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Document 32016D2278

Décision d'exécution (UE) 2016/2278 de la Commission du 15 décembre 2016 relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire des Émirats arabes unis pour les contreparties centrales et les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

C/2016/8352

OJ L 342, 16.12.2016, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2278/oj

16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/68


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2278 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2016

relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire des Émirats arabes unis pour les contreparties centrales et les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et les décisions d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des Émirats arabes unis garantissent que les contreparties centrales établies et agréées dans ce pays n'exposent pas les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable. À cet égard, il convient en particulier que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsqu'elles sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l'Union.

(3)

Aux termes des dispositions de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(4)

La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(5)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables dans les Émirats arabes unis aux contreparties centrales sont constituées des actes réglementaires (les «actes réglementaires») adoptés par la Securities and Commodities Authority (SCA) des Émirats arabes unis. Les actes réglementaires fixent les exigences auxquelles les contreparties centrales doivent constamment satisfaire pour pouvoir fournir des services de compensation dans les Émirats arabes unis. Ils comprennent la décision no 157\R de 2005, qui définit une chambre de compensation, et la décision no 11 du conseil de la SCA de 2015, qui fixe les exigences applicables aux contreparties centrales. Les contreparties centrales établies dans les Émirats arabes unis doivent être agréées par la SCA.

(6)

La SCA a adopté un acte réglementaire (la décision no 11 du conseil de la SCA de 2015) imposant aux contreparties centrales agréées dans les Émirats arabes unis de respecter les principes pour les infrastructures des marchés financiers (ci-après les PFMI) publiés en avril 2012 par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement (2) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs.

(7)

En vertu des actes réglementaires, les contreparties centrales doivent adopter des règles et procédures internes garantissant le respect de toutes les exigences applicables et portant sur tous les aspects pertinents concernant leurs fonctions, y compris les garanties d'une bonne gestion des risques de crédit, de liquidité et opérationnels. Ces règles et procédures internes doivent être approuvées par la SCA. En outre, ces règles et procédures internes ne peuvent être modifiées si la SCA s'oppose aux modifications prévues. De surcroît, les méthodes de calcul des ressources financières et les scénarios de tests de résistance employés par la contrepartie centrale sont soumis à l'approbation de la SCA.

(8)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées dans les Émirats arabes unis présentent donc une structure à deux niveaux. Les principes fondamentaux énoncés dans les actes réglementaires, en particulier dans la décision no 11 de 2015 du conseil d'administration de la SCA, fixent les normes de haut niveau auxquelles les contreparties centrales doivent satisfaire pour obtenir l'agrément leur permettant de fournir des services de compensation dans les Émirats arabes unis. Ces actes réglementaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes applicables dans les Émirats arabes unis. Les règles et procédures internes des contreparties centrales constituent le second niveau des exigences applicables dans les Émirats arabes unis. La SCA évalue le respect des actes réglementaires et des PFMI par les contreparties centrales. Une fois approuvées par la SCA, ces règles et procédures internes deviennent juridiquement contraignantes pour les contreparties centrales.

(9)

L'évaluation de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales établies dans les Émirats arabes unis devrait également tenir compte de leur effet en termes d'atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union sont exposés lorsqu'ils participent à ces entités. Cet effet est déterminé, d'une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et d'autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir à un résultat équivalent du point de vue de l'atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(10)

Les marchés financiers sur lesquels les contreparties centrales agréées dans les Émirats arabes unis exercent leurs activités de compensation sont de taille sensiblement plus petite que ceux sur lesquels opèrent les contreparties centrales établies dans l'Union. Au cours des trois dernières années, la valeur totale des transactions sur dérivés compensées dans les Émirats arabes unis a représenté moins de 1 % de celle des transactions sur dérivés compensées dans l'Union. Par conséquent, la participation aux contreparties centrales établies dans les Émirats arabes unis expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l'Union.

(11)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales établies dans les Émirats arabes unis peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les actes réglementaires applicables aux contreparties centrales agréées dans les Émirats arabes unis, complétés par les règles et procédures internes mettant en œuvre les PFMI, atténuent le niveau moindre de risque existant dans les Émirats arabes unis et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(12)

Il convient donc de conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des Émirats arabes unis garantissent que les contreparties centrales qui y sont agréées respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(13)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des Émirats arabes unis en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(14)

La surveillance des contreparties centrales agréées dans les Émirats arabes unis est exercée par la SCA. Cette dernière est habilitée à exercer un contrôle constant du respect, par les contreparties centrales, des exigences juridiquement contraignantes qui leur sont applicables. À cet effet, la SCA peut demander des informations aux contreparties centrales, effectuer des inspections sur place, émettre des injonctions pour qu'il soit remédié aux infractions ou infractions potentielles aux exigences prudentielles ou qu'il soit mis fin aux pratiques qui nuisent au bon fonctionnement des marchés financiers, et ordonner aux contreparties centrales de mettre en place des mesures internes de contrôle et de maîtrise des risques. La SCA peut également révoquer les dirigeants, certains membres de comités spécifiques et d'autres membres du personnel de la contrepartie centrale. En outre, elle est habilitée à retirer son agrément à la contrepartie centrale. La SCA peut également imposer des sanctions disciplinaires et pécuniaires aux contreparties centrales pour non-respect des exigences juridiquement contraignantes qui leur sont applicables.

(15)

Il y a donc lieu de conclure que les contreparties centrales agréées dans les Émirats arabes unis sont soumises à une surveillance et à une mise en œuvre efficaces et continues.

(16)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des Émirats arabes unis doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu du régime juridique d'un pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(17)

La SCA peut reconnaître des contreparties centrales agréées dans un pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance produisent des effets semblables à ceux produits par le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables dans les Émirats arabes unis. En outre, les contreparties centrales de pays tiers doivent faire l'objet d'une surveillance efficace garantissant le respect des dispositions du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables. Il faut également que soit conclu un protocole d'accord entre les Émirats arabes unis et l'autorité de surveillance du pays tiers compétente pour la contrepartie centrale qui demande sa reconnaissance pour que celle-ci lui soit accordée.

(18)

Il convient dès lors de considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des Émirats arabes unis prévoient un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(19)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales dans les Émirats arabes unis au moment de son adoption. La Commission, en coopération avec l'AEMF, devrait continuer à suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et de surveillance applicable aux contreparties centrales dans les Émirats arabes unis pour s'assurer que les conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée restent remplies.

(20)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables dans les Émirats arabes unis aux contreparties centrales agréées dans ce pays devrait être sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en marge du réexamen général, si des évolutions en la matière lui imposent de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(21)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des Émirats arabes unis, qui sont constitués des actes réglementaires adoptés par la Securities and Commodities Authority (SCA) des Émirats arabes unis, complétés par l'application des principes pour les infrastructures des marchés financiers adoptés par la décision no 11 de 2015 du conseil d'administration de la SCA, et qui sont applicables aux contreparties centrales qui y sont agréées, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Le 1er septembre 2014, le comité sur les systèmes de paiement et de règlement a été renommé comité sur les paiements et les infrastructures de marché.


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