'exécution (UE) no 1206/2012 (2), la Commission a autorisé, pour une période de dix ans, l'utilisation d'une préparation d'endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 10287) et appartenant à la catégorie des additifs zootechniques en tant qu'additif pour l'alimentation des volailles à l'engrais, des porcelets sevrés et des porcs à l'engrais. |
(2) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l'autorisation a proposé une modification des conditions de l'autorisation de la préparation concernée, demandant à changer de souche de production pour passer d'Aspergillus oryzae (DSM 10287) à A. oryzae (DSM 26372). La demande étant étayée des données pertinentes, la Commission l'a transmise à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). |
(3) |
Dans son avis du 14 juillet 2016 (3), l'Autorité a conclu que la préparation d'endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que l'additif pouvait se révéler efficace en tant qu'additif zootechnique pour l'alimentation des espèces de volailles à l'engrais, des porcelets sevrés et des porcs à l'engrais. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Les conditions fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. |
(5) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 1206/2012 en conséquence. |
(6) |
Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1206/2012 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
La préparation spécifiée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite préparation qui sont produits et étiquetés avant le 6 janvier 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 juillet 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 347 du 15.12.2012, p. 12.
(3) EFSA Journal, 2016, 14(8):4564.
ANNEXE
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||||||||||||||
Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4a1607i |
DSM Nutritional Products Ltd |
Endo-1,4-β-xylanase EC 3.2.1.8 |
Composition de l'additif Préparation d'endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) ayant une activité minimale de:
Caractérisation de la substance active endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) Méthode d'analyse (2) Pour la quantification de l'endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) dans les additifs pour l'alimentation animale:
Pour la quantification de l'endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) dans les prémélanges et les aliments pour animaux:
|
Volailles à l'engrais |
— |
100 FXU |
— |
|
4 janvier 2023 |
||||||||||||||||||||||
Porcelets sevrés |
200 FXU |
||||||||||||||||||||||||||||||
Porcs à l'engrais |
200 FXU |
(1) 1 FXU est la quantité d'enzyme qui permet de libérer 7,8 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d'azo-arabinoxylane de blé, à pH 6,0 et à 50 °C.
(2) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports