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Document 32016R0184

Règlement d'exécution (UE) 2016/184 de la Commission du 11 février 2016 portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) n° 1239/2013 du Conseil sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays

OJ L 37, 12.2.2016, p. 56–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/07/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/184/oj

12.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/56


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/184 DE LA COMMISSION

du 11 février 2016

portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (2) (ci-après le «règlement initial»), le Conseil a institué un droit compensateur définitif de 11,5 % sur les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine») pour toutes les sociétés autres que celles mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'annexe I dudit règlement. Ces mesures seront dénommées ci-après «mesures en vigueur», et l'enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après «enquête initiale».

1.2.   Ouverture à la suite d'une demande

(2)

Le 15 avril 2015, un producteur de l'Union de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin a déposé une demande indiquant que les mesures antidumping et compensatoires appliquées aux importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin originaires ou en provenance de la RPC étaient contournées via la Malaisie et Taïwan.

(3)

La demande contenait des éléments prouvant à première vue qu'à la suite de l'institution des mesures en vigueur, les flux commerciaux en ce qui concerne les exportations en provenance de la RPC, de la Malaisie et de Taïwan vers l'Union avaient été nettement modifiés, apparemment en raison de l'institution desdites mesures. Selon la demande, cette modification n'avait pas de motivation suffisante ou de justification autre que l'institution des mesures en vigueur.

(4)

En outre, les éléments de preuve montraient que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis, sur le plan tant du prix que de la quantité. Il en est aussi ressorti que les prix de ces importations en quantités croissantes en provenance de la Malaisie et de Taïwan étaient inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête initiale.

(5)

Enfin, il existait des éléments démontrant à première vue que les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin originaires de la RPC mais expédiés de Malaisie et de Taïwan continuaient à faire l'objet de subventions.

(6)

Ayant déterminé, après avoir informé les États membres, qu'il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 23 du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par son règlement d'exécution (UE) 2015/832 (3) (ci-après le «règlement d'ouverture»). Conformément à l'article 23, paragraphe 4, et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par ce règlement d'ouverture, également enjoint aux autorités douanières d'enregistrer les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin expédiés de Malaisie et de Taïwan. Une demande visant à faire cesser l'enregistrement des cellules solaires en provenance de Taïwan, déposée par la requérante le 13 juillet 2015, a été examinée lors d'une audition par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales le 1er octobre 2015 et a été rejetée.

1.3.   Enquête

(7)

La Commission a informé de l'ouverture de l'enquête les autorités de la RPC, de la Malaisie et de Taïwan, les producteurs-exportateurs et les négociants de ces pays, les importateurs de l'Union notoirement concernés ainsi que l'industrie de l'Union. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de la RPC, de la Malaisie et de Taïwan connus de la Commission ou qui se sont fait connaître dans les délais précisés au considérant 15 du règlement d'ouverture. Des questionnaires ont également été envoyés aux importateurs de l'Union. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture.

(8)

Quatorze sociétés malaisiennes, vingt-huit sociétés ou groupes de sociétés taïwanais, neuf sociétés chinoises et vingt-cinq sociétés de l'Union, dont l'industrie de l'Union, des importateurs et des installateurs indépendants ainsi que cinq associations professionnelles et d'utilisateurs, se sont fait connaître.

(9)

Sur les quatorze sociétés malaisiennes qui se sont fait connaître, neuf ont répondu au questionnaire et ont demandé, conformément à l'article 23, paragraphe 6, du règlement de base, une exemption des éventuelles mesures étendues. Malaysian Solar Resources a envoyé une réponse trop incomplète pour être examinée convenablement et la Commission a donc rejeté sa demande. Cinq sociétés malaisiennes, W&K Solar (M) Sdn. Bhd., Solexel (M) Sdn. Bhd., Solartif Sdn Bhd, Jinko Solar Technology Sdn. Bhd. et PV Hi Tech Solar Sdn. Bhd., ont informé la Commission qu'elles n'avaient pas vendu le produit soumis à l'enquête dans l'Union et qu'elles n'avaient pas l'intention de remplir le questionnaire. Certaines de ces sociétés étaient en phase de démarrage.

(10)

Vingt-huit sociétés taïwanaises se sont fait connaître. SunEdge Technology a informé la Commission qu'elle ne vendait pas le produit soumis à l'enquête dans l'Union. Par conséquent, sa demande est devenue sans objet et a été rejetée. Mosel Vitelic Inc. a informé la Commission qu'elle avait cessé ses activités de production en juin 2015 et qu'elle n'avait donc plus besoin d'exemption. Les vingt-six sociétés restantes ont répondu au questionnaire et ont demandé, conformément à l'article 23, paragraphe 6, du règlement de base, une exemption des éventuelles mesures étendues. Trois sociétés, iSolar Energy Technology Co. Ltd, IST Energy Co. Ltd et DS Technology Co. Ltd, ont précisé dans leur réponse au questionnaire qu'elles ne disposaient pas de leurs propres actifs de production. Par conséquent, la Commission a estimé que ces sociétés ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier d'une exemption et a rejeté leurs demandes. Aucune visite de vérification n'a été effectuée auprès des sociétés qui ont été considérées comme ne remplissant pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'une exemption ou dont la demande a été rejetée. La Commission a donc procédé à des visites de vérification dans les locaux de vingt-trois sociétés ou groupes de sociétés.

(11)

Aucun importateur indépendant de l'Union n'a répondu au questionnaire. Trois producteurs-exportateurs chinois non liés aux producteurs taïwanais ou malaisiens et trois producteurs-exportateurs chinois liés ont répondu au questionnaire. La Commission a également reçu quatorze contributions de la part des parties intéressées.

(12)

Les groupes de sociétés malaisiens et taïwanais énumérés ci-après ont soumis des réponses complètes au questionnaire, et des visites de vérification ont ensuite été effectuées dans leurs locaux.

 

Producteurs-exportateurs malaisiens:

AUO — SunPower Sdn. Bhd.

Eco Future Manufacturer Industry (M) Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd. [Flextronics est un sous-traitant; la Commission a également effectué une visite de vérification chez le fabricant de l'équipement d'origine (FEO), à savoir la société SunEdison Products Singapore Pte Ltd]

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

Promelight Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.

Sun M Energy Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

 

Producteurs-exportateurs taïwanais:

AblyTek Co., Ltd.

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd. (la vérification effectuée auprès de cette société a aussi porté sur Gloria Solar)

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Universal Hardware Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

1.4.   Période d'enquête

(13)

L'enquête a couvert la période allant du 1er janvier 2012 au 31 mars 2015 (ci-après la «PE»). Des données ont été recueillies durant la période d'enquête afin de permettre notamment l'analyse de la modification alléguée dans les flux commerciaux. Pour la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 (ci-après la «période de référence» ou «PR»), des données plus détaillées ont été recueillies aux fins de la détermination de l'éventuelle neutralisation de l'effet correctif des mesures en vigueur ainsi que de l'existence de subventions.

2.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(14)

Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a évalué l'existence d'un contournement en examinant successivement s'il y avait une modification dans les flux commerciaux entre les pays tiers et l'Union, si cette modification découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu'il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis sur le plan du prix et/ou des quantités de produits similaires et si le produit similaire importé et/ou des parties de celui-ci continuaient de bénéficier de la subvention.

2.2.   Produit concerné et produit similaire

(15)

Les produits concernés par un éventuel contournement sont les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 et originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, sauf si ces produits sont en transit au sens de l'article V du GATT (ci-après le «produit concerné»).

(16)

Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

les chargeurs solaires qui se composent de moins de six cellules, sont portables et fournissent de l'électricité à des appareils ou servent à recharger des batteries;

les produits photovoltaïques à couche mince;

les produits photovoltaïques en silicium cristallin qui sont intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin;

les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.

(17)

Le produit soumis à l'enquête est le produit concerné défini aux considérants précédents, mais expédié de Malaisie et de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces pays.

(18)

L'enquête a montré que les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, tels que définis ci-dessus, exportés de la RPC vers l'Union et ceux expédiés de Malaisie et de Taïwan vers l'Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations. Ils doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

(19)

Les termes «panneau solaire» et «module solaire» sont utilisés de façon interchangeable par l'industrie et désignent le même produit, à savoir un ensemble de cellules solaires stratifiées (le plus souvent 60 et 72 cellules) conçu pour absorber la lumière du soleil et l'utiliser comme source d'énergie pour produire de l'électricité. Les termes «solaire» et «photovoltaïque» sont également utilisés de façon interchangeable par l'industrie et, dans le cas des cellules et modules solaires, font référence à la même fonction, à savoir la conversion de l'énergie solaire en électricité. Les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin sont appelés ci-après «cellules et modules solaires».

2.3.   Résultats de l'enquête en ce qui concerne la RPC

(20)

La coopération de la part des producteurs-exportateurs de la RPC a été faible, seuls six d'entre eux ayant répondu au questionnaire. Sur la base des informations communiquées par les parties ayant coopéré, il n'a donc pas été possible de déterminer valablement les volumes du produit concerné exportés à partir de la RPC.

(21)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions relatives aux exportations de cellules et modules solaires de la RPC vers l'Union, la Malaisie et Taïwan ont dû être établies également à l'aide de la base de données Comext (4), au moyen des données concernant les importations de produits faisant l'objet d'enquêtes ou de mesures communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données visée à l'article 24, paragraphe 6»), sur la base des statistiques nationales chinoises, malaisiennes et taïwanaises ainsi que sur celle des informations fournies dans la demande (5).

(22)

Le volume des importations enregistré dans les statistiques malaisiennes, taïwanaises et chinoises couvrait un groupe de produits plus large que le produit concerné ou le produit soumis à l'enquête (6). Toutefois, sur la base des données tirées de Comext, des données vérifiées concernant les producteurs chinois, malaisiens et taïwanais de cellules et modules solaires et de la demande, il a pu être établi que le produit concerné représentait une partie importante de ce volume d'importation (7). Par conséquent, ces données ont pu être utilisées pour établir toute modification dans les flux commerciaux et ont pu être recoupées avec d'autres données telles que celles fournies par les producteurs-exportateurs et les importateurs ayant coopéré.

2.3.1.   Modification dans les flux commerciaux entre la RPC et l'Union européenne

(23)

Le tableau 1 présente le volume des importations dans l'Union du produit concerné en provenance de la RPC depuis l'institution des mesures en vigueur.

Tableau 1

Évolution des importations dans l'Union du produit concerné en provenance de la RPC au cours de la période d'enquête; unité: mégawatt (MW)

 

2012

2013

2014

Période de référence (PR)

Taux de croissance 2012 — PR

Importations en provenance de la RPC

11 119

5 584

3 443

3 801

– 66 %

Part dans les importations totales

71 %

54 %

43 %

46 %

– 35 %

Importations totales

15 740

10 300

8 067

8 325

– 47 %

Source: Comext.

(24)

Les importations dans l'Union du produit concerné en provenance de la RPC ont enregistré une forte baisse, de 66 %. Étant donné que le recul des importations en provenance de la RPC a été plus important que la diminution des importations totales dans l'Union, la part des importations en provenance de la RPC a chuté de 35 %.

2.4.   Résultats de l'enquête en ce qui concerne la Malaisie

2.4.1.   Degré de coopération et détermination des volumes d'échanges en Malaisie

(25)

Comme indiqué au considérant 9, huit producteurs-exportateurs malaisiens ont coopéré à l'enquête en fournissant des réponses complètes au questionnaire. Pour trois d'entre eux, il a été jugé justifié d'appliquer l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base pour les raisons exposées aux considérants 84 et suivants ci-dessous.

(26)

Les producteurs-exportateurs malaisiens ayant coopéré représentaient 57 % de l'ensemble des exportations malaisiennes du produit soumis à l'enquête vers l'Union au cours de la PR, selon les données figurant dans la base Comext.

2.4.2.   Modification dans les flux commerciaux en Malaisie

Importations dans l'Union du produit soumis à l'enquête en provenance de Malaisie

(27)

Le tableau 2 présente le volume des importations dans l'Union du produit soumis à l'enquête en provenance de Malaisie au cours de la période d'enquête.

Tableau 2

Évolution des importations dans l'Union du produit soumis à l'enquête en provenance de Malaisie au coursde la période d'enquête; unité: mégawatt (MW)

 

2012

2013

2014

Période de référence (PR)

Taux de croissance 2012 — PR

Importations en provenance de Malaisie

466

495

1 561

1 610

245 %

Part dans les importations totales

3 %

5 %

19 %

19 %

553 %

Importations totales

15 740

10 300

8 067

8 325

– 47 %

Source: Comext et demande.

(28)

Alors que les importations dans l'Union du produit concerné en provenance de la RPC ont chuté, comme indiqué au considérant 24, les importations totales dans l'Union du produit soumis à l'enquête en provenance de Malaisie ont enregistré une hausse considérable, de 245 %. L'augmentation a été particulièrement marquée après l'institution des mesures en vigueur, en 2013. Les importations totales ayant sensiblement diminué en raison du recul de la consommation de l'Union, l'augmentation de la part des importations en provenance de Malaisie au sein des importations totales dans l'Union a été encore plus forte (+ 553 %) que l'augmentation des importations.

(29)

La modification dans les flux commerciaux entre la Malaisie et l'Union est encore plus marquée pour les modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après les «modules») s'ils sont analysés séparément des cellules du type utilisé dans les modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après les «cellules»).

(30)

Le volume des importations de modules en provenance de Malaisie est passé de 108 MW en 2012 à 1 036 MW au cours de la PR (+ 860 %). Étant donné la baisse des importations totales, la part de marché des importations de modules en provenance de Malaisie dans l'Union a augmenté, passant de 1 % en 2012 à 17 % au cours de la PR (+ 1 793 %).

(31)

Le volume des importations de cellules en provenance de Malaisie a augmenté nettement moins que celui des importations de modules, passant de 358 MW en 2012 à 573 MW au cours de la PR (+ 60 %). La part de marché des importations de cellules en provenance de Malaisie dans l'Union a progressé, passant de 10 % en 2012 à 27 % au cours de la PR (+ 165 %).

(32)

Les données ci-dessus montrent que, depuis l'ouverture de l'enquête initiale en 2012 et l'institution des mesures en vigueur en 2013, les importations de cellules et modules solaires en provenance de Malaisie ont, dans une certaine mesure, remplacé les importations dans l'Union du produit concerné en provenance de la RPC.

Exportations chinoises vers la Malaisie

(33)

Afin de déterminer la tendance du flux des échanges de cellules et modules solaires en provenance de la RPC et à destination la Malaisie, la Commission a utilisé les statistiques malaisiennes et chinoises ainsi que les données fournies dans la demande (8). Les statistiques malaisiennes et chinoises ne sont disponibles que pour un groupe de produits d'un niveau plus élevé que le produit concerné (9). Toutefois, sur la base des données figurant dans Comext, des données vérifiées concernant les producteurs chinois et malaisiens de cellules et modules solaires et de la demande, il a été établi qu'une partie importante de ces statistiques couvraient le produit concerné, et elles ont donc pu être prises en considération (10). Les volumes d'exportation figurant dans les statistiques chinoises diffèrent des volumes d'importation figurant dans les statistiques malaisiennes, car le champ d'application des codes douaniers y afférents n'est pas le même dans les deux pays (10). Bien que les chiffres des importations malaisiennes soient beaucoup plus élevés que les chiffres des exportations chinoises, les deux ensembles de données révèlent la même tendance à la hausse des exportations de la RPC vers la Malaisie. Étant donné que les chiffres des importations malaisiennes sont nettement supérieurs à ceux des exportations chinoises, il a été jugé plus prudent d'utiliser les seconds aux fins de l'analyse.

(34)

Des éléments indiquent que certains produits chinois importés en Malaisie ont été indûment ou frauduleusement déclarés comme étant d'autres produits. Par exemple, les modules solaires stratifiés importés ont été déclarés en tant que vitrage solaire ou cellules, alors qu'ils devraient être déclarés en tant que modules, comme expliqué au considérant 62. Partant, dans les statistiques sur les exportations chinoises figurant dans le tableau 3, il est fort probable les modules soient sous-estimés et il se peut que les cellules soient légèrement surestimées.

Tableau 3

Importations en Malaisie de cellules et modules solaires en provenance de la RPC d'après les statistiques chinoises; unité: mégawatt (MW)

De la RPC vers la Malaisie

2012

2013

2014

Période de référence (PR)

Cellules

6

25

43

53

Modules

15

127

168

130

Total

21

152

211

183

Indice cellules

100

417

717

883

Indice modules

100

847

1 120

867

Indice total

100

724

1 005

871

Source: Demande, Global Trade Information Services.


Tableau 4

Importations en Malaisie de cellules et modules solaires en provenance de la RPC d'après les statistiques malaisiennes; unité: mégawatt (MW)

Importations en Malaisie en provenance de la RPC

2012

2013

2014

Période de référence (PR)

Cellules

137

313

339

405

Modules

27

65

379

290

Total

164

378

718

695

Indice cellules

100

228

247

296

Indice modules

100

240

1 397

1 067

Indice total

100

230

437

423

Source: Demande, Global Trade Information Services.

(35)

Les importations en Malaisie de cellules et de modules solaires en provenance de la RPC ont augmenté de plus de 800 % selon les données sur les exportations chinoises et de plus de 400 % selon les statistiques malaisiennes.

(36)

Le tableau 5 présente l'évolution de la consommation intérieure en Malaisie au cours de la période de référence. Il montre que la consommation de modules sur le marché intérieur malaisien était nettement en deçà du niveau des exportations en provenance de la RPC après l'institution des mesures en 2013. L'évolution de la consommation intérieure ne justifie donc pas une telle hausse des importations en Malaisie de cellules et modules solaires en provenance de la RPC.

Tableau 5

Évolution de la consommation intérieure de modules solaires en Malaisie en 2012, 2013 et 2014; unité: mégawatt (MW)

Malaisie

2012

2013

2014

Période de référence (PR)

Consommation intérieure de modules

32

107

87

88

Indice

100

338

275

279

Source: Demande.

Conclusion sur la modification dans les flux commerciaux en Malaisie

(37)

L'enquête a révélé une baisse des importations dans l'Union en provenance de la RPC et, en parallèle, une hausse des exportations de la RPC vers la Malaisie et des exportations de la Malaisie vers l'Union de cellules et modules solaires après l'ouverture de l'enquête initiale en 2012 et l'institution des mesures en vigueur en 2013. Cette évolution des échanges commerciaux constitue une modification dans les flux commerciaux entre les pays précités, d'une part, et l'Union, d'autre part.

2.4.3.   Nature de la pratique de contournement en Malaisie

(38)

Conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement de base, la modification dans les flux commerciaux doit découler de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l'expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers.

Réexpédition

(39)

Les importations dans l'Union du produit soumis à l'enquête en provenance de Malaisie ont représenté plus de 46 % des importations totales provenant de la Malaisie au cours de la période de référence, selon les données figurant dans la base Comext.

(40)

La coopération a été de 100 % en ce qui concerne les cellules, et il a été constaté que tous les producteurs de cellules ayant coopéré à l'enquête étaient de véritables producteurs.

(41)

Les importations de modules effectuées par les sociétés n'ayant pas coopéré ont représenté 71 % des importations totales de modules en provenance de la Malaisie au cours de la même période. Les modules sont le produit final et, à ce titre, ils ne peuvent être importés en Malaisie qu'à des fins de consommation intérieure ou de réexpédition. Le niveau élevé des importations de modules en provenance de la RPC, qui est supérieur à celui de la consommation intérieure, comme indiqué au considérant 36, et le degré important de non-coopération de la part des sociétés malaisiennes donnent à penser qu'une large proportion des modules expédiés de la RPC a probablement été réexpédiée vers l'Union via la Malaisie.

(42)

En outre, comme détaillé aux considérants 84 et suivants, il s'est avéré que plusieurs des producteurs malaisiens ayant coopéré ont fourni des informations trompeuses, en particulier en ce qui concerne leurs liens avec des producteurs chinois, les importations de produits finis en provenance de Chine et l'origine du produit soumis à l'enquête exporté vers l'Union. Il a été constaté que certains exportaient vers l'Union des modules photovoltaïques en silicium cristallin d'origine chinoise, tandis que d'autres avaient frauduleusement déclaré des composants essentiels en tant que vitrage solaire et avaient établi de fausses factures.

(43)

En outre, en 2014, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête sur la réexpédition présumée de cellules et modules solaires via la Malaisie. Cette enquête est toujours en cours.

(44)

À la lumière des considérations qui précèdent, il est donc confirmé qu'il y a bien eu réexpédition du produit soumis à l'enquête via la Malaisie.

2.5.   Résultats de l'enquête en ce qui concerne Taïwan

2.5.1.   Degré de coopération et détermination des volumes d'échange à Taïwan

(45)

Comme indiqué au considérant 10, vingt-trois sociétés ou groupes de sociétés taïwanais ont coopéré et ont soumis des réponses complètes au questionnaire.

(46)

Les producteurs-exportateurs taïwanais ayant coopéré représentaient 63,3 % de l'ensemble des exportations taïwanaises du produit soumis à l'enquête à destination de l'Union au cours de la PR, selon les données figurant dans la base Comext.

2.5.2.   Modification dans les flux commerciaux à Taïwan

Importations dans l'Union du produit soumis à l'enquête en provenance de Taïwan

(47)

Le tableau 6 présente le volume des importations dans l'Union du produit soumis à l'enquête en provenance de Taïwan au cours de la période d'enquête.

Tableau 6

Évolution des importations dans l'Union du produit soumis à l'enquête en provenance de Taïwan au coursde la période d'enquête; unité: mégawatt (MW)

 

2012

2013

2014

Période de référence (PR)

Taux de croissance 2012 — PR

Importations en provenance de Taïwan

1 375

1 557

1 752

1 793

30 %

Part dans les importations totales

9 %

15 %

22 %

22 %

147 %

Importations totales

15 740

10 300

8 067

8 325

– 47 %

Source: Comext.

(48)

Les importations du produit concerné en provenance de la RPC et à destination de l'Union ont nettement diminué à la suite de l'institution des mesures en vigueur en décembre 2013, comme indiqué au considérant 24. En revanche, le volume des importations dans l'Union du produit soumis à l'enquête en provenance de Taïwan a fortement augmenté (+ 30 %) au cours de la même période. Étant donné que les importations totales du produit soumis à l'enquête dans l'Union ont diminué, la part de marché des importations du produit taïwanais soumis à l'enquête dans l'Union a augmenté, passant de 9 % en 2012 à 22 % au cours de la PR (+ 147 %).

(49)

Les données ci-dessus montrent que, depuis l'ouverture de l'enquête initiale en 2012 et l'institution des mesures en vigueur en 2013, les importations de cellules et modules solaires en provenance de Taïwan ont, dans une certaine mesure, remplacé les importations dans l'Union du produit concerné en provenance de la RPC.

Exportations chinoises vers Taïwan

(50)

Les autorités taïwanaises ont fourni des statistiques sur les importations et les exportations de cellules et modules solaires dans les zones franches et les entrepôts douaniers (ci-après les «zones franches»). À Taïwan, il est interdit d'importer des cellules et des modules solaires de la RPC. Les cellules et modules solaires chinois et d'autres composants essentiels ne peuvent donc arriver que dans les zones franches, en vue d'être réexportés ou utilisés comme matière première dans un autre produit destiné à être réexporté. La Commission constate que presque toutes les importations de cellules et modules dans les zones franches provenaient de Chine. Les données fournies concernent les années 2012, 2013 et 2014. Étant donné que la période de référence couvre trois trimestres de l'année 2014 et un trimestre de l'année 2015, il est peu probable que cette tendance ait nettement évolué entre 2014 et la PR.

(51)

Le tableau 7 présente le volume des importations, dans les zones franches et les entrepôts douaniers taïwanais, de cellules et modules solaires en provenance de la RPC au cours de la période d'enquête.

Tableau 7

Importations, dans les zones franches taïwanaises, de cellules et modules solaires en provenance de la RPC;unité: mégawatt (MW)

 

2012

2013

2014

De la RPC vers les zones franches de Taïwan

0

49

284

Indice

100

243 150

1 421 000

Source: Bureau of Foreign Trade (BOFT).

(52)

Le tableau 8 présente le volume des exportations, des zones franches taïwanaises vers l'Union, de cellules et modules solaires au cours de la période d'enquête.

Tableau 8

Exportations, des zones franches taïwanaises vers l'Union, de cellules et modules solaires; unité: mégawatt (MW)

 

2012

2013

2014

Des zones franches de Taïwan vers l'Union

2

48

223

Indice

100

242 300

1 112 750

Source: Bureau of Foreign Trade (BOFT).

(53)

Le tableau 7 révèle une forte augmentation des importations à Taïwan de cellules et modules solaires après l'ouverture de l'enquête initiale en 2012 et l'institution des mesures en vigueur en 2013. Le tableau 8 montre clairement que la plupart des produits concernés d'origine chinoise étaient réexportés vers l'Union.

(54)

La modification dans les flux commerciaux entre Taïwan et la RPC est encore plus marquée dans le cas des modules s'ils sont analysés séparément des cellules.

(55)

Les importations de modules de la RPC dans les zones franches taïwanaises ont augmenté, passant de presque 0 MW en 2012 à 213 MW en 2014. La quasi-totalité des importations dans les zones franches provenaient de Chine. Sur les 213 MW importés, 202 ont été exportés vers l'Union. Par conséquent, les exportations de modules initialement d'origine chinoise à partir des zones franches taïwanaises ont représenté au moins 24 % de l'ensemble des exportations taïwanaises de modules vers l'Union en 2014, selon les données figurant dans la base Comext.

(56)

Les importations de cellules de la RPC dans les zones franches taïwanaises ont augmenté, passant de presque 0 MW en 2012 à 71 MW en 2014. Un volume de 20 MW a été déclaré comme ayant été exporté vers l'Union. Cela signifie que les exportations de cellules d'origine chinoise à partir des zones franches taïwanaises ont représenté 2 % de l'ensemble des exportations taïwanaises de cellules vers l'Union en 2014, selon les données figurant dans la base Comext.

(57)

Étant donné que le produit concerné chinois ne peut pas être vendu à Taïwan, son importation de la Chine vers Taïwan ne peut être justifiée que par sa réexpédition ou son utilisation dans des opérations d'assemblage ou d'achèvement de composants essentiels chinois en vue de leur réexportation hors de Taïwan.

Conclusion sur la modification dans les flux commerciaux à Taïwan

(58)

La baisse des exportations chinoises de cellules et modules solaires et la hausse parallèle des exportations de la RPC vers Taïwan et des exportations de Taïwan vers l'Union après l'ouverture de l'enquête initiale en 2012 et l'institution des mesures en vigueur en 2013 constituent une modification dans les flux commerciaux entre les pays précités, d'une part, et l'Union, d'autre part.

2.5.3.   Nature de la pratique de contournement à Taïwan

(59)

Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement de base, la modification dans les flux commerciaux doit découler de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l'expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers.

Réexpédition

(60)

Les importations du produit soumis à l'enquête dans l'Union ont représenté plus de 38 % des importations totales en provenance de Taïwan au cours de la période d'enquête, selon les données figurant dans la base Comext. Les exportations de cellules dans l'Union par les sociétés n'ayant pas coopéré ont représenté 11 % des importations totales de cellules en provenance de Taïwan au cours de la même période. Les exportations de modules dans l'Union par les sociétés n'ayant pas coopéré ont représenté 64 % de la totalité des importations de modules en provenance de Taïwan, selon les données figurant dans la base Comext.

(61)

Il s'est avéré que tous les producteurs de cellules ayant coopéré à l'enquête étaient de véritables producteurs. Dans le même temps, comme indiqué au considérant 56, les exportations de cellules d'origine chinoise des zones franches taïwanaises vers l'Union n'ont représenté que 2 % des importations de cellules taïwanaises dans l'Union, selon les données figurant dans la base Comext en 2014.

(62)

En outre, comme expliqué au considérant 81, il a été constaté que certaines sociétés taïwanaises importaient des modules solaires stratifiés, également appelés «panneaux solaires en verre feuilleté», dans leurs entrepôts douaniers et qu'au moins certains de ces panneaux étaient déclarés comme étant des cellules solaires. Les modules solaires stratifiés sont des modules presque finis, qui contiennent 60 ou 72 cellules. Pour fabriquer un module solaire à partir d'un module stratifié, il suffit de réaliser une opération d'assemblage très simple qui consiste à le doter d'un cadre en aluminium et d'une boîte de jonction. C'est pourquoi les modules solaires stratifiés doivent être déclarés en tant que modules solaires. Cela signifie qu'une partie au moins des cellules chinoises importées dans les zones franches et les entrepôts douaniers taïwanais étaient en réalité des modules solaires stratifiés qui auraient dû être déclarés en tant que modules.

(63)

Comme indiqué au considérant 55, les exportations de modules initialement d'origine chinoise à partir des zones franches taïwanaises représentaient au moins 24 % des importations de modules taïwanais dans l'Union. Les modules sont le produit final, or les modules chinois ne peuvent pas être vendus à Taïwan, ce qui signifie que la seule finalité de leur importation à Taïwan était très probablement leur réexpédition. La Commission en conclut qu'une grande partie des modules expédiés de la RPC ont sans doute été réexpédiés vers l'Union via Taïwan.

(64)

En outre, en 2014, l'OLAF a ouvert une enquête sur la réexpédition supposée de cellules et modules solaires via Taïwan. Cette enquête est toujours en cours.

(65)

De plus, les autorités taïwanaises ont enquêté sur des pratiques de contournement alléguées à la même période et ont conclu que plusieurs sociétés, principalement des négociants, avaient fraudé en falsifiant l'origine des modules solaires.

(66)

À la lumière des considérations qui précèdent, l'existence d'opérations de réexpédition du produit soumis à l'enquête via Taïwan est donc confirmée.

2.6.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit compensateur

(67)

L'enquête n'a mis au jour aucune motivation suffisante ou justification économique pour les opérations de réexpédition autre que le contournement des mesures en vigueur sur les cellules et modules solaires originaires de la RPC. Elle n'a révélé aucun élément autre que le droit de douane qui pourrait être considéré comme une compensation des coûts liés à la réexpédition ou à l'importation et à la réexportation de cellules ou modules photovoltaïques en silicium cristallin, notamment en matière de transport et de transbordement, de la RPC via la Malaisie et Taïwan.

2.7.   Preuve de l'existence des subventions

(68)

Comme indiqué dans le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, il a été constaté que les producteurs-exportateurs chinois bénéficiaient de plusieurs régimes de subventions accordées par les pouvoirs publics chinois et par les autorités régionales et locales de la RPC. Par la suite, des éléments ont prouvé à première vue que les producteurs chinois du produit concerné continuaient probablement à bénéficier d'un certain nombre de subventions. Un réexamen au titre de l'expiration des mesures a donc été ouvert le 5 décembre 2015 (11). Aucun producteur-exportateur chinois ni aucune autre partie intéressée n'a apporté la moindre preuve du contraire. Par conséquent, il est conclu que le produit importé soumis à l'enquête continue de bénéficier des régimes de subvention.

2.8.   Neutralisation de l'effet correctif du droit compensateur

(69)

Afin de déterminer si les produits importés avaient, sur le plan du prix et des quantités, neutralisé les effets correctifs des mesures en vigueur sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules photovoltaïques en silicium cristallin originaires de la RPC, la Commission a utilisé les données vérifiées fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ainsi que celles de la base de données Comext et de la base de données visée à l'article 24, paragraphe 6, en ce qu'il s'agissait des meilleures données disponibles sur les quantités et les prix des exportations effectuées par les sociétés n'ayant pas coopéré. Les prix ainsi déterminés ont été comparés au niveau d'élimination du préjudice établi pour les producteurs de l'Union au considérant 415 du règlement initial.

(70)

L'augmentation des importations en provenance de Malaisie et de Taïwan a été considérée comme importante en quantité. La consommation estimée de l'Union au cours de la PR donne une indication similaire sur l'importance de ces importations. En part de marché, les modules importés dans l'Union et provenant des sociétés n'ayant pas coopéré et des sociétés dont il a été établi qu'elles contournaient les mesures en Malaisie représentent 9 % de la consommation de modules de l'Union. Les modules importés dans l'Union et provenant des sociétés n'ayant pas coopéré et des sociétés dont il a été établi qu'elles contournaient les mesures à Taïwan représentent 7 % de la consommation de l'Union. Les cellules importées dans l'Union et provenant des sociétés n'ayant pas coopéré à Taïwan représentent 3 % de la consommation de l'Union.

(71)

La comparaison entre le niveau d'élimination du préjudice tel qu'établi dans le règlement initial et le prix à l'exportation moyen pondéré a fait apparaître une importante sous-cotation des prix indicatifs.

(72)

Il a donc été conclu que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en ce qui concerne tant les quantités que les prix.

3.   MESURES

(73)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que le droit compensateur définitif institué sur les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin originaires de la RPC a été contourné par voie de réexpédition à partir de la Malaisie et de Taïwan.

(74)

Conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement de base, les mesures en vigueur applicables aux importations du produit concerné originaire de la RPC devraient être étendues aux importations du même produit expédié à partir de la Malaisie et de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces pays.

(75)

La mesure à étendre devrait être celle qui est imposée à «toutes les autres sociétés» en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, à savoir un droit compensateur définitif de 11,5 % applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement.

(76)

Conformément à l'article 23, paragraphe 3, et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base, qui prévoient que les mesures étendues devraient s'appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l'Union en vertu du règlement d'ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels expédiés de Malaisie et de Taïwan.

4.   DEMANDES D'EXEMPTION

(77)

Quatorze sociétés malaisiennes se sont fait connaître; neuf d'entre elles ont répondu au questionnaire et ont demandé, conformément à l'article 23, paragraphe 6, du règlement de base, une exemption des éventuelles mesures étendues. Une société a fourni une réponse très lacunaire et n'a pas répondu à temps à la demande de complément d'information, de sorte que la Commission a rejeté sa demande. La Commission a donc procédé à des visites de vérification dans les locaux de huit sociétés.

(78)

Vingt-huit sociétés ou groupes de sociétés taïwanais se sont fait connaître; l'une de ces sociétés a informé la Commission qu'elle avait cessé ses activités. Une autre société a fait savoir à la Commission qu'elle ne réalisait pas de ventes dans l'Union et qu'elle n'était donc pas susceptible de bénéficier d'une exemption. Les vingt-six sociétés restantes ont répondu au questionnaire et ont demandé, conformément à l'article 23, paragraphe 6, du règlement de base, une exemption des éventuelles mesures étendues. Comme expliqué au considérant 10 ci-dessus, il s'est avéré que trois des sociétés taïwanaises ayant répondu au questionnaire ne disposaient pas d'actifs de production, de sorte que la Commission a rejeté leur demande. La Commission a donc procédé à des visites de vérification dans les locaux de vingt-trois sociétés ou groupes de sociétés.

(79)

Il est apparu que trois sociétés malaisiennes et trois sociétés taïwanaises ayant fait l'objet d'une vérification avaient fourni des renseignements faux ou trompeurs. Conformément à l'article 28, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a adressé à ces sociétés une lettre qui, d'une part, les informait qu'elle avait l'intention de ne pas prendre en considération les renseignements qu'elles avaient communiqués et de faire usage des «données disponibles» et, d'autre part, leur octroyait un délai pour fournir des explications complémentaires (ci-après la «lettre au titre de l'article 28»). Cette lettre désignait avec précision les parties des renseignements transmis par ces sociétés que la Commission avait l'intention de ne pas prendre en considération. Deux sociétés taïwanaises n'ont pas répondu à la lettre au titre de l'article 28. La Commission n'a donc pas tenu compte de leurs renseignements, comme annoncé. Les trois sociétés malaisiennes ont répondu, mais n'ont pas réussi à dissiper les doutes de la Commission, pour les raisons exposées ci-après. La Commission n'a donc pas non plus tenu compte des renseignements fournis par ces sociétés, comme annoncé. Une société taïwanaise a répondu au questionnaire et a fourni des renseignements complémentaires que la Commission a acceptés, comme indiqué au considérant 107.

(80)

D'autres services d'enquête de l'Union, tels que l'OLAF et les autorités douanières nationales, enquêtent également, à l'heure actuelle, sur les importations dans l'Union provenant de ces cinq sociétés. Afin de protéger ces enquêtes en cours, il importe de ne pas divulguer d'informations qui permettraient à des tiers d'établir un lien entre une entreprise spécifique et les constatations exposées aux considérants suivants. La Commission ne précise donc pas quelles constatations ont été faites à l'égard de quelle entreprise. Les importateurs qui ont acheté le produit soumis à l'enquête auprès de ces sociétés et qui souhaiteraient connaître la situation exacte de leur fournisseur peuvent prendre contact directement avec celui-ci ou avec la Commission en vue d'obtenir des informations plus détaillées.

(81)

Aux fins de la présente enquête, les éléments suivants ont été établis: il est avéré que deux des trois sociétés taïwanaises importaient des modules solaires stratifiés de la RPC, ce qu'elles n'avaient pas précisé dans leur réponse au questionnaire. Au cours de la visite de vérification, l'une d'elles a reconnu avoir déclaré ces importations, dans sa réponse au questionnaire, comme étant des importations de cellules solaires en provenance de la RPC. Elle les avait déclarées en tant qu'importations de cellules solaires dans sa déclaration en douane également. Dans le cas de ces deux sociétés taïwanaises, il a été découvert des documents dont il ressortait clairement qu'elles avaient réexporté vers l'Union les modules solaires stratifiés en provenance de la RPC.

(82)

Ces deux sociétés taïwanaises n'ont pas fourni de précisions complémentaires en réponse à la lettre au titre de l'article 28, paragraphe 4, à laquelle elles n'ont d'ailleurs pas répondu du tout (voir le considérant 81 ci-dessus).

(83)

Pour les raisons exposées aux considérants 81 et 82 ci-dessus et eu égard aux conclusions relatives à la modification dans les flux commerciaux et aux pratiques de réexpédition décrites à la section 2 du présent règlement, dont chacune est suffisante à elle seule, il a été conclu que ces sociétés se livraient à des pratiques de contournement; elles n'ont donc pas pu bénéficier d'une exemption en vertu de l'article 23, paragraphe 6, du règlement de base.

(84)

Pour les trois sociétés malaisiennes visées ci-après, comme expliqué plus bas, il a été fait usage des données disponibles conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base, et ce pour les raisons exposées ci-après.

(85)

Dans sa réponse au questionnaire, une société malaisienne a indiqué qu'elle achetait des cellules solaires en RPC, en précisant que les modules comportant des cellules chinoises étaient expédiés vers des marchés autres que celui de l'Union. Elle n'a cependant pas été en mesure de prouver qu'elle achetait suffisamment de cellules en dehors de la RPC pour produire la quantité de modules solaires qu'elle exportait vers l'Union. Au cours de la visite de vérification, il a été constaté que cette société effectuait des importations de modules solaires stratifiés provenant de la RPC et qu'elle les déclarait frauduleusement comme étant des importations de vitrage solaire. Il a également été constaté qu'elle ne disposait pas de capacités de production suffisantes pour produire les volumes du produit soumis à l'enquête qu'elle exportait, et qu'elle était liée à une société chinoise opérant dans le domaine de l'énergie photovoltaïque.

(86)

Dans sa réponse à la lettre au titre de l'article 28, paragraphe 4, la société malaisienne a nié exporter des modules comportant des cellules chinoises vers l'Union. Elle a fait valoir qu'elle exportait vers l'Union des modules comportant des cellules sud-coréennes, mais stratifiés en Chine. Elle a ajouté qu'elle avait commandé ce «verre feuilleté» en raison de la qualité insuffisante de son laminateur. Or, comme indiqué plus haut, ces modules ont été frauduleusement déclarés comme étant du vitrage solaire. En outre, la société n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle avait acheté suffisamment de cellules en Corée du Sud pour tous les modules qu'elle exportait vers l'Union.

(87)

La société a également signalé qu'il y avait eu un changement de propriétaire en avril 2014. Ce changement de propriétaire n'enlève toutefois rien au fait qu'il existe bel et bien des liens entre les sociétés malaisienne et chinoise, en ce sens que le fabricant de modules chinois est resté le fournisseur principal de matières premières de la société malaisienne.

(88)

Les explications fournies par la société en réponse à la lettre au titre de l'article 28, paragraphe 4, n'étaient donc pas de nature à modifier la conclusion selon laquelle cette société réexportait les modules solaires stratifiés chinois vers l'Union et qu'au moins certains des modules exportés vers l'Union comportaient des cellules chinoises.

(89)

Eu égard aux conclusions concernant la modification dans les flux commerciaux et les pratiques de réexpédition, telles qu'exposées à la section 2, et aux constatations énoncées aux considérants 85 à 88 ci-dessus, dont chacune est suffisante à elle seule, il n'a pas été possible d'accorder à cette société malaisienne l'exemption qu'elle demandait, conformément à l'article 23, paragraphe 6, du règlement de base.

(90)

Il est apparu qu'une autre société malaisienne ne disposait pas de capacités de production suffisantes pour produire les volumes du produit soumis à l'enquête qu'elle exportait. Cette société n'a pas été en mesure de présenter les contrats de travail de ses salariés et n'a donc pas pu prouver qu'elle avait du personnel durant la période d'enquête. Elle n'a pas non plus été en mesure de présenter les contrats d'achat des machines de production de modules solaires. Elle a également omis de signaler qu'elle était liée à un producteur-exportateur chinois et qu'elle achetait le produit soumis à l'enquête auprès de cette société liée. En outre, elle a fourni des documents sur lesquels figuraient des dates d'établissement différentes. L'enquête a révélé que cette société a été créée en 2013, c'est-à-dire après l'ouverture des enquêtes antidumping et antisubventions initiales, et qu'elle a suspendu sa production peu après le mois de mai 2015, à savoir après que l'enregistrement des importations de modules malaisiens a été rendu obligatoire.

(91)

Dans sa réponse à la lettre au titre de l'article 28, paragraphe 4, cette société a fait valoir que la plupart des petites sociétés malaisiennes ne signaient pas de contrat de travail avec leurs salariés. Elle a ajouté qu'elle disposait de capacités suffisantes pour produire les quantités déclarées. Elle a également affirmé qu'elle employait des vendeurs venant d'une société chinoise, mais qu'elle n'était pas officiellement liée à cette dernière. Ces explications complémentaires n'ont pas été de nature à modifier les conclusions exposées plus haut. En particulier, la société n'a pas démontré qu'elle était en mesure de produire les quantités exportées. En outre, il existait un écart important entre la quantité de cellules importées déclarée par cette société et celle déclarée par son fournisseur. De plus, le fait qu'elle emploie du personnel de la société chinoise confirme les liens mis en évidence avec celle-ci.

(92)

Eu égard aux conclusions concernant la modification dans les flux commerciaux et les pratiques de réexpédition, telles qu'exposées à la section 2, et aux constatations énoncées aux considérants 90 et 91 ci-dessus, dont chacune est suffisante à elle seule, il n'a pas été possible d'accorder à cette société malaisienne l'exemption qu'elle demandait, conformément à l'article 23, paragraphe 6, du règlement de base.

(93)

Une autre société malaisienne a été créée en juin 2013, c'est-à-dire après l'ouverture des enquêtes antidumping et antisubventions initiales, et a commencé à vendre des modules à partir de décembre 2013, soit juste après l'institution des droits antidumping et compensateurs définitifs par le règlement initial. Au cours de la période de référence, la société a produit des modules photovoltaïques polycristallins à partir de cellules, qui étaient principalement importées de Taïwan. Il est apparu que cette société était étroitement liée à une société chinoise dont une offre d'engagement avait été acceptée par la Commission, qui avait ensuite retiré cette acceptation après avoir constaté plusieurs violations (12). Premièrement, le directeur général de la société malaisienne avait auparavant occupé un poste d'encadrement au sein de la société chinoise. Deuxièmement, très souvent, les cellules étaient achetées initialement par l'intermédiaire de la société chinoise et/ou d'autres sociétés chinoises; de ce fait, les cellules étaient tout d'abord transportées physiquement d'un pays tiers (principalement Taïwan) vers la RPC, puis, semble-t-il, acheminées vers la société située en Malaisie. Troisièmement, la plupart des modules vendus à des pays tiers au cours de la période de référence ont été vendus à une société américaine, qui est liée à la société chinoise. Quatrièmement, le représentant légal de la société chinoise était présent lors de la vérification sur place dans les locaux de la société malaisienne. Cinquièmement, il apparaît que les modèles de contrat de vente de la société chinoise et ceux de la société taïwanaise sont identiques, tant du point de vue de la mise en page que de celui du contenu. Sixièmement, un représentant de la société chinoise a indiqué, dans une vidéo en ligne, que la société chinoise prodiguait des conseils techniques à la société malaisienne et la supervisait.

(94)

Il existe d'autres éléments, qui n'ont pas été communiqués par cette société malaisienne au cours de la vérification sur place, mais par les autorités douanières d'un État membre: la société malaisienne avait conclu, avec la société chinoise susmentionnée dont l'offre d'engagement avait été acceptée, un contrat d'autorisation d'usage de marque permettant à la société malaisienne d'utiliser la marque commerciale de la société chinoise si tel était le souhait des clients. De plus, l'un des premiers clients de l'Union a été mis en contact avec la société malaisienne par un représentant de la société chinoise. Enfin, la première cargaison expédiée par la société malaisienne vers l'Union a fait l'objet d'une enquête menée par les autorités douanières d'un État membre parce que les modules portaient la mention «Fabriqué en Chine» et la marque commerciale de la société chinoise.

(95)

La société malaisienne a répondu à la lettre au titre de l'article 28, paragraphe 4, par une lettre datée du 14 décembre 2015, dans laquelle elle affirmait qu'elle n'avait pas eu l'intention de dissimuler ses liens commerciaux avec la société chinoise et qu'elle avait répondu de bonne foi au formulaire de demande d'exemption. Elle y disait aussi que les autorités douanières de l'État membre en question avaient admis, à l'issue de l'enquête, que les modules mal étiquetés étaient bel et bien produits par ses soins en Malaisie. Or, les autorités douanières dudit État membre ont confirmé à la Commission que ces modules n'étaient pas d'origine malaisienne.

(96)

Après avoir pris connaissance des conclusions, la société malaisienne a affirmé que la Commission avait fondé sa décision sur des suppositions, des allégations et de fausses accusations dont le fondement et la justification, si tant est qu'ils existaient, ne lui avaient jamais été communiqués, ce qui portait atteinte à ses droits de la défense. Elle a notamment reproché à la Commission de ne pas lui avoir transmis la vidéo en ligne visée au considérant 93 et les informations fournies par les autorités douanières de l'État membre concerné visées au considérant 94. La société a également soutenu qu'elle n'était pas liée à la société chinoise et qu'elle n'avait pas dissimulé l'existence de son contrat d'autorisation d'usage de marque avec cette société chinoise lors de la visite de vérification. En ce qui concerne l'enquête menée par les autorités douanières de l'État membre en question, la société a affirmé que, finalement, toutes les marchandises avaient été mises en libre pratique en tant que modules d'origine malaisienne. Enfin, elle a ajouté que les arguments relatifs à la date de son établissement et au fait qu'elle vendait des produits à une entreprise américaine, laquelle est liée à la société chinoise, n'étaient pas aptes à justifier le refus de l'exemption. La société malaisienne a également sollicité une audition avec le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales, qui a eu lieu le 12 janvier 2016. Avant l'audition, la vidéo en ligne a été transmise à la société, qui a confirmé la véracité de son contenu lors de l'audition.

(97)

Les explications complémentaires fournies par la société n'étaient pas de nature à entraîner une modification de la conclusion formulée ci-dessus, pour les raisons exposées ci-après.

(98)

Loin de n'être que des hypothèses et des allégations, les éléments mentionnés au considérant 93 ci-dessus sont des faits qui, en tant que tels, n'ont pas été contestés par la société. De surcroît, ces faits ont été présentés à la société dans la lettre au titre de l'article 28 qui lui a été transmise le 3 décembre 2015 et qui l'invitait à faire part de ses observations. Le 22 décembre 2015, la société a été informée des conclusions, sur lesquelles elle a de nouveau été invitée à présenter des observations. Ses droits de la défense ont donc été pleinement respectés. Il n'empêche que la société a pour le moins tenté de minimiser, sinon de se dissimuler, ses liens commerciaux avec la société chinoise, dont l'existence de son contrat d'autorisation d'usage de marque, au cours de la visite de vérification. En effet, pendant cette visite, la société malaisienne a fait allusion à son utilisation de la marque de la société chinoise, quoiqu'elle ait explicitement précisé qu'elle l'utilisait «pour une durée limitée». La société n'a ni fourni le contrat d'autorisation d'usage de marque, ni signalé lors de la vérification sur place que ce contrat avait été reconduit de quatre ans. De tous les éléments mentionnés au considérant 93 ci-dessus, qui prouvent l'existence de liens commerciaux étroits entre les deux entreprises, aucun n'a été expliqué en détail ou montré aux services de la Commission lors de la visite de vérification. En outre, la société n'a pas remis en question l'exactitude de ces éléments.

(99)

L'article 23, paragraphe 6, du règlement de base dispose que, pour pouvoir bénéficier d'une exemption, les producteurs-exportateurs doivent démontrer qu'ils ne sont pas liés à un producteur soumis aux mesures et qu'ils ne s'adonnent pas à des pratiques de contournement.

(100)

En ce qui concerne le premier critère (absence de lien avec un producteur soumis aux mesures), le producteur-exportateur a tenté de minimiser, voire de dissimuler ses multiples liens avec le producteur-exportateur chinois, comme indiqué au considérant 93. Or, c'est à lui qu'il incombe de prouver l'absence d'un tel lien. En raison du défaut de coopération sur ce point et de l'impossibilité de vérifier toutes les informations nouvelles soumises en réponse à la communication des conclusions, la Commission a dû s'appuyer sur les données disponibles pour déterminer si le producteur-exportateur avait réussi à réfuter les éléments prouvant à première vue, sur la base des données disponibles, qu'il était lié à la société chinoise. De l'avis de la Commission, il n'y est pas parvenu, puisqu'une multitude d'éléments trahissent l'existence d'un lien étroit entre la société chinoise et lui.

(101)

En tout état de cause, et même dans l'hypothèse où le premier critère serait rempli, ce qui n'est pas le cas, la Commission estime que le second critère ne l'est pas. Le producteur-exportateur s'est livré à des pratiques de contournement de deux manières distinctes, dont chacune justifie à elle seule le rejet de la demande d'exemption. Un indice majeur de l'existence d'activités de contournement, qui est incontesté et commun à ces deux manières, réside dans le fait que le producteur-exportateur a entamé ses activités après l'institution des mesures initiales.

(102)

Premièrement, la déclaration de la société selon laquelle toutes les marchandises mentionnées au considérant 96 ont été mises en libre pratique en tant que modules d'origine malaisienne est inexacte dans les faits. Les autorités douanières de l'État membre ont fourni à la Commission des informations indiquant que ces modules sont considérés comme étant d'origine chinoise, d'où le fait que le nom de la société chinoise figurait sur l'étiquette des palettes des modules solaires en question. Eu égard à la nécessité de protéger l'enquête actuellement menée par l'administration douanière nationale, il n'a pas été possible de communiquer cette information à la société malaisienne. La Commission a tout de même attiré l'attention de la société sur le fait que le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales était habilité à vérifier l'exactitude des informations en vertu des articles 12, 13 et 15 de son mandat.

(103)

Les informations fournies par les autorités douanières prouvent que le producteur-exportateur a procédé à des réexpéditions de produits et, dès lors, qu'il s'est adonné à des pratiques de contournement.

(104)

Deuxièmement, le contrat d'autorisation d'usage de marque avec le producteur-exportateur chinois a été conclu et prolongé à un moment où celui-ci exportait vers l'Union en vertu d'un engagement. Cet engagement interdisait, entre autres, les ventes dans l'Union du produit concerné fabriqué dans un pays tiers, car cela aurait rendu le suivi de l'engagement, et notamment de sa disposition relative aux ventes croisées, impossible ou, à tout le moins, inapplicable. Les termes de la version non confidentielle de l'engagement étaient parfaitement connus de l'industrie, et les services de la Commission les ont mis à la disposition de quiconque en faisait la demande. D'ailleurs, de par ses liens commerciaux étroits avec le producteur chinois, le producteur-exportateur y avait également accès. En concluant le contrat d'autorisation d'usage de marque, le producteur-exportateur a contourné les termes de l'engagement et s'est livré, de cette manière également, à des pratiques de contournement. Lors de l'audition du 12 janvier 2016, la société malaisienne a déclaré qu'elle n'avait pas fourni de renseignements faux ou trompeurs et qu'elle était un véritable producteur malaisien de modules solaires. Quant aux preuves recueillies auprès de l'administration douanière nationale, qui n'ont pas pu être communiquées à la société malaisienne pour les raisons exposées plus haut, la société a demandé au conseiller-auditeur de vérifier leur exactitude. Le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales a par la suite informé la société qu'il avait vérifié l'exactitude des informations communiquées par l'administration douanière nationale et que, sur cette base, les autorités douanières nationales avaient conclu qu'un volume important de modules appartenant à cette cargaison était d'origine chinoise.

(105)

Conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions pour cette société ont donc été établies sur la base des données disponibles.

(106)

Eu égard aux conclusions concernant la modification dans les flux commerciaux et les pratiques de réexpédition, telles qu'exposées à la section 2, et aux constatations énoncées aux considérants 93 à 105 ci-dessus — selon lesquelles la société malaisienne a des liens étroits avec la société chinoise, s'adonne à des pratiques de réexpédition et viole l'engagement –, dont chacune est suffisante à elle seule, il n'a pas été possible d'accorder à cette société malaisienne l'exemption qu'elle demandait, conformément à l'article 23, paragraphe 6, du règlement de base.

(107)

Une société taïwanaise n'a pas communiqué en temps utile des informations détaillées sur la commercialisation des cellules de sa société liée en Chine, qui avait été présentée comme étant un producteur de wafers, ainsi que sur les importations, le respect des restrictions taïwanaises et le flux précis des achats. Les explications complémentaires présentées par cette société à la suite d'une demande au titre de l'article 28, paragraphe 1, ont néanmoins été suffisantes pour lui permettre d'obtenir une exemption, étant donné qu'elle a fourni les renseignements demandés et que ceux-ci qui ont pu être vérifiés par la Commission.

(108)

Il a été constaté que les cinq producteurs-exportateurs taïwanais et les vingt-et-un producteurs-exportateurs malaisiens restants, parmi lesquels figure la société visée au considérant 107, ne s'adonnaient pas à des pratiques de contournement. Par conséquent, des exemptions peuvent être accordées pour les modules et cellules produits conformément à l'article 23, paragraphe 6, du règlement de base.

(109)

En particulier, la grande majorité de ces sociétés ont été créées avant l'institution de mesures à l'encontre de la RPC. Les installations de production de toutes ces sociétés ont été contrôlées, sur la base de leurs réponses au questionnaire. La vérification des statistiques relatives à la production et aux capacités de production, aux coûts de production, aux achats de matières premières et de produits semi-finis et finis ainsi qu'aux ventes à l'exportation vers l'Union a confirmé que ces sociétés étaient de véritables producteurs dont rien n'indiquait qu'ils s'adonnaient à des pratiques de contournement.

(110)

Il sera demandé aux autres producteurs qui ne se sont pas manifestés au cours de la présente procédure, qui n'ont pas exporté le produit soumis à l'enquête pendant la période d'enquête et qui souhaitent introduire une demande d'exemption du droit compensateur étendu conformément à l'article 20 et à l'article 23, paragraphe 6, du règlement de base de remplir un formulaire de demande d'exemption afin de permettre à la Commission de déterminer si l'exemption se justifie.

(111)

À la suite de la communication de cette information, plusieurs sociétés se sont manifestées et ont salué la décision de la Commission de leur accorder une exemption. Elles ont cependant aussi souligné que les arrangements entre sociétés (souvent appelés «accords FEO») par lesquels les producteurs de cellules ou de modules (souvent appelés «propriétaires de marques») confient parfois une partie de leurs cellules à d'autres fabricants (souvent appelés «fabricants de l'équipement d'origine» ou «FEO») en vue de leur assemblage en modules étaient très fréquents dans l'industrie des panneaux solaires. Ces sociétés ont demandé si elles continueraient à bénéficier d'une exemption lorsqu'elles concluraient un tel arrangement. La Commission confirme que ces arrangements, qu'il est plus correct de qualifier de «contrats de sous-traitance», existent dans l'industrie des panneaux solaires et entrent dans le champ d'application de l'exemption accordée. En vertu de ces contrats, les fournisseurs et l'origine des matières premières sont contrôlés par les propriétaires des marques; le sous-traitant utilise la conception du modèle fournie par le propriétaire de la marque, et celui-ci supervise le processus de production. Toutefois, même dans le cadre de ces contrats, les cellules doivent être fabriquées par des sociétés exemptées, comme prévu à l'article 1er, paragraphe 2, ci-dessous.

(112)

Si l'exemption se justifie, les mesures en vigueur étendues seront modifiées en conséquence. Par la suite, toute exemption accordée fera l'objet d'un suivi visant à assurer le respect des conditions y afférentes.

(113)

Des mesures spéciales sont jugées nécessaires en l'espèce afin de garantir l'application correcte de telles exemptions. Ces mesures spéciales consistent en l'introduction de l'obligation de présenter aux autorités douanières des États membres une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'article 1er, paragraphe 2. Les importations non accompagnées d'une telle facture seront soumises au droit compensateur étendu.

5.   INFORMATION DES PARTIES

(114)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels qui ont conduit aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées. Aucun des arguments présentés n'a donné lieu à une modification des conclusions définitives,

(115)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité créé par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit compensateur définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, sauf si ces produits sont en transit au sens de l'article V du GATT, est étendu aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032 et 8541409033), à l'exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Malaisie

AUO — SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

C073

C074

C075

C076

C077

Taïwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096

2.   L'application des exemptions accordées aux sociétés expressément mentionnées au paragraphe 1 du présent article ou autorisées par la Commission conformément à l'article 2, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme établie par le producteur ou l'expéditeur et sur laquelle figure la déclaration ci-après, datée et signée par un responsable de l'entité établissant la facture, identifié par son nom et sa fonction. Dans le cas des cellules photovoltaïques en silicium cristallin, la déclaration doit être rédigée comme suit:

«Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de cellules photovoltaïques en silicium cristallin vendu à l'exportation vers l'Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes».

Dans le cas des modules photovoltaïques en silicium cristallin, la déclaration doit être rédigée comme suit:

«Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de modules photovoltaïques en silicium cristallin vendu à l'exportation vers l'Union européenne et visé par la présente facture a été produit:

i)

par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux (pays concerné); OU

ii)

par un tiers sous-traitant pour (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux (pays concerné)

(biffer la mention inutile)

avec les cellules photovoltaïques en silicium cristallin fabriquées par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC [à insérer si le pays concerné est soumis aux mesures initiales ou anticontournement en vigueur]) en/à/au/aux (pays concerné).

Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes».

En l'absence d'une telle facture et/ou si l'un des codes additionnels TARIC ou les deux ne figurent pas dans la déclaration susvisée, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique; dans ce cas, le code additionnel TARIC B999 doit être inscrit dans la déclaration en douane.

3.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées de la Malaisie et de Taïwan, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, enregistrées conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/832 de la Commission, ainsi qu'à l'article 23, paragraphe 4, et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009, à l'exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l'entité demandant l'exemption. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/39

1049 Bruxelles

Belgique

2.   Conformément à l'article 23, paragraphe 6, du règlement (CE) no 597/2009, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l'exemption du droit étendu par l'article 1er du présent règlement pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures compensatoires instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations, instauré conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/832 de la Commission.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325 du 5.12.2013, p. 66).

(3)  JO L 132 du 29.5.2015, p. 53.

(4)  Comext est une base de données sur les statistiques du commerce extérieur gérée par Eurostat.

(5)  Voir les pages 9 à 16 de la demande du 14 avril 2015 et les annexes 9 et 10 (versions destinées à être consultées par les parties intéressées).

(6)  Voir la note de bas de page 17 de la demande du 14 avril 2015 (version destinée à être consultée par les parties intéressées).

(7)  Idem.

(8)  Voir les pages 9 à 14 de la demande du 14 avril 2015 et les annexes 9 et 10 (versions destinées à être consultées par les parties intéressées).

(9)  Voir la note de bas de page 17 de la demande du 14 avril 2015 (version destinée à être consultée par les parties intéressées).

(10)  Idem.

(11)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.

(12)  Le règlement d'exécution (UE) 2015/866 de la Commission du 4 juin 2015 a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE (JO L 139 du 5.6.2015, p. 30). L'un de ces trois producteurs-exportateurs chinois est la société chinoise susvisée.


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