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Document 32016Q0512(01)

Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer»

OJ L 123, 12.5.2016, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj

12.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/1


ACCORD INTERINSTITUTIONNEL ENTRE LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION EUROPÉENNE MIEUX LÉGIFÉRER

ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

du 13 avril 2016

"Mieux légiférer"

LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 295,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission (ci-après dénommés "trois institutions") s'engagent à coopérer en toute loyauté et transparence tout au long du cycle législatif. Dans ce contexte, ils rappellent le principe de l'égalité des deux colégislateurs, tel qu'il est consacré dans les traités.

(2)

Les trois institutions reconnaissent qu'elles ont conjointement la responsabilité d'élaborer une législation de l'Union de haute qualité et de veiller à ce que ladite législation se concentre sur les domaines où sa valeur ajoutée est la plus importante pour les citoyens européens, à ce qu'elle soit aussi efficace et effective que possible pour atteindre les objectifs stratégiques communs de l'Union, à ce qu'elle soit aussi simple et claire que possible, à ce qu'elle évite la réglementation excessive et les lourdeurs administratives pour les citoyens, les administrations et les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), et à ce qu'elle soit conçue de manière à faciliter sa transposition et son application pratique ainsi qu'à renforcer la compétitivité et la viabilité de l'économie de l'Union.

(3)

Les trois institutions rappellent que l'Union a l'obligation de ne légiférer que si et dans la mesure où cela est nécessaire, conformément à l'article 5 du traité sur l'Union européenne concernant les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

(4)

Les trois institutions rappellent le rôle et la responsabilité des parlements nationaux prévus par les traités, dans le protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et dans le protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(5)

Les trois institutions conviennent que l'analyse de la "valeur ajoutée européenne" potentielle de toute action de l'Union proposée ainsi que l'évaluation du "coût de la non-Europe" en l'absence d'action au niveau de l'Union devraient être pleinement prises en compte lors de l'établissement du programme législatif.

(6)

Les trois institutions considèrent que la consultation du public et des parties intéressées, l'évaluation ex post de la législation existante et les analyses d'impact des nouvelles initiatives contribueront à atteindre l'objectif de mieux légiférer.

(7)

En vue de faciliter les négociations dans le cadre de la procédure législative ordinaire et d'améliorer l'application des articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent accord établit les principes conformément auxquels la Commission rassemblera toutes les connaissances nécessaires avant d'adopter des actes délégués.

(8)

Les trois institutions déclarent que les objectifs visant à simplifier la législation de l'Union et à réduire la charge réglementaire devraient être poursuivis sans préjudice de la réalisation des objectifs stratégiques de l'Union, précisés dans les traités, ni de la préservation de l'intégrité du marché intérieur.

(9)

Le présent accord complète les accords et déclarations visant à mieux légiférer énumérés ci-dessous, auxquels les trois institutions restent résolument attachées:

accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 – Méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (1);

accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998 sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (2);

accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (3);

déclaration commune du 13 juin 2007 sur les modalités pratiques de la procédure de codécision (4);

déclaration politique commune du 27 octobre 2011 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les documents explicatifs (5).

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

I.   ENGAGEMENTS ET OBJECTIFS COMMUNS

1.

Les trois institutions conviennent de poursuivre l'action en vue de mieux légiférer au moyen d'une série d'initiatives et de procédures établies dans le présent accord.

2.

Dans l'exercice de leurs pouvoirs et le respect des procédures prévus par les traités, et en rappelant l'importance qu'elles attachent à la méthode communautaire, les trois institutions conviennent de respecter les principes généraux du droit de l'Union, tels que la légitimité démocratique, la subsidiarité et la proportionnalité ainsi que la sécurité juridique. Elles conviennent également de promouvoir la simplicité, la clarté et la cohérence dans la rédaction de la législation de l'Union, ainsi que la plus grande transparence du processus législatif.

3.

Les trois institutions conviennent que la législation de l'Union devrait être compréhensible et claire, permettre aux citoyens, aux administrations et aux entreprises de comprendre aisément leurs droits et leurs obligations, prévoir des exigences appropriées en matière d'information, de suivi et d'évaluation, éviter la réglementation excessive et les lourdeurs administratives, et être aisée à mettre en œuvre.

II.   PROGRAMMATION

4.

Les trois institutions conviennent de renforcer la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union conformément à l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, qui confie à la Commission la mission de prendre les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle.

Programmation pluriannuelle

5.

Lors de la nomination d'une nouvelle Commission, les trois institutions procéderont, afin de faciliter la planification à long terme, à des échanges de vues sur leurs principaux objectifs et priorités stratégiques pour la durée du nouveau mandat et, autant que possible, sur un calendrier indicatif.

Les trois institutions élaboreront, à l'initiative de la Commission et s'il y a lieu, des conclusions communes, qui seront signées par leurs présidents respectifs.

À l'initiative de la Commission, les trois institutions soumettront ces conclusions communes à un examen à mi-parcours et les adapteront au besoin.

Programmation annuelle – Programme de travail de la Commission et programmation interinstitutionnelle

6.

La Commission engagera un dialogue avec le Parlement européen et avec le Conseil, respectivement, avant et après l'adoption de son programme de travail annuel (ci-après dénommé "programme de travail de la Commission"). Ce dialogue comprendra les éléments suivants:

a)

des échanges de vues bilatéraux sur les initiatives pour l'année à venir auront lieu de manière anticipée et avant la présentation d'une contribution écrite du président et du premier vice-président de la Commission exposant avec un niveau de détail approprié les dossiers d'importance politique majeure pour l'année à venir et contenant des indications sur les retraits de propositions de la Commission qui sont prévus (ci-après dénommée "lettre d'intention");

b)

à la suite du débat sur l'état de l'Union, et avant l'adoption du programme de travail de la Commission, le Parlement européen et le Conseil auront un échange de vues avec la Commission sur la base de la lettre d'intention;

c)

un échange de vues aura lieu entre les trois institutions sur le programme de travail de la Commission adopté, conformément au paragraphe 7.

La Commission tiendra dûment compte des vues exprimées par le Parlement européen et par le Conseil à chaque étape du dialogue, y compris leurs demandes d'initiatives.

7.

À la suite de l'adoption du programme de travail de la Commission et sur la base de celui-ci, les trois institutions procéderont à des échanges de vues sur les initiatives pour l'année à venir et se mettront d'accord sur une déclaration commune relative à la programmation interinstitutionnelle annuelle (ci-après dénommée "déclaration commune"), signée par les présidents des trois institutions. La déclaration commune exposera les objectifs et priorités généraux pour l'année à venir et déterminera les dossiers d'importance politique majeure qui devraient bénéficier, sans préjudice des pouvoirs que les traités confèrent aux colégislateurs, d'un traitement prioritaire dans le cadre du processus législatif.

Les trois institutions suivront, régulièrement tout au long de l'année, la mise en œuvre de la déclaration commune. À cet effet, les trois institutions participeront à des débats sur la mise en œuvre de la déclaration commune au Parlement européen et/ou au Conseil au cours du printemps de l'année concernée.

8.

Le programme de travail de la Commission comprendra les grandes propositions législatives et non législatives pour l'année à venir, y compris les abrogations, refontes, simplifications et retraits. Pour chaque dossier, le programme de travail de la Commission indiquera, autant que possible, la base juridique prévue, le type d'acte juridique, un calendrier indicatif pour l'adoption par la Commission, et toute autre information de procédure pertinente, y compris sur les travaux d'analyse d'impact et d'évaluation.

9.

Conformément aux principes de coopération loyale et d'équilibre institutionnel, si la Commission prévoit de retirer une proposition législative, qu'il soit ou non envisagé de la remplacer par une proposition révisée à la suite du retrait, elle communiquera les raisons de ce retrait et, le cas échéant, indiquera les étapes ultérieures prévues ainsi qu'un calendrier précis, et elle mènera des consultations interinstitutionnelles appropriées sur cette base. La Commission tiendra dûment compte des positions des colégislateurs et y apportera une réponse.

10.

La Commission examinera avec diligence et attention les demandes de propositions d'actes de l'Union formulées par le Parlement européen ou par le Conseil en vertu de l'article 225 ou de l'article 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, respectivement.

La Commission répondra à ces demandes dans un délai de trois mois, en indiquant la suite qu'elle compte y donner en adoptant une communication spécifique. Si la Commission décide de ne pas présenter de proposition en réponse à une telle demande, elle en communiquera les raisons précises à l'institution concernée et elle fournira, le cas échéant, une analyse des autres solutions possibles et répondra à toutes questions soulevées par les colégislateurs au regard des analyses concernant la "valeur ajoutée européenne" et le "coût de la non-Europe".

Si la demande lui en est faite, la Commission présentera sa réponse devant le Parlement européen ou le Conseil.

11.

La Commission communiquera régulièrement les mises à jour de sa planification tout au long de l'année et expliquera tout retard dans la présentation des propositions figurant dans son programme de travail. La Commission rendra régulièrement compte au Parlement européen et au Conseil de la mise en œuvre de son programme de travail pour l'année en question.

III.   OUTILS DESTINÉS À MIEUX LÉGIFÉRER

Analyse d'impact

12.

Les trois institutions reconnaissent la contribution positive qu'apportent les analyses d'impact à l'amélioration de la qualité de la législation de l'Union.

Les analyses d'impact constituent un outil visant à aider les trois institutions à statuer en connaissance de cause et ne remplacent pas les décisions politiques prises dans le cadre du processus décisionnel démocratique. Les analyses d'impact ne doivent pas conduire à retarder indûment le processus législatif ni porter atteinte à la faculté des colégislateurs de proposer des modifications.

Les analyses d'impact devraient porter sur l'existence, l'ampleur et les conséquences d'un problème et examiner si une action de l'Union est nécessaire ou non. Elles devraient exposer différentes solutions et, lorsque c'est possible, les coûts et avantages éventuels à court terme et à long terme, en évaluant les incidences économiques, environnementales et sociales d'une manière intégrée et équilibrée, sur la base d'analyses tant qualitatives que quantitatives. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité devraient être pleinement respectés, de même que les droits fondamentaux. Les analyses d'impact devraient également examiner, chaque fois que c'est possible, le "coût de la non-Europe" et l'incidence des différentes options en termes de compétitivité ainsi que les lourdeurs administratives qu'elles supposent, en tenant compte en particulier des PME (selon le principe "penser en priorité aux PME"), des aspects numériques et de l'impact territorial. Les analyses d'impact devraient se fonder sur des éléments d'information exacts, objectifs et complets et être proportionnées en ce qui concerne leur portée et les sujets qu'elles abordent.

13.

La Commission procèdera à une analyse d'impact de ses initiatives législatives et non législatives, de ses actes délégués et de ses mesures d'exécution qui sont susceptibles d'avoir une incidence économique, environnementale ou sociale importante. Les initiatives figurant dans le programme de travail de la Commission ou dans la déclaration commune seront, en règle générale, accompagnées d'une analyse d'impact.

Dans le cadre de son propre processus d'analyse d'impact, la Commission mènera des consultations aussi larges que possible. Le comité d'examen de la réglementation de la Commission procédera à un contrôle objectif de la qualité des analyses d'impact de cette institution. Les résultats finals des analyses d'impact seront mis à la disposition du Parlement européen, du Conseil et des parlements nationaux et seront rendus publics parallèlement à l'avis/aux avis du comité d'examen de la réglementation lors de l'adoption de l'initiative de la Commission.

14.

Lors de l'examen des propositions législatives de la Commission, le Parlement européen et le Conseil tiendront pleinement compte des analyses d'impact de la Commission. À cet effet, les analyses d'impact sont présentées de façon à faciliter l'examen par le Parlement européen et par le Conseil des choix opérés par la Commission.

15.

Lorsqu'ils le jugeront approprié et nécessaire aux fins du processus législatif, le Parlement européen et le Conseil effectueront des analyses d'impact des modifications substantielles qu'ils apportent à la proposition de la Commission. En règle générale, le Parlement européen et le Conseil prendront comme point de départ de leurs travaux complémentaires l'analyse d'impact de la Commission. Il appartient à chaque institution concernée de déterminer ce qui constitue une modification "substantielle".

16.

La Commission peut, de sa propre initiative ou à l'invitation du Parlement européen ou du Conseil, compléter sa propre analyse d'impact ou entreprendre un autre travail d'analyse qu'elle estime nécessaire. Ce faisant, la Commission tiendra compte de toutes les informations disponibles, du stade atteint dans le processus législatif et de la nécessité d'éviter tout retard indu dans le cadre de ce processus. Les colégislateurs tiendront pleinement compte de tout élément complémentaire fourni par la Commission dans ce contexte.

17.

Il appartient à chacune des trois institutions de déterminer comment elle organise son travail d'analyse d'impact, y compris ses ressources organisationnelles internes et le contrôle de la qualité. Les trois institutions coopéreront régulièrement en échangeant des informations sur les bonnes pratiques et méthodes concernant les analyses d'impact, permettant ainsi à chacune d'elles d'améliorer encore ses propres méthodes et procédures ainsi que la cohérence du travail d'analyse d'impact dans son ensemble.

18.

L'analyse d'impact initiale de la Commission et tout travail d'analyse d'impact complémentaire mené par les institutions dans le cadre du processus législatif seront rendus publics avant la fin du processus législatif et peuvent, considérés ensemble, être utilisés comme fondement de l'évaluation.

Consultation du public et des parties intéressées, et retour d'information

19.

La consultation du public et des parties intéressées fait partie intégrante d'une prise de décision en connaissance de cause et de l'amélioration de la qualité de la législation. Sans préjudice des dispositions spécifiques qui s'appliquent aux propositions de la Commission en vertu de l'article 155, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission mènera, avant l'adoption d'une proposition, des consultations publiques d'une manière ouverte et transparente, en veillant à ce que les modalités et les délais dont elles seront assorties permettent une participation la plus large possible. La Commission encouragera en particulier la participation directe des PME et des autres utilisateurs finals aux consultations. Il s'agira notamment de consultations publiques sur l'internet. Les résultats des consultations du public et des parties intéressées sont communiqués sans tarder aux deux colégislateurs et rendus publics.

Évaluation ex post de la législation existante

20.

Les trois institutions confirment qu'il importe d'organiser leurs travaux visant à évaluer l'efficacité de la législation de l'Union, et notamment la consultation du public et des parties intéressées dans ce cadre, de la façon la plus cohérente et la plus concordante possible.

21.

La Commission informera le Parlement européen et le Conseil de sa planification pluriannuelle des évaluations de la législation existante et tiendra compte, autant que possible, dans cette planification de leurs demandes d'évaluation approfondie de domaines d'action ou d'actes juridiques spécifiques.

La planification de la Commission en matière d'évaluation respectera le calendrier des rapports et des réexamens prévu par la législation de l'Union.

22.

Dans le cadre du cycle législatif, les évaluations de la législation et des politiques existantes, fondées sur l'efficacité, l'effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée, devraient servir de base aux analyses d'impact des différentes options envisageables pour la mise en œuvre d'autres actions. Pour soutenir ces processus, les trois institutions conviennent de fixer, le cas échéant, des exigences en matière d'information, de suivi et d'évaluation dans la législation, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S'il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à la collecte d'éléments attestant l'impact de la législation sur le terrain.

23.

Les trois institutions conviennent d'envisager systématiquement le recours aux clauses de réexamen dans la législation et de tenir compte du temps qui est nécessaire pour la mise en œuvre et pour la collecte d'informations concernant les résultats et les impacts.

Les trois institutions examineront s'il convient de limiter l'application d'une législation à une durée déterminée ("clause de limitation dans le temps").

24.

Les trois institutions s'informent mutuellement en temps utile avant d'adopter ou de réviser leurs lignes directrices concernant leurs outils destinés à mieux légiférer (consultation du public et des parties intéressées, analyses d'impact et évaluations ex post).

IV.   INSTRUMENTS LÉGISLATIFS

25.

La Commission fournit au Parlement européen et au Conseil, pour chaque proposition, une explication et une justification du choix qu'elle a opéré concernant la base juridique et le type d'acte juridique, dans l'exposé des motifs joint à la proposition. La Commission devrait tenir dûment compte de la différence de nature qui existe entre les règlements et les directives et des effets différents qu'ils produisent.

Par ailleurs, la Commission explique dans ses exposés des motifs en quoi les mesures proposées sont justifiées au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité et en quoi elles sont compatibles avec les droits fondamentaux. La Commission rend également compte de la portée et des résultats de toute consultation du public et des parties intéressées, de toute analyse d'impact et de toute évaluation ex post de la législation existante auxquelles elle a procédé.

S'il est envisagé de procéder à une modification de la base juridique entraînant le passage de la procédure législative ordinaire à une procédure législative spéciale ou à une procédure non législative, les trois institutions procéderont à un échange de vues sur la question.

Les trois institutions conviennent que le choix de la base juridique est une appréciation juridique qui doit se fonder sur des motifs objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel.

La Commission continue de jouer pleinement son rôle institutionnel afin de veiller au respect des traités et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

V.   ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION

26.

Les trois institutions soulignent le rôle important joué par les actes délégués et les actes d'exécution dans le droit de l'Union. Utilisés d'une manière efficace et transparente et dans des cas justifiés, ils constituent un instrument à part entière pour mieux légiférer, contribuant à une législation simple et à jour, ainsi qu'à une mise en œuvre rapide et efficace de celle-ci. Il relève de la compétence du législateur de décider si, et dans quelle mesure, il convient de recourir à des actes délégués ou à des actes d'exécution, dans les limites des traités.

27.

Les trois institutions reconnaissent qu'il est nécessaire d'aligner toute la législation existante sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne, et en particulier d'accorder un niveau de priorité élevé à l'alignement rapide de tous les actes de base qui se réfèrent encore à la procédure de réglementation avec contrôle. La Commission proposera de procéder à ce dernier alignement avant la fin 2016.

28.

Les trois institutions sont convenues de la convention d'entente sur les actes délégués et des clauses types y afférentes (ci-après dénommées "convention d'entente") annexées au présent accord. Conformément à cette convention d'entente et en vue de renforcer la transparence et la consultation, la Commission s'engage à rassembler, avant l'adoption d'actes délégués, toutes les connaissances nécessaires, notamment en consultant des experts des États membres et en menant des consultations publiques.

Par ailleurs, si des connaissances plus vastes sont requises à un stade précoce de la préparation de projets d'actes d'exécution, la Commission fera appel à des groupes d'experts, consultera certaines parties intéressées et mènera des consultations publiques, selon le cas.

Afin de garantir l'égalité d'accès à l'ensemble des informations, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres. Les experts du Parlement européen et du Conseil ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission auxquelles les experts des États membres sont invités et qui concernent la préparation d'actes délégués.

La Commission peut être invitée à des réunions au Parlement européen ou au Conseil pour procéder à un nouvel échange de vues sur la préparation d'actes délégués.

Les trois institutions engageront des négociations, sans retard indu après l'entrée en vigueur du présent accord, en vue de compléter la convention d'entente en définissant des critères non contraignants pour l'application des articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

29.

Les trois institutions s'engagent à établir, au plus tard pour la fin 2017 et en étroite collaboration, un registre fonctionnel commun des actes délégués, présentant les informations d'une manière bien structurée et conviviale, afin d'accroître la transparence, de faciliter la planification et de permettre de retracer tous les stades du cycle de vie d'un acte délégué.

30.

En ce qui concerne l'exercice des compétences d'exécution par la Commission, les trois institutions conviennent de s'abstenir d'ajouter, dans la législation de l'Union, des exigences procédurales qui auraient pour effet de modifier les modalités de contrôle établies par le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6). Les comités qui exécutent leurs tâches dans le cadre de la procédure prévue par ledit règlement ne devraient pas, en cette qualité, être appelés à exercer d'autres fonctions.

31.

Pour autant que la Commission fournisse des justifications objectives reposant sur le lien qui existe sur le fond entre deux habilitations ou plus figurant dans un seul et même acte législatif, et à moins que l'acte législatif n'en dispose autrement, les habilitations peuvent être regroupées. Les consultations menées au cours de la préparation d'actes délégués servent également à indiquer quelles sont les habilitations qui sont considérées comme étant liées sur le fond. Dans ces cas, toute objection qui serait émise par le Parlement européen ou le Conseil indiquera clairement à quelle habilitation elle se rapporte en particulier.

VI.   TRANSPARENCE ET COORDINATION DU PROCESSUS LÉGISLATIF

32.

Les trois institutions reconnaissent que la procédure législative ordinaire s'est développée sur la base de contacts réguliers à tous les stades de la procédure. Elles demeurent résolues à continuer d'améliorer le travail effectué dans le cadre de la procédure législative ordinaire conformément aux principes de coopération loyale, de transparence, de responsabilité et d'efficacité.

Les trois institutions conviennent en particulier que le Parlement européen et le Conseil, en leur qualité de colégislateurs, doivent exercer leurs pouvoirs sur un pied d'égalité. La Commission assume son rôle de facilitateur en traitant les deux branches de l'autorité législative de la même manière, dans le plein respect des rôles que les traités confèrent aux trois institutions.

33.

Tout au long du processus législatif, les trois institutions s'informeront mutuellement à intervalles réguliers de leurs travaux, des négociations en cours entre elles et de tout retour d'information qu'elles pourraient recevoir de la part des parties intéressées, au moyen de procédures appropriées, notamment par un dialogue entre elles.

34.

Le Parlement européen et le Conseil, en leur qualité de colégislateurs, conviennent qu'il importe de maintenir des contacts étroits dès avant les négociations interinstitutionnelles, afin de mieux saisir leurs positions respectives. À cet effet, dans le cadre du processus législatif, ils faciliteront les échanges de vues et d'informations mutuels, notamment en invitant des représentants des autres institutions à participer régulièrement à des échanges de vues informels.

35.

Dans un souci d'efficacité, le Parlement européen et le Conseil veilleront à une meilleure synchronisation de la manière dont ils traitent les propositions législatives. En particulier, le Parlement européen et le Conseil compareront les calendriers indicatifs des différentes phases conduisant à l'adoption finale de chaque proposition législative.

36.

S'il y a lieu, les trois institutions peuvent convenir de coordonner leurs efforts afin d'accélérer le processus législatif, tout en veillant à ce que les prérogatives des colégislateurs soient respectées et à ce que la qualité de la législation soit préservée.

37.

Les trois institutions conviennent que les informations fournies aux parlements nationaux doivent permettre à ceux-ci d'exercer pleinement leurs prérogatives en vertu des traités.

38.

Les trois institutions veilleront à la transparence des procédures législatives, sur la base de la législation et de la jurisprudence applicables, y compris le traitement approprié des négociations trilatérales.

Les trois institutions amélioreront la communication à destination du public tout au long du cycle législatif et, en particulier, elles annonceront de concert la bonne issue du processus législatif dans le cadre de la procédure législative ordinaire lorsqu'elles seront parvenues à un accord, par des conférences de presse communes ou tout autre moyen jugé approprié.

39.

Afin de permettre de retracer les différentes étapes du processus législatif, les trois institutions s'engagent à déterminer, au plus tard le 31 décembre 2016, comment développer des plateformes et des outils à cet effet, le but étant de créer une base de données commune sur l'état d'avancement des dossiers législatifs.

40.

Les trois institutions reconnaissent qu'il importe de veiller à ce que chaque institution puisse exercer ses droits et remplir ses obligations dans le cadre de la négociation et de la conclusion d'accords internationaux, tels qu'ils sont consacrés dans les traités et interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Les trois institutions s'engagent à se réunir dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord pour négocier des modalités pratiques plus efficaces en matière de coopération et d'échange d'informations dans le cadre des traités, tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne.

VII.   MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION DE LA LÉGISLATION DE L'UNION

41.

Les trois institutions conviennent de l'importance d'une coopération plus structurée entre elles afin d'évaluer l'application et l'effectivité du droit de l'Union en vue de l'améliorer par le biais de la législation future.

42.

Les trois institutions soulignent la nécessité d'une application rapide et correcte de la législation de l'Union dans les États membres. Le délai de transposition des directives sera aussi court que possible et, en règle générale, n'excèdera pas deux ans.

43.

Les trois institutions invitent les États membres, lorsque ceux-ci adoptent des mesures visant à transposer ou à mettre en œuvre la législation de l'Union ou à garantir l'exécution du budget de l'Union, à communiquer clairement, à destination de leur public, sur ces mesures. Lorsque, dans le cadre de la transposition de directives en droit national, des États membres décident d'ajouter des éléments qui ne sont aucunement liés à cette législation de l'Union, ces ajouts devraient être identifiables soit grâce aux actes de transposition, soit grâce à des documents associés.

44.

Les trois institutions invitent les États membres à coopérer avec la Commission dans la collecte des informations et des données nécessaires au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre du droit de l'Union. Les trois institutions rappellent et soulignent, en ce qui concerne les documents explicatifs qui accompagnent la notification des mesures de transposition, l'importance de la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (7) et de la déclaration politique commune du 27 octobre 2011 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les documents explicatifs.

45.

La Commission continuera à présenter chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la législation de l'Union. Le rapport de la Commission inclut, le cas échéant, une référence à l'information figurant au paragraphe 43. La Commission peut fournir d'autres informations sur l'état de mise en œuvre d'un acte juridique donné.

VIII.   SIMPLIFICATION

46.

Les trois institutions confirment qu'elles s'engagent, lorsqu'il s'agit de modifier la législation en vigueur, à utiliser plus fréquemment la technique législative de la refonte, dans le plein respect de l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques. Lorsque la refonte n'est pas appropriée, la Commission présentera, dès que possible après l'adoption d'un acte modificatif, une proposition conformément à l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 – Méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs. Si la Commission ne présente pas une telle proposition, elle en communique les raisons.

47.

Les trois institutions s'engagent à privilégier les instruments réglementaires les plus efficaces, tels que l'harmonisation et la reconnaissance mutuelle, pour éviter la réglementation excessive et les lourdeurs administratives et atteindre les objectifs des traités.

48.

Les trois institutions conviennent de coopérer afin d'actualiser et de simplifier la législation et d'éviter la réglementation excessive et les lourdeurs administratives pour les citoyens, les administrations et les entreprises, y compris les PME, tout en veillant à ce que les objectifs de la législation soient atteints. Dans ce contexte, les trois institutions conviennent de procéder à un échange de vues sur cette question avant la mise au point du programme de travail de la Commission.

Dans le cadre de son programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), la Commission s'engage à présenter chaque année une synthèse, y compris un examen annuel de la charge, des efforts de l'Union en vue de simplifier la législation, d'éviter la réglementation excessive et de réduire les lourdeurs administratives.

Sur la base des analyses d'impact des institutions, des évaluations qu'elles ont menées et des suggestions formulées par les États membres et les parties intéressées, et en tenant compte des coûts et avantages de la réglementation de l'Union, la Commission quantifiera, chaque fois que c'est possible, la réduction de la charge réglementaire ou le potentiel d'économie que présente chaque proposition ou acte juridique.

La Commission étudiera en outre s'il est possible de fixer, dans REFIT, des objectifs de réduction des charges dans certains secteurs.

IX.   MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PRÉSENT ACCORD

49.

Les trois institutions prendront les mesures nécessaires pour disposer des moyens et des ressources indispensables à la bonne mise en œuvre du présent accord.

50.

Les trois institutions assureront conjointement le suivi régulier de la mise en œuvre du présent accord, au niveau politique lors de discussions annuelles et au niveau technique dans le cadre du groupe de coordination interinstitutionnelle.

X.   DISPOSITIONS FINALES

51.

Le présent accord interinstitutionnel remplace l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" du 16 décembre 2003 (8) et l'approche interinstitutionnelle commune en matière d'analyse d'impact de novembre 2005 (9).

L'annexe du présent accord remplace la convention d'entente sur les actes délégués de 2011.

52.

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Съставено в Страсбург, 13 април 2016 г.

Hecho en Estrasburgo, el 13 de abril de 2016.

Ve Štrasburku dne 13. dubna 2016.

Udfærdiget i Strasbourg, den 13. april 2016.

Geschehen zu Straßburg am 13. April 2016.

Strasbourg, 13. aprill 2016

Έγινε στο Στρασβούργο, 13 Απριλίου 2016.

Done at Strasbourg, 13 April 2016.

Fait à Strasbourg, le 13 avril 2016.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 13 Aibreán 2016.

Sastavljeno u Strasbourgu 13. travnja 2016.

Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2016.

Strasbūrā, 2016. gada 13. aprīlī.

Priimta Strasbūre 2016 m. balandžio 13 d.

Kelt Strasbourgban, 2016. április 13-én.

Magħmul fi Strasburgu, 13 ta' April 2016.

Gedaan te Straatsburg, 13 april 2016.

Sporządzono w Strasburgu dnia 13 kwietnia 2016 r.

Feito em Estrasbourgo, em 13 de abril de 2016.

Întocmit la Strasbourg 13 aprilie 2016.

V Štrasburgu 13. apríla 2016.

V Strasbourgu, 13. aprila 2016.

Tehty Strasbourgissa 13. huhtikuuta 2016.

Som skedde i Strasbourg den 13 april 2016.

За Европейския парламент

Por el Parlamento Europeo

Za Evropský parlament

For Europa-Parlamentet

Im Namen des Europäischen Parlaments

Euroopa Parlamendi nimel

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

For the European Parliament

Pour le Parlement européen

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

Za Europski parlament

Per il Parlamento europeo

Eiroparlamenta vārdā

Europos Parlamento vardu

Az Európai Parlament részéről

Għall-Parlament Ewropew

Voor het Europees Parlement

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Pelo Parlamento Europeu

Pentru Parlamentul European

Za Európsky parlament

Za Evropski parlament

Euroopan parlamentin puolesta

På Europaparlamentets vägnar

За Съвета

Por el Consejo

Za Radu

På Rådets vegne

Im Namen des Rates

Nõukogu nimel

Για το Συμβούλιο

For the Council

Pour le Conseil

Thar ceann Comhairle

Za Vijeće

Per il Consiglio

Padomes vārdā

Tarybos vardu

A Tanács részéről

Għall-Kunsill

Voor de Raad

W imieniu Rady

Pelo Conselho

Pentru Consiliu

Za Radu

Za Svet

Neuvoston puolesta

På rådets vägnar

За Комисията

Por la Comisión

Za Komisi

På Kommissionens vegne

Im Namen der Kommission

Komisjoni nimel

Για την Επιτροπή

For the Commission

Pour la Commission

Thar ceann an Choimisiúin

Za Komisiju

Per la Commissione

Komisijas vārdā

Komisijos vardu

A Bizottság részéről

Għall-Kummissjoni

Voor de Commissie

W imieniu Komisji

Pela Comissão

Pentru Comisie

Za Komisiu

Za Komisijo

Komission puolesta

På kommissionens vägnar

Председател/El Presidente/Předseda/Formand/Der Präsident/President-Eesistuja/O Πρóεδρος/The President/Le Président/An tUachtarán/Predsjednik/Il Presidente/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/Az elnök/Il-President/de Voorzitter/Przewodniczący/O Presidente/Președintele/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

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Martin SCHULZ

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Jeanine Antoinette HENNIS-PLASSCHAERT

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Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.

(2)  JO C 73 du 17.3.1999, p. 1.

(3)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

(4)  JO C 145 du 30.6.2007, p. 5.

(5)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 15.

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(8)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(9)  http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/ii_common_approach_to_ia_en.pdf


ANNEXE

Convention d'entente entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les actes délégués

I.   Portée et principes généraux

1.

La présente convention d'entente se fonde sur la convention d'entente sur les actes délégués de 2011; elle la remplace et rationalise la pratique adoptée par la suite par le Parlement européen et le Conseil. Elle présente les modalités pratiques ainsi que les précisions et préférences arrêtées d'un commun accord qui sont applicables aux délégations de pouvoir législatif octroyées en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Aux termes dudit article, les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation doivent être explicitement délimités dans chaque acte législatif contenant une telle délégation (ci-après dénommé "acte de base").

2.

Dans l'exercice de leurs pouvoirs et conformément aux procédures établies dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement européen, le Conseil et la Commission (ci-après dénommés "trois institutions") coopèrent tout au long de la procédure afin d'assurer le bon déroulement de l'exercice du pouvoir délégué et un contrôle effectif de ce pouvoir par le Parlement européen et le Conseil. À cet effet, des contacts appropriés sont entretenus au niveau administratif.

3.

Lorsqu'elles proposent une délégation de pouvoir en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou qu'elles délèguent un tel pouvoir, les institutions concernées s'engagent, en fonction de la procédure d'adoption de l'acte de base, à faire référence, dans la mesure du possible, aux clauses types figurant dans l'appendice à la présente convention d'entente.

II.   Consultations dans le cadre de la préparation et de l'élaboration des actes délégués

4.

Au cours de la préparation des projets d'actes délégués, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre. Les experts des États membres sont consultés en temps utile sur chaque projet d'acte délégué préparé par les services de la Commission (*). Les projets d'actes délégués sont communiqués aux experts des États membres. Ces consultations ont lieu au sein des groupes d'experts existants ou lors de réunions ad hoc avec les experts des États membres, pour lesquelles la Commission envoie des invitations par l'intermédiaire des représentations permanentes de tous les États membres. Il revient aux États membres de décider quels experts participent aux réunions. Les projets d'actes délégués, les projets d'ordres du jour et autres documents pertinents sont fournis aux experts des États membres suffisamment longtemps à l'avance pour que ceux-ci puissent se préparer.

5.

À la fin de chaque réunion avec les experts des États membres ou lors du suivi de ces réunions, les services de la Commission exposent les conclusions qu'ils ont tirées des discussions, y compris comment ils tiendront compte des avis des experts et ce qu'ils comptent faire. Ces conclusions seront consignées dans le procès-verbal de la réunion.

6.

La préparation et l'élaboration des actes délégués peuvent également donner lieu à des consultations avec les parties intéressées.

7.

Si la substance d'un projet d'acte délégué est modifiée de quelque manière que ce soit, la Commission donne aux experts des États membres la possibilité de réagir, si nécessaire par écrit, à la version modifiée du projet d'acte délégué.

8.

Un résumé du processus de consultation est inclus dans l'exposé des motifs qui accompagne l'acte délégué.

9.

La Commission met à disposition, à intervalles réguliers, des listes indicatives des actes délégués prévus.

10.

Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents, dont les projets d'actes, soient transmis en temps utile et simultanément au Parlement européen et au Conseil, en même temps qu'aux experts des États membres.

11.

Lorsqu'ils le jugent nécessaire, le Parlement européen et le Conseil peuvent chacun envoyer des experts aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués auxquelles les experts des États membres sont invités. À cette fin, le Parlement européen et le Conseil reçoivent le calendrier des réunions pour les mois suivants et les invitations à toutes les réunions d'experts.

12.

Les trois institutions se communiquent mutuellement les boîtes aux lettres électroniques qu'elles ont respectivement prévues pour la transmission et la réception de tous les documents relatifs aux actes délégués. Une fois que le registre visé au paragraphe 29 du présent accord aura été établi, il sera utilisé à cet effet.

III.   Modalités de transmission des documents et calcul des délais

13.

La Commission transmet officiellement les actes délégués au Parlement européen et au Conseil par la voie appropriée. Les documents classifiés sont traités conformément aux procédures administratives internes établies par chaque institution en vue de fournir toutes les garanties requises.

14.

Afin de permettre au Parlement européen et au Conseil d'exercer les droits prévus par l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans les délais fixés dans chaque acte de base, la Commission ne transmet aucun acte délégué pendant les périodes suivantes:

du 22 décembre au 6 janvier,

du 15 juillet au 20 août.

Ces périodes ne s'appliquent que lorsque le délai d'objection est fondé sur le point 18.

Ces périodes ne s'appliquent pas en ce qui concerne les actes délégués adoptés selon la procédure d'urgence prévue dans la partie VI de la présente convention d'entente. Au cas où un acte délégué est adopté selon la procédure d'urgence pendant l'une des périodes précisées au premier alinéa, le délai prévu dans l'acte de base pour exprimer une objection ne commence à courir que lorsque cette période a pris fin.

Pour le mois d'octobre de l'année précédant les élections du Parlement européen au plus tard, les trois institutions conviennent d'un arrangement concernant la notification des actes délégués pendant la période de vacances correspondant aux élections européennes.

15.

Le délai d'objection commence à courir lorsque toutes les versions linguistiques officielles de l'acte délégué ont été reçues par le Parlement européen et le Conseil.

IV.   Durée de la délégation

16.

L'acte de base peut habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour une durée indéterminée ou déterminée.

17.

Dans les cas de délégation de pouvoir pour une durée déterminée, l'acte de base devrait en principe prévoir que cette délégation est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de chaque période. Ce point ne porte pas atteinte au droit de révocation dont jouissent le Parlement européen et le Conseil.

V.   Délais d'objections du Parlement européen et du Conseil

18.

Sans préjudice de la procédure d'urgence, le délai d'objection fixé au cas par cas dans chaque acte de base devrait être en principe de deux mois, et pas moins, ce délai étant prorogeable, pour chaque institution (le Parlement européen ou le Conseil), de deux mois à son initiative.

19.

Toutefois, l'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections.

VI.   Procédure d'urgence

20.

La procédure d'urgence devrait être réservée aux cas exceptionnels, tels que ceux concernant les questions de sécurité et de sûreté, la protection de la santé et de la sécurité, ou les relations extérieures, y compris les crises humanitaires. Il convient que le Parlement européen et le Conseil justifient le choix de la procédure d'urgence dans l'acte de base. L'acte de base indique les cas dans lesquels il est recouru à la procédure d'urgence.

21.

La Commission s'engage à tenir le Parlement européen et le Conseil pleinement informés de la possibilité qu'un acte délégué soit adopté selon la procédure d'urgence. Dès que les services de la Commission entrevoient cette possibilité, ils en avertissent de manière informelle les secrétariats du Parlement européen et du Conseil en utilisant les boîtes aux lettres électroniques visées au point 12.

22.

Un acte délégué adopté selon la procédure d'urgence entre en vigueur sans tarder et s'applique tant qu'aucune objection n'est exprimée dans le délai prévu dans l'acte de base. En cas d'objection par le Parlement européen ou le Conseil, la Commission abroge l'acte immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer une objection.

23.

Lorsqu'elle notifie au Parlement européen et au Conseil un acte délégué adopté selon la procédure d'urgence, la Commission expose les raisons du recours à cette procédure.

VII.   Publication au Journal officiel

24.

Les actes délégués ne sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, série L, qu'après expiration du délai d'objection, excepté dans le cas exposé au point 19. Les actes délégués adoptés selon la procédure d'urgence sont publiés sans tarder.

25.

Sans préjudice de l'article 297 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les décisions du Parlement européen ou du Conseil de révoquer une délégation de pouvoir, d'exprimer une objection concernant un acte délégué adopté selon la procédure d'urgence ou de s'opposer à la reconduction tacite d'une délégation de pouvoir sont également publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série L. Une décision portant révocation entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

26.

La Commission publie également au Journal officiel de l'Union européenne les décisions portant abrogation des actes délégués adoptés selon la procédure d'urgence.

VIII.   Échange d'informations, en particulier en cas de révocation

27.

Lorsqu'ils exercent leurs droits dans l'application des conditions énoncées dans l'acte de base, le Parlement européen et le Conseil s'informeront et informeront la Commission.

28.

Lorsque le Parlement européen ou le Conseil entamera une procédure qui pourrait conduire à la révocation d'une délégation de pouvoir, il en informera les deux autres institutions au plus tard un mois avant de prendre la décision de révocation.


(*)  Les particularités de la procédure d'élaboration des normes techniques de réglementation (NTR), telle qu'elle est décrite dans les règlements sur les autorités européennes de surveillance [règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12), règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48) et règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84)] seront prises en considération sans préjudice des modalités de consultation prévues par le présent accord.

Appendice

Clauses types

Considérant:

Afin de … [objectif poursuivi], il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne … [contenu et portée]. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Article(s) relatif(s) à la délégation de pouvoir

La Commission [adopte/est habilitée à adopter] des actes délégués conformément à l'article [A] en ce qui concerne … [contenu et portée].

L'alinéa supplémentaire suivant est à ajouter en cas d'application de la procédure d'urgence:

Lorsque, en ce qui concerne … [contenu et portée], des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article [B] est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Article [A]

Exercice de la délégation

1.

Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

[durée]

Option no 1:

2.

Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article/ aux articles … est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du … [date d'entrée en vigueur de l'acte législatif de base ou toute autre date fixée par les colégislateurs].

Option no 2:

2.

Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article/ aux articles … est conféré à la Commission pour une période de … ans à compter du … [date d'entrée en vigueur de l'acte législatif de base ou toute autre date fixée par les colégislateurs]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de … ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Option no 3:

2.

Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article/aux articles … est conféré à la Commission pour une période de … ans à compter du … [date d'entrée en vigueur de l'acte législatif de base ou toute autre date fixée par les colégislateurs].

3.

La délégation de pouvoir visée à l'article/aux articles … peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.

Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" du 13 avril 2016.

5.

Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.

Un acte délégué adopté en vertu de l'article/des articles … n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

L'article supplémentaire suivant est à ajouter en cas d'application de la procédure d'urgence:

Article [B]

Procédure d'urgence

1.

Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2.

Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article [A], paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.


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