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Document 32017R0117

Règlement délégué (UE) 2017/117 de la Commission du 5 septembre 2016 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger l'environnement marin de la mer Baltique et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/1778

C/2016/5562

OJ L 19, 25.1.2017, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/117/oj

25.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/117 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2016

établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger l'environnement marin de la mer Baltique et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/1778

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 11 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres sont habilités à adopter des mesures de conservation en matière de pêche qui sont nécessaires aux fins de respecter leurs obligations en vertu de la législation environnementale de l'Union, notamment l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil (2).

(2)

L'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil dispose que, pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels et des espèces présents sur les sites. Au titre de cet article, les États membres sont également tenus de prendre les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées.

(3)

Le Danemark a estimé qu'aux fins du respect de l'article 6 de la directive 92/43/CEE, des mesures de conservation devaient être adoptées dans certaines zones relevant de sa souveraineté en mer Baltique. Si les mesures nécessaires de conservation des pêches ont une incidence sur l'activité de pêche d'autres États membres, les États membres peuvent soumettre à la Commission ces mesures dans des recommandations communes.

(4)

L'Allemagne et la Suède ont un intérêt direct dans la gestion de l'activité de pêche qui sera concernée par ces mesures. Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, le Danemark a fourni à l'Allemagne et à la Suède les informations pertinentes sur les mesures requises, y compris les motivations, les preuves scientifiques et les modalités pratiques de leur mise en œuvre et de leur exécution.

(5)

Le 13 mars 2015, le Danemark, l'Allemagne et la Suède ont soumis à la Commission une recommandation commune pour des mesures de conservation des pêches destinées à protéger les structures de récifs dans les sites Natura 2000 danois de la mer Baltique. Cette recommandation a été soumise après consultation du Conseil consultatif pour la mer Baltique.

(6)

Les mesures recommandées concernaient sept sites Natura 2000 dans la mer Baltique. Elles comprenaient l'interdiction des activités de pêche avec des engins de fond mobiles dans les zones de récifs.

(7)

Dans son avis scientifique, le comité scientifique, technique et économique de la pêche («CSTEP») (3) a indiqué, le 17 avril 2015, que les objectifs de conservation dans les zones spéciales de conservation visées dans la recommandation commune ne pouvaient être pleinement atteints sans la mise en place de mesures appropriées pour éviter l'activité de pêche dans ces zones.

(8)

Le CSTEP a constaté certains problèmes en ce qui concerne le contrôle et l'exécution des mesures de conservation et a estimé que des mesures de contrôle supplémentaires pourraient être appropriées. Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (4), les États membres sont tenus d'adopter des mesures appropriées, de fournir des ressources adéquates et d'établir les structures nécessaires à la mise en œuvre du contrôle, de l'inspection et de l'exécution en ce qui concerne les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP). Il pourrait s'agir de mesures telles que l'obligation faite à tous les navires concernés de communiquer plus fréquemment les positions provenant des systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS) ou de recenser les zones particulièrement menacées dans le système national de contrôle fondé sur la gestion des risques, afin de répondre aux préoccupations du CSTEP.

(9)

Le 25 juin 2015, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2015/1778 (5) afin d'établir des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger les zones de récifs en cause dans la mer Baltique et le Kattegat, en mer du Nord, sur la base de deux recommandations communes présentées par les États membres concernés.

(10)

L'activité de pêche avec des engins de fond mobiles a une incidence négative sur les habitats de récifs, étant donné que cette activité a des répercussions sur les structures des récifs et la biodiversité que ceux-ci abritent. L'interdiction de pêcher avec ces engins dans les zones récifales concernées, telle qu'elle est prévue dans les recommandations communes, a donc été incluse dans ledit règlement.

(11)

Il convenait de garantir l'évaluation des mesures établies par ce règlement, notamment en ce qui concerne le contrôle du respect des interdictions de pêche.

(12)

Le 10 juin 2016, après avoir consulté le Conseil consultatif pour la mer du Nord, le Danemark, l'Allemagne et la Suède ont soumis à la Commission une recommandation commune en faveur de mesures de conservation en matière de pêche destinées à protéger les structures de récifs, les dépressions circulaires («pockmarks») et les colonies de pennatules et de mégafaune fouisseuse dans la zone de Bratten située dans le Skagerrak (mer du Nord).

(13)

À la suite de cette nouvelle recommandation commune, il y a lieu d'abroger le règlement délégué (UE) 2015/1778 et de réorganiser les mesures de conservation par bassin maritime en deux instruments juridiques distincts.

(14)

Le présent règlement ne devrait comprendre que les mesures de conservation en matière de pêche qui sont actuellement applicables dans la mer Baltique.

(15)

Il convient que les mesures de conservation actuellement applicables dans le Kattegat et celles proposées pour la zone Bratten (Skagerrak) par la recommandation commune du 10 juin 2016 figurent dans un nouveau règlement distinct concernant la mer du Nord.

(16)

Les mesures de conservation en matière de pêche établies par le présent règlement s'appliquent sans préjudice de toute autre mesure de gestion existante ou future visant la conservation des sites concernés, y compris les mesures de conservation en matière de pêche,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des mesures de conservation en matière de pêche nécessaires pour assurer le respect des obligations au titre de l'article 6 de la directive 92/43/CEE.

2.   Le présent règlement s'applique aux navires de pêche dans la mer Baltique.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (6), on entend par:

a)

«engin de fond», tout engin parmi les engins suivants: chaluts de fond, chaluts à perche, chaluts de fond à panneaux, chaluts jumeaux à panneaux, chaluts-bœufs de fond, chaluts à langoustines, chaluts de fond à crevettes, sennes coulissantes, sennes danoises (à l'ancre), sennes écossaises, sennes de bateau et dragues;

b)

«régions à accès restreint», les zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l'annexe du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;

c)

«États membres concernés», le Danemark, l'Allemagne et la Suède.

Article 3

Interdiction de pêche

1.   Il est interdit d'exercer toute activité de pêche avec des engins de fond dans les zones à accès restreint.

2.   Les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond peuvent exercer des activités de pêche dans les zones à accès restreint avec des engins autres que des engins de fond, pour autant que les engins de fond soient arrimés et rangés conformément aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 4

Transit

Les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond peuvent transiter par les zones à accès restreint, pour autant que les engins de fond soient arrimés et rangés conformément aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 5

Contrôle

1.   Les États membres concernés évaluent la mise en œuvre des mesures établies aux articles 3 et 4 au plus tard le 30 juin 2017, y compris le contrôle du respect des interdictions de pêche.

2.   Les États membres concernés soumettent à la Commission un rapport de synthèse sur le contrôle effectué au plus tard le 31 juillet 2017.

Article 6

Abrogation

Le règlement délégué (UE) 2015/1778 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et au règlement délégué (UE) 2017/118 de la Commission (7), selon le cas.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(3)  http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/991908/STECF-PLEN-15-01_JRCxxx.pdf

(4)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2015/1778 de la Commission du 25 juin 2015 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour protéger les zones de récifs dans les eaux relevant de la souveraineté du Danemark dans la mer Baltique et le Kattegat (JO L 259 du 6.10.2015, p. 5).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

(7)  Règlement délégué (UE) 2017/118 de la Commission du 5 septembre 2016 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord (voir page 10 du présent Journal officiel).


ANNEXE

Zones à accès restreint: coordonnées des zones de protection des récifs rocheux

1.   Munkegrund

Point

Latitude N

Longitude E

1S

55°57,190′

10°51,690′

2S

55°57,465′

10°51,403′

3S

55°57,790′

10°51,477′

4S

55°57,976′

10°52,408′

5S

55°57,985′

10°54,231′

6S

55°58,092′

10°54,315′

7S

55°58,092′

10°57,432′

8S

55°57,920′

10°57,864′

9S

55°57,526′

10°57,861′

10S

55°56,895′

10°57,241′

11S

55°57,113′

10°53,418′

12S

55°57,050′

10°53,297′

13S

55°57,100′

10°52,721′

14S

55°57,275′

10°52,662′

15S

55°57,296′

10°52,435′

16S

55°57.399′

10°52,244′

17S

55°57,417′

10°52,116′

18S

55°57,251′

10°52,121′

19S

55°57,170′

10°51,919′

20S

55°57,190′

10°51,690′

2.   Hatterbarn

Point

Latitude N

Longitude E

1S

55°51,942′

10°49,294′

2S

55°52,186′

10°49,309′

3S

55°52,655′

10°49,509′

4S

55°52,676′

10°49,407′

5S

55°52,892′

10°49,269′

6S

55°52,974′

10°49,388′

7S

55°53,273′

10°49,620′

8S

55°53,492′

10°50,201′

9S

55°53,451′

10°50,956′

10S

55°53,576′

10°51,139′

11S

55°53,611′

10°51,737′

12S

55°53,481′

10°52,182′

13S

55°53,311′

10°52,458′

14S

55°53,013′

10°52,634′

15S

55°52,898′

10°52,622′

16S

55°52,778′

10°52,335′

17S

55°52,685′

10°52,539′

18S

55°52,605′

10°52,593′

19S

55°52,470′

10°52,586′

20S

55°52,373′

10°52,724′

21S

55°52,286′

10°52,733′

22S

55°52,129′

10°52,572′

23S

55°52,101′

10°52,360′

24S

55°52,191′

10°52,169′

25S

55°51,916′

10°51,824′

26S

55°51,881′

10°51,648′

27S

55°51,970′

10°51,316′

28S

55°51,976′

10°51,064′

29S

55°52,325′

10°50,609′

30S

55°52,647′

10°50,687′

31S

55°52,665′

10°50,519′

32S

55°52,091′

10°50,101′

33S

55°51,879′

10°50,104′

34S

55°51,810′

10°49,853′

35S

55°51,790′

10°49,482′

36S

55°51,942′

10°49,294′

3.   Ryggen

Point

Latitude N

Longitude E

1S

55°37,974′

10°44,258′

2S

55°37,942′

10°45,181′

3S

55°37,737′

10°45,462′

4S

55°37,147′

10°44,956′

5S

55°36,985′

10°45,019′

6S

55°36,828′

10°44,681′

7S

55°36,521′

10°44,658′

8S

55°36,527′

10°43,575′

9S

55°37,163′

10°43,663′

10S

55°37,334′

10°43,889′

11S

55°37,974′

10°44,258′

4.   Broen

Point

Latitude N

Longitude E

1S

55°11,953′

11°00,089′

2S

55°12,194′

11°00,717′

3S

55°12,316′

11°00,782′

4S

55°12,570′

11°01,739′

5S

55°12,743′

11°01,917′

6S

55°12,911′

11°02,291′

7S

55°12,748′

11°02,851′

8S

55°12,487′

11°03,188′

9S

55°12,291′

11°03,088′

10S

55°12,274′

11°03,108′

11S

55°12,336′

11°03,441′

12S

55°12,023′

11°03,705′

13S

55°11,751′

11°02,984′

14S

55°11,513′

11°02,659′

15S

55°11,390′

11°02,269′

16S

55°11,375′

11°02,072′

17S

55°11,172′

11°01,714′

18S

55°11,069′

11°00,935′

19S

55°11,099′

11°00,764′

20S

55°11,256′

11°00,588′

21S

55°11,337′

11°00,483′

22S

55°11,582′

11°00,251′

23S

55°11,603′

11°00,254′

24S

55°11,841′

11°00,033′

25S

55°11,953′

11°00,089′

5.   Ertholmene

Point

Latitude N

Longitude E

1S

55°19,496′

15°09,290′

2S

55°20,441′

15°09,931′

3S

55°20,490′

15°10,135′

4S

55°20,284′

15°10,690′

5S

55°20,216′

15°10,690′

6S

55°20,004′

15°11,187′

7S

55°19,866′

15°11,185′

8S

55°19,596′

15°11,730′

9S

55°19,820′

15°12,157′

10S

55°19,638′

15°12,539′

11S

55°19,131′

15°12,678′

12S

55°18,804′

15°11,892′

13S

55°18,847′

15°10,967′

14S

55°19,445′

15°09,885′

15S

55°19,387′

15°09,717′

16S

55°19,496′

15°09,290′

6.   Davids Banke

Point

Latitude N

Longitude E

1S

55°20,167′

14°41,386′

2S

55°20,354′

14°40,754′

3S

55°21,180′

14°39,936′

4S

55°22,000′

14°39,864′

5S

55°22,331′

14°39,741′

6S

55°22,449′

14°39,579′

7S

55°23,150′

14°39,572′

8S

55°23,299′

14°39,890′

9S

55°23,287′

14°40,793′

10S

55°23,011′

14°41,201′

11S

55°22,744′

14°41,206′

12S

55°22,738′

14°41,775′

13S

55°22,628′

14°42,111′

14S

55°22,203′

14°42,439′

15S

55°22,050′

14°42,316′

16S

55°21,981′

14°41,605′

17S

55°21,050′

14°41,818′

18S

55°20,301′

14°41,676′

19S

55°20,167′

14°41,386′

7.   Bakkebrædt & Bakkegrund

Point

Latitude N

Longitude E

1S

54°57,955′

14°44,869′

2S

54°58,651′

14°41,755′

3S

54°59,234′

14°41,844′

4S

54°59,458′

14°43,025′

5S

54°59,124′

14°44,441′

6S

54°59,034′

14°44,429′

7S

54°58,781′

14°45,240′

8S

54°58,298′

14°45,479′

9S

54°58,134′

14°45,406′

10S

54°57,955′

14°44,869′


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