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Document 32016R0312

Règlement d'exécution (UE) 2016/312 de la Commission du 4 mars 2016 portant rectification du règlement (UE) n° 37/2010 en ce qui concerne la substance «tylvalosine» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/1291

OJ L 60, 5.3.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/312/oj

5.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/312 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2016

portant rectification du règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «tylvalosine»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, lu en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments, formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a été informée du fait que, à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2015/1492 de la Commission (3) en ce qui concerne la substance «tylvalosine», le résidu marqueur «tylvalosine» a été indiqué par erreur comme résidu marqueur pour les porcins.

(2)

Il convient de rectifier l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 pour y indiquer que le résidu marqueur pour les porcins et pour la peau, la graisse et le foie des volailles est la «somme de tylvalosine et de 3-O-acétyltylosine» et que le résidu marqueur «tylvalosine» ne s'applique qu'aux œufs des volailles.

(3)

Il convient que le présent règlement s'applique rétroactivement à compter de la date d'application du règlement (UE) 2015/1492, car le résidu marqueur pour les porcins y a été indiqué de manière erronée et devrait donc être rectifié. L'entrée en vigueur du présent règlement revêt donc un caractère d'urgence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance «tylvalosine» est remplacée par le texte suivant:

«Tylvalosine

Somme de tylvalosine et de 3-O-acétyltylosine

Porcins

50 μg/kg

Muscles

NÉANT

Agents anti-infectieux/Antibiotiques»

50 μg/kg

Peau + graisse

50 μg/kg

Foie

50 μg/kg

Reins

Volailles

50 μg/kg

Peau + graisse

50 μg/kg

Foie

Tylvalosine

Volailles

200 μg/kg

Œufs

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 novembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1492 de la Commission du 3 septembre 2015 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «tylvalosine» (JO L 231 du 4.9.2015, p. 10).


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