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Document 32016L2102

Directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

OJ L 327, 2.12.2016, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj

2.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/1


DIRECTIVE (UE) 2016/2102 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 octobre 2016

relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Avec l'évolution vers une société numérique, les utilisateurs disposent de nouveaux moyens d'accès aux informations et aux services. Les fournisseurs d'informations et de services, tels que les organismes du secteur public, s'appuient de plus en plus sur l'internet pour produire, recueillir et fournir une large gamme d'informations et de services en ligne qui sont essentiels pour le public.

(2)

Dans le cadre de la présente directive, l'accessibilité devrait s'entendre comme des principes et des techniques devant être respectés lors de la conception, de la construction, du maintien et de la mise à jour de sites internet et d'applications mobiles afin de les rendre plus accessibles aux utilisateurs, en particulier les personnes handicapées.

(3)

Le marché visant à améliorer l'accessibilité des produits et services numériques, qui connaît une croissance rapide, est composé d'une grande diversité d'opérateurs économiques, tels que les développeurs de sites internet ou d'outils logiciels permettant de créer, de gérer et de tester des pages internet ou des applications mobiles, les développeurs d'agents utilisateurs tels que des navigateurs et les technologies d'assistance associées, ceux qui mettent en œuvre les services de certification et ceux qui fournissent des formations.

(4)

Comme le souligne la communication de la Commission du 19 mai 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe», les pouvoirs publics devraient jouer leur rôle dans la promotion des marchés des contenus en ligne. Les gouvernements peuvent promouvoir les marchés des contenus en mettant à disposition les informations du secteur public dans des conditions transparentes, efficaces et non discriminatoires. Il s'agit d'un important facteur de croissance potentielle des services en ligne innovants.

(5)

Plusieurs États membres ont adopté des mesures fondées sur les lignes directrices en usage au niveau international pour la conception de sites internet accessibles, mais il arrive souvent que les mesures fournies renvoient à des versions ou à des niveaux de conformité différents de ces lignes directrices, ou bien ils ont introduit des différences techniques relatives aux sites internet accessibles au niveau national.

(6)

Parmi les fournisseurs de sites internet, d'applications mobiles et de logiciels et technologies connexes accessibles figurent un grand nombre de petites et moyennes entreprises (PME). Ces fournisseurs, en particulier les PME, sont dissuadés de se lancer dans des projets d'entreprise en dehors de leurs marchés nationaux. En raison de cette disparité des spécifications et réglementations relatives à l'accessibilité entre États membres, les coûts supplémentaires que les fournisseurs devraient supporter pour mettre au point et commercialiser des produits et services transnationaux associés à l'accessibilité de l'internet pèsent sur leur compétitivité et leur croissance.

(7)

En raison d'une concurrence limitée, les acheteurs de sites internet, d'applications mobiles et de produits et services associés sont confrontés à des prix élevés pour la fourniture de services ou à une dépendance à l'égard d'un fournisseur unique. Les fournisseurs ont souvent recours à des variantes des normes exclusives, ce qui restreint par la suite l'interopérabilité des agents utilisateurs, ainsi que l'accès universel, dans toute l'Union, au contenu des sites internet et des applications mobiles. La fragmentation des réglementations nationales limite les avantages qui pourraient résulter du partage d'expériences en matière d'adaptation aux évolutions sociétales et technologiques avec des pairs à l'échelon national et international.

(8)

Dans un cadre harmonisé, les obstacles qui entravent l'activité du secteur de la conception et du développement de sites internet et d'applications mobiles dans le marché intérieur devraient être moins nombreux et les coûts pour les organismes du secteur public et autres acheteurs de produits et services associés à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles devraient diminuer.

(9)

La présente directive vise à rendre plus accessibles les sites internet et les applications mobiles d'organismes du secteur public en se fondant sur des exigences communes en matière d'accessibilité. Il est nécessaire de rapprocher les mesures nationales au niveau de l'Union, en se fondant sur les exigences convenues en matière d'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, afin de mettre un terme à la fragmentation du marché intérieur. Cette démarche contribuerait à réduire les incertitudes qui pèsent sur les développeurs et à encourager l'interopérabilité. Le recours à des exigences technologiquement neutres en matière d'accessibilité n'entravera pas l'innovation et pourrait avoir pour effet de la stimuler.

(10)

Le rapprochement des mesures nationales devrait également permettre aux organismes du secteur public et aux entreprises de l'Union de retirer des avantages économiques et sociaux de l'augmentation du nombre de citoyens et de clients susceptibles de bénéficier de la fourniture de services en ligne ou mobiles. Le potentiel du marché intérieur des produits et services associés à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles devrait s'en trouver accru. La croissance du marché qui en résulterait devrait permettre aux entreprises de contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois dans l'Union. Le renforcement du marché intérieur devrait rendre les investissements dans l'Union plus attrayants. La baisse des coûts de fourniture des produits et services associés à l'accessibilité de l'internet devrait bénéficier aux organismes du secteur public.

(11)

Les citoyens devraient tirer profit de l'élargissement de l'accès aux services du secteur public par des sites internet et des applications mobiles et bénéficier de services et d'informations qui facilitent leur vie quotidienne et l'exercice de leurs droits dans l'Union, notamment le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l'Union et leur droit à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services.

(12)

En ratifiant et en concluant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006 (ci-après dénommée «convention des Nations unies»), respectivement, la majorité des États membres et l'Union se sont engagés à prendre des mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès notamment aux systèmes et aux technologies de l'information et de la communication, pour élaborer et promulguer des normes minimales et des lignes directrices relatives à l'accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l'application de ces normes et lignes directrices, et pour promouvoir l'accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l'information et de la communication, y compris l'internet; ils se sont aussi engagés à s'abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec cette convention et veiller à ce que les autorités et institutions publiques agissent conformément à celle-ci. La convention des Nations unies prévoit, en outre, que la conception de produits, de l'environnement, de programmes et de services devrait permettre leur utilisation par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. Une telle «conception universelle» ne devrait pas exclure les dispositifs d'assistance pour des catégories particulières de personnes handicapées, là où ils sont nécessaires. Selon la convention des Nations unies, on entend par personnes handicapées des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres.

(13)

La communication de la Commission du 15 novembre 2010 intitulée «Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves» s'appuie sur la convention des Nations unies et vise à éliminer les obstacles qui empêchent les personnes handicapées de participer à la société dans des conditions d'égalité. Elle prévoit des actions à prendre dans plusieurs domaines prioritaires, parmi lesquels l'accessibilité des systèmes et technologies de l'information et de la communication, son objectif étant de «garantir aux personnes handicapées l'accessibilité des biens, des services, dont les services publics, et des dispositifs d'assistance».

(14)

Les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1303/2013 (3) et (UE) no 1304/2013 (4) contiennent des dispositions relatives à l'accessibilité aux technologies de l'information et de la communication (TIC). Ils ne traitent toutefois pas des spécificités de l'accessibilité des sites internet ou des applications mobiles.

(15)

Horizon 2020, le programme-cadre pour la recherche et l'innovation, établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), soutient la recherche de solutions technologiques aux problèmes d'accessibilité ainsi que l'élaboration de ces solutions.

(16)

Dans sa communication du 15 décembre 2010 intitulée «Plan d'action européen 2011-2015 pour l'administration en ligne — Exploiter les TIC pour promouvoir une administration intelligente, durable et innovante», la Commission préconise l'adoption de mesures visant à mettre en place des services d'administration en ligne garantissant l'inclusion et l'accessibilité. Parmi celles-ci figurent des mesures pour réduire les disparités qui existent dans l'utilisation des TIC et pour promouvoir leur utilisation afin de vaincre l'exclusion, faisant ainsi en sorte que tous les utilisateurs soient en mesure de tirer le meilleur parti des possibilités qui s'offrent à eux. Dans sa communication du 19 avril 2016 intitulée «Plan d'action européen 2016-2020 pour l'administration en ligne — Accélérer la mutation numérique des administrations publiques», la Commission réaffirme l'importance du caractère inclusif et de l'accessibilité.

(17)

Dans la stratégie numérique pour l'Europe, la Commission annonçait que les sites internet du secteur public devaient être pleinement accessibles au plus tard en 2015, reflétant ainsi la déclaration ministérielle de Riga du 11 juin 2006.

(18)

Dans la stratégie numérique pour l'Europe, la Commission souligne que des actions concertées sont nécessaires pour garantir que le nouveau contenu électronique soit totalement accessible aux personnes handicapées, afin de fournir aux Européens une meilleure qualité de vie notamment grâce à un accès plus aisé aux services publics et au contenu culturel. Elle préconise également que soit facilitée l'élaboration du protocole d'accord sur l'accès des personnes handicapées aux technologies numériques.

(19)

Le contenu de sites internet et d'applications mobiles comprend des informations textuelles et non textuelles, des documents et des formulaires à télécharger ainsi que l'interaction bilatérale, telle que le traitement de formulaires numériques, l'exécution de l'authentification et les processus d'identification et de paiement.

(20)

Les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive ne devraient pas s'appliquer au contenu exclusivement destiné aux appareils mobiles ou aux agents utilisateurs de ces appareils mobiles qui sont mis au point pour des groupes restreints d'usagers ou pour des usages spécifiques dans certains environnements et auxquels une grande partie du public n'a ni accès ni recours.

(21)

La présente directive est sans préjudice de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (6), en particulier de son article 42, et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (7), en particulier de son article 60, en vertu desquels les spécifications techniques de tous les marchés destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu'il s'agisse du grand public ou du personnel de l'entité adjudicatrice, sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.

(22)

Faute de moyens automatisés ou efficaces et faciles à mettre en œuvre pour rendre accessibles certains types de contenus publiés, et afin de limiter le champ d'application de la présente directive aux contenus des sites internet et des applications mobiles qui sont effectivement sous le contrôle d'organismes du secteur public, la présente directive prévoit l'exclusion temporaire ou permanente de son champ d'application de certains types de contenus de sites internet ou d'applications mobiles. Il conviendra de revoir ces exclusions dans le cadre du réexamen de la présente directive, à la lumière des futures avancées technologiques.

(23)

Le droit des personnes handicapées et des personnes âgées à participer et à s'intégrer à la vie sociale et culturelle de l'Union est indissociable de la fourniture de services de médias audiovisuels accessibles. Néanmoins, ce droit peut être mieux mis en œuvre dans le cadre d'une législation sectorielle de l'Union ou d'une législation de l'Union axée sur l'accessibilité s'appliquant également aux radiodiffuseurs privés afin de garantir des conditions de concurrence loyale sans préjudice de la fonction d'intérêt public remplie par les services de médias audiovisuels. En conséquence, il convient que la présente directive ne s'applique pas aux sites internet et aux applications mobiles des radiodiffuseurs de service public.

(24)

Aucune disposition de la présente directive ne vise à restreindre la liberté d'expression et la liberté des médias et leur pluralisme dès lors que ces libertés sont garanties dans l'Union et dans les États membres, en particulier en vertu de l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»).

(25)

Certaines organisations non gouvernementales (ONG), qui sont des organismes autonomes volontaires établis pour poursuivre principalement des objectifs non lucratifs, fournissent des services qui ne sont pas essentiels au public, tels que des services qui ne sont pas directement mandatés par un État ou par des autorités régionales ou locales, ou des services qui ne répondent pas spécifiquement aux besoins des personnes handicapées en particulier, et pourraient relever du champ d'application de la présente directive. Pour éviter d'imposer une charge disproportionnée à de telles ONG, il convient que la présente directive ne s'applique pas à celles-ci.

(26)

Les formats de fichiers bureautiques devraient s'entendre comme des documents qui ne sont pas principalement destinés à être utilisés sur l'internet et qui sont inclus dans des pages internet, tels que le format de document portable (PDF) Adobe, les documents Microsoft Office ou leurs équivalents (open source).

(27)

Les médias temporels en direct qui sont conservés en ligne ou republiés après leur radiodiffusion en direct devraient être considérés comme des médias temporels préenregistrés, et ce, sans délai indu à compter de la date de la radiodiffusion initiale ou de la republication du média temporel, le délai n'excédant pas le temps strictement nécessaire pour rendre accessibles des médias temporels, la priorité étant donnée aux informations essentielles ayant trait à la santé, au bien-être et à la sécurité du public. Cette durée nécessaire ne devrait pas en principe dépasser quatorze jours. Dans des cas justifiés, notamment lorsqu'il est impossible de fournir les services pertinents en temps utile, ce délai peut exceptionnellement être prorogé jusqu'au délai minimal nécessaire pour rendre le contenu accessible.

(28)

La présente directive, tout en encourageant les organismes du secteur public à rendre accessibles tous les contenus, n'est pas destinée à limiter les contenus que les organismes du secteur public placent sur leurs sites internet ou dans leurs applications mobiles au seul contenu accessible. Chaque fois qu'un contenu non accessible est ajouté, les organismes du secteur public devraient, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, ajouter des alternatives accessibles sur leurs sites internet ou dans leurs applications mobiles.

(29)

Lorsque des cartes sont destinées à être utilisées à des fins de navigation, par opposition à une description géographique, des informations accessibles peuvent être nécessaires pour aider les personnes qui ne peuvent pas avoir recours de façon satisfaisante à des informations visuelles ou à des fonctionnalités de navigation complexes, par exemple pour localiser des bâtiments ou des lieux où des services sont fournis. Une alternative accessible devrait donc être fournie, telle qu'une adresse postale et l'indication d'arrêts de transport public à proximité ou les noms des lieux ou régions, qui sont souvent déjà disponibles pour l'organisme du secteur public sous une forme simple et lisible pour la plupart des utilisateurs.

(30)

Les contenus intégrés, tels que les images ou vidéos intégrées, devraient relever de la présente directive. Néanmoins sont parfois créés des sites internet et des applications mobiles sur lesquels des contenus supplémentaires peuvent être ultérieurement ajoutés, par exemple un programme de messagerie, un blog, un article qui permet aux utilisateurs d'ajouter des commentaires ou des applications pouvant gérer des contenus ajoutés par les utilisateurs. Un autre exemple serait une page, telle qu'un portail ou un site d'information, constituée de contenus recueillis auprès de multiples contributeurs, ou des sites qui intègrent automatiquement au fil du temps des contenus provenant d'autres sources, comme lorsque des publicités sont insérées de manière dynamique. Les contenus de tels tiers, à condition qu'ils ne soient ni financés ni mis au point par l'organisme du secteur public concerné, ni sous son contrôle, devraient être exclus du champ d'application de la présente directive. En principe, de tels contenus ne devraient pas être utilisés s'ils entravent ou réduisent la fonctionnalité du service public offert sur le site internet ou l'application mobile concerné. Lorsque l'objectif du contenu de sites internet ou d'applications mobiles des organismes du secteur public est d'organiser des consultations ou des forums de discussion, ce contenu ne peut être assimilé au contenu de tiers et devrait donc être accessible, sauf dans le cas de contenus ajoutés par les utilisateurs qui ne sont pas sous le contrôle de l'organisme du secteur public concerné.

(31)

Certaines exigences d'accessibilité pour les sites internet ou les applications mobiles devraient encore être respectées en ce qui concerne les métadonnées liées à la reproduction de pièces de collections patrimoniales.

(32)

La présente directive ne devrait pas prescrire aux États membres de rendre accessible le contenu de sites internet et applications mobiles archivés si celui-ci n'est plus ni mis à jour ni modifié et n'est pas nécessaire pour les besoins de processus administratifs. Aux fins de la présente directive, l'entretien purement technique ne devrait pas être considéré comme étant une mise à jour ou une modification d'un site internet ou d'une application mobile.

(33)

Il conviendrait de rendre accessibles les fonctions administratives essentielles en ligne des établissements scolaires, des écoles maternelles ou des crèches. Lorsque ces contenus essentiels sont fournis d'une manière accessible par le biais d'un autre site internet, il ne devrait pas être nécessaire qu'ils soient accessibles à nouveau sur le site internet de la structure concernée.

(34)

Les États membres devraient pouvoir étendre l'application de la présente directive à d'autres types de sites internet et d'applications mobiles, en particulier aux sites intranet ou extranet et aux applications mobiles qui ne relèvent pas de la présente directive, conçus pour un nombre limité de personnes et utilisés par un nombre limité de personnes sur le lieu de travail ou dans l'enseignement, et maintenir ou introduire des mesures conformes au droit de l'Union qui vont au-delà des exigences minimales en matière d'accessibilité des sites internet et des applications mobiles. Les États membres devraient également être encouragés à étendre l'application de la présente directive aux entités privées offrant des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public, y compris dans les domaines des soins de santé, de la garde d'enfants, de l'inclusion sociale et de la sécurité sociale ainsi qu'en ce qui concerne les services de transport, l'électricité, le gaz, la chaleur, l'eau, les communications électroniques et les services postaux, en accordant une attention particulière aux services visés aux articles 8 à 13 de la directive 2014/25/UE.

(35)

Bien que la présente directive ne s'applique pas aux sites internet et aux applications mobiles des institutions de l'Union, ces dernières sont encouragées à se conformer aux exigences définies en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive.

(36)

Les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive sont supposées être technologiquement neutres. Elles indiquent ce qui doit être réalisé pour que l'utilisateur puisse percevoir, utiliser, interpréter et comprendre un site internet, une application mobile et le contenu y relatif. Elles ne précisent pas la technologie à choisir pour un site internet et une information ou une application en ligne donnés. En soi, elles n'entravent pas l'innovation.

(37)

Les quatre principes de l'accessibilité sont: la perceptibilité, c'est-à-dire que les informations et les composants des interfaces utilisateurs doivent pouvoir être présentés aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent; l'opérabilité, c'est-à-dire que les composants des interfaces utilisateurs et la navigation doivent pouvoir être utilisés; la compréhensibilité, c'est-à-dire que les informations et l'utilisation des interfaces utilisateurs doivent être compréhensibles; et la solidité, c'est-à-dire que le contenu doit être suffisamment solide pour être interprété de manière fiable par une grande diversité d'agents utilisateurs, y compris des technologies d'assistance. Ces principes d'accessibilité sont traduits en critères de succès vérifiables, tels que ceux qui constituent la base de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 sur les «exigences d'accessibilité applicables aux marchés publics des produits et services liés aux TIC en Europe» (2015-04) [ci-après dénommée «norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)»], au moyen de normes harmonisées et d'une méthodologie commune permettant de vérifier la conformité à ces principes de contenus figurant sur des sites internet et des applications mobiles. Cette norme européenne a été adoptée sur la base du mandat M/376 présenté par la Commission aux organismes européens de normalisation. Tant que les références des normes harmonisées, ou de parties de celles-ci, ne sont pas publiées au Journal officiel de l'Union européenne, les clauses pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) devraient être considérées comme le moyen minimal de mettre ces principes en pratique.

(38)

Si les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive ne sont pas applicables, alors, conformément à la directive 2000/78/CE du Conseil (8), à la convention des Nations unies et à d'autres dispositions législatives pertinentes, les exigences en matière «d'aménagements raisonnables» restent d'application et devraient être prévues en cas de besoin, en particulier sur le lieu de travail et dans l'enseignement.

(39)

Les organismes du secteur public devraient appliquer les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive pour autant qu'elles ne leur imposent pas une charge disproportionnée. Cela signifie que, dans des cas justifiés, il pourrait s'avérer raisonnablement impossible à un organisme du secteur public de rendre un contenu totalement accessible. Cet organisme du secteur public devrait, toutefois, rendre ce contenu aussi accessible que possible et rendre d'autres contenus totalement accessibles. Les exceptions au respect des exigences d'accessibilité en raison d'une charge disproportionnée qu'elles imposent ne devraient pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour limiter cette charge à l'égard des contenus particuliers concernés dans tel ou tel cas. Par «mesures qui imposeraient une charge disproportionnée», il convient d'entendre des mesures qui imposeraient une charge organisationnelle ou financière excessive à un organisme du secteur public ou qui compromettraient la capacité de celui-ci de réaliser son objectif ou de publier les informations nécessaires ou appropriées aux tâches qu'il doit remplir et aux services qu'il doit fournir, tout en tenant compte des bénéfices probables ou des inconvénients susceptibles d'en résulter pour les citoyens, en particulier pour les personnes handicapées. Seules des raisons légitimes devraient être prises en compte pour évaluer la mesure dans laquelle les exigences en matière d'accessibilité ne peuvent être satisfaites compte tenu de la charge disproportionnée qu'elles imposeraient. L'absence de priorité ou le manque de temps ou de connaissances ne devraient pas constituer des raisons légitimes. De la même manière, il ne peut y avoir de raison légitime justifiant de ne pas fournir ou développer des systèmes logiciels pour gérer des contenus sur des sites internet et des applications mobiles d'une manière accessible, étant donné qu'il existe des techniques et des orientations suffisantes pour rendre ces systèmes conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive.

(40)

L'interopérabilité liée à l'accessibilité devrait optimiser la compatibilité du contenu avec les agents utilisateurs et technologies d'assistance actuels et futurs. Le contenu des sites internet et des applications mobiles devrait, plus particulièrement, fournir aux agents utilisateurs un codage interne commun pour le langage naturel, les structures, les relations et les séquences, ainsi que les données de tout composant intégré des interfaces utilisateurs. Les utilisateurs tireraient donc profit de l'interopérabilité, qui leur permettrait d'utiliser partout leurs agents utilisateurs pour accéder à des sites internet et à des applications mobiles et, en outre, de bénéficier ainsi d'un choix élargi et de prix plus bas dans toute l'Union. L'interopérabilité se révélerait aussi bénéfique pour les fournisseurs et les acheteurs de produits et services associés à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles.

(41)

La présente directive établit des exigences en matière d'accessibilité des sites internet et des applications mobiles d'organismes du secteur public. Afin de favoriser la conformité de ces sites internet et applications mobiles avec de telles exigences, il est nécessaire d'établir une présomption de conformité pour les sites internet et les applications mobiles concernés qui répondent aux normes harmonisées, ou aux parties de celles-ci, élaborées et publiées au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (9), en vue de la formulation de spécifications détaillées correspondant auxdites exigences. En application dudit règlement, les États membres et le Parlement européen devraient pouvoir formuler des objections à l'encontre de toute norme harmonisée qui, selon eux, ne satisfait pas entièrement aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive.

(42)

Les organismes européens de normalisation ont adopté la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), qui définit les exigences fonctionnelles en matière d'accessibilité applicables aux produits et services des TIC, y compris les contenus internet, qui pourraient être utilisées dans le cadre de procédures de passation de marchés publics ou pour soutenir d'autres politiques et textes législatifs. La présomption de conformité avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive devrait se fonder sur les points 9, 10 et 11 de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Il convient que les spécifications techniques adoptées sur la base de la présente directive détaillent davantage la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) en ce qui concerne les applications mobiles.

(43)

Par ailleurs, les spécifications techniques et les normes élaborées en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive devraient tenir compte des spécificités conceptuelles et techniques des appareils mobiles.

(44)

Une déclaration sur l'accessibilité devrait être faite par les organismes du secteur public quant à la conformité de leurs sites internet et applications mobiles avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive. Cette déclaration sur l'accessibilité devrait présenter, le cas échéant, les alternatives accessibles prévues.

(45)

Les applications mobiles sont disponibles auprès de diverses sources, y compris des magasins d'applications privés. Des informations relatives à l'accessibilité des applications mobiles d'organismes du secteur public téléchargées auprès de tiers devraient être communiquées en même temps que la description de l'application mobile fournie aux utilisateurs avant le téléchargement de cette application. Cela n'oblige pas les grands fournisseurs de plateformes à modifier leurs mécanismes de distribution d'applications, mais impose au contraire à l'organisme du secteur public de mettre à disposition la déclaration sur l'accessibilité au moyen de technologies existantes ou futures.

(46)

Un mécanisme de retour d'information devrait être mis en place pour permettre à toute personne de notifier à l'organisme du secteur public concerné des absences de conformité du site internet ou de l'application mobile avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive et de demander les informations exclues. Ces demandes d'information pourraient concerner les contenus exclus du champ d'application de la présente directive ou exemptés d'une autre manière du respect des exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive, par exemple des formats de fichiers bureautiques, des médias temporels préenregistrés ou le contenu de sites internet archivés. En utilisant le mécanisme de retour d'information lié à une procédure permettant d'assurer le respect des dispositions, les utilisateurs des sites internet ou des applications mobiles d'organismes du secteur public devraient pouvoir demander les informations requises, y compris des services et des documents. En réponse à une demande légitime et raisonnable, les informations devraient être fournies d'une manière appropriée par l'organisme du secteur public dans un délai raisonnable.

(47)

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires à des fins de sensibilisation et de promotion de programmes de formation concernant l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles, à l'intention des parties prenantes intéressées et notamment du personnel chargé de l'accessibilité des sites internet ou des applications mobiles. Il convient de consulter les parties prenantes intéressées ou de les associer à la préparation du contenu des programmes de formation et de sensibilisation en matière d'accessibilité.

(48)

Il importe que les États membres, en coopération étroite avec la Commission, promeuvent le recours à des outils de création permettant d'améliorer la mise en œuvre des exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive. Cette action de promotion pourrait prendre des formes passives, telles que la publication d'une liste d'outils de création compatibles sans obligation d'utiliser ces outils, ou des formes actives, telles que l'obligation de recourir à des outils de création compatibles ou de financer leur développement.

(49)

Afin d'assurer la bonne mise en œuvre de la présente directive, et notamment la mise en œuvre des règles relatives au respect de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité, il est primordial que la Commission et les États membres consultent régulièrement les parties prenantes intéressées. Il convient d'entendre par parties prenantes intéressées au sens de la présente directive, notamment, les organisations représentant les intérêts des personnes handicapées et des personnes âgées, les partenaires sociaux, les secteurs associés à la création de logiciels d'accessibilité concernant les sites internet et les applications mobiles et la société civile.

(50)

La conformité avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive devrait être contrôlée périodiquement. Une méthode de contrôle harmonisée permettrait de prévoir une marche à suivre pour vérifier, d'une manière uniforme dans tous les États membres, le degré de conformité avec les exigences en matière d'accessibilité, la collecte d'échantillons représentatifs et la périodicité du contrôle. Les États membres devraient présenter régulièrement des rapports sur les résultats de ce contrôle et au moins une fois sur la liste des mesures entreprises en application de la présente directive.

(51)

La méthode de contrôle devant être établie par la Commission devrait être transparente, transférable, comparable et reproductible. Il convient d'optimiser la reproductibilité de la méthode de contrôle tout en tenant compte du fait que des facteurs humains, tels que des tests effectués par des utilisateurs, peuvent avoir une influence sur cette reproductibilité. Pour améliorer la comparabilité des données entre les États membres, la méthode de contrôle devrait décrire la manière dont les résultats des différents tests doivent ou peuvent être présentés. Afin de ne pas détourner les ressources destinées aux tâches consistant à rendre les contenus plus accessibles, il convient que la méthode de contrôle soit facile à utiliser.

(52)

Afin de ne pas entraver l'innovation en ce qui concerne la manière d'évaluer l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles et dans la mesure où cela ne nuit pas à la comparabilité des données dans l'ensemble de l'Union, les États membres devraient pouvoir utiliser, sur la base de la méthode de contrôle à établir par la Commission, des technologies de contrôle plus avancées.

(53)

Afin d'éviter que des procédures judiciaires ne soient systématiquement engagées, il convient de prévoir le droit de recourir à une procédure appropriée et efficace pour garantir le respect de la présente directive. Cette disposition s'entend sans préjudice du droit à un recours effectif prévu à l'article 47 de la charte. Cette procédure devrait s'entendre comme comprenant le droit d'adresser des plaintes à toute autorité nationale existante compétente pour statuer sur de telles plaintes.

(54)

Pour assurer la bonne application de la présomption de conformité avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de la présente directive par la mise à jour des références à la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(55)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions pertinentes de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il y a lieu de recourir à la procédure d'examen pour établir: les spécifications techniques relatives aux exigences en matière d'accessibilité, la méthode que les États membres devraient utiliser pour contrôler la conformité des sites internet et des applications mobiles concernés avec ces exigences, et les modalités selon lesquelles les États membres soumettent à la Commission des comptes rendus sur les résultats du contrôle. Il y a lieu de recourir à la procédure consultative pour l'adoption des actes d'exécution établissant un modèle de déclaration sur l'accessibilité, qui n'a aucune incidence sur la nature et la portée des obligations découlant de la présente directive, mais qui permet de faciliter l'application des règles qu'elle établit. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(56)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la création d'un marché harmonisé de l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, puisqu'il suppose d'harmoniser les règles divergentes actuellement en vigueur dans leurs systèmes juridiques respectifs, mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, la présente directive vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, afin que ces sites internet et applications mobiles soient plus accessibles aux utilisateurs, en particulier les personnes handicapées.

2.   La présente directive fixe les règles en vertu desquelles les États membres doivent veiller à ce que les sites internet, quel que soit l'appareil utilisé pour y accéder, et les applications mobiles des organismes du secteur public respectent les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4.

3.   La présente directive ne s'applique pas aux sites internet et applications mobiles suivants:

a)

les sites internet et applications mobiles de diffuseurs de service public et de leurs filiales et d'autres organismes ou de leurs filiales accomplissant une mission de diffusion de service public;

b)

les sites internet et applications mobiles des ONG qui ne fournissent pas de services essentiels pour le public, ni de services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci.

4.   La présente directive ne s'applique pas aux contenus des sites internet et applications mobiles suivants:

a)

les formats de fichiers bureautiques publiés avant le 23 septembre 2018, sauf si ces contenus sont nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs concernant des tâches effectuées par l'organisme du secteur public concerné;

b)

les médias temporels préenregistrés publiés avant le 23 septembre 2020;

c)

les médias temporels en direct;

d)

les cartes et les services de cartographie en ligne, pour autant que les informations essentielles soient fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation;

e)

les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l'organisme du secteur public concerné, et qui ne sont pas sous son contrôle;

f)

les reproductions de pièces de collections patrimoniales qui ne peuvent être rendues totalement accessibles en raison:

i)

de l'incompatibilité des exigences en matière d'accessibilité avec la préservation de la pièce concernée ou l'authenticité de la reproduction (par exemple en termes de contraste); ou

ii)

de la non-disponibilité de solutions automatisées et économiques qui permettraient de transcrire facilement le texte de manuscrits ou d'autres pièces de collections patrimoniales et de le restituer sous la forme d'un contenu compatible avec les exigences en matière d'accessibilité;

g)

le contenu d'extranets et d'intranets, à savoir de sites internet qui ne sont accessibles qu'à un groupe restreint de personnes et non au grand public, publié avant le 23 septembre 2019 jusqu'à ce que ces sites internet fassent l'objet d'une révision en profondeur;

h)

le contenu des sites internet et applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs, ni mis à jour ou modifiés après le 23 septembre 2019.

5.   Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente directive les sites internet et applications mobiles des écoles, des écoles maternelles ou des crèches, à l'exception du contenu ayant trait aux fonctions administratives essentielles en ligne.

Article 2

Harmonisation minimale

Les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures conformes au droit de l'Union qui vont au-delà des exigences minimales établies par la présente directive en matière d'accessibilité des sites internet et des applications mobiles.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «organisme du secteur public»: l'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE, ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public, si ces associations ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;

2)   «application mobile»: un logiciel d'application conçu et développé par des organismes du secteur public ou pour leur compte, en vue d'être utilisé par le grand public sur des appareils mobiles, tels que des téléphones intelligents (smartphones) et des tablettes; elle ne comprend pas les logiciels qui contrôlent ces appareils (systèmes d'exploitation mobiles), ni le matériel informatique;

3)   «norme»: une norme au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 1025/2012;

4)   «norme européenne»: une norme européenne au sens de l'article 2, point 1) b), du règlement (UE) no 1025/2012;

5)   «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;

6)   «média temporel»: un des types de médias suivants: uniquement audio, uniquement vidéo, audio et vidéo ou audio et/ou vidéo avec des composants interactifs;

7)   «pièces de collections patrimoniales»: des biens privés ou publics présentant un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique, et faisant partie de collections conservées par des institutions culturelles telles que des bibliothèques, des archives ou des musées;

8)   «données de mesure»: les résultats chiffrés de l'activité de contrôle effectuée pour vérifier la conformité des sites internet et des applications mobiles d'organismes du secteur public avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4. Les données de mesure comprennent à la fois des informations quantitatives relatives à l'échantillon de sites internet et d'applications mobiles testés (nombre de sites internet et d'applications avec, le cas échéant, leur nombre de visiteurs ou d'utilisateurs, etc.) et des informations quantitatives concernant le niveau d'accessibilité.

Article 4

Exigences en matière d'accessibilité des sites internet et des applications mobiles

Les États membres veillent à ce que les organismes du secteur public prennent les mesures nécessaires pour améliorer l'accessibilité de leurs sites internet et de leurs applications mobiles en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.

Article 5

Charge disproportionnée

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes du secteur public appliquent les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 dans la mesure où le respect de ces exigences n'impose pas une charge disproportionnée aux organismes du secteur public aux fins dudit article.

2.   Afin d'évaluer dans quelle mesure le respect des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 impose une charge disproportionnée, les États membres s'assurent que l'organisme du secteur public concerné tienne compte de circonstances pertinentes, notamment des circonstances suivantes:

a)

la taille, les ressources et la nature de l'organisme du secteur public concerné; et

b)

l'estimation des coûts et des avantages pour l'organisme du secteur public concerné par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du site internet ou de l'application mobile spécifique.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, l'organisme du secteur public concerné procède à l'évaluation initiale pour savoir dans quelle mesure le respect des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 impose une charge disproportionnée.

4.   Lorsqu'un organisme du secteur public s'octroie la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article pour un site internet ou une application mobile spécifique après avoir effectué l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, il explique, dans la déclaration visée à l'article 7, les parties des exigences en matière d'accessibilité qui ne pouvaient pas être respectées et, le cas échéant, il présente les alternatives accessibles.

Article 6

Présomption de conformité avec les exigences en matière d'accessibilité

1.   Le contenu des sites internet et des applications mobiles conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.

2.   Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au paragraphe 1 du présent article n'a été publiée, le contenu des applications mobiles qui est conforme aux spécifications techniques ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par ces spécifications techniques ou des parties de celles-ci.

La Commission adopte des actes d'exécution établissant les spécifications techniques visées au premier alinéa du présent paragraphe. Ces spécifications techniques satisfont aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 et garantissent au moins un niveau d'accessibilité équivalent à celui garanti par la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Les actes d'exécution visés au deuxième alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au paragraphe 1 du présent article n'a été publiée, le premier de ces actes d'exécution est adopté au plus tard le 23 décembre 2018.

3.   Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au paragraphe 1 du présent article n'a été publiée, le contenu des sites internet qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci.

Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au paragraphe 1 du présent article n'a été publiée, et en l'absence des spécifications techniques visées au paragraphe 2 du présent article, le contenu des applications mobiles qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 pour modifier le paragraphe 3 du présent article en mettant à jour les références à la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) de manière à renvoyer à une version plus récente de cette norme ou à une norme européenne qui la remplace, lorsque ladite version ou norme satisfait aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 et garantit au moins un niveau d'accessibilité équivalent à celui garanti par la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Article 7

Mesures supplémentaires

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes du secteur public fournissent et mettent régulièrement à jour une déclaration sur l'accessibilité détaillée, complète et claire sur la conformité de leurs sites internet et de leurs applications mobiles avec la présente directive.

Pour les sites internet, la déclaration sur l'accessibilité est fournie dans un format accessible en utilisant le modèle de déclaration sur l'accessibilité visé au paragraphe 2 et est publiée sur le site internet pertinent.

Pour les applications mobiles, la déclaration sur l'accessibilité est fournie dans un format accessible, en utilisant le modèle de déclaration sur l'accessibilité visé au paragraphe 2, et est disponible sur le site internet de l'organisme du secteur public qui a développé l'application mobile concernée, ou apparaît avec d'autres informations disponibles lors du téléchargement de l'application.

Cette déclaration comprend:

a)

une explication sur les parties du contenu qui ne sont pas accessibles et les raisons de cette inaccessibilité et, le cas échéant, une présentation des alternatives accessibles prévues;

b)

la description d'un mécanisme de retour d'information et un lien vers ce mécanisme pour permettre à toute personne de notifier à l'organisme du secteur public concerné toute absence de conformité de son site internet ou de son application mobile avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 et de demander les informations exclues en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, et de l'article 5; et

c)

un lien avec la procédure permettant d'assurer le respect des dispositions prévue à l'article 9 à laquelle il peut être recouru dans le cas où une réponse non satisfaisante est apportée à la notification ou à la demande.

Les États membres veillent à ce que les organismes du secteur public apportent une réponse adéquate à cette notification ou à cette demande dans un délai raisonnable.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant un modèle de déclaration sur l'accessibilité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 11, paragraphe 2. Au plus tard le 23 décembre 2018, la Commission adopte le premier acte d'exécution.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter l'application des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 à d'autres types de sites internet ou d'applications mobiles que ceux visés à l'article 1er, paragraphe 2, et, en particulier, aux sites internet ou aux applications mobiles relevant des dispositions législatives nationales en vigueur en matière d'accessibilité.

4.   Les États membres encouragent et facilitent les programmes de formation relatifs à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles à destination des parties prenantes intéressées et du personnel des organismes du secteur public, destinés à leur apprendre à créer, gérer et mettre à jour le contenu accessible des sites internet et des applications mobiles.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires de sensibilisation aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4, à leurs avantages pour les utilisateurs et les propriétaires de sites internet et d'applications mobiles et à la possibilité de fournir un retour d'information en cas d'absence de conformité avec les exigences de la présente directive comme l'indique le présent article.

6.   Aux fins du contrôle et des comptes rendus visés à l'article 8, la Commission facilite la coopération au niveau de l'Union entre les États membres, ainsi qu'entre les États membres et les parties prenantes intéressées, afin d'échanger les bonnes pratiques et d'examiner la méthode de contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2, les évolutions du marché et de la technologie et les progrès réalisés dans le domaine de l'accessibilité en ce qui concerne les sites internet et les applications mobiles.

Article 8

Contrôle et comptes rendus

1.   Les États membres contrôlent périodiquement la conformité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 sur la base de la méthode de contrôle prévue au paragraphe 2 du présent article.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant une méthode de contrôle de la conformité des sites internet et des applications mobiles avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4. Cette méthode est transparente, transférable, comparable, reproductible et facile à utiliser. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Au plus tard le 23 décembre 2018, la Commission adopte le premier acte d'exécution.

3.   La méthode de contrôle visée au paragraphe 2 peut tenir compte d'analyses d'experts et prévoit:

a)

la périodicité du contrôle ainsi que l'échantillonnage des sites internet et des applications mobiles qui sont soumis au contrôle;

b)

au niveau du site internet, l'échantillonnage des pages internet et du contenu de ces pages;

c)

au niveau de l'application mobile, le contenu à tester, compte tenu du moment de la diffusion initiale de l'application et des mises à jour ultérieures des fonctionnalités;

d)

la description de la façon dont la conformité ou non aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 doit être suffisamment démontrée, avec un renvoi direct, le cas échéant, aux descriptions pertinentes figurant dans la norme harmonisée ou, à défaut, dans les spécifications techniques visées à l'article 6, paragraphe 2, ou dans la norme européenne visée à l'article 6, paragraphe 3;

e)

dans l'hypothèse où des insuffisances sont constatées, un mécanisme permettant de fournir des données et des informations sur la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 dans un format qui peut être utilisé par les organismes du secteur public pour corriger ces insuffisances; et

f)

des dispositions appropriées, y compris, au besoin, des exemples et des instructions, en ce qui concerne des tests automatiques, manuels et d'utilisation, en liaison avec les paramètres d'échantillonnage, selon des modalités compatibles avec la périodicité du contrôle et des comptes rendus.

4.   Au plus tard le 23 décembre 2021, puis tous les trois ans, les États membres présentent à la Commission un rapport portant sur les résultats de ce contrôle accompagné des données de mesure. Ce rapport est établi sur la base des modalités des comptes rendus visées au paragraphe 6 du présent article. Le rapport contient également des informations sur le recours à la procédure permettant d'assurer le respect des dispositions prévue à l'article 9.

5.   Concernant les mesures adoptées en vertu de l'article 7, le premier rapport porte également sur les éléments suivants:

a)

une description des mécanismes mis en place par les États membres pour consulter les parties prenantes intéressées sur l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles;

b)

les procédures visant à rendre publique toute évolution de la politique d'accessibilité concernant les sites internet et les applications mobiles;

c)

les expériences et les conclusions tirées de la mise en œuvre des règles relatives au respect de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4; et

d)

les informations relatives à la formation et aux actions de sensibilisation.

Lorsque des modifications importantes ont été apportées aux éléments visés au premier alinéa, les États membres intègrent dans leurs rapports ultérieurs des informations concernant ces modifications.

6.   Le contenu de l'ensemble des rapports, qui ne comprend pas nécessairement la liste des sites internet, des applications mobiles ou des organismes du secteur public examinés, est rendu public dans un format accessible. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modalités des comptes rendus des États membres à la Commission. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Au plus tard le 23 décembre 2018, la Commission adopte le premier acte d'exécution.

7.   Au plus tard le 23 septembre 2018, les États membres informent la Commission de l'organisme désigné pour réaliser le contrôle et présenter les comptes rendus.

Article 9

Procédure permettant d'assurer le respect des dispositions

1.   Les États membres veillent à ce qu'il soit possible de recourir à une procédure adéquate et efficace permettant d'assurer le respect des dispositions, afin de garantir la conformité avec la présente directive, en ce qui concerne les exigences énoncées aux articles 4 et 5 et à l'article 7, paragraphe 1. En particulier, les États membres veillent à ce qu'une procédure permettant d'assurer le respect des dispositions, telle que la possibilité de saisir un médiateur, soit mise en place pour assurer une gestion efficace des notifications ou demandes reçues, comme prévu à l'article 7, paragraphe 1, point b), et pour contrôler l'évaluation visée à l'article 5.

2.   Au plus tard le 23 septembre 2018, les États membres informent la Commission de l'organisme qui sera chargé de faire assurer le respect de la présente directive.

Article 10

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 23 juin 2017.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes établis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 12

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 septembre 2018. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   Les États membres appliquent ces dispositions comme suit:

a)

aux sites internet des organismes du secteur public qui ne sont pas créés avant le 23 septembre 2018: à compter du 23 septembre 2019;

b)

aux sites internet des organismes du secteur public ne relevant pas du point a): à compter du 23 septembre 2020;

c)

aux applications mobiles des organismes du secteur public: à compter du 23 juin 2021.

Article 13

Réexamen

La Commission procède à un réexamen de l'application de la présente directive au plus tard le 23 juin 2022. Ce réexamen tient compte des rapports des États membres sur le résultat du contrôle prévu à l'article 8 et sur le recours à la procédure permettant d'assurer le respect des dispositions prévue à l'article 9. Il porte également sur les avancées technologiques qui pourraient faciliter l'accessibilité de certains types de contenu exclus du champ d'application de la présente directive. Les conclusions de ce réexamen sont rendues publiques dans un format accessible.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 26 octobre 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. LESAY


(1)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 116.

(2)  Position du Parlement européen du 26 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 18 juillet 2016 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 26 octobre 2016 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(4)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).

(5)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(6)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(7)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(8)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).

(9)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(10)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


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