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Document 32016D1112

Décision (UE) 2016/1112 du Parlement Européen et du Conseil du 6 juillet 2016 accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Tunisie

OJ L 186, 9.7.2016, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1112/oj

9.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/1


DÉCISION (UE) 2016/1112 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2016

accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Tunisie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre l'Union européenne (ci-après dénommée «Union») et la République tunisienne (ci-après dénommée «Tunisie») s'inscrivent dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV). La Tunisie a été le premier pays méditerranéen à signer un accord d'association (2) avec l'Union le 17 juillet 1995, accord qui est entré en vigueur le 1er mars 1998. En vertu de cet accord, la Tunisie a achevé le démantèlement des tarifs douaniers pour les produits industriels en 2008, devenant ainsi le premier pays méditerranéen à conclure un accord de libre-échange avec l'Union. Le dialogue politique bilatéral et la coopération économique ont encore été développés dans le cadre des plans d'action de la PEV, dont le plus récent couvre la période 2013-2017.

(2)

À la suite de la révolution et de l'éviction du président Ben Ali le 14 janvier 2011, la Tunisie a organisé ses premières élections libres et démocratiques le 23 octobre 2011. Une nouvelle Constitution a été adoptée en janvier 2014 et des élections législatives et présidentielles ont eu lieu durant le quatrième trimestre de 2014, les principaux acteurs politiques œuvrant de concert à la poursuite des réformes en vue d'ériger un véritable système démocratique.

(3)

Parallèlement à ce processus de transition politique, l'économie tunisienne a souffert de troubles intérieurs constants, de l'instabilité régnant dans la région (et notamment des répercussions des conflits en Libye) et de la faiblesse du contexte international (en particulier au sein de l'Union, principal partenaire commercial de la Tunisie). Cette évolution défavorable a considérablement affaibli ses résultats en termes de croissance, ainsi que sa situation budgétaire et sa balance des paiements.

(4)

Depuis 2011, à la suite des changements politiques intervenus en Tunisie, l'Union a exprimé son engagement univoque à soutenir le pays dans son processus de réformes politiques et économiques. Elle a augmenté son assistance financière à la Tunisie, en renforçant sa coopération dans de nombreux domaines, dont la société civile, le système électoral, la sécurité, le développement régional et les réformes économiques et sociales. Elle a également donné à la Tunisie la possibilité de conclure un accord de libre-échange approfondi et complet, dont les négociations ont été lancées en octobre 2014.

(5)

Dans ce contexte économique et financier difficile, les autorités tunisiennes et le Fonds monétaire international (FMI) sont convenus en avril 2013 d'un accord de confirmation triennal, non conclu à titre de précaution, de 1 146 000 000 de droits de tirage spéciaux (DTS) en faveur du programme d'ajustement et de réforme économiques de la Tunisie, qui a été par la suite prorogé jusqu'à la fin de 2015. Au total, un montant de 1 500 000 000 de dollars des États-Unis a été levé au titre du programme du FMI à la suite de six évaluations du programme.

(6)

En août 2013, la Tunisie a demandé une assistance macrofinancière complémentaire à l'Union. Face à cette situation, une décision accordant une assistance macrofinancière de 300 000 000 EUR sous forme de prêts a été approuvée en mai 2014 (AMF-I) (3). Le protocole d'accord définissant les conditions liées à l'AMF-I est entré en vigueur le 4 mars 2015. À la suite de la mise en œuvre des mesures convenues, la première tranche de l'AMF-I a été versée le 7 mai 2015 et la seconde tranche l'a été le 1er décembre 2015.

(7)

L'Union a octroyé à la Tunisie un montant de 524 000 000 EUR, sous la forme de subventions, pour la période 2011-2015, au titre de son programme de coopération régulière, l'objectif étant de soutenir le programme tunisien de réforme économique et politique. En outre, la Tunisie a reçu un montant de 155 000 000 EUR au cours de la période 2011-2013 au titre du programme d'aide au partenariat, aux réformes et à la croissance inclusive (SPRING), ainsi qu'un montant de 122 000 000 EUR pour la période 2014-2015 dans le cadre du programme «Umbrella». La Banque européenne d'investissement a, par ailleurs, octroyé des prêts à hauteur de 1 338 000 000 EUR depuis 2011.

(8)

En 2015, l'économie tunisienne a été sévèrement touchée par plusieurs attentats terroristes qui ciblaient des secteurs économiques clés, comme le tourisme et les transports, et qui avaient également pour but d'interrompre la consolidation de sa transition politique. Ces attentats ont eu un impact négatif sur la reprise économique amorcée en Tunisie. Conjointement avec l'instabilité persistante dans la région (notamment la reprise du conflit libyen) et la conjoncture économique européenne et mondiale toujours faible, ces événements ont accentué les faiblesses de la balance des paiements et de la position budgétaire de la Tunisie. Cela a entraîné d'importants déficits budgétaires et de financement extérieur.

(9)

Dans ce contexte difficile, l'Union a réaffirmé sa volonté d'assister la Tunisie dans son processus de réformes politiques et économiques. Cet engagement a été exprimé en particulier dans les conclusions de la réunion du Conseil d'association institué entre l'Union et la Tunisie en mars 2015, ainsi que dans les conclusions du Conseil du 20 juillet 2015 à la suite de l'attentat terroriste près de Sousse de juin 2015. L'appui politique et économique de l'Union au processus de réforme de la Tunisie va dans le sens de la politique de l'Union à l'égard des pays du sud de la Méditerranée, telle qu'elle est définie dans le cadre de la PEV.

(10)

À la suite de la dégradation de la situation économique et financière de la Tunisie, le FMI et la Tunisie ont entamé des discussions en vue de la conclusion d'un nouvel accord portant sur un montant plus élevé, qui pourrait prendre la forme d'un mécanisme de financement élargi (ci-après dénommé «programme du FMI») et serait susceptible de couvrir une période de quatre ans débutant au printemps 2016. Le nouveau programme du FMI aurait pour ambition d'atténuer les difficultés rencontrées par la Tunisie en ce qui concerne la balance des paiements à court terme, tout en encourageant la mise en œuvre de mesures d'ajustement vigoureuses.

(11)

En août 2015, eu égard à l'aggravation de sa situation et de ses perspectives économiques, la Tunisie a demandé une assistance macrofinancière supplémentaire à l'Union.

(12)

La Tunisie étant un pays couvert par la PEV, elle devrait être considérée comme admissible au bénéfice d'une assistance macrofinancière de l'Union.

(13)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait constituer un instrument financier de nature exceptionnelle destiné à apporter un soutien, non lié et sans affectation particulière, à la balance des paiements, ayant pour but de répondre aux besoins urgents de financement extérieur du bénéficiaire, et devrait appuyer la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures vigoureuses et immédiates d'ajustement et de réforme structurelle destinées à améliorer la balance des paiements à court terme.

(14)

Étant donné que la balance des paiements tunisienne continue de présenter un important besoin de financement extérieur résiduel, qui dépasse les ressources octroyées par le FMI et d'autres institutions multilatérales, l'assistance macrofinancière que doit fournir l'Union à la Tunisie est considérée, au vu des circonstances exceptionnelles du moment, comme une réponse appropriée à la demande, formulée par la Tunisie, de soutenir la stabilisation de son économie en liaison avec le programme du FMI. L'assistance macrofinancière de l'Union faciliterait l'exécution du programme de réformes structurelles et de stabilisation économique de la Tunisie, en complément des ressources mises à disposition au titre de l'accord financier du FMI.

(15)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait viser à soutenir le rétablissement de la soutenabilité des finances extérieures de la Tunisie et à favoriser ainsi son développement économique et social.

(16)

Le montant de l'assistance macrofinancière de l'Union est déterminé sur la base d'une évaluation quantitative complète du besoin de financement extérieur résiduel de la Tunisie et tient compte de sa capacité à se financer par ses propres ressources, en particulier ses réserves en devises. Cette assistance devrait compléter les programmes du FMI et de la Banque mondiale, ainsi que les ressources octroyées par ces deux institutions. Le montant de l'assistance est également déterminé en tenant compte des contributions financières attendues des bailleurs de fonds multilatéraux et de la nécessité d'assurer un partage équitable de la charge entre l'Union et les autres donateurs, ainsi que du déploiement antérieur des autres instruments de financement extérieur de l'Union en Tunisie et de la valeur ajoutée de l'intervention globale de l'Union.

(17)

La Commission devrait veiller à ce que l'assistance macrofinancière de l'Union soit compatible, juridiquement et sur le fond, avec les principes, les objectifs et les mesures fondamentaux relevant des différents domaines de l'action extérieure et avec d'autres politiques concernées de l'Union.

(18)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait soutenir la politique extérieure de l'Union à l'égard de la Tunisie. Il convient que les services de la Commission et le Service européen pour l'action extérieure collaborent étroitement durant toute l'opération d'assistance macrofinancière pour coordonner la politique extérieure de l'Union et assurer sa cohérence.

(19)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait renforcer l'adhésion de la Tunisie aux valeurs qu'elle partage avec l'Union, notamment la démocratie, l'État de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, le développement durable et la réduction de la pauvreté, ainsi qu'aux principes du commerce ouvert et équitable, fondé sur des règles.

(20)

L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union devrait être subordonné à la condition préalable que la Tunisie respecte les mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l'État de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme. En outre, l'assistance macrofinancière de l'Union devrait avoir pour objectifs spécifiques de renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation accrues dans le domaine de la gestion des finances publiques en Tunisie et de promouvoir des réformes structurelles destinées à soutenir une croissance durable et inclusive, la création d'emplois et l'assainissement budgétaire. Tant le respect de la condition préalable précitée que la réalisation de ces objectifs devraient faire l'objet d'un suivi régulier par la Commission et le Service européen pour l'action extérieure.

(21)

Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union liés à l'assistance macrofinancière de l'Union, la Tunisie devrait prendre des mesures propres à prévenir et à combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l'assistance. En outre, des dispositions devraient prévoir que la Commission effectue des vérifications et que la Cour des comptes réalise des audits.

(22)

Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est sans préjudice des pouvoirs du Parlement européen et du Conseil en tant qu'autorité budgétaire.

(23)

Les montants de la provision requise pour l'assistance macrofinancière devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

(24)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être gérée par la Commission. Afin que le Parlement européen et le Conseil puissent suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer de l'évolution de la situation concernant l'assistance et leur fournir les documents y afférents.

(25)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(26)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être soumise à des conditions de politique économique qui doivent être inscrites dans un protocole d'accord. Afin d'assurer des conditions de mise en œuvre uniformes et pour des raisons d'efficacité, la Commission devrait être habilitée à négocier ces conditions avec les autorités tunisiennes sous la supervision du comité composé des représentants des États membres conformément au règlement (UE) no 182/2011. En vertu de ce règlement, il convient, en règle générale, d'appliquer la procédure consultative dans tous les cas autres que ceux prévus dans ledit règlement. Compte tenu de l'impact potentiellement important d'une assistance d'un montant supérieur à 90 000 000 EUR, il convient d'appliquer la procédure d'examen aux opérations excédant ce seuil. Compte tenu du montant de l'assistance macrofinancière octroyée par l'Union à la Tunisie, la procédure d'examen devrait être appliquée à l'adoption du protocole d'accord et à toute réduction, suspension ou annulation de l'assistance,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Union met à la disposition de la Tunisie une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») d'un montant maximal de 500 000 000 EUR en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l'exécution d'un important programme de réforme. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de la Tunisie répertoriés dans le programme du FMI.

2.   L'assistance macrofinancière de l'Union est intégralement fournie à la Tunisie sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter à la Tunisie. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de quinze ans.

3.   La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union dans le respect des accords ou autres conventions conclus entre le FMI et la Tunisie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux de la réforme économique énoncés dans l'accord d'association entre l'Union et la Tunisie. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de la situation concernant l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris les versements de cette assistance, et leur communique, en temps utile, les documents y afférents.

4.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi, à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.

5.   Si les besoins de financement de la Tunisie diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance ou la suspend ou la supprime.

Article 2

1.   L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que la Tunisie respecte les mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, et l'État de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme.

2.   La Commission et le Service européen pour l'action extérieure contrôlent le respect de la condition préalable fixée au paragraphe 1 tout au long de la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (5).

Article 3

1.   La Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités tunisiennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée; ces conditions doivent être inscrites dans un protocole d'accord (ci-après dénommé «protocole d'accord»). Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord sont compatibles avec les accords ou les conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par la Tunisie avec le soutien du FMI.

2.   Les conditions visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l'efficacité, la transparence et les responsabilités dans le domaine de la gestion des finances publiques en Tunisie, y compris en ce qui concerne l'utilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union. Lors de l'élaboration des mesures, les progrès réalisés en matière d'ouverture réciproque des marchés, le développement d'un commerce équitable et fondé sur des règles ainsi que d'autres priorités dans le contexte de la politique extérieure de l'Union sont également dûment pris en compte. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

3.   Les modalités financières de l'assistance macrofinancière de l'Union sont fixées dans un contrat de prêt conclu entre la Commission et les autorités tunisiennes.

4.   La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l'article 4, paragraphe 3, continuent d'être respectées, et notamment si les politiques économiques de la Tunisie sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.

Article 4

1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à la disposition de la Tunisie sous la forme d'un prêt en trois tranches. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.

2.   Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (6).

3.   La Commission décide du versement des tranches pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:

a)

la condition préalable visée à l'article 2;

b)

un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures vigoureuses d'ajustement et de réforme structurelle soutenues par un accord sur les crédits du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; et

c)

la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord.

Le versement de la deuxième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première tranche. Le versement de la troisième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la deuxième tranche.

4.   Lorsque les conditions visées au paragraphe 3, premier alinéa, ne sont pas remplies de façon constante, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou de cette annulation.

5.   L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque centrale de Tunisie. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances de la Tunisie en tant que bénéficiaire final.

Article 5

1.   Les opérations d'emprunt et de prêt relatives à l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectuées en euros, en appliquant la même date de valeur, et n'impliquent pas pour l'Union de transformation d'échéance, ni ne l'exposent à un quelconque risque de change ou de taux d'intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial.

2.   Lorsque les circonstances le permettent et si la Tunisie le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d'inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt, assortie d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt.

3.   Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt et si la Tunisie le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut en réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n'ont pas pour effet de reporter l'échéance des emprunts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   Tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt en vertu de la présente décision sont à la charge de la Tunisie.

5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 6

1.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) ainsi qu'au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (8).

2.   La mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union fait l'objet d'une gestion directe.

3.   Le contrat de prêt visé à l'article 3, paragraphe 3, contient des dispositions:

a)

garantissant que la Tunisie vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget de l'Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés;

b)

garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union, et en particulier prévoyant des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l'assistance macrofinancière de l'Union, conformément aux règlements du Conseil (CE, Euratom) no 2988/95 (9) et (Euratom, CE) no 2185/96 (10) ainsi qu'au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (11);

c)

autorisant expressément la Commission, y compris l'Office européen de lutte antifraude, ou ses représentants, à effectuer des contrôles, notamment des contrôles et des vérifications sur place;

d)

autorisant expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles;

e)

garantissant que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s'il est établi que la Tunisie a participé, dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union.

4.   Avant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission apprécie, au moyen d'une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers de la Tunisie, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe applicables à ladite assistance.

Article 7

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 8

1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:

a)

examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union;

b)

évalue la situation et les perspectives économiques de la Tunisie, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l'article 3, paragraphe 1;

c)

indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires en cours de la Tunisie et la décision de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.

2.   Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex post, qui évalue les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière que l'Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a contribué aux objectifs de l'assistance.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  Position du Parlement européen du 8 juin 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 juin 2016.

(2)  Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (JO L 278 du 21.10.2005, p. 9).

(3)  Décision no 534/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 accordant une assistance macrofinancière à la République tunisienne (JO L 151 du 21.5.2014, p. 9).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du Service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(6)  Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(9)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(10)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(11)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil

La présente décision est adoptée sans préjudice de la déclaration commune adoptée en même temps que la décision 778/2013/UE du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie, qui doit continuer à être considérée comme la base de toute décision du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à des pays et territoires tiers.


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