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Document 32016R0155

Règlement délégué (UE) 2016/155 de la Commission du 29 septembre 2015 modifiant l'annexe II du règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public

OJ L 36, 11.2.2016, p. 1–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/155/oj

11.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/155 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2015

modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (1), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1233/2011 dispose que les lignes directrices contenues dans l'Arrangement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (ci-après dénommé «Arrangement») s'appliquent dans l'Union. Le texte de l'Arrangement figure à l'annexe II dudit règlement.

(2)

Le règlement (UE) no 1233/2011 prévoit que la Commission adopte des actes délégués pour modifier l'annexe II lorsque des modifications des lignes directrices sont convenues par les participants à l'Arrangement.

(3)

Les participants à l'Arrangement sont convenus d'un certain nombre de modifications.

(4)

Il est approprié et nécessaire d'incorporer ces modifications dans la législation de l'Union.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1233/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (UE) no 1233/2011 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 326 du 8.12.2011, p. 45.


ANNEXE

«

ANNEXE II

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 12

1.

OBJET 12

2.

STATUT 12

3.

PARTICIPANTS 12

4.

RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS 12

5.

CHAMP D'APPLICATION 12

6.

ACCORDS SECTORIELS 13

7.

FINANCEMENT DE PROJETS 13

8.

RETRAIT 13

9.

SUIVI 13

CHAPITRE II:

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L'EXPORTATION 13

10.

ACOMPTE, SOUTIEN PUBLIC MAXIMUM ET DÉPENSES LOCALES 14

11.

CLASSIFICATION DES PAYS POUR LE DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT 14

12.

DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT 14

13.

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT POUR LES CENTRALES ÉLECTRIQUES NON NUCLÉAIRES 15

14.

REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 15

15.

TAUX D'INTÉRÊT, TAUX DE PRIMES ET AUTRES REDEVANCES 16

16.

DURÉE DE VALIDITÉ DES CRÉDITS À L'EXPORTATION 16

17.

MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM 16

18.

ALIGNEMENT 16

19.

TAUX D'INTÉRÊT FIXES MINIMUMS DANS LE CADRE D'UN SOUTIEN FINANCIER PUBLIC 16

20.

ÉTABLISSEMENT DES TICR 17

21.

VALIDITÉ DES TICR 17

22.

APPLICATION DES TICR 17

23.

PRIME POUR RISQUE DE CRÉDIT 17

24.

TAUX DE PRIMES MINIMUMS POUR LE RISQUE DE CRÉDIT 18

25.

CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS 19

26.

ÉVALUATION DU RISQUE SOUVERAIN 20

27.

CLASSIFICATION DU RISQUE ACHETEUR 20

28.

CLASSIFICATION DES INSTITUTIONS MULTILATÉRALES ET RÉGIONALES 21

29.

QUOTITÉ GARANTIE ET QUALITÉ DE LA COUVERTURE DES CRÉDITS À L'EXPORTATION BÉNÉFICIANT D'UN SOUTIEN PUBLIC 21

30.

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS 22

31.

REHAUSSEMENTS DE CRÉDIT POUR LE RISQUE ACHETEUR 22

32.

EXAMEN DE LA VALIDITÉ DES TAUX DE PRIME MINIMUMS POUR LE RISQUE DE CRÉDIT 22

CHAPITRE III:

DISPOSITIONS CONCERNANT L'AIDE LIÉE 23

33.

PRINCIPES GÉNÉRAUX 23

34.

FORMES D'AIDE LIÉE 23

35.

FINANCEMENT MIXTE 23

36.

ÉLIGIBILITÉ D'UN PAYS À L'AIDE LIÉE 24

37.

ÉLIGIBILITÉ D'UN PROJET À L'AIDE LIÉE 25

38.

NIVEAU MINIMUM DE CONCESSIONNALITÉ DE L'AIDE LIÉE 25

39.

EXEMPTIONS DE L'ÉLIGIBILITÉ D'UN PAYS OU D'UN PROJET À DES CRÉDITS D'AIDE LIÉE 25

40.

CALCUL DU NIVEAU DE CONCESSIONNALITÉ DE CRÉDITS D'AIDE LIÉE 26

41.

DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE AIDE LIÉE 27

42.

ALIGNEMENT 27

CHAPITRE IV:

PROCÉDURES 28

SECTION 1:

PROCÉDURES COMMUNES AUX CRÉDITS À L'EXPORTATION ET AUX CRÉDITS D'AIDE RELATIVE AUX ÉCHANGES 28

43.

NOTIFICATIONS 28

44.

INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC 28

45.

PROCÉDURES EN MATIÈRE D'ALIGNEMENT 28

46.

CONSULTATIONS SPÉCIALES 28

SECTION 2:

PROCÉDURES APPLICABLES AUX CRÉDITS À L'EXPORTATION 29

47.

NOTIFICATION PRÉALABLE AVEC DISCUSSION 29

48.

NOTIFICATION PRÉALABLE 29

SECTION 3:

PROCÉDURES EN MATIÈRE D'AIDE LIÉE RELATIVE AUX ÉCHANGES 30

49.

NOTIFICATION PRÉALABLE 30

50.

NOTIFICATION IMMÉDIATE 30

SECTION 4:

PROCÉDURES DE CONSULTATIONS EN MATIÈRE D'AIDE LIÉE 31

51.

OBJECTIF DES CONSULTATIONS 31

52.

CHAMP D'APPLICATION DES CONSULTATIONS ET DÉLAIS À RESPECTER 31

53.

RÉSULTATS DES CONSULTATIONS 31

SECTION 5:

ÉCHANGE D'INFORMATIONS POUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION ET L'AIDE RELATIVE AUX ÉCHANGES 32

54.

CORRESPONDANTS 32

55.

PORTÉE DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 32

56.

CONTENU DES RÉPONSES 32

57.

CONSULTATIONS DE VIVE VOIX 32

58.

PROCÉDURES EN MATIÈRE D'ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES 32

59.

RÉPONSES AUX PROPOSITIONS D'ATTITUDES COMMUNES 33

60.

ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES 33

61.

DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES 34

62.

DATE DE PRISE D'EFFET DE L'ATTITUDE COMMUNE 34

63.

DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES 34

SECTION 6:

DISPOSITIONS PRATIQUES CONCERNANT LA COMMUNICATION DES TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS (TICR) 34

64.

COMMUNICATION DES TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS 34

65.

DATE EFFECTIVE D'APPLICATION DES TAUX D'INTÉRÊT 34

66.

MODIFICATION IMMÉDIATE DES TAUX D'INTÉRÊT 34

SECTION 7:

EXAMENS 35

67.

EXAMEN RÉGULIER DE L'ARRANGEMENT 35

68.

EXAMEN DES TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS 35

69.

EXAMEN DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS ET DES QUESTIONS CONNEXES 35

ANNEXE I —

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION POUR LES NAVIRES 36

CHAPITRE I:

CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD SECTORIEL 36

1.

PARTICIPATION 36

2.

CHAMP D'APPLICATION 36

CHAPITRE II:

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CRÉDITS À L'EXPORTATION ET À L'AIDE LIÉE 36

3.

DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT 36

4.

VERSEMENT COMPTANT 36

5.

REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 37

6.

PRIMES MINIMUMS 37

7.

FINANCEMENT DE PROJETS 37

8.

AIDE 37

CHAPITRE III:

PROCÉDURES 37

9.

NOTIFICATION 37

10.

RÉEXAMEN 37

ANNEXE II:

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION DE CENTRALES NUCLÉAIRES 40

CHAPITRE I:

CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD SECTORIEL 40

1.

CHAMP D'APPLICATION 40

CHAPITRE II:

DISPOSITIONS CONCERNANT LES CRÉDITS À L'EXPORTATION ET LES CRÉDITS D'AIDE RELATIVE AUX ÉCHANGES 40

2.

DÉLAIS MAXIMUMS DE REMBOURSEMENT 40

3.

REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 41

4.

ÉTABLISSEMENT DES TICR 41

5.

MONNAIES ADMISES 42

6.

SOUTIEN PUBLIC POUR LE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE ET POUR LES SERVICES CONNEXES AU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE 42

7.

AIDE 42

CHAPITRE III:

PROCÉDURES 42

8.

NOTIFICATION PRÉALABLE 42

CHAPITRE IV:

EXAMEN 42

9.

TRAVAUX FUTURS 42

10.

EXAMEN ET SUIVI 42

ANNEXE III —

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION D'AÉRONEFS CIVILS 43

PARTIE 1:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 43

1.

OBJECTIF 43

2.

STATUT 43

3.

PARTICIPANTS 43

4.

CHAMP D'APPLICATION 43

5.

RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS 44

6.

AIDE 44

7.

MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM 44

PARTIE 2:

AÉRONEFS NEUFS 45

CHAPITRE I:

CHAMP D'APPLICATION 45

8.

AÉRONEFS NEUFS 45

CHAPITRE II:

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES 45

9.

MONNAIES ADMISES 45

10.

ACOMPTE ET SOUTIEN PUBLIC MAXIMAL 45

11.

TAUX DE PRIME MINIMUM 46

12.

DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT 46

13.

REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 46

14.

TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS 47

15.

SOUTIEN DE TAUX D'INTÉRÊT 47

16.

COMMISSIONS 47

17.

COFINANCEMENT 48

PARTIE 3:

AÉRONEFS D'OCCASION, MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE, CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SERVICES 48

CHAPITRE I:

CHAMP D'APPLICATION 48

18.

AÉRONEFS D'OCCASION ET AUTRES BIENS ET SERVICES 48

CHAPITRE II:

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES 48

19.

AÉRONEFS D'OCCASION 48

20.

MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE 49

21.

TRANSFORMATION/MODIFICATION MAJEURE/REMISE EN ÉTAT 49

22.

CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SERVICES 50

23.

KITS POUR MOTEURS 50

PARTIE 4:

PROCÉDURES EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE 50

SECTION 1:

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATION 50

24.

INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC 50

SECTION 2:

ÉCHANGE D'INFORMATION 50

25.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 50

26.

CONSULTATIONS DE VIVE VOIX 51

27.

CONSULTATIONS SPÉCIALES 51

SECTION 3:

ATTITUDES COMMUNES 51

28.

PROCÉDURES EN MATIÈRE D'ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES 51

29.

RÉPONSES AUX PROPOSITIONS D'ATTITUDES COMMUNES 52

30.

ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES 52

31.

DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES 52

32.

DATE DE PRISE D'EFFET DE L'ATTITUDE COMMUNE 52

33.

DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES 52

SECTION 4:

ALIGNEMENT 53

34.

ALIGNEMENT 53

PARTIE 5:

SUIVI ET EXAMEN 53

35.

SUIVI 53

36.

EXAMEN 53

37.

TRAVAUX FUTURS 54

PARTIE 6:

DISPOSITIONS FINALES 54

38.

ENTRÉE EN VIGUEUR 54

39.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 54

40.

RETRAIT 55

SECTION 1:

PROCÉDURES DE CLASSIFICATION DES RISQUES 57

I.

ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DE CLASSIFICATION DES RISQUES 57

II.

MISE À JOUR DE LA LISTE DE CLASSIFICATION DES RISQUES 57

III.

RÉSOLUTION DES DÉSACCORDS 58

IV.

DURÉE DE VALIDITÉ DES CLASSIFICATIONS 58

V.

DEMANDE DE CLASSIFICATION DES RISQUES ACHETEUR/EMPRUNTEUR 58

SECTION 2:

TAUX DE PRIME MINIMUMS POUR LES AÉRONEFS NEUFS ET D'OCCASION 59

I.

ÉTABLISSEMENT DES TAUX DE PRIME MINIMUMS 59

II.

ABATTEMENT SUR LES TAUX DE PRIMES MINIMUMS 64

III.

TRANSACTIONS NON ADOSSÉES À DES ACTIFS 67

SECTION 3:

TAUX DE PRIMES MINIMUMS S'APPLIQUANT AUX BIENS ET SERVICES AUTRES QUE LES AÉRONEFS D'OCCASION VISÉS À LA PARTIE 3 DU PRÉSENT ACCORD SECTORIEL 68

I.

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES 71

II.

QUESTIONS 71

1.

TAUX D'INTÉRÊT MINIMUM VARIABLE 73

2.

TAUX D'INTÉRÊT FIXE MINIMUM 73

3.

ÉTABLISSEMENT DU TICR 74

4.

VALIDITÉ DU TICR 74

5.

APPLICATION DES TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS 74

6.

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE PRÊTS À TAUX D'INTÉRÊT FIXES 74

7.

MODIFICATION IMMÉDIATE DES TAUX D'INTÉRÊT 74

8.

MARGE DE RÉFÉRENCE 74

ANNEXE IV:

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION POUR DES PROJETS DANS LES DOMAINES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, DE L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DE SON ATTÉNUATION, AINSI QUE DES RESSOURCES EN EAU 80

CHAPITRE I:

PORTÉE DE L'ACCORD SECTORIEL 80

1.

CHAMP D'APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LES SECTEURS DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DONT LA LISTE FIGURE À L'APPENDICE I 80

2.

CHAMP D'APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LES SECTEURS DE L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DONT LA LISTE FIGURE À L'APPENDICE II 80

3.

CHAMP D'APPLICATION POUR LES PROJETS D'ADAPTATION ÉLIGIBLES À L'APPENDICE III 81

4.

CHAMP D'APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LE SECTEUR DES RESSOURCES EN EAU 81

CHAPITRE II:

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CRÉDITS À L'EXPORTATION 81

5.

DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT 81

6.

REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 82

7.

TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS 82

8.

MONNAIES ADMISES 83

9.

DÉPENSES LOCALES 83

CHAPITRE III:

PROCÉDURES 83

10.

NOTIFICATION PRÉALABLE 83

CHAPITRE IV:

SUIVI ET RÉEXAMEN 83

11.

TRAVAUX FUTURS 84

12.

SUIVI ET RÉEXAMEN 84

ANNEXE V:

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION D'INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 91

CHAPITRE I:

CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD SECTORIEL 91

1.

CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD SECTORIEL 91

CHAPITRE II:

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CRÉDITS À L'EXPORTATION 91

2.

DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT 91

3.

REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 92

4.

TAUX D'INTÉRÊT FIXES MINIMUMS 92

CHAPITRE III:

PROCÉDURES 92

5.

NOTIFICATION PRÉALABLE 92

6.

DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES 92

CHAPITRE IV:

SUIVI ET EXAMEN 92

7.

SUIVI ET EXAMEN 92

ANNEXE VI:

CONDITIONS ET MODALITÉS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS 94

CHAPITRE I:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 94

1.

CHAMP D'APPLICATION 94

CHAPITRE II:

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES 94

2.

DÉLAIS MAXIMUMS DE REMBOURSEMENT 94

3.

REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 94

4.

TAUX D'INTÉRÊT FIXES MINIMUMS 95

CHAPITRE III:

PROCÉDURES 95

5.

NOTIFICATION PRÉALABLE POUR LES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS 95

I.

CRITÈRES ESSENTIELS 96

II.

CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS RÉALISÉS DANS LES PAYS DE L'OCDE À HAUT REVENU 96

ANNEXE VII:

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR LES NOTIFICATIONS 97

I.

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR TOUTES LES NOTIFICATIONS 97

II.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR, LE CAS ÉCHÉANT, POUR LES NOTIFICATIONS EFFECTUÉES EN VERTU DE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 99

ANNEXE VIII:

CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS 104

ANNEXE IX:

INDICATEURS DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ POUR LES OPÉRATIONS RÉALISÉES DANS LES PAYS DE CATÉGORIE ZÉRO 107

ANNEXE X:

CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L'APPLICATION D'UNE GARANTIE DE REMBOURSEMENT PAR UNE TIERCE PARTIE ET LA CLASSIFICATION DES INSTITUTIONS MULTILATÉRALES OU RÉGIONALES 108

ANNEXE XI:

DESCRIPTION QUALITATIVE DES CATÉGORIES DE RISQUE ACHETEUR 110

ANNEXE XII:

CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L'APPLICATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS ET DES REHAUSSEMENTS DE CRÉDIT POUR LE RISQUE ACHETEUR 114

ANNEXE XIII:

LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT 118

ANNEXE XIV:

LISTE DE DÉFINITIONS 120

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.   OBJET

a)

La raison d'être de l'Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (ci-après dénommé l'“Arrangement”) est d'offrir un cadre qui permette d'instaurer un usage ordonné des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.

b)

L'Arrangement vise à encourager des règles du jeu uniformes en matière de soutien public, tel qu'il est défini à l'article 5, paragraphe a), afin d'encourager une concurrence entre exportateurs qui soit fondée sur la qualité et le prix des biens et des services exportés plutôt que sur les conditions financières les plus favorables qui bénéficient d'un soutien public.

2.   STATUT

L'Arrangement, qui a été élaboré dans le cadre de l'OCDE, est entré en vigueur en avril 1978 pour une durée indéterminée. L'Arrangement est une convention non contraignante (“Gentlemen's Agreement”) entre les Participants; il ne constitue pas un acte de l'OCDE (1), mais jouit du soutien administratif du Secrétariat de l'Organisation (dénommé ci-après le “Secrétariat”).

3.   PARTICIPANTS

Participent actuellement à l'Arrangement: l'Australie, le Canada, la Corée, les États-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et l'Union européenne. D'autres membres et des non-membres de l'OCDE peuvent devenir Participants sur invitation des Participants actuels.

4.   RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS

a)

Les Participants s'engagent à partager avec les non-Participants des renseignements sur les notifications relatives au soutien public décrites à l'article 5, paragraphe a).

b)

Tout Participant répond, sur une base de réciprocité, à une demande d'un non-Participant avec qui il est en concurrence sur les conditions et modalités financières offertes pour son soutien public, comme s'il répondait à une demande d'un Participant.

5.   CHAMP D'APPLICATION

L'Arrangement s'applique à tout le soutien public accordé par un gouvernement ou au nom d'un gouvernement pour l'exportation de biens et/ou de services, y compris les opérations de crédit-bail, assorti d'un délai de remboursement d'au moins deux ans.

a)

Le soutien financier peut être accordé sous différentes formes:

1)

Garantie ou assurance des crédits à l'exportation (garantie pure)

2)

Soutien financier public:

 

crédit/financement direct et refinancement, ou

 

soutien de taux d'intérêt.

3)

Toute combinaison des formes ci-dessus.

b)

L'Arrangement s'applique à l'aide liée; les procédures énoncées au chapitre IV s'appliquent aussi à l'aide non liée relative aux échanges.

c)

L'Arrangement ne s'applique pas aux exportations de matériel militaire ni de produits agricoles.

d)

Il n'est pas accordé de soutien public s'il apparaît clairement que le contrat a été conclu avec un acheteur d'un pays qui n'est pas la destination finale des biens dans le but premier d'obtenir des délais de remboursement plus favorables.

6.   ACCORDS SECTORIELS

a)

Font partie de l'Arrangement les accords sectoriels sur les secteurs suivants:

Navires (annexe I)

Centrales nucléaires (annexe II)

Aéronefs civils (annexe III)

Projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l'adaptation au changement climatique et de son atténuation, ainsi que des ressources en eau (annexe IV)

Infrastructures ferroviaires (annexe V)

b)

Tout Participant à un accord sectoriel peut appliquer les dispositions dudit accord au soutien public des exportations de biens ou de services visés par cet accord. Lorsque l'accord sectoriel ne comporte pas une disposition correspondant à celle de l'Arrangement, tout Participant à cet accord sectoriel applique la disposition de l'Arrangement.

7.   FINANCEMENT DE PROJETS

a)

Pour les transactions qui répondent aux critères énoncés à l'appendice 1 de l'annexe VI, les Participants peuvent appliquer les conditions et modalités visées à l'annexe VI à l'exportation de biens et/ou de services.

b)

Le paragraphe a) ci-dessus s'applique à l'exportation des biens et des services visés par l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation de centrales nucléaires, de ceux visés par l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l'adaptation au changement climatique et de son atténuation ainsi que des ressources en eau et de ceux visés par l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation d'infrastructures ferroviaires.

c)

Le paragraphe a) ci-dessus ne s'applique pas à l'exportation des biens et des services visés par l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation d'aéronefs civils, ni de ceux visés par l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation pour les navires.

8.   RETRAIT

Tout Participant peut se retirer de l'Arrangement en avisant par écrit le Secrétariat à l'aide d'un moyen de communication en temps réel [Système d'accès en ligne aux informations de l'OCDE (OLIS), par exemple]. Le retrait prend effet 180 jours civils après réception de l'avis par le Secrétariat.

9.   SUIVI

Le Secrétariat suit la mise en œuvre de l'Arrangement.

CHAPITRE II

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L'EXPORTATION

Les conditions et modalités financières des crédits à l'exportation englobent toutes les dispositions exposées dans le présent chapitre, qui doivent être lues ensemble.

L'Arrangement fixe des limites aux conditions et modalités des crédits à l'exportation qui peuvent bénéficier d'un soutien public. Les Participants reconnaissent que des conditions et modalités financières plus restrictives que celles prévues par l'Arrangement s'appliquent traditionnellement à certains secteurs commerciaux ou industriels. Les Participants continuent de respecter ces conditions et modalités financières usuelles et, en particulier, le principe selon lequel le délai de remboursement n'excède pas la durée de vie utile des biens.

10.   ACOMPTE, SOUTIEN PUBLIC MAXIMUM ET DÉPENSES LOCALES

a)

Les Participants requièrent des acheteurs de biens et de services qui donnent lieu à un soutien public le versement d'un acompte égal au minimum à 15 % de la valeur du contrat d'exportation à la date ou avant la date du point de départ du crédit tel qu'il est défini à l'annexe XIV. Lorsqu'une opération implique la fourniture de biens et de services en provenance d'un pays tiers, pour lesquels l'exportateur ne bénéficie pas d'un soutien public, la valeur du contrat d'exportation pour les besoins du calcul de l'acompte peut être réduite en proportion. La prime peut être intégralement financée/assurée. Elle peut ou non être incluse dans le montant du contrat d'exportation. Les retenues de garantie effectuées après le point de départ du crédit ne sont pas considérées, dans ce contexte, comme acompte.

b)

Pour cet acompte, le soutien public ne peut être accordé que sous forme d'assurance ou de garantie contre les risques habituels de fabrication.

c)

Sauf dans les cas prévus aux paragraphes b) et d), les Participants n'accordent pas de soutien public supérieur à 85 % du montant du contrat d'exportation, biens et services fournis en provenance d'un pays tiers compris, mais dépenses locales non comprises.

d)

Les Participants peuvent accorder un soutien public pour les dépenses locales à condition de respecter les conditions suivantes:

1)

Le soutien public fourni pour les dépenses locales ne doit pas dépasser 30 % du montant du contrat d'exportation.

2)

Le soutien ne doit pas être fourni à des conditions plus favorables/moins restrictives que celles qui ont été convenues pour les exportations connexes.

3)

Lorsque le soutien public pour les dépenses locales dépasse 15 % du montant du contrat d'exportation, ce soutien public fait l'objet d'une notification préalable conformément à l'article 48, précisant la nature des dépenses locales bénéficiant du soutien.

11.   CLASSIFICATION DES PAYS POUR LE DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

a)

Les pays de la catégorie I sont les pays de l'OCDE à haut revenu (2). Tous les autres pays entrent dans la catégorie II.

b)

Le classement des pays se fait selon les critères opérationnels et les procédures ci-après:

1)

Le classement des pays aux fins de l'Arrangement se fait d'après le RNB par habitant, tel qu'il est calculé par la Banque mondiale pour les besoins de sa classification des pays emprunteurs.

2)

Lorsque la Banque mondiale n'a pas suffisamment d'informations pour publier les données relatives au RNB par habitant, il lui est demandé d'indiquer si, selon ses estimations, le pays en cause a un RNB par habitant supérieur ou inférieur au seuil en vigueur. Ce pays est classé en fonction de ces estimations, à moins que les Participants n'en décident autrement.

3)

Si un pays est reclassé conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe a), ce reclassement prend effet deux semaines après communication par le Secrétariat à tous les Participants des conclusions tirées des données susmentionnées de la Banque mondiale.

4)

Lorsque la Banque mondiale publie des données révisées, il n'en est pas tenu compte pour ce qui concerne l'Arrangement. Le classement d'un pays peut néanmoins être modifié par l'adoption d'une attitude commune et les Participants envisageraient avec un préjugé favorable toute modification due à des erreurs ou omissions affectant les chiffres et reconnues ultérieurement dans l'année civile où les chiffres ont été communiqués pour la première fois par le Secrétariat.

c)

Un pays ne change de catégorie qu'après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale

12.   DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

Sans préjudice des dispositions de l'article 13, le délai maximum de remboursement varie selon le classement du pays de destination, qui obéit aux critères visés à l'article 11.

a)

Pour les pays de la catégorie I, le délai maximum de remboursement est de cinq ans; il peut être convenu de le porter jusqu'à huit ans et demi en suivant les procédures de notification préalable visées à l'article 48.

b)

Pour les pays de la catégorie II, le délai maximum de remboursement est de dix ans.

c)

Lorsqu'un contrat implique plusieurs pays de destination, les Participants doivent s'efforcer de définir une attitude commune conformément aux procédures visées aux articles 58 à 63, afin de parvenir à un accord sur les délais appropriés.

13.   CONDITIONS DE REMBOURSEMENT POUR LES CENTRALES ÉLECTRIQUES NON NUCLÉAIRES

a)

Pour les centrales électriques non nucléaires, le délai maximum de remboursement est de 12 ans. Tout Participant qui a l'intention d'accorder son soutien à un crédit comportant un délai de remboursement supérieur à celui qui est prévu à l'article 12, devra en donner notification préalable conformément à la procédure visée à l'article 48.

b)

L'expression “centrales électriques non nucléaires” désigne les centrales électriques complètes — ou des éléments de celles-ci — ne fonctionnant pas au combustible nucléaire; elle comprend l'ensemble des composants, de l'équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) qui sont directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales non nucléaires. Elle ne prend pas en compte les postes de dépenses incombant généralement à l'acheteur, comme les charges liées à la mise en état du terrain, aux routes, aux installations d'hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques, à la ligne d'interconnexion et au poste d'alimentation en eau situés en dehors des limites du site de la centrale, ainsi qu'aux frais à engager dans le pays de l'acheteur du fait des procédures officielles d'approbation (par exemple l'autorisation d'implantation, le permis de construire, l'autorisation de chargement de combustible), sauf que:

1)

dans les cas où l'acheteur de la ligne d'interconnexion est le même que l'acheteur de la centrale électrique, les délais maximums de remboursement pour la ligne d'interconnexion initiale seront identiques à ceux applicables à la centrale électrique non nucléaire (c'est-à-dire 12 ans); et

2)

les délais maximums de remboursement pour les sous-stations, les transformateurs et les lignes de transmission dont le seuil de tension est au moins égal à 100 kV seront identiques à ceux applicables à la centrale électrique non nucléaire.

14.   REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a)

Le principal d'un crédit à l'exportation est remboursable en versements égaux.

b)

Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement du principal et des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

c)

Lorsque des crédits à l'exportation sont fournis à l'appui d'opérations de crédit-bail, le montant cumulé du principal et des intérêts peut être remboursé en versements égaux, au lieu du seul montant du principal, comme indiqué au paragraphe a).

d)

Exceptionnellement et sous réserve que cela soit dûment justifié, la fourniture de crédits à l'exportation pourra se faire à des conditions autres que celles énoncées ci-dessus aux paragraphes a) à c). Ce soutien devra s'expliquer par le manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette dans le cas d'un système de remboursement par versements semestriels égaux et devra satisfaire aux critères suivants:

1)

Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal — sous forme de versement unique ou d'une série de versements — ne devra excéder 25 % du principal du crédit.

2)

Le remboursement du principal devra intervenir à échéances maximales de 12 mois. Le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard 12 mois après le point de départ du crédit et au moins 2 % du montant principal du crédit devra avoir été remboursé dans les 12 mois suivant le point de départ du crédit.

3)

Le remboursement des intérêts devra intervenir à échéances maximales de 12 mois et le premier versement devra être effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

4)

Au maximum, la durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder:

pour les opérations menées avec des acheteurs souverains (ou bénéficiant d'une garantie de remboursement accordée par un acheteur souverain), quatre ans et demi pour les opérations concernant des pays de la catégorie I et cinq ans et un quart pour les pays de la catégorie II,

pour les opérations menées avec des acheteurs non souverains (ou ne bénéficiant pas d'une garantie de remboursement accordée par un acheteur souverain), cinq ans pour les opérations concernant des pays de la catégorie I et six ans pour les opérations concernant des pays de la catégorie II,

nonobstant les dispositions énoncées aux deux tirets ci-dessus, pour les opérations impliquant un soutien des crédits à l'exportation de centrales non nucléaires conformément à l'article 13, six ans et un quart.

5)

Conformément à l'article 48, une notification préalable est requise de tout Participant pour expliquer la raison pour laquelle il n'accorde pas un soutien en vertu des paragraphes a) à c) ci-dessus.

e)

Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

15.   TAUX D'INTÉRÊT, TAUX DE PRIMES ET AUTRES REDEVANCES

a)

Les intérêts ne comprennent pas:

1)

les paiements sous forme de primes ou d'autres frais d'assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou acheteurs;

2)

les paiements sous forme de frais ou de commissions bancaires associés au crédit à l'exportation, à l'exclusion des commissions bancaires annuelles ou semestrielles qui sont payables tout au long de la période de remboursement;

3)

les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur.

b)

Lorsque le soutien public est accordé sous forme d'un crédit direct, d'un financement direct ou d'un refinancement, la prime peut, soit être ajoutée à la valeur faciale du taux d'intérêt, soit constituer une charge séparée; ces deux composantes doivent être spécifiées séparément aux Participants.

16.   DURÉE DE VALIDITÉ DES CRÉDITS À L'EXPORTATION

Les modalités et conditions d'une opération individuelle de crédit à l'exportation ou d'une ligne de crédit, autres que la durée de validité des taux d'intérêt commerciaux de référence (TICR) visée à l'article 21, ne sont pas fixées pour une période excédant six mois avant l'engagement final.

17.   MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM

L'Arrangement ne fait pas interdiction aux autorités responsables de l'assurance-crédit à l'exportation ni aux établissements financiers de convenir de modalités et conditions moins restrictives que celles qui sont prévues par l'Arrangement s'ils le font postérieurement à la passation du contrat (lorsque la convention de crédit à l'exportation et les documents annexes ont déjà pris effet) et dans la seule intention d'éviter ou de réduire au minimum des pertes liées à des événements susceptibles d'occasionner des non-paiements ou des sinistres.

18.   ALIGNEMENT

Compte tenu des obligations internationales des Participants et conformément au but poursuivi par l'Arrangement, tout Participant peut s'aligner, conformément aux procédures énoncées à l'article 45, sur les modalités et conditions financières offertes par un Participant ou un non-Participant. Les modalités et conditions financières accordées en vertu du présent article sont considérées comme étant en conformité avec les dispositions des chapitres I et II et, le cas échéant, des annexes I, II, III, IV, V et VI.

19.   TAUX D'INTÉRÊT FIXES MINIMUMS DANS LE CADRE D'UN SOUTIEN FINANCIER PUBLIC

a)

Les Participants qui accordent un soutien financier public sous forme de prêts à taux fixe doivent appliquer les TICR pertinents comme taux d'intérêt minimums. Ces TICR sont des taux d'intérêt établis selon les principes suivants:

1)

les TICR doivent représenter les taux d'intérêt finals des prêts commerciaux sur le marché national de la monnaie en question;

2)

les TICR doivent correspondre étroitement au taux offert à un emprunteur national de première catégorie;

3)

les TICR doivent être fondés sur le coût d'un financement à taux d'intérêt fixe;

4)

les TICR ne doivent pas fausser les conditions de la concurrence sur le marché national; et

5)

les TICR doivent correspondre étroitement au taux applicable aux emprunteurs étrangers de première catégorie.

b)

L'octroi d'un soutien financier public ne doit ni équilibrer ni compenser, partiellement ou totalement, la prime de risque de crédit appropriée qui doit être facturée au titre du risque de non-remboursement conformément aux dispositions de l'article 23.

20.   ÉTABLISSEMENT DES TICR

a)

Chaque Participant désireux d'établir un TICR commence par choisir l'un des deux systèmes de taux de base ci-après pour sa monnaie nationale:

1)

le rendement des obligations du secteur public à échéance de trois ans pour les crédits d'une durée allant jusqu'à cinq ans; le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans pour les crédits d'une durée allant de plus de cinq ans à huit ans et demi compris; et le rendement des obligations du secteur public à échéance de sept ans pour les crédits d'une durée supérieure à huit ans et demi; ou

2)

le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans quelle que soit la durée des crédits.

Les Participants conviennent des exceptions à ce système de taux de base.

b)

Sauf si les Participants en sont convenus autrement, les TICR correspondent au taux de base de chaque Participant majoré d'une marge fixe de 100 points de base.

c)

Les autres Participants utilisent le TICR fixé pour une monnaie donnée s'ils décident d'offrir des financements dans cette monnaie.

d)

Un Participant peut décider d'adopter l'autre système de taux de base moyennant un préavis de six mois et après consultation des Participants.

e)

Tout Participant ou tout non-Participant peut demander qu'un TICR soit établi pour la monnaie d'un non-Participant. En consultation avec le non-Participant intéressé, tout Participant ou le Secrétariat agissant pour le compte de ce non-Participant peut faire une proposition visant à établir le TICR dans cette monnaie en suivant la procédure en matière d'attitudes communes, conformément aux dispositions des articles 58 à 63.

21.   VALIDITÉ DES TICR

Le taux d'intérêt qui s'applique à une opération n'est pas fixé pour une période supérieure à 120 jours. Une marge de 20 points de base est ajoutée au TICR si les conditions et modalités du soutien financier sont fixées avant la date de signature du contrat.

22.   APPLICATION DES TICR

a)

Lorsqu'un soutien public est accordé pour des prêts à taux variable, les banques et autres institutions financières ne doivent pas être autorisées à offrir la possibilité de choisir, pendant toute la durée du prêt, le plus faible du TICR (en vigueur au moment de la signature du contrat initial) ou du taux du marché à court terme.

b)

En cas de remboursement anticipé volontaire de tout ou partie d'un prêt, l'emprunteur indemnise l'institution gouvernementale qui apporte son soutien financier public pour tous les coûts et pertes découlant de ce remboursement anticipé et, notamment, pour le coût que lui occasionne le remplacement de la partie des rentrées à taux fixe interrompues par le remboursement anticipé.

23.   PRIME POUR RISQUE DE CRÉDIT

Les Participants doivent percevoir, en plus des taux d'intérêt, des primes destinées à couvrir le risque de non-remboursement des crédits à l'exportation. Les taux de primes perçus par les Participants doivent être calculés en fonction du risque, converger et ne pas être insuffisants pour couvrir les frais d'exploitation et les pertes à long terme.

24.   TAUX DE PRIMES MINIMUMS POUR LE RISQUE DE CRÉDIT

Les Participants ne doivent pas appliquer de taux inférieurs au taux de prime minimum (TPM) applicable au risque de crédit.

a)

Le TPM applicable est calculé en fonction des facteurs suivants:

la classification du risque pays applicable,

la durée du risque (c'est-à-dire l'horizon de risque ou HOR),

la catégorie choisie de risque acheteur du débiteur,

la quotité garantie pour le risque politique et le risque commercial et la qualité du produit de soutien public du crédit à l'exportation offert,

toute technique d'atténuation du risque-pays éventuellement appliquée, et

tous rehaussements de crédit pour le risque acheteur éventuellement appliqués.

b)

Les TPM s'expriment en pourcentage du montant en principal du crédit comme si la prime était entièrement perçue à la date du premier tirage du crédit. Une explication de la méthode de calcul des TPM, indiquant notamment la formule mathématique utilisée, figure à l'annexe VIII.

c)

Pour les débiteurs des pays classés dans la catégorie 0, pour les pays de l'OCDE à haut revenu et les pays de la zone euro à haut revenu, aucun TPM n'a été fixé et les taux de primes appliqués par les Participants pour les transactions dans ces pays seront déterminés au cas par cas (3). Afin de s'assurer que les taux de primes appliqués pour les transactions avec des débiteurs desdits pays ne soient pas inférieurs aux tarifs en vigueur sur le marché privé, les Participants doivent respecter la procédure suivante:

En fonction des informations disponibles sur le marché et des caractéristiques de la transaction sous-jacente, les Participants déterminent le taux de prime à appliquer par le biais d'une comparaison par rapport à un ou plusieurs des indicateurs de référence sur le marché présentés à l'annexe IX, en choisissant celui (ceux) qui est (sont) réputé(s) approprié(s) pour l'opération en question.

Sans préjudice des dispositions du tiret qui précède, si la pertinence des informations du marché est limitée pour des raisons de liquidité ou autres, ou s'il s'agit d'une transaction de faible montant [moins de 10 millions de droits de tirage spéciaux (DTS)], les Participants n'appliquent pas de taux de prime inférieurs au TPM correspondant à la catégorie appropriée de risque acheteur dans la catégorie 1 de risque pays.

À titre temporaire (4), les Participants devront donner notification préalable, conformément à l'article 48, de toute transaction d'un montant supérieur à 10 millions de DTS avec un débiteur/garant d'un pays classé dans la catégorie 0, d'un pays de l'OCDE à haut revenu ou d'un pays de la zone euro à haut revenu.

d)

Les pays “à plus haut risque” de la catégorie 7 doivent, en principe, être assujettis à des taux de primes supérieurs aux TPM établis pour cette catégorie; ces taux de primes doivent être déterminés par le Participant qui offre le soutien public.

e)

Pour le calcul du TPM d'une opération, la classification du risque pays à appliquer doit être celle du pays du débiteur et la classification du risque acheteur à appliquer doit être celle du débiteur (5), sauf dans les conditions suivantes:

une sûreté revêtant la forme d'une garantie irrévocable, inconditionnelle, à vue, juridiquement valable et applicable à l'obligation de remboursement de l'intégralité de la dette pendant toute la durée du crédit est fournie par une tierce partie solvable au regard de l'ampleur de la dette garantie. En cas de garantie d'une tierce partie, un Participant peut choisir la classification du risque pays du pays du garant et la catégorie de risque acheteur du garant (6), ou

une institution multilatérale ou régionale telle que celles qui sont visées à l'article 28 agit en qualité d'emprunteur ou de garant de l'opération, auquel cas la classification du risque pays et la catégorie de risque acheteur à appliquer peuvent être celles de l'institution multilatérale ou régionale spécifique en question.

f)

Les critères et conditions relatifs à l'application d'une garantie d'une tierce partie conformément aux situations décrites aux premier et deuxième tirets du paragraphe e) ci-dessus sont énoncés à l'annexe X.

g)

La convention applicable à HOR utilisée dans le calcul d'un TPM est la moitié de la période de tirage plus la totalité de la période de remboursement et suppose un calendrier de remboursements réguliers du crédit à l'exportation, c'est-à-dire un remboursement par versements semestriels égaux du principal majoré des intérêts échus commençant à compter de six mois après le point de départ du crédit. Pour les crédits à l'exportation assortis d'un calendrier de remboursement non standard, la période de remboursement équivalente (exprimée en termes de versements semestriels égaux) se calcule selon la formule suivante: période de remboursement équivalente = (durée pondérée moyenne de la période de remboursement – 0,25)/0,5.

h)

Le Participant qui applique un TPM correspondant au cas où une garantie est offerte par une tierce partie qui se trouve dans un pays autre que celui du débiteur doit en donner notification préalable conformément à l'article 47. Le Participant qui applique un TPM correspondant au cas où une institution multilatérale ou régionale agit en qualité de garant doit en donner notification préalable conformément à l'article 48.

25.   CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS

À l'exception des pays de l'OCDE à haut revenu et des pays de la zone euro à haut revenu, les pays sont classés en fonction de la probabilité selon laquelle ils assureront le service de leur dette extérieure (c'est-à-dire en fonction du risque pays).

a)

Les cinq éléments du risque crédit sont les suivants:

un moratoire général des remboursements décrété par le gouvernement du pays du débiteur/garant ou par l'organisme national par l'intermédiaire duquel le remboursement est effectué,

des événements politiques et/ou des difficultés économiques survenant hors du pays du Participant auteur de la notification ou des mesures législatives/administratives prises hors du pays du Participant auteur de la notification et qui empêchent ou retardent le transfert de fonds effectué en vertu du crédit,

des dispositions légales adoptées dans le pays du débiteur/garant spécifiant que les remboursements effectués en monnaie locale valent acquittement de la dette, bien que, par suite de fluctuations des taux de change, ces remboursements, une fois convertis dans la monnaie du crédit, ne correspondent plus au montant de la dette à la date du transfert des fonds,

toute autre mesure ou décision du gouvernement d'un pays étranger qui empêche le remboursement en vertu d'un crédit, et

des cas de force majeure survenant hors du pays du Participant auteur de la notification, à savoir conflits armés (y compris guerres civiles), expropriations, révolutions, émeutes, troubles civils, cyclones, inondations, séismes, éruptions volcaniques, raz de marée et accidents nucléaires.

b)

Les pays sont classés en huit catégories de risques pays (0-7). Des TPM ont été établis pour les catégories 1 à 7, mais non pour la catégorie 0, le niveau de risque pays étant jugé négligeable pour les pays de cette catégorie. Le risque de crédit correspondant à des transactions dans les pays classés dans la catégorie 0 est lié principalement au risque du débiteur/garant.

c)

La classification des pays (7) est réalisée en suivant la méthodologie de classification des risques pays qui comprend:

le modèle d'évaluation des risques pays (le Modèle), qui donne une évaluation quantitative du risque pays fondée, pour chaque pays, sur trois groupes d'indicateurs de risques: l'expérience des Participants en matière de paiements, la situation financière et la situation économique. La méthodologie du Modèle comporte différentes étapes, notamment l'évaluation des trois groupes d'indicateurs de risques ainsi que la combinaison et la pondération flexible des groupes d'indicateurs de risques,

l'évaluation qualitative des résultats du Modèle, examinés pays par pays de façon à intégrer les facteurs de risques politiques et/ou d'autres facteurs de risques qui ne sont pas intégralement ni partiellement pris en compte dans le Modèle. Le cas échéant, cela peut conduire à ajuster le classement donné par le modèle quantitatif afin qu'il reflète l'évaluation finale du risque pays.

d)

Les classifications des risques pays font l'objet d'un suivi permanent et sont réexaminées au moins une fois par an, et le Secrétariat communique immédiatement les modifications résultant de la méthodologie de classification des risques pays. Lorsqu'un pays est déclassé ou reclassé, les Participants appliquent les taux de primes correspondant ou supérieurs aux TPM applicables à la nouvelle catégorie de risques pays au plus tard cinq jours ouvrables après communication de ce nouveau classement par le Secrétariat.

e)

Le Secrétariat publie les classifications des risques pays applicables.

26.   ÉVALUATION DU RISQUE SOUVERAIN

a)

Pour tous les pays classés selon la méthodologie de classification des risques pays conformément à l'article 25, paragraphe d), le risque du souverain est évalué afin d'identifier, à titre exceptionnel, les souverains:

qui ne sont pas le débiteur présentant le risque le plus faible dans le pays et,

dont le risque de crédit est sensiblement plus élevé que le risque pays.

b)

L'identification des souverains satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe a) ci-dessus est effectuée à l'aide de la méthodologie d'évaluation des risques souverains établie et adoptée par les Participants.

c)

La liste des souverains identifiés comme satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe a) ci-dessus fait l'objet d'un suivi permanent et est réexaminée au moins une fois par an, et les modifications résultant de la méthodologie d'évaluation des risques souverains sont communiquées immédiatement par le Secrétariat.

d)

La liste des souverains identifiés conformément au paragraphe b) ci-dessus est publiée par le Secrétariat.

27.   CLASSIFICATION DU RISQUE ACHETEUR

Les débiteurs et, le cas échéant, les garants qui se trouvent dans les pays classés dans les catégories 1 à 7 de risque pays sont classés dans une des catégories de risque acheteur qui ont été établies pour le pays du débiteur/garant (8). La matrice des catégories de risque acheteur dans lesquelles les débiteurs et les garants sont classés est présentée à l'annexe VIII. L'annexe XI donne une description qualitative des catégories de risque acheteur.

a)

La classification des risques acheteur reflète la notation de la dette de premier rang non garantie du débiteur/garant telle que déterminée par le Participant.

b)

Sans préjudice des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, les opérations bénéficiant d'un soutien conformément aux modalités et conditions de l'annexe VI et les opérations dont la valeur du crédit ne dépasse pas cinq millions de DTS peuvent être classées sur la base des transactions, c'est-à-dire après l'application éventuelle de rehaussements de crédit pour le risque acheteur, mais ces opérations, quelle que soit leur classification, ne peuvent pas bénéficier de réductions au titre de l'application de rehaussements de crédit pour le risque acheteur.

c)

Les débiteurs et les garants souverains sont classés dans la catégorie de risque acheteur SOV/CC0.

d)

À titre exceptionnel, les débiteurs et les garants non souverains peuvent être classés dans la catégorie de risque acheteur “Risque meilleur que le risque souverain” (SOV+) (9) si:

le débiteur/garant bénéficie d'une notation de sa dette en devises étrangères établie par une agence agréée de notation du crédit (10) meilleure que la notation de la dette en devises étrangères (établie par la même agence de notation) de son souverain, ou

le débiteur/garant se trouve dans un pays où le risque souverain a été jugé nettement supérieur au risque pays.

e)

Les Participants donnent notification préalable, conformément à l'article 48, des opérations:

avec un débiteur/garant non souverain, pour lesquelles la prime appliquée est inférieure à celle fixée par la catégorie de risque acheteur CC1, c'est-à-dire CC0 ou SOV+,

avec un débiteur/garant non souverain, dont le crédit est supérieur à 5 millions de DTS, lorsqu'un Participant donne une évaluation du risque acheteur pour un débiteur/garant non souverain noté par une agence agréée de notation du crédit et que cette notation est meilleure que la notation de l'agence agréée (11).

f)

En cas de concurrence concernant une transaction particulière, où le débiteur/garant a été classé par les Participants concurrents dans des catégories différentes de risque acheteur, les Participants concurrents s'efforcent d'arriver à un classement commun. Faute d'un accord sur un classement commun, il n'est pas interdit au(x) Participant(s) ayant classé le débiteur/garant dans une catégorie de risque acheteur plus élevée d'appliquer la classification inférieure.

28.   CLASSIFICATION DES INSTITUTIONS MULTILATÉRALES ET RÉGIONALES

Les institutions multilatérales et régionales sont classées en huit catégories de risque pays (0-7) (12) et réexaminées s'il y a lieu; le Secrétariat publie les classifications ainsi applicables.

29.   QUOTITÉ GARANTIE ET QUALITÉ DE LA COUVERTURE DES CRÉDITS À L'EXPORTATION BÉNÉFICIANT D'UN SOUTIEN PUBLIC

Il est procédé à une différenciation des TPM pour tenir compte des différences dans la qualité des produits de couverture des crédits à l'exportation et dans les quotités garanties offertes par les Participants, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe VIII. Cette différenciation est établie en se plaçant dans l'optique de l'exportateur (à savoir neutraliser les répercussions sur la concurrence des différences de qualité des produits fournis à l'exportateur/l'institution financière).

a)

La qualité d'un produit de couverture d'un crédit à l'exportation est fonction de ce que le produit est une assurance, une garantie, un crédit/financement direct et, pour les produits d'assurance, du fait que les intérêts courant durant le délai constitutif de sinistre (c'est-à-dire la période comprise entre la date à laquelle le paiement est dû par le débiteur et la date à laquelle l'assureur est tenu de rembourser l'exportateur/l'institution financière) sont garantis sans surprime.

b)

Tous les produits existants offerts par les Participants sont classés dans l'une des trois catégories de produits suivantes:

produit inférieur à la norme, c'est-à-dire assurance sans garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre et assurance avec garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre, mais avec une surprime appropriée,

produit correspondant à la norme, c'est-à-dire assurance avec garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre sans surprime appropriée et crédit direct ou financement direct, et

produit supérieur à la norme, c'est-à-dire garanties.

30.   TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS

a)

Les Participants peuvent appliquer les techniques ci-après d'atténuation du risque pays, dont les conditions précises d'application sont énoncées à l'annexe XII:

Flux à terme à l'étranger associés à un compte séquestre bloqué à l'étranger

Financement en monnaie locale

b)

Le Participant qui applique un TPM reflétant l'utilisation d'une technique d'atténuation du risque pays en donne notification préalable conformément à l'article 47.

31.   REHAUSSEMENTS DE CRÉDIT POUR LE RISQUE ACHETEUR

a)

Les Participants peuvent appliquer pour le risque acheteur les rehaussements de crédit suivants, qui prévoient l'application d'un facteur de rehaussement de crédit (CEF) supérieur à 0:

Cession des recettes ou des créances du contrat

Sûreté fondée sur des actifs

Sûreté fondée sur des actifs fixes

Compte séquestre

b)

Les définitions du rehaussement de crédit pour le risque acheteur et le CEF maximum sont énoncés à l'annexe XII.

c)

Les rehaussements de crédit pour le risque acheteur peuvent être utilisés seuls ou associés aux restrictions suivantes:

Le CEF maximum que l'on puisse obtenir par le biais de rehaussements de crédit est de 0,35.

Les formules “sûreté fondée sur des actifs” et “sûreté fondée sur des actifs fixes” ne peuvent pas être utilisées ensemble pour une même opération.

Si le classement du risque pays a été amélioré par le recours aux “flux à terme à l'étranger associés à un compte séquestre bloqué à l'étranger”, le rehaussement de crédit n'est pas possible.

d)

Les Participants donnent notification préalable, conformément à l'article 48, des opérations avec un débiteur/garant non souverain dont le crédit est supérieur à 5 millions de DTS, lorsque les rehaussements de crédit aboutissent à l'application d'un CEF supérieur à 0.

32.   EXAMEN DE LA VALIDITÉ DES TAUX DE PRIME MINIMUMS POUR LE RISQUE DE CRÉDIT

a)

Pour évaluer l'adéquation des TPM et permettre, le cas échéant, d'ajuster ceux-ci à la hausse ou à la baisse, des instruments de rétro-information sur les primes (IRP) sont utilisés en parallèle en vue de suivre et d'ajuster régulièrement les TPM.

b)

Les IRP servent à évaluer l'adéquation des TPM du point de vue à la fois de l'expérience acquise par les institutions offrant un soutien public aux crédits à l'exportation, et des informations du marché privé sur la tarification du risque de crédit.

c)

Un examen général de tous les aspects des règles de l'Arrangement relatives aux primes aura lieu au plus tard le 31 décembre 2015.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT L'AIDE LIÉE

33.   PRINCIPES GÉNÉRAUX

a)

Les Participants sont convenus d'avoir des politiques complémentaires en matière de crédits à l'exportation et en matière d'aide liée. Les politiques relatives aux crédits à l'exportation doivent être fondées sur la libre concurrence et le libre jeu des forces du marché. Celles qui concernent l'aide liée doivent procurer les ressources extérieures nécessaires aux pays, secteurs ou projets qui n'ont pas ou n'ont guère accès au financement par le marché. Les politiques en matière d'aide liée doivent assurer une rentabilité maximale, réduire les distorsions des échanges au minimum et contribuer à une utilisation des ressources qui soit efficace du point de vue du développement.

b)

Les dispositions de l'Arrangement relatives à l'aide liée ne s'appliquent pas aux programmes d'aide des institutions multilatérales ou régionales.

c)

Ces principes ne préjugent pas du point de vue du Comité d'aide au développement (CAD) quant à la qualité de l'aide liée et de l'aide non liée.

d)

Tout Participant peut demander des renseignements complémentaires sur le degré de liaison d'une forme d'aide, quelle qu'elle soit. En cas de doute sur la question de savoir si une pratique financière déterminée tombe dans le champ d'application de la définition de l'aide liée figurant à l'annexe XIV, le pays donneur doit fournir des éléments de preuve à l'appui de toute allégation selon laquelle cette aide est en fait “non liée” conformément à la définition figurant à l'annexe XIV.

34.   FORMES D'AIDE LIÉE

L'aide liée peut prendre la forme:

a)

de prêts d'aide publique au développement (APD), tels qu'ils sont définis dans les “Lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique au développement liée ou partiellement déliée (1987)”;

b)

de dons d'aide publique au développement (APD), tels qu'ils sont définis dans les “Lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique au développement liée ou partiellement déliée (1987)”;

c)

d'autres apports du secteur public (AAP) sous forme de dons ou de prêts, mais à l'exclusion des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public qui sont conformes à l'Arrangement; ou

d)

de toute association (telle qu'un panachage), en droit ou en fait, sous la direction du donneur, du prêteur ou de l'emprunteur, d'au moins deux des éléments précédents, et/ou des composantes financières suivantes:

1)

crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public sous forme d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'un soutien de taux d'intérêt, d'une garantie ou d'une assurance relevant de l'Arrangement;

2)

autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines, ou encore acompte versé par l'acheteur.

35.   FINANCEMENT MIXTE

a)

Les opérations de financement mixte peuvent revêtir diverses formes, telles que crédits mixtes, financements mixtes, financements conjoints, financements parallèles ou opérations intégrées présentant un caractère unique. Elles se caractérisent toutes principalement par:

une composante libérale qui est reliée en droit ou en fait à la composante non libérale,

une seule composante ou l'ensemble du financement qui constitue effectivement l'aide liée, et

des ressources libérales qui ne peuvent être octroyées que si le pays bénéficiaire accepte la composante non libérale qui leur est reliée.

b)

L'association ou la liaison “en fait” est déterminée par des facteurs tels que:

l'existence d'une entente officieuse entre le bénéficiaire et l'organisme donneur,

l'intention du donneur de rendre un financement composite plus acceptable en utilisant des fonds d'APD,

la liaison effective de l'ensemble de l'opération de financement à des achats dans le pays donneur,

le degré de liaison de l'APD et les modalités de l'appel d'offres ou du contrat passé pour chaque opération de financement, ou

toute autre pratique, identifiée par le CAD ou les Participants, dans laquelle il existe une liaison de facto entre deux composantes au moins du financement.

c)

Aucune des pratiques suivantes ne doit être considérée comme excluant l'existence d'une association ou d'une liaison “en fait”:

fractionnement d'un contrat par notification séparée de ses composantes,

fractionnement de contrats financés en plusieurs étapes,

non-notification de composantes interdépendantes d'un contrat, et/ou

non-notification parce que le financement composite est partiellement délié.

36.   ÉLIGIBILITÉ D'UN PAYS À L'AIDE LIÉE

a)

Il n'est pas accordé d'aide liée aux pays dont le RNB par habitant, selon les données de la Banque mondiale, excède la limite supérieure qui définit les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. La Banque mondiale recalcule ce seuil sur une base annuelle (13). Un pays ne change de catégorie qu'après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale.

b)

Le classement des pays se fait selon les critères et procédures opérationnels ci-après:

1)

Le classement des pays aux fins de l'Arrangement se fait d'après le RNB par habitant, tel qu'il est calculé par la Banque mondiale pour les besoins de sa classification des pays emprunteurs. Le Secrétariat rend ce classement public.

2)

Lorsque la Banque mondiale n'a pas suffisamment d'informations pour publier les données relatives au RNB par habitant, il lui est demandé d'indiquer si, selon ses estimations, le pays en question a un RNB par habitant supérieur ou inférieur au seuil en vigueur. Ce pays est classé en fonction de ces estimations, à moins que les Participants n'en décident autrement.

3)

Si, en vertu des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, un changement intervient dans l'éligibilité d'un pays à l'aide liée, le reclassement de ce pays prendra effet deux semaines après communication par le Secrétariat à tous les Participants des conclusions tirées des données susmentionnées de la Banque mondiale. Avant la date de prise d'effet, aucun financement d'aide liée ne peut être notifié pour un pays nouvellement éligible. Après cette date, aucun financement d'aide liée ne peut être notifié pour un pays nouvellement classé dans une catégorie supérieure, les différentes opérations couvertes par une ligne de crédit précédemment engagée pouvant être néanmoins notifiées jusqu'à l'expiration de la ligne de crédit (laquelle ne sera pas postérieure de plus d'un an à la date de prise d'effet).

4)

Lorsque la Banque mondiale publie des données révisées, il n'en est pas tenu compte pour ce qui concerne l'Arrangement. Le classement d'un pays peut néanmoins être modifié par l'adoption d'une attitude commune conformément aux procédures appropriées visées dans les articles 58 à 63, et les Participants envisagent avec un préjugé favorable toute modification due à des erreurs ou omissions affectant les chiffres et reconnues durant l'année civile où les chiffres ont été communiqués pour la première fois par le Secrétariat.

37.   ÉLIGIBILITÉ D'UN PROJET À L'AIDE LIÉE

a)

Il n'est pas accordé d'aide liée pour des projets publics ou privés qui, normalement, seraient commercialement viables s'ils étaient financés aux conditions du marché ou aux conditions prévues dans l'Arrangement.

b)

Les critères décisifs de cette éligibilité à l'aide sont les suivants:

la non-viabilité financière du projet, c'est-à-dire qu'avec des prix appropriés fixés selon les principes du marché, le projet n'est pas capable d'engendrer un revenu suffisant pour couvrir les frais d'exploitation et assurer la rémunération des capitaux utilisés: elle constitue le premier critère décisif, ou bien

la possibilité, après un échange d'informations avec les autres Participants, de conclure raisonnablement qu'il est peu vraisemblable que le projet puisse être financé aux conditions commerciales ou aux conditions prévues par l'Arrangement; cette possibilité constitue le deuxième critère décisif. Dans le cas de projets d'un montant supérieur à 50 millions de DTS, il sera accordé une attention spéciale à la possibilité éventuelle d'obtenir un financement aux conditions du marché ou aux conditions prévues par l'Arrangement lorsque l'on examinera le caractère approprié de cette aide.

c)

Les critères décisifs mentionnés ci-dessus au paragraphe b) visent à montrer comment évaluer un projet pour déterminer s'il convient de le financer au moyen de cette aide ou par des crédits à l'exportation aux conditions du marché ou aux conditions prévues par l'Arrangement. La procédure de consultation décrite aux articles 51 à 53 devrait permettre à la longue d'arriver à définir plus précisément des orientations — à l'intention des organismes de crédit à l'exportation et des organismes d'aide — portant sur la ligne de démarcation entre ces deux catégories de projets.

38.   NIVEAU MINIMUM DE CONCESSIONNALITÉ DE L'AIDE LIÉE

Les Participants n'accordent pas de crédits d'aide liée assortis d'un niveau de concessionnalité inférieur à 35 %, ou à 50 % si le pays bénéficiaire est un pays moins avancé (PMA), sauf dans les cas ci-après, qui sont aussi exemptés des procédures de notification visées à l'article 49, paragraphe a) et à l'article 50, paragraphe a):

a)

Assistance technique: aide liée dont la composante “aide publique au développement” consiste exclusivement en une coopération technique, lorsque cette composante représente moins de 3 % de la valeur totale de l'opération ou moins d'un million de DTS, le chiffre à retenir étant le plus faible des deux.

b)

Petits projets: projets d'équipement d'une valeur inférieure à un million de DTS qui sont financés intégralement par des dons d'aide au développement.

39.   EXEMPTIONS DE L'ÉLIGIBILITÉ D'UN PAYS OU D'UN PROJET À DES CRÉDITS D'AIDE LIÉE

a)

Les dispositions des articles 36 et 37 ne s'appliquent pas aux crédits d'aide liée dont le niveau de concessionnalité est égal ou supérieur à 80 %, à l'exception des crédits d'aide liée qui font partie d'un financement mixte associé tel que décrit à l'article 35.

b)

Les dispositions de l'article 37 ne s'appliquent pas aux crédits d'aide liée d'un montant inférieur à deux millions de DTS, à l'exception des crédits d'aide liée qui font partie d'un financement mixte associé tel que décrit à l'article 35.

c)

Les crédits d'aide liée qui s'adressent aux pays les moins avancés (PMA), tels qu'ils sont définis par l'Organisation des Nations unies, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 36 et 37.

d)

Les Participants envisageront favorablement l'accélération des procédures en matière d'aide liée au vu du caractère particulier de la situation:

en cas d'accident nucléaire ou de grave accident industriel occasionnant une importante pollution transfrontières, pour lequel tout Participant touché se propose d'accorder une aide liée pour en éliminer ou en atténuer les effets, ou

en cas de sérieuse menace d'un accident de cet ordre, face à laquelle tout Participant potentiellement touché se propose d'accorder une aide liée pour éviter qu'il se produise.

e)

Nonobstant les dispositions des articles 36 et 37, un Participant peut, exceptionnellement, accorder son soutien par l'un des moyens suivants:

la procédure en matière d'attitudes communes définie à l'annexe XIV et décrite aux articles 58 à 63,

une justification pour des raisons d'aide assortie d'un large appui des Participants, telle qu'elle est décrite aux articles 51 et 52,

une lettre adressée au secrétaire général de l'OCDE, conformément aux procédures visées à l'article 53, les Participants comptant bien qu'il s'agira d'une procédure exceptionnelle et rarement utilisée.

40.   CALCUL DU NIVEAU DE CONCESSIONNALITÉ DE CRÉDITS D'AIDE LIÉE

Le niveau de concessionnalité de crédits d'aide liée se calcule selon la même méthode que celle que le CAD emploie pour déterminer l'élément de libéralité, sauf que:

a)

Le taux d'actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité d'un prêt libellé en une monnaie donnée, c'est-à-dire le taux d'actualisation différencié (TAD), est révisable le 15 janvier de chaque année et est déterminé selon la formule suivante:

Moyenne du TICR + marge

La marge (M) dépend du délai de remboursement (R) comme indiqué ci-dessous:

R

M

moins de 15 ans

0,75

de 15 ans à moins de 20 ans

1,00

de 20 ans à moins de 30 ans

1,15

30 ans et plus

1,25

Pour toutes les monnaies, la moyenne du TICR s'obtient en calculant la moyenne des TICR mensuels valables au cours de la période de six mois allant du 15 août de l'année précédente au 14 février de l'année considérée. Le taux d'actualisation, marge comprise, ainsi calculé, est arrondi à la tranche de dix points de base la plus proche. S'il existe plusieurs TICR pour la monnaie, on utilise pour ce calcul le TICR correspondant à l'échéance la plus éloignée, selon la définition visée à l'article 20, paragraphe a).

b)

La date de référence à retenir pour le calcul du niveau de concessionnalité est le point de départ du crédit, tel qu'il est défini à l'annexe XIV.

c)

Dans le calcul du niveau de concessionnalité global d'une opération de financement mixte, sont considérés comme nuls les niveaux de concessionnalité des crédits, concours et versements suivants:

crédits à l'exportation conformes à l'Arrangement,

autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines,

autres apports du secteur public comportant un niveau de concessionnalité inférieur au minimum autorisé prévu à l'article 38, sauf en cas d'alignement, et

acompte versé par l'acheteur.

Les versements effectués au point de départ du crédit ou avant cette date, qui ne sont pas considérés comme un acompte, sont pris en considération dans le calcul du niveau de concessionnalité.

d)

Taux d'actualisation d'une opération d'alignement: en cas d'alignement sur un financement d'aide, l'alignement à l'identique signifie que l'opération d'alignement comporte un niveau de concessionnalité identique à celui de l'offre initiale, celui-ci étant recalculé au moyen du taux d'actualisation en vigueur à la date de l'alignement.

e)

Les dépenses locales et les achats dans des pays tiers ne sont pris en compte dans le calcul du niveau de concessionnalité que s'ils sont financés par le pays donneur.

f)

Le niveau de concessionnalité global d'une opération de financement mixte est donné en multipliant la valeur nominale de chaque composante de l'opération par son niveau de concessionnalité, en faisant la somme des résultats obtenus, puis en divisant ce total par la valeur nominale globale des composantes.

g)

Le taux d'actualisation pour un prêt d'aide donné est celui qui est en vigueur au moment de la notification. Cependant, en cas de notification immédiate, le taux d'actualisation à utiliser est celui qui est en vigueur au moment où les modalités et conditions du prêt d'aide ont été fixées. Une modification du taux d'actualisation intervenant pendant la durée de vie d'un prêt ne modifie pas le niveau de concessionnalité de celui-ci.

h)

En cas de changement de monnaie avant la conclusion du contrat, la notification doit être révisée. Le taux d'actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité est celui qui est applicable à la date de révision. Il n'y a pas lieu de faire de révision si la monnaie de rechange et tous les renseignements nécessaires au calcul du niveau de concessionnalité sont indiqués dans la notification initiale.

i)

Sans préjudice des dispositions du paragraphe g) ci–dessus, le taux d'actualisation à utiliser pour calculer le niveau de concessionnalité d'une opération donnée effectuée sur une ligne de crédit d'aide est celui qui a été initialement notifié pour cette ligne de crédit.

41.   DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE AIDE LIÉE

a)

Les Participants ne s'engagent pas sur les modalités et conditions d'une opération d'aide liée — qu'il s'agisse du financement d'opérations individuelles, d'un protocole d'aide, d'une ligne de crédit d'aide ou d'un accord similaire — pour une période excédant deux ans. Dans le cas d'un protocole d'aide, d'une ligne de crédit d'aide ou d'accords similaires, la durée de validité commence à la date de sa signature et doit être notifiée conformément à l'article 50; la prorogation d'une ligne de crédit est notifiée comme s'il s'agissait d'une ligne de crédit nouvelle au moyen d'une note expliquant qu'il s'agit d'une prorogation et que la ligne de crédit est renouvelée aux conditions autorisées au moment de la notification de la prorogation. Dans le cas d'opérations individuelles, y compris celles qui sont notifiées dans le cadre d'un protocole d'aide, d'une ligne de crédit d'aide ou d'un accord similaire, la durée de validité commence à la date de notification de l'engagement, conformément aux articles 49 ou 50, le cas échéant.

b)

Lorsqu'un pays cesse pour la première fois de pouvoir bénéficier des prêts à 17 ans de la Banque mondiale, la période de validité des protocoles et des lignes de crédit d'aide liée existants et nouveaux, notifiés, est limitée à une durée d'un an suivant la date de son reclassement potentiel conformément aux procédures visées à l'article 36, paragraphe b).

c)

Un renouvellement de ces protocoles et lignes de crédit n'est possible qu'à des conditions qui sont conformes aux dispositions des articles 36 et 37 de l'Arrangement, après:

reclassement des pays, et

modification des règles de l'Arrangement.

Dans ces circonstances, il est possible de maintenir les modalités et conditions en vigueur sans préjudice d'une modification du taux d'actualisation selon les modalités visées à l'article 40.

42.   ALIGNEMENT

Compte tenu des obligations internationales d'un Participant et conformément à l'objet de l'Arrangement, tout Participant peut, en respectant les procédures visées à l'article 45, s'aligner sur les modalités et conditions financières offertes par un Participant ou un non-Participant.

CHAPITRE IV

PROCÉDURES

SECTION 1

Procédures communes aux crédits à l'exportation et aux crédits d'aide relative aux échanges

43.   NOTIFICATIONS

Les notifications prévues par les procédures visées dans l'Arrangement se font suivant le formulaire type de l'Annexe VII, contiennent les renseignements qui sont demandés dans ce formulaire, et sont adressées en copie au Secrétariat.

44.   INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC

a)

Dès qu'un Participant s'engage sur un soutien public qu'il a notifié conformément aux procédures visées dans les articles 47 à 50, il doit en informer tous les autres Participants en mentionnant le numéro de référence de sa notification sur le formulaire de déclaration correspondant.

b)

Dans le cadre d'un échange d'informations mené conformément aux dispositions des articles 55 à 57, tout Participant avise les autres Participants des modalités et conditions de crédit auxquelles il envisage d'accorder son soutien pour une opération donnée et peut leur demander les mêmes informations.

45.   PROCÉDURES EN MATIÈRE D'ALIGNEMENT

a)

Avant de s'aligner sur des modalités et conditions financières supposées être offertes par un Participant ou un non-Participant en application des articles 18 et 42, tout Participant fait tout son possible et recourt, le cas échéant, aux consultations de vive voix décrites à l'article 57, pour vérifier que ces modalités et conditions bénéficient d'un soutien public, et il respecte les règles suivantes:

1)

Tout Participant doit notifier à tous les autres Participants les modalités et conditions qu'il se propose d'appliquer en respectant les mêmes procédures de notification qu'en cas d'alignement sur les modalités et conditions financières. En cas d'alignement sur les conditions offertes par un non-Participant, le Participant qui souhaite s'aligner doit suivre les mêmes procédures de notification que celles qui auraient été requises si les conditions sur lesquelles il s'aligne avaient été offertes par un Participant.

2)

Nonobstant le point 1 ci-dessus, si la procédure de notification applicable exige que le Participant souhaitant s'aligner diffère son engagement jusqu'à la date finale de clôture des appels d'offres, ce Participant doit notifier aussitôt que possible son intention de s'aligner.

3)

Si le Participant auteur de la notification tempère ses intentions ou renonce à soutenir les modalités et conditions notifiées, il doit en informer immédiatement tous les autres Participants.

b)

Tout Participant qui a l'intention d'offrir des modalités et des conditions financières identiques à celles qui ont été notifiées conformément aux dispositions des articles 47 et 48 peut le faire à l'expiration du délai qui y est stipulé. Ce Participant donne notification de son intention aussitôt que possible.

46.   CONSULTATIONS SPÉCIALES

a)

Tout Participant qui a de bonnes raisons de penser que les modalités et conditions financières offertes par un autre Participant (le Participant auteur de la notification) sont plus généreuses que celles qui sont prévues dans l'Arrangement en informe le Secrétariat; le Secrétariat communique immédiatement cette information.

b)

Le Participant auteur de la notification clarifie les modalités et conditions financières de son offre dans les deux jours ouvrables suivant la communication de cette information par le Secrétariat.

c)

Après clarification par le Participant auteur de la notification, tout Participant peut demander que le Secrétariat organise une réunion de consultation spéciale des Participants dans un délai de cinq jours ouvrables pour examiner la question.

d)

En attendant le résultat de la réunion de consultation spéciale des Participants, les modalités et conditions financières bénéficiant d'un soutien public ne prennent pas effet.

SECTION 2

Procédures applicables aux crédits à l'exportation

47.   NOTIFICATION PRÉALABLE AVEC DISCUSSION

a)

Tout Participant adresse une notification à tous les autres Participants au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement conformément à l'annexe VII si:

la classification du risque pays et la catégorie de risque acheteur applicables utilisées pour calculer le TPM sont celles d'une tierce partie garante qui se trouve hors du pays du débiteur [c'est-à-dire déterminée conformément au premier tiret de l'article 24, paragraphe e)],

le TPM applicable a été réduit par application d'une des techniques d'atténuation du risque pays énumérées à l'article 30, ou

il entend accorder son soutien conformément à l'article 10, paragraphe a), point 2), ou à l'article 10, paragraphe d), de l'annexe IV,

il entend accorder son soutien conformément à l'article 5, paragraphe a), de l'annexe V.

b)

Si un autre Participant demande qu'une discussion ait lieu pendant la période précitée, le Participant auteur de la notification observe un délai supplémentaire de dix jours civils.

c)

Tout Participant informe tous les autres Participants de la décision finale qu'il aura prise à l'issue de la discussion en vue de faciliter l'examen de l'expérience accumulée, conformément à l'article 69. Les Participants consignent l'expérience qu'ils ont acquise au sujet des taux de primes notifiés conformément aux dispositions du paragraphe a) ci-dessus.

48.   NOTIFICATION PRÉALABLE

a)

Tout Participant donne notification à l'ensemble des autres Participants au moins dix jours civils avant tout engagement, conformément aux dispositions prévues à l'Annexe VII de l'Arrangement, de son intention:

1)

d'accorder son soutien conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe d), point 3);

2)

d'accorder son soutien à un crédit assorti d'un délai de remboursement de plus de cinq ans, consenti à un pays de la catégorie I;

3)

d'accorder son soutien conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe a);

4)

d'accorder son soutien conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe d);

5)

d'accorder son soutien conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe c), lorsque la valeur du crédit est supérieure à 10 millions de DTS (14);

6)

d'appliquer un taux de prime conformément aux dispositions du deuxième tiret de l'article 24, paragraphe e), si la classification du risque pays et la catégorie de risque acheteur applicables utilisées pour calculer le TPM ont été déterminées par l'intervention, en tant que débiteur ou en tant que garant, d'une institution multilatérale ou régionale classée;

7)

d'appliquer un taux de prime conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe e), si la catégorie de risque acheteur choisie pour calculer le TPM pour une opération:

avec un débiteur/garant non souverain est inférieure à CC1 (c'est-à-dire CC0 ou SOV+),

avec un débiteur/garant non souverain dont la valeur du crédit est supérieure à 5 millions de DTS est meilleure que la notation d'une agence agréée de notation du crédit;

8)

d'appliquer un taux de prime conformément aux dispositions de l'article 31, paragraphe a), si le recours à des rehaussements de crédit pour le risque acheteur aboutit à l'application d'un CEF supérieur à 0;

9)

d'accorder son soutien conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe a), de l'annexe II;

10)

d'accorder son soutien conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe a), point 1), de l'annexe IV;

11)

d'accorder son soutien conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe b), de l'annexe V.

b)

Si le Participant auteur de la notification tempère ses intentions ou renonce à fournir son soutien public pour une telle transaction, il doit en informer immédiatement tous les autres Participants.

SECTION 3

Procédures en matière d'aide liée relative aux échanges

49.   NOTIFICATION PRÉALABLE

a)

Une notification préalable, faite conformément aux dispositions prévues à l'annexe VII, est requise de tout Participant qui a l'intention d'accorder un soutien public pour:

des crédits d'aide non liée relative aux échanges d'un montant égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 80 %,

des crédits d'aide non liée relative aux échanges d'un montant inférieur à deux millions de DTS et comportant un élément de libéralité (tel que défini par le CAD) inférieur à 50 %,

des crédits d'aide liée relative aux échanges d'un montant égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 80 %, ou

des crédits d'aide liée relative aux échanges d'un montant inférieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 50 %, sauf dans les cas visés à l'article 38, paragraphes a) et b),

des crédits d'aide liée accordés conformément à l'article 39, paragraphe d).

b)

La notification préalable doit être donnée au plus tard 30 jours ouvrables avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement, le délai le plus court étant retenu.

c)

Si le Participant auteur de la notification tempère ses intentions ou renonce à soutenir les modalités et conditions notifiées, il doit en informer immédiatement tous les autres Participants.

d)

Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'aide liée qui constituent une composante d'un financement mixte associé tels que définis à l'article 35.

50.   NOTIFICATION IMMÉDIATE

a)

Une notification immédiate à tous les Participants, c'est-à-dire adressée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de l'engagement, conformément aux dispositions de l'annexe VII, est requise de tout Participant qui accorde un soutien public pour des crédits d'aide liée d'un montant:

égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 80 %,

inférieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 50 %, sauf dans les cas visés à l'article 38, paragraphes a) et b).

b)

Une notification immédiate à tous les Participants est aussi requise de tout Participant qui signe un protocole d'aide, une ligne de crédit ou un accord similaire.

c)

Si un Participant a l'intention de s'aligner sur des modalités et conditions financières ayant fait l'objet d'une notification immédiate, il n'est pas tenu de faire une notification préalable.

SECTION 4

Procédures de consultations en matière d'aide liée

51.   OBJECTIF DES CONSULTATIONS

a)

Tout Participant souhaitant déterminer s'il est possible que la motivation d'une aide liée soit commerciale peut demander qu'il lui soit fourni un “état qualitatif de l'aide” complet (voir la description détaillée à l'Annexe XIII).

b)

En outre, tout Participant peut demander des consultations avec d'autres Participants, conformément aux dispositions de l'article 52. Elles peuvent prendre la forme de consultations de vive voix, comme indiqué à l'article 57, en vue de déterminer:

premièrement, si une offre d'aide est conforme aux règles énoncées aux articles 36 et 37, et

éventuellement, si une offre d'aide est justifiée, même si elle n'est pas conforme aux règles énoncées aux articles 36 et 37.

52.   CHAMP D'APPLICATION DES CONSULTATIONS ET DÉLAIS À RESPECTER

a)

Durant des consultations, tout Participant peut demander, notamment, les éléments d'information suivants:

les résultats d'une étude de faisabilité ou d'une instruction du projet détaillée,

s'il existe des offres entrant en concurrence avec des financements assortis de conditions non libérales ou avec des financements d'aide,

les rentrées ou les économies de devises attendues du projet,

s'il existe une coopération avec des organisations multilatérales telles que la Banque mondiale,

s'il y a appel à la concurrence internationale, en particulier si le fournisseur du pays donneur consent l'offre la plus favorable,

quelles sont les répercussions sur l'environnement,

quelle est la participation du secteur privé, et

à quel moment (par exemple six mois avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement) intervient la notification de crédits assortis de conditions libérales ou de crédits d'aide.

b)

La consultation s'achève, et le Secrétariat notifie les conclusions relatives aux deux questions mentionnées à l'article 51 à tous les Participants, au moins dix jours ouvrables avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement, le délai le plus court étant retenu. En cas de désaccord entre les parties à la consultation, le Secrétariat invite d'autres Participants à exprimer leurs vues dans un délai de cinq jours ouvrables. Il avise de ces vues le Participant auteur de la notification, qui doit reconsidérer sa position si l'offre d'aide ne recueille pas un large appui.

53.   RÉSULTATS DES CONSULTATIONS

a)

Tout donneur qui souhaite exécuter un projet en dépit du fait qu'il n'a pas recueilli un large appui en donne notification préalable aux autres Participants au plus tard 60 jours civils après l'achèvement de la consultation, c'est-à-dire l'acceptation de la conclusion du Président. Ce donneur adresse aussi au secrétaire général de l'OCDE une lettre dans laquelle il rend compte des résultats des consultations et expose les considérations d'intérêt national primordiales — non commerciales — qui l'obligent à le faire. Les Participants comptent bien qu'il s'agira d'une procédure exceptionnelle et rarement utilisée.

b)

Ce donneur notifie immédiatement aux Participants qu'il a adressé une lettre au secrétaire général de l'OCDE et joint copie de cette lettre à sa notification. Le donneur ou tout autre Participant s'abstient de prendre un engagement d'aide liée pendant les dix jours ouvrables suivant la date d'envoi de cette notification. Dans le cas de projets pour lesquels le processus de consultation révèle l'existence d'offres concurrentes aux conditions du marché, le délai de dix jours ouvrables susmentionné est porté à 15 jours.

c)

Le Secrétariat suit le déroulement et les résultats de la consultation.

SECTION 5

Échange d'informations pour les crédits à l'exportation et l'aide relative aux échanges

54.   CORRESPONDANTS

Toutes les communications entre les correspondants désignés dans chaque pays se font par des moyens de communication en temps réel (par exemple OLIS) et revêtent un caractère confidentiel.

55.   PORTÉE DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

a)

Tout Participant peut demander à un autre Participant des renseignements concernant son attitude à l'égard d'un pays tiers, d'une institution d'un pays tiers ou d'une méthode commerciale particulière.

b)

Tout Participant dont on a sollicité un soutien public peut adresser une demande de renseignements à un autre Participant, en indiquant les modalités et les conditions de crédit les plus favorables qu'il serait disposé à accorder.

c)

Si une demande de renseignements est adressée à plusieurs Participants, elle mentionne la liste des destinataires.

d)

Une copie de toutes les demandes est adressée au Secrétariat.

56.   CONTENU DES RÉPONSES

a)

Le Participant interrogé répond dans un délai de sept jours civils et fournit autant d'informations que possible. Il indique de façon aussi précise que possible la décision qu'il va vraisemblablement prendre. Le cas échéant, il complète sa réponse dans les meilleurs délais. Copie en est adressée aux autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu'au Secrétariat.

b)

Si une réponse à une demande de renseignements cesse ultérieurement d'être valable pour quelque raison que ce soit, parce que, par exemple:

une demande de soutien a été reçue, modifiée ou retirée, ou

d'autres conditions sont envisagées,

une réponse doit immédiatement être envoyée, avec copie à tous les autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu'au Secrétariat.

57.   CONSULTATIONS DE VIVE VOIX

a)

Les Participants donnent suite, dans un délai de dix jours ouvrables, aux demandes de consultations de vive voix.

b)

Les Participants et les non-Participants sont avisés de toute demande de consultations de vive voix. Ces consultations ont lieu aussitôt que possible après l'expiration du délai de dix jours ouvrables.

c)

Le Président des Participants et le Secrétariat se concertent sur les suites à donner comme, par exemple, l'adoption d'une attitude commune. Le Secrétariat fait connaître immédiatement les résultats des consultations.

58.   PROCÉDURES EN MATIÈRE D'ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES

a)

Les propositions d'attitudes communes sont adressées uniquement au Secrétariat. Le Secrétariat communique une proposition d'attitude commune à tous les Participants et, lorsqu'une aide liée est en cause, à tous les correspondants du CAD. L'identité de l'auteur n'est pas révélée dans le registre des attitudes communes du panneau d'affichage d'OLIS. Cependant, le Secrétariat peut, sur demande, révéler oralement l'identité de l'auteur à un Participant ou à un membre du CAD. Le Secrétariat garde une trace écrite de ces demandes.

b)

La proposition d'attitude commune est datée et se présente comme suit:

Numéro de référence, suivi de la mention “Attitude commune”.

Nom du pays importateur et de l'acheteur.

Intitulé ou description aussi précis que possible du projet afin de l'identifier clairement.

Conditions envisagées par le pays auteur de la proposition.

Proposition d'attitude commune.

Nationalité et nom des soumissionnaires en lice connus.

Date de clôture des offres d'opérations d'exportation et de financement, ainsi que numéro de l'adjudication, pour autant qu'il soit connu.

Autres renseignements utiles, notamment raisons de cette proposition d'attitude commune, existence d'études du projet et/ou de circonstances particulières.

c)

Toute proposition d'attitude commune formulée conformément à l'article 36, paragraphe b), point 4), est adressée au Secrétariat, avec copie aux autres Participants. L'auteur de la proposition d'attitude commune fournit une explication complète des raisons pour lesquelles il estime que le classement d'un pays doit différer de celui que prévoit la procédure exposée à l'article 36, paragraphe b).

d)

Le Secrétariat rend publiques les attitudes communes adoptées.

59.   RÉPONSES AUX PROPOSITIONS D'ATTITUDES COMMUNES

a)

Les réponses doivent parvenir dans un délai de 20 jours civils, mais les Participants sont encouragés à répondre à une proposition d'attitude commune aussi rapidement que possible.

b)

Dans leur réponse, les Participants peuvent demander des éléments d'information complémentaires, accepter la proposition, rejeter la proposition, proposer une modification de l'attitude commune ou soumettre une contre-proposition d'attitude commune.

c)

Tout Participant qui indique être sans opinion pour n'avoir pas reçu de demande concernant ce projet d'un exportateur — ni des autorités du pays bénéficiaire dans le cas de crédits d'aide — est réputé avoir accepté la proposition d'attitude commune.

60.   ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES

a)

À l'expiration du délai de 20 jours civils, le Secrétariat informe tous les Participants de ce qui est advenu de la proposition d'attitude commune. Si tous les Participants ne l'ont pas acceptée, mais qu'aucun ne l'a rejetée, la proposition est maintenue pour un nouveau délai de huit jours civils.

b)

À l'expiration de ce nouveau délai, tout Participant qui n'a pas expressément rejeté la proposition d'attitude commune est réputé avoir accepté cette attitude commune. Cependant, tout Participant — y compris l'auteur de la proposition initiale — peut subordonner son acceptation de l'attitude commune à l'acceptation expresse de cette attitude par un ou plusieurs Participant(s).

c)

Si un Participant n'accepte pas un ou plusieurs éléments d'une attitude commune, il en accepte implicitement tous les autres éléments. Il est entendu qu'une telle acceptation partielle peut amener d'autres Participants à revoir leur position à l'égard d'une proposition d'attitude commune. Tous les Participants sont libres d'offrir des modalités et conditions, ou de s'aligner sur des modalités et conditions, non visées par une attitude commune.

d)

Une attitude commune qui n'a pas été acceptée peut être réexaminée en suivant les procédures décrites aux articles 58 et 59. Dans ces circonstances, les Participants ne sont pas liés par leur décision initiale.

61.   DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES

Si l'auteur de la proposition initiale et le Participant qui a proposé une modification de cette proposition ou soumis une contre-proposition ne peuvent s'entendre sur une attitude commune dans le délai supplémentaire de huit jours civils, celui-ci peut être prorogé par consentement mutuel. Le Secrétariat informe tous les Participants de cette prorogation.

62.   DATE DE PRISE D'EFFET DE L'ATTITUDE COMMUNE

Le Secrétariat informe tous les Participants de l'entrée en vigueur ou du rejet de la proposition d'attitude commune. L'attitude commune prend effet trois jours civils après avoir été ainsi annoncée. Le Secrétariat tient en permanence à jour, sur OLIS, un fichier répertoriant toutes les attitudes communes qui ont été acceptées ou sont restées sans réponse.

63.   DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES

a)

Une fois acceptée, toute attitude commune reste valable pendant une période de deux ans suivant sa date de prise d'effet, à moins que le Secrétariat soit informé de ce qu'elle ne présente plus d'intérêt et que tous les Participants en soient d'accord. Une attitude commune reste valable pendant une période supplémentaire de deux ans si un Participant demande sa prorogation dans un délai de 14 jours civils à compter de la date d'expiration initiale. Il peut être décidé de la proroger encore en suivant la même procédure. Une attitude commune adoptée conformément à l'article 36, paragraphe b), point 4 reste valable jusqu'à ce que l'on dispose des données de la Banque mondiale relatives à l'année suivante.

b)

Le Secrétariat suit ce qui advient des attitudes communes et en tient les Participants dûment informés en mettant à jour, sur OLIS, “l'état des attitudes communes en vigueur”. En conséquence, le Secrétariat, entre autres tâches:

ajoute les nouvelles attitudes communes lorsqu'elles ont été adoptées par les Participants,

met à jour la date d'expiration lorsqu'un Participant demande une prorogation,

supprime les attitudes communes qui sont venues à expiration,

publie, sur une base trimestrielle, la liste des attitudes communes venant à expiration le trimestre suivant.

SECTION 6

Dispositions pratiques concernant la communication des taux d'intérêt minimums (TICR)

64.   COMMUNICATION DES TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS

a)

Les TICR des monnaies qui sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 20 sont transmis par des moyens de communication en temps réel au Secrétariat, au moins chaque mois, pour diffusion à tous les Participants.

b)

Ces informations doivent parvenir au Secrétariat cinq jours au plus tard après la fin du mois auquel elles se rapportent. Le Secrétariat fait alors connaître immédiatement les taux applicables à tous les Participants et les rend publics.

65.   DATE EFFECTIVE D'APPLICATION DES TAUX D'INTÉRÊT

Toute modification des TICR prend effet le quinzième jour suivant la fin du mois.

66.   MODIFICATION IMMÉDIATE DES TAUX D'INTÉRÊT

Lorsque l'évolution du marché impose de notifier la modification d'un TICR en cours de mois, le nouveau taux est applicable dix jours après réception de cette notification par le Secrétariat.

SECTION 7

Examens

67.   EXAMEN RÉGULIER DE L'ARRANGEMENT

a)

Les Participants examinent régulièrement le fonctionnement de l'Arrangement. L'examen porte, entre autres, sur les procédures de notification, la mise en œuvre et le fonctionnement du système de taux d'actualisation différenciés (TAD), les règles et procédures en matière d'aide liée, les questions d'alignement, les engagements antérieurs et l'extension éventuelle du cercle des Participants à l'Arrangement.

b)

Ces examens s'appuient sur les informations relatives aux constatations faites par les Participants et sur leurs suggestions concernant l'amélioration du fonctionnement et de l'efficacité de l'Arrangement. Les Participants tiennent compte des objectifs de l'Arrangement ainsi que de la situation économique et monétaire du moment. Les informations et suggestions que les Participants désirent communiquer en vue de l'examen doivent parvenir au Secrétariat au plus tard 45 jours civils avant la date à laquelle il doit avoir lieu.

68.   EXAMEN DES TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS

a)

Les Participants examinent périodiquement le système de détermination des TICR afin de s'assurer que les taux notifiés reflètent les conditions du marché et qu'ils satisfont aux objectifs sous-jacents à ce système. Ces examens portent en outre sur la marge à ajouter lorsque ces taux sont appliqués.

b)

Tout Participant peut demander au Président des Participants, en motivant sa requête, la tenue d'un examen extraordinaire s'il estime que les TICR d'une ou de plusieurs monnaies ne reflètent plus les conditions du moment sur le marché.

69.   EXAMEN DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS ET DES QUESTIONS CONNEXES

Les Participants suivent et réexaminent régulièrement tous les aspects des règles et procédures relatives aux primes. Ce suivi et cet examen portent notamment sur les points suivants:

a)

les méthodes utilisées pour la classification des risques pays et l'évaluation des risques souverains, de manière à en réexaminer la validité en fonction de l'expérience;

b)

les taux de primes minimums (TPM), pour s'assurer qu'ils demeurent une mesure précise du risque de crédit, en tenant compte à la fois de l'expérience acquise par les institutions octroyant un soutien public aux crédits à l'exportation et des informations du marché privé sur la tarification du risque de crédit;

c)

les différenciations des TPM qui tiennent compte des différences dans la qualité des produits de couverture des crédits à l'exportation et dans la quotité garantie; et

d)

l'expérience accumulée en matière d'utilisation de techniques d'atténuation du risque pays et de rehaussements de crédits pour le risque acheteur et la persistance de la validité et du caractère approprié de leur impact spécifique sur les TPM.

ANNEXE I

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION POUR LES NAVIRES

CHAPITRE I

Champ d'application de l'accord sectoriel

1.   PARTICIPATION

Les Participants à l'accord sectoriel sont l'Australie, la Corée, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne.

2.   CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord sectoriel, qui complète l'Arrangement, définit des lignes directrices spécifiques applicables à l'octroi de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public au titre de contrats à l'exportation pour:

a)

Les navires de mer de 100 tb et plus, utilisés pour le transport de marchandises ou de personnes, ou pour assurer un service spécialisé (par exemple, navires de pêche, navires-usines, brise-glaces et les dragues qui présentent de manière permanente, de par leur système de propulsion et de direction, toutes les caractéristiques de navigabilité autonome en haute mer), les remorqueurs de 365 kW et plus, et les coques de navires non terminées mais flottantes et mobiles. L'accord sectoriel ne s'applique pas aux navires de guerre. Il ne s'applique pas non plus aux docks flottants ni aux unités mobiles opérant au large; toutefois, si des problèmes venaient à se poser au sujet de l'octroi de crédits à l'exportation pour ces structures, les Participants à l'accord sectoriel (ci-après les “Participants”) pourraient, après avoir considéré toute demande justifiée formulée par l'un des Participants, décider que l'accord sectoriel s'appliquera à ces structures.

b)

La transformation de navires. Il s'agit de la transformation de bâtiments de mer de plus de 1 000 tb pour autant que les transformations effectuées entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque ou du système de propulsion.

c)

1)

Bien que les navires de type Hovercraft ne soient pas couverts par l'accord sectoriel, les Participants peuvent accorder des crédits à l'exportation pour les bâtiments de ce type à des conditions équivalentes à celles de l'accord sectoriel. Ils s'engagent à appliquer cette possibilité avec modération et, dans les cas où il est établi qu'il n'existe pas de concurrence offerte aux conditions de l'accord sectoriel, à ne pas accorder de telles conditions de crédit pour les navires de type Hovercraft.

2)

Dans l'accord sectoriel, l'“Hovercraft” est défini comme un véhicule amphibie d'au moins 100 tonnes dont la sustentation est assurée uniquement par l'air expulsé du véhicule qui forme une chambre délimitée par une jupe souple sur le pourtour du véhicule et le sol ou la surface de l'eau qui se trouve sous le véhicule, lequel est propulsé et commandé par des hélices ou de l'air pulsé provenant de turbines ou de dispositifs analogues.

3)

Il est entendu que l'octroi de crédits à l'exportation à des conditions équivalentes à celles du présent accord sectoriel sera limité aux Hovercraft utilisés sur les routes maritimes et non terrestres, sauf pour accéder aux installations de terminaux distantes d'au maximum un kilomètre de l'eau.

CHAPITRE II

Dispositions applicables aux crédits à l'exportation et à l'aide liée

3.   DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

La durée maximale de remboursement, indépendamment de la catégorie dans laquelle est classé le pays concerné, est de 12 ans à compter de la livraison.

4.   VERSEMENT COMPTANT

Les Participants exigent que le versement au comptant représente au minimum 20 % du prix du contrat à la livraison.

5.   REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a)

Le principal d'un crédit à l'exportation est remboursable en versements égaux et réguliers à des intervalles de normalement six mois et d'au maximum 12 mois.

b)

Les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

c)

Lorsque des crédits à l'exportation sont fournis à l'appui d'opérations de crédit-bail, le montant cumulé du principal et des intérêts peut être remboursé en versements égaux, au lieu du seul montant du principal, comme indiqué au paragraphe a).

d)

Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

e)

Tout Participant au présent accord sectoriel qui a l'intention d'accorder un soutien au paiement d'intérêts selon des modalités différentes de celles visées au paragraphe b) doit en donner notification préalable au moins dix jours civils avant tout engagement, conformément aux dispositions de l'Annexe VII de l'Arrangement.

6.   PRIMES MINIMUMS

Les dispositions de l'Arrangement concernant les primes minimums de référence ne s'appliqueront pas tant qu'elles n'auront pas été revues par les Participants au présent accord sectoriel.

7.   FINANCEMENT DE PROJETS

Les dispositions figurant à l'article 7 et à l'annexe VI de l'Arrangement ne s'appliqueront pas tant qu'elles n'auront pas été revues par les Participants au présent accord sectoriel.

8.   AIDE

Outre le respect des dispositions figurant dans l'Arrangement, tout Participant qui souhaiterait accorder une aide doit confirmer que le navire ne sera pas exploité sous pavillon de libre immatriculation pendant la durée de remboursement et avoir dûment obtenu l'assurance que le propriétaire final réside dans le pays bénéficiaire, qu'il n'est pas une filiale non opérationnelle d'un intérêt étranger et qu'il s'est engagé à ne pas vendre le navire sans l'accord de son gouvernement.

CHAPITRE III

Procédures

9.   NOTIFICATION

Aux fins de transparence, chaque Participant devra non seulement se conformer aux dispositions de l'Arrangement et du Système de notification des pays créanciers de la BIRD/Union de Berne/OCDE mais aussi communiquer chaque année des informations sur son dispositif d'octroi d'aide publique ainsi que sur les modalités d'application du présent accord sectoriel, y compris des régimes en vigueur.

10.   RÉEXAMEN

a)

Le présent accord sectoriel sera réexaminé chaque année ou à la demande de tout Participant, dans le cadre du Groupe de travail de l'OCDE sur la construction navale, et il en sera rendu compte aux Participants à l'Arrangement.

b)

Afin d'assurer une cohérence entre l'Arrangement et le présent accord sectoriel et compte tenu de la nature de l'industrie de la construction navale, les Participants au présent accord sectoriel et les Participants à l'Arrangement se consulteront et se concerteront en fonction des besoins.

c)

Lorsque les Participants à l'Arrangement décideront de modifier ledit Arrangement, les Participants au présent accord sectoriel (ci-après les “Participants”) examineront cette décision et s'interrogeront sur sa pertinence au regard du présent accord sectoriel. Dans l'intervalle, les modifications apportées à l'Arrangement ne s'appliqueront pas au présent accord sectoriel. Au cas où les Participants seraient en mesure d'accepter les modifications apportées à l'Arrangement, ils en informeront par écrit les Participants à l'Arrangement. Au cas où les Participants ne seraient pas en mesure de les accepter pour ce qui concerne leur application à la construction navale, ils informeront les Participants à l'Arrangement de leurs objections et demanderont à engager avec eux des consultations en vue de trouver un moyen de régler les questions en suspens. Au cas où les deux groupes ne parviendraient pas à se mettre d'accord, c'est le point de vue des Participants qui prévaudra s'agissant de l'application des modifications à la construction navale.

Pièce jointe

Engagements relatifs aux travaux futurs

En sus des travaux futurs relatifs à l'Arrangement, les Participants au présent accord sectoriel conviennent:

a)

D'établir une liste indicative des types de navires qui sont généralement considérés comme n'étant pas commercialement viables, en tenant compte des dispositions concernant l'aide liée qui figurent dans l'Arrangement.

b)

De revoir les dispositions de l'Arrangement relatives aux primes minimums de référence en vue de les intégrer dans le présent accord sectoriel.

c)

D'examiner, sous réserve de l'évolution des négociations internationales pertinentes, la possibilité d'inclure d'autres règles applicables en matière de taux d'intérêt minimums, y compris un TICR spécial et des taux variables.

d)

D'examiner la possibilité d'appliquer au présent accord sectoriel les dispositions de l'Arrangement en matière de financement de projet.

e)

De discuter sur le point de savoir si:

la date du premier versement du principal,

le concept de durée moyenne pondérée

peuvent être utilisés en lien avec le profil de remboursement établi par l'article 5 du présent accord sectoriel.

ANNEXE II

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION DE CENTRALES NUCLÉAIRES

CHAPITRE I

Champ d'application de l'accord sectoriel

1.   CHAMP D'APPLICATION

a)

Le présent accord sectoriel expose les dispositions qui s'appliquent aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats:

1)

d'exportation de centrales nucléaires complètes ou d'éléments de celles-ci, à savoir l'ensemble des composants, de l'équipement, des matières et des services, y compris la formation du personnel directement nécessaire à la construction et à la mise en service de ces centrales nucléaires;

2)

de modernisation des centrales nucléaires existantes lorsque le montant global des travaux atteint ou excède 80 millions de DTS et que ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de la centrale d'au moins la durée de remboursement du crédit qui doit être accordé. Si l'un de ces critères n'est pas rempli, les dispositions de l'Arrangement s'appliquent;

3)

de fourniture de combustible nucléaire et d'enrichissement;

4)

de prestation de gestion du combustible irradié.

b)

Le présent accord sectoriel ne s'applique pas:

1)

aux postes de dépenses situés en dehors des limites du site de la centrale nucléaire et incombant généralement à l'acheteur, en particulier, aux charges liées à la mise en état du terrain, aux routes, aux installations d'hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques, à la ligne d'interconnexion (15 18 22 29 30 32 37 38 39) et au poste d'alimentation en eau, ainsi qu'aux frais à engager dans le pays de l'acheteur du fait des procédures officielles d'approbation (par exemple autorisation d'implantation, permis de construire, autorisation de chargement de combustible);

2)

aux sous-stations, aux transformateurs et à la ligne d'interconnexion situés en dehors des limites du site de la centrale nucléaire;

3)

au soutien public accordé pour le déclassement des centrales nucléaires.

CHAPITRE II

Dispositions concernant les crédits à l'exportation et les crédits d'aide relative aux échanges

2.   DÉLAIS MAXIMUMS DE REMBOURSEMENT

a)

Le délai maximum de remboursement pour les biens et services figurant dans les dispositions de l'article 1er, paragraphe a), points 1) et 2), du présent accord sectoriel est de 18 ans.

b)

Le délai maximum de remboursement pour la charge initiale de combustible est de quatre ans à compter de la livraison. Le délai maximum de remboursement pour les recharges ultérieures de combustible nucléaire est de deux ans à compter de la livraison.

c)

Le délai maximum de remboursement pour l'évacuation du combustible irradié est de deux ans.

d)

Le délai maximum de remboursement pour l'enrichissement et la gestion du combustible irradié est de cinq ans.

3.   REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a)

Les Participants appliquent le calendrier de remboursement du principal et de paiement des intérêts qui est spécifié aux points 1) ou 2) ci-dessous:

1)

Le principal est remboursable en versements égaux.

2)

Le montant cumulé du principal et des intérêts est remboursable en versements égaux.

b)

Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement du principal et des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

c)

À titre exceptionnel et si cela est dûment justifié, un soutien public peut être accordé pour des biens et services énoncés à l'article 1er, paragraphe a), points 1) et 2), du présent accord sectoriel selon des modalités autres que celles énoncées aux paragraphes a) et b) ci-dessus. Ce soutien devra s'expliquer par le manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette dans le cas d'un profil de remboursement par versements semestriels égaux et devra satisfaire aux critères suivants:

1)

Le délai maximum de remboursement est de 15 ans.

2)

Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal — sous forme de versement unique ou d'une série de versements — ne devra excéder 25 % du principal du crédit.

3)

Le remboursement du principal devra intervenir à échéances maximales de 12 mois. Le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard 12 mois après le point de départ du crédit et au moins 2 % du montant principal du crédit devra avoir été remboursé dans les 12 mois suivant le point de départ du crédit.

4)

Le paiement des intérêts devra intervenir à échéances maximales de 12 mois et le premier versement devra être effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

5)

Au maximum, la durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder neuf ans.

d)

Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

4.   ÉTABLISSEMENT DES TICR

Lorsqu'un soutien financier public est accordé conformément aux dispositions du présent accord sectoriel, les TICR applicables sont établis à l'aide des taux de base et des marges indiqués ci-dessous:

Délai de remboursement

(années)

Centrales nucléaires neuves (16 19 23 31 33)

Tout autre contrat (17 20 24 34)

Taux de base

(Obligations du secteur public)

Marges

(points de base)

Taux de base

(Obligations du secteur public)

Marges

(points de base)

< 11

TICR approprié conformément à l'article 20 de l'Arrangement

11 à 12

7 ans

100

7 ans

100

13

8 ans

120

7 ans

120

14

9 ans

120

8 ans

120

15

9 ans

120

8 ans

120

16

10 ans

125

9 ans

120

17

10 ans

130

9 ans

120

18

10 ans

130

10 ans

120

5.   MONNAIES ADMISES

Les monnaies dans lesquelles il peut être accordé un soutien financier public sont celles qui sont pleinement convertibles et pour lesquelles on dispose de données permettant de définir les taux d'intérêt minimum mentionnés à l'article 4 du présent accord sectoriel, ainsi qu'à l'article 20 de l'Arrangement pour les délais de remboursement inférieurs à 11 ans.

6.   SOUTIEN PUBLIC POUR LE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE ET POUR LES SERVICES CONNEXES AU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 du présent accord sectoriel, les Participants ne fourniront pas de combustible nucléaire ou de services à titre gratuit.

7.   AIDE

Les Participants ne fournissent pas de soutien sous la forme d'aide.

CHAPITRE III

Procédures

8.   NOTIFICATION PRÉALABLE

a)

Tout Participant adresse une notification préalable conformément à l'article 48 de l'Arrangement au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, s'il entend accorder son soutien, conformément aux dispositions du présent accord sectoriel.

b)

Si le Participant auteur de la notification entend accorder son soutien assorti d'un délai de remboursement supérieur à 15 ans et/ou conformément à l'article 3, paragraphe c), du présent accord sectoriel, il observe un délai supplémentaire de dix jours civils dans le cas où tout autre Participant demande, pendant la période initiale de dix jours, qu'une discussion ait lieu.

c)

Tout Participant informera tous les autres Participants de la décision finale qu'il aura prise à l'issue de la discussion, en vue de faciliter l'examen des enseignements à tirer de l'expérience.

CHAPITRE IV

Examen

9.   TRAVAUX FUTURS

Les Participants conviennent d'examiner les sujets suivants:

a)

Un régime de taux d'intérêt minimum variable.

b)

Le montant maximal du soutien public pour les dépenses locales.

10.   EXAMEN ET SUIVI

Les Participants examineront régulièrement les dispositions de l'accord sectoriel et au plus tard à la fin de 2017.

ANNEXE III

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION D'AÉRONEFS CIVILS

PARTIE 1

Dispositions générales

1.   OBJECTIF

a)

Le présent accord sectoriel vise à offrir un cadre qui permette d'instaurer un usage prévisible, cohérent et transparent des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public qui servent à financer la vente ou le crédit-bail d'aéronefs civils et d'autres biens et services mentionnés à l'article 4, paragraphe a), ci-dessous. L'accord sectoriel vise à promouvoir l'uniformisation des règles du jeu applicables à ces crédits à l'exportation, afin d'encourager une concurrence entre exportateurs qui soit fondée sur la qualité et le prix des biens et des services exportés, plutôt que sur les conditions financières les plus favorables qui bénéficient d'un soutien public.

b)

Le présent accord sectoriel définit les modalités et les conditions les plus favorables auxquelles peuvent être accordés les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.

c)

À cette fin, l'accord sectoriel vise à établir un équilibre harmonieux qui, sur tous les marchés:

1)

égalise les conditions financières de concurrence des Participants;

2)

neutralise le soutien public des Participants en tant que critère de choix entre les biens et services concurrents mentionnés à l'article 4, paragraphe a), ci-dessous; et

3)

évite les distorsions de concurrence entre les Participants à l'accord sectoriel et toute autre source de financement.

d)

Les Participants au présent accord sectoriel (les “Participants”) reconnaissent que les dispositions de l'accord sectoriel ont été établies uniquement pour les besoins de l'accord et ne portent pas préjudice aux autres parties de l'Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (l'“Arrangement”) ni à leur évolution ultérieure

2.   STATUT

Le présent accord sectoriel est une convention non contraignante (“Gentlemen's Agreement”) entre les Participants et constitue l'annexe III de l'Arrangement; il fait partie intégrante de l'Arrangement et succède à l'accord sectoriel en vigueur depuis juillet 2007.

3.   PARTICIPANTS

Actuellement, les Participants sont: l'Australie, le Brésil, le Canada, la Corée, les États-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et l'Union européenne. Tout pays non-Participant peut devenir Participant conformément aux procédures définies à l'appendice I.

4.   CHAMP D'APPLICATION

a)

L'accord sectoriel s'applique à tout soutien public accordé par un gouvernement ou au nom d'un gouvernement et assorti d'un délai de remboursement d'au moins deux ans, pour l'exportation des biens et services suivants:

1)

Aéronefs civils neufs et moteurs installés sur ces aéronefs, y compris les équipements fournis par l'acheteur.

2)

Aéronefs civils d'occasion, transformés et remis en état et moteurs installés sur ces aéronefs, y compris, dans chaque cas, les équipements fournis par l'acheteur.

3)

Moteurs de rechange.

4)

Pièces de rechange pour les aéronefs civils et leurs moteurs.

5)

Contrats d'entretien et de services pour les aéronefs civils et leurs moteurs.

6)

Transformation, modifications majeures et remise en état d'aéronefs civils.

7)

Kits pour moteurs.

b)

Le soutien financier peut être accordé sous différentes formes:

1)

Garantie ou assurance des crédits à l'exportation (garantie pure).

2)

Soutien financier public:

crédit/financement direct et refinancement, ou

soutien de taux d'intérêt.

3)

Toute combinaison des formes ci-dessus.

c)

L'accord sectoriel ne s'applique pas au soutien public accordé en faveur des:

1)

Exportations d'aéronefs militaires neufs et d'occasion, ni des biens et services énumérés au paragraphe a) ci-dessus et qui sont liés à ces exportations, en particulier lorsqu'ils sont utilisés à des fins militaires.

2)

Simulateurs de vol neufs ou d'occasion.

5.   RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS

Tout Participant répond, sur une base de réciprocité, à une demande d'un non-Participant avec qui il est en concurrence sur les conditions et modalités financières offertes pour son soutien public, comme s'il répondait à une demande d'un Participant.

6.   AIDE

Les Participants ne fournissent pas de soutien sous forme d'aide, sauf pour financer des opérations humanitaires en suivant la procédure en matière d'attitudes communes.

7.   MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM

Le présent accord sectoriel n'interdit pas aux Participants de convenir de modalités et conditions financières moins restrictives que celles qu'il prévoit, s'ils le font après que la convention de crédit à l'exportation et les documents annexes ont déjà pris effet et dans la seule intention d'éviter ou de réduire au minimum les pertes liées à des événements susceptibles d'occasionner des non-paiements ou des sinistres. Tout Participant adresse une notification à tous les autres Participants et au Secrétariat de l'OCDE (le “Secrétariat”) dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l'accord conclu entre le Participant et l'acheteur/l'emprunteur sur la modification des modalités et conditions financières. La notification comprend des informations sur les nouvelles modalités et conditions financières, y compris leur motivation, et s'effectue à l'aide du formulaire de notification figurant à l'appendice IV.

PARTIE 2

Aéronefs neufs

CHAPITRE I

Champ d'application

8.   AÉRONEFS NEUFS

a)

Pour les besoins du présent accord sectoriel, on entend par “aéronef neuf”:

1)

un aéronef détenu par son constructeur, y compris les équipements fournis par l'acheteur et les moteurs installés sur cet aéronef, c'est-à-dire un aéronef qui n'a pas été livré ni utilisé au préalable pour l'usage auquel il est destiné, à savoir le transport de passagers et/ou de fret; et

2)

les moteurs et pièces de rechange lorsqu'ils sont considérés comme faisant partie de la commande initiale de l'aéronef conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe a), ci-dessous.

b)

Sans préjudice des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, un Participant peut accorder un soutien dans le cadre des conditions applicables aux aéronefs neufs pour des transactions dans lesquelles, après information préalable de ce Participant, des arrangements temporaires de financement ont été conclus à cause d'un retard dans l'octroi du soutien public; ce retard ne doit pas être supérieur à 18 mois. Dans ce cas, le délai de remboursement et la date finale de remboursement sont les mêmes que si la vente ou le crédit-bail de l'aéronef avait reçu le soutien public à la date de livraison initiale de l'aéronef.

CHAPITRE II

Conditions et modalités financières

Les conditions et modalités financières des crédits à l'exportation englobent toutes les dispositions exposées dans le présent chapitre, qui doivent être lues conjointement.

9.   MONNAIES ADMISES

Les monnaies éligibles au soutien financier public sont l'euro, le yen japonais, la livre sterling, le dollar américain et les autres monnaies pleinement convertibles pour lesquelles des données sont disponibles en vue de déterminer les taux d'intérêt minimums mentionnés à l'appendice III.

10.   ACOMPTE ET SOUTIEN PUBLIC MAXIMAL

a)

Pour les opérations avec un acheteur/emprunteur classé dans la catégorie de risque 1 (conformément au tableau 1 de l'appendice II):

1)

les Participants requièrent un acompte minimum de 20 % du prix net de l'aéronef à la date ou avant la date du point de départ du crédit;

2)

le soutien public fourni par les Participants ne dépasse pas 80 % du prix net de l'aéronef.

b)

Pour les opérations avec un acheteur/emprunteur classé dans une des catégories de risques 2 à 8 (conformément au tableau 1 de l'appendice II):

1)

les Participants requièrent un acompte minimum de 15 % du prix net de l'aéronef à la date ou avant la date du point de départ du crédit;

2)

le soutien public fourni par les Participants ne dépasse pas 85 % du prix net de l'aéronef.

c)

Tout Participant qui applique l'article 8, paragraphe b), ci-dessus déduit du montant maximum du soutien public le montant des remboursements du capital réputés dus depuis le point de départ du crédit pour que, au moment du tirage sur le crédit, l'encours soit le même que si un crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public était fourni au moment de la livraison. Dans cette situation, préalablement à la livraison, le Participant devra avoir reçu une demande de soutien public.

11.   TAUX DE PRIME MINIMUM

a)

Les Participants qui accordent un soutien public ne doivent pas appliquer de taux inférieur au taux de prime minimum défini conformément aux dispositions de l'appendice II, pour le montant du crédit à l'exportation bénéficiant du soutien public.

b)

Les Participants utilisent au besoin le modèle adopté de conversion de taux de prime pour convertir les marges par année calculées à partir de l'encours du soutien public et les différents taux de primes au départ calculés à partir du montant initial du soutien public.

12.   DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

a)

Le délai maximum de remboursement est de 12 ans pour tous les aéronefs neufs.

b)

À titre exceptionnel, et moyennant une notification préalable, un délai maximum de remboursement pouvant aller jusqu'à 15 ans est autorisé. Dans ce cas, une majoration égale à 35 % des taux de prime minimums calculés conformément à l'appendice II est appliquée.

c)

Il n'y a pas de prolongation du délai de remboursement d'un crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public par partage pari passu des garanties avec les organismes de crédit privés.

13.   REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a)

Les Participants appliquent un dispositif de remboursement du principal et de paiement des intérêts correspondant à l'un des deux points 1) ou 2) ci-dessous.

1)

Le remboursement du principal et le paiement des intérêts combinés se font en versements égaux:

Les versements se font à intervalles de trois mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard trois mois après le point de départ du crédit.

Une autre possibilité, moyennant une notification préalable, consiste en des versements effectués à intervalles de six mois, le premier versement étant effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Dans ce cas, une majoration égale à 15 % des taux de prime minimums calculés conformément à l'appendice II s'applique.

En cas d'opération à taux variable, le tableau d'amortissement du principal est fixé pour toute la durée de remboursement, cinq jours ouvrables au plus avant la date de tirage sur le crédit, sur la base du taux d'intérêt variable ou du taux d'échange à ce moment.

2)

Le remboursement du principal se fait en versements égaux, les intérêts étant dus sur le montant décroissant du principal:

Les versements se font à intervalles de trois mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard trois mois après le point de départ du crédit.

Une autre possibilité, moyennant une notification préalable, consiste en des versements effectués à intervalles de six mois, le premier versement étant effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Dans ce cas, une majoration égale à 15 % des taux de prime minimums calculés conformément à l'appendice II est appliquée.

b)

Nonobstant le paragraphe a) ci-dessus, et moyennant une notification préalable, le remboursement du principal peut être structuré de manière à inclure un paiement final, à une date spécifiée, de tous les montants restant dus. Dans ce cas, le remboursement du principal avant le paiement final sera structuré comme établi au paragraphe a) ci-dessus, sur la base d'une période d'amortissement tout au plus égale au délai maximum de remboursement autorisé pour les biens et services faisant l'objet du soutien.

c)

Nonobstant le paragraphe a) ci-dessus, le remboursement du principal peut être structuré selon des conditions moins favorables au débiteur.

d)

Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

14.   TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS

a)

Les Participants fournissant un soutien financier public appliquent soit un taux d'intérêt variable minimum soit un taux d'intérêt fixe minimum, conformément aux dispositions de l'appendice III.

b)

S'agissant d'aéronefs à réaction d'un prix net au moins égal à 35 millions d'USD, un soutien financier public sur la base du TICR n'est fourni que dans des circonstances exceptionnelles. Tout Participant ayant l'intention de fournir un tel soutien notifie cette intention à tous les autres Participants au moins 20 jours civils avant l'engagement final, en précisant l'identité de l'emprunteur.

c)

Le taux d'intérêt exclut tout paiement sous forme de prime visée à l'article 11 ci-dessus, et de commission visée à l'article 16 ci-dessous.

15.   SOUTIEN DE TAUX D'INTÉRÊT

Les Participants qui fournissent un soutien de taux d'intérêt se conforment aux modalités et conditions financières du présent accord sectoriel et demandent aux banques et autres institutions financières prenant part à l'opération qui bénéficie d'un tel soutien de ne participer à cette opération qu'en des termes qui respectent à tous égards les modalités et conditions financières du présent accord sectoriel.

16.   COMMISSIONS

a)

Dans les limites de la période de maintien de la prime, les Participants qui fournissent un soutien public sous forme de garantie pure appliquent une commission de maintien de prime sur la partie non tirée du soutien public pendant la période de maintien de la prime, comme suit:

1)

Pendant les six premiers mois de la période de maintien: zéro point de base par an.

2)

Du septième au douzième mois de la période de maintien: 12,5 points de base par an.

3)

Du treizième au dix-huitième mois de la période de maintien: 25 points de base par an.

b)

Les Participants qui fournissent un soutien public sous forme de financement/crédit direct appliquent les commissions suivantes:

1)

Commission de dossier/de structuration: 25 points de base du montant versé, à payer à chaque tirage sur le crédit.

2)

Commission d'engagement et de maintien de prime: 20 points de base par an de la partie non tirée du crédit à l'exportation à verser, pendant la période de maintien de la prime, payable à terme échu.

3)

Commission d'administration: cinq points de base par an du montant de l'encours du soutien public, payable à terme échu. Les Participants peuvent également choisir de demander le paiement de cette commission au départ, sur le montant versé, à chaque tirage, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe b), ci-dessus.

17.   COFINANCEMENT

Sans préjudice des articles 14 et 16 ci-dessus, dans une situation de cofinancement où le soutien public est apporté sous forme de crédit direct et de garantie pure, et quand celle-ci représente au moins 35 % du montant bénéficiant d'un soutien public, le Participant qui fournit le crédit direct applique les mêmes modalités et conditions financières, y compris les commissions, que celles offertes par l'institution financière au titre de la garantie pure, de manière à parvenir à une équivalence globale des coûts entre le fournisseur de garantie pure et le fournisseur de crédit direct. Dans une telle situation, le Participant qui accorde ce soutien notifie les modalités et conditions financières offertes, y compris les commissions, conformément au formulaire de notification figurant à l'appendice IV.

PARTIE 3

Aéronefs d'occasion, moteurs de rechange et pièces de rechange, contrats d'entretien et de services

CHAPITRE I

Champ d'application

18.   AÉRONEFS D'OCCASION ET AUTRES BIENS ET SERVICES

Cette partie de l'accord sectoriel s'applique aux aéronefs d'occasion, aux moteurs de rechange et aux pièces de rechange, aux transformations, aux modifications majeures, à la remise en état, ainsi qu'aux contrats d'entretien et de services en relation avec les aéronefs neufs ou d'occasion et les kits pour moteurs.

CHAPITRE II

Conditions et modalités financières

Les modalités et conditions financières, à l'exception du délai maximum de remboursement, sont appliquées conformément aux dispositions visées à la partie 2 du présent accord sectoriel.

19.   AÉRONEFS D'OCCASION

a)

Sous réserve du paragraphe b) ci-dessous, le délai maximum de remboursement pour les aéronefs d'occasion est établi en fonction de l'âge de l'aéronef, comme indiqué dans le tableau ci-après:

Âge de l'aéronef (nombre d'années depuis la date de fabrication initiale)

Délai maximum de remboursement pour les opérations souveraines ou adossées à des actifs (années)

Délai maximum de remboursement pour les opérations non souveraines et non adossées à des actifs (années)

1

10

8,5

2

9

7,5

3

8

6,5

4

7

6

5-8

6

5,5

Plus de 8

5

5

b)

Le délai maximum de remboursement pour les aéronefs qui ont fait l'objet d'une transformation, pour autant que la transaction respecte toutes les conditions définies à l'article 19 de l'appendice II et que le soutien public fourni, le cas échéant, pour cette transformation n'a pas été fourni conformément à l'article 21, paragraphe a), ci–dessous, est établi en fonction de la durée écoulée depuis la date de transformation et de l'âge de l'aéronef, comme indiqué dans le tableau ci-après:

Délais maximums de remboursement pour les aéronefs transformés adossés à des actifs (années)

Durée écoulée depuis la date de transformation (années)

Âge de l'aéronef

(années écoulées depuis la date de fabrication initiale

1

2

3

4

5-8

Plus de 8

0 (nouvellement transformé)

10

9

8

8

8

8

1

10

9

8

7

7

7

2

9

8

7

6

6

3 ou plus

8

7

6

5

20.   MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE

a)

Lorsque ces équipements sont achetés ou commandés en lien avec les moteurs qui doivent être montés sur un aéronef neuf, le soutien public en faveur des moteurs de rechange peut être accordé selon les mêmes modalités et conditions financières que celles qui s'appliquent à l'aéronef.

b)

Lorsque ces équipements sont achetés avec un aéronef neuf, le soutien public pour les pièces de rechange peut être accordé selon les mêmes modalités et conditions financières que celles qui s'appliquent à l'aéronef, dans la limite de 5 % du prix net de l'aéronef neuf et des moteurs installés; le paragraphe d) ci-dessous s'applique pour le soutien public accordé en faveur des pièces de rechange au-delà de cette limite de 5 %.

c)

Lorsque des moteurs de rechange ne sont pas achetés avec un aéronef neuf, le délai maximum de remboursement est de huit ans. Dans le cas de moteurs de rechange d'une valeur unitaire au moins égale à 10 millions d'USD, et pour autant que l'opération se conforme à l'ensemble des exigences de l'article 19 de l'appendice II, le délai maximum de remboursement est de 10 ans.

d)

Lorsque d'autres pièces de rechange ne sont pas achetées avec un aéronef neuf, le délai maximum de remboursement est fixé comme suit:

1)

Cinq ans pour un contrat d'un montant supérieur ou égal à 5 millions d'USD.

2)

Deux ans pour un contrat d'un montant inférieur à 5 millions d'USD.

21.   TRANSFORMATION/MODIFICATION MAJEURE/REMISE EN ÉTAT

a)

Si une opération de transformation:

1)

est d'un montant supérieur ou égal à 5 millions d'USD, et

satisfait à l'ensemble des exigences de l'article 19 de l'appendice II, un Participant peut offrir un soutien public assorti d'un délai de remboursement inférieur ou égal à huit ans,

ne satisfait pas à l'ensemble des exigences de l'article 19 de l'appendice II, un Participant peut offrir un soutien public assorti d'un délai de remboursement inférieur ou égal à cinq ans;

2)

est d'un montant inférieur à 5 millions d'USD, un Participant peut offrir un soutien public assorti d'un délai de remboursement inférieur ou égal à deux ans.

b)

Pour une opération de modification majeure ou de remise en état, un Participant peut offrir un soutien public assorti d'un délai de remboursement inférieur ou égal à:

1)

cinq ans pour un contrat d'un montant supérieur ou égal à 5 millions d'USD;

2)

deux ans pour un contrat d'un montant inférieur à 5 millions d'USD.

22.   CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SERVICES

Les Participants peuvent offrir un soutien public assorti d'un délai de remboursement de trois ans au maximum.

23.   KITS POUR MOTEURS

Les Participants peuvent offrir un soutien public assorti d'un délai de remboursement de cinq ans au maximum.

PARTIE 4

Procédures en matière de transparence

Toutes les communications entre les correspondants désignés dans chaque pays participant se font par des moyens de communication en temps réel (OLIS par exemple). Sauf disposition contraire, tous les renseignements échangés dans le cadre de cette partie de l'accord sectoriel sont traités comme confidentiels par tous les Participants.

SECTION 1

Exigences en matière d'information

24.   INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC

a)

Dans le mois qui suit la date de l'engagement final, le Participant notifie les renseignements demandés à l'appendice IV à tous les autres Participants et en adresse une copie au Secrétariat.

b)

Aux fins de l'établissement de la marge de référence conformément à l'article 8, paragraphe b), de l'appendice III, des données portant sur les marges en matière de garantie pure, telles que définies à l'appendice III, article 8, paragraphes c) et d), sont soumises au Secrétariat au plus tard cinq jours après la fin de chaque mois.

SECTION 2

Échange d'information

25.   DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

a)

Tout Participant peut demander à un autre Participant des renseignements concernant l'utilisation des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public qu'il accorde pour financer la vente ou le crédit-bail des aéronefs auxquels s'applique l'accord sectoriel.

b)

Tout Participant dont on a sollicité le soutien public peut adresser une demande de renseignements à un autre Participant, en indiquant les modalités et les conditions de crédit les plus favorables qu'il serait disposé à accorder.

c)

Le Participant ainsi interrogé répond dans un délai de sept jours civils et fournit en retour les renseignements les plus complets possibles. Il indique de façon aussi précise que possible la décision qu'il va vraisemblablement prendre. Le cas échéant, il complète sa réponse dans les meilleurs délais.

d)

Une copie de toutes les demandes et réponses est adressée au Secrétariat.

26.   CONSULTATIONS DE VIVE VOIX

a)

Dans une situation de concurrence, un Participant peut demander des consultations de vive voix avec un ou plusieurs Participants.

b)

Tout Participant donne suite à ces demandes dans un délai de dix jours ouvrables.

c)

Ces consultations ont lieu aussitôt que possible après l'expiration du délai de dix jours ouvrables.

d)

Le Président des Participants et le Secrétariat se concertent sur les suites qu'il peut être nécessaire de donner. Le Secrétariat informe rapidement tous les Participants des résultats des consultations.

27.   CONSULTATIONS SPÉCIALES

a)

Un Participant (le Participant auteur de la notification) qui a de bonnes raisons de penser que les modalités et conditions financières offertes par un autre Participant (le Participant répondant) sont plus généreuses que celles qui sont prévues dans le présent accord sectoriel, en informe le Secrétariat; celui-ci le fait immédiatement savoir au Participant répondant.

b)

Le Participant répondant clarifie les modalités et conditions financières du soutien public considéré dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication de l'information par le Secrétariat.

c)

Après clarification par le Participant répondant, le Participant auteur de la notification peut demander que le Secrétariat organise une session de consultation spéciale avec le Participant répondant pour examiner la question dans un délai de cinq jours ouvrables.

d)

Le Participant répondant attend le résultat de la consultation qui est déterminé le jour même avant de poursuivre l'opération.

SECTION 3

Attitudes communes

28.   PROCÉDURES EN MATIÈRE D'ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES

a)

Les propositions d'attitudes communes sont adressées au Secrétariat uniquement. L'identité de l'auteur n'est pas révélée dans le registre des attitudes communes d'OLIS. Cependant, le Secrétariat peut, sur demande, révéler oralement l'identité de l'auteur à un Participant. Le Secrétariat garde une trace écrite de ces demandes.

b)

La proposition d'attitude commune est datée et se présente comme suit:

1)

Numéro de référence, suivi de la mention “Attitude commune”.

2)

Nom du pays importateur et de l'acheteur/emprunteur.

3)

Intitulé ou description aussi précis que possible de l'opération, permettant de l'identifier clairement.

4)

Proposition d'attitude commune pour les modalités et conditions les plus favorables qu'il est proposé de soutenir.

5)

Nationalité et nom des soumissionnaires en lice connus.

6)

Date de clôture des offres, ainsi que numéro de l'adjudication, pour autant qu'il soit connu.

7)

Autres renseignements utiles, notamment les raisons de cette proposition d'attitude commune et, le cas échéant, circonstances particulières.

29.   RÉPONSES AUX PROPOSITIONS D'ATTITUDES COMMUNES

a)

Les réponses doivent parvenir dans un délai de 20 jours civils, mais les Participants sont encouragés à répondre à une proposition d'attitude commune aussi rapidement que possible.

b)

Dans leur réponse, les Participants peuvent accepter ou rejeter la proposition, demander des éléments d'information complémentaires, proposer une modification de l'attitude commune ou soumettre une contre-proposition d'attitude commune.

c)

Tout Participant qui ne se manifeste pas ou indique être sans opinion est réputé avoir accepté la proposition d'attitude commune.

30.   ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES

a)

À l'expiration du délai de 20 jours civils, le Secrétariat informe tous les Participants de ce qu'il est advenu de la proposition d'attitude commune. Si les Participants ne l'ont pas tous acceptée, mais qu'aucun ne l'a rejetée, la proposition est maintenue pour un nouveau délai de huit jours civils.

b)

À l'expiration de ce nouveau délai, tout Participant qui n'a pas expressément rejeté la proposition d'attitude commune est réputé l'avoir acceptée. Cependant, tout Participant — y compris l'auteur de la proposition initiale — peut subordonner son acceptation de l'attitude commune à l'acceptation expresse de cette attitude par un ou plusieurs Participants.

c)

Si un Participant n'accepte pas un ou plusieurs éléments d'une attitude commune, il en accepte implicitement tous les autres éléments.

31.   DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES

a)

Si le Participant auteur de la proposition initiale et le Participant qui a proposé une modification de cette proposition ou soumis une contre-proposition ne peuvent s'entendre sur une attitude commune dans le délai supplémentaire de huit jours civils mentionné à l'article 30 ci-dessus, celui-ci peut être prorogé par consentement mutuel. Le Secrétariat informe tous les Participants de cette prorogation.

b)

Une attitude commune qui n'a pas été acceptée peut être réexaminée selon les procédures décrites aux articles 28 à 30 ci-dessus. Dans ces circonstances, les Participants ne sont pas liés par leur décision initiale.

32.   DATE DE PRISE D'EFFET DE L'ATTITUDE COMMUNE

Le Secrétariat informe tous les Participants de l'entrée en vigueur ou du rejet de la proposition d'attitude commune. L'attitude commune adoptée prend effet trois jours civils après avoir été ainsi annoncée.

33.   DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES

a)

Sauf disposition contraire, toute attitude commune, une fois acceptée, reste valable pendant une période de deux ans suivant sa date de prise d'effet, à moins que le Secrétariat soit informé de ce qu'elle ne présente plus d'intérêt et que tous les Participants en soient d'accord.

b)

Si un Participant demande sa prorogation dans un délai de 14 jours civils à compter de la date d'expiration initiale, et en l'absence de désaccord, une attitude commune reste valable pendant une période supplémentaire de deux ans. Il peut être décidé de la proroger encore en suivant la même procédure.

c)

Le Secrétariat suit ce qui advient des attitudes communes et en tient les Participants dûment informés en mettant à jour, sur OLIS, “l'état des attitudes communes en vigueur”. En conséquence, le Secrétariat, entre autres tâches, publie tous les trimestres la liste des attitudes communes venant à expiration le trimestre suivant.

d)

Si un non-Participant qui produit des aéronefs concurrents le demande, le Secrétariat lui communique les attitudes communes en vigueur.

SECTION 4

Alignement

34.   ALIGNEMENT

a)

Compte tenu des obligations internationales des Participants, tout Participant peut s'aligner sur les modalités et conditions financières offertes par un non-Participant.

b)

S'il souhaite s'aligner sur des modalités et conditions non conformes offertes par un non-Participant:

1)

Le Participant souhaitant s'aligner fait tous les efforts possibles pour vérifier ces modalités et conditions.

2)

Le Participant souhaitant s'aligner informe le Secrétariat et tous les autres Participants de la nature et des résultats de ces efforts, ainsi que des modalités et conditions dont il entend assortir son soutien, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement.

3)

Si un Participant concurrent demande qu'une discussion ait lieu pendant cette période de dix jours civils, le Participant souhaitant s'aligner attend l'expiration d'un délai supplémentaire de dix jours civils avant de prendre tout engagement selon ces conditions.

c)

Si le Participant souhaitant s'aligner modifie ou renonce à son intention d'accorder un soutien selon les modalités et conditions notifiées, il en informe immédiatement tous les autres Participants.

PARTIE 5

Suivi et examen

35.   SUIVI

a)

Le Secrétariat suit la mise en œuvre du présent accord sectoriel et rend compte de ses observations aux Participants chaque année.

b)

Toute opération considérée comme éligible aux dispositions de l'Article 39, paragraphe a), est notifiée conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe a), et de l'appendice IV.

c)

Toute opération considérée comme éligible aux dispositions de l'Article 39, paragraphe b), est notifiée conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe a), et de l'appendice IV, auxquelles s'ajoutent les éléments suivants:

1)

Le Participant qui notifie indique le lien entre cette opération et la liste de transition.

2)

Les listes de transition sont examinées tous les six mois; à cette fin, le Secrétariat tient une réunion avec chacun des Participants, destinée à:

examiner le nombre de commandes fermes figurant sur les listes de transition qui ont fait l'objet d'une livraison,

mettre à jour pour l'année qui suit le calendrier des livraisons pour les opérations figurant sur les listes de transition,

identifier, parmi les commandes figurant sur les listes de transition, celles qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été ou ne seront pas livrées aux acheteurs mentionnés sur ces listes de transition. Ces commandes doivent dès lors être supprimées de la liste de transition et ne peuvent être réaffectées d'aucune manière à un autre acheteur.

36.   EXAMEN

Les Participants examinent les procédures et les dispositions du présent accord sectoriel, en fonction des critères et de la périodicité indiqués aux paragraphes a) et b) ci-dessous.

a)

Les Participants procèdent à l'examen de l'accord sectoriel comme suit:

1)

La quatrième année civile suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord sectoriel, et par la suite régulièrement, dans tous les cas moyennant un préavis de trois mois donné par le Secrétariat.

2)

À la demande d'un Participant et après consultation préalable, à condition qu'un préavis de trois mois ait été donné par le Secrétariat et que le Participant présente par écrit un exposé des motifs et des objectifs de l'examen ainsi qu'un résumé des consultations qui ont précédé sa requête.

3)

Les modalités de révision des taux de prime minimums et des taux d'intérêt minimums sont respectivement fixées aux appendices II et III.

4)

Les commissions visées à l'article 16 feront l'objet d'examens.

b)

L'examen visé au paragraphe a), point 1), ci-dessus consiste à:

1)

déterminer dans quelle mesure les objectifs de l'accord sectoriel, tels qu'ils sont définis à l'article 1er ci-dessus, ont été atteints et examiner tout autre point qu'un Participant souhaite proposer à la discussion;

2)

compte tenu des éléments du paragraphe b), point 1), ci-dessus, établir s'il est justifié d'apporter des modifications à un quelconque aspect de l'accord sectoriel.

c)

Eu égard à l'importance du processus d'examen, et afin de s'assurer que les conditions et modalités contenues dans l'accord sectoriel continuent de répondre aux besoins des Participants, chaque Participant se réserve le droit de se retirer de l'accord sectoriel conformément à l'article 40 ci-dessous.

37.   TRAVAUX FUTURS

Il sera porté attention aux points suivants:

a)

L'examen des pratiques des Participants concernant l'octroi de soutien public avant le point de départ du crédit.

b)

Les dispositions applicables aux prêts indirects.

c)

Un allongement des délais maximums de remboursement au titre de l'article 19 pour des aéronefs d'occasion qui ont fait l'objet, préalablement à leur vente, d'une importante remise en état.

d)

Un allongement des délais maximums de remboursement au titre de l'article 21 pour des contrats d'une valeur supérieure.

e)

Les dispositions applicables à la “remise en état” (article 21) et aux “services” (article 22).

f)

Le processus d'éligibilité aux dispositions relatives à la Convention du Cap.

g)

La définition d'un “Participant intéressé”.

PARTIE 6

Dispositions finales

38.   ENTRÉE EN VIGUEUR

La date d'entrée en vigueur du présent accord sectoriel est le 1er février 2011.

39.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Nonobstant l'article 38 ci-dessus, les Participants peuvent accorder un soutien public selon les modalités et conditions fixées ci-après:

a)

Les Participants peuvent accorder un soutien public selon les modalités et conditions fixées dans l'accord sectoriel sur les aéronefs en vigueur à compter du 1er juillet 2007 (l'“ASU de 2007”) si les conditions suivantes sont réunies:

1)

Les biens et services font l'objet d'un contrat ferme conclu le 31 décembre 2010 au plus tard.

2)

Les biens et services font l'objet d'une livraison physique au plus tard le 31 décembre 2012 pour les aéronefs de catégorie 1 (au sens de l'ASU de 2007) et au plus tard le 31 décembre 2013 pour les aéronefs de catégories 2 et 3 (au sens de l'ASU de 2007).

3)

Pour chaque engagement final notifié, une commission d'engagement de 20 points de base par an est perçue au plus tôt à compter de la date de l'engagement final et au plus tard le 31 janvier 2011 (aéronefs de catégorie 1 au sens de l'ASU de 2007)/le 30 juin 2011 (aéronefs de catégories 2 et 3 au sens de l'ASU de 2007), jusqu'à la livraison de l'aéronef. Cette commission d'engagement se substitue aux commissions visées à l'article 17, paragraphe a), et paragraphe b), point 2), de l'ASU de 2007. Cette commission d'engagement s'ajoute à la prime minimum perçue.

b)

Les Participants peuvent accorder un soutien public selon les modalités et conditions applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent accord sectoriel, si les conditions suivantes sont réunies:

1)

Les biens et services font l'objet d'un contrat ferme conclu le 31 décembre 2010 au plus tard.

2)

Ce soutien public est limité à la livraison de 69 aéronefs de catégorie 1 (au sens de l'ASU de 2007) par Participant et de 92 aéronefs de catégorie 2 (au sens de l'ASU de 2007) par Participant.

3)

Pour pouvoir bénéficier des modalités et conditions visées au présent paragraphe, les aéronefs mentionnés au point 2) ci-dessus doivent être inscrits sur des listes (ci-après les “listes de transition”), qui sont notifiées par les Participants au Secrétariat préalablement à l'entrée en vigueur du présent accord sectoriel. Ces listes de transition comprennent:

le type d'aéronef et leur nombre,

les dates prévues des livraisons,

l'identité des acheteurs,

le régime juridique applicable (soit l'accord sectoriel sur les aéronefs applicable avant l'ASU de 2007, soit l'ASU de 2007).

4)

Les données fournies au titre des premier, deuxième et quatrième tirets ci-dessus sont mises à la disposition de tous les Participants; les données fournies au titre du troisième tiret ci-dessus sont exclusivement gérées par le Secrétariat et le Président.

5)

Pour chacun des aéronefs figurant sur les listes de transition:

Si le soutien public est accordé au titre de l'accord sectoriel sur les aéronefs applicable avant l'ASU de 2007, une commission d'engagement de 35 points de base par an est perçue au plus tôt à compter de la date de l'engagement final et au plus tard le 31 mars 2011, jusqu'à la livraison de l'aéronef. En outre, la prime minimum perçue calculée au départ ne peut être inférieure à 3 %.

Si le soutien public est accordé au titre de l'ASU de 2007, une commission d'engagement de 20 points de base par an est perçue au plus tôt à compter de la date de l'engagement final et au plus tard le 30 juin 2011, jusqu'à la livraison de l'aéronef.

La commission d'engagement visée aux deux tirets ci-dessus se substitue aux commissions visées à l'article 17, paragraphe a), et paragraphe b), point 2), de l'ASU de 2007. Cette commission d'engagement s'ajoute à la prime minimum perçue.

6)

Les Participants peuvent accorder des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public selon les modalités et conditions fixées dans l'accord sectoriel sur les aéronefs applicable avant l'ASU de 2007 pour les seules livraisons d'aéronefs qui doivent avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2010, conformément à des contrats fermes conclus au plus tard le 30 avril 2007 et notifiés au Secrétariat au plus tard le 30 juin 2007.

c)

La mise en œuvre du présent article fait l'objet d'un suivi conformément aux dispositions de l'article 35, paragraphes b) et c).

40.   RETRAIT

Tout Participant peut se retirer de l'accord sectoriel en avisant par écrit le Secrétariat à l'aide d'un moyen de communication en temps réel, comme OLIS. Le retrait prend effet six mois après réception de la notification par le Secrétariat. Il n'affecte pas les accords conclus sur des opérations particulières avant la date de prise d'effet du retrait.

Appendice I

Participation à l'accord sectoriel sur les aéronefs

1.

Les Participants encouragent les non-Participants qui développent des capacités de production dans l'aéronautique civile à appliquer les règles de cet accord sectoriel. Dans ce contexte, les Participants invitent les non-Participants à établir un dialogue avec eux portant sur les conditions leur permettant de rejoindre l'accord.

2.

Le Secrétariat devrait s'assurer que tout non-Participant intéressé par une participation à l'accord sectoriel reçoive des informations complètes sur les modalités et conditions qui s'attachent à la participation à l'accord sectoriel.

3.

Le non-Participant serait ensuite invité par les Participants à prendre part aux activités en rapport avec l'accord sectoriel et à assister aux réunions en qualité d'observateur. Cette invitation peut être faite pour une durée maximum de deux ans et peut être renouvelée une fois pour une nouvelle durée de deux ans. Pendant cette période, le non-Participant sera invité à présenter une analyse de son système de crédit à l'exportation, en particulier dans le domaine des exportations d'aéronefs civils.

4.

À la fin de cette période, le non-Participant indique s'il souhaite devenir Participant à l'accord sectoriel et en appliquer les règles; dans l'hypothèse d'une telle confirmation, le non-Participant contribue annuellement aux coûts associés à la mise en œuvre de l'accord sectoriel.

5.

Le non-Participant intéressé est considéré comme un Participant 30 jours ouvrables après la confirmation visée à l'article 4 du présent appendice.

Appendice II

Taux de primes minimums

Cet appendice définit les procédures à utiliser pour déterminer la tarification du soutien public dans le cas d'une opération soumise au présent accord sectoriel. La section 1 expose les procédures de classification des risques; la section 2 fixe les taux de prime minimums à facturer pour les aéronefs neufs et d'occasion, et la section 3 fixe les taux de prime minimums à facturer pour les moteurs de rechange, les pièces de rechange, la transformation/les modifications majeures/la remise en état, les contrats d'entretien et de service et les kits pour moteurs.

SECTION 1

Procédures de classification des risques

1.

Les Participants ont adopté une liste de classification des risques (la “liste”) applicable aux acheteurs/emprunteurs; cette classification reflète la notation de la dette de premier rang non garantie en utilisant une échelle de notation commune comparable à celle de l'une des agences de notation de crédit (ANC).

2.

Les classifications de risques seront effectuées par des experts nommés par les Participants, en fonction de l'échelle de classification des risques figurant au tableau 1 du présent appendice.

3.

La liste est contraignante à tous les stades de l'opération (campagne et livraison par exemple), sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent appendice.

I.   ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DE CLASSIFICATION DES RISQUES

4.

La liste est dressée et approuvée par les Participants avant l'entrée en vigueur du présent accord sectoriel; elle est gérée par le Secrétariat et mise à la disposition de tous les Participants de façon confidentielle.

5.

Sur demande, le Secrétariat peut informer de façon confidentielle un non-Participant fabricant d'aéronefs de la classification de risques d'un acheteur/emprunteur; dans cette hypothèse, le Secrétariat informe tous les Participants de cette demande. Un non-Participant peut, à tout moment, proposer au Secrétariat des ajouts à la liste. Tout non-Participant qui propose un ajout à la liste peut prendre part à la procédure de classification de risques comme s'il était un Participant intéressé.

II.   MISE À JOUR DE LA LISTE DE CLASSIFICATION DES RISQUES

6.

Sous réserve des dispositions de l'article 15 de cet appendice, la liste peut être mise à jour ponctuellement, soit dans le cas où un Participant signale, sous quelque forme que ce soit, son intention d'appliquer une autre classification de risques que celle de la liste, soit lorsqu'un Participant a besoin d'une classification de risques pour un acheteur/emprunteur qui ne figure pas encore sur la liste (15 18 22 29 30 32 37 38 39)  (16 19 23 31 33).

7.

Tout Participant adresse au Secrétariat, avant toute utilisation d'une classification de risques alternative ou nouvelle, une demande de mise à jour de la liste sur la base d'une classification de risques alternative ou nouvelle. Le Secrétariat diffuse cette demande auprès de tous les Participants dans un délai de deux jours ouvrables, sans mentionner l'identité du Participant qui a présenté cette demande.

8.

Un délai de dix (17 20 24 34) jours ouvrables est accordé aux Participants intéressés pour approuver ou contester toute proposition de modification de la liste; s'ils ne répondent pas dans ce délai, ils sont réputés approuver ladite proposition. Si aucune objection n'est formulée à la fin du délai de dix jours, la proposition de modification de la liste est considérée comme approuvée. Le Secrétariat modifie la liste en conséquence et envoie un message OLIS dans un délai de cinq jours ouvrables; la liste révisée devient contraignante à partir de la date de ce message.

III.   RÉSOLUTION DES DÉSACCORDS

9.

En cas d'objection à une proposition de classification de risques, les Participants intéressés doivent s'efforcer de parvenir à un accord au niveau des experts dans un délai supplémentaire de dix jours ouvrables après notification du désaccord. Tous les moyens nécessaires à la résolution du désaccord doivent être explorés, avec l'aide du Secrétariat au besoin (conférence téléphonique ou consultations de vive voix, par exemple). Si les Participants intéressés s'entendent sur une classification de risques dans ce délai de dix jours ouvrables, ils en informent le Secrétariat qui actualise la liste en conséquence et envoie un message OLIS dans les cinq jours ouvrables qui suivent. La liste modifiée devient contraignante à partir de la date de ce message.

10.

Dans l'éventualité où le désaccord ne serait pas résolu entre les experts dans un délai de dix jours ouvrables, la question sera alors soumise aux Participants afin que ceux-ci prennent une décision quant à une classification appropriée de risques, dans un délai qui ne dépasse pas cinq jours ouvrables.

11.

En l'absence d'accord final, un Participant peut faire appel à une agence de notation de crédit pour déterminer la classification de risques de l'acheteur/emprunteur. Dans ce cas, le Président des Participants adresse, au nom des Participants et dans un délai de dix jours ouvrables, une communication à l'acheteur/l'emprunteur. Cette communication inclut les termes de référence en vue de la consultation relative à l'évaluation des risques, tels que convenus par les Participants. La classification de risques alors obtenue est reportée sur la liste et devient contraignante dès l'envoi par le Secrétariat d'un message OLIS pour achever la procédure de mise à jour dans un délai de cinq jours ouvrables.

12.

Sauf accord contraire, le coût d'un tel recours à une agence de notation de crédit est supporté par l'acheteur/l'emprunteur intéressé.

13.

Pendant les procédures visées aux articles 9 à 11 du présent appendice, la classification de risques en vigueur (lorsqu'elle est disponible sur la liste) demeure applicable.

IV.   DURÉE DE VALIDITÉ DES CLASSIFICATIONS

14.

Les classifications de risques applicables sont celles qui figurent sur la liste mise à jour par le Secrétariat; les indications et les engagements en matière de taux de prime ne peuvent être fournis qu'en conformité avec ces classifications de risques.

15.

Les classifications de risques ont une durée maximale de validité de 12 mois à compter de la date indiquée sur la liste par le Secrétariat, aux fins d'indications et d'engagements définitifs de taux de prime par les Participants; la durée de validité pour une opération donnée peut être prolongée de 18 mois à partir du moment où un engagement ou un engagement définitif a été pris et où des commissions de maintien de prime sont perçues. Les classifications de risques peuvent faire l'objet d'une révision durant la période de validité de 12 mois dans l'hypothèse de modifications significatives du profil de risque de l'acheteur/emprunteur, telles qu'un changement de notation émanant d'une agence de notation de crédit.

16.

Sauf si un Participant en demande la mise à jour au moins 20 jours ouvrables avant la fin de la période de validité de la classification des risques concernée, le Secrétariat retire cette classification de risques à l'occasion de la plus proche mise à jour de la liste. Le Secrétariat diffuse cette demande de mise à jour auprès de tous les Participants dans un délai de deux jours ouvrables, sans mentionner l'identité du Participant qui a présenté la demande; les procédures visées aux articles 9 à 11 du présent appendice s'appliquent.

V.   DEMANDE DE CLASSIFICATION DES RISQUES ACHETEUR/EMPRUNTEUR

17.

Au stade de la campagne, tout acheteur/emprunteur qui souhaite avoir une indication de sa classification de risques et qui ne figure pas encore sur la liste peut demander une classification de risques indicative auprès d'une agence de notation de crédit, à ses propres frais. Cette classification de risques ne figurera pas sur la liste, mais les Participants pourront s'y référer pour procéder à leur propre évaluation des risques.

SECTION 2

Taux de prime minimums pour les aéronefs neufs et d'occasion

I.   ÉTABLISSEMENT DES TAUX DE PRIME MINIMUMS

18.

Les articles 19 à 58 du présent appendice fixent les taux de prime minimums correspondant à la classification de risques d'un acheteur/emprunteur (ou, si l'entité est différente, de la principale source du remboursement de la transaction).

19.

Les Participants peuvent fournir un soutien public au taux de prime minimum ou à un taux supérieur si toutes les conditions ci-dessous sont réunies:

a)

L'opération est adossée à des actifs et remplit l'ensemble des critères suivants:

1)

Une sûreté réelle de premier rang portant sur, ou en liaison avec, l'aéronef et les moteurs.

2)

Dans le cas d'une structure de crédit-bail, un nantissement et/ou une sûreté réelle de premier rang sur les paiements du crédit-bail.

3)

Défaut croisé et sûreté croisée à l'égard de tous les aéronefs et moteurs appartenant légalement à titre bénéficiaire aux mêmes parties aux termes du financement proposé, dans la mesure du possible en vertu du régime juridique applicable.

b)

L'opération est structurée de manière à inclure, au minimum, les facteurs d'atténuation des risques figurant dans le tableau 1 ci-dessous:

Tableau 1

Facteurs d'atténuation des risques

Catégorie de risque ASU

Classification des risques

Facteurs d'atténuation des risques

TOTAL

Dont au moins “A”

1

AAA à BBB-

0

0

2

BB+ et BB

0

0

3

BB-

1

1

4

B+

2

1

5

B

2

1

6

B-

3

2

7

CCC

4

3

8

CC à C

4

3

20.

Aux fins de l'article 19 du présent appendice:

a)

Les Participants peuvent sélectionner, parmi les facteurs suivants d'atténuation des risques:

 

Facteurs “A” d'atténuation des risques:

1)

Un taux d'avance réduit: tout abattement de cinq points de pourcentage par rapport aux taux d'avance visés à l'article 10, paragraphes a) et b), du présent accord sectoriel équivaut à un facteur “A” d'atténuation des risques. Dans ce cas, le Participant ne fournit aucun soutien public sous quelque forme que ce soit au-delà du taux d'avance ainsi réduit.

2)

Un amortissement linéaire: le remboursement du principal en versements égaux équivaut à un facteur d'atténuation des risques.

3)

Une réduction du délai de remboursement: un délai de remboursement ne dépassant pas dix ans équivaut à un facteur d'atténuation des risques.

 

Facteurs “B” d'atténuation des risques:

1)

Un dépôt de garantie: tout dépôt de garantie égal à un versement trimestriel du principal et des intérêts équivaut à un facteur d'atténuation des risques. Le dépôt de garantie peut prendre la forme d'un paiement au comptant ou d'une lettre de crédit stand-by.

2)

Les paiements anticipés au titre d'un crédit-bail: les paiements afférents à un crédit-bail égaux à un versement trimestriel du principal et des intérêts sont versés avec un trimestre d'avance sur chaque date de remboursement.

3)

Les réserves pour entretien, sous une forme et pour un montant représentatifs des meilleures pratiques de marché.

b)

Moyennant une notification préalable, au maximum un des facteurs “A” d'atténuation des risques peut être remplacé par une majoration de 15 % du taux de prime minimum applicable.

21.

En application de l'article 11 du présent accord sectoriel, les taux de primes minimums devant être appliqués se composent des taux liés au risque (TLR) minimums, auxquels est ajoutée une majoration liée au marché (MLM), conformément aux dispositions des articles 22 à 34 ci-après.

22.

À compter de l'entrée en vigueur de cet accord sectoriel, les TLR sont les suivants:

Tableau 2

Taux liés aux risques

Catégorie de risque ASU

Marges (points de base)

Taux au départ (%)

1

89

4,98

2

98

5,49

3

116

6,52

4

133

7,49

5

151

8,53

6

168

9,51

7

185

10,50

8

194

11,03

23.

Les TLR sont réactualisés chaque année, sur la base de la moyenne mobile sur 4 ans du “Loss Given Default” (LGD) de Moody's. Le LGD approprié pour procéder à cette réactualisation est fondé sur les prêts bancaires garantis de premier rang assortis d'une sûreté de premier rang, et se calcule comme suit:

Tableau 3

Évaluation du LGD

Moyenne mobile sur 4 ans

LGD retenu

≥ 45 %

25 %

≥ 35 % < 45 %

23 %

≥ 30 % < 35 %

21 %

< 30 %

19 %

24.

Un facteur d'ajustement du TLR est déterminé comme suit:

Formula

25.

Afin de déterminer les TLR réactualisés, le facteur d'ajustement du TLR est multiplié par les TLR figurant dans le tableau 2 ci-dessus.

26.

La première opération de réactualisation aura lieu au premier trimestre 2012 et les TLR qui en résulteront seront applicables à compter du 15 avril 2012.

27.

Les TLR résultant des opérations suivantes de réactualisation seront applicables à compter du 15 avril de chaque année suivante. Lorsque les TLR résultant de l'opération annuelle de réactualisation sont déterminés, le Secrétariat communique sans délai à tous les Participants les taux applicables et les rend publics.

28.

Pour chacune des catégories de risques, une majoration liée au marché (MLM) est calculée comme suit:

MLM = B × [(0,5 × MCS) – TLR]

formule dans laquelle:

B est un coefficient de pondération qui varie de 0,7 à 0,35 en fonction de chaque catégorie de risques, comme indiqué dans le tableau 4 ci-dessous.

MCS est la moyenne mobile à 90 jours des marges de crédit médianes (“Median Credit Spreads”) d'une durée de vie moyenne de 7 ans et publiées par Moody's.

29.

Lorsque les catégories de risques comprennent plusieurs classifications de risques, une moyenne des marges correspondantes sera établie. La marge établie pour la classification de risques BBB- est celle qui est applicable à la catégorie de risques no 1.

30.

Afin de prendre en compte le fait que les actifs font l'objet de sûretés, les marges MCS sont réduites de 50 %. La différence entre les MCS ainsi réduites et les TLR est ensuite affectée d'un coefficient de pondération qui varie de 70 % à 35 %, comme indiqué dans le tableau 4 ci-dessous. Si cette opération aboutit à une marge MLM négative, celle-ci n'est pas déduite par la suite.

Tableau 4

Coefficients de pondération

Classification des risques

Catégorie de risques ASU

Coefficient de pondération (%)

AAA

1

70

AA

1

70

A

1

70

BBB+

1

70

BBB

1

70

BBB-

1

70

BB+

2

65

BB

2

65

BB-

3

50

B+

4

45

B

5

40

B-

6

35

CCC

7

35

CC

8

35

C

8

35

31.

Les MLM sont mises à jour chaque trimestre, selon les modalités suivantes:

La première opération de mise à jour a lieu le premier trimestre 2011 et les MCS qui en résultent sont applicables à compter du 15 avril 2011; toutefois, jusqu'au 15 avril 2012, le résultat des mises à jours applicables à la catégorie de risques no 1 ne prend effet que s'il se traduit par des augmentations desdites MLM.

Les opérations suivantes de mises à jour ont lieu aux deuxième, troisième et quatrième trimestres 2011 (et ainsi de suite) et les MCS ainsi obtenues prennent effet à compter, respectivement, du 15 juillet 2011, du 15 octobre 2011, du 15 janvier 2012, et ainsi de suite.

À la suite de chaque opération de mise à jour, le Secrétariat informe sans délai l'ensemble des Participants des MLM applicables, ainsi que des taux minimums qui en découlent, et rend ceux-ci publics préalablement à leur date de prise d'effet.

32.

La majoration liée au marché n'est appliquée que lorsqu'elle est positive et dépasse les 25 points de base.

33.

L'augmentation des taux de primes minimums qui résulte des opérations de mise à jour des MLM ne peut dépasser 10 % par rapport aux taux de primes minimums applicables le trimestre précédent. Les taux de primes minimums (établis par addition des taux liés aux risques et de la majoration liée au marché) ne peuvent pas excéder de plus de 100 % les taux liés aux risques.

34-1.

Pour déterminer les taux de primes minimums, la formule utilisée est la suivante:

TPM net = TPM × (1 + RTAS) × (1 + RFAS) × (1 + RMRS) × (1 – CTCD) × (1 + NABS) – CICD

Où:

RTAS représente la majoration de prime au titre de l'ajustement du délai de remboursement prévue à l'article 12, paragraphe b), du présent accord sectoriel,

RFAS représente la majoration de prime au titre de l'ajustement de la fréquence des remboursements prévue à l'article 13, paragraphe a), points 1) et 2), du présent accord sectoriel,

RMRS représente la majoration de prime au titre du remplacement d'un facteur d'atténuation du risque prévue à l'article 20, paragraphe b), du présent appendice,

CTCD représente l'abattement au titre de la Convention du Cap prévu à l'article 36 du présent appendice,

NABS représente la majoration de prime non adossée à des actifs prévue à l'article 55, paragraphe a), point 4), et paragraphe b) ainsi qu'à l'article 57, paragraphe b), du présent appendice, le cas échéant,

CICD représente l'abattement au titre de la couverture d'assurance conditionnelle prévue à l'article 54, paragraphe a), du présent appendice.

Les primes sont payées soit au départ, soit sur la durée de vie de l'opération, sous forme de marges exprimées en points de base par an, soit en combinant des taux “au départ” et des marges. Afin de calculer les taux “au départ” et les marges, le modèle de conversion des taux de primes a été utilisé de manière que le montant de la prime facturée pour une opération donnée ait la même valeur actuelle nette, que cette prime soit facturée au départ, ou sous forme de marge sur la durée de vie de l'opération, ou encore en combinant ces deux possibilités. Dans des opérations où, préalablement au début de la garantie, les modalités convenues ou stipulées se traduisent par une réduction de la durée de vie moyenne pondérée, un taux au départ (établi d'après le modèle de conversion des taux de prime) peut être facturé et la prime ainsi due correspond à celle qui est due en valeur actuelle nette sous la forme de marges.

34-2.

Les taux de primes minimums applicables à la date initiale d'entrée en vigueur du présent accord sectoriel (1er février 2011) sont indiqués dans le tableau 5 ci-dessous.

Tableau 5

Taux de primes minimums

(Durée de remboursement de 12 ans, opérations adossées à des actifs)

Catégorie de risques

Classification de risques

Taux de primes minimum

Marges par an (points de base)

Au départ (%)

1

AAA à BBB

137

7,72

2

BB+ et BB

184

10,44

3

BB-

194

11,03

4

B+

208

11,85

5

B

234

13,38

6

B-

236

13,50

7

CCC

252

14,45

8

CC to C

257

14,74

II.   ABATTEMENT SUR LES TAUX DE PRIMES MINIMUMS

35.

Dans le respect des dispositions de l'article 36 du présent appendice, un abattement sur les taux de primes minimums établis conformément à la sous-section I ci-dessus est autorisé si:

a)

l'opération adossée à un actif concerne un bien aéronautique au sens du Protocole à la Convention du Cap portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques;

b)

l'exploitant du bien aéronautique (et, s'il est différent, l'emprunteur/l'acheteur ou le bailleur, si le Participant accordant le soutien public l'estime garanti au vu de la structure de l'opération) a son siège dans un État qui, à la date du tirage sur le crédit relatif au bien aéronautique, figure sur la liste des États éligibles à un abattement sur les taux de primes minimums (ci-après la “Liste Cape Town”) et, le cas échéant, dans une unité territoriale de cet État qui est éligible au sens de l'article 38 du présent appendice; et

c)

l'opération porte sur un bien aéronautique enregistré dans le Registre international établi en application de la Convention du Cap et du Protocole aéronautique qui s'y rattache (ci-après la “Convention du Cap”).

36.

L'abattement sur les taux de primes minimums établis conformément à la sous-section I ci-dessus ne dépasse pas 10 % du taux de prime minimum applicable.

37.

Pour être inclus dans la Liste Cape Town, un État doit:

a)

être une partie contractante à la Convention du Cap;

b)

avoir fait les déclarations qualificatives visées à l'annexe I du présent appendice, et

c)

avoir mis en œuvre la Convention du Cap, y compris les déclarations qualificatives, dans sa législation et ses réglementations (selon ce qui est nécessaire), de sorte que les engagements souscrits au titre de la Convention du Cap soient transposés de manière appropriée dans le droit national.

38.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 35 du présent appendice, une unité territoriale doit:

a)

être une unité territoriale à laquelle la Convention du Cap s'applique;

b)

être une unité territoriale à laquelle les déclarations qualificatives visées à l'annexe I du présent appendice s'appliquent;

c)

avoir mis en œuvre la Convention du Cap, y compris les déclarations qualificatives, dans sa législation et ses réglementations (selon ce qui est nécessaire), de sorte que les engagements souscrits au titre de la Convention du Cap soient transposés de manière appropriée dans le droit national.

39.

Préalablement à l'entrée en vigueur du présent accord sectoriel, les Participants fournissent au Secrétariat une première Liste Cape Town ayant recueilli leur accord. Les mises à jour de la Liste Cape Town sont effectuées conformément aux dispositions des articles 40 à 52 du présent appendice.

40.

Tout Participant ou non-Participant qui accorde un soutien public pour un aéronef peut proposer au Secrétariat d'ajouter un État à la Liste Cape Town. Cette proposition doit comprendre:

a)

toutes les informations pertinentes relatives à la date de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion auprès du dépositaire;

b)

une copie des déclarations effectuées par l'État qu'il est proposé d'ajouter à la Liste Cape Town;

c)

toute information pertinente au sujet de la date à laquelle la Convention du Cap et les déclarations qualificatives sont entrées en vigueur;

d)

une analyse exposant les démarches que l'État qu'il est proposé d'ajouter à la Liste Cape Town aura entreprises aux fins de mettre en œuvre la Convention du Cap et les déclarations qualificatives dans sa législation et ses réglementations, selon ce qui est nécessaire, afin de s'assurer que les engagements souscrits au titre de la Convention du Cap sont transposés de manière appropriée dans le droit national; et

e)

un questionnaire, dont le formulaire est joint en annexe 2 du présent appendice (“questionnaire sur la Convention du Cap”), dûment rempli par au moins un cabinet d'avocats habilité à fournir des avis juridiques concernant la juridiction de l'État qu'il est proposé d'ajouter à la Liste Cape Town. Le questionnaire sur la Convention du Cap doit préciser:

i)

les nom(s) et adresse(s) du (des) cabinet(s) d'avocats qui remplit (remplissent) le questionnaire;

ii)

l'expérience pertinente du cabinet d'avocats, qui peut être une expérience des processus législatifs et constitutionnels relatifs à la mise en œuvre de conventions internationales dans l'État en question, et une expérience spécifique des questions relatives à la Convention du Cap, notamment la fourniture de conseils à un gouvernement sur la mise en œuvre et l'application de la Convention du Cap ou de conseils au secteur privé, ou le contrôle du respect des droits des créanciers dans l'État qu'il est proposé d'ajouter à la Liste Cape Town;

iii)

si le cabinet d'avocats intervient ou a l'intention d'intervenir dans des opérations pouvant bénéficier d'un abattement sur les taux de primes minimums si l'État est ajouté à la Liste Cape Town (21 25 35);

iv)

la date à laquelle le questionnaire sur la Convention du Cap a été rempli.

41.

Le Secrétariat diffusera un message OLIS contenant la proposition dans un délai de cinq jours ouvrables.

42.

Tout Participant ou non-Participant qui accorde un soutien public pour un aéronef peut proposer de radier un État de la Liste Cape Town s'il considère que cet État a soit adopté des mesures incompatibles avec les obligations découlant de la Convention du Cap, soit n'a pas adopté les mesures requises au titre de ces obligations. À cette fin, le Participant ou le non-Participant soumettra une proposition de radiation de la Liste Cape Town, une description complète des circonstances qui ont motivé la proposition de radiation, par exemple des mesures prises par l'État qui sont incompatibles avec les obligations découlant de la Convention du Cap, ou le fait de ne pas avoir appliqué la législation requise au titre de ces obligations. Le Participant ou le non-Participant qui soumet la proposition de radiation de la Liste Cape Town doit fournir tout document d'appui qui serait disponible, et le Secrétariat diffusera un message OLIS contenant cette proposition dans un délai de cinq jours ouvrables.

43.

Tout Participant ou non-Participant qui accorde un soutien public pour un aéronef peut demander la réintégration d'un État qui a été précédemment radié de la Liste Cape Town, dans le cas où cette réintégration est justifiée par des mesures ou par d'autres faits correcteurs intervenus ultérieurement. Une telle proposition est accompagnée d'une description des circonstances qui ont abouti à la radiation de l'État, ainsi que d'un rapport portant sur les mesures correctives ultérieures qui viennent à l'appui de la réintégration. Le Secrétariat diffusera un message OLIS contenant cette proposition dans un délai de cinq jours ouvrables.

44.

Les Participants peuvent accepter ou contester une proposition soumise conformément aux articles 40 à 43 du présent appendice dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de soumission de la proposition (“période 1”).

45.

Si, à l'issue de la période 1, aucune contestation de la proposition n'a été formulée, la modification proposée de la Liste Cape Town est réputée approuvée par tous les Participants. Le Secrétariat modifie la Liste Cape Town en conséquence et envoie un message OLIS dans un délai de cinq jours ouvrables. La Liste Cape Town ainsi mise à jour prend effet à la date de ce message.

46.

En cas de contestation de la proposition de mise à jour de la Liste Cape Town, les Participants et les non-Participants opposés à la proposition doivent, au cours de la période 1, fournir une explication écrite de la raison de leur désaccord. Après que le Secrétariat de l'OCDE a communiqué à tous les Participants la contestation écrite, les Participants doivent faire tout leur possible pour parvenir à un accord dans un délai de dix jours ouvrables supplémentaires (“période 2”).

47.

Les Participants informent le Secrétariat du résultat de leurs débats. Si un accord est trouvé au cours de la période 2, le Secrétariat, si nécessaire, mettra à jour en conséquence la Liste Cape Town et enverra un message OLIS dans les cinq jours ouvrables suivants. La Liste Cape Town ainsi mise à jour prend effet à la date du message.

48.

En l'absence d'accord durant la période 2, le Président des Participants au présent accord sectoriel (ci–après le “Président”) fera tout son possible pour faciliter un consensus entre les Participants, dans les vingt jours ouvrables (“période 3”) suivant immédiatement la période 2. Si, à la fin de la période 3, aucun consensus n'est trouvé, une résolution finale est établie selon les procédures suivantes:

a)

Le Président fait une recommandation écrite concernant la proposition de mise à jour de la Liste Cape Town. La recommandation du Président reflète le point de vue majoritaire qui se dégage des opinions exprimées ouvertement au moins par les Participants qui accordent un soutien public à l'exportation d'aéronefs. En l'absence de point de vue majoritaire, le Président fait une recommandation en se fondant exclusivement sur les opinions exprimées par les Participants et exposera par écrit le fondement de la recommandation, notamment, en cas d'inéligibilité, les critères d'éligibilité qui n'ont pas été remplis.

b)

Dans sa recommandation, le Président ne divulguera pas d'informations concernant les vues ou positions exprimées par les Participants dans le cadre du processus énoncé aux articles 40 à 49 du présent appendice, et

c)

Les Participants accepteront la recommandation du Président.

49.

Si, après qu'une proposition a été soumise conformément à l'article 40, les Participants ou le Président ont déterminé qu'un État ne remplissait pas les conditions pour être ajouté à la Liste Cape Town, un Participant ou un non-Participant peut soumettre une autre proposition demandant que les Participants réexaminent l'éligibilité de l'État en question. Le Participant ou le non-Participant auteur de la proposition aborde les raisons qui ont motivé l'inéligibilité telle qu'elle a été déterminée initialement. Il doit aussi se procurer et fournir un questionnaire mis à jour sur la Convention du Cap. Cette nouvelle proposition est soumise au processus énoncé aux articles 44 à 50.

50.

En cas de modification de la liste des pays qualifiés conformément aux procédures définies à l'article 48 du présent appendice, le Secrétariat publie, dans les cinq jours ouvrables suivant cette modification, un message OLIS contenant la Liste Cape Town mise à jour. La liste ainsi mise à jour prend effet à la date du message.

51.

L'ajout, la radiation ou la réintégration d'un État sur la Liste Cape Town après tirage sur le crédit concernant un aéronef ne modifie pas les TPM établis pour cet aéronef.

52.

Dans le cadre du processus défini aux articles 40 à 50 du présent appendice, les Participants ne doivent divulguer aucune information concernant les vues et positions exprimées.

53.

Les Participants suivent la mise en œuvre des articles 40 à 52 du présent appendice et l'examinent au premier semestre de 2012, puis chaque année ou à la demande d'un Participant.

54.

Les taux de primes minimums applicables peuvent faire l'objet des ajustements suivants:

a)

Un abattement de cinq points de base (marges par an) ou 0,29 % (prime au départ) par rapport aux taux de primes minimums applicables, dans le cas d'opérations bénéficiant d'un soutien public sous la forme d'une couverture d'assurance conditionnelle.

b)

Les taux de primes minimums sont appliqués sur le montant du principal bénéficiant de la couverture.

III.   TRANSACTIONS NON ADOSSÉES À DES ACTIFS

55.

Nonobstant les dispositions de l'article 19, paragraphe a), du présent appendice, les Participants peuvent fournir des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public pour des transactions non adossées à des actifs, à condition que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a)

Pour les opérations non souveraines:

1)

La valeur maximale du contrat d'exportation bénéficiant d'un soutien public est inférieure ou égale à 15 millions d'USD.

2)

Le délai maximum de remboursement est de 10 ans.

3)

Aucune tierce partie ne détient de sûreté réelle sur les actifs financés, et

4)

Une majoration d'au moins 30 % est appliquée aux taux de prime minimums établis conformément à la sous-section I ci-dessus.

b)

Pour les opérations souveraines ou qui bénéficient d'une garantie souveraine inconditionnelle et irrévocable, les taux de primes minimums établis conformément à la sous-section I ci-dessus font l'objet d'une majoration minimale conformément au tableau 6 ci-dessous.

Tableau 6

Catégorie de risques

Majoration (%)

1

0

2

0

3

0

4

10

5

15

6

15

7

25

8

25

56.

Les dispositions des articles 35 à 51 du présent appendice ne s'appliquent pas aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public fournis en application de l'article 55 de cet appendice.

SECTION 3:

Taux de primes minimums s'appliquant aux biens et services autres que les aéronefs d'occasion visés à la partie 3 du présent accord sectoriel

57.

Les taux de primes minimums applicables aux opérations de soutien public portant sur tous les biens et services autres que les aéronefs d'occasion visés à la partie 3 du présent accord sectoriel sont établis comme suit:

a)

Pour les opérations adossées à des actifs, les taux de primes minimums sont égaux aux marges minimales établies conformément à la sous-section I ci-dessus, ces marges étant converties, dans le cas d'opérations de garantie pure, en primes au départ à l'aide du modèle de conversion de primes et en fonction de la durée de crédit appropriée.

b)

Pour les opérations non adossées à des actifs, les taux de primes minimums sont égaux aux marges minimales établies conformément à la sous-section I ci-dessus, auxquelles s'ajoute une majoration de 30 %, ces marges étant converties, dans le cas d'opérations de garantie pure, en primes au départ à l'aide du modèle de conversion de primes et en fonction de la durée de crédit appropriée.

58.

Les dispositions des articles 35 à 54 du présent appendice s'appliquent au soutien public portant sur tous les biens et services autres que les aéronefs d'occasion visés à la partie 3 du présent accord sectoriel.

ANNEXE 1

Déclarations qualificatives

1.

Aux fins de l'application de la Section 2 de l'appendice II et à chaque fois que l'accord sectoriel y fait référence, l'expression “déclarations qualificatives” signifie qu'une partie contractante à la Convention du Cap (“Partie contractante”):

a)

a fait les déclarations visées à l'article 2 de la présente annexe, et

b)

n'a pas fait les déclarations visées à l'article 3 de la présente annexe.

2.

Les déclarations visées à l'article 1, paragraphe a), de la présente annexe sont les suivantes:

a)

Insolvabilité: l'État partie déclare qu'il appliquera intégralement la variante A prévue à l'article XI du Protocole aéronautique à tous les types de procédures d'insolvabilité et que le délai d'attente visé à l'article XI, paragraphe 3, de cette variante ne dépassera pas 60 jours civils.

b)

Demande de radiation de l'immatriculation: l'État partie déclare qu'il appliquera l'article XIII du Protocole aéronautique.

c)

Choix de la loi applicable: l'État partie déclare qu'il appliquera l'article VIII du Protocole aéronautique.

Et au moins une des déclarations suivantes (bien que les deux soient encouragées):

d)

Méthode de mise en œuvre des mesures: l'État Partie déclare, en vertu de l'article 54, paragraphe 2, de la Convention, que toute mesure ouverte au créancier en vertu d'une disposition de la Convention et dont la mise en œuvre n'est pas subordonnée en vertu de ces dispositions à une demande à un tribunal peut être exercée sans intervention du tribunal (l'insertion de “sans décision judiciaire et” est à recommander (mais n'est pas exigée) avant les mots “sans intervention du tribunal”).

e)

Mesures en temps utile: l'État Partie déclare qu'il appliquera dans son intégralité l'article X du Protocole aéronautique (bien que la clause 5 de ce dernier, qui doit être encouragée, ne soit pas requise) et que le nombre de jours ouvrables devant être utilisés aux fins du délai visé à l'article X, paragraphe 2, du Protocole aéronautique se présentera respectivement comme suit:

1)

pour les mesures visées à l'article 13, paragraphe 1, alinéas a), b) et c), de la Convention (conservation du bien aéronautique et de sa valeur; possession, contrôle ou garde du bien; et immobilisation du bien), il ne dépassera pas dix jours civils;

2)

pour les mesures visées à l'article 13, paragraphe 1, alinéas d) et e), de la Convention (bail ou gestion du bien aéronautique et des revenus du bien, et vente et attribution des produits de la vente du bien), il ne dépassera pas 30 jours civils.

3.

Les déclarations visées à l'article 1, paragraphe b), de la présente annexe sont les suivantes:

a)

Mesures provisoires avant le règlement au fond du litige: l'État partie ne doit pas avoir fait de déclaration au titre de l'article 55 de la Convention pour indiquer qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 13 ou de l'article 43, à condition cependant que, si l'État partie a fait les déclarations visées à l'article 2, paragraphe d), de la présente annexe, la formulation d'une déclaration au titre de l'article 55 de la Convention n'empêche pas l'application de l'abattement au titre de la Convention du Cap.

b)

Convention de Rome: l'État partie ne doit pas avoir fait de déclaration au titre de l'article XXXII du Protocole aéronautique pour indiquer qu'il n'appliquera pas l'article XXIV du Protocole.

c)

Mesure de location à bail: l'État partie ne doit pas avoir fait de déclaration au titre de l'article 54, paragraphe 1, de la Convention pour empêcher que le bien soit donné à bail.

4.

Concernant l'article XI du Protocole aéronautique, la déclaration qualificative visée à l'article 2, paragraphe a), de la présente annexe, dans le cas des États membres de l'Union européenne, est réputée faite par un État membre pour les besoins de cet article, si le droit national de cet État membre a été modifié pour se conformer aux dispositions de la variante A de l'article XI du Protocole aéronautique (avec un délai d'attente maximal de 60 jours civils). Les déclarations visées à l'article 2, paragraphes c) et e), de la présente annexe sont réputées faites, pour les besoins du présent accord sectoriel, si les réglementations de l'Union européenne ou des États membres en question sont largement similaires aux dispositions des articles de la présente annexe. Pour ce qui concerne l'article 2, paragraphe c), de la présente annexe, il est convenu que les réglementations de l'Union européenne [règlement (CE) no 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles] sont largement similaires à l'article VIII du Protocole aéronautique.

ANNEXE 2

Questionnaire sur la Convention du Cap

I.   RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES

Veuillez indiquer:

1.

Le nom et l'adresse complète du cabinet d'avocats qui remplit le questionnaire;

2.

L'expérience pertinente du cabinet d'avocats, qui peut être une expérience des processus législatifs et constitutionnels relatifs à la mise en œuvre de conventions internationales dans l'État, et une expérience spécifique des questions relatives à la Convention du Cap, notamment la fourniture de conseils à un gouvernement sur la mise en œuvre et l'application de la Convention du Cap ou de conseils au secteur privé, ou le contrôle du respect des droits des créanciers dans l'État qu'il est proposé d'ajouter à la Liste Cape Town;

3.

Si le cabinet d'avocats intervient ou a l'intention d'intervenir dans des opérations pouvant bénéficier d'un abattement sur les taux de primes minimums si l'État proposé est ajouté à la Liste Cape Town (15 18 22 29 30 32 37 38 39);

4.

La date à laquelle le questionnaire a été rempli.

II.   QUESTIONS

1.    Déclarations qualificatives

1.1.

L'État (16 19 23 31 33) a-t-il fait chacune des déclarations qualificatives conformément aux dispositions de l'annexe 1 à l'appendice II de l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation d'aéronefs civils (dont chacune est une “déclaration qualificative”)? En particulier, concernant les déclarations relatives à la “méthode de mise en œuvre des mesures” [article 2, paragraphe d)] et aux “mesures en temps utile” [article 2, paragraphe e)], veuillez préciser si l'une de ces déclarations ou les deux ont été faites.

1.2.

Veuillez expliquer en quoi les déclarations faites diffèrent, le cas échéant, des dispositions visées à la question 1.1.

1.3.

Veuillez confirmer que l'État n'a fait aucune des déclarations mentionnées à l'article 3 de l'annexe 1 à l'appendice II de l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation d'aéronefs civils.

2.    Ratification

1.1.

L'État a-t-il ratifié, accepté, approuvé la Convention du Cap et le Protocole aéronautique (la “Convention”) ou y a-t-il adhéré? Pourriez-vous indiquer la date de ratification/d'adhésion et décrire brièvement le processus d'adhésion ou de ratification?

1.2.

La Convention et les déclarations qualificatives qui ont été faites ont-elles force de loi sur l'ensemble du territoire de l'État sans qu'aucun autre acte ou loi d'application soit nécessaire, ou sans l'adoption d'une loi ou réglementation supplémentaire?

1.3.

Dans l'affirmative, veuillez expliquer brièvement le processus qui donne force de loi à la Convention et aux déclarations qualificatives.

3.    Effet de la législation nationale et locale

1.1.

Décrivez et indiquez, le cas échéant, la loi d'application et la (les) réglementation(s) concernant la Convention et chaque déclaration qualificative faite par l'État.

1.2.

La Convention et les déclarations qualificatives, telles que transposées dans la législation nationale (17 20 24 34) (“Convention et déclarations qualificatives”) l'emportent-elles ou priment-elles sur une loi nationale, une réglementation, un décret, un précédent juridique ou une pratique réglementaire contradictoires? Dans l'affirmative, veuillez décrire le processus (21 25 35), et dans la négative, veuillez fournir des détails.

1.3.

Existe-t-il des lacunes dans la mise en œuvre de la Convention et des déclarations qualificatives? Dans l'affirmative, veuillez décrire ces lacunes. (26 36)

4.    Décisions de justice et décisions administratives

1.1.

Veuillez décrire tous les éléments, notamment des pratiques juridiques, réglementaires ou administratives, qui pourraient faire que les tribunaux, les autorités ou les organismes administratifs ne donnent pas pleinement effet à la Convention et aux déclarations qualificatives (27)  (28).

1.2.

À votre connaissance, y a-t-il eu une mesure d'application judiciaire ou administrative prise par un créancier en vertu de la Convention? Dans l'affirmative, veuillez décrire cette mesure et indiquer si elle a été efficace.

1.3.

À votre connaissance, depuis la ratification/mise en œuvre, est-il arrivé que les tribunaux de cet État refusent de faire appliquer les obligations de remboursement de prêt d'un débiteur ou d'un garant dans cet État, contrairement à la Convention et aux déclarations qualificatives?

1.4.

À votre connaissance, y a-t-il d'autres éléments qui peuvent déterminer si les tribunaux et les organismes administratifs vont agir conformément à la Convention et aux déclarations qualificatives? Dans l'affirmative, veuillez préciser.

Appendice III

Taux d'intérêt minimums

L'octroi d'un soutien financier public ne doit pas équilibrer ni compenser, partiellement ou totalement, le taux de prime approprié qui doit être facturé au titre du risque de non-remboursement conformément aux dispositions de l'appendice II.

1.   TAUX D'INTÉRÊT MINIMUM VARIABLE

a)

Le taux d'intérêt minimum variable est, selon le cas, l'EURIBOR, le “Bank Bill Swap Bid Rate” (BBSY) ou le “London Inter-Bank Offered Rate” (LIBOR), déterminé par la “British Bankers' Association” (BBA) pour la monnaie et l'échéance correspondant à la fréquence des paiements d'intérêts d'un crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, ou le “Canadian Dealer Offered Rate” (CDOR), auquel est ajoutée une marge de référence calculée conformément à l'article 8 du présent appendice.

b)

Le mécanisme de mise en place du taux d'intérêt variable varie comme suit, en fonction du profil de remboursement choisi:

1)

Lorsque le remboursement du principal et le paiement des intérêts sont combinés sous forme de versements égaux, l'EURIBOR/le BBSY/le LIBOR/le CDOR pertinent en vigueur deux jours ouvrables avant la date d'utilisation du crédit, selon la monnaie concernée et la fréquence de paiement, est utilisé pour calculer l'échéancier de paiement dans son intégralité, comme s'il s'agissait d'un taux fixe. L'échéancier de remboursement du principal est alors fixé, de même que le premier paiement des intérêts. Le deuxième paiement des intérêts est calculé sur le capital restant dû initialement déterminé, en se basant sur l'EURIBOR/le BBSY/le LIBOR/le CDOR pertinent en vigueur deux jours ouvrables avant la date précédente de paiement, et ainsi de suite.

2)

Lorsque le remboursement du principal s'effectue en versements égaux, l'EURIBOR/le BBSY/le LIBOR/le CDOR pertinent en vigueur deux jours ouvrables avant la date d'utilisation du crédit et avant chaque date de paiement selon la monnaie concernée et la fréquence de paiement, est utilisé pour calculer le paiement suivant des intérêts sur le capital restant dû.

c)

Lorsqu'un soutien financier public est fourni pour des prêts à taux variable, les acheteurs/emprunteurs peuvent avoir la possibilité de passer d'un taux variable à un taux fixe, à condition que les conditions suivantes soient réunies:

1)

la possibilité est limitée au seul passage au taux de swap;

2)

la possibilité d'effectuer ce passage n'est exercée qu'à la demande, et une fois seulement, et est notifiée en conséquence en faisant référence au formulaire de notification initialement envoyé au Secrétariat en application de l'article 24 du présent accord.

2.   TAUX D'INTÉRÊT FIXE MINIMUM

Le taux d'intérêt minimum fixe est soit:

a)

le taux de swap pour la monnaie concernée par le crédit à l'exportation bénéficiant du soutien public et assorti d'une échéance correspondant à celle du taux interpolé pour les deux périodes annuelles disponibles les plus proches de la durée moyenne pondérée du prêt. Le taux d'intérêt est fixé deux jours ouvrables avant chaque date d'utilisation du crédit;

SOIT

b)

le taux d'intérêt commercial de référence (TICR) établi conformément aux dispositions fixées aux articles 3 à 7 du présent appendice,

auquel s'ajoute, dans les deux cas, la marge de référence calculée conformément à l'article 8, paragraphe f), du présent appendice.

3.   ÉTABLISSEMENT DU TICR

a)

Un TICR est établi pour l'une ou l'autre des monnaies visées à l'article 9 du présent accord sectoriel, par l'ajout d'une marge fixe de 120 points de base à l'un des trois rendements suivants (taux de base):

1)

le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans pour une durée de remboursement inférieure ou égale à neuf ans, ou

2)

le rendement des obligations du secteur public à échéance de sept ans pour une durée de remboursement supérieure à neuf et inférieure ou égale à 12 ans, ou

3)

le rendement des obligations du secteur public à échéance de neuf ans pour une durée de remboursement supérieure à 12 et inférieure ou égale à 15 ans.

b)

Le TICR est calculé tous les mois à partir des données du mois précédent et notifié au Secrétariat, cinq jours au plus après la fin du mois. Le Secrétariat fait alors connaître immédiatement les taux applicables à tous les Participants et les rend publics. Les TICR prennent effet le 15 de chaque mois.

c)

Tout Participant ou tout non-Participant peut demander qu'un TICR soit établi pour la monnaie d'un non-Participant. En consultation avec le non-Participant concerné, tout Participant ou le Secrétariat agissant pour le compte de ce non-Participant peut faire une proposition visant à établir le TICR dans cette monnaie en suivant la procédure en matière d'attitudes communes, conformément aux dispositions des articles 28 à 33 du présent accord sectoriel.

4.   VALIDITÉ DU TICR

a)

Maintien du TICR: le TICR s'appliquant à une opération ne doit pas être maintenu plus de six mois de la date à laquelle il a été choisi (date du contrat à l'exportation ou toute date d'application ultérieure) à la date d'accord de crédit. Si l'accord de crédit n'est pas signé dans ce délai et si le TICR est déterminé de nouveau pour six mois de plus, le nouveau TICR est appliqué au taux en vigueur à la date de la re-détermination.

b)

Après la date de l'accord de crédit, le TICR s'applique à des périodes de tirage ne dépassant pas six mois. Après la première période de tirage de six mois, le TICR est déterminé de nouveau pour les six mois qui suivent; le nouveau TICR est le taux en vigueur au premier jour de la nouvelle période de six mois et ne peut être inférieur au TICR initialement choisi (procédure à renouveler à chaque nouvelle période de tirage de six mois).

5.   APPLICATION DES TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS

Dans le cadre des dispositions de l'accord de crédit, l'emprunteur n'est pas autorisé à passer d'un financement à taux variable bénéficiant d'un soutien public à un financement assorti d'un TICR présélectionné, ni d'un TICR présélectionné au taux du marché à court terme en vigueur à toute date de paiement des intérêts pendant toute la durée du prêt.

6.   REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE PRÊTS À TAUX D'INTÉRÊT FIXES

En cas de remboursement anticipé volontaire de tout ou partie d'un prêt à taux d'intérêt fixe, comme prévu à l'article 2 du présent appendice, ou lorsque le TICR appliqué dans le cadre de l'accord de crédit est remplacé par un taux variable ou un taux de swap, l'emprunteur indemnise l'institution qui apporte son soutien financier public pour tous les coûts et pertes découlant de ces actions, et notamment l'institution gouvernementale pour le coût que lui occasionne le remplacement de la partie des rentrées à taux fixe interrompues par le remboursement anticipé.

7.   MODIFICATION IMMÉDIATE DES TAUX D'INTÉRÊT

Lorsque l'évolution du marché impose de notifier la modification d'un TICR en cours de mois, le nouveau taux est applicable dix jours ouvrables après réception de cette notification par le Secrétariat.

8.   MARGE DE RÉFÉRENCE

a)

Une marge de référence LIBOR trois mois est calculée chaque mois, conformément au paragraphe b), à l'aide des données notifiées au Secrétariat conformément au paragraphe c), et prend effet le quinzième jour de chaque mois. Une fois calculée, cette marge de référence est notifiée par le Secrétariat aux Participants et rendue publique.

b)

La marge de référence LIBOR trois mois est un taux équivalent à la moyenne des 50 % plus faibles marges au-dessus: i) du LIBOR trois mois s'appliquant aux opérations à taux variables, et ii) du LIBOR trois mois interpolé par échange (swap) de l'émission à taux fixe pour un équivalent à taux variable facturé dans les opérations à taux fixes ou les émissions sur les marchés de capitaux. Dans les deux cas, les marges indiquées dans les rapports mensuels présentés par les Participants concernés seront celles des opérations réalisées au cours des trois mois pleins précédant la date d'entrée en vigueur précisée au paragraphe a) ci-dessus. Les opérations/émissions utilisées dans le calcul de la marge de référence doivent répondre aux conditions suivantes:

1)

il s'agit d'opérations de garantie inconditionnelle à 100 % libellées en USD;

2)

le soutien public concerne des aéronefs dont la valeur est égale ou supérieure à 35 millions d'USD (ou une valeur équivalente dans toute autre monnaie admise).

c)

Les Participants notifient une marge au moment où le taux en est connu et cette marge continue de figurer dans leur rapport pendant trois mois pleins. En cas d'opérations distinctes correspondant à des événements de tarification multiples, ils n'essaient pas de faire coïncider les événements ultérieurs de tarification avec les notifications ex post.

d)

Les Participants notifient les opérations à la date où la marge à long terme est réalisée. Dans le cas des opérations exécutées par des banques (y compris PEFCO), la date de réalisation de la marge est celle de la première des éventualités suivantes: i) émission d'un engagement final du Participant, ii) fixation de la marge après l'engagement, iii) tirage du crédit, et iv) fixation de la marge à long terme après le tirage. Si plusieurs tirages ont lieu dans le cadre du même mandat bancaire et à la même marge, la notification porte uniquement sur le premier aéronef. Si le crédit est financé au moyen d'émissions sur le marché des capitaux, la date de réalisation de la marge est celle de la fixation du taux à long terme, qui est en général la date de l'émission obligataire. Dans le cas de plusieurs tirages au titre de la même obligation et à la même marge, la notification porte uniquement sur le premier aéronef.

e)

La marge de référence LIBOR trois mois s'applique aux opérations à taux variable et est fixée à l'engagement final.

f)

Pour une opération à taux fixe, la marge de référence applicable est déterminée par échange (swap) de la marge de référence LIBOR trois mois contre une marge équivalente sur le taux fixe applicable, comme prévu à l'article 2 du présent appendice, à la date de l'engagement final, et est fixée à cette date.

g)

Un suivi de la marge de référence est effectué par les Participants et ceux-ci réexaminent le mécanisme qui établit cette marge sur demande de tout Participant.

Appendice IV

Formulaire de notification

a)   Renseignements de base

1.

Pays auteur de la notification

2.

Date de la notification

3.

Nom de l'autorité/de l'organisme procédant à la notification

4.

Numéro d'identification

b)   Renseignements relatifs à l'acheteur/l'emprunteur/au garant

5.

Nom et pays de l'acheteur

6.

Nom et pays de l'emprunteur

7.

Nom et pays du garant

8.

Statut de l'acheteur/de l'emprunteur/du garant: souverain, banque privée, autre entité privée

9.

Classification du risque de l'acheteur/de l'emprunteur/du garant

c)   Modalités et conditions financières

10.

Sous quelle forme le soutien public est-il apporté, par exemple garantie pure, soutien financier public?

11.

Si un soutien financier public est fourni, s'agit-il de crédit direct, de refinancement ou de soutien de taux d'intérêt?

12.

Description de l'opération bénéficiant du soutien, y compris le fabricant, le modèle d'aéronef et le nombre d'appareils; indication du fait que l'opération est éligible aux dispositions transitoires de l'article 39, paragraphe a) ou b), du présent accord.

13.

Date de l'engagement final

14.

Devise du crédit

15.

Montant du crédit, en millions d'USD, d'après l'échelle suivante:

Catégorie

Montant du crédit

I

0-200

II

200-400

III

400-600

IV

600-900

V

900-1 200

VI

1 200-1 500

VII

1 500-2 000 (15 18 22 29 30 32 37 38 39)

16.

Pourcentage de soutien public

17.

Délai de remboursement

18.

Profil et fréquence de remboursements — y compris, le cas échéant, durée moyenne pondérée

19.

Durée séparant le point de départ du crédit et le premier remboursement du principal

20.

Taux d'intérêt:

taux d'intérêt minimum appliqué,

marge de référence appliquée

21.

Prime totale facturée sous forme de:

prime au départ (en pourcentage du montant du crédit), ou

marges (points de base par an au-dessus du taux d'intérêt appliqué),

le cas échéant, indiquer séparément la majoration de 15 % appliquée conformément à l'article 20, paragraphe b), de l'appendice II).

22.

En cas de crédit/financement direct, commissions prélevées sous forme de:

commission de dossier/de structuration;

commission d'engagement/de maintien de prime;

commission de gestion

23.

Durée de maintien de la prime

24.

En cas de garantie pure, commissions de maintien de prime

25.

Conditions de structuration de l'opération: facteurs d'atténuation du risque/majoration de prime appliquée

26.

Le cas échéant, indiquer l'impact de la Convention du Cap sur le taux de prime appliqué.

Appendice V

Liste de définitions

Acheteur/emprunteur : inclut (sans s'y limiter) les entités commerciales comme les compagnies aériennes et les bailleurs, ainsi que les entités souveraines (ou, s'il s'agit d'une entité différente, de la source principale de remboursement de l'opération).

Adossé à des actifs : opération qui remplit les conditions définies à l'article 19, paragraphe a), de l'appendice II.

Aéronef neuf : voir l'article 8, paragraphe a), du présent accord sectoriel.

Agence de notation de crédit : l'une des agences de notation de réputation internationale ou toute autre agence de notation que les Participants sont prêts à accepter.

Attitude commune : accord des Participants concernant, pour une opération donnée ou dans des circonstances particulières, des modalités et conditions financières spécifiques en matière de soutien public; l'attitude commune ne prévaut sur les dispositions pertinentes de l'accord sectoriel que pour l'opération ou les circonstances spécifiées.

Classification des risques pays : classification des risques pays en vigueur, établie par les Participants à l'Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et publiée sur le site web de l'OCDE.

Contrat ferme : accord entre le fabricant et la personne qui prend livraison de l'aéronef ou de moteurs en tant qu'acheteur, ou, dans le cadre d'un dispositif de cession-bail, en tant que preneur au titre d'un contrat de cinq ans au moins, définissant un engagement contraignant (à l'exclusion de ceux qui concernent les options non exercées), dont l'inexécution entraîne une responsabilité juridique.

Convention du Cap : Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles, et son Protocole sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, signés au Cap.

Couverture d'assurance conditionnelle : dispositif de soutien public qui fournit, en cas de défaut de paiement au titre de risques définis, une indemnisation du bénéficiaire après un délai d'attente prédéterminé; pendant ce délai, le bénéficiaire n'a pas le droit d'être indemnisé par le Participant. L'indemnisation au titre d'une couverture d'assurance conditionnelle est subordonnée à la validité et aux exceptions figurant dans la documentation sous-jacente ainsi que dans la transaction sous-jacente.

Crédit à l'exportation : dispositif d'assurance, de garantie ou de financement permettant à un acheteur étranger de biens et/ou de services exportés d'en différer le paiement pendant un certain temps; le crédit à l'exportation peut prendre la forme d'un crédit-fournisseur accordé par l'exportateur, ou d'un crédit-acheteur, par lequel la banque de l'exportateur ou une autre institution financière accorde un crédit à l'acheteur (ou à sa banque).

Délai de remboursement : période commençant au point de départ du crédit et prenant fin à la date contractuelle du remboursement final du principal.

Durée moyenne pondérée : temps requis pour rembourser la moitié du principal du crédit. Il s'agit de la durée (en années) séparant le point de départ du crédit et chaque remboursement du principal, pondérée par la fraction du principal remboursée à chaque échéance de remboursement.

Engagement : toute déclaration, sous quelque forme que ce soit, par laquelle la volonté ou l'intention d'accorder un soutien public est communiquée au pays bénéficiaire, à l'acheteur, à l'emprunteur, à l'exportateur ou à l'institution financière, y compris, sans limitation, des lettres d'éligibilité ou de commercialisation.

Engagement final : il existe un engagement final lorsque le Participant s'engage à appliquer des modalités et conditions financières précises et complètes, sous la forme d'un accord réciproque ou d'un acte unilatéral.

Équipements fournis par l'acheteur : équipements fournis par l'acheteur et incorporés à l'appareil pendant le processus de fabrication ou de remise en état, à la livraison ou avant la livraison, comme l'atteste l'acte de vente du fabricant.

Équivalence globale des coûts : la valeur nette actualisée des taux de primes, des coûts des intérêts et des commissions prélevées au titre d'un financement direct, calculée en pourcentage du montant du financement direct est égale à la valeur nette actualisée de la somme des taux de prime, des coûts des intérêts et des commissions prélevées au titre de la garantie pure, calculée en pourcentage du montant du crédit bénéficiant de la garantie pure.

Garantie pure : soutien public accordé par un gouvernement ou pour le compte d'un gouvernement sous forme de la seule garantie ou assurance des crédits à l'exportation, c'est-à-dire ne bénéficiant pas d'un soutien financier public.

Kits pour moteur : ensemble de pièces destinées à améliorer la fiabilité, la longévité et/ou les performances du moteur sans sa dépose, par l'introduction de technologies.

Modèle de conversion de taux de prime : modèle adopté par les Participants et mis à leur disposition, à utiliser aux fins du présent accord sectoriel pour convertir les primes de départ en marges par an et inversement; le taux d'intérêt et le taux d'actualisation utilisés étant de 4,6 %; ce taux fait l'objet d'un examen régulier par les Participants.

Modification majeure/remise en état : opérations de reconfiguration ou d'amélioration d'un aéronef de transport de passagers ou de fret.

Non adossé à des actifs : opération qui ne remplit pas les conditions définies à l'article 19, paragraphe a), de l'appendice II.

Notification préalable : notification faite dix jours civils au moins avant tout engagement, à l'aide du formulaire de notification figurant à l'appendice IV.

Opération non souveraine : opération qui ne répond pas à la description faite à l'article 49, paragraphe b), de l'appendice II.

Opération souveraine : opération qui répond à la description faite à l'article 49, paragraphe b), de l'appendice II.

Participant intéressé : un Participant qui i) fournit un soutien public pour des cellules ou des moteurs d'aéronefs entièrement ou partiellement fabriqués sur son territoire, ii) possède un intérêt commercial substantiel ou une expérience avec l'acheteur/l'emprunteur concerné, ou iii) s'est vu demander par un fabricant/exportateur d'apporter un soutien public à l'acheteur/emprunteur concerné.

Période de maintien de prime : sous réserve des dispositions de l'article 35, paragraphe b), de l'appendice II, période pendant laquelle est maintenu le taux de prime offert pour une opération; elle ne doit pas dépasser 18 mois à compter de la date de l'engagement final.

Point de départ du crédit : pour la vente d'aéronefs, y compris d'hélicoptères, de moteurs de rechange et de pièces de rechange, la date effective à laquelle l'acheteur prend physiquement possession des biens, ou la date moyenne pondérée à laquelle l'acheteur prend physiquement possession des biens. Dans le cas de services, le point de départ du crédit est au plus tard la date de l'envoi des factures au client ou de l'acceptation des services par le client.

Prix net : le prix d'un article facturé par son fabricant ou son fournisseur, après avoir tenu compte de toutes les réductions de prix et autres avances en compte, moins tous les autres crédits ou concessions de toute nature y afférents ou pouvant être raisonnablement envisagés, tels que mentionnés dans une déclaration contraignante de chacun des fabricants d'aéronefs et de moteurs (la déclaration du fabricant des moteurs n'est exigée que lorsqu'elle est pertinente au vu de la forme prise par la convention d'achat) ou, le cas échéant, des prestataires de services, et étayés par la documentation requise par la partie qui apporte le soutien public en vue de confirmer ledit prix net. Les droits à l'importation et les taxes (telles que la TVA) ne sont pas inclus dans le prix net.

Soutien de taux d'intérêt : peut prendre la forme d'un accord entre un gouvernement, ou une institution agissant pour le compte d'un gouvernement d'une part, et des banques ou autres institutions financières d'autre part, qui autorise la fourniture de crédits à l'exportation à taux fixe, à un taux égal ou supérieur au taux d'intérêt fixe minimum applicable.

Taux d'échange : un taux fixe égal au taux semestriel et destiné à échanger une dette à taux variable contre une dette à taux fixe (offre), placé sur n'importe quel opérateur indépendant fournissant des indicateurs de marché, tel que Telerate, Bloomberg, Reuters, ou leurs équivalents, à 11h00 (heure de New York), deux jours ouvrables avant la date d'utilisation du crédit.

Transformation : un changement significatif dans la conception-type de l'appareil se traduisant par sa transformation en un autre type d'appareil (notamment la transformation d'un appareil de transport de passagers en bombardier d'eau, en aéronef cargo, en appareil de recherches ou de secours, en appareil de surveillance ou en avion d'affaires), sous réserve de certification par l'autorité compétente en matière d'aviation civile.

ANNEXE IV

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION POUR DES PROJETS DANS LES DOMAINES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, DE L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DE SON ATTÉNUATION, AINSI QUE DES RESSOURCES EN EAU

Le présent accord sectoriel vise à offrir des conditions et modalités financières adaptées pour des projets dans certains secteurs identifiés, notamment dans le cadre d'initiatives internationales, comme contribuant de façon importante à l'atténuation du changement climatique, notamment les projets dans le secteur des énergies renouvelables, les projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et les projets à haute efficacité énergétique, l'adaptation au changement climatique, ainsi que les projets dans le domaine des ressources en eau. Les Participants au présent accord sectoriel établissent d'un commun accord que les conditions et modalités financières de l'accord sectoriel, qui complète l'Arrangement, devront être mises en œuvre d'une manière conforme à l'objet de l'Arrangement.

CHAPITRE I

Portée de l'accord sectoriel

1.   CHAMP D'APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LES SECTEURS DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DONT LA LISTE FIGURE À L'APPENDICE I

a)

Le présent accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s'appliquent aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats dans les secteurs éligibles dont la liste figure à l'appendice I pour:

1)

L'exportation de centrales complètes à énergie renouvelable ou de parties de ces centrales, à savoir l'ensemble des composants, de l'équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales.

2)

La modernisation de centrales existantes à énergie renouvelable lorsque ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de la centrale d'au moins la durée de remboursement du crédit qui doit être accordé. Si ce critère n'est pas rempli, les modalités qui s'appliquent sont celles de l'Arrangement.

b)

Le présent accord sectoriel ne s'applique pas aux postes de dépenses situés en dehors des limites du site de la centrale et incombant généralement à l'acheteur, en particulier, au poste d'alimentation en eau non directement lié au fonctionnement de la centrale, aux charges liées à la mise en état du terrain, aux routes, aux installations d'hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques et à la ligne d'interconnexion, ainsi qu'aux frais à engager dans le pays de l'acheteur du fait des procédures officielles d'approbation (par exemple autorisation d'implantation, permis de construire), sauf que:

1)

dans les cas où l'acheteur de la ligne d'interconnexion est le même que l'acheteur de la centrale et où le contrat est conclu en rapport avec la ligne d'interconnexion initiale pour cette centrale, les conditions et modalités applicables à la ligne d'interconnexion initiale n'excéderont pas celles accordées pour la centrale à énergie renouvelable; et

2)

les conditions et modalités applicables aux sous-stations, aux transformateurs et aux lignes de transmission dont le seuil de tension est au moins égal à 60 kV, situés en dehors des limites du site de la centrale à énergie renouvelable ne seront pas plus favorables que celles accordées pour la centrale.

2.   CHAMP D'APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LES SECTEURS DE L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DONT LA LISTE FIGURE À L'APPENDICE II

a)

Le présent accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s'appliquent aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats dans un des secteurs dont la liste figure à l'appendice II. Cette liste de secteurs et, le cas échéant, des critères de performance technologiquement neutres utilisés pour définir l'éligibilité d'un projet, peuvent être modifiés conformément aux dispositions relatives au réexamen énoncées à l'article 12 du présent accord sectoriel.

b)

Ces contrats concernent l'exportation de projets complets ou de parties de projets, à savoir l'ensemble des composants, de l'équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à la construction et à la mise en service d'un projet identifiable, à condition:

1)

que le projet se caractérise par des émissions de carbone, ou d'équivalent-CO2, faibles ou nulles et/ou par une haute efficacité énergétique;

2)

que le projet soit conçu de façon à respecter, au minimum, les normes de performance énoncées à l'appendice II; et

3)

que les conditions et modalités accordées soient étendues uniquement pour faire face à des charges financières particulières rencontrées dans le cadre d'un projet, et soient fondées sur les besoins financiers propres et les conditions du marché spécifiques à chaque projet.

3.   CHAMP D'APPLICATION POUR LES PROJETS D'ADAPTATION ÉLIGIBLES À L'APPENDICE III

a)

Le présent accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s'appliquent aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats pour des projets qui satisfont aux critères énoncés à l'appendice III du présent accord sectoriel.

b)

Ces contrats concernent l'exportation de projets complets ou de parties de projets, à savoir l'ensemble des composants, de l'équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) directement nécessaires à l'exécution et à la mise en service d'un projet identifiable, à condition:

1)

que les conditions énoncées à l'appendice III soient satisfaites;

2)

que les conditions et modalités accordées soient étendues uniquement pour faire face à des charges financières particulières rencontrées dans le cadre d'un projet, et soient fondées sur les besoins financiers propres et les conditions du marché spécifiques à chaque projet.

c)

Le présent accord sectoriel s'applique à la modernisation de projets existants afin de prendre en considération les préoccupations liées à l'adaptation, dans les cas où la durée de vie économique du projet est susceptible d'être prolongée d'au moins la période de remboursement du crédit qui doit être accordé. Si ce critère n'est pas rempli, les modalités qui s'appliquent sont celles de l'Arrangement.

4.   CHAMP D'APPLICATION POUR LES PROJETS DANS LE SECTEUR DES RESSOURCES EN EAU

Le présent accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s'appliquent aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats pour l'exportation de projets complets ou de parties de projets concernant l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine et les installations de traitement des eaux usées:

a)

L'infrastructure d'alimentation en eau potable des communes, y compris les ménages et les petites entreprises, c'est-à-dire la purification de l'eau en vue de l'obtention d'eau potable, et le réseau de distribution (y compris la maîtrise des fuites).

b)

Les installations de collecte et de traitement des eaux usées, c'est-à-dire la collecte et le traitement des eaux usées ménagères et industrielles et des eaux d'égout, y compris les procédés de réutilisation ou de recyclage des eaux et le traitement des boues liées directement à ces activités.

c)

La modernisation de ces installations lorsque ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de l'installation d'au moins la durée de remboursement du crédit qui doit être accordé. Si ce critère n'est pas rempli, les dispositions qui s'appliquent sont celles de l'Arrangement.

CHAPITRE II

Dispositions applicables aux crédits à l'exportation

5.   DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

a)

Pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats dans les secteurs dont la liste figure à l'appendice I, et pour les projets dans le domaine des ressources en eau définis à l'article 4 du présent accord sectoriel, le délai maximum de remboursement est de 18 ans.

b)

Pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats d'une valeur d'au moins 10 millions de DTS dans les catégories de projets dont la liste figure à l'appendice II, le délai maximum de remboursement est fixé comme suit:

1)

Pour les contrats concernant des projets de classe A: 18 ans.

2)

Pour les contrats concernant des projets de classe B et de classe C: 15 ans.

c)

Pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats d'une valeur de moins de 10 millions de DTS dans les classes de projets dont la liste figure à l'appendice II, le délai maximum de remboursement est fixé comme suit:

1)

Pour les pays de catégorie I tels que définis à l'article 11 de l'Arrangement, le délai maximum de remboursement est de cinq ans; il peut être convenu de le porter jusqu'à huit ans et demi, en suivant les procédures de notification préalable visées à l'article 10 du présent accord sectoriel.

2)

Pour les pays de catégorie II, le délai maximum de remboursement est de dix ans.

3)

Nonobstant les dispositions des points 1) et 2) ci-dessus, pour les centrales électriques non nucléaires telles que définies à l'article 13 de l'Arrangement, le délai maximum de remboursement est de 12 ans.

d)

Pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats d'une valeur d'au moins 10 millions de DTS et destiné à des projets soutenus conformément aux dispositions de l'appendice III, le délai maximum de remboursement est de 15 ans.

6.   REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a)

Les Participants appliquent le profil de remboursement du principal et de paiement des intérêts précisé aux points 1) ou 2) ci-après:

1)

Le principal est remboursable en versements égaux.

2)

Le montant cumulé du principal et des intérêts est remboursable en versements égaux.

b)

Le principal est remboursable et les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement du principal et des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

c)

À titre exceptionnel et si cela est dûment justifié, un soutien public peut être accordé selon des modalités autres que celles énoncées aux paragraphes a) et b) ci-dessus. Ce soutien devra s'expliquer par le manque de concordance entre le calendrier des rentrées de fonds du débiteur et le profil du service de la dette dans le cas d'un profil de remboursement par versements semestriels égaux et devra satisfaire aux critères suivants:

1)

Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal — sous forme de versement unique ou d'une série de versements — ne devra excéder 25 % du principal du crédit.

2)

Le remboursement du principal devra intervenir à échéances maximales de 12 mois. Le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard 18 mois après le point de départ du crédit, et au moins 2 % du montant du principal du crédit devra avoir été remboursé dans les 18 mois suivant le point de départ du crédit.

3)

Le paiement des intérêts devra intervenir à échéances maximales de 12 mois, et le premier versement devra être effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

4)

Au maximum, la durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder 60 % de la durée maximale du crédit.

d)

Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

7.   TAUX D'INTÉRÊT MINIMUMS

Un Participant accordant un soutien public pour des prêts à taux fixe applique les taux d'intérêt minimums suivants:

Délai de remboursement (années)

Taux d'intérêt minimums standard

Taux d'intérêt minimums pour les projets à durée de construction longue, à savoir:

grands projets hydroélectriques nouveaux

projets de classe A dont la liste figure à l'appendice II

projets d'adaptation conformes à l'appendice III

Obligations du secteur public (échéances)

Marges

(points de base)

Obligations du secteur public (échéances)

Marges

(points de base)

< 11

TICR approprié conformément à l'article 20 de l'Arrangement

11 à 12

7

100

7

100

13

7

120

8

120

14

8

120

9

120

15

8

120

9

120

16

9

120

10

125

17

9

120

10

130

18

10

120

10

130

8.   MONNAIES ADMISES

Les monnaies dans lesquelles il peut être accordé un soutien financier public sont celles qui sont pleinement convertibles et pour lesquelles on dispose de données permettant de définir les taux d'intérêt minimums mentionnés à l'article 7 du présent accord sectoriel, ainsi qu'à l'article 20 de l'Arrangement pour les délais de remboursement inférieurs à 11 ans.

9.   DÉPENSES LOCALES

a)

Pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats d'une valeur d'au moins 10 millions de DTS, le soutien public accordé pour les dépenses locales ne dépasse pas 30 % de la valeur du contrat d'exportation.

b)

Pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats d'une valeur de moins de 10 millions de DTS:

1)

Pour les secteurs dont la liste figure à l'appendice I du présent accord sectoriel, le soutien public accordé pour les dépenses locales ne dépasse pas 45 % de la valeur du contrat d'exportation.

2)

Pour les secteurs dont la liste figure à l'appendice II et pour les projets dans le secteur des ressources en eau définis à l'article 4 du présent accord sectoriel, le soutien public accordé pour les dépenses locales ne dépasse pas 30 % de la valeur du contrat d'exportation.

c)

Lorsque le soutien public pour les dépenses locales dépasse 15 % de la valeur du contrat d'exportation, ce soutien public est soumis à notification préalable, en application de l'article 10 du présent accord sectoriel, qui précise la nature des dépenses locales donnant lieu à un soutien.

CHAPITRE III

Procédures

10.   NOTIFICATION PRÉALABLE

a)

Tout Participant qui entend accorder son soutien conformément aux dispositions du présent accord sectoriel adresse une notification préalable au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, conformément:

1)

à l'article 48 de l'Arrangement, si le soutien est accordé au titre des articles 1, 2 ou 4 du présent accord sectoriel;

2)

à l'article 47 de l'Arrangement, si le soutien est accordé au titre de l'article 3 du présent accord sectoriel.

b)

Pour les projets relevant des classes dont la liste figure à l'appendice II du présent accord sectoriel, cette notification comprend une description détaillée du projet montrant en quoi le projet satisfait aux critères du soutien, tels qu'énoncés à l'article 2, paragraphe b), du présent accord sectoriel.

c)

Pour les projets soutenus conformément aux dispositions de l'appendice III du présent accord sectoriel, cette notification comprend:

1)

une description détaillée du projet montrant en quoi le projet satisfait aux critères du soutien, tels qu'énoncés à l'article 3, paragraphe b), du présent accord sectoriel, et

2)

la mise à disposition des résultats du réexamen effectué par une tierce partie indépendante, exigé au titre de l'appendice III.

d)

Nonobstant le paragraphe a), point 1), ci-dessus, si le Participant auteur de la notification entend accorder un soutien assorti d'un délai de remboursement supérieur à 15 ans et/ou conformément à l'article 6, paragraphe c), du présent accord sectoriel, il adresse une notification préalable au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, conformément à l'article 47 de l'Arrangement.

e)

Tout Participant informera tous les autres Participants de la décision finale qu'il aura prise à l'issue de la discussion, en vue de faciliter l'examen de l'expérience acquise.

CHAPITRE IV

Suivi et réexamen

11.   TRAVAUX FUTURS

Les Participants conviennent d'examiner les sujets suivants:

a)

Les primes de risque ajustées en fonction du délai de remboursement.

b)

Les conditions applicables aux centrales à combustibles fossiles caractérisées par de faibles émissions/une haute efficacité énergétique, y compris la définition de l'aptitude au captage et au stockage du carbone.

c)

Les bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle.

d)

Les réseaux électriques intelligents.

e)

Les projets utilisant la pile à combustible.

12.   SUIVI ET RÉEXAMEN

a)

Le Secrétariat rendra compte annuellement de la mise en œuvre du présent accord sectoriel.

b)

Les Participants réexamineront régulièrement la portée et les autres dispositions du présent accord sectoriel, et au plus tard à la fin de 2017.

c)

L'appendice II du présent accord sectoriel sera réexaminé à intervalles réguliers, notamment à la demande d'un Participant, en vue de déterminer si une classe et/ou un type de projet doit être ajouté à la liste ou en être retiré, ou si des seuils doivent être modifiés. Les propositions relatives à des nouvelles classes et/ou nouveaux types de projet devront être étayées par des informations indiquant en quoi les projets de cette classe/de ce type satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe b), du présent accord sectoriel et devront suivre la méthodologie exposée à l'appendice IV du présent accord sectoriel.

d)

Les Participants entameront un réexamen de l'appendice III du présent accord sectoriel au plus tard le 30 juin 2018, afin d'évaluer les initiatives internationales dans le domaine de l'adaptation, les conditions de marché, ainsi que l'expérience tirée des procédures de notification, dans le but de déterminer si les définitions, critères de projet, conditions et modalités devront être prolongés et/ou modifiés.

e)

Après le 31 décembre 2018, les conditions et modalités prévues au titre de l'appendice III cesseront d'être applicables, sauf décision contraire des Participants.

Appendice I

Secteurs des énergies renouvelables

Les secteurs des énergies renouvelables ci-après pourront bénéficier des conditions et modalités financières exposées dans le présent accord sectoriel à condition qu'il soit tenu compte de leur impact conformément à la Recommandation de 2012 sur des approches communes concernant les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et le devoir de diligence environnementale et sociale (15 18 22 29 30 32 37 38 39) [telle que modifiée ultérieurement par les membres du groupe de travail de l'OCDE sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation (CGE) et adoptée par le Conseil de l'OCDE]:

a)

L'éolien (16 19 23 31 33).

b)

La géothermie.

c)

L'électricité produite à partir de l'énergie des marées et des courants marins.

d)

L'électricité produite à partir de l'énergie des vagues.

e)

L'électricité osmotique.

f)

Le photovoltaïque.

g)

Le solaire thermique.

h)

L'énergie thermique des océans.

i)

La bioénergie: l'ensemble de la biomasse durable, le gaz d'enfouissement, le gaz provenant des installations de traitement des eaux usées, l'énergie produite à partir du biogaz ou le combustible provenant des installations de production de bioénergie. Par “biomasse”, il convient d'entendre la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus agricoles (substances végétales et animales comprises), forestiers et des branches d'activité connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et urbains.

j)

Les projets hydroélectriques.

k)

L'efficience énergétique dans les projets d'énergies renouvelables.

Appendice II

Secteurs de l'atténuation du changement climatique

CLASSE DE PROJET

DÉFINITION

OBJECTIF

NORMES UTILISÉES

DÉLAI DE REMBOURSEMENT

Classe de projet A:   Captage et stockage du carbone

TYPE 1:

Centrales à combustible fossile avec captage et stockage du carbone

Procédé consistant à séparer le flux de CO2 des émissions produites par les centrales à combustible fossile et à le transporter jusqu'à un site de stockage géologique permanent et sûr sur le plan écologique.

Assurer des niveaux peu élevés d'émission de carbone pour les centrales à combustible fossile.

L'intensité de carbone doit être égale ou inférieure à 350 tonnes métriques de CO2 par GWh rejetées dans l'atmosphère (15 18 22 29 30 32 37 38 39);

ou

Pour tous les projets, le taux de captage et de stockage doit permettre de réduire les émissions de carbone de la centrale de 65 % ou plus;

ou

Le taux de captage doit être d'au moins 85 % du CO2 émis par l'installation indiquée dans la demande de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. Le taux de 85 % s'applique dans les conditions normales de fonctionnement.

18 ans

TYPE 2:

Projets de captage et de stockage du carbone

Procédé consistant à séparer le CO2 provenant de sources industrielles ou d'installations de production d'énergie et à le transporter jusqu'à un site de stockage géologique permanent et sûr sur le plan écologique.

Réduire sensiblement les émissions de carbone provenant des sources existantes.

Pour tous les projets, le taux de captage et de stockage doit permettre de réduire les émissions de carbone provenant de sources industrielles ou d'installations de production d'énergie de 65 % ou plus;

ou

Le taux de captage doit être d'au moins 85 % du CO2 émis par l'installation indiquée dans la demande de crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. Le taux de 85 % s'applique dans les conditions normales de fonctionnement.

18 ans

Classe de projet B:   Remplacement des combustibles fossiles

TYPE 1:

Production d'énergie à partir de déchets

Unité de production d'énergie par traitement thermique (notamment par gazéification) de divers déchets solides.

Compenser les émissions de GES résultant de l'utilisation d'électricité classique et réduire les émissions futures de GES tels que le méthane qui émanent normalement des déchets.

Dans le cas d'un cycle de vapeur, une chaudière (ou un générateur de vapeur) doit avoir un rendement de conversion d'au moins 75 % fondé sur la valeur inférieure du pouvoir calorifique (PCI) (16 19 23 31 33).

Dans le cas de la gazéification, le rendement de gazéification doit être d'au moins 65 % fondé sur la valeur inférieure du pouvoir calorifique (17 20 24 34).

15 ans

TYPE 2:

Centrales hybrides

Centrale électrique utilisant à la fois une source d'énergie renouvelable et un combustible fossile.

Afin de respecter la norme de disponibilité des installations, une source de production à partir de combustible fossile est nécessaire pour les périodes où l'électricité produite à partir de la source d'énergie renouvelable n'est pas disponible ou pas suffisante. La source à combustible fossile permet l'utilisation d'énergie renouvelable dans la centrale hybride, ce qui réduit sensiblement l'émission de carbone par rapport à une centrale classique à combustible fossile.

Modèle 1:

Deux sources de production séparées: une unité utilisant une énergie renouvelable et une unité utilisant un combustible fossile.

Le projet sera conçu de façon à ce qu'au moins 50 % de sa production annuelle totale prévue provienne de l'unité utilisant de l'énergie renouvelable.

Modèle 2:

Une seule source de production utilisant à la fois de l'énergie renouvelable et un combustible fossile. Le projet sera conçu de façon à ce qu'au moins 75 % de l'énergie utile produite provienne de la source à énergie renouvelable.

15 ans

Classe de projet C:   Efficacité énergétique

TYPE 1:

Production combinée de chaleur et d'électricité

Production simultanée de formes multiples d'énergie (électrique, mécanique et thermique) dans un système intégré unique.

La production de l'unité combinée comprendra de l'énergie électrique ou de l'énergie mécanique et de la chaleur à usage commercial, industriel, et/ou résidentiel.

Une proportion allant jusqu'à deux tiers de l'énergie primaire utilisée pour produire de l'électricité dans les centrales thermiques classiques est perdue sous forme de chaleur. La production combinée de chaleur et d'électricité peut donc être une solution efficace pour réduire les émissions de GES. La production combinée est possible avec toutes les machines à chaleur et avec tous les combustibles (y compris la biomasse et le solaire) à partir de centrales à condensation allant de quelques kW à 1 000 MW (21 25 35).

Efficacité globale d'au moins 75 % fondée sur la valeur inférieure du pouvoir calorifique (PCI) (26 36).

15 ans

TYPE 2:

Chauffage et/ou refroidissement urbain

Réseau de transport/distribution d'énergie thermique allant de l'unité de production au point d'utilisation finale.

Améliorer l'efficacité du chauffage urbain par la construction de réseaux de canalisations de vapeur et/ou d'eau chaude à haute efficacité thermique, à la fois en réduisant au minimum les pertes de charge des canalisations et des convertisseurs, et en augmentant l'utilisation des rejets thermiques.

Le refroidissement urbain est une technologie intégrative qui peut contribuer de façon importante à réduire les émissions de dioxyde de carbone et la pollution atmosphérique et à accroître la sécurité énergétique, par le remplacement des climatiseurs individuels, par exemple.

La conductivité thermique des canalisations de chauffage/refroidissement urbain sera inférieure à 80 % de la conductivité thermique requise par la norme européenne EN253:2009 (à revoir lorsque cette norme sera mise à jour).

15 ans

Appendice III

Critères d'éligibilité pour les projets d'adaptation au changement climatique

Un projet est éligible aux conditions et modalités financières énoncées dans le présent accord sectoriel si:

a)

l'adaptation au changement climatique est le principal objectif du projet, et s'il est explicitement mentionné et expliqué dans la planification du projet et les documents d'accompagnement que cet objectif est fondamental pour la conception du projet;

b)

la proposition de projet comprend une analyse et une identification des risques et vulnérabilités spécifiques et pertinentes liées au changement climatique, ainsi qu'une explication de la manière dont les mesures ou technologies envisagées permettent d'y remédier directement;

c)

il existe une étude menée par une tierce partie indépendante, soit séparément soit comme partie intégrante de la planification du projet faisant l'objet d'une diffusion publique, par exemple d'une publication sur le site internet d'une institution nationale. Cette étude évalue les risques et vulnérabilités spécifiques et pertinents liés au changement climatique, ainsi que la manière dont les mesures prévues par le projet permettent d'y remédier directement;

d)

la durée de vie utile du projet dépasse 15 ans.

Appendice IV

Méthodologie à utiliser pour déterminer l'éligibilité des secteurs du point de vue de l'article 2 du présent accord sectoriel

Lorsqu'ils proposent l'ajout d'une classe ou d'un type de projet à l'appendice II du présent accord sectoriel, les Participants doivent fournir une description détaillée de la classe ou du type des projets proposés et indiquer en quoi ces projets satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe b), du présent accord sectoriel; ces informations doivent comprendre:

a)

une évaluation de la contribution directe de la classe ou du type de projet à l'atténuation du changement climatique, notamment une comparaison de la performance du secteur, fondée sur des données mesurables concernant les émissions de carbone ou d'équivalent CO2 et/ou la haute efficacité énergétique, avec des technologies classiques et plus récentes; cette comparaison doit, dans tous les cas, être fondée sur des mesures quantitatives, telles qu'une diminution des émissions par unité produite;

b)

une description des normes techniques et de performance de la classe ou du type de projet proposé, notamment des informations sur l'existence d'éventuelles meilleures techniques disponibles (MTD) en la matière; au besoin, il sera expliqué dans cette description en quoi la technologie en question marque une amélioration par rapport à la MTD existante;

c)

une description des obstacles financiers existants pour la classe ou le type de projet proposé, notamment d'éventuels besoins financiers ou conditions du marché, et l'indication des dispositions du présent accord sectoriel qui sont censées permettre la réalisation du projet.

Appendice V

Liste de définitions

Meilleures techniques disponibles : selon la définition de la directive 96/61/CE de l'Union européenne (article 2, point 1), on entend par “meilleures techniques disponibles” le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble:

a)

par “techniques”, on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt;

b)

par “disponibles”, on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l'État membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;

c)

par “meilleures”, on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.

Gaz à effet de serre : les gaz à effet de serre sont le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote, les hydrofluorocarbures, les hydrocarbures perfluorés et l'hexafluorure de soufre.

Grand projet hydroélectrique : conformément à la définition de la Commission internationale des grands barrages (CIGB), un grand barrage est un barrage d'une hauteur de 15 mètres ou plus à partir de la fondation. Les barrages dont la hauteur est comprise entre 5 et 15 mètres et dont le volume du réservoir est supérieur à 3 millions de m3 entrent aussi dans la catégorie des grands barrages.

ANNEXE V

ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION D'INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

Les Participants au présent accord sectoriel établissent d'un commun accord que les modalités et conditions financières de l'accord sectoriel, qui complète l'Arrangement, devront être mises en œuvre d'une manière conforme à l'objet de l'Arrangement.

CHAPITRE I

Champ d'application de l'accord sectoriel

1.   CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD SECTORIEL

Le présent accord sectoriel expose les conditions et modalités financières qui s'appliquent aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats visant des actifs d'infrastructures ferroviaires essentiels au fonctionnement des trains, en particulier les dispositifs de contrôle (tels que les systèmes de signalisation et autres technologies de l'information liées au transport ferroviaire), l'électrification, les voies, le matériel roulant et les travaux de construction dans ce domaine.

CHAPITRE II

Dispositions applicables aux crédits à l'exportation

2.   DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

a)

Pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public relatifs à des contrats d'exportation inclus dans le champ d'application du présent accord sectoriel, le délai maximum de remboursement est fixé comme suit:

1)

pour les contrats concernant des pays de catégorie I (visés à l'article 11 de l'Arrangement): 12 ans;

2)

pour les contrats concernant des pays de catégorie II (visés à l'article 11 de l'Arrangement): 14 ans.

b)

Pour bénéficier des délais de remboursement définis au paragraphe a) ci-dessus, les conditions suivantes doivent être remplies:

1)

l'opération s'inscrit dans un contrat d'une valeur totale supérieure à 10 millions de DTS;

2)

le délai de remboursement n'excède pas la durée de vie utile des infrastructures ferroviaires financées; et

3)

dans le cas d'une opération effectuée dans un pays de catégorie I, celle-ci inclut les caractéristiques suivantes/se caractérise par les éléments suivants:

la participation à un financement syndiqué aux côtés d'institutions financières privées qui ne bénéficient pas de soutien public pour les crédits à l'exportation, dans laquelle

i)

le Participant est un partenaire minoritaire avec un statut pari passu pendant la durée totale du crédit; et

ii)

le soutien public aux crédits à l'exportation accordé par les Participants est inférieur à 50 % de la syndication,

quel que soit le soutien public, des taux de primes qui ne sont pas inférieurs au tarif en vigueur sur le marché privé et demeurent comparables aux taux correspondants facturés par les autres institutions financières privées qui participent à la syndication;

c)

Tout Participant peut solliciter une dérogation aux conditions fixées au paragraphe b), point 3), ci-dessus, en recourant à une attitude commune, conformément aux articles 58 à 63 de l'Arrangement. Dans de tels cas, le Participant auteur de la proposition d'attitude commune fournit, soit dans la proposition d'attitude commune, soit dans chaque opération individuelle notifiée par la suite, une explication complète des raisons du soutien, en présentant notamment des données précises sur la tarification et les motifs pour lesquels il est nécessaire de déroger aux dispositions du paragraphe b), point 3), ci-dessus.

3.   REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Le remboursement du principal et le paiement des intérêts s'effectue conformément à l'article 14 de l'Arrangement, sauf que la durée moyenne pondérée maximum de la période de remboursement visée au paragraphe d), point 4), dudit article ne devra pas excéder:

a)

pour les opérations réalisées dans un pays de catégorie I, six ans et un quart; et

b)

pour les opérations réalisées dans un pays de catégorie II, sept ans et un quart.

4.   TAUX D'INTÉRÊT FIXES MINIMUMS

Tout Participant qui accorde un soutien financier public pour des prêts à taux fixe doit appliquer les taux d'intérêt minimums suivants:

a)

lorsque le délai de remboursement est inférieur ou égal à 12 ans, le taux d'intérêt commercial de référence (TICR) approprié, calculé conformément à l'article 20 de l'Arrangement;

b)

lorsque le délai de remboursement est supérieur à 12 ans, le TICR approprié, calculé conformément à l'article 20 de l'Arrangement, auquel une surprime de 20 points de base est ajoutée pour toutes les devises.

CHAPITRE III

Procédures

5.   NOTIFICATION PRÉALABLE

a)

Tout Participant adresse une notification préalable conformément à l'article 47 de l'Arrangement, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, s'il entend accorder son soutien à une opération dans un pays de catégorie I. Cette notification comprend une explication complète des raisons du soutien public, en particulier des données précises sur la tarification.

b)

Tout Participant adresse une notification préalable conformément à l'article 48 de l'Arrangement, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, s'il entend accorder son soutien à:

1)

une opération dans un pays de catégorie II; ou

2)

une opération soutenue au titre d'une attitude commune établie conformément à l'article 2, paragraphe c), du présent accord sectoriel. Cette notification préalable peut être adressée en même temps que la proposition d'attitude commune, et sous réserve de l'approbation de celle-ci.

6.   DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES

Sans préjudice des dispositions de l'article 63, paragraphe a), de l'Arrangement, toutes les attitudes communes adoptées au titre du présent accord sectoriel cesseront de s'appliquer le 31 décembre 2018, sauf si les Participants conviennent de prolonger la durée d'application de cet accord sectoriel conformément à son article 7, paragraphe d).

CHAPITRE IV

Suivi et examen

7.   SUIVI ET EXAMEN

a)

Le Secrétariat rendra compte annuellement de l'application du présent accord sectoriel.

b)

Après le 31 décembre 2017, et sous réserve du paragraphe c) ci-dessous, le pourcentage maximal de syndication prévu au sous-paragraphe ii), 1er tiret de l'article 2, paragraphe b), point 3), du présent accord sectoriel, sera ramené de 50 % à 35 %, sauf décision contraire des Participants.

c)

Les Participants procéderont à un réexamen du présent accord sectoriel le 30 juin 2017 au plus tard, en vue d'évaluer les conditions du marché et d'autres facteurs et de déterminer si les modalités et conditions de l'accord doivent être maintenues ou modifiées

d)

Après le 31 décembre 2017, les conditions et modalités du présent accord sectoriel cesseront d'être applicables, sauf décision contraire des Participants.

ANNEXE VI

CONDITIONS ET MODALITÉS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS

CHAPITRE I

Dispositions générales

1.   CHAMP D'APPLICATION

a)

Cette annexe énonce les conditions et modalités auxquelles les Participants peuvent apporter leur soutien dans le cas d'opérations de financement de projets qui satisfont aux critères d'éligibilité figurant dans l'appendice 1.

b)

Dans le cas où cette annexe ne comprend pas de disposition correspondante, les dispositions de l'Arrangement s'appliquent.

CHAPITRE II

Conditions et modalités financières  (15 18 22 29 30 32 37 38 39)

2.   DÉLAIS MAXIMUMS DE REMBOURSEMENT

Le délai de remboursement maximum est de 14 ans.

3.   REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Le principal d'un crédit à l'exportation peut être remboursé en versements inégaux, et le principal et les intérêts peuvent être remboursés à intervalles supérieurs à six mois, pour autant que les conditions ci-après soient réunies:

a)

Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal — sous forme de versement unique ou d'une série de versements — ne devra excéder 25 % du principal du crédit.

b)

Le premier remboursement du principal devra être effectué au plus tard 24 mois après le point de départ du crédit, et au moins 2 % du montant du principal du crédit devra avoir été remboursé dans les 24 mois après le point de départ du crédit.

c)

Le paiement des intérêts devra intervenir à échéances maximales de 12 mois, et le premier versement devra être effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit.

d)

La durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder sept années et un quart.

e)

En application de l'article 5 de la présente annexe, le Participant devra fournir une notification préalable.

4.   TAUX D'INTÉRÊT FIXES MINIMUMS

Lorsque les Participants accordent un soutien financier public pour des prêts à taux fixes:

a)

dont le délai de remboursement est inférieur ou égal à 12 ans, les Participants appliquent le TICR approprié, calculé conformément à l'article 20 de l'Arrangement;

b)

dont le délai de remboursement est supérieur à 12 ans, une surprime de 20 points de base est ajoutée au TICR pour toutes les monnaies.

CHAPITRE III

Procédures

5.   NOTIFICATION PRÉALABLE POUR LES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS

Tout Participant notifie à tous les autres Participants son intention d'accorder son soutien selon les conditions et modalités prévues dans la présente annexe, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement. La notification devra se conformer à l'annexe VII de l'Arrangement. Si, pendant cette période, un Participant demande une explication portant sur les conditions et modalités bénéficiant du soutien, le Participant auteur de la notification attendra l'expiration d'un délai supplémentaire de dix jours civils avant de prendre tout engagement.

Appendice 1

Critères d'éligibilité pour les opérations de financement de projets

I.   CRITÈRES ESSENTIELS

L'opération inclut les caractéristiques suivantes/se caractérise par les éléments suivants:

a)

Financement d'une unité économique particulière pour laquelle le prêteur se satisfait à considérer les flux de trésorerie et les recettes générés par cette unité économique comme constituant la source de fonds qui servira à rembourser le prêt, et les actifs de l'unité économique comme constituant les sûretés pour le prêt.

b)

Financement d'opérations d'exportation avec une société de projet (juridiquement et économiquement) autonome, par exemple une société créée spécialement, dans le cadre de projets d'investissements qui génèrent leurs propres recettes.

c)

Partage approprié des risques entre les partenaires du projet, par exemple actionnaires privés ou actionnaires publics solvables, exportateurs, créanciers, acheteurs des produits de la société, y compris un capital suffisant.

d)

Flux de trésorerie générés par le projet suffisants pendant toute la période de remboursement pour couvrir les frais d'exploitation et le service de la dette pour les financements extérieurs.

e)

Frais d'exploitation et paiements liés au service de la dette déduits en priorité des recettes générées par le projet.

f)

Un acheteur/emprunteur non souverain, ne bénéficiant pas de garantie souveraine (non comprises les garanties de bonne fin, telles que, par exemple, des contrats d'enlèvement de la production de la société de projet).

g)

Sûretés fondées sur des éléments d'actifs en ce qui concerne les revenus/les actifs du projet, par exemple cessions des droits et obligations, nantissements, comptes de recettes.

h)

Recours limité ou absence de recours aux actionnaires/commanditaires du projet du secteur privé après achèvement.

II.   CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS RÉALISÉS DANS LES PAYS DE L'OCDE À HAUT REVENU

L'opération inclut les caractéristiques suivantes/se caractérise par les éléments suivants:

a)

La participation à un financement syndiqué aux côtés d'institutions financières privées qui ne bénéficient pas de soutien public pour les crédits à l'exportation, dans laquelle:

1)

le Participant est un partenaire minoritaire avec un statut pari passu durant la durée totale du crédit; et

2)

le soutien public aux crédits à l'exportation accordé par les Participants est inférieur à 50 % de la syndication;

b)

quel que soit le soutien public, des taux de primes qui ne sont pas inférieurs au tarif en vigueur sur le marché privé et demeurent comparables aux taux correspondants facturés par les autres institutions financières privées qui participent à la syndication.

ANNEXE VII

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR LES NOTIFICATIONS

Toutes les notifications effectuées en application de l'Arrangement (annexes comprises) devront s'accompagner de la fourniture des renseignements énoncés ci–après à la section I. Il conviendra en outre de fournir, le cas échéant, les renseignements mentionnés à la section II concernant la catégorie spécifique de notification effectuée.

I.   RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR TOUTES LES NOTIFICATIONS

a)   Renseignements de base

1.

Pays auteur de la notification

2.

Date de la notification

3.

Nom de l'autorité/de l'organisme procédant à la notification

4.

Numéro de référence

5.

Première notification ou révision d'une notification précédente (le cas échéant, numéro de la révision)

6.

Numéro de la tranche (s'il y a lieu)

7.

Numéro de référence de la ligne de crédit (s'il y a lieu)

8.

Article(s) de l'Arrangement en vertu duquel/desquels la notification est effectuée

9.

Numéro de référence de la notification donnant lieu à alignement (s'il y a lieu)

10.

Description du soutien faisant l'objet de l'alignement (s'il y a lieu)

11.

Pays de destination.

b)   Renseignements relatifs à l'acheteur/l'emprunteur/au garant

12.

Pays de l'acheteur

13.

Nom de l'acheteur

14.

Adresse de l'acheteur

15.

Statut de l'acheteur

16.

Pays de l'emprunteur (s'il est différent de l'acheteur)

17.

Nom de l'emprunteur (s'il est différent de l'acheteur)

18.

Adresse de l'emprunteur (s'il est différent de l'acheteur)

19.

Statut de l'emprunteur (s'il est différent de l'acheteur)

20.

Pays du garant (le cas échéant)

21.

Nom du garant (le cas échéant)

22.

Adresse du garant (le cas échéant)

23.

Statut du garant (le cas échéant).

c)   Renseignements concernant les biens et/ou les services exportés et le projet

24.

Description des biens et/ou des services exportés

25.

Description du projet (s'il y a lieu)

26.

Emplacement du projet (s'il y a lieu)

27.

Date de clôture de l'appel d'offres (s'il y a lieu)

28.

Date d'expiration de la ligne de crédit (s'il y a lieu)

29.

Montant du (des) contrat(s) bénéficiant d'un soutien: montant effectif (pour toutes les lignes de crédit et opérations de financement du projet ou pour toute opération individuelle sur une base volontaire) ou suivant le barème ci-après exprimé en millions de DTS:

Catégorie

De

À

I:

0

1

II:

1

2

III:

2

3

IV:

3

5

V:

5

7

VI:

7

10

VII:

10

20

VIII:

20

40

IX:

40

80

X:

80

120

XI:

120

160

XII:

160

200

XIII:

200

240

XIV:

240

280

XV:

280

 (15 18 22 29 30 32 37 38 39)

30.

Devise du (des) contrat(s)

d)   Conditions et modalités financières du soutien public pour le crédit à l'exportation

31.

Montant du crédit: montant effectif pour les notifications dans le cadre de lignes de crédit et opérations de financement de projets ou pour toute opération individuelle sur une base volontaire, ou suivant le barème exprimé en millions de DTS

32.

Devise du crédit

33.

Acompte (en pourcentage du montant total des contrats faisant l'objet d'un soutien)

34.

Dépenses locales (en pourcentage du montant total des contrats faisant l'objet d'un soutien)

35.

Point de départ du crédit et mention du paragraphe de l'article 10 qui est applicable en l'espèce

36.

Durée de la période de remboursement

37.

Taux d'intérêt de base

38.

Taux d'intérêt ou marge.

II.   RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR, LE CAS ÉCHÉANT, POUR LES NOTIFICATIONS EFFECTUÉES EN VERTU DE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

a)   Arrangement, article 14, paragraphe d), point 5)

1.

Profil de remboursement

2.

Fréquence de remboursement

3.

Durée entre le point de départ du crédit et le premier remboursement du principal

4.

Montant des intérêts capitalisés avant le point de départ du crédit

5.

Durée moyenne pondérée de la période de remboursement

6.

Explication des raisons pour lesquelles le soutien public n'est pas fourni conformément aux dispositions des paragraphes a) à c) de l'article 14.

b)   Arrangement, articles 24, 27, 30 et 31

1.

Classification du risque pays du pays du débiteur

2.

Catégorie choisie de risque acheteur du débiteur

3.

Durée de la période de versement

4.

Quotité garantie pour le risque politique (risque pays)

5.

Quotité garantie pour le risque commercial (risque acheteur)

6.

Qualité de la couverture (autrement dit: produit inférieur à la norme, correspondant à la norme ou supérieur à la norme)

7.

TPM fondé sur le classement du risque pays du pays du débiteur, en l'absence de toute garantie d'un pays tiers, de la participation d'une institution multilatérale/régionale, de toute atténuation du risque et/ou de toute amélioration du risque acheteur

8.

TPM applicable

9.

Taux de prime effectif appliqué (exprimé sous forme de TPM en pourcentage du principal).

c)   Arrangement, article 24, paragraphe c), troisième tiret

1.

Indicateur(s) de référence utilisé(s) (voir annexe IX).

d)   Arrangement, article 24, paragraphe e), premier tiret

1.

Classification du risque pays du pays du garant

2.

Catégorie choisie de risque acheteur du garant

3.

Confirmation que tous les critères énumérés à l'annexe X sont remplis

4.

Pourcentage du montant total constituant le risque (c'est-à-dire le principal et les intérêts) qui est couvert par la garantie (c'est-à-dire montant total ou partiel)

5.

Indication de l'existence ou non d'un lien financier entre le garant et le débiteur

6.

En cas de lien entre le garant et le débiteur:

type de lien (par exemple, société mère filiale, coentreprise)

confirmation que le garant est juridiquement et financièrement indépendant et qu'il peut s'acquitter de l'obligation de paiement du débiteur

confirmation que le garant ne sera pas affecté par des événements, des réglementations ou une intervention de l'État dans le pays du débiteur.

e)   Arrangement, article 27, paragraphe e)

1.

Catégorie choisie de risque acheteur du débiteur

2.

Notation(s) de la dette en devises étrangères attribuées par une agence agréée de notation du crédit

3.

Raison pour laquelle la catégorie de risque acheteur est meilleure que la notation de l'agence agréée.

f)   Arrangement, article 30

1.

Technique d'atténuation du risque pays utilisée

2.

Confirmation que les critères énumérés à l'annexe XII sont remplis

3.

Pour la technique 1, classification du risque pays applicable du fait de l'utilisation de cette technique

4.

Pour la technique 2:

monnaie locale utilisée

valeur du facteur “monnaie locale” appliquée.

g)   Arrangement, article 31

1.

Rehaussement(s) de crédit appliqué(s) pour le risque acheteur

2.

CEF appliqué pour chaque rehaussement de crédit

3.

CEF total à appliquer.

h)   Arrangement, articles 49 et 50

1.

Forme d'aide liée (c'est-à-dire crédit d'aide au développement ou crédit mixte dont les proportions ont été définies à l'avance ou financement mixte)

2.

Niveau de concessionnalité global du financement d'aide liée ou partiellement déliée calculé conformément aux dispositions de l'article 40

3.

TAD utilisé pour le calcul de la concessionnalité

4.

Traitement des versements comptants dans le calcul du niveau de concessionnalité

5.

Restrictions à l'utilisation des lignes de crédit.

i)   Annexe I, article 5, paragraphe e)

1.

Indication de:

la date du premier versement des intérêts, s'il intervient au-delà de six mois après le point de départ du crédit;

la fréquence de versement des intérêts, si elle est inférieure à une fréquence semestrielle.

j)   Annexe II, article 8

1.

Description approfondie du contrat d'exportation, c'est-à-dire une centrale nucléaire neuve, la modernisation d'une centrale nucléaire existante, la fourniture de combustible nucléaire et l'enrichissement, ou la prestation de gestion du combustible irradié.

2.

Profil de remboursement du principal et de paiement des intérêts, en application de l'article 3, paragraphe a), point 1) ou 2), ou de l'article 3, paragraphe c), de l'annexe II.

3.

Dans le cas où le soutien public est fourni conformément à l'article 3, paragraphe c) de l'annexe II, les éléments suivants doivent être notifiés:

Profil de remboursement

Fréquence de remboursement

Durée séparant le point de départ du crédit et le premier remboursement du principal

Montant des intérêts capitalisés avant le point de départ du crédit

Durée moyenne pondérée de la période de remboursement

Une explication des raisons pour lesquelles le soutien public n'est pas fourni conformément aux dispositions prévues par l'article 3, paragraphes a) et b), de l'annexe II.

4.

Taux d'intérêt minimum appliqué conformément à l'article 4 de l'annexe II.

k)   Annexe IV, article 10

1.

Description approfondie du projet:

une centrale neuve de production d'énergie renouvelable et un nouveau projet dans le domaine des ressources en eau, ou la modernisation d'une centrale existante de production d'énergie renouvelable et d'installations existantes dans le domaine des ressources en eau, incluant une référence à l'un des secteurs particuliers énumérés dans l'appendice I de l'annexe IV, ou

dans le cas d'un projet hydroélectrique, s'il s'agit d'une grande centrale hydroélectrique neuve (telle que définie dans l'appendice IV de l'annexe IV), ou

pour les projets relevant des classes dont la liste figure à l'appendice II de l'annexe IV, une démonstration de la manière dont le projet satisfait aux critères du soutien, tels qu'énoncés à l'article 2, paragraphe b), de l'Annexe IV, ou

pour les projets soutenus conformément aux dispositions de l'appendice III de l'annexe IV, cette notification comprend:

une description détaillée du projet montrant en quoi le projet satisfait aux critères du soutien, tels qu'énoncés à l'article 3, paragraphe b) ou c) respectivement, de l'annexe IV, et

la mise à disposition des résultats du réexamen effectué par une tierce partie indépendante, exigé au titre de l'appendice III de l'annexe IV.

2.

Profil de remboursement du principal et de paiement des intérêts, en application de l'article 6, paragraphe a), point 1), de l'article 6, paragraphe a), point 2), ou de l'article 6, paragraphe c), de l'annexe IV.

3.

Dans le cas où le soutien public est fourni conformément à l'article 6, paragraphe c), de l'annexe IV, les éléments suivants doivent être notifiés:

Profil de remboursement

Fréquence de remboursement

Durée séparant le point de départ du crédit et le premier remboursement du principal

Montant des intérêts capitalisés avant le point de départ du crédit

Durée moyenne pondérée de la période de remboursement

Une explication des raisons qui justifient la fourniture du soutien public à des conditions autres que celles prévues par l'article 6, paragraphes a) et b), de l'annexe IV.

4.

Taux d'intérêt minimum appliqué conformément à l'article 7 de l'Annexe IV.

l)   Annexe V, article 5

1.

Une explication complète des modalités et conditions du soutien public offert, notamment:

Une explication des raisons qui justifient le recours aux modalités et conditions financières applicables aux infrastructures ferroviaires

De quelle manière la durée de remboursement proposée n'excède pas la durée de vie utile des infrastructures ferroviaires financées.

2.

Pour les opérations dans des pays de catégorie I:

Montant total de la dette syndiquée pour le projet, incluant les prêteurs publics et privés

Montant total de la dette syndiquée provenant des prêteurs privés

Pourcentage de la dette syndiquée fourni par les Participants

La confirmation de ce que le Participant intervient dans un financement syndiqué aux côtés d'institutions financières privées qui ne bénéficient pas d'un soutien public pour les crédits à l'exportation, dans lequel i) le Participant est un partenaire minoritaire avec un statut pari passu pendant la durée totale du crédit et ii) le soutien public aux crédits à l'exportation accordé par les Participants est inférieur à 50 % de la syndication

Des données précises sur la tarification de nature à expliquer comment les taux de primes facturés au titre du soutien public ne sont pas inférieurs aux tarifs en vigueur sur le marché privé et demeurent comparables aux taux correspondants facturés par les autres institutions financières privées qui participent à la syndication.

m)   Annexe VI, article 5

1.

Une explication des raisons qui justifient le recours aux conditions financières applicables aux financements de projets

2.

Valeur du contrat dans le cas de contrats clés en mains, montant de la part dans un contrat de sous-traitance, etc.

3.

Description plus précise du projet

4.

Nature de la couverture fournie avant le point de départ du crédit

5.

Quotité garantie pour risque politique avant le point de départ du crédit

6.

Quotité garantie pour risque commercial avant le point de départ du crédit

7.

Nature de la couverture fournie après le point de départ du crédit

8.

Quotité garantie pour risque politique après le point de départ du crédit

9.

Quotité garantie pour risque commercial après le point de départ du crédit

10.

Durée de la période de construction (le cas échéant)

11.

Durée de la période de versement

12.

Durée moyenne pondérée de la période de remboursement

13.

Profil de remboursement

14.

Fréquence de remboursement

15.

Durée séparant le point de départ du crédit du premier remboursement du principal

16.

Pourcentage du principal remboursé au point moyen du crédit

17.

Montant des intérêts capitalisés avant le point de départ du crédit

18.

Autres commissions perçues par l'OCE, par exemple des commissions d'engagement (informations facultatives, sauf dans le cas de transactions avec des acheteurs situés dans des pays de l'OCDE à haut revenu)

19.

Taux de primes (informations facultatives, sauf dans le cas de projets réalisés dans des pays de l'OCDE à haut revenu)

20.

Confirmation (et explication si nécessaire) que la transaction inclut les caractéristiques suivantes/se caractérise par les éléments suivants:

Financement d'une unité économique particulière pour laquelle le prêteur se satisfait à considérer les flux de trésorerie et les recettes générés par cette unité économique comme constituant la source de fonds qui servira à rembourser le prêt, et les actifs de l'unité économique comme constituant les sûretés pour le prêt

Financement d'opérations d'exportation avec une société de projet (juridiquement et économiquement) autonome, par exemple une société créée spécialement, dans le cadre de projets d'investissements qui génèrent leurs propres recettes

Partage approprié des risques entre les partenaires du projet, par exemple actionnaires privés ou actionnaires publics solvables, exportateurs, créanciers, acheteurs des produits de la société, y compris un capital suffisant

Flux de trésorerie générés par le projet suffisants pendant toute la période de remboursement pour couvrir les frais d'exploitation et le service de la dette pour les financements extérieurs

Frais d'exploitation et paiements liés au service de la dette déduits en priorité des recettes générées par le projet

Un acheteur/emprunteur non souverain, ne bénéficiant pas de garantie souveraine

Sûretés fondées sur des éléments d'actifs en ce qui concerne les revenus/les actifs du projet, par exemple cessions des droits et obligations, nantissements, comptes de recettes

Recours limité ou absence de recours aux actionnaires/commanditaires du projet du secteur privé après achèvement.

n)   Annexe VI, article 5, pour les projets prévus dans des pays de l'OCDE à haut revenu

1.

Montant total de la dette syndiquée pour le projet, incluant les prêteurs publics et privés

2.

Montant total de la dette syndiquée provenant des prêteurs privés

3.

Pourcentage de la dette syndiquée fourni par les Participants

4.

La confirmation de ce que:

dans le cadre d'une participation à un financement syndiqué avec des institutions financières privées qui ne bénéficient pas de soutien public pour les crédits à l'exportation, le Participant est un partenaire minoritaire avec un statut pari passu pendant la durée totale du crédit;

le taux de prime notifié au titre du point m) 19 ci-dessus n'est pas inférieur au tarif en vigueur sur le marché privé et demeure comparable aux taux correspondants facturés par les autres institutions financières privées qui participent à la syndication.

ANNEXE VIII

CALCUL DES TAUX DE PRIMES MINIMUMS

Formule de calcul des TPM

La formule de calcul du TPM applicable pour un crédit à l'exportation impliquant un débiteur/garant dans un pays classé dans les catégories de risque pays 1 à 7 est la suivante:

TPM = {[(ai × HOR + bi) × max (PCC, PCP)/0,95] × (1 – LCF) + [cin × PCC/0,95) × HOR × (1 – CEF)]} × QPFi × PCFi × BTSF

où:

—   ai = coefficient de risque pays dans la catégorie de risque pays i (i = 1-7)

—   cin = coefficient de risque acheteur pour la catégorie de risque acheteur n (n = SOV+, SOV/CCO, CC1-CC5) dans la catégorie de risque pays i (i = 1-7)

—   bi = constante pour la catégorie de risque pays i (i = 1-7)

—   HOR= horizon de risque

—   PCC= quotité garantie pour le risque commercial (risque acheteur)

—   PCP= quotité garantie pour le risque politique (risque pays)

—   CEF= facteur de rehaussement du crédit

—   QPFi = facteur de qualité du produit dans la catégorie de risque pays i (i = 1-7)

—   PCFi = facteur de quotité garantie dans la catégorie de risque pays i (i = 1-7)

—   BTSF= facteur “meilleur que souverain”

—   LCF= facteur “monnaie locale”

Classification du risque pays applicable

La classification du risque pays applicable est déterminée conformément à l'article 24, paragraphe e), de l'Arrangement, qui à son tour détermine le coefficient de risque pays (ai) et la constante (bi) qui sont obtenus à partir du tableau suivant:

 

1

2

3

4

5

6

7

a

0,090

0,200

0,350

0,550

0,740

0,900

1,100

b

0,350

0,350

0,350

0,350

0,750

1,200

1,800

Choix de la catégorie de risque acheteur à appliquer

La catégorie de risque acheteur à appliquer est choisie à partir du tableau suivant, lequel donne les combinaisons de catégories de risque pays et de risque acheteur qui ont été établies et la concordance convenue entre les catégories de risque acheteur CC1-CC5 et les classements des agences de notation agréées. Les descriptions qualitatives de chaque catégorie de risque acheteur (SOV+ à CC5) ont été établies afin de faciliter le classement des débiteurs (et des garants) et elles sont présentées à l'annexe XI.

Catégorie de risque pays

1

2

3

4

5

6

7

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

CC1

AAA à AA-

CC1

A+ à A-

CC1

BBB+ à BBB-

CC1

BB+ à BB

CC1

BB-

CC1

B+

CC1

B

CC2

A+ à A-

CC2

BBB+ à BBB-

CC2

BB+ à BB

CC2

BB-

CC2

B+

CC2

B

CC2

B-ou au-dessous

CC3

BBB+ à BBB-

CC3

BB+ à BB

CC3

BB-

CC3

B+

CC3

B

CC3

B-ou au-dessous

 

CC4

BB+ à BB

CC4

BB-

CC4

B+

CC4

B

CC4

ou au-dessous

 

 

CC5

BB- ou au-dessous

CC5

B+ ou au-dessous

CC5

B ou au-dessous

CC5

B-ou au-dessous

 

 

 

La catégorie de risque acheteur choisie, associée à la catégorie de risque pays applicable, détermine le coefficient de risque acheteur (cin) qui est obtenu à partir du tableau suivant:

Catégorie de risque acheteur

Catégorie de risque pays

1

2

3

4

5

6

7

SOV+

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

SOV/CC0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CC1

0,110

0,120

0,110

0,100

0,100

0,100

0,125

CC2

0,200

0,212

0,223

0,234

0,246

0,258

0,271

CC3

0,270

0,320

0,320

0,350

0,380

0,480

n/a

CC4

0,405

0,459

0,495

0,540

0,621

n/a

n/a

CC5

0,630

0,675

0,720

0,810

n/a

n/a

n/a

Horizon de risque (HOR)

L'horizon de risque (HOR) se calcule comme suit:

 

Pour les profils de remboursement correspondant à la norme (c'est-à-dire remboursements semestriels égaux du principal):

HOR = (durée de la période de versement × 0,5) + durée de la période de remboursement

 

Pour les autres profils de remboursement:

HOR = (durée de la période de versement × 0,5) + (durée moyenne pondérée de la période de remboursement – 0,25)/0,5

Dans les formules ci-dessus, l'unité de mesure du temps est l'année.

Quotité garantie pour le risque commercial (acheteur) (PCC) et le risque politique (pays) (PCP)

Les quotités garanties (PCC et PCP) sont exprimées sous forme décimale (c'est-à-dire que 95 % est exprimé sous la forme 0,95) dans la formule de calcul du TPM.

Rehaussements de crédit pour le risque acheteur

La valeur du facteur de rehaussement du crédit (CEF) est 0 pour toute opération qui ne fait pas l'objet de rehaussements de crédit pour le risque acheteur. La valeur du CEF pour les opérations qui font l'objet de rehaussements de crédit pour le risque acheteur est déterminée conformément à l'annexe XII, (sous réserve des restrictions prévues à l'article 31, paragraphe c), de l'Arrangement, et elle ne peut pas dépasser 0,35.

Facteur de qualité du produit (QPF)

Le QPF est obtenu à l'aide du tableau suivant:

Qualité du produit

Catégorie de risque pays

1

2

3

4

5

6

7

Inférieure à la norme

0,9965

0,9935

0,9850

0,9825

0,9825

0,9800

0,9800

Conforme à la norme

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Supérieure à la norme

1,0035

1,0065

1,0150

1,0175

1,0175

1,0200

1,0200

Facteur de quotité garantie (PCF)

Le PCF est déterminé comme suit:

 

Pour (max(PCC, PCP) ≤ 0,95, PCF = 1)

 

Pour (max(PCC, PCP) > 0,95, PCF = 1 + ((max(PCC, PCP) – 0,95)/0,05) × (coefficient de quotité garantie))

Le coefficient de quotité garantie est obtenu à l'aide du tableau suivant

 

Catégorie de risque pays

1

2

3

4

5

6

7

Coefficient de quotité garantie

0,00000

0,00337

0,00489

0,01639

0,03657

0,05878

0,08598

Facteur “meilleur que souverain” (BTSF)

Lorsqu'un débiteur est classé dans la catégorie de risque acheteur “meilleur que souverain” (SOV+), BTSF = 0,9, sinon BTSF = 1.

Facteur “monnaie locale” (LCF)

Pour les opérations comportant une atténuation du risque pays en monnaie locale, la valeur du LCF ne peut pas dépasser 0,2. La valeur du LCF pour toutes les autres opérations est 0.

ANNEXE IX

INDICATEURS DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ POUR LES OPÉRATIONS RÉALISÉES DANS LES PAYS DE CATÉGORIE ZÉRO

Fraction non garantie des crédits à l'exportation ou fraction non garantie par l'OCE d'un prêt syndiqué

Le prix indiqué par les banques privées ou les institutions pour la fraction non garantie des crédits à l'exportation (ou parfois la fraction non garantie par l'OCE d'un prêt syndiqué) peut représenter la meilleure équivalence par rapport à la garantie de l'OCE. Le prix de ces fractions non garanties ne doit être utilisé que s'il est établi dans des conditions commerciales (ce qui exclut par exemple les fractions financées par des institutions financières internationales).

Obligations de société à dénomination spécifique

Les obligations de société comportent un risque de crédit intrinsèque. Il faut prendre des précautions en matière d'équivalence s'agissant des caractéristiques de contrat de l'OCE, comme l'échéance du crédit, la devise dans laquelle il est libellé et les éventuels rehaussements de crédit. Si l'on se sert d'obligations de société primaires (rendement complet à l'émission) ou d'obligations de société secondaires (écart ajusté en fonction des clauses optionnelles par rapport à la courbe adéquate (en général la courbe d'échange de devises applicable), il faudrait utiliser en priorité celles du débiteur; si elles ne sont pas disponibles, il faudrait utiliser les obligations de société primaires ou secondaires d'emprunteurs et de transactions comparables.

Contrats d'échange sur le risque de défaut à dénomination spécifique

Les contrats d'échange sur le risque de défaut (Credit Default Swaps, CDS) constituent une forme de protection contre le risque de défaut. La marge (spread) du CDS est le montant versé périodiquement par l'acheteur du CDS en pourcentage du principal notionnel, et s'exprime en général en points de base. L'acheteur de CDS acquiert en fait une assurance contre le risque de défaut en faisant des versements au vendeur de CDS pendant la durée de vie du CDS, ou jusqu'à ce que l'événement de crédit se produise. Il faudrait utiliser dans un premier temps une courbe de CDS pour le débiteur; si elle n'est pas disponible, il faudrait utiliser des courbes de CDS correspondant à des emprunteurs et à des transactions comparables.

CDS indexés

Un CDS indexé est un ensemble de CDS enregistrés pour un secteur, ou une partie d'un secteur, ou une zone géographique. Les spreads des CDS ainsi déterminés correspondent au risque de crédit du segment particulier du marché auquel s'applique l'indicateur. La pertinence du CDS indexé peut être particulièrement grande dans les cas où il n'existe pas de CDS dénommé ou que le marché d'un CDS dénommé manque de liquidité.

Indicateurs de référence des emprunts

Indicateurs sur le marché primaire des emprunts (détermination du taux à l'émission) ou sur le marché secondaire (rendement attendu par l'institution financière qui achète l'emprunt auprès d'une autre institution financière). Il faut disposer de tous les taux sur le marché primaire pour pouvoir calculer le rendement global. Si l'on utilise les indicateurs de référence des emprunts, il faut se servir en premier lieu de ceux du débiteur; s'ils ne sont pas disponibles, il convient d'utiliser les indicateurs de référence s'appliquant à des emprunteurs comparables et à des transactions comparables.

Courbes de référence des marchés

Les courbes de référence du marché rendent compte du risque de crédit de l'ensemble d'un secteur ou d'une classe d'acheteurs. Elles peuvent fournir des renseignements utiles lorsqu'il n'existe pas d'information associée à une dénomination. En général, la qualité des informations relatives à ces marchés dépend de leur liquidité. En tout état de cause, il faut rechercher les instruments du marché dont les caractéristiques se rapprochent le plus de celles du contrat de l'OCE, comme la date, la notation du crédit, le délai de remboursement et la devise.

Coût moyen pondéré des ressources de financement (CMPRF)

Les états financiers de l'acheteur peuvent permettre d'évaluer le CMPRF. Avec cette méthode, il faut s'assurer que le coût moyen des ressources de financement d'une entreprise correspond aux conditions réelles d'octroi du financement.

ANNEXE X

CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L'APPLICATION D'UNE GARANTIE DE REMBOURSEMENT PAR UNE TIERCE PARTIE ET LA CLASSIFICATION DES INSTITUTIONS MULTILATÉRALES OU RÉGIONALES

OBJET

La présente annexe décrit les critères et les conditions qui régissent l'application de garanties de remboursement de tierces parties, notamment la garantie de remboursement d'une institution multilatérale ou régionale classée conformément à l'article 24, paragraphe e) de l'Arrangement. Cette annexe présente aussi les critères suivant lesquels les institutions multilatérales ou régionales doivent être évaluées lorsqu'il s'agit de déterminer si une institution doit être classée au titre de l'article 28 de l'Arrangement.

APPLICATION

Cas 1: Garantie du montant total constituant le risque

Lorsqu'une sûreté sous la forme d'une garantie de remboursement émanant d'une entité couvre l'intégralité du montant constituant le risque (c'est-à-dire le principal et les intérêts), la classification du risque pays et la catégorie de risque acheteur applicables peuvent être celles du garant si les critères ci-après sont réunis:

La garantie couvre toute la durée du crédit.

La garantie est irrévocable, inconditionnelle et à vue.

La garantie est juridiquement valable et applicable dans le pays du garant.

Le garant est solvable au regard du montant de la dette garantie.

Le garant est assujetti aux réglementations en matière de contrôle et de transfert monétaires du pays où il est situé.

Pour les institutions multilatérales ou régionales classées qui agissent en tant que garants, les critères appliqués sont les suivants:

La garantie couvre toute la durée du crédit.

La garantie est irrévocable, inconditionnelle et à vue.

Le garant est juridiquement engagé pour le montant total du crédit.

Le remboursement se fait directement au créancier.

Si le garant est une filiale/société mère de l'entité garantie, les Participants déterminent au cas par cas: 1) si, eu égard au lien filiale/société mère et au degré d'engagement juridique de la société mère, la filiale/société mère est juridiquement et financièrement indépendante et en mesure de respecter ses obligations de remboursement; 2) si la filiale/société mère peut être affectée par des événements/réglementations de caractère local ou une intervention de l'État; et 3) si le siège se considérerait comme responsable en cas de non-paiement.

Cas 2: Garantie d'un montant limité

Lorsqu'une sûreté sous forme de garantie de remboursement émanant d'une entité couvre une fraction limitée du montant constituant le risque (c'est-à-dire le principal et les intérêts), la classification du risque pays et la catégorie de risque acheteur applicables peuvent être celles du garant pour la fraction du crédit sous garantie, sous réserve que tous les autres critères énoncés dans le cas 1 soient remplis.

Pour ce qui est de la fraction non garantie, la classification du risque pays et la catégorie de risque acheteur applicables sont celles du débiteur.

Classification des institutions multilatérales ou régionales

Les institutions multilatérales ou régionales donnent lieu à classification si elles ne sont généralement pas soumises aux réglementations en matière de contrôle et de transfert monétaires du pays où elles sont situées. Ces institutions sont classées au cas par cas dans les catégories de risques pays 0 à 7 suivant l'évaluation du risque que chacune d'elles présente et en examinant si:

l'institution est juridiquement et financièrement indépendante,

ses actifs sont intégralement protégés contre tout risque de nationalisation ou de confiscation,

l'institution jouit d'une pleine liberté de transfert et de conversion des fonds,

l'institution ne fait pas l'objet d'une intervention des pouvoirs publics dans le pays où elle est située,

l'institution jouit d'une immunité fiscale, et

tous ses pays Membres sont tenus de lui fournir les ressources supplémentaires nécessaires au respect de ses obligations.

L'évaluation doit aussi prendre en compte l'expérience acquise en matière de paiement dans les situations où des défaillances se sont produites soit dans le pays où l'institution est située, soit dans le pays du débiteur, ainsi que tout autre facteur qui peut être jugé approprié dans le cadre de la procédure d'évaluation.

La liste des institutions multilatérales et régionales classées n'est pas fermée et tout Participant peut désigner une institution à examiner en fonction des considérations exposées ci-dessus. Les Participants doivent publier les classifications des institutions multilatérales et régionales.

ANNEXE XI

DESCRIPTION QUALITATIVE DES CATÉGORIES DE RISQUE ACHETEUR

Risque meilleur que le risque souverain (SOV+)

Il s'agit d'une classification exceptionnelle. L'entité à laquelle elle s'applique possède un profil de crédit exceptionnellement solide et on peut s'attendre à ce qu'elle satisfasse à ses obligations de paiement en période de surendettement souverain ou même de défaillance. Les agences internationales de notation de crédit publient régulièrement des rapports qui dressent la liste des notations d'entreprises et de contrepartie supérieures à la notation de la dette souveraine extérieure. Excepté lorsque le risque souverain a été identifié à l'aide de la méthodologie d'évaluation des risques souverains comme étant nettement plus élevé que le risque pays, les Participants qui proposent que des entités soient classées “meilleures que souverains” doivent fournir des références à l'appui de cette recommandation. Pour que la classification d'une entité soit supérieure à celle du souverain qui l'accueille, cette entité doit présenter plusieurs, et en principe une majorité, des caractéristiques qui suivent ou de caractéristiques équivalentes:

un profil de crédit solide,

des recettes en devises étrangères élevées par rapport à sa charge de la dette,

des installations de production et la capacité de générer des recettes à partir de filiales ou d'activités à l'étranger, en particulier situées dans des entités souveraines bien notées, c'est-à-dire des entreprises multinationales,

un propriétaire étranger ou un partenaire stratégique sûr qui puisse apporter un soutien financier en l'absence de garantie officielle,

des antécédents de traitement préférentiel de l'entité par le souverain, en particulier sous forme d'exemption des contraintes de transfert et de convertibilité et des dispositions de cession des recettes d'exportation, et de traitement fiscal favorable,

des engagements à ouvrir des lignes de crédit émanant de banques internationales bien notées, en particulier sans clause d'événement négatif majeur (clause qui permet aux banques de se libérer de leur engagement en cas de crise souveraine ou d'autres événements à l'origine de risques), et

des actifs détenus à l'étranger, en particulier des actifs liquides, souvent en raison de règles permettant aux exportateurs de détenir à l'étranger des liquidités pouvant être affectées au service de la dette.

Normalement, la catégorie de risque acheteur SOV+ ne s'applique pas:

aux entités et services sous contrôle public, aux entités sous-souveraines telles que ministères fonctionnels ou administrations régionales par exemple,

aux institutions financières domiciliées dans la juridiction du souverain,

aux entités qui vendent essentiellement sur le marché intérieur dans la devise locale.

Risque souverain (SOV)

Un débiteur/garant souverain est une entité explicitement tenue par la loi de s'engager au paiement de la dette au nom de l'État souverain, en général le Ministère des finances ou la Banque centrale (15 18 22 29 30 32 37 38 39). Un risque est souverain lorsque:

le débiteur/le garant est légalement tenu au paiement de la dette au nom du souverain et engage ainsi la garantie pleine et entière du souverain,

dans l'hypothèse d'un rééchelonnement du risque souverain, la dette en question serait prise en compte dans les obligations de rééchelonnement et de paiement acquises par le souverain du fait du rééchelonnement.

Risque équivalent au risque souverain (CC0): crédit de qualité exceptionnelle

La catégorie de risque “équivalent au risque souverain” s'applique à deux types fondamentaux de débiteurs/garants:

Les entités publiques, dans les cas où des contrôles préalables permettent de constater que l'acheteur dispose implicitement de la garantie pleine et entière ou du soutien du souverain, ou qu'il existe une très forte probabilité de soutien du souverain pour ses liquidités ou sa solvabilité. Il faudrait que cette constatation s'applique aussi bien au risque de recouvrement qu'au risque de défaut. Les entités publiques non souveraines équivalentes au souverain comprennent aussi des entreprises d'État exerçant un monopole ou un quasi-monopole sur les activités d'un secteur (électricité, pétrole ou gaz, par exemple).

Les entreprises dotées de profils de crédit très solides, présentant des caractéristiques qui garantissent que le risque de défaut comme de recouvrement peut être considéré comme équivalent à souverain. Parmi les candidats peuvent figurer les entreprises puissantes aux valeurs de premier ordre ou les banques de grande importance présentant une forte probabilité de soutien du souverain pour les liquidités ou la solvabilité.

Avec un crédit de qualité exceptionnelle, on suppose que le risque d'interruption des paiements est négligeable. L'entité dispose d'une capacité de remboursement exceptionnelle qui ne risque pas d'être affectée par des événements prévisibles. La qualité du crédit se manifeste en général par une combinaison de tout ou partie des caractéristiques suivantes du profil économique et financier:

création de liquidités et de revenus exceptionnelle à très bonne

niveaux de liquidités exceptionnels à très bons

endettement exceptionnellement faible à très faible

profil économique excellent à très solide et très fortes capacités de gestion avérées

L'entité se caractérise aussi par une qualité élevée de diffusion de données financières et d'informations sur l'actionnariat, à moins qu'il n'existe une probabilité très forte de soutien par une entité mère (ou souveraine) dont la classification du risque acheteur est égale ou supérieure à celle qui correspond à cette catégorie de risque acheteur.

En fonction de la classification du pays dans lequel le débiteur/garant est domicilié, le débiteur/garant classé dans la catégorie de risque acheteur CC0 sera probablement noté entre AAA (catégorie de pays 1) et B (catégorie de pays 7) par les agences de notation agréées.

Crédit de très bonne qualité (CC1)

Le risque d'interruption de paiement est jugé faible ou très faible. Le débiteur/garant a une très forte capacité de remboursement qui ne risque pas d'être affectée par des événements prévisibles. Sa sensibilité aux effets négatifs des changements de circonstances et de conditions économiques est limitée ou très limitée. La qualité du crédit se manifeste en général par une combinaison de tout ou partie des caractéristiques suivantes du profil économique et financier:

création de liquidités et de revenus très bonne à bonne

niveaux de liquidités très bons à bons

endettement très faible à faible

profil économique très solide et capacités de gestion avérées

L'entité se caractérise aussi par une qualité élevée de diffusion de données financières et d'informations sur l'actionnariat, à moins qu'il n'existe une probabilité très forte de soutien par une entité mère (ou souveraine) dont la classification du risque acheteur est égale ou supérieure à celle qui correspond à cette catégorie de risque acheteur.

En fonction de la classification du pays dans lequel le débiteur/garant est domicilié, le débiteur/garant classé dans la catégorie de risque acheteur CC1 sera probablement noté entre AAA (catégorie de pays 1) et B (catégorie de pays 7) par les agences de notation agréées.

Crédit de qualité supérieure à la moyenne, bonne à modérément bonne (CC2)

Le risque d'interruption de paiement est jugé faible. Le débiteur/garant a une capacité de remboursement bonne à modérément bonne qui ne risque pas d'être affectée par des événements prévisibles. Sa sensibilité aux effets négatifs des changements de circonstances et de conditions économiques est limitée. La qualité du crédit se manifeste en général par une combinaison de tout ou partie des caractéristiques suivantes du profil économique et financier:

création de liquidités et de revenus bonne à modérément bonne

niveaux de liquidités bons à modérément bons

endettement faible à modérément faible

profil économique modérément solide et capacités de gestion avérées

L'entité se caractérise aussi par une qualité élevée de diffusion de données financières et d'informations sur l'actionnariat, à moins qu'il n'existe une probabilité très forte de soutien par une entité mère (ou souveraine) dont la classification du risque acheteur est égale ou supérieure à celle qui correspond à cette catégorie de risque acheteur.

En fonction de la classification du pays dans lequel le débiteur/garant est domicilié, le débiteur/garant classé dans la catégorie de risque acheteur CC2 sera probablement noté entre A+ (catégorie de pays 1) et B- ou au-dessous (catégorie de pays 7) par les agences de notation agréées.

Crédit de qualité moyenne, modérément bonne (CC3)

Le risque d'interruption de paiement est jugé modéré ou modérément faible. Le débiteur/garant a une capacité de remboursement modérée ou modérément bonne. Il existe une possibilité de renforcement du risque de crédit si le débiteur/garant doit faire face à de sérieuses incertitudes ou à des conditions commerciales, financières ou économiques défavorables susceptibles de nuire à son aptitude à honorer ses engagements financiers. Cependant, il peut exister d'autres solutions économiques ou financières lui permettant de faire face à ces engagements. La qualité du crédit se manifeste en général par une combinaison de tout ou partie des caractéristiques suivantes du profil économique et financier.

création de liquidités et de revenus modérément bonne à modérée

niveaux de liquidités modérément bons à modérés

endettement modérément faible à modéré

profil économique moyen et capacités de gestion avérées

L'entité présente aussi une qualité suffisante de diffusion de données financières et d'informations sur l'actionnariat, à moins qu'il n'existe une probabilité très forte de soutien par une entité mère (ou souveraine) dont la classification du risque acheteur est égale ou supérieure à celle qui correspond à cette catégorie de risque acheteur.

En fonction de la classification du pays dans lequel le débiteur/garant est domicilié, le débiteur/garant classé dans la catégorie de risque acheteur CC3 sera probablement noté entre BBB+ (catégorie de pays 1) et B- ou au-dessous (catégorie de pays 6) par les agences de notation agréées.

Qualité de crédit inférieure à la moyenne, modérément faible (CC4)

Le risque d'interruption de paiement est jugé modérément faible. Le débiteur/garant a une capacité de remboursement modérée à modérément faible. Il existe une possibilité de renforcement du risque de crédit si le débiteur/garant doit faire face à de sérieuses incertitudes ou à des conditions commerciales, financières ou économiques défavorables susceptibles de nuire à son aptitude à honorer ses engagements financiers. Cependant, il peut exister d'autres solutions économiques ou financières lui permettant de faire face à ces engagements. La qualité du crédit se manifeste en général par une combinaison de tout ou partie des caractéristiques suivantes du profil économique et financier:

création de liquidités et de revenus modérée à modérément faible

niveaux de liquidités modérés à modérément faibles

endettement modéré à modérément élevé

profil économique modérément défavorable et expérience limitée de la mise en œuvre des capacités de gestion.

L'entité se caractérise aussi par une qualité suffisante de diffusion de données financières et d'informations sur l'actionnariat, à moins qu'il n'existe une probabilité très forte de soutien par une entité mère (ou souveraine) dont la classification du risque acheteur est égale ou supérieure à celle qui correspond à cette catégorie de risque acheteur.

En fonction de la classification du pays dans lequel le débiteur/garant est domicilié, le débiteur/garant classé dans la catégorie de risque acheteur CC4 sera probablement noté entre BB+ (catégorie de pays 1) et B- ou au-dessous (catégorie de pays 5) par les agences de notation agréées

Qualité de crédit faible (CC5)

Le risque d'interruption de paiement est jugé élevé à très élevé. Le débiteur/garant a une capacité de remboursement modérément faible à faible. Il a pour l'instant la capacité de faire face à ses obligations de remboursement, mais avec une marge de sécurité limitée. Il existe cependant une probabilité que des problèmes de paiement apparaissent car la capacité de poursuivre le paiement dépend d'un environnement commercial et économique favorable et stable. Des conditions commerciales, financières ou économiques défavorables sont susceptibles de nuire à son aptitude ou à sa volonté de rembourser. La qualité du crédit se manifeste en général par une combinaison de tout ou partie des caractéristiques suivantes du profil économique et financier:

création de liquidités et de revenus modérément faible à très faible

niveaux de liquidités modérément faibles à faibles

endettement modérément élevé à élevé

profil économique défavorable et expérience limitée ou inexistante de la mise en œuvre des capacités de gestion

L'entité se caractérise aussi par une qualité médiocre de diffusion de données financières et d'informations sur l'actionnariat, à moins qu'il n'existe une probabilité très forte de soutien par une entité mère (ou souveraine) dont la classification du risque acheteur est égale ou supérieure à celle qui correspond à cette catégorie de risque acheteur.

En fonction de la classification du pays dans lequel le débiteur/garant est domicilié, le débiteur/garant classé dans la catégorie de risque acheteur CC5 sera probablement noté entre BB- (catégorie de pays 1) et B- ou au-dessous (catégorie de pays 4) par les agences de notation agréées.

ANNEXE XII

CRITÈRES ET CONDITIONS RÉGISSANT L'APPLICATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS ET DES REHAUSSEMENTS DE CRÉDIT POUR LE RISQUE ACHETEUR

OBJET

La présente annexe contient des données détaillées sur l'utilisation des techniques d'atténuation du risque pays énumérées à l'article 30, paragraphe a), de l'Arrangement et des rehaussements de crédit pour le risque acheteur énumérés à l'article 31, paragraphe a), de l'Arrangement; ces données portent sur les critères, les conditions et les circonstances spécifiques qui s'appliquent à l'utilisation de ces techniques, ainsi que sur l'impact sur les TPM applicables.

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE PAYS

1.   Flux à terme à l'étranger associés à un compte séquestre bloqué à l'étranger

Définition:

Un document écrit, tel qu'un titre, un acte ou un accord de cession ou de fiducie, cacheté et remis à une tierce partie, c'est-à-dire à une personne non partie à l'instrument, en vue d'être conservé par ladite tierce partie jusqu'à la réalisation de certaines conditions, puis d'être remis par elle à l'autre partie afin de prendre effet. S'il est satisfait aux critères ci-après, sous réserve de la prise en compte des facteurs additionnels mentionnés, cette technique peut réduire ou éliminer le risque de non-transfert, principalement dans les catégories de pays à haut risque.

Critères:

Le compte séquestre est lié à un projet générateur de recettes en devises étrangères et les flux alimentant le compte séquestre sont générés par le projet lui-même et/ou par d'autres créances au titre d'exportations à l'étranger.

Le compte séquestre est détenu à l'étranger, c'est-à-dire qu'il se situe hors du pays du projet où les risques de non-transfert ou autres risques pays sont très limités (c'est-à-dire un pays de l'OCDE à haut revenu ou un pays de la zone euro à haut revenu).

Le compte séquestre se situe dans une banque de première catégorie qui n'est contrôlée ni directement ni indirectement par les intérêts du débiteur ou par le pays du débiteur.

L'approvisionnement du compte est assuré par le produit de contrats à long terme ou par d'autres contrats appropriés.

L'ensemble des sources de revenus (c'est-à-dire générées par le projet lui-même et/ou par les autres sources) du débiteur transitant par le compte est en devise forte et il est raisonnablement permis de penser qu'elles sont collectivement suffisantes pour assurer le service de la dette pendant toute la durée du crédit, et elles proviennent d'un ou de plusieurs clients étrangers établis dans des pays à meilleur risque que le pays où se situe le projet (à savoir, normalement des pays de l'OCDE à haut revenu ou des pays de la zone euro à haut revenu).

Le débiteur donne irrévocablement instruction à ses clients étrangers d'alimenter directement le compte (c'est-à-dire que les paiements ne transitent pas par un compte contrôlé par le débiteur ni par son pays).

Les fonds maintenus sur le compte représentent de quoi assurer le service de la dette pendant une durée d'au moins six mois. Lorsque la structure de financement d'un projet prévoit des modalités de remboursement souples, le compte doit conserver un montant équivalant à six mois de service effectif de la dette conformément à ces modalités souples; ce montant pourra varier avec le temps en fonction du calendrier du service de la dette.

Le débiteur a un accès limité au compte (c'est-à-dire uniquement une fois le service de la dette assuré au titre du crédit).

Les recettes déposées sur le compte sont affectées au prêteur en tant que bénéficiaire direct pour toute la durée du crédit.

L'ouverture du compte a reçu toutes les autorisations légales nécessaires des autorités locales et autres autorités compétentes.

Le compte séquestre et les arrangements contractuels peuvent ne pas être conditionnels et/ou révocables et/ou limités dans le temps.

Autres facteurs à prendre en considération:

La technique s'applique sous réserve de l'examen au cas par cas des caractéristiques susmentionnées et, notamment, eu égard aux éléments suivants:

le pays, le débiteur (c'est-à-dire public ou privé), le secteur, la vulnérabilité au regard des marchandises ou des services concernés, y compris leur disponibilité pendant toute la durée du crédit, les clients;

les structures juridiques, par exemple la question de savoir si le mécanisme est suffisamment à l'abri de l'influence du débiteur ou de son pays;

la mesure dans laquelle la technique reste soumise à l'ingérence, au renouvellement ou au retrait par les pouvoirs publics;

si le compte sera suffisamment protégé contre les risques liés aux projets;

le montant qui alimentera le compte et le mécanisme qui assurera le maintien des provisions appropriées;

la situation à l'égard du Club de Paris (par exemple, possibilité d'exemption);

l'incidence possible de risques pays autres que le risque de non-transfert;

la protection contre les risques inhérents au pays où le compte est situé;

les contrats avec les clients, y compris leur nature et leur durée; et

le montant global des recettes en devises attendues par rapport au montant total du crédit.

Impact sur le TPM

L'application de cette technique d'atténuation du risque pays peut améliorer d'une catégorie la classification du risque pays applicable pour l'opération, sauf pour les opérations classées dans la catégorie 1 de risque pays.

2.   Financement en monnaie locale

Définition:

Contrat et financement négociés en monnaies locales convertibles et disponibles, autres que les monnaies fortes, et financés localement, ce qui élimine ou atténue le risque de non-transfert. L'obligation première de s'acquitter de la dette en monnaie locale ne serait en principe pas touchée par la survenance des deux premiers risques pays.

Critères:

Le règlement par les organismes de crédit à l'exportation des charges et des sinistres ou les versements au prêteur direct sont entièrement exprimés/effectués en monnaie locale.

L'organisme de crédit à l'exportation n'est normalement pas exposé au risque de non-transfert.

Lors du déroulement normal des opérations, il ne sera pas demandé de convertir en monnaie forte les dépôts effectués en monnaie locale.

Le remboursement effectué par l'emprunteur dans sa propre monnaie et dans son propre pays libère valablement l'emprunteur de son obligation de remboursement de prêt.

Si le revenu de l'emprunteur est en monnaie locale, l'emprunteur est protégé contre toute détérioration des taux de change.

Les réglementations en matière de transfert du pays de l'emprunteur doivent être sans effet sur les obligations de remboursement de l'emprunteur, qui resteront exprimées en monnaie locale.

Autres facteurs à prendre en considération:

La technique s'applique sur une base sélective en ce qui concerne les monnaies convertibles et transférables, lorsque l'économie sous-jacente est saine. L'organisme de crédit à l'exportation du pays du Participant doit être à même de remplir ses obligations de versement d'indemnités exprimées dans sa propre monnaie au cas où la monnaie locale devient soit “non transférable”, soit “non convertible” après que l'organisme en a accepté la responsabilité. (Un prêteur direct assumerait toutefois ce risque).

Impact sur le TPM

L'application de cette technique d'atténuation du risque pays peut réduire de 20 % au maximum la fraction risque pays du TPM (c'est-à-dire un facteur “monnaie locale” [LCF] d'une valeur de 0,2 au maximum).

REHAUSSEMENTS DE CRÉDIT POUR LE RISQUE ACHETEUR

Le tableau qui suit donne les définitions des rehaussements de crédit pour le risque acheteur qui peuvent s'appliquer, ainsi que leur impact maximum sur les TPM applicables, qui s'opère par le biais du CEF dans la formule de calcul du TPM.

Rehaussement de crédit

Définition

CEF maximum

Cession des recettes ou des créances du contrat

Lorsque l'emprunteur a conclu des contrats avec des acheteurs puissants, étrangers ou locaux, la cession juridiquement exécutoire du contrat donne le droit de faire exécuter les contrats avec les acheteurs et/ou de prendre des décisions dans le cadre des principaux contrats à la place de l'emprunteur en cas de défaut de remboursement. La conclusion d'un accord direct avec un tiers dans une opération (une agence publique locale dans le cas d'une opération minière ou dans le domaine de l'énergie) permet aux prêteurs de s'adresser au gouvernement pour rechercher des solutions à l'expropriation ou à toute autre violation des obligations contractuelles liées à l'opération.

Une société en activité sur un marché ou dans un secteur difficile peut détenir des créances en rapport avec la vente d'une production sur une ou plusieurs sociétés bénéficiant d'un environnement plus stable. Ces créances, généralement libellées dans une devise forte, ne font pas toujours l'objet d'une relation contractuelle spécifique. Leur cession peut fournir une sûreté adossée à des actifs dans les comptes de l'emprunteur et permettre au prêteur de bénéficier d'un traitement préférentiel dans les flux de trésorerie générés par l'emprunteur.

0,10

Sûreté fondée sur des actifs

Éléments de contrôle de l'actif: 1) hypothèque sur un bien très mobile et de grande valeur et 2) le bien a une valeur propre.

La sûreté fondée sur des actifs est une garantie qui peut être reprise assez facilement, comme une locomotive, des équipements médicaux ou du matériel de construction. Pour évaluer cette sûreté, l'OCE doit tenir compte de la facilité juridique de recouvrement. En d'autres termes, la valeur est plus élevée si la sûreté contenue dans l'actif s'inscrit dans un régime juridique établi et moins élevée si la capacité juridique de recouvrement de l'actif est sujette à caution. La valeur précise d'une sûreté fondée sur des actifs est fixée par le marché, et le “marché” à prendre en compte est plus étendu qu'un marché local car l'actif peut être déplacé vers une autre juridiction.

NOTE: Le rehaussement du crédit par ce moyen s'applique au risque acheteur, lorsque la sûreté fondée sur des actifs est détenue dans le pays où se situe l'opération.

0,25

Sûreté fondée sur des actifs fixes

Les sûretés fondées sur des actifs fixes sont en général des équipements qui peuvent être soumis à certaines contraintes matérielles, comme des turbines ou des machines intégrées à des lignes d'assemblage. L'objectif et l'intérêt de la sûreté fondée sur des actifs fixes est de donner à l'OCE plus d'influence sur l'utilisation de l'actif dans la récupération des pertes en cas de défaut. La valeur de la sûreté varie en fonction de facteurs économiques, juridiques, commerciaux et autres.

0,15

Compte séquestre

Les comptes séquestres sont des comptes de réserve pour le service de la dette, ou d'autres formes de comptes de créances, détenus comme sûreté pour les prêteurs par une entité qui n'est pas contrôlée par l'acheteur/le débiteur ou ne détient pas de participation commune avec lui. Le montant du séquestre doit être déposé ou bloqué par avance. La valeur de cette sûreté représente presque toujours 100 % du montant nominal de ces comptes. Ce dispositif permet de mieux contrôler l'utilisation des liquidités et de s'assurer du service de la dette avant toute dépense discrétionnaire.

NOTE: Le rehaussement de crédit au moyen d'un compte séquestre s'applique au risque acheteur, lorsque le compte séquestre est détenu dans le pays où se situe l'opération. Cette forme de sûreté diminue fortement le risque de défaut pour les versements en question.

Montants détenus dans des comptes séquestres en % du crédit, à hauteur maximale de 0,10

ANNEXE XIII

LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT

LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR DES CRÉDITS D'AIDE

Ces dernières années, le Comité d'aide au développement (CAD) a mis au point un certain nombre de critères afin de veiller à l'utilité pour le développement des projets financés en totalité ou en partie par des concours d'aide publique au développement (APD). Ces critères apparaissent pour l'essentiel dans les documents suivants:

principes du CAD pour l'examen préalable des projets, 1988,

lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique au développement liée et partiellement déliée, 1987, et

bonnes pratiques de passation des marchés pour l'aide publique au développement, 1986.

COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PRIORITÉS GÉNÉRALES DU PAYS D'ACCUEIL EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT (SÉLECTION DES PROJETS)

Le projet s'inscrit-il dans le cadre des programmes d'investissement et des programmes de dépenses publiques déjà approuvés par les autorités centrales de financement et de planification du pays bénéficiaire?

(Indiquer le document officiel mentionnant le projet, par exemple le programme d'investissement public du pays bénéficiaire.)

Le projet est-il cofinancé avec une institution internationale de financement du développement?

Existe-t-il des faits indiquant que le projet a été envisagé mais rejeté par une institution internationale de financement du développement ou par un autre Membre du CAD en raison de son faible degré de priorité pour le développement?

Dans le cas d'un projet du secteur privé, l'approbation du gouvernement du pays bénéficiaire est-elle acquise?

Le projet est-il visé par un accord intergouvernemental prévoyant une gamme plus large d'activités d'aide réalisées par le donneur dans le pays bénéficiaire?

PRÉPARATION ET EXAMEN PRÉALABLE DES PROJETS

Le projet a-t-il été préparé, conçu et évalué par référence à un ensemble de normes et de critères correspondant en gros aux Principes du CAD pour l'examen préalable des projets (PEPP)? Les éléments à prendre en compte sont visés par les Principes sous les paragraphes suivants:

a)

Aspects économiques (paragraphes 30 à 38 des PEPP).

b)

Aspects techniques (paragraphe 22 des PEPP).

c)

Aspects financiers (paragraphes 23 à 29 des PEPP).

Dans le cas de projets rémunérateurs, en particulier ceux dont la production est destinée à des marchés où joue la concurrence, l'élément de libéralité inhérent au financement par l'aide a-t-il été répercuté sur les utilisateurs finals des fonds? (Paragraphe 25 des PEPP).

a)

Examen des aspects institutionnels (paragraphes 40 à 44 des PEPP).

b)

Analyse des aspects sociaux et distribution des coûts et avantages (paragraphes 47 à 57 des PEPP).

c)

Évaluation des aspects concernant l'environnement (paragraphes 55 à 57 des PEPP).

MODES DE PASSATION DES MARCHÉS

Parmi les différents modes de passation des marchés indiqués ci-après, lequel a été retenu? (On trouvera les définitions dans les principes contenus dans les “Bonnes pratiques de passation des marchés pour l'aide publique au développement”.)

a)

Appel à la concurrence internationale (Principe III des Bonnes pratiques pour la passation des marchés et annexe 2: Conditions minimales pour une concurrence internationale efficace des appels d'offres).

b)

Appel à la concurrence nationale (Principe IV).

c)

Concurrence informelle ou négociations directes (Principe V, A ou B).

Prévoit-on des contrôles des prix et de la qualité des fournitures (paragraphe 63 des PEPP)?

ANNEXE XIV

LISTE DE DÉFINITIONS

Les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent Arrangement:

a)    Aide liée : crédits d'aide liée (en droit ou en fait) à l'achat de biens et/ou de services dans le pays donneur et/ou un nombre limité de pays; cette aide comprend les prêts, les dons ou les financements mixtes comportant un niveau de concessionnalité supérieur à zéro pour cent.

Cette définition s'applique, que la “liaison” résulte d'un accord officiel ou de toute autre forme d'accord officieux entre le pays bénéficiaire et le pays donneur ou d'un montage comportant des composantes énumérées à l'article 34 de l'Arrangement, qui ne sont pas librement et intégralement utilisées pour financer des achats dans le pays bénéficiaire, dans la quasi-totalité des autres pays en développement et dans les Participants, ou impliquant des pratiques que le CAD ou les Participants jugent équivalentes à cette liaison.

b)    Aide non liée : cette aide comprend les prêts ou dons qui sont intégralement et librement utilisés pour financer des achats provenant de n'importe quel pays.

c)    Attitude commune : accord entre les Participants concernant, pour une opération donnée ou dans des circonstances particulières, des modalités et conditions financières spécifiques en matière de soutien public. Les règles prévues par l'attitude commune convenue ne supplantent les règles de l'Arrangement que pour l'opération ou les circonstances spécifiées dans l'attitude commune.

d)    Charge initiale de combustible : la charge initiale de combustible comprend au maximum le cœur nucléaire initialement mis en place, auquel peuvent s'ajouter deux recharges ultérieures, qui ne doivent pas excéder à elles seules les deux tiers d'un cœur nucléaire.

e)    Déclassement : fermeture ou démantèlement d'une centrale nucléaire.

f)    Délai de remboursement : période commençant au point de départ du crédit, tel qu'il est défini dans la présente annexe, et prenant fin à la date contractuelle du remboursement final du principal.

g)    Dépenses locales : dépenses afférentes à des biens et des services dans le pays de l'acheteur, qui sont nécessaires soit à l'exécution du contrat de l'exportateur, soit à l'achèvement du projet dont le contrat de l'exportateur fait partie. En sont exclues les commissions payables à l'agent de l'exportateur dans le pays acheteur.

h)    Durée de vie moyenne de la période de remboursement : le temps requis pour rembourser la moitié du principal du crédit. Il s'agit de la durée (en années) séparant le point de départ du crédit et chaque remboursement du principal, pondérée par la fraction du principal remboursée à chaque échéance de remboursement.

i)    Engagement : toute déclaration, sous quelque forme que ce soit, par laquelle la volonté ou l'intention d'accorder un soutien public est communiquée au pays bénéficiaire, à l'acheteur, à l'emprunteur, à l'exportateur ou à l'institution financière.

j)    Engagement final : pour une opération de crédit à l'exportation (qu'il s'agisse d'une opération unique ou d'une ligne de crédit), il existe un engagement final lorsque le Participant s'engage à appliquer des modalités et conditions financières précises et complètes, que ce soit sous la forme d'un accord réciproque ou sous celle d'un acte unilatéral.

k)    Garantie pure : soutien public accordé par un gouvernement ou pour le compte d'un gouvernement sous forme de la seule garantie ou assurance des crédits à l'exportation, c'est-à-dire ne s'accompagnant pas d'un soutien financier public.

l)    Ligne de crédit : cadre, quelle que soit sa forme, applicable aux crédits à l'exportation, qui englobe une série d'opérations associées ou non à un projet déterminé.

m)    Niveau de concessionnalité de crédits d'aide liée : Dans le cas de dons, le niveau de concessionnalité est de 100 %. Pour les prêts, le niveau de concessionnalité représente la différence entre la valeur nominale du prêt et la valeur actualisée des paiements futurs au titre du service de la dette que devra effectuer l'emprunteur. Cette différence est exprimée en pourcentage de la valeur nominale du prêt.

n)    Point de départ du crédit :

1)

Pièces détachées ou composants (produits intermédiaires), y compris les services connexes: Dans le cas des pièces détachées ou des composants, le point de départ du crédit est au plus tard la date effective de l'acceptation des biens ou la date moyenne pondérée de l'acceptation des biens (y compris les services, le cas échéant) par l'acheteur ou, dans le cas de services, la date de l'envoi des factures au client ou de l'acceptation des services par le client.

2)

Quasi-biens d'équipement, y compris les services connexes — machines ou matériel, généralement de relativement faible valeur unitaire, destinés à servir à un procédé industriel ou à un usage productif ou commercial: dans le cas des quasi-biens d'équipement, le point de départ du crédit est au plus tard la date effective de l'acceptation des biens ou la date moyenne pondérée de l'acceptation des biens par l'acheteur ou, si l'exportateur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ se situe à la mise en service ou, dans le cas de services, à la date de l'envoi des factures au client ou à l'acceptation du service par le client. Dans le cas d'un contrat concernant la fourniture de services dans le cadre duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est la mise en service.

3)

Biens d'équipement et services liés à des projets — machines ou matériel de valeur élevée, destinés à servir à un procédé industriel ou à un usage productif ou commercial:

Dans le cas d'un contrat portant sur la vente de biens d'équipement comportant plusieurs unités utilisables isolément, le dernier point de départ est la date effective à laquelle l'acheteur prend physiquement possession des biens, ou la date moyenne pondérée à laquelle l'acheteur prend physiquement possession des biens.

Dans le cas d'un contrat portant sur la vente de biens d'équipement destinés à des installations ou à des usines entières où le fournisseur n'a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ du crédit est la date à laquelle l'acheteur doit prendre physiquement possession de la totalité de l'équipement (à l'exclusion des pièces de rechange) fourni en vertu du contrat.

Dans le cas où l'exportateur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier de point de départ est celui de la mise en service.

Dans le cas des services, le dernier point de départ du crédit est la date de l'envoi des factures au client ou de l'acceptation du service par le client. Dans le cas d'un contrat portant sur la fourniture de services en vertu duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en œuvre, le dernier point de départ est celui de la mise en service.

4)

Installations ou usines entières — unités de production complètes de valeur élevée exigeant l'utilisation de biens d'équipement:

Dans le cas d'un contrat portant sur la vente de biens d'équipement destinés à des installations ou à des usines entières où le fournisseur n'a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ du crédit est la date à laquelle l'acheteur prend physiquement possession de la totalité de l'équipement (à l'exclusion des pièces de rechange) fourni en vertu du contrat.

Dans le cas de contrats de construction en vertu desquels l'entrepreneur n'a pas de responsabilité dans la mise en service, le dernier point de départ est la date d'achèvement de la construction.

Dans le cas d'un contrat en vertu duquel le fournisseur ou l'entrepreneur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ est la date à laquelle il a achevé l'installation ou la construction et réalisé les essais préliminaires pour s'assurer qu'elle était apte à l'exploitation. Cette règle s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'installation ou la construction est ou non livrée à l'acheteur à ce moment conformément aux termes du contrat, et indépendamment de tout engagement par lequel le fournisseur ou l'entrepreneur peut demeurer tenu, par exemple, pour la garantie de fonctionnement effectif ou la formation du personnel local.

Lorsque le contrat prévoit l'exécution séparée de diverses parties d'un projet, la date du dernier point de départ est celle du point de départ de chaque partie distincte ou la date moyenne de ces points de départ, ou bien, lorsque le fournisseur a un contrat, non pour l'ensemble du projet, mais pour une partie essentielle de celui-ci, le point de départ peut être celui qui convient pour l'ensemble du projet.

Dans le cas des services, le dernier point de départ du crédit est la date de l'envoi des factures au client ou de l'acceptation du service par le client. Dans le cas d'un contrat portant sur la fourniture de services en vertu duquel le fournisseur a des responsabilités dans la mise en service, le dernier point de départ doit être celui de la mise en service.

o)    Soutien des taux d'intérêt : arrangement entre un gouvernement et des banques ou autres institutions financières qui autorise la fourniture de crédits à l'exportation à taux fixe, à un taux égal ou supérieur au TICR.

p)    Valeur du contrat d'exportation : montant total à verser par l'acheteur ou pour son compte pour l'achat de biens et/ou de services exportés, c'est-à-dire abstraction faite des dépenses locales définies ci-dessus. Dans le cas d'une opération de crédit-bail, est exclue de ce montant la part du loyer équivalant aux intérêts.

»

(1)  Tel qu'il est défini à l'article 5 de la Convention relative à l'OCDE.

(2)  Définis par la Banque mondiale sur une base annuelle d'après le RNB par habitant.

(3)  Chaque année, il est procédé à un réexamen de la situation des pays en vérifiant: 1) s'il s'agit de pays à haut revenu (tels que définis par la Banque mondiale sur une base annuelle d'après le RNB par habitant), 2) s'ils sont membres de l'OCDE et 3) s'ils font partie de la zone euro. Au titre de l'article 25, paragraphe c), l'obtention du classement en qualité de pays de l'OCDE à haut revenu ou de pays de la zone euro à haut revenu, ainsi que le retrait de ce classement, ne prennent effet que si le classement de ce pays, en fonction de son revenu (haut revenu ou autre), est demeuré inchangé pendant deux années consécutives. Un changement de classement d'un pays en tant que pays de l'OCDE à haut revenu ou pays de la zone euro à haut revenu, ainsi que le retrait de ce classement du fait d'un changement de sa qualité de membre au regard de l'OCDE ou de la zone euro, prennent effet sans délai lors du réexamen annuel de la situation de ce pays.

(4)  L'obligation de soumettre une notification préalable énoncée au troisième tiret de l'article 24, paragraphe c), prend fin le 30 juin 2015.

(5)  Les taux de primes appliqués aux opérations bénéficiant de la garantie d'une tierce partie fournie par un débiteur dans un pays de l'OCDE à haut revenu ou un pays de la zone euro à haut revenu sont soumis aux exigences énoncées à l'article 24, paragraphe c).

(6)  En cas de garantie d'une tierce partie, la classification du risque pays et la catégorie de risque acheteur à appliquer doivent obligatoirement être celles de la même entité, c'est-à-dire le débiteur ou le garant.

(7)  À des fins administratives, certains pays qui sont éligibles à un classement dans une des huit catégories de risque pays peuvent ne pas être classés s'ils ne reçoivent généralement pas de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. Pour les pays non classés, les Participants sont libres d'appliquer la classification de risque pays qu'ils estiment appropriée.

(8)  Les règles de classification des acheteurs doivent être interprétées comme déterminant la classification la plus favorable qui puisse s'appliquer: par exemple, un acheteur souverain peut être classé dans une catégorie moins favorable de risque acheteur.

(9)  Les TPM appliqués à la catégorie “Risque meilleur que le risque souverain” (SOV+) sont inférieurs de 10 % aux TPM appliqués à la catégorie “Risque souverain” (CC0).

(10)  Le Secrétariat établit et maintient à jour une liste de ces agences de notation agréées.

(11)  Lorsque l'emprunteur non souverain est noté par plusieurs agences agréées de notation du crédit, la notification n'est requise que dans le cas où la notation du risque acheteur est plus favorable que la plus favorable des notations de l'agence.

(12)  Du point de vue du risque acheteur, les institutions multilatérales et régionales sont classées dans la catégorie SOV/CC0.

(13)  D'après l'examen annuel de la classification des pays auquel procède la Banque mondiale, le seuil utilisé pour procéder à cette classification est le revenu national brut par habitant (RNB); ce seuil est indiqué sur le site web de l'OCDE (http://www.oecd.org/fr/tad/xcred/).

(14)  L'obligation de soumettre une notification préalable énoncée au troisième tiret de l'article 24, paragraphe c), prend fin le 31 décembre 2014.

(15)  Toutefois, dans les cas où l'acheteur de la ligne d'interconnexion est le même que l'acheteur de la centrale et où le contrat est conclu en rapport avec la ligne d'interconnexion initiale pour cette centrale, les conditions et modalités applicables à la ligne d'interconnexion initiale ne seront pas plus favorables que celles qui s'appliquent à la centrale nucléaire.

(16)  Selon les termes de l'article 1er, paragraphe a), point 1).

(17)  Selon les termes de l'article 1er, paragraphe a), points 2) à 4).

(18)  Une explication est fournie dans le cas où la classification de risques d'un acheteur/emprunteur excède la classification de risques du souverain dans lequel il est situé.

(19)  Pour les opérations dont la valeur du contrat d'exportation est inférieure à 5 millions d'USD, un Participant qui ne souhaite pas appliquer les procédures de classification de risques établies par les articles 6 à 8 du présent appendice applique la classification de risques “8” pour l'acheteur/l'emprunteur qui prend part à l'opération et notifie cette opération conformément à l'article 24, paragraphe a), du présent accord sectoriel.

(20)  Pour les transactions portant sur un contrat d'exportation d'une valeur inférieure à 5 millions d'USD, un délai de cinq jours ouvrables s'applique.

(21)  Ainsi que des informations relatives à une éventuelle intervention (fournies dans le respect des obligations de confidentialité).

(22)  Ainsi que des informations relatives à une éventuelle intervention (fournies dans le respect des obligations de confidentialité).

(23)  Aux fins du présent questionnaire, l'“État” est le pays qu'il est proposé d'ajouter à la Liste Cape Town conformément à l'appendice II, section 2, II de l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation d'aéronefs civils. Le cas échéant, il sera aussi répondu à ces questions du point de vue des lois de l'“unité territoriale” particulière de l'État dans laquelle l'opérateur d'un aéronef (ou un autre organisme compétent mentionné à l'article 35, paragraphe b), de l'appendice II a son siège, et la “législation nationale” sera interprétée comme incluant une référence à la législation locale pertinente.

(24)  Aux fins du présent questionnaire, la “législation nationale” désigne l'ensemble de la législation nationale d'un État, y compris, mais sans se limiter à, la Constitution et ses amendements, toute législation ou réglementation fédérale, d'un État ou d'une circonscription régionale.

(25)  Par exemple, i) les traités priment sur les autres lois en vertu d'une loi-cadre constitutionnelle ou similaire dans l'État X, ou ii) une législation est requise dans l'État X et a été adoptée, qui prévoit expressément que la Convention du Cap l'emporte et/ou prime sur l'autre loi, ou iii) la Convention du Cap ou sa loi d'application est a) plus précise que l'autre loi (lex specialis derogat legi generali), et/ou b) est plus récente que cette autre loi (lex posterior derogat legi priori), et qu'il résulte de la situation décrite au point a) et/ou au point b) que la Convention du Cap ou sa loi d'application prime sur cette autre loi.

(26)  Par exemple, y a-t-il une raison pour laquelle les droits et recours accordés aux créanciers en vertu de la Convention, notamment ceux octroyés au titre des déclarations qualificatives, ne seraient pas a) reconnus comme efficaces ou b) suffisants en eux-mêmes pour pouvoir être exercés valablement dans l'État?

(27)  On pourrait citer comme exemple de mesure administrative à signaler le fait que l'État ne met pas en place les procédures ou les ressources nécessaires pour donner effet à une disposition de la Convention ou à une déclaration qualificative. Il se pourrait aussi, comme autre exemple, qu'un État ne mette pas en place les procédures appropriées dans son registre aéronautique pour enregistrer les autorisations de demande de radiation de l'immatriculation et permis d'exportation.

(28)  Veuillez inclure dans votre analyse tout précédent/toute décision concernant la reconnaissance des droits des créanciers, notamment des OCE, le cas échéant.

(29)  Indiquer le nombre de multiples de 300 millions d'USD au-dessus de 2 000 millions d'USD.

(30)  Il est entendu que la Recommandation de 2012 s'applique également aux projets qui ne bénéficient pas de ces conditions et modalités financières.

(31)  Le délai maximum de remboursement pour les plateformes autoélévatrices utilisées dans l'installation d'éoliennes est de 12 ans.

(32)  Dans le cas d'une centrale au gaz naturel, l'intensité de carbone est censée être nettement plus faible.

(33)  Rendement de conversion d'une chaudière (ou d'un générateur de vapeur) = (Chaleur nette exportée par la vapeur/chaleur ou pouvoir calorifique [PCI] fourni par le combustible) (× 100 %).

(34)  Rendement de gazéification = (Pouvoir calorifique du gaz par kg de combustible utilisé/pouvoir calorifique [PCI] net moyen d'un kg de combustible) (× 100 %).

(35)  Quatrième Rapport d'évaluation du GIEC: Changement climatique 2007, http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch4s4-3-5.html

(36)  L'efficacité totale (ηο) d'un système de production combinée de chaleur et d'électricité est la somme de la production nette d'électricité utile (WE) et de la production nette d'énergie thermique utile (ΣQTH) divisée par la consommation totale de combustible (QFUEL), comme indiqué ci-dessous:

Formula

(37)  

a)

Les conditions et modalités financières visées à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe d), s'appliquent aux transactions pour lesquelles un engagement final est émis au plus tard le 31 décembre 2015.

b)

Après le 31 décembre 2015, les conditions et modalités financières visées à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe d), cesseront d'être applicables, sauf décision contraire des Participants.

c)

Si elles cessent d'être applicables, les dispositions de l'article 2 et de l'article 3, paragraphe d), seront remplacées par les dispositions suivantes:

 

Article 2 — Le délai de remboursement maximum est de 14 ans, sauf si le soutien public à un crédit à l'exportation accordé par les Participants excède 35 % de la syndication d'un projet réalisé dans un pays de l'OCDE à haut revenu, auquel cas le délai de remboursement maximum est de dix ans.

 

Article 3, paragraphe d) — La durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder sept années et un quart, sauf si le soutien public à un crédit à l'exportation accordé par les Participants excède 35 % de la syndication d'un projet réalisé dans un pays de l'OCDE à haut revenu, auquel cas la durée moyenne pondérée de la période de remboursement ne devra pas excéder cinq années et un quart.

(38)  Indiquer le nombre de multiples de 40 millions de DTS qui s'ajoute à 280 millions de DTS: 410 millions de DTS sera notifié, par exemple, sous la forme Catégorie XV + 3.

(39)  Dans la plupart des cas, ce serait un risque sur la Banque centrale ou le Ministère des finances. Pour les entités de l'administration centrale autres que le Ministère des finances, il faudra exercer la vigilance requise pour affirmer que l'entité engage la garantie pleine et entière du souverain.


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