EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1964

Règlement d'exécution (UE) 2016/1964 de la Commission du 9 novembre 2016 concernant l'autorisation d'une préparation de dolomite-magnésite en tant qu'additif destiné à l'alimentation des vaches laitières et des autres ruminants destinés à la production laitière, des porcelets sevrés et des porcs d'engraissement, et d'une préparation de montmorillonite-illite en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

C/2016/7076

OJ L 303, 10.11.2016, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1964/oj

10.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1964 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2016

concernant l'autorisation d'une préparation de dolomite-magnésite en tant qu'additif destiné à l'alimentation des vaches laitières et des autres ruminants destinés à la production laitière, des porcelets sevrés et des porcs d'engraissement, et d'une préparation de montmorillonite-illite en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes d'autorisation ont été présentées pour une préparation de dolomite-magnésite et une préparation de montmorillonite-illite. Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

Ces demandes concernent l'autorisation d'une préparation de dolomite-magnésite en tant qu'additif destiné à l'alimentation des vaches laitières et des autres ruminants destinés à la production laitière, des porcelets sevrés et des porcs d'engraissement, et d'une préparation de montmorillonite-illite en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques».

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a conclu dans son avis adopté le 1er décembre 2015 (2) que la préparation de dolomite-magnésite n'a pas d'effets néfastes sur la santé animale, l'environnement ou la santé humaine. L'Autorité a également conclu qu'elle est efficace en tant qu'antiagglomérant. L'Autorité ne juge pas utile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

En raison de la similitude physiologique des vaches laitières avec tous les ruminants destinés à la production laitière, il est approprié d'étendre l'utilisation de cet additif aux autres ruminants destinés à la production laitière.

(6)

L'Autorité a conclu dans ses avis adoptés les 30 octobre 2014 et 10 septembre 2015 (3) que la préparation de montmorillonite-illite n'a pas d'effets néfastes sur la santé animale, l'environnement ou la santé humaine. L'Autorité a également conclu qu'elle est efficace en tant qu'antiagglomérant et en tant que liant. L'Autorité ne juge pas utile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux qui a été soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de dolomite-magnésite et de la préparation de montmorillonite-illite que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ces préparations selon les modalités prévues aux annexes du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée à l'annexe I, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «antiagglomérants», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

La préparation spécifiée à l'annexe II, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et aux groupes fonctionnels des «antiagglomérants» et des «liants», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2016; 14(1):4341.

(3)  EFSA Journal 2014; 12(11):3904 et EFSA Journal 2015; 13(9):4237.


ANNEXE I

Numéro d'identification de l'additif

Additif

Formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Mg d'additif/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Additifs technologiques: antiagglomérants.

1g598

Dolomite-magnésite

Composition de l'additif

Préparation d'un mélange naturel de:

Dolomite et magnésite ≥ 40 % (ayant une teneur minimale en carbonates de 24 %)

Caractérisation de la substance active

Dolomite:

 

Numéro CAS: 16389-88-1

 

(CaMg)(CO3)2

Magnésite:

 

Numéro CAS: 546-93-0

 

MgCO3

Talc (silicates hydratés de magnésium):

 

Numéro CAS: 14807-96-6

 

Mg3Si4O10(OH)2

 

Talc ≥ 35 %

Chlorite (aluminium–magnésium):

 

Numéro CAS: 1318-59-8

 

(Mg,Fe,Al)6(Si, Al)4O10(OH)8

 

Fer (structurel) 6 % (moyenne)

 

Chlorite ≥ 16 %

 

Exempt de quartz et d'amiante

Méthode analytique  (1)

Caractérisation de l'additif destiné à l'alimentation animale:

diffraction des rayons X (XRD) avec

spectrophotométrie d'absorption atomique (SAA)

Vaches laitières et autres ruminants destinés à la production laitière

Porcelets sevrés

Porcs d'engraissement

5 000

20 000

1.

Pour les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg.

2.

L'étiquette de l'additif et des prémélanges contenant celui-ci comporte la mention suivante: «L'additif consistant en dolomite et magnésite est riche en fer (inerte)».

3.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de prendre en considération les risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire.

30 novembre 2026


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence pour les additifs pour l'alimentation animale: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


ANNEXE II

Numéro d'identification de l'additif

Additif

Formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Mg d'additif/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Additifs technologiques: liants.

1g557

Montmorillonite-illite

Composition de l'additif

Préparation de minéral argileux en couche mixte de montmorillonite-illite: phyllosilicates ≥ 75 %

Caractérisation de la substance active

Phyllosilicates ≥ 75 %, dont:

 

≥ 35 % montmorillonite-illite (gonflable)

 

≥ 30 % illite/muscovite

 

≥ 15 % kaolinite (non gonflable)

Quartz ≤ 20 %

Fer (structurel) 3,6 % (moyenne)

Exempt d'amiante

Méthode analytique  (1)

Pour la détermination dans l'additif pour l'alimentation animale:

diffraction des rayons X (XRD),

spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES).

Toutes les espèces animales

10 000

20 000

1.

Le mode d'emploi doit indiquer ce qui suit:

«L'utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée»,

«En outre, pour la volaille, l'utilisation simultanée de robénidine doit être évitée».

2.

Pour la volaille: l'utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine, administrés par voie orale, est contre-indiquée si la teneur en montmorillonite-illite est supérieure à 10 000  mg/kg d'aliment complet.

3.

L'étiquette de l'additif pour l'alimentation animale et des prémélanges contenant celui-ci comporte la mention suivante: «L'additif consistant en montmorillonite-illite est riche en fer (inerte)».

4.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de prendre en considération les risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire.

5.

La quantité totale de montmorillonite-illite provenant de différentes sources contenue dans les aliments complets pour animaux ne sera pas supérieure au niveau maximum autorisé de 20 000  mg/kg d'aliment complet pour animaux.

30 novembre 2026

Additifs technologiques: antiagglomérant

1g557

Montmorillonite-illite

Composition de l'additif

Préparation de minéral argileux en couche mixte de montmorillonite-illite: phyllosilicates ≥ 75 %

Caractérisation de la substance active

Phyllosilicates ≥ 75 % dont:

 

≥ 35 % montmorillonite-illite (gonflable)

 

≥ 30 % illite/muscovite

 

≥ 15 % kaolinite (non gonflable)

Quartz ≤ 20 %

Fer (structurel) 3,6 % (moyenne)

Exempt d'amiante

Méthode analytique  (1)

Pour la détermination dans l'additif pour l'alimentation animale:

diffraction aux rayons X,

spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES).

Toutes les espèces animales

20 000

20 000

1.

Indiquer dans le mode d'emploi:

«L'utilisation simultanée de macrolides administrés par voie orale doit être évitée»,

pour la volaille: «L'utilisation simultanée de robénidine doit être évitée».

2.

Pour la volaille: l'utilisation simultanée de coccidiostatiques autres que la robénidine, administrés par voie orale, est contre-indiquée.

3.

L'étiquette de l'additif pour l'alimentation animale et des prémélanges contenant celui-ci comporte la mention suivante: «L'additif consistant en montmorillonite-illite est riche en fer (inerte)».

4.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de prendre en considération les risques potentiels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, l'additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire.

5.

La quantité totale de montmorillonite-illite provenant de différentes sources contenue dans les aliments complets pour animaux ne sera pas supérieure au niveau maximum autorisé de 20 000  mg/kg d'aliment complet pour animaux.

30 novembre 2026


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence pour les additifs pour l'alimentation animale: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top