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Document 32016R1313

Règlement d'exécution (UE) 2016/1313 de la Commission du 1er août 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «glyphosate» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/4896

OJ L 208, 2.8.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1313/oj

2.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1313 DE LA COMMISSION

du 1er août 2016

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «glyphosate»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment la première possibilité prévue à son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2001/99/CE de la Commission (3).

(2)

Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées dans l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'approbation de la substance active «glyphosate», telle qu'énoncée en annexe du règlement (UE) no 540/2011, expire six mois après la date de réception par la Commission de l'avis du comité d'évaluation des risques de l'Agence européenne des produits chimiques, ou le 31 décembre 2017 si cette date est antérieure.

(4)

Le 30 octobre 2015 (5), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a communiqué à la Commission sa déclaration sur l'évaluation toxicologique du suif aminé éthoxylé (no CAS 61791-26-2), substance fréquemment utilisée comme coformulant dans les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate. L'Autorité est arrivée à la conclusion que, en comparaison du glyphosate, le suif aminé éthoxylé présentait une toxicité significative pour tous les paramètres étudiés. Le suif aminé éthoxylé suscite d'autres préoccupations, car il peut avoir un effet négatif sur la santé humaine lorsqu'il est utilisé dans des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate. L'Autorité a également estimé que les données médicales humaines en rapport avec les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate s'expliquent probablement par le fait que la toxicité est principalement favorisée par le suif aminé éthoxylé utilisé comme coformulant.

(5)

Conformément à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (6), en liaison avec l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que les États membres encouragent le développement et l'introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des pesticides. Étant donné que les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate sont largement utilisés pour des applications non agricoles, il convient que les États membres veillent à ce que l'utilisation de ces produits soit limitée au maximum ou interdite dans des endroits tels que les jardins et parcs publics, les terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants et à proximité immédiate des établissements de soins.

(6)

Les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate sont également utilisés pour des applications avant récolte. Dans certaines situations, les utilisations avant récolte visant à arrêter ou à prévenir la croissance indésirable de mauvaises herbes sont conformes aux bonnes pratiques agricoles. Néanmoins, les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate sont également utilisés pour contrôler le moment de la récolte ou optimiser le battage, bien que ces utilisations ne puissent pas être qualifiées de bonnes pratiques agricoles. Il se peut donc que ces utilisations ne soient pas conformes aux dispositions de l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009. Il convient donc que les États membres prêtent particulièrement attention à la conformité des utilisations avant récolte avec les bonnes pratiques agricoles lorsqu'ils autorisent des produits phytopharmaceutiques.

(7)

La Commission a invité les notifiants à présenter leurs observations.

(8)

À la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il convient de modifier les conditions d'utilisation de la substance active, en particulier en interdisant l'utilisation du suif aminé éthoxylé (CAS no 61791-26-2) en tant que coformulant dans les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate.

(9)

Il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(10)

Conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, une liste des coformulants qui ne sont pas acceptés pour être introduits dans les produits phytopharmaceutiques doit être établie. La Commission, l'Autorité et les États membres ont entamé les travaux en vue de l'établissement de cette liste. La Commission accomplira cette tâche en accordant une attention particulière aux effets potentiellement nocifs des coformulants utilisés dans les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate. La liste des coformulants inacceptables sera établie dans un acte distinct, conformément à la procédure prévue à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans l'annexe, partie A, numéro 25 concernant le glyphosate, septième colonne «Dispositions spécifiques», du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte est remplacé par le texte suivant:

«Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le glyphosate, et notamment de ses appendices I et II, dans la version modifiée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 27 juin 2016. Dans le cadre de cette évaluation globale, les États membres:

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment en ce qui concerne les utilisations non agricoles,

doivent accorder une attention particulière aux risques découlant de l'utilisation dans les zones spécifiques visées à l'article 12, point a), de la directive 2009/128/CE,

doivent accorder une attention particulière à la conformité des utilisations avant récolte avec les bonnes pratiques agricoles.

Les États membres veillent à ce que les produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate ne contiennent pas le coformulant “suif aminé éthoxylé” (no CAS 61791-26-2).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Directive 2001/99/CE de la Commission du 20 novembre 2001 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire les substances actives glyphosate et thifensulfuron-méthyle (JO L 304 du 21.11.2001, p. 14).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  EFSA Journal, 2015, 13(11): 4303. Disponible en ligne à l'adresse suivante: www.efsa.europa.eu.

(6)  Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).


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