EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R1931
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1931 of 4 November 2016 approving chlorocresol as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 13 (Text with EEA relevance )
Règlement d'exécution (UE) 2016/1931 de la Commission du 4 novembre 2016 approuvant le chlorocrésol en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 13 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
Règlement d'exécution (UE) 2016/1931 de la Commission du 4 novembre 2016 approuvant le chlorocrésol en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 13 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
C/2016/6935
OJ L 299, 5.11.2016, p. 33–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 299/33 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1931 DE LA COMMISSION
du 4 novembre 2016
approuvant le chlorocrésol en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 13
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le chlorocrésol. |
(2) |
Le chlorocrésol a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), pour ce qui est de son utilisation dans des produits du type de produits 13 (produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux) décrit à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 13 décrit à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
La France a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 24 juillet 2013, son rapport d'évaluation assorti de recommandations. |
(4) |
En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 13 avril 2016 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Selon cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant du type de produits 13 et contenant du chlorocrésol satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées. |
(6) |
Il convient, par conséquent, d'approuver le chlorocrésol en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 13, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions. |
(7) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le chlorocrésol est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 13, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date d'approbation |
Date d'expiration de l'approbation |
Type de produits |
Conditions particulières |
||||
Chlorocrésol |
Dénomination de l'UICPA: 4-chloro-3-méthylphénol No CE: 200-431-6 No CAS: 59-50-7 |
99,8 % p/p |
1er mai 2018 |
30 avril 2028 |
13 |
Les autorisations de produits biocides sont octroyées aux conditions suivantes:
|
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue comme techniquement équivalente à la substance active évaluée.