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Document 32017D0345

Décision (PESC) 2017/345 du Conseil du 27 février 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

OJ L 50, 28.2.2017, p. 59–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/345/oj

28.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/59


DÉCISION (PESC) 2017/345 DU CONSEIL

du 27 février 2017

modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849 (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), mettant en œuvre, entre autres, les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) et 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU).

(2)

Le 30 novembre 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2321 (2016), dans laquelle il se déclare très profondément préoccupé par l'essai nucléaire effectué le 9 septembre 2016 par la RPDC en violation des RCSNU pertinentes, condamne à nouveau les activités ininterrompues de la RPDC dans le domaine des armes nucléaires et des missiles balistiques en violation flagrante des RCSNU pertinentes et constate qu'une menace évidente continue de peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région et au-delà de celle-ci.

(3)

Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies se déclare préoccupé par le fait que les bagages à main et les valises enregistrées des personnes qui entrent en RPDC ou en sortent puissent servir à transporter des articles dont la fourniture, la vente ou le transfert sont interdits aux termes des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016), et précise que ces bagages et valises constituent une «cargaison» aux fins de l'application du paragraphe 18 de la RCSNU 2270 (2016), renvoyant ainsi à l'obligation d'inspecter les cargaisons.

(4)

Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies demande aux États membres de réduire le nombre d'agents diplomatiques et consulaires postés en RPDC.

(5)

Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies se déclare préoccupé par le fait que des articles interdits en provenance ou à destination de la RPDC puissent être transportés par voie ferroviaire ou terrestre, et souligne que l'obligation, énoncée au paragraphe 18 de la RCSNU 2270 (2016), de faire inspecter les cargaisons se trouvant sur le territoire des États membres ou transitant par celui-ci doit s'étendre aux cargaisons transportées par voie ferroviaire ou terrestre.

(6)

Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies note qu'aux fins de l'application de celle-ci et des RCSNU 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), le mot «transiter» comprend, sans s'y limiter, les voyages de personnes qui se rendent par les terminaux d'un aéroport international d'un État vers un autre État, qu'elles fassent ou non l'objet d'un contrôle de la part des douanes ou de la police de cet aéroport.

(7)

La RCSNU 2321 (2016) plafonne le volume global de charbon qui peut être importé de la RPDC et établit un mécanisme de suivi et de vérification à cet égard. Au titre de ce mécanisme, il est demandé aux États membres qui importent du charbon en provenance de la RPDC de consulter régulièrement le site internet des Nations unies pour s'assurer que le volume total des importations de charbon n'a, globalement, pas été atteint.

(8)

Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies rappelle que les agents diplomatiques de la RPDC ne sont pas autorisés à exercer dans l'État de résidence des activités professionnelles ou commerciales pour leur profit personnel.

(9)

Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies constate avec inquiétude que des ressortissants de la RPDC sont dépêchés dans d'autres États pour y travailler et gagner des devises dont la RPDC se sert pour financer ses programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques, et demande aux États d'être vigilants face à cette pratique.

(10)

Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies constate une fois de plus avec inquiétude que de l'argent en espèces peut servir à contourner les mesures qu'il a imposées et demande aux États membres d'être vigilants face à ce risque.

(11)

Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies exprime son attachement à un règlement pacifique, diplomatique et politique de la situation et réaffirme son soutien aux pourparlers à six, dont il demande qu'ils reprennent.

(12)

Dans sa résolution 2321 (2016), le Conseil de sécurité des Nations unies affirme que les agissements de la RPDC doivent faire l'objet d'une surveillance permanente et qu'il est prêt à renforcer, modifier, suspendre ou lever au besoin les mesures prises à son encontre, au vu de la manière dont elle s'y conforme, et à cet égard se déclare résolu à prendre d'autres mesures importantes si la RPDC procède à tout autre tir ou essai nucléaire.

(13)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues par la présente décision.

(14)

Il convient que les États membres échangent des informations pertinentes avec les autres États membres afin de soutenir la mise en œuvre effective des dispositions de la présentes décision dans l'ensemble de l'Union.

(15)

Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2016/849 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:

1.

À l'article 1er, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«h)

certains autres articles, matériels, équipements, biens et technologies dont la liste est établie en application du paragraphe 4 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies;

i)

tout autre article inscrit sur la liste d'armes classiques à double usage adoptée par le comité des sanctions en application du paragraphe 7 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

2.

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'or, de minerais titanifères, de minerais vanadifères, de minéraux de terres rares, de cuivre, de nickel, d'argent et de zinc est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC.»

3.

L'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

1.   L'acquisition de statues auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de la RPDC.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions a donné son approbation au préalable et au cas par cas.

3.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»

4.

L'article suivant est inséré:

«Article 6 ter

1.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de navires et d'hélicoptères à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions a donné son approbation au préalable et au cas par cas.

3.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»

5.

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de charbon, de fer et de minerai de fer est interdite, que ces matières proviennent ou non du territoire de la RPDC. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent paragraphe.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas au charbon dont l'État membre acheteur confirme, sur la base d'informations crédibles, qu'il provient de l'extérieur de la RPDC et a été transporté via ce pays uniquement aux fins de son exportation depuis le port de Rajin, à condition que l'État membre le notifie au préalable au comité des sanctions et que de telles transactions ne soient pas liées à la production de recettes pour les programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC, ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) et 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies ou par la présente décision.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations totales, à destination de tous les États membres des Nations unies, de charbon en provenance de la RPDC qui, globalement, ne dépassent pas 53 495 894 dollars des États-Unis ou 1 000 866 tonnes, le montant inférieur étant retenu, entre la date d'adoption de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et le 31 décembre 2016, ni aux exportations totales, à destination de tous les États membres des Nations unies, de charbon en provenance de la RPDC qui, globalement, ne dépassent pas 400 870 018 dollars des États-Unis ou 7 500 000 tonnes par an, le montant inférieur étant retenu, à compter du 1er janvier 2017, à condition que les achats:

a)

ne fassent pas intervenir des personnes ou entités associées aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) et 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris des personnes ou entités désignées, des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, des entités leur appartenant ou placées sous leur contrôle, directement ou indirectement, ou des personnes ou entités qui aident à contourner les sanctions; et

b)

ne soient effectués qu'à des fins de subsistance de ressortissants de la RPDC et ne soient pas liés à la production de recettes pour les programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) et 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

4.   Un État membre qui achète du charbon directement auprès de la RPDC notifie au comité des sanctions le volume global d'achat pour chaque mois, au plus tard trente jours après la fin dudit mois, dans le formulaire figurant à l'annexe V de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies. L'État membre communique aux autres États membres et à la Commission les informations notifiées à cet égard au comité des sanctions.

5.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions portant sur du fer et du minerai de fer dont il a été déterminé qu'elles sont exclusivement menées à des fins de subsistance et ne sont pas liées à la production de recettes pour les programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

6.

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1.   Il est interdit d'accorder un appui financier public ou privé aux échanges commerciaux avec la RPDC, notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, aux ressortissants ou entités de la RPDC participant à de tels échanges.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le comité des sanctions a donné son approbation au préalable, au cas par cas, pour l'octroi d'un appui financier.»

7.

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

1.   L'ouverture, sur le territoire des États membres, d'agences ou de filiales de banques de la RPDC, ou de bureaux de représentation de celles-ci, y compris la Banque centrale de la RPDC, ses agences et filiales, et d'autres entités financières visées à l'article 13, point 2), est interdite.

2.   Les agences, filiales et bureaux de représentation existants des entités visées au paragraphe 1 établis sur le territoire des États membres sont fermés dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

3.   Sauf approbation préalable du comité des sanctions, il est interdit aux banques de la RPDC, y compris la Banque centrale de la RPDC, ses agences et filiales, et à d'autres entités financières visées à l'article 13, point 2) de:

a)

établir de nouvelles coentreprises avec des banques relevant de la juridiction des États membres;

b)

prendre une part de capital dans des banques relevant de la juridiction des États membres; ou

c)

établir ou entretenir des relations d'établissement correspondant avec des banques relevant de la juridiction des États membres.

4.   Il est mis fin aux coentreprises, aux prises de part de capital et aux relations d'établissement correspondant qui existent avec des banques de la RPDC dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l'adoption de la résolution 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

5.   Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales, des agences ou des comptes bancaires en RPDC.

6.   Les bureaux de représentation, filiales ou comptes bancaires ouverts en RPDC qui existent sont fermés dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l'adoption de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.

7.   Le paragraphe 6 ne s'applique pas si le comité des sanctions détermine, au cas par cas, que ces bureaux, filiales ou comptes sont nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire, aux activités des missions diplomatiques en RPDC, conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à la convention de Vienne sur les relations consulaires, ou aux activités de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées ou organisations apparentées, ou à toute autre fin conforme aux résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

8.

À l'article 16, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de saisir les articles trouvés lors des inspections et dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, et de les neutraliser, par exemple en les détruisant, en les mettant hors d'usage ou en les rendant inutilisables, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que l'État d'origine ou de destination aux fins de leur élimination, conformément aux obligations que leur imposent les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies applicables à cet égard, y compris la résolution 1540 (2004).»

9.

L'article suivant est inséré:

«Article 18 bis

1.   Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné par le comité des sanctions retire son pavillon à celui-ci si le Comité l'a précisé.

2.   Un État membre qui est l'État du pavillon d'un navire désigné par le comité des sanctions donne pour instruction à celui-ci, si le Comité l'a précisé, de se diriger vers un port déterminé par le Comité, en coordination avec l'État du port.

3.   Si la désignation par le comité des sanctions l'a précisé, les États membres interdisent à un navire d'entrer dans leurs ports, sauf en cas d'urgence ou de retour du navire dans son port d'origine.

4.   Si la désignation par le comité des sanctions l'a précisé, les États membres soumettent le navire à un gel des avoirs.

5.   Les navires désignés par le comité des sanctions en application du paragraphe 12 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article figurent à l'annexe IV.»

10.

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions donne son approbation au préalable et au cas par cas.»

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

11.

L'article suivant est inséré:

«Article 20 bis

Il est interdit de se procurer, auprès de la RPDC, des services de navire ou d'aéronef.»

12.

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Les États membres radient des registres d'immatriculation tout navire qui est la propriété de la RPDC, qui est sous son contrôle ou est exploité par celle-ci, et n'enregistrent pas un tel navire qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État en application du paragraphe 24 de la résolution 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

13.

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

1.   Il est interdit d'enregistrer des navires en RPDC, d'obtenir l'autorisation pour un navire d'utiliser le pavillon de la RPDC ou de posséder, louer, exploiter ou fournir toute classification, certification de navires ou service connexe, ou d'assurer tout navire battant pavillon de la RPDC.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions a donné son approbation au préalable et au cas par cas.

3.   Est interdite la fourniture par les ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres de services d'assurance ou de réassurance à des navires qui sont la propriété de la RPDC, qui sont sous son contrôle ou sont exploités par celle-ci, y compris par des moyens illicites.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque le comité des sanctions détermine au cas par cas que les activités du navire ne sont menées qu'à des fins de subsistance et que des personnes ou entités de la RPDC n'en tireront pas parti pour produire des recettes, ou qu'à des fins humanitaires.»

14.

À l'article 23, le paragraphe suivant est ajouté:

«12.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour restreindre l'entrée ou le transit sur leur territoire de membres du gouvernement de la RPDC, de représentants dudit gouvernement et de membres des forces armées de la RPDC, si ces membres ou représentants sont associés aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) et 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

15.

L'article suivant est inséré:

«Article 24 bis

1.   Lorsqu'un État membre détermine qu'une personne agit pour le compte ou sur les instructions d'une banque ou d'une institution financière de la RPDC, il expulse cette personne de son territoire aux fins de son rapatriement dans l'État dont elle a la nationalité, conformément au droit applicable.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la présence de la personne est requise aux fins d'une procédure judiciaire ou justifiée exclusivement par des raisons médicales, des raisons de protection ou d'autres raisons humanitaires, ou que le comité des sanctions a établi, au cas par cas, que l'expulsion de ladite personne serait contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) et 2321 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

16.

L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire preuve de vigilance afin d'empêcher que des ressortissants de la RPDC reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines susceptibles de favoriser les activités nucléaires de la RPDC posant un risque de prolifération et la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris l'enseignement ou la formation dans les domaines de la physique avancée, de la simulation informatique avancée et des sciences informatiques connexes, de la navigation géospatiale, de l'ingénierie nucléaire, de l'ingénierie aérospatiale et de l'ingénierie aéronautique et dans les disciplines apparentées, de la science avancée des matériaux, de l'ingénierie chimique avancée, de l'ingénierie mécanique avancée, de l'ingénierie électrique avancée et de l'ingénierie industrielle avancée.

2.   Les États membres suspendent la coopération scientifique et technique avec des personnes ou des groupes qui sont officiellement parrainés par la RPDC ou qui la représentent, exception faite des échanges médicaux, sauf si:

a)

dans le cas de la coopération scientifique ou technique dans les domaines des sciences ou des technologies nucléaires, de l'ingénierie ou de la technologie aérospatiales ou aéronautiques, des techniques et méthodes avancées de production, le comité des sanctions détermine au cas par cas qu'une activité donnée ne favorisera pas les activités nucléaires de la RPDC comportant un risque de prolifération ou ses programmes en rapport avec les missiles balistiques; ou

b)

dans le cas de toute autre coopération scientifique ou technique, l'État membre qui y participe établit que l'activité donnée ne favorisera pas les activités nucléaires de la RPDC comportant un risque de prolifération ou ses programmes en rapport avec les missiles balistiques, et le notifie au préalable au comité des sanctions.»

17.

L'article suivant est inséré:

«Article 31 bis

Il est interdit aux missions diplomatiques ou aux postes consulaires de la RPDC, ainsi qu'à leurs membres qui sont ressortissants de la RPDC, de détenir ou de contrôler des comptes bancaires dans l'Union, à l'exception d'un compte dans le ou les États membres auprès duquel ou desquels la mission ou le poste est hébergé ou auprès duquel ou desquels ses membres sont accrédités.»

18.

L'article suivant est inséré:

«Article 31 ter

1.   Il est interdit de louer des biens immobiliers à la RPDC ou d'en mettre à sa disposition selon d'autres modalités et il est interdit à la RPDC de les utiliser ou d'en tirer profit à des fins autres que des activités diplomatiques ou consulaires.

2.   Il est également interdit de louer auprès de la RPDC des biens immobiliers situés en dehors du territoire de la RPDC.»

19.

À l'article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Conseil modifie les annexes I et IV selon ce que détermine le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions.»

20.

L'article suivant est inséré:

«Article 36 bis

Par dérogation aux mesures imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) ou 2321(2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et pour autant que le comité des sanctions ait décidé de la nécessité d'une dérogation pour faciliter le travail des organisations internationales et des organisations non gouvernementales qui mènent des activités d'aide et de secours en RPDC dans l'intérêt de la population civile du pays, l'autorité compétente d'un État membre accorde l'autorisation nécessaire.»

21.

L'annexe IV qui figure à l'annexe de la présente décision est ajoutée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2017.

Par le Conseil

Le président

K. MIZZI


(1)  Décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (JO L 141 du 28.5.2016, p. 79).


ANNEXE

«ANNEXE IV

Liste des navires visés à l'article 18 bis»


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