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Document 32016R2222

Règlement d'exécution (UE) 2016/2222 de la Commission du 5 décembre 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

C/2016/8362

OJ L 336, 10.12.2016, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2222/oj

10.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2222 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2016

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée»), qui figure à l'annexe I dudit règlement.

(2)

La sous-position 9505 10 de la nomenclature combinée couvre les articles pour fêtes de Noël.

(3)

Des orientations sur l'interprétation de l'expression «articles pour fêtes de Noël» figurent dans les notes explicatives du système harmonisé («NESH») relatives à la position 9505, points A) 1) et 2). Cependant, les points de vue divergent sur l'éventail d'articles relevant de la sous-position 9505 10.

(4)

Dans un souci de sécurité juridique, il convient dès lors de clarifier la portée de la sous-position 9505 10 en établissant une distinction entre les articles habituellement utilisés à l'occasion des fêtes de Noël visés dans les NESH relatives à la position 9505, points A) 1) et 2), et les articles à la mode qui sont utilisés plus généralement comme décorations en hiver.

(5)

Il est par conséquent nécessaire d'insérer une note complémentaire au chapitre 95 de la nomenclature combinée afin de garantir une interprétation uniforme de la sous-position 9505 10 dans l'ensemble de l'Union.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au chapitre 95 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 1 suivante est insérée:

«1.

Le no 9505 10 couvre:

a)

les articles largement reconnus comme habituellement utilisés à l'occasion des fêtes de Noël et exclusivement fabriqués et conçus en tant qu'articles pour fêtes de Noël.

À savoir:

1)

les articles associés à la nativité (par exemple des articles pour crèche de Noël traditionnelle), tels que des sujets et animaux pour crèche, des étoiles de Bethléem, les trois rois mages et des crèches;

2)

les articles reconnus comme étant utilisés à l'occasion des fêtes de Noël en raison de traditions nationales de longue date, tels que:

les arbres de Noël artificiels,

les chaussettes de Noël,

les sabots et bûches de Noël,

les pétards de Noël,

les pères Noël avec ou sans traîneau,

les angelots de Noël.

La sous-position ne couvre pas les articles d'hiver qui se prêtent à une utilisation plus générale en tant que décorations durant cette saison, en raison de leurs caractéristiques objectives qui laissent supposer qu'ils ne sont pas utilisés exclusivement pour les fêtes de Noël mais principalement comme décorations en hiver, tels que les stalactites, les cristaux de glace, les étoiles, les rennes, les rouges-gorges, les bonshommes de neige et d'autres images associées à l'hiver, même si les couleurs ou les éléments font penser aux fêtes de Noël.

b)

les articles de décoration pour arbres de Noël.

Il s'agit d'articles conçus pour être suspendus à un arbre de Noël (à savoir des articles légers en matière généralement non durable conçus pour décorer un arbre de Noël). Les articles doivent être en rapport avec Noël.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2016.

Par la Commission

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


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