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Document 32016O0037
Guideline (EU) 2016/1993 of the European Central Bank of 4 November 2016 laying down the principles for the coordination of the assessment pursuant to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council and the monitoring of institutional protection schemes including significant and less significant institutions (ECB/2016/37)
Orientation (UE) 2016/1993 de la Banque centrale européenne du 4 novembre 2016 définissant les principes applicables à la coordination de l'évaluation prévue par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et au suivi des systèmes de protection institutionnels comprenant des établissements importants et des établissements moins importants (BCE/2016/37)
Orientation (UE) 2016/1993 de la Banque centrale européenne du 4 novembre 2016 définissant les principes applicables à la coordination de l'évaluation prévue par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et au suivi des systèmes de protection institutionnels comprenant des établissements importants et des établissements moins importants (BCE/2016/37)
JO L 306 du 15.11.2016, p. 32–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 306/32 |
ORIENTATION (UE) 2016/1993 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 4 novembre 2016
définissant les principes applicables à la coordination de l'évaluation prévue par le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et au suivi des systèmes de protection institutionnels comprenant des établissements importants et des établissements moins importants (BCE/2016/37)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, et son article 6, paragraphes 1 et 7,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 8, paragraphe 4, son article 49, paragraphe 3, son article 113, paragraphe 7, son article 422, paragraphe 8, et son article 425, paragraphe 4,
vu le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (3), et notamment son article 29, paragraphe 1, son article 33, paragraphe 2, point b), et son article 34, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le système de protection institutionnel (SPI) est défini dans le règlement (UE) no 575/2013 comme étant un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège les établissements qui le composent et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, le cas échéant. Les autorités compétentes peuvent, conformément aux conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 49, paragraphe 3, à l'article 113, paragraphe 7, à l'article 422, paragraphe 8, et à l'article 425, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 33, paragraphe 2, point b), et à l'article 34, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61, exempter les membres d'un SPI de certaines exigences prudentielles ou leur accorder des dérogations. En outre, l'article 113, paragraphe 7, point i), du règlement (UE) no 575/2013 prévoit que l'autorité compétente concernée doit accepter et suivre à intervalles réguliers l'adéquation des instruments du SPI permettant le suivi et la classification des risques et l'article 113, paragraphe 7, point d), dudit règlement prévoit que le SPI conduit sa propre analyse des risques. |
(2) |
Les décisions des autorités compétentes accordant des autorisations et des exemptions au sens de l'article 8, paragraphe 4, de l'article 49, paragraphe 3, de l'article 113, paragraphe 7, de l'article 422, paragraphe 8, et de l'article 425, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 33, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 et toute décision résultant du suivi des SPI s'adressent aux établissements de crédit pris individuellement. Par conséquent, la Banque centrale européenne (BCE), en sa qualité d'autorité compétente responsable de la surveillance prudentielle, au sein du mécanisme de surveillance unique (MSU), des établissements de crédit qui sont classés comme importants conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 ainsi qu'à la partie IV et à l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (4), est chargée de l'examen des demandes présentées par les établissements de crédit importants et du suivi des SPI qui incluent ces établissements, tandis que les autorités compétentes nationales (ACN) sont chargées de l'examen des demandes présentées par les établissements de crédit moins importants et du suivi des SPI qui incluent ces établissements moins importants. |
(3) |
Afin de garantir la cohérence du traitement des établissements de crédit importants et des établissements de crédit moins importants qui sont membres d'un SPI au sein du MSU et de favoriser la cohérence des décisions adoptées par la BCE et par les ACN, la BCE a adopté l'orientation (UE) 2016/1994 (BCE/2016/38) (5). Cependant, il est nécessaire de mettre en place un processus coordonné applicable aux décisions relatives aux membres d'un même SPI composé tant d'établissements de crédit importants que d'établissements de crédit moins importants, et que la BCE et les ACN appliquent une méthode coordonnée au suivi de ce SPI, afin de garantir la cohérence entre les décisions prises à l'égard des établissements de crédit importants et celles prises à l'égard des établissements de crédit moins importants qui sont membres du même SPI, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
1. La présente orientation définit les principes applicables à la coordination entre la BCE et les ACN en matière d'évaluation des SPI aux fins de l'octroi d'autorisations et d'exemptions prudentielles aux membres d'un SPI conformément à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 49, paragraphe 3, à l'article 113, paragraphe 7, à l'article 422, paragraphe 8, et à l'article 425, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 33, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61, et en matière de suivi des SPI qui ont été reconnus à des fins prudentielles.
2. Le processus de coordination est sans préjudice de la responsabilité incombant à la BCE d'adopter toutes les décisions de surveillance prudentielle pertinentes applicables aux établissements de crédit importants et de la responsabilité incombant aux ACN d'adopter ces décisions pour les établissements de crédit moins importants.
Article 2
Définitions
Au sens de la présente orientation, les définitions contenues dans le règlement (UE) no 575/2013, la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6), le règlement (UE) no 1024/2013 et le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'appliquent conjointement avec les définitions suivantes. On entend par:
a) «équipe en charge de l'examen»: l'équipe composée de représentants de la BCE et de l'ACN qui est l'autorité de surveillance prudentielle directe des membres du SPI concernés. Cette équipe est constituée aux fins de la coordination de l'examen effectué en vertu de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;
b) «coordinateur de l'équipe en charge de l'examen»: un membre du personnel de la BCE et un membre du personnel de l'ACN nommés conformément à l'article 6 aux fins de la réalisation des tâches précisées à l'article 8;
c) «requérant»: le membre d'un SPI ou le groupe de membres d'un SPI représenté par une entité unique qui présente à la BCE ou à l'ACN concernée une demande visant à obtenir une autorisation ou une exemption en application des dispositions visées à l'article 1er, paragraphe 1;
d) «SPI hybride»: SPI composé d'établissements de crédit importants et d'établissements de crédit moins importants;
e) «autorités compétentes du MSU»: la BCE et les ACN des États membres participants.
Article 3
Niveau de la demande
Si tant des établissements de crédit importants que des établissements de crédit moins importants, qui sont membres du même SPI hybride, présentent simultanément des demandes d'autorisation ou d'exemption en matière prudentielle à la BCE, dans le cas d'établissements de crédit importants, et à l'ACN concernée, dans le cas d'établissements de crédit moins importants, la BCE et l'ACN concernée appliquent le processus de coordination et les dispositions sur le suivi figurant dans la présente orientation, et notamment les activités de suivi standard afférentes à ce SPI.
CHAPITRE II
COORDINATION DE L'ÉVALUATION DU SPI
Article 4
Coordination de l'examen des demandes
Sans préjudice de la responsabilité incombant à la BCE et aux ACN d'accorder les autorisations et les exemptions visées à l'article 1er, paragraphe 1, l'examen des demandes présentées simultanément par les établissements de crédit importants et par les établissements de crédit moins importants, qui sont membres du même SPI hybride, est mené conjointement par la BCE et l'ACN concernée.
Article 5
Équipe en charge de l'examen
1. Aux fins de la coordination de l'examen des demandes présentées simultanément par les établissements de crédit importants et les établissements de crédit moins importants, qui sont membres du même SPI hybride, une équipe en charge de l'examen est constituée lorsque la BCE et l'ACN concernée reçoivent des demandes d'autorisation ou d'exemption en vertu des dispositions applicables du règlement (UE) no 575/2013.
2. La BCE et l'ACN nomment les superviseurs en charge de la surveillance prudentielle quotidienne des établissements de crédit à l'origine des demandes présentées en vertu du paragraphe 1 et les membres du personnel qui effectuent la surveillance générale du fonctionnement du système en leur qualité de membres de l'équipe en charge de l'examen. La composition de l'équipe en charge de l'examen et le nombre de ses membres sont fonction du nombre des membres du SPI et de l'importance des établissements importants concernés.
3. L'équipe en charge de l'examen demeure en place jusqu'à l'adoption par les autorités compétentes des décisions relatives aux demandes d'autorisation ou d'exemption.
Article 6
Coordinateurs de l'équipe en charge de l'examen
1. La BCE et l'ACN, qui est en charge de la surveillance prudentielle directe des membres du SPI concerné, désignent chacune un coordinateur pour gérer le processus d'examen des demandes.
2. Si des établissements importants soumis à la surveillance prudentielle de plusieurs équipes de surveillance prudentielle conjointes (ESPC) ont demandé la même autorisation ou la même exemption parmi celles énumérées à l'article 1er, paragraphe 1, ces ESPC peuvent décider de nommer un coordinateur commun.
3. Les coordinateurs sont chargés de convenir d'un calendrier et des actions nécessaires pour parvenir à une position commune de l'équipe en charge de l'examen.
Article 7
Notification de la demande et constitution de l'équipe en charge de l'examen
1. La BCE et l'ACN concernée s'informent mutuellement de la réception de toute demande émanant d'établissements de crédit importants et d'établissements de crédit moins importants, qui sont membres d'un SPI hybride.
2. À réception de demandes présentées simultanément, la BCE et l'ACN nomment leurs membres de l'équipe en charge de l'examen.
Article 8
Examen des demandes
1. L'exhaustivité et la pertinence des demandes sont examinées de manière indépendante par la BCE et l'ACN concernée. Si l'examen de demandes spécifiques requiert un complément d'informations, les autorités compétentes peuvent demander au requérant qu'il fournisse ce complément d'informations.
2. La BCE et l'ACN procèdent à l'examen préliminaire des demandes respectives de manière séparée.
3. L'équipe en charge de l'examen analyse les premiers résultats de l'examen des demandes et se met d'accord sur le résultat final, en tenant compte des délais applicables prévus par le droit administratif national, le cas échéant.
4. Si l'équipe en charge de l'examen considère que les demandes et le cadre organisationnel du SPI remplissent les conditions des dispositions énumérées à l'article 1er, paragraphe 1, elle prépare une note décrivant le résultat de l'examen et confirmant que les conditions sont remplies. L'examen effectué par cette équipe est pris en compte par la BCE et par les ACN lors de l'adoption de leurs décisions respectives sur l'octroi ou l'absence d'octroi d'une autorisation ou d'une exemption.
5. Si l'équipe en charge de l'examen ne parvient pas à dégager une position commune sur l'examen des demandes, la question peut être soumise au conseil de surveillance prudentielle pour discussion. Le résultat de la discussion par le conseil de surveillance prudentielle est sans préjudice des responsabilités incombant à la BCE et à l'ACN de décider s'il convient ou non d'accorder une autorisation ou une exemption.
Article 9
Décisions
1. Les projets de décision élaborés par la BCE et par l'ACN concernée, sur la base des résultats convenus de l'examen conjoint, sont soumis à l'approbation des organes de décision concernés, c'est-à-dire du conseil des gouverneurs de la BCE, s'agissant des demandes présentées par des établissements de crédit importants, et des organes de décision de l'ACN concernée, s'agissant des demandes présentées par des établissements de crédit moins importants.
2. Ces décisions précisent les obligations de déclaration aux fins du suivi continu des membres du SPI sans préjudice de toute exigence supplémentaire que la BCE et l'ACN concernée peuvent imposer aux établissements de crédit au cours du suivi.
CHAPITRE III
SUIVI DU SPI
Article 10
Coordination du suivi
1. La BCE et l'ACN en charge de la surveillance prudentielle d'un membre de SPI sont tenues de suivre à des intervalles réguliers l'adéquation des instruments de suivi et de classification des risques du SPI, conformément à l'article 113, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) no 575/2013, et de vérifier que ce SPI conduit sa propre analyse des risques, conformément à l'article 113, paragraphe 7, point d), dudit règlement.
2. La BCE et l'ACN concernée sont tenues de coordonner leurs activités de suivi afin de garantir la cohérence de l'approche utilisée dans le cadre du suivi et de l'application de normes de surveillance prudentielle de niveau élevé. À cette fin, des listes actualisées des membres du personnel de la BCE et de l'ACN doivent être établies.
3. La BCE et l'ACN conviennent des délais et des mesures aux fins du suivi. Le suivi est effectué au moins une fois par an, une fois que les rapports financiers consolidés ou agrégés de l'exercice précédent, préparés conformément à l'article 113, paragraphe 7, point e), du règlement (UE) no 575/2013, sont devenus disponibles.
Article 11
Suivi
1. La BCE et l'ACN concernée, dans le cadre de leurs compétences respectives, opèrent généralement le suivi en procédant à des examens sur pièces. Si nécessaire, la BCE et l'ACN concernée peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, décider d'effectuer des inspections ciblées sur place au sein des établissements de crédit, qui sont membres d'un SPI, afin de vérifier que ces établissements continuent de satisfaire aux conditions d'octroi des autorisations et exemptions visées à l'article 1, paragraphe 1.
2. Aux fins du suivi du SPI, la BCE et l'ACN tiennent compte des informations de surveillance prudentielle disponibles afférentes aux membres du SPI, telles que les résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels et les informations prudentielles communiquées régulièrement.
3. La BCE et l'ACN vérifient chaque année le rapport consolidé ou agrégé requis aux termes de l'article 113, paragraphe 7, point e), du règlement (UE) no 575/2013, en accordant une attention particulière aux fonds disponibles du SPI.
Article 12
Résultats du suivi
1. La BCE et l'ACN concernée se mettent d'accord sur les résultats et les conclusions du suivi et, le cas échéant, sur toute mesure de suivi nécessaire, y compris une intensification du suivi.
2. Si la BCE et l'ACN concernée ne parviennent pas à une position commune, la question peut être soumise au conseil de surveillance prudentielle pour discussion. Le résultat de l'examen effectué par le conseil de surveillance prudentielle est sans préjudice des responsabilités incombant à la BCE et à l'ACN en matière de surveillance prudentielle des membres du SPI concerné.
3. S'il existe des éléments établissant qu'il n'est plus satisfait aux exigences des dispositions énumérées à l'article 1er, paragraphe 1, et que l'éligibilité du SPI ou de certains de ses membres et/ou l'autorisation ou les exemptions accordées doivent être réexaminées, la BCE et l'ACN coordonnent leur action, qui peut inclure, le cas échéant, la révocation ou la non-application des autorisations et/ou des exemptions.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Destinataires
Les autorités compétentes du MSU sont destinataires de la présente orientation.
Article 14
Prise d'effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux autorités compétentes du MSU.
2. Les autorités compétentes du MSU se conforment à la présente orientation à compter du 2 décembre 2016.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 novembre 2016.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(3) JO L 11 du 17.1.2015, p. 1.
(4) Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU» ) (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).
(5) Orientation (UE) 2016/1994 de la Banque centrale européenne du 4 novembre 2016 concernant l'approche retenue pour la reconnaissance des systèmes de protection institutionnels à des fins prudentielles par les autorités compétentes nationales conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (BCE/2016/38) (voir page 37 du présent Journal officiel).
(6) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).