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Document 32017D1225

Décision (UE) 2017/1225 du Conseil du 16 juin 2017 abrogeant la décision 2010/288/UE sur l'existence d'un déficit excessif au Portugal

OJ L 174, 7.7.2017, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1225/oj

7.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/19


DÉCISION (UE) 2017/1225 DU CONSEIL

du 16 juin 2017

abrogeant la décision 2010/288/UE sur l'existence d'un déficit excessif au Portugal

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 12,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 décembre 2009, suivant une recommandation de la Commission, le Conseil a constaté, par sa décision 2010/288/UE (1), conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité, qu'il existait un déficit excessif au Portugal. Le Conseil a observé que le déficit public prévu pour 2009 se situait à 5,9 % du PIB, donc au-delà de la valeur de référence de 3 % du PIB établie par le traité. Il était prévu que la dette publique brute (qui dépassait depuis 2005 la valeur de référence de 60 % du PIB établie par le traité) atteigne 74,5 % du PIB en 2009.

(2)

Le 2 décembre 2009, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (2), le Conseil a, sur recommandation de la Commission, adressé une recommandation au Portugal pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif au plus tard en 2013. Le Conseil a également fixé la date limite du 2 juin 2010 pour qu'une action suivie d'effets soit engagée.

(3)

Les autorités portugaises ayant demandé une assistance financière de l'Union, des États membres dont la monnaie est l'euro et du Fonds monétaire international (FMI), le Conseil a accordé une assistance financière au Portugal (3). Le protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques de politique économique de cette assistance a été signé par la Commission et les autorités portugaises le 17 mai 2011. Par la suite, le Conseil a adressé au Portugal, sur la base de l'article 126, paragraphe 7, du traité, deux nouvelles recommandations, le 9 octobre 2012 et le 21 juin 2013, qui ont prolongé le délai de correction du déficit excessif, respectivement, jusqu'en 2014 et 2015. Dans ces deux cas, le Conseil a estimé que le Portugal avait engagé une action suivie d'effets, mais que des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques s'étaient produits. Conformément à l'article 10, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), le Portugal a été dispensé de présenter un rapport distinct dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs et a fait rapport dans le cadre de son programme d'ajustement macroéconomique (5).

(4)

Conformément à l'article 126, paragraphe 8, du traité, le Conseil a constaté, le 12 juillet 2016, que le Portugal n'avait pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à sa recommandation du 21 juin 2013. Le 8 août 2016, le Conseil a adopté une décision en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du traité, mettant le Portugal en demeure de prendre des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif, et a imposé 2016 comme nouvelle date butoir pour la correction de celui-ci. Le Conseil a également fixé la date limite du 15 octobre 2016 pour qu'une action suivie d'effets soit engagée.

(5)

Le 16 novembre 2016, la Commission a conclu que le Portugal avait engagé une action suivie d'effets en conformité avec la décision du Conseil du 8 août 2016 au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité.

(6)

Conformément à l'article 4 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités, la Commission fournit les données statistiques nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent communiquer des données statistiques relatives au déficit public et à la dette publique et d'autres variables liées deux fois par an, à savoir avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (6).

(7)

Toute décision du Conseil abrogeant une décision sur l'existence d'un déficit excessif doit reposer sur les données statistiques notifiées. En outre, une décision sur l'existence d'un déficit excessif ne devrait être abrogée que si, selon les prévisions de la Commission, le déficit ne dépassera pas la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité au cours de la période de prévision (7).

(8)

Les données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 479/2009 à la suite de la notification effectuée par le Portugal en avril 2017, le programme de stabilité pour 2017-2021 et les prévisions du printemps 2017 de la Commission justifient les conclusions suivantes:

Après avoir atteint 4,4 % du PIB en 2015 (3,1 % du PIB hors mesures exceptionnelles), le déficit public a reculé à 2,0 % du PIB en 2016 (2,3 % du PIB hors mesures exceptionnelles). La réduction du déficit en 2016 observée par rapport aux objectifs du budget pour 2016 s'explique principalement par la maîtrise des dépenses courantes (– 0,9 % du PIB), notamment dans la consommation intermédiaire, et par la sous-exécution des dépenses en capital (– 0,5 % du PIB), qui ont largement compensé le déficit de recettes (1,1 % du PIB), tant fiscales que non fiscales.

Le programme de stabilité pour 2017-2021, présenté par les autorités portugaises le 28 avril 2017, prévoit un recul du déficit public à 1,5 % du PIB en 2017, puis à 1,0 % du PIB en 2018. Les prévisions du printemps 2017 de la Commission, quant à elles, tablent sur un déficit de 1,8 % du PIB en 2017 et de 1,9 % du PIB en 2018, inférieur donc, pendant toute la période de prévision, à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité. Ces prévisions ne prennent pas en compte l'effet potentiel de gonflement du déficit dû aux mesures de soutien en faveur du secteur bancaire, qui ne doivent pas compromettre la réduction durable du déficit.

Le solde structurel, c'est-à-dire le solde des administrations publiques corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures exceptionnelles et temporaires, s'est amélioré de 0,3 % du PIB en 2016.

Le ratio de la dette publique brute au PIB a grimpé à 130,4 % en 2016, contre 129 % en 2015, en raison d'ajustements stock-flux de nature à accroître la dette. Selon les prévisions du printemps 2017 de la Commission, le ratio de la dette devrait retomber à 128,5 % en 2017 et à 126,2 % en 2018, sous l'effet d'excédents primaires.

(9)

Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée lorsque, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.

(10)

Selon le Conseil, le déficit excessif a été corrigé au Portugal et la décision 2010/288/UE devrait donc être abrogée.

(11)

À partir de 2017, année suivant la correction du déficit excessif, le Portugal relève du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance et devrait progresser à un rythme satisfaisant en direction de son objectif budgétaire à moyen terme, y compris en ce qui concerne le respect du critère des dépenses, et respecter le critère de la dette conformément à l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d'une évaluation globale que la situation de déficit excessif du Portugal a été corrigée.

Article 2

La décision 2010/288/UE est abrogée.

Article 3

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2017.

Par le Conseil

Le président

E. SCICLUNA


(1)  Décision 2010/288/UE du Conseil du 2 décembre 2009 sur l'existence d'un déficit excessif au Portugal (JO L 125 du 21.5.2010, p. 44).

(2)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

(3)  Décision d'exécution 2011/344/UE du Conseil du 17 mai 2011 sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union au Portugal (JO L 159 du 17.6.2011, p. 88).

(4)  Règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).

(5)  Tous les documents concernant les procédures de déficit excessif peuvent être consultés à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_fr

(6)  Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).

(7)  Conformément aux «Spécifications relatives à la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance et lignes directrices concernant le contenu et la présentation des programmes de stabilité et de convergence», adoptées le 5 juillet 2016 par le comité économique et financier, disponibles à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_fr


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