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Document 32017R0822
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/822 of 15 May 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 343/2011 opening and providing for the administration of Union tariff quotas for wines originating in Bosnia and Herzegovina
Règlement d'exécution (UE) 2017/822 de la Commission du 15 mai 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 343/2011 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour les vins originaires de Bosnie-Herzégovine
Règlement d'exécution (UE) 2017/822 de la Commission du 15 mai 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 343/2011 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour les vins originaires de Bosnie-Herzégovine
C/2017/3088
JO L 123 du 16.5.2017, pp. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
16.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 123/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/822 DE LA COMMISSION
du 15 mai 2017
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 343/2011 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour les vins originaires de Bosnie-Herzégovine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 187,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part (2), (ci-après l'«ASA») a été signé le 16 juin 2008 et est entré en vigueur le 1er juin 2015. |
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(2) |
Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (3) (ci-après le «protocole») a été signé le 15 décembre 2016. Sa signature au nom de l'Union et des États membres et son application provisoire ont été autorisées par la décision (UE) 2017/75 du Conseil (4). Le protocole s'applique à titre provisoire, avec effet au 1er février 2017. |
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(3) |
L'article 5 et l'annexe IV du protocole prévoient des changements en ce qui concerne les contingents tarifaires existants pour les vins originaires de Bosnie-Herzégovine, avec effet au 1er février 2017. Les contingents concernés pour les vins ont été portés de 12 800 hl à 25 500 hl, pour les positions ex 2204 10 et ex 2204 21, et de 3 200 hl à 15 100 hl, pour les positions ex 2204 22 et ex 2204 29. |
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(4) |
L'ASA précise que le droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires est subordonné à la condition qu'aucune subvention à l'exportation ne soit versée pour les exportations de ces quantités par la Bosnie-Herzégovine. En outre, le protocole spécifie que, pour l'année 2017, le montant intégral du contingent s'applique, indépendamment de la date d'entrée en vigueur ou d'application provisoire du protocole. |
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(5) |
Pour mettre en œuvre les contingents tarifaires de l'Union pour le vin établis dans le protocole, il convient dès lors que le règlement d'exécution (UE) no 343/2011 de la Commission (5) soit modifié en conséquence. |
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(6) |
Le protocole s'appliquant à partir du 1er février 2017, il convient que les modifications proposées s'appliquent à compter de la même date. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 343/2011 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er février 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 164 du 30.6.2015, p. 2.
(3) JO L 12 du 17.1.2017, p. 3.
(4) Décision (UE) 2017/75 du Conseil du 21 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union et de ses États membres, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 12 du 17.1.2017, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 343/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour les vins originaires de Bosnie-Herzégovine (JO L 96 du 9.4.2011, p. 12).
ANNEXE
«ANNEXE
Contingents tarifaires pour les vins originaires de Bosnie-Herzégovine importés dans l'Union
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No d'ordre |
Code NC (1) |
TARIC Prorogation |
Désignation des marchandises |
Volume contingentaire annuel (en hl) (2) |
Droit contingentaire (3) |
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09.1528 |
2204 10 93 |
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Vins mousseux de qualité; Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres. |
25 500 |
Exemption |
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2204 10 94 |
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2204 10 96 |
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2204 10 98 |
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2204 21 06 |
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2204 21 07 |
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||||
|
2204 21 08 |
|
||||
|
2204 21 09 |
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||||
|
ex 2204 21 93 |
19, 29, 31, 41 et 51 |
||||
|
ex 2204 21 94 |
19, 29, 31, 41 et 51 |
||||
|
2204 21 95 |
|
||||
|
ex 2204 21 96 |
11, 21, 31, 41 et 51 |
||||
|
2204 21 97 |
|
||||
|
ex 2204 21 98 |
11, 21, 31, 41 et 51 |
||||
|
09.1529 |
2204 22 10 |
|
Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance excédant 2 litres mais n'excédant pas 10 litres |
15 100 |
Exemption |
|
2204 22 93 |
11, 21, 31, 41 et 51 |
||||
|
ex 2204 22 94 |
|
||||
|
2204 22 95 |
11, 21, 31, 41 et 51 |
||||
|
ex 2204 22 96 |
|
||||
|
2204 22 97 |
11, 21, 31, 41 et 51 |
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|
2204 22 98 |
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|
2204 29 10 |
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2204 29 93 |
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ex 2204 29 94 |
11, 21, 31, 41 et 51 |
||||
|
2204 29 95 |
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|
ex 2204 29 96 |
11, 21, 31, 41 et 51 |
||||
|
2204 29 97 |
|
||||
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ex 2204 29 98 |
11, 21, 31, 41 et 51 |
(1) Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
(2) Des consultations peuvent être organisées à la demande de l'une des parties pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable aux positions ex 2204 22 et ex 2204 29 (numéro d'ordre 09.1529) au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21 (numéro d'ordre 09.1528). Pour l'année 2017, le montant intégral du contingent s'applique, indépendamment de la date d'entrée en vigueur ou d'application provisoire du protocole.
(3) Le certificat VI1, établi conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1), mentionne comme suit le respect de cette exigence: “Les produits énumérés sur le présent certificat ne bénéficient pas de subventions à l'exportation.”