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Document 32017D0098

Décision d'exécution (UE) 2017/98 de la Commission du 18 janvier 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2013/519/UE en ce qui concerne le modèle de certificat zoosanitaire pour les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets [notifiée sous le numéro C(2017) 123] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/0123

OJ L 16, 20.1.2017, p. 37–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2019; abrog. implic. par 32019D0294

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/98/oj

20.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/37


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/98 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2017

modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2013/519/UE en ce qui concerne le modèle de certificat zoosanitaire pour les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets

[notifiée sous le numéro C(2017) 123]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, premier alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/65/CEE prévoit que seuls les chiens, les chats et les furets provenant de territoires ou de pays tiers autorisés et accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi suivant la procédure prévue dans cette directive peuvent faire l'objet d'importations dans l'Union. Le modèle de certificat zoosanitaire figure à l'annexe, partie 1, de la décision d'exécution 2013/519/UE de la Commission (2).

(2)

Le modèle de certificat zoosanitaire fait référence aux résultats satisfaisants requis pour le test de réponse immunitaire à une vaccination antirabique qui doit être effectué sur des échantillons sanguins prélevés sur des chiens, des chats et des furets qui proviennent d'un territoire ou d'un pays tiers inscrit à l'annexe I de la décision 2004/211/CE de la Commission (3) ou à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (4), ou qui doivent transiter par ce territoire ou ce pays tiers.

(3)

En raison de la falsification répétée des rapports de laboratoire sur les résultats de l'épreuve de titrage des anticorps antirabiques, il convient de demander aux fonctionnaires responsables de la certification dans les territoires ou pays tiers de ne certifier les résultats satisfaisants de cette épreuve qu'à la condition que l'authenticité du rapport de laboratoire ait été vérifiée. Une note d'orientation spécifique à cet effet devrait figurer dans le modèle de certificat zoosanitaire.

(4)

En outre, la mention concernant la date d'application ou de lecture du tatouage ou la date d'implantation ou de lecture du transpondeur des chiens, des chats ou des furets figurant dans la partie I du modèle de certificat zoosanitaire a été mal interprétée par des fonctionnaires responsables de la certification dans des pays tiers, ce qui a provoqué des problèmes lors de contrôles vétérinaires effectués aux postes d'inspection frontaliers. Afin d'éviter tout malentendu, cette mention devrait être supprimée de la partie I du modèle de certificat zoosanitaire, qui décrit les animaux, et insérée dans la partie II de ce modèle, qui porte sur la certification des animaux. Une note d'orientation spécifique concernant la vérification du marquage devrait également être insérée dans la partie II.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe de la décision d'exécution 2013/519/UE.

(6)

Afin d'éviter toute perturbation des importations dans l'Union de lots de chiens, de chats et de furets, l'utilisation de certificats délivrés conformément aux règles de l'Union applicables avant la date de mise en application de la présente décision devrait être autorisée pendant une période transitoire, sous réserve de certaines conditions.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision d'exécution 2013/519/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2017, les États membres autorisent les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire délivré au plus tard le 31 mai 2017 et conforme au modèle figurant à l'annexe, partie 1, de la décision d'exécution 2013/519/UE, dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision.

Article 3

La présente décision s'applique à partir du 1er juin 2017.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  Décision d'exécution 2013/519/UE de la Commission du 21 octobre 2013 établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets sont autorisées ainsi que le modèle du certificat sanitaire devant accompagner ces importations (JO L 281 du 23.10.2013, p. 20).

(3)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).


ANNEXE

L''annexe, partie 1, de la décision d'exécution 2013/519/UE est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 1

Modèle de certificat zoosanitaire pour les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets

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