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Document 32016H2115

Recommandation (UE) 2016/2115 de la Commission du 1er décembre 2016 sur le contrôle de la présence de Δ9-tétrahydrocannabinol, de ses précurseurs et d'autres cannabinoïdes dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

C/2016/7693

OJ L 327, 2.12.2016, p. 103–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2016/2115/oj

2.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/103


RECOMMANDATION (UE) 2016/2115 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2016

sur le contrôle de la présence de Δ9-tétrahydrocannabinol, de ses précurseurs et d'autres cannabinoïdes dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (Contam) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique sur la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dans le lait et dans d'autres denrées alimentaires d'origine animale (1).

(2)

Le tétrahydrocannabinol, plus exactement le delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC), est le constituant le plus important du chanvre (Cannabis sativa). L'EFSA a fixé une dose aiguë de référence (DARf) de 1 μg de Δ9-THC/kg de poids corporel.

(3)

On ne dispose que de peu de données sur la présence de Δ9-THC dans les denrées alimentaires d'origine animale et sur son taux de migration des aliments pour animaux vers les denrées alimentaires d'origine animale. Il est par conséquent nécessaire de compléter les données sur la présence de Δ9-THC dans les denrées alimentaires d'origine animale et d'acquérir ainsi la preuve que les denrées alimentaires d'origine animale sont tirées d'animaux nourris avec des aliments contenant du chanvre ou des matières premières dérivées du chanvre.

(4)

En outre, il est nécessaire d'étoffer les données sur la présence de Δ9-THC dans les denrées alimentaires dérivées du chanvre et dans les denrées alimentaires contenant du chanvre ou des ingrédients dérivés du chanvre. Il convient aussi, dans la mesure du possible, d'analyser les précurseurs non psychoactifs que sont les acides delta-9-tétrahydrocannabinoliques (2-COOH-Δ9-THC appelé Δ9-THCA-A et 4-COOH-Δ9-THC appelé Δ9-THCA-B) et d'autres cannabinoïdes tels que le delta-8-tétrahydrocannabinol (Δ8-THC), le cannabinol (CBN), le cannabidiol (CBD) et la delta-9-tétrahydrocannabivarine (Δ9-THCV).

(5)

Il convient donc de recommander le contrôle de la présence de Δ9-THC, de ses précurseurs et d'autres cannabinoïdes dans les denrées alimentaires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

(1)

Les États membres devraient, avec le concours actif des exploitants du secteur alimentaire et des autres parties intéressées, contrôler la présence de Δ9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) dans les aliments d'origine animale ainsi que la présence de Δ9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC), de ses précurseurs non psychoactifs que sont les acides delta-9-tétrahydrocannabinoliques (2-COOH-Δ9-THC appelé Δ9-THCA-A et 4-COOH-Δ9-THC appelé Δ9-THCA-B) et d'autres cannabinoïdes tels que le delta-8-tétrahydrocannabinol (Δ8-THC), le cannabinol (CBN), le cannabidiol (CBD) et la delta-9-tétrahydrocannabivarine (Δ9-THCV) dans les denrées alimentaires dérivées du chanvre et dans les denrées alimentaires contenant du chanvre ou des ingrédients dérivés du chanvre.

Pour le contrôle des denrées alimentaires d'origine animale, la preuve devrait être acquise que les denrées alimentaires d'origine animale sont tirées d'animaux nourris avec des aliments contenant du chanvre ou des matières premières dérivées du chanvre.

(2)

Afin de veiller à ce que les échantillons soient représentatifs du lot sur lequel ils ont été prélevés, les États membres devraient suivre les procédures d'échantillonnage établies dans le règlement (CE) no 401/2006 de la Commission (2).

(3)

La méthode d'analyse à utiliser pour le contrôle est de préférence la chromatographie couplée à la spectrométrie de masse (CL/SM ou CG/SM) après une phase appropriée d'extraction liquide-liquide (ELL) ou d'extraction en phase solide (EPS). Il convient d'accorder la préférence aux techniques chromatographiques qui permettent la détermination séparée du Δ9-THC, de ses précurseurs et des autres cannabinoïdes dans les produits alimentaires contenant du chanvre.

(4)

Les États membres, les exploitants du secteur alimentaire et les autres parties intéressées devraient veiller à ce que les résultats d'analyse soient communiqués à l'EFSA à intervalles réguliers, et au plus tard en octobre 2018, dans le format de transmission des données conforme aux lignes directrices énoncées dans le document «Guidance on Standard Sample Description for Food and Feed» (3) et aux prescriptions spécifiques supplémentaires de notification de l'EFSA.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  Groupe Contam (groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire) de l'EFSA, «Scientific Opinion on the risks for human health related to the presence of tetrahydrocannabinol (THC) in milk and other food of animal origin» [Avis scientifique sur les risques que fait peser sur la santé humaine la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dans le lait et dans d'autres denrées alimentaires d'origine animale], EFSA Journal, 2015, 13(6):4141, 125 p. doi:10.2903/j.efsa.2015.4141.

(2)  Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/fr/data/toolbox


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