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Document 32017L0541

Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil

OJ L 88, 31.3.2017, p. 6–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj

31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/6


DIRECTIVE (UE) 2017/541 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mars 2017

relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union est fondée sur les valeurs universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité, ainsi que de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle repose sur les principes de démocratie et d’État de droit, qui sont communs aux États membres.

(2)

Les actes de terrorisme constituent l’une des violations les plus graves des valeurs universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité, ainsi que de jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur lesquelles l’Union est fondée. Ils représentent également l’une des atteintes les plus graves aux principes de démocratie et d’État de droit, qui sont communs aux États membres et sur lesquels l’Union repose.

(3)

La décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (3) est la pierre angulaire des mesures de justice pénale des États membres destinées à lutter contre le terrorisme. Un cadre juridique commun à tous les États membres, et en particulier une définition harmonisée des infractions terroristes, sert de référence pour l’échange d’informations et la coopération entre les autorités nationales compétentes au titre de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil (4), des décisions du Conseil 2008/615/JAI (5) et 2005/671/JAI (6), du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), et des décisions-cadres du Conseil 2002/584/JAI (8) et 2002/465/JAI (9).

(4)

Au cours des dernières années, la menace terroriste s’est accrue et a évolué rapidement. Des personnes qualifiées de «combattants terroristes étrangers» se rendent à l’étranger à des fins de terrorisme. À leur retour, les combattants terroristes étrangers représentent une menace accrue pour la sécurité pour tous les États membres. Des combattants terroristes étrangers ont été associés à des attentats et des complots survenus récemment dans plusieurs États membres. En outre, l’Union et ses États membres sont confrontés aux menaces accrues que constituent les personnes qui demeurent en Europe mais qui sont influencées par des groupes terroristes à l’étranger ou agissent selon les instructions de ces groupes.

(5)

Dans sa résolution 2178 (2014), le Conseil de sécurité des Nations unies s’est déclaré préoccupé par la menace grandissante que font peser les combattants terroristes étrangers et a demandé à l’ensemble des États membres de l’Organisation des Nations unies (ONU) de veiller à ce que les infractions liées à ce phénomène soient punissables en vertu du droit national. À cet égard, le Conseil de l’Europe a adopté en 2015 le protocole additionnel à la convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme.

(6)

Compte tenu de l’évolution des menaces terroristes et des obligations juridiques incombant à l’Union et aux États membres en vertu du droit international, il convient de rapprocher encore, dans tous les États membres, les définitions d’infractions terroristes, d’infractions liées à un groupe terroriste et d’infractions liées à des activités terroristes, de façon à couvrir de manière plus complète les comportements liés, en particulier, aux combattants terroristes étrangers et au financement du terrorisme. Ces types de comportement devraient également être punissables s’ils se produisent par l’intermédiaire de l’internet, y compris les médias sociaux.

(7)

En outre, la nature transfrontalière du terrorisme requiert une réponse et une coopération coordonnées fortes au sein des États membres et entre ceux-ci, ainsi qu’avec et entre les agences et organismes compétents de l’Union en matière de lutte contre le terrorisme, notamment Eurojust et l’Office européen de police (Europol). À cette fin, il convient de faire un usage efficace des outils et ressources disponibles en matière de coopération, tels que les équipes communes d’enquête et les réunions de coordination organisées avec le concours d’Eurojust. Le caractère mondial du terrorisme nécessite une réponse internationale, qui requiert que l’Union et ses États membres renforcent leur coopération avec les pays tiers concernés. Une réponse et une coopération coordonnées fortes sont également nécessaires en vue de recueillir et d’obtenir des preuves électroniques.

(8)

La présente directive énumère de manière exhaustive un certain nombre d’infractions graves, telles que les atteintes à la vie d’une personne, en tant qu’actes intentionnels pouvant être qualifiés d’infractions terroristes lorsque et dans la mesure où ils sont commis dans un but terroriste particulier, à savoir gravement intimider une population, contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou gravement déstabiliser ou détruire les structures politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales fondamentales d’un pays ou d’une organisation internationale. La menace de commettre de tels actes intentionnels devrait également être considérée comme une infraction terroriste s’il est établi, sur la base de circonstances objectives, qu’une telle menace avait été émise en visant un de ces buts terroristes. En revanche, les actes visant par exemple à contraindre des pouvoirs publics à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, sans qu’ils soient, toutefois, inclus sur la liste exhaustive des infractions graves, ne sont pas considérés comme des infractions terroristes au sens de la présente directive.

(9)

Les infractions liées à des activités terroristes revêtent un caractère très grave car elles peuvent mener à la commission d’infractions terroristes et permettre à des terroristes et à des groupes terroristes de maintenir et de continuer à développer leurs activités criminelles, ce qui justifie l’incrimination de tels comportements.

(10)

Les infractions de provocation publique à commettre une infraction terroriste comprennent, entre autres, la glorification et l’apologie du terrorisme ou la diffusion de messages ou d’images en ligne et hors ligne, y compris ceux liés aux victimes du terrorisme, dans le but d’obtenir un soutien à la cause terroriste ou de gravement intimider la population. De tels comportements devraient être punissables lorsqu’ils créent le risque que des actes terroristes puissent être commis. Dans chaque cas concret, lorsqu’il s’agit de déterminer si un tel risque est créé, il convient de tenir compte des circonstances spécifiques du cas considéré, notamment l’auteur et le destinataire du message, ainsi que le contexte dans lequel l’acte est commis. L’importance et le caractère crédible du risque devraient aussi entrer en ligne de compte lors de l’application de la disposition sur la provocation publique conformément au droit national.

(11)

L’incrimination du fait de recevoir un entraînement au terrorisme complète l’infraction existante consistant à dispenser un tel entraînement et répond tout particulièrement aux menaces que représentent les personnes se préparant activement à la commission d’infractions terroristes, y compris les personnes qui agissent finalement seules. Recevoir un entraînement au terrorisme englobe le fait d’acquérir des connaissances, de la documentation ou des compétences pratiques. L’autoapprentissage, y compris au moyen de l’internet ou par la consultation d’autres matériels didactiques, devrait également être considéré comme recevoir un entraînement au terrorisme lorsqu’il est le résultat d’un comportement actif et qu’il est pratiqué avec l’intention de commettre une infraction terroriste ou de contribuer à la commission d’une telle infraction. Compte tenu de l’ensemble des circonstances spécifiques du cas considéré, cette intention peut, par exemple, être inférée du type de matériel consulté et de la fréquence de cette consultation. Ainsi, le fait de télécharger un manuel relatif à la fabrication d’explosifs dans le but de commettre une infraction terroriste pourrait être considéré comme recevoir un entraînement au terrorisme. En revanche, le simple fait de consulter des sites internet ou de réunir des informations dans un but légitime, notamment à des fins académiques ou de recherche, n’est pas considéré comme recevoir un entraînement au terrorisme au sens de la présente directive.

(12)

Compte tenu de la gravité de la menace et du besoin, en particulier, d’endiguer le flux de combattants terroristes étrangers, il est nécessaire d’ériger en infraction pénale le fait de voyager à l’étranger à des fins de terrorisme, c’est-à-dire non seulement le fait de commettre des infractions terroristes et de dispenser ou de recevoir un entraînement au terrorisme, mais également le fait de participer aux activités d’un groupe terroriste. Il n’est pas indispensable d’ériger en infraction pénale le fait de voyager en tant que tel. Par ailleurs, le fait de se rendre sur le territoire de l’Union à des fins de terrorisme représente une menace croissante pour la sécurité. Un État membre peut aussi décider de répondre aux menaces terroristes découlant des voyages effectués à destination de son territoire à des fins de terrorisme en érigeant en infractions pénales les actes préparatoires, qui peuvent inclure la planification ou la conspiration, en vue de commettre une infraction terroriste ou d’y contribuer. Tout acte facilitant un tel voyage devrait également être érigé en infraction pénale.

(13)

Le commerce illicite d’armes à feu, de carburants, de stupéfiants, de cigarettes, de marchandises de contrefaçon et d’objets culturels, ainsi que la traite des êtres humains, le racket et l’extorsion sont devenus des moyens de financement lucratifs pour les groupes terroristes. Dans ce contexte, le renforcement des liens entre la criminalité organisée et les groupes terroristes constitue une menace croissance pour la sécurité de l’Union, et les autorités des États membres impliquées dans les procédures pénales devraient, par conséquent, en tenir compte.

(14)

La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (10) établit des règles communes relatives à la prévention de l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Outre cette approche préventive, le financement du terrorisme devrait être punissable dans les États membres. L’incrimination devrait porter non seulement sur le financement des actes terroristes, mais aussi sur le financement d’un groupe terroriste, ainsi que sur d’autres infractions liées à des activités terroristes, comme le recrutement et l’entraînement ou les voyages à des fins de terrorisme, en vue de déstabiliser les structures de soutien facilitant la commission d’infractions terroristes.

(15)

L’apport d’un soutien matériel au terrorisme à l’aide de personnes participant ou agissant en tant qu’intermédiaires pour la fourniture ou la circulation de services, d’actifs et de biens, y compris des transactions commerciales impliquant une entrée dans l’Union ou une sortie de l’Union, comme la vente, l’acquisition ou l’échange d’un bien culturel d’intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique qui a quitté illégalement une zone contrôlée par un groupe terroriste au moment de sa sortie, devrait être punissable, dans les États membres, au titre de complicité de terrorisme ou de financement du terrorisme si le soutien en question est apporté en sachant que ces opérations ou leurs produits sont destinés à être utilisés, en tout ou en partie, à des fins de terrorisme ou profiteront à des groupes terroristes. D’autres mesures peuvent être nécessaires en vue de lutter efficacement contre le commerce illicite d’objets culturels en tant que source de revenus pour les groupes terroristes.

(16)

La tentative de voyager à des fins de terrorisme, la tentative de dispenser un entraînement au terrorisme et la tentative de recruter pour le terrorisme devraient être punissables.

(17)

En ce qui concerne les infractions pénales prévues par la présente directive, la notion d’intention doit s’appliquer à tous les éléments constitutifs de ces infractions. Le caractère intentionnel d’un acte ou d’une omission peut être déduit de circonstances factuelles objectives.

(18)

Des sanctions correspondant à la gravité de ces infractions devraient être prévues à l’encontre des personnes physiques et morales qui sont responsables de telles infractions.

(19)

Lorsque le recrutement et l’entraînement pour le terrorisme visent un enfant, les États membres devraient veiller à ce que les juges puissent tenir compte de cette circonstance lorsqu’ils prononcent une condamnation à l’encontre des auteurs des infractions, même s’ils ne devraient pas être tenus d’augmenter la peine prononcée. L’évaluation de cette circonstance ainsi que des autres faits du cas considéré est laissée à l’appréciation du juge.

(20)

Des règles de compétence devraient être établies pour garantir que les infractions prévues par la présente directive puissent faire l’objet de poursuites effectives. Il paraît notamment approprié d’établir une compétence pour les infractions commises par les personnes qui dispensent un entraînement au terrorisme, quelle que soit leur nationalité, au vu des effets possibles de tels comportements sur le territoire de l’Union et de l’étroite connexion matérielle entre les infractions consistant à dispenser et à recevoir un entraînement au terrorisme.

(21)

Afin que les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions terroristes, aux infractions liées à un groupe terroriste ou aux infractions liées à des activités terroristes puissent aboutir, ceux qui sont chargés des enquêtes ou des poursuites en la matière devraient avoir la possibilité de recourir à des outils d’enquête efficaces tels que ceux qui sont utilisés dans la lutte contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité. L’utilisation de tels outils devrait, conformément au droit national, être ciblée et tenir compte du principe de proportionnalité et de la nature et de la gravité des infractions qui font l’objet de l’enquête, et respecter le droit à la protection des données à caractère personnel. Ces outils devraient, le cas échéant, comprendre, par exemple, les perquisitions, l’interception de communications, la surveillance discrète, y compris la surveillance électronique, la prise et l’enregistrement de sons dans des véhicules et des lieux publics ou privés et d’images de personnes dans des véhicules et des lieux publics, et des enquêtes financières.

(22)

Un moyen efficace de lutter contre le terrorisme sur l’internet consiste à supprimer à leur source les contenus en ligne constituant une provocation publique à commettre une infraction terroriste. Les États membres devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour coopérer avec les pays tiers afin de garantir la suppression sur les serveurs qui se trouvent sur leur territoire des contenus en ligne constituant une provocation publique à commettre une infraction terroriste. Toutefois, lorsqu’il n’est pas possible de supprimer de tels contenus à leur source, des mécanismes peuvent également être mis en place pour bloquer l’accès à ces contenus depuis le territoire de l’Union. Les mesures prises par les États membres conformément à la présente directive pour supprimer les contenus en ligne constituant une provocation publique à commettre une infraction terroriste ou, lorsque cela n’est pas possible, pour bloquer l’accès à de tels contenus pourraient être fondées sur des mesures des autorités publiques, comme des mesures législatives, non législatives ou judiciaires. Dans ce contexte, la présente directive s’entend sans préjudice des mesures volontaires adoptées par le secteur de l’internet afin de prévenir tout détournement de ses services ou du soutien que les États membres peuvent apporter à de telles mesures, notamment la détection et le signalement de contenus terroristes. Quelle que soit la base retenue pour agir ou la méthode choisie, les États membres devraient veiller à ce que la mesure assure aux utilisateurs et aux fournisseurs d’accès un degré suffisant de sécurité juridique et de prédictibilité et prévoie la possibilité d’un recours juridictionnel conformément au droit national. Toute mesure de ce type doit tenir compte des droits de l’utilisateur final et être conforme aux procédures légales et judiciaires existantes, ainsi qu’à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée la «charte»).

(23)

La suppression des contenus en ligne constituant une provocation publique à commettre une infraction terroriste ou, lorsque cela n’est pas possible, le blocage de l’accès à de tels contenus, conformément à la présente directive, devraient s’entendre sans préjudice des règles établies dans la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (11). En particulier, aucune obligation générale ne devrait être imposée aux fournisseurs d’accès visant à ce qu’ils surveillent les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou à ce qu’ils recherchent activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. En outre, les fournisseurs de services d’hébergement ne devraient pas être tenus pour responsables tant qu’ils n’ont pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicite et tant qu’ils n’ont pas connaissance des faits ou circonstances qui révèlent l’activité ou l’information illicite.

(24)

Afin de lutter de manière effective contre le terrorisme, il est indispensable que les informations que les autorités compétentes jugent utiles aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière, soient échangées de manière efficace entre les autorités compétentes et les agences de l’Union. Les États membres devraient veiller à ce que ces informations soient échangées de manière effective et en temps utile conformément au droit national et au cadre juridique existant de l’Union, notamment la décision 2005/671/JAI, la décision 2007/533/JAI du Conseil (12) et la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil (13). Lorsqu’elles examinent s’il y a lieu d’échanger des informations pertinentes, les autorités nationales compétentes devraient tenir compte de la gravité de la menace que représentent les infractions terroristes.

(25)

Afin de renforcer le cadre existant en matière d’échange d’informations dans la lutte contre le terrorisme, tel qu’il est établi dans la décision 2005/671/JAI, les États membres devraient veiller à ce que les informations pertinentes recueillies par leurs autorités compétentes dans le cadre de procédures pénales, par exemple les services répressifs, les procureurs ou les juges d’instruction, soient rendues accessibles aux autorités compétentes respectives d’un autre État membre à l’égard duquel ils estiment que ces informations pourraient être pertinentes. De telles informations pertinentes devraient à tout le moins inclure, le cas échéant, les informations transmises à Europol ou à Eurojust conformément à la décision 2005/671/JAI. Cela s’entend sous réserve des règles de l’Union relatives à la protection des données, telles qu’elles sont prévues dans la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (14), et sans préjudice des règles de l’Union régissant la coopération entre les autorités nationales compétentes dans le cadre des procédures pénales, notamment celles prévues dans la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil (15) ou dans la décision-cadre 2006/960/JAI.

(26)

Il convient d’échanger les informations pertinentes recueillies par les autorités compétentes des États membres dans le cadre des procédures pénales en lien avec des infractions terroristes. L’expression «procédure pénale» s’entend comme couvrant tous les stades de la procédure, à partir du moment où une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, ou est poursuivie à ce titre, jusqu’à ce que la décision finale visant à déterminer si cette personne a commis l’infraction pénale concernée soit devenue définitive.

(27)

Les États membres devraient adopter des mesures de protection, de soutien et d’assistance pour répondre aux besoins spécifiques des victimes du terrorisme, conformément à la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil (16) et ainsi qu’il est précisé plus avant dans la présente directive. Une victime du terrorisme est la personne définie à l’article 2 de la directive 2012/29/UE, à savoir toute personne physique ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique, mentale ou émotionnelle, ou une perte matérielle, dans la mesure où ce préjudice a été directement causé par une infraction terroriste, ou un membre de la famille d’une personne dont le décès résulte directement d’une infraction terroriste et qui a subi un préjudice du fait du décès de cette personne. Les membres des familles des victimes survivantes du terrorisme, au sens dudit article, ont accès aux services d’aide aux victimes et aux mesures de protection conformément à ladite directive.

(28)

L’assistance dans le cadre des demandes d’indemnisation des victimes s’entend sans préjudice et en complément de l’assistance que les victimes du terrorisme reçoivent de la part des autorités chargées de l’assistance conformément à la directive 2004/80/CE du Conseil (17). Cela s’entend sans préjudice des règles nationales concernant la représentation en justice dans le cadre d’une demande d’indemnisation, y compris par un mécanisme d’aide juridictionnelle, et de toute autre règle nationale pertinente en matière d’indemnisation.

(29)

Les États membres devraient veiller à ce qu’une réponse globale aux besoins spécifiques des victimes du terrorisme immédiatement après un attentat terroriste et aussi longtemps que nécessaire soit fournie dans le cadre de leurs infrastructures nationales de réponse d’urgence. À cette fin, les États membres peuvent mettre en place un site internet unique et actualisé comportant toutes les informations utiles, ainsi qu’un centre d’aide d’urgence pour les victimes et les membres de leur famille afin de leur apporter une première aide psychologique et un soutien émotionnel. Il convient de soutenir les initiatives prises à cet égard par les États membres en tirant pleinement parti des ressources et mécanismes communs en matière d’assistance disponibles au niveau de l’Union. Les services d’aide devraient tenir compte du fait que les besoins spécifiques des victimes du terrorisme sont susceptibles d’évoluer au cours du temps. À cet égard, les États membres devraient veiller à ce que les services d’aide répondent d’abord au moins aux besoins émotionnels et psychologiques des victimes du terrorisme les plus vulnérables et indiquent à toutes les victimes du terrorisme qu’un suivi émotionnel et psychologique est disponible, y compris un soutien post-traumatique et des conseils.

(30)

Les États membres devraient veiller à ce que toutes les victimes du terrorisme aient accès aux informations sur les droits des victimes, les services d’aide disponibles et les mécanismes d’indemnisation dans l’État membre où l’infraction terroriste a été commise. Les États membres concernés devraient prendre les mesures appropriées pour faciliter la coopération entre eux afin de veiller à ce que les victimes du terrorisme qui résident dans un État membre autre que celui dans lequel l’infraction terroriste a été commise aient un accès effectif à ces informations. En outre, les États membres devraient veiller à ce que les victimes du terrorisme aient accès à des services d’aide à long terme dans leur État membre de résidence, même si l’infraction terroriste a eu lieu dans un autre État membre.

(31)

Comme cela est indiqué dans la version révisée de la stratégie de l’Union européenne visant à lutter contre la radicalisation et le recrutement de terroristes de 2014 et dans les conclusions du Conseil de l’Union européenne et des États membres réunis au sein du Conseil sur le renforcement de la réponse pénale à la radicalisation conduisant au terrorisme et à l’extrémisme violent de 2015, la prévention de la radicalisation et du recrutement pour le terrorisme, y compris la radicalisation en ligne, exige une approche à long terme, proactive et globale. Cette approche devrait combiner des mesures dans le domaine de la justice pénale et des politiques en matière d’éducation, d’inclusion et d’intégration sociales, ainsi que des programmes efficaces de déradicalisation ou de désengagement et de sortie ou de réhabilitation, y compris dans le contexte de la prison et de la probation. Les États membres devraient partager les bonnes pratiques relatives aux mesures et projets efficaces dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne les combattants terroristes étrangers ainsi que les combattants terroristes étrangers de retour dans leur pays d’origine, s’il y a lieu en coopération avec la Commission et les agences et organismes compétents de l’Union.

(32)

Il convient que les États membres poursuivent les efforts qu’ils déploient pour prévenir et lutter contre la radicalisation conduisant au terrorisme en coordonnant leur action, en partageant des informations et des expériences en matière de politiques nationales de prévention, et en mettant en œuvre ou, selon le cas, en actualisant ces politiques en fonction de leurs propres besoins, objectifs et capacités en s’appuyant sur leur propre expérience. La Commission devrait, le cas échéant, soutenir les autorités nationales, régionales et locales dans le développement de politiques de prévention.

(33)

Les États membres devraient, selon les besoins et les circonstances propres à chaque État membre, apporter un soutien aux professionnels, y compris aux partenaires de la société civile, susceptibles d’entrer en contact avec des personnes vulnérables à la radicalisation. De telles mesures de soutien peuvent comprendre, en particulier, des actions de formation et de sensibilisation destinées à permettre à ces professionnels de détecter des signes de radicalisation et d’y répondre. Le cas échéant, ces mesures devraient être prises en collaboration avec des entreprises privées, des organisations de la société civile compétentes, des collectivités locales et d’autres parties prenantes.

(34)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nécessité de règles harmonisées à l’échelle de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(35)

La présente directive respecte les principes reconnus par l’article 2 du traité sur l’Union européenne, ainsi que les droits et libertés fondamentaux, et observe les principes consacrés notamment par la charte, y compris ceux énoncés dans ses titres II, III, V et VI concernant, entre autres, le droit à la liberté et à la sûreté, la liberté d’expression et d’information, la liberté d’association et la liberté de pensée, de conscience et de religion, l’interdiction générale de toute discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, qui englobent également les exigences de précision, de clarté et de prévisibilité en droit pénal, la présomption d’innocence, ainsi que la liberté de circulation telle qu’établie à l’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (18). La présente directive doit être mise en œuvre dans le respect de ces droits et principes, compte tenu également de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du pacte international relatif aux droits civils et politiques et d’autres obligations en matière de droits de l’homme découlant du droit international.

(36)

La présente directive s’entend sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu du droit de l’Union en ce qui concerne les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales.

(37)

La présente directive ne saurait avoir pour effet de modifier les droits, obligations et responsabilités des États membres découlant du droit international, y compris du droit international humanitaire. La présente directive ne régit pas les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, lesquelles sont régies par ce droit, ni les activités menées par les forces militaires d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où elles sont régies par d’autres règles de droit international.

(38)

Les activités humanitaires menées par des organisations humanitaires impartiales reconnues par le droit international, y compris le droit international humanitaire, ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, tout en prenant en considération la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

(39)

La mise en œuvre des mesures de droit pénal adoptées au titre de la présente directive devrait être proportionnelle à la nature et aux circonstances de l’infraction, eu égard aux buts légitimes poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, et devrait exclure toute forme d’arbitraire, de racisme ou de traitement discriminatoire.

(40)

Rien dans la présente directive ne devrait être interprété comme visant à réduire ou à entraver la diffusion de données à des fins scientifiques, académiques ou d’information. L’expression d’opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre d’un débat public sur des questions politiques sensibles ne relève pas du champ d’application de la présente directive ni, en particulier, de la définition de provocation publique à commettre des infractions terroristes.

(41)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(42)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(43)

La présente directive devrait dès lors remplacer la décision-cadre 2002/475/JAI à pour ce qui concerne les États membres liés par la présente directive, et modifier la décision 2005/671/JAI,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles minimales concernant la définition des infractions et sanctions pénales dans le domaine des infractions terroristes, des infractions liées à un groupe terroriste et des infractions liées à des activités terroristes, ainsi que des mesures pour la protection, le soutien et l’assistance à apporter aux victimes du terrorisme.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «fonds»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, mais non exclusivement, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit;

2)   «personne morale»: toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;

3)   «groupe terroriste»: l’association structurée de plus de deux personnes, établie pour un certain temps et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes; les termes «association structurée» désignent une association qui ne s’est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.

TITRE II

INFRACTIONS TERRORISTES ET INFRACTIONS LIÉES À UN GROUPE TERRORISTE

Article 3

Infractions terroristes

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient érigés en infractions terroristes les actes intentionnels suivants, tels qu’ils sont définis comme infractions par le droit national, qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale lorsqu’ils sont commis dans l’un des buts énumérés au paragraphe 2:

a)

les atteintes à la vie d’une personne, pouvant entraîner la mort;

b)

les atteintes à l’intégrité physique d’une personne;

c)

l’enlèvement ou la prise d’otage;

d)

le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plateforme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée, susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;

e)

la capture d’aéronefs et de navires ou d’autres moyens de transport collectifs ou de marchandises;

f)

la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport, la fourniture ou l’utilisation d’explosifs ou d’armes, y compris d’armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi que la recherche et le développement pour ce qui est des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires;

g)

la libération de substances dangereuses, ou la provocation d’incendies, d’inondations ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

h)

la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

i)

l’atteinte illégale à l’intégrité d’un système, telle qu’elle est visée à l’article 4 de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil (19), dans les cas où l’article 9, paragraphe 3, ou l’article 9, paragraphe 4, point b) ou c), de ladite directive s’applique, et l’atteinte illégale à l’intégrité des données, telle qu’elle est visée à l’article 5 de ladite directive, dans les cas où l’article 9, paragraphe 4, point c), de ladite directive s’applique;

j)

la menace de commettre l’un des actes énumérés aux points a) à i).

2.   Les buts visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

gravement intimider une population;

b)

contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque;

c)

gravement déstabiliser ou détruire les structures politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales fondamentales d’un pays ou d’une organisation internationale.

Article 4

Infractions liées à un groupe terroriste

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actes suivants, lorsqu’ils sont commis de manière intentionnelle, soient punissables en tant qu’infractions pénales:

a)

la direction d’un groupe terroriste;

b)

la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste.

TITRE III

INFRACTIONS LIÉES À DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Article 5

Provocation publique à commettre une infraction terroriste

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’elle est commise de manière intentionnelle, la diffusion ou toute autre forme de mise à la disposition du public par un quelconque moyen, que ce soit en ligne ou hors ligne, d’un message avec l’intention d’inciter à la commission d’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), lorsqu’un tel comportement incite, directement ou indirectement, par exemple en glorifiant les actes terroristes, à commettre des infractions terroristes, créant ainsi le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.

Article 6

Recrutement pour le terrorisme

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de solliciter une autre personne pour commettre l’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), ou à l’article 4, ou pour contribuer à la commission de l’une de ces infractions.

Article 7

Dispenser un entraînement au terrorisme

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de fournir des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou en rapport avec d’autres méthodes ou techniques spécifiques, aux fins de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), ou de contribuer à la commission de l’une de ces infractions, en sachant que les compétences dispensées ont pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.

Article 8

Recevoir un entraînement au terrorisme

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de recevoir des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou en rapport avec d’autres méthodes ou techniques spécifiques, aux fins de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), ou de contribuer à la commission de l’une de ces infractions.

Article 9

Voyager à des fins de terrorisme

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de se rendre dans un pays autre que cet État membre aux fins de commettre une infraction terroriste visée à l’article 3 ou de contribuer à la commission d’une telle infraction, aux fins de participer aux activités d’un groupe terroriste en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles d’un tel groupe, comme le prévoit l’article 4, ou aux fins de dispenser ou de recevoir un entraînement au terrorisme comme le prévoient les articles 7 et 8.

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il se produit de manière intentionnelle, l’un des comportements suivants:

a)

le fait de se rendre dans cet État membre aux fins de commettre une infraction terroriste visée à l’article 3 ou de contribuer à la commission d’une telle infraction, aux fins de participer aux activités d’un groupe terroriste en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles d’un tel groupe, comme le prévoit l’article 4, ou aux fins de dispenser ou de recevoir un entraînement au terrorisme comme le prévoient les articles 7 et 8; ou

b)

les actes préparatoires entrepris par une personne entrant sur le territoire de cet État membre avec l’intention de commettre une infraction terroriste visée à l’article 3 ou de contribuer à la commission d’une telle infraction.

Article 10

Organiser ou faciliter de quelque autre manière des voyages à des fins de terrorisme

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, tout acte visant à organiser ou à faciliter le voyage d’une personne à des fins de terrorisme, tel que le prévoient l’article 9, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 2, point a), en sachant que l’aide ainsi apportée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.

Article 11

Financement du terrorisme

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de fournir ou de réunir des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec l’intention que ces fonds soient utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 10 ou de contribuer à la commission d’une telle infraction.

2.   Lorsque le financement du terrorisme visé au paragraphe 1 du présent article concerne l’une des infractions prévues aux articles 3, 4 et 9, il n’est pas nécessaire que les fonds soient effectivement utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l’une de ces infractions ou de contribuer à la commission d’une telle infraction, pas plus qu’il n’est nécessaire que l’auteur de l’infraction sache pour quelle infraction ou quelles infractions spécifiques les fonds seront utilisés.

Article 12

Autres infractions liées à des activités terroristes

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient également considérés comme des infractions liées à des activités terroristes les actes intentionnels suivants:

a)

le vol aggravé en vue de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 3;

b)

l’extorsion en vue de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 3;

c)

l’établissement ou l’usage de faux documents administratifs en vue de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), à l’article 4, point b), et à l’article 9.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX INFRACTIONS TERRORISTES, AUX INFRACTIONS LIÉES À UN GROUPE TERRORISTE ET AUX INFRACTIONS LIÉES À DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Article 13

Lien avec des infractions terroristes

Pour qu’une infraction visée à l’article 4 ou au titre III soit punissable, il n’est pas nécessaire qu’une infraction terroriste soit effectivement commise, pas plus qu’il n’est nécessaire, dans la mesure où les infractions visées aux articles 5 à 10 et 12 sont concernées, qu’un lien soit établi avec une autre infraction spécifique prévue par la présente directive.

Article 14

Complicité, incitation et tentative

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait de se rendre complice d’une infraction visée aux articles 3 à 8, 11 et 12.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait d’inciter à commettre une infraction visée aux articles 3 à 12.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait de tenter de commettre une infraction visée aux articles 3, 6 et 7, à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 2, point a), et aux articles 11 et 12, à l’exception de la possession prévue à l’article 3, paragraphe 1, point f), et de l’infraction visée à l’article 3, paragraphe 1, point j).

Article 15

Sanctions à l’encontre des personnes physiques

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 3 à 12 et 14 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, qui peuvent comporter la remise ou l’extradition.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions terroristes visées à l’article 3 et les infractions visées à l’article 14, dans la mesures où elles sont liées à des infractions terroristes, soient passibles de peines privatives de liberté plus sévères que celles prévues par le droit national pour de telles infractions en l’absence de l’intention spéciale requise en vertu de l’article 3, sauf dans les cas où les peines prévues sont déjà les peines maximales possibles en vertu du droit national.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions énumérées à l’article 4 soient passibles de peines privatives de liberté maximales ne pouvant être inférieures à quinze ans pour l’infraction visée à l’article 4, point a), et à huit ans pour les infractions visées à l’article 4, point b). Lorsque l’infraction terroriste visée à l’article 3, paragraphe 1, point j), est commise par une personne dirigeant un groupe terroriste au sens de l’article 4, point a), la peine maximale ne peut être inférieure à huit ans.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsqu’une infraction pénale visée à l’article 6 ou 7 vise un enfant, cet élément puisse être pris en compte lors de la fixation de la peine, conformément au droit national.

Article 16

Circonstances atténuantes

Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les peines visées à l’article 15 puissent être réduites lorsque l’auteur de l’infraction:

a)

renonce à ses activités terroristes; et

b)

fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aidant:

i)

à prévenir ou à limiter les effets de l’infraction;

ii)

à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction;

iii)

à trouver des preuves; ou

iv)

à empêcher que d’autres infractions visées aux articles 3 à 12 et 14 ne soient commises.

Article 17

Responsabilité des personnes morales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable de toute infraction visée aux articles 3 à 12 et 14, lorsque cette infraction est commise pour son compte par toute personne agissant individuellement ou en tant que membre d’un organe de ladite personne morale et qui exerce une fonction dirigeante en son sein, fondée sur:

a)

un pouvoir de représentation de la personne morale;

b)

une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;

c)

une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission de toute infraction visée aux articles 3 à 12 et 14, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3.   La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices de toute infraction visée aux articles 3 à 12 et 14.

Article 18

Sanctions à l’encontre des personnes morales

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 17 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, notamment:

a)

l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;

b)

l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;

c)

un placement sous surveillance judiciaire;

d)

une mesure judiciaire de dissolution;

e)

la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction.

Article 19

Compétence et poursuites

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 12 et 14, dans les cas où:

a)

l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire;

b)

l’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef enregistré sur son territoire;

c)

l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants ou résidents;

d)

l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire;

e)

l’infraction a été commise contre les institutions ou la population de l’État membre concerné, ou contre une institution, un organe ou un organisme de l’Union ayant son siège dans cet État membre.

Chaque État membre peut étendre sa compétence si l’infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre.

2.   Chaque État membre peut étendre sa compétence au fait de dispenser un entraînement au terrorisme visé à l’article 7, lorsque l’auteur de l’infraction dispense un tel entraînement à ses ressortissants ou résidents, dans les cas où le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas. L’État membre concerné en informe la Commission.

3.   Lorsqu’une infraction relève de la compétence de plus d’un État membre et que n’importe lequel des États membres concernés peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d’entre eux poursuivra les auteurs de l’infraction avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul État membre. À cette fin, les États membres peuvent avoir recours à Eurojust pour faciliter la coopération entre leurs autorités judiciaires et la coordination de leur action.

Sont pris en compte les éléments suivants:

a)

l’infraction été commise sur le territoire de l’État membre;

b)

l’auteur de l’infraction est un ressortissant ou un résident de l’État membre;

c)

l’État membre est le pays d’origine des victimes;

d)

l’auteur de l’infraction a été trouvé sur le territoire de l’État membre.

4.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir également sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 12 et 14 dans les cas où il refuse de remettre à un autre État membre ou à un pays tiers une personne soupçonnée d’une telle infraction ou condamnée pour l’avoir commise, ou d’extrader cette personne vers cet État membre ou ce pays tiers.

5.   Chaque État membre veille à ce que sa compétence couvre les cas dans lesquels une infraction visée aux articles 4 et 14 a été commise en tout ou en partie sur son territoire, quel que soit le lieu où le groupe terroriste est basé ou exerce ses activités criminelles.

6.   Le présent article n’exclut pas l’exercice d’une compétence en matière pénale établie par un État membre conformément à son droit national.

Article 20

Outils d’enquête et confiscation

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 12.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs autorités compétentes gèlent ou confisquent, selon le cas, conformément à la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (20), les produits provenant de la commission d’une infraction visée dans la présente directive ou de la contribution à la commission d’une telle infraction, ainsi que les instruments utilisés ou destinés à être utilisés à ces fins.

Article 21

Mesures visant à lutter contre les contenus en ligne de provocation publique

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire rapidement supprimer les contenus en ligne constituant une provocation publique à commettre une infraction terroriste, visée à l’article 5, qui sont hébergés sur leur territoire. Ils s’efforcent aussi d’obtenir la suppression de tels contenus hébergés en dehors de leur territoire.

2.   Lorsqu’il n’est pas possible de supprimer les contenus visés au paragraphe 1 à leur source, les États membres peuvent prendre des mesures pour bloquer l’accès des utilisateurs de l’internet auxdits contenus sur leur territoire.

3.   Les mesures visant à supprimer des contenus et à bloquer leur accès doivent être établies à la suite de procédures transparentes et fournir des garanties suffisantes, en particulier pour veiller à ce que ces mesures soient limitées à ce qui est nécessaire et proportionné, et que les utilisateurs soient informés de la raison de ces mesures. Les garanties relatives à la suppression ou au blocage incluent aussi la possibilité d’un recours juridictionnel.

Article 22

Modifications de la décision 2005/671/JAI

La décision 2005/671/JAI est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

“infractions terroristes”: les infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (*1);

(*1)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du … relative à la lutte 15 mars 2017 contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).»"

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les informations pertinentes recueillies par ses autorités compétentes dans le cadre d’une procédure pénale en lien avec des infractions terroristes soient rendues accessibles dès que possible aux autorités compétentes d’un autre État membre lorsque ces informations sont susceptibles d’être utilisées dans cet État membre aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes visées dans la directive (UE) 2017/541, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, sur demande ou spontanément, et conformément au droit national et aux instruments juridiques internationaux pertinents.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«7.   Le paragraphe 6 n’est pas applicable lorsque le partage d’informations risque de compromettre des enquêtes en cours ou la sécurité d’une personne, ni dans le cas où il serait contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l’État membre concerné.

8.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que leurs autorités compétentes, lorsqu’elles reçoivent les informations visées au paragraphe 6, prennent, s’il y a lieu, des mesures en temps utile conformément au droit national.»

Article 23

Droits et libertés fondamentaux

1.   La présente directive ne porte pas atteinte à l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

2.   Les États membres peuvent fixer des conditions requises par les principes fondamentaux relatifs à la liberté de la presse et d’autres médias, et conformes à ces principes, régissant les droits et responsabilités de la presse ou d’autres médias ainsi que les garanties de procédure en faveur de la presse ou d’autres médias, lorsque ces conditions portent sur la détermination ou la limitation de la responsabilité.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION, AU SOUTIEN ET AUX DROITS DES VICTIMES DU TERRORISME

Article 24

Assistance et soutien aux victimes du terrorisme

1.   Les États membres veillent à ce que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions relevant de la présente directive ne dépendent pas d’une déclaration ou d’une accusation émanant d’une victime du terrorisme ou de toute autre personne victime de l’infraction, du moins si les actes ont été commis sur le territoire de l’État membre concerné.

2.   Les États membres veillent à ce que des services d’aide répondant aux besoins spécifiques des victimes du terrorisme soient en place conformément à la directive 2012/29/UE et soient accessibles aux victimes immédiatement après un attentat terroriste et aussi longtemps que nécessaire. Ces services sont fournis en complément, ou comme faisant partie intégrante, des services généraux d’aide aux victimes, qui peuvent faire appel aux entités existantes fournissant une aide spécialisée.

3.   Les services d’aide sont en mesure de fournir une assistance et un soutien aux victimes du terrorisme selon leurs besoins spécifiques. Ces services sont confidentiels, gratuits et facilement accessibles à toutes les victimes du terrorisme. Ils comprennent notamment:

a)

un soutien émotionnel et psychologique, tel qu’un soutien post-traumatique et des conseils;

b)

la fourniture de conseils et d’informations sur tout sujet juridique, pratique ou financier pertinent, y compris pour ce qui est de faciliter l’exercice du droit à l’information des victimes du terrorisme prévu à l’article 26;

c)

l’assistance dans le cadre des demandes d’indemnisation des victimes du terrorisme prévues par le droit national de l’État membre concerné.

4.   Les États membres veillent à la mise en place de mécanismes ou de protocoles permettant d’activer des services d’aide aux victimes du terrorisme dans le cadre de leurs infrastructures nationales de réponse d’urgence. De tels mécanismes ou protocoles prévoient la coordination des autorités, agences et organismes compétents afin que ceux-ci soient en mesure d’apporter une réponse globale aux besoins des victimes et des membres de leur famille immédiatement après un attentat terroriste et aussi longtemps que nécessaire, y compris des moyens adéquats facilitant l’identification des victimes et de leur famille et la communication avec celles-ci.

5.   Les États membres veillent à ce que les victimes du terrorisme bénéficient d’une prise en charge médicale adéquate immédiatement après un attentat terroriste et aussi longtemps que nécessaire. Ils conservent le droit d’organiser la fourniture d’une prise en charge médicale aux victimes du terrorisme selon leurs systèmes nationaux de soins de santé.

6.   Les États membres veillent à ce que les victimes du terrorisme aient accès à l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 13 de la directive 2012/29/UE, lorsqu’elles ont la qualité de partie à une procédure pénale. Les États membres veillent à ce qu’il soit dûment tenu compte de la gravité et des circonstances de l’infraction pénale dans les conditions et les règles de procédure régissant l’accès des victimes du terrorisme à l’aide juridictionnelle conformément au droit national.

7.   La présente directive s’applique en complément et sans préjudice des mesures prévues dans la directive 2012/29/UE.

Article 25

Protection des victimes du terrorisme

Les États membres veillent à ce que des mesures soient prévues pour protéger les victimes du terrorisme et les membres de leur famille, conformément à la directive 2012/29/UE. Lorsqu’il s’agit de déterminer si et dans quelle mesure ces personnes devraient bénéficier de mesures de protection au cours des procédures pénales, il convient d’accorder une attention particulière au risque d’intimidations et de représailles et à la nécessité de protéger la dignité et l’intégrité physique des victimes du terrorisme, y compris pendant leur audition et leur témoignage.

Article 26

Droits des victimes du terrorisme résidant dans un autre État membre

1.   Les États membres veillent à ce que les victimes du terrorisme qui résident dans un État membre autre que celui dans lequel l’infraction terroriste a été commise aient accès aux informations relatives à leurs droits, aux services d’aide et aux mécanismes d’indemnisation disponibles dans l’État membre dans lequel l’infraction terroriste a été commise. À cet égard, les États membres concernés prennent les mesures appropriées pour faciliter la coopération entre leurs autorités compétentes ou leurs entités fournissant une aide spécialisée afin de garantir l’accès effectif des victimes du terrorisme à ces informations.

2.   Les États membres veillent à ce que toutes les victimes du terrorisme aient accès à l’assistance et aux services d’aide prévus à l’article 24, paragraphe 3, points a) et b), sur le territoire de leur État membre de résidence, même si l’infraction terroriste a été commise dans un autre État membre.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Remplacement de la décision-cadre 2002/475/JAI

La décision-cadre 2002/475/JAI est remplacée en ce qui concerne les États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations de ces États membres concernant le délai de transposition de ladite décision-cadre en droit interne.

Pour ce qui concerne les États membres liés par la présente directive, les références faites à la décision-cadre 2002/475/JAI s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 28

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 8 septembre 2018. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 29

Rapport

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 8 mars 2020, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive.

2.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 8 septembre 2021, un rapport évaluant la valeur ajoutée de la présente directive au regard de la lutte contre le terrorisme. Le rapport porte également sur l’incidence de la présente directive sur les droits et libertés fondamentaux, y compris sur la non-discrimination, l’État de droit et le niveau de protection et d’assistance offert aux victimes du terrorisme. La Commission tient compte des informations communiquées par les États membres en vertu de la décision 2005/671/JAI et de toute autre information utile concernant l’exercice de compétences au titre des législations antiterroristes lié à la transposition et à la mise en œuvre de la présente directive. Sur la base de cette évaluation, la Commission décide, s’il y a lieu, des mesures de suivi appropriées.

Article 30

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 31

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 15 mars 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

I. BORG


(1)  JO C 177 du 18.5.2016, p. 51.

(2)  Position du Parlement européen du 16 février 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 mars 2017.

(3)  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

(4)  Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89).

(5)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(6)  Décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes (JO L 253 du 29.9.2005, p. 22).

(7)  Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

(8)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

(9)  Décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête (JO L 162 du 20.6.2002, p. 1).

(10)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(11)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(12)  Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).

(13)  Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132).

(14)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(15)  Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).

(16)  Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).

(17)  Directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité (JO L 261 du 6.8.2004, p. 15).

(18)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(19)  Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du 14.8.2013, p. 8).

(20)  Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).


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