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Document 32017D0769

Décision (UE) 2017/769 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la ratification par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu'à l'adhésion des États membres audit protocole, à l'exception des aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile

OJ L 115, 4.5.2017, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/769/oj

4.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/15


DÉCISION (UE) 2017/769 DU CONSEIL

du 25 avril 2017

relative à la ratification par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu'à l'adhésion des États membres audit protocole, à l'exception des aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (ci-après dénommée «convention HNS de 1996») vise à garantir une indemnisation convenable, prompte et efficace des personnes victimes de dommages dus aux déversements de substances nocives et potentiellement dangereuses lors de leur transport par mer. La convention HNS de 1996 a comblé une lacune importante dans la réglementation internationale en matière de responsabilité dans le contexte des transports maritimes.

(2)

En 2002, le Conseil a adopté la décision 2002/971/CE (2). Conformément à cette décision, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour ratifier la convention HNS de 1996 ou y adhérer dans un délai raisonnable et, si possible, avant le 30 juin 2006. Ladite convention a ensuite été ratifiée par quatre États membres. La convention HNS de 1996 n'est pas entrée en vigueur.

(3)

La convention HNS de 1996 a été modifiée par le protocole de 2010 à ladite convention (ci-après dénommé «protocole de 2010»). En vertu de l'article 2 et de l'article 18, paragraphe 1, du protocole de 2010, la convention HNS de 1996 et le protocole de 2010 doivent être lus, interprétés et appliqués ensemble comme formant un seul et même instrument entre les parties au protocole de 2010.

(4)

Un texte consolidant la convention HNS de 1996 et le protocole de 2010 (ci-après dénommé «convention HNS de 2010») a été élaboré par le secrétariat de l'Organisation maritime internationale (OMI) et approuvé par le comité juridique de l'OMI lors de sa 98e session. La convention HNS de 2010 n'est pas un instrument ouvert à la signature ou à la ratification. La convention HNS de 2010 prendra effet lorsque le protocole de 2010 entrera en vigueur dans les États membres.

(5)

Conformément à l'article 20, paragraphe 8, du protocole de 2010, l'expression par un État du consentement à être lié par le protocole de 2010 annule toute expression de consentement antérieure par cet État à être lié par la convention HNS de 1996. De ce fait, les États qui sont parties contractantes à la convention HNS de 1996 cesseront de l'être à la date à laquelle ils expriment leur consentement à être liés par le protocole de 2010, conformément à l'article 20 dudit protocole, et notamment ses paragraphes 2, 3 et 4.

(6)

La directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a pour objet de prévenir et de réparer les dommages environnementaux causés par de nombreuses activités professionnelles, comprenant notamment le transport maritime de marchandises dangereuses. Toutefois, elle ne s'applique pas aux dommages corporels, aux dommages aux biens privés, ni aux pertes économiques, et n'affecte pas les droits à réparation pour de tels dommages. Par conséquent, l'objet de ladite directive et celui de la convention HNS de 2010 se recoupent partiellement, mais pas dans une large mesure. Les États membres conservent leur compétence pour ce qui concerne les aspects de la convention HNS de 2010 qui n'affectent pas les règles communes.

(7)

Comme c'était le cas avec la convention qui l'a précédée, la convention HNS de 2010 revêt une importante particulière pour les intérêts de l'Union et de ses États membres, dans la mesure où elle prévoit l'amélioration de la protection des victimes de dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, y compris lorsqu'il s'agit de dommages environnementaux, en accord avec la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer.

(8)

Pour devenir parties contractantes au protocole de 2010 et, ce faisant, à la convention HNS de 2010, les États doivent présenter au secrétaire général de l'OMI, en même temps que leur instrument d'approbation, les données utiles sur les quantités totales de cargaisons donnant lieu à contribution au titre de la convention HNS de 2010 (ci-après dénommées «cargaisons donnant lieu à contribution en vertu de la HNS») au cours de l'année civile précédente, conformément à l'article 20, paragraphe 4, de ladite convention. À cette fin, les États sont tenus de mettre en place un système de déclaration des cargaisons donnant lieu à contribution en vertu de la HNS avant d'exprimer leur consentement à être liés par le protocole de 2010.

(9)

Lors de sa 100e session en 2013, le comité juridique de l'OMI a approuvé des lignes directrices sur la déclaration des cargaisons donnant lieu à contribution en vertu de la HNS, qui ont été élaborées pour faciliter l'adoption, par les États qui le ratifient, d'une législation relative à la notification avant l'entrée en vigueur du protocole de 2010 et contribuer à la mise en œuvre effective et uniforme, partout dans le monde, des dispositions pertinentes de la convention HNS de 2010.

(10)

Afin de garantir la sécurité juridique pour l'ensemble des parties prenantes, les États membres devraient s'informer mutuellement et informer le Conseil et la Commission comme il convient de leur système de déclaration des cargaisons donnant lieu à contribution en vertu de la HNS. Ces informations pourraient être mises à disposition de manière informelle par les canaux existants, tels que les instances préparatoires du Conseil.

(11)

L'échange de bonnes pratiques entre États membres concernant la mise en place du système de déclaration des cargaisons donnant lieu à contribution en vertu de la HNS pourrait faciliter les efforts déployés par les États membres pour mettre au point un tel système de déclaration.

(12)

Comme cela était le cas pour la convention HNS de 1996, en l'absence d'une organisation d'intégration économique régionale, seuls les États souverains peuvent être parties au protocole de 2010. Par conséquent, l'Union ne peut ratifier le protocole de 2010 et, partant, la convention HNS de 2010, ni y adhérer.

(13)

La ratification du protocole de 2010 par tous les États membres dans un délai donné devrait garantir, dans l'Union, des conditions de concurrence équitables pour toutes les parties concernées par la mise en œuvre de la convention HNS de 2010.

(14)

Compte tenu du caractère international du régime HNS, il convient de chercher à atteindre des conditions de concurrence équitables au niveau mondial pour toutes les parties concernées par la mise en œuvre de la convention HNS de 2010. C'est pourquoi il est nécessaire que la portée du protocole de 2010 soit mondiale.

(15)

Les États membres devraient dès lors être autorisés à ratifier le protocole de 2010 ou à y adhérer, selon le cas, pour les parties dudit protocole qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union, à l'exception des aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile. Les dispositions de la convention HNS de 2010 relevant de la compétence conférée à l'Union en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière civile doivent faire l'objet d'une décision adoptée parallèlement à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés, pour les parties relevant de la compétence exclusive de l'Union, à ratifier le protocole de 2010 ou à y adhérer, selon le cas, dans l'intérêt de l'Union, à l'exception des aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile, et dans les conditions fixées dans la présente décision.

Article 2

1.   Les États membres s'efforcent de prendre les mesures nécessaires pour déposer les instruments de ratification du protocole de 2010 ou d'adhésion à celui-ci dans un délai raisonnable et, si possible, au plus tard le 6 mai 2021.

2.   Les États membres s'informent mutuellement et informent le Conseil et la Commission comme il convient dès que le système de déclaration des cargaisons donnant lieu à contribution en vertu de la HNS devient opérationnel.

3.   Les États membres s'efforcent d'échanger de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne le système de déclaration des cargaisons donnant lieu à contribution en vertu de la HNS dans le cadre du protocole de 2010.

Article 3

Au moment de la ratification du protocole de 2010 ou de l'adhésion à celui-ci, les États membres informent par écrit le secrétaire général de l'OMI que cette ratification ou adhésion s'est déroulée en conformité avec la présente décision et la décision (UE) 2017/770 du Conseil (4).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

I. BORG


(1)  Approbation donnée le 5 avril 2017 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision 2002/971/CE du Conseil du 18 novembre 2002 autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (convention HNS), ou à y adhérer (JO L 337 du 13.12.2002, p. 55).

(3)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

(4)  Décision (UE) 2017/770 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la ratification par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu'à l'adhésion des États membres audit protocole, pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile (voir page 18 du présent Journal officiel).


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