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Document 32016D0035(01)
Decision (EU) 2016/2247 of the European Central Bank of 3 November 2016 on the annual accounts of the European Central Bank (recast) (ECB/2016/35)
Décision (UE) 2016/2247 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (refonte) (BCE/2016/35)
Décision (UE) 2016/2247 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (refonte) (BCE/2016/35)
JO L 347 du 20.12.2016, p. 1–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2021
20.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/1 |
DÉCISION (UE) 2016/2247 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 3 novembre 2016
concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2016/35)
(refonte)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 26.2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision BCE/2010/21 (1) a été modifiée plusieurs fois de façon substantielle. Étant donné qu'il doit être procédé à d'autres modifications, il convient d'effectuer une refonte de cette décision par souci de clarté. |
(2) |
L'orientation BCE/2010/20 (2) à laquelle se réfère la décision BCE/2010/21 a fait l'objet d'une refonte et a été abrogée par l'orientation (UE) 2016/2249 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/34) (3), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
1. Les termes définis à l'article 1er de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) ont la même signification lorsqu'ils sont utilisés dans la présente décision.
2. Les autres termes techniques utilisés dans la présente décision ont la même signification qu'à l'annexe II de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Article 2
Champ d'application
Les règles exposées dans la présente décision sont applicables aux comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE), qui comprennent le bilan, les postes inscrits dans les livres hors bilan de la BCE, le compte de résultat et les annexes aux comptes annuels de la BCE.
Article 3
Caractéristiques qualitatives
Les caractéristiques qualitatives définies à l'article 3 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) sont applicables aux fins de la présente décision.
Article 4
Principes comptables de base
Les principes comptables de base définis à l'article 4 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) sont également applicables aux fins de la présente décision.
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, première phrase, de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34), les événements postérieurs à la date de clôture du bilan ne sont pris en compte que jusqu'à la date à laquelle le directoire autorise la présentation des comptes annuels de la BCE pour approbation par le conseil des gouverneurs.
Article 5
Méthode de comptabilisation en date d'engagement et méthode de comptabilisation en date d'encaissement/de décaissement
Les règles figurant à l'article 5 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) sont applicables à la présente décision.
Article 6
Comptabilisation de l'actif et du passif
Un actif/passif financier ou autre n'est comptabilisé au bilan de la BCE que conformément à l'article 6 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
CHAPITRE II
COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN
Article 7
Composition du bilan
La composition du bilan est fondée sur la structure exposée à l'annexe I.
Article 8
Provision pour risques de change, de taux d'intérêt, de crédit et de variation du cours de l'or
Compte tenu de la nature des activités de la BCE, le conseil des gouverneurs peut constituer une provision pour risques de change, de taux d'intérêt, de crédit et de variation du cours de l'or dans le bilan de la BCE. Le conseil des gouverneurs décide du niveau et de l'utilisation de la provision, sur le fondement d'une estimation motivée de l'exposition de la BCE aux risques.
Article 9
Règles de valorisation du bilan
1. Les taux et les prix actuels du marché sont utilisés pour la valorisation du bilan, sauf dans les cas relevant des règles particulières spécifiées à l'annexe I.
2. La réévaluation de l'or, des instruments en devises, des titres (autres que les titres classés comme détenus jusqu'à leur échéance, les titres non négociables et les titres détenus à des fins de politique monétaire qui sont comptabilisés au coût amorti) et des instruments financiers, tant au bilan que hors bilan, est effectuée en fin d'année, aux taux et aux prix moyens du marché.
3. Il n'est fait aucune distinction entre les différences de réévaluation de prix et de change pour l'or, une différence de réévaluation unique pour l'or étant comptabilisée sur la base du prix en euros par unité définie de poids d'or, déterminé à partir du taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis à la date de réévaluation trimestrielle. S'agissant des créances et des dettes ainsi que des engagements hors bilan libellés en devises, la réévaluation est effectuée devise par devise. Aux fins du présent article, les avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS), notamment les différents avoirs en devises désignés sous-jacents figurant dans le panier du DTS, sont traités comme un seul avoir. S'agissant des titres, la réévaluation est effectuée ligne à ligne, c'est-à-dire par code ISIN, toute option incorporée n'étant pas séparée à des fins d'évaluation. Les titres détenus pour des raisons de politique monétaire ou qui sont inscrits aux postes «Autres actifs financiers» ou «Divers» sont considérés comme des avoirs distincts.
4. Les titres négociables détenus à des fins de politique monétaire sont traités comme des avoirs distincts et évalués soit au prix du marché, soit au coût amorti (sous réserve de réduction de valeur), selon des facteurs de politique monétaire.
5. Les titres classés comme détenus jusqu'à leur échéance sont considérés comme des avoirs distincts et évalués au coût amorti (sous réserve de réduction de valeur). Les titres non négociables sont traités de la même façon. Les titres classés comme détenus jusqu'à leur échéance peuvent être vendus avant leur échéance, si l'une quelconque des circonstances suivantes apparaît:
a) |
si la quantité vendue est considérée comme non significative par rapport au montant total du portefeuille de titres détenus jusqu'à leur échéance; |
b) |
si les titres sont vendus dans un délai d'un mois précédant l'échéance; |
c) |
dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une détérioration significative de la solvabilité de l'émetteur. |
Article 10
Opérations de cession temporaire
Les opérations de cession temporaire sont comptabilisées conformément à l'article 10 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Article 11
Instruments de capitaux propres négociables
Les instruments de capitaux propres négociables sont comptabilisés conformément à l'article 11 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Article 12
Couverture du risque de taux d'intérêt sur titres avec produits dérivés
Les opérations de couverture du risque de taux d'intérêt sont comptabilisées conformément à l'article 12 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Article 13
Instruments synthétiques
Les instruments synthétiques sont comptabilisés conformément à l'article 13 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
CHAPITRE III
CONSTATATION DES RÉSULTATS
Article 14
Constatation des résultats
1. L'article 15, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 7, de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) est applicable à la constatation des résultats.
2. Les avoirs en comptes de réévaluation spéciaux provenant des contributions visées à l'article 48.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») concernant des banques centrales des États membres dont la dérogation a pris fin sont utilisés pour compenser les moins-values latentes lorsqu'elles excèdent les plus-values de réévaluation antérieures comptabilisées dans le compte de réévaluation (standard) correspondant, comme prévu à l'article 15, paragraphe 1, point c), de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34), avant la compensation de telles pertes conformément à l'article 33.2 des statuts du SEBC. Les avoirs en or, en devises et en titres des comptes de réévaluation spéciaux sont réduits au prorata en cas de réduction des avoirs en actifs y afférents.
Article 15
Coût des transactions
L'article 16 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) est applicable à la présente décision.
CHAPITRE IV
RÈGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX INSTRUMENTS HORS BILAN
Article 16
Règles générales
L'article 17 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34) est applicable à la présente décision.
Article 17
Opérations de change à terme
Les opérations de change à terme sont comptabilisées conformément à l'article 18 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Article 18
Swaps de change
Les swaps de change sont comptabilisés conformément à l'article 19 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Article 19
Contrats à terme standardisés (futures)
Les contrats à terme standardisés (futures) sont comptabilisés conformément à l'article 20 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Article 20
Swaps de taux d'intérêt
Les swaps de taux d'intérêt sont comptabilisés conformément à l'article 21 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d'année sont amorties les années suivantes conformément à la méthode linéaire. S'agissant des swaps de taux d'intérêt à terme, l'amortissement commence à la date de valeur de la transaction.
Article 21
Accords de taux futurs
Les accords de taux futurs sont comptabilisés conformément à l'article 22 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Article 22
Opérations à terme sur titres
Les opérations à terme sur titres sont comptabilisées selon la méthode A, prévue à l'article 23, paragraphe 1, de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
Article 23
Options
Les options sont comptabilisées conformément à l'article 24 de l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
CHAPITRE V
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT ANNUELS PUBLIÉS
Article 24
Présentation
1. La présentation du bilan annuel publié de la BCE est exposée à l'annexe II.
2. La présentation du compte de résultat annuel publié de la BCE est exposée à l'annexe III.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 25
Développement, application et interprétation des règles
1. Dans l'interprétation de la présente décision, il convient de tenir compte des travaux préparatoires, des principes comptables harmonisés par le droit de l'Union et des principes comptables généralement reconnus.
2. Si un traitement comptable spécifique n'est pas prévu dans la présente décision et sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, la BCE observe des principes d'évaluation conformes aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées par l'Union européenne qui sont applicables aux activités et aux comptes de la BCE.
Article 26
Abrogation
1. La décision BCE/2010/21 est abrogée.
2. Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.
Article 27
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2016.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 novembre 2016.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Décision BCE/2010/21 du 11 novembre 2010 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2010/21) (JO L 35 du 9.2.2011, p. 1).
(2) Orientation BCE/2010/20 du 11 novembre 2010 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (JO L 35 du 9.2.2011, p. 31).
(3) Orientation (UE) 2016/2249 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2016/34) (voir page 37 du présent Journal officiel).
ANNEXE I
COMPOSITION ET RÈGLES DE VALORISATION DU BILAN
ACTIFS
|
Poste de bilan |
Catégorisation du contenu des postes du bilan |
Principe de valorisation |
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1 |
Avoirs et créances en or |
Or physique (c'est-à-dire lingots, pièces, orfèvrerie, pépites), en stock ou «en voie d'acheminement». Or non physique, tel les soldes de comptes à vue sur or (comptes non attribués), les dépôts à terme et les créances en or à recevoir, issus des opérations suivantes: a) opérations de revalorisation ou dévalorisation; et b) swaps de lieux ou de pureté d'or, lorsqu'il existe une différence de plus d'un jour ouvrable entre transfert et réception |
Valeur de marché |
||||||||||||||||||||
2 |
Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro |
Créances en devises sur des contreparties non résidentes de la zone euro, y compris les institutions internationales et supranationales et les banques centrales hors de la zone euro |
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2.1 |
Créances sur le Fonds monétaire international (FMI) |
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2.2 |
Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises |
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3 |
Créances en devises sur des résidents de la zone euro |
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4 |
Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro |
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4.1 |
Comptes auprès de banques, titres et prêts |
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4.2 |
Facilité de crédit consentie dans le cadre du mécanisme de change (MCE) II |
Prêts accordés selon les conditions du MCE II |
Valeur nominale |
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5 |
Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire |
Postes 5.1 à 5.5: opérations sur les instruments de politique monétaire décrits dans l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1) |
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5.1 |
Opérations principales de refinancement |
Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence hebdomadaire et normalement une échéance d'une semaine |
Valeur nominale ou prix coûtant |
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5.2 |
Opérations de refinancement à plus long terme |
Fourniture régulière de liquidités par des opérations de cession temporaire, avec une fréquence normalement mensuelle, et une échéance plus longue que celle des opérations principales de refinancement |
Valeur nominale ou prix coûtant |
||||||||||||||||||||
5.3 |
Cessions temporaires de réglage fin |
Opérations de cession temporaire, réalisées comme des opérations ad hoc pour obtenir un réglage fin |
Valeur nominale ou prix coûtant |
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5.4 |
Cessions temporaires à des fins structurelles |
Opérations de cession temporaire ajustant la position structurelle de l'Eurosystème vis-à-vis du secteur financier |
Valeur nominale ou prix coûtant |
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5.5 |
Facilité de prêt marginal |
Facilité d'obtention de liquidités au jour le jour à un taux d'intérêt préétabli, contre des actifs éligibles (facilités permanentes) |
Valeur nominale ou prix coûtant |
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5.6 |
Appels de marge versés |
Concours supplémentaires consentis à des établissements de crédit, résultant de l'augmentation de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d'autres concours à ces mêmes établissements de crédit |
Valeur nominale ou coût |
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6 |
Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro |
Comptes courants, dépôts à terme, fonds au jour le jour, opérations de prise en pension dans le cadre de la gestion de portefeuilles titres pour le poste d'actif 7 «Titres en euros émis par des résidents de la zone euro», y compris les opérations résultant de la transformation d'anciennes réserves en devises de la zone euro, et autres créances. Comptes correspondants avec des établissements de crédit non nationaux de la zone euro. Autres créances et opérations non liées aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème |
Valeur nominale ou coût |
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7 |
Titres en euros émis par des résidents de la zone euro |
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7.1 |
Titres détenus à des fins de politique monétaire |
Titres détenus à des fins de politique monétaire (y compris des titres achetés à des fins de politique monétaire qui sont émis par des organisations supranationales ou internationales, ou des banques multilatérales de développement, indépendamment de leur situation géographique). Certificats de dette de la BCE achetés dans un but de réglage fin |
|
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7.2 |
Autres titres |
Titres autres que ceux figurant sous le poste d'actif 7.1 «Titres détenus à des fins de politique monétaire» et sous le poste d'actif 11.3 «Autres actifs financiers»; bons et obligations, bons du Trésor à court terme, obligations à coupon zéro, titres du marché monétaire détenus ferme, y compris les titres des administrations publiques acquis antérieurement à la création de l'Union économique et monétaire (UEM) libellés en euros. Instruments de capitaux propres |
|
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8 |
Créances en euros sur des administrations publiques |
Créances sur des administrations publiques datant d'avant l'UEM (titres non négociables, prêts) |
Valeur nominale pour les dépôts et les prêts, et prix coûtant pour les titres non négociables |
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9 |
Créances intra-Eurosystème |
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9.1 |
Créances relatives aux certificats de dette émis par la BCE |
Créances intra-Eurosystème vis-à-vis des banques centrales nationales (BCN) résultant de l'émission de certificats de dette de la BCE |
Coût |
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9.2 |
Créances relatives à la répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème |
Créances relatives à l'émission des billets par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29 (2) |
Valeur nominale |
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9.3 |
Autres créances sur l'Eurosystème (nettes) |
Position nette des sous-postes suivants: |
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10 |
Valeurs en cours de recouvrement |
Soldes débiteurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques en cours de recouvrement |
Valeur nominale |
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11 |
Autres actifs |
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11.1 |
Pièces de la zone euro |
Pièces en euros |
Valeur nominale |
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11.2 |
Immobilisations corporelles et incorporelles |
Terrains et immeubles, mobilier et matériel (y compris matériel informatique), logiciels |
Coût moins amortissement L'amortissement est la répartition systématique du montant amortissable d'un actif sur la durée de vie de celui-ci. La durée de vie est la période pendant laquelle une immobilisation est susceptible d'être utilisée par l'entité. La durée de vie des immobilisations significatives peut être revue individuellement, de manière systématique, si les prévisions diffèrent d'estimations précédentes. Les actifs principaux peuvent avoir des composantes ayant des durées de vie différentes. La durée de vie de ces composantes doit être évaluée individuellement. Le coût des actifs incorporels comprend le prix d'acquisition de l'actif incorporel. Les autres coûts directs ou indirects doivent être comptabilisés comme charges Immobilisation des dépenses: pas d'immobilisation au-dessous de 10 000 EUR hors TVA |
||||||||||||||||||||
11.3 |
Autres actifs financiers |
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11.4 |
Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan |
Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d'intérêt (sauf en cas d'appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement |
Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché |
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11.5 |
Produits à recevoir et charges constatées d'avance |
Charges et produits non réglés mais relatifs à l'exercice sous revue. Charges payées d'avance et intérêts courus réglés, c'est-à-dire intérêts courus achetés avec un titre |
Valeur nominale, devises converties au taux du marché |
||||||||||||||||||||
11.6 |
Divers |
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|
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|
|
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|
|
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12 |
Perte de l'exercice |
|
Valeur nominale |
PASSIF
|
Poste de bilan |
Catégorisation du contenu des postes du bilan |
Principe de valorisation |
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1 |
Billets en circulation |
Billets en euros émis par la BCE, en vertu de la décision BCE/2010/29 |
Valeur nominale |
||||||||
2 |
Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire |
Postes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5: dépôts en euros tels que décrits dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) |
|
||||||||
2.1 |
Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) |
Comptes en euros des établissements de crédit qui figurent sur la liste des institutions financières astreintes à la constitution de réserves obligatoires conformément aux dispositions des statuts du SEBC. Ce poste comprend principalement les comptes utilisés pour constituer les réserves obligatoires |
Valeur nominale |
||||||||
2.2 |
Facilité de dépôt |
Dépôts au jour le jour rémunérés sur la base d'un taux d'intérêt prédéfini (facilité permanente) |
Valeur nominale |
||||||||
2.3 |
Reprises de liquidités en blanc |
Fonds correspondant à des retraits de liquidités opérés dans le cadre d'opérations de réglage fin |
Valeur nominale |
||||||||
2.4 |
Cessions temporaires de réglage fin |
Opérations liées à la politique monétaire visant à retirer des liquidités. |
Valeur nominale ou prix coûtant |
||||||||
2.5 |
Appels de marge reçus |
Dépôts des établissements de crédit, résultant de baisses de valeur des actifs sous-jacents remis en garantie d'autres concours consentis à ces mêmes établissements de crédit |
Valeur nominale |
||||||||
3 |
Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro |
Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion des portefeuilles titres du poste d'actif 7 «Titres en euros émis par des résidents de la zone euro». Autres opérations non liées à la politique monétaire de l'Eurosystème. Les comptes courants d'établissements de crédit sont exclus de ce poste |
Valeur nominale ou prix coûtant |
||||||||
4 |
Certificats de dette émis par la BCE |
Certificats de dette tels que décrits dans l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Papiers à intérêts précomptés émis dans un but de retrait de liquidités |
Coût Amortissement de toute décote |
||||||||
5 |
Engagements en euros envers d'autres résidents de la zone euro |
|
|
||||||||
5.1 |
Administrations publiques |
Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue |
Valeur nominale |
||||||||
5.2 |
Autres passifs |
Comptes courants du personnel, des sociétés et de la clientèle (y compris les institutions financières reconnues comme étant exemptées de l'obligation de constituer des réserves obligatoires, voir poste de passif 2.1); dépôts à terme, dépôts à vue |
Valeur nominale |
||||||||
6 |
Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro |
Comptes courants, dépôts à terme, dépôts à vue (y compris les comptes détenus à des fins de règlement et les comptes détenus à des fins de gestion des réserves): d'autres banques, banques centrales, institutions internationales/supranationales, dont la Commission; comptes courants d'autres déposants. Accords de pension liés à des opérations simultanées de prise en pension pour la gestion de titres libellés en euros. Soldes des comptes TARGET2 des banques centrales d'États membres dont la monnaie n'est pas l'euro |
Valeur nominale ou prix coûtant |
||||||||
7 |
Engagements en devises envers des résidents de la zone euro |
Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or |
Valeur nominale, convertie au cours de change du marché en fin d'année |
||||||||
8 |
Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro |
|
|
||||||||
8.1 |
Dépôts, comptes et autres engagements |
Comptes courants. Engagements correspondant à des opérations de mise en pension; en général, opérations libellées en devises ou en or |
Valeur nominale, convertie au cours de change du marché en fin d'année |
||||||||
8.2 |
Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II |
Emprunts accordés selon les conditions du MCE II |
Valeur nominale, convertie au cours de change du marché en fin d'année |
||||||||
9 |
Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI |
Poste libellé en DTS, indiquant le montant de DTS alloués à l'origine au pays/à la BCN concerné(e) |
Valeur nominale, convertie au cours de change du marché en fin d'année |
||||||||
10 |
Engagements intra-Eurosystème |
|
|
||||||||
10.1 |
Dettes vis-à-vis des BCN au titre des avoirs de réserves transférés |
Poste du bilan de la BCE, libellé en euros |
Valeur nominale |
||||||||
10.2 |
Autres engagements envers l'Eurosystème (nets) |
Position nette des sous-postes suivants: |
|
||||||||
|
|
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|
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11 |
Valeurs en cours de recouvrement |
Soldes créditeurs des comptes de recouvrement, y compris les chèques et les virements en cours |
Valeur nominale |
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12 |
Autres passifs |
|
|
||||||||
12.1 |
Écarts de réévaluation sur instruments de hors bilan |
Résultats de valorisation des opérations de change à terme, swaps de change, swaps de taux d'intérêt (sauf en cas d'appel de marge quotidien), accords de taux futurs, opérations à terme sur titres, opérations de change au comptant à partir de la date d'opération jusqu'à la date de règlement |
Position nette entre le terme et le comptant, au cours de change du marché |
||||||||
12.2 |
Charges à payer et produits constatés d'avance |
Dépenses exigibles lors d'un exercice futur mais relatives à l'exercice sous revue. Produits perçus lors de l'exercice sous revue mais relatifs à un exercice futur |
Valeur nominale, devises converties au taux du marché |
||||||||
12.3 |
Divers |
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
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13 |
Provisions |
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14 |
Comptes de réévaluation |
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15 |
Capital et réserves |
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15.1 |
Capital |
Capital libéré |
Valeur nominale |
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15.2 |
Réserves |
Réserves légales, conformément à l'article 33 des statuts du SEBC, et contributions, visées à l'article 48.2 des statuts du SEBC, au titre des BCN dont la dérogation a pris fin |
Valeur nominale |
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16 |
Bénéfice de l'exercice |
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Valeur nominale |
(1) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).
(2) Décision BCE/2010/29 du 13 décembre 2010 relative à l'émission des billets en euros (JO L 35 du 9.2.2011, p. 26).
ANNEXE II
Bilan annuel de la BCE
(en millions d'EUR) |
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Actif (2) |
Exercice sous revue |
Exercice précédent |
Passif |
Exercice sous revue |
Exercice précédent |
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1. Avoirs et créances en or 2. Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro
3. Créances en devises sur des résidents de la zone euro 4. Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro
5. Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire
6. Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro 7. Titres en euros émis par des résidents de la zone euro
8. Créances en euros sur des administrations publiques 9. Créances intra-Eurosystème
10. Valeurs en cours de recouvrement 11. Autres actifs
12. Perte de l'exercice |
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1. Billets en circulation 2. Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire
3. Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro 4. Certificats de dette émis par la BCE 5. Engagements en euros envers d'autres résidents de la zone euro
6. Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro 7. Engagements en devises envers des résidents de la zone euro 8. Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro
9. Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI 10. Engagements intra-Eurosystème
11. Valeurs en cours de recouvrement 12. Autres passifs
13. Provisions 14. Comptes de réévaluation 15. Capital et réserves
16. Bénéfice de l'exercice |
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Total de l'actif |
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Total du passif |
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(1) La BCE peut également publier des montants exacts en euros ou des montants arrondis d'une manière différente.
(2) Le tableau de l'actif peut également être publié au-dessus du tableau du passif.
ANNEXE III
COMPTE DE RÉSULTAT PUBLIÉ DE LA BCE
(en millions d'EUR) |
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Compte de résultat pour l'exercice clos au 31 décembre … |
Exercice sous revue |
Exercice précédent |
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Total des produits nets |
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(Perte)/Bénéfice de l'exercice |
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(1) La BCE peut également publier des montants exacts en euros ou des montants arrondis d'une manière différente.
(2) La ventilation des revenus et des charges peut également apparaître dans les annexes des comptes annuels.
(3) Ceci comprend les provisions pour frais de gestion.
(4) Ce poste est utilisé lorsque la production des billets est confiée à un tiers (pour le coût des services fournis par les sociétés externes chargées de la production de billets au nom des banques centrales). Il est recommandé de porter les coûts encourus à l'occasion de l'émission de billets en euros au compte de résultat à mesure qu'ils sont facturés ou encourus d'une autre manière, voir aussi l'orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
ANNEXE IV
DÉCISION ABROGÉE ET MODIFICATIONS SUCCESSIVES
Décision BCE/2010/21 |
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Décision BCE/2012/30 |
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Décision BCE/2013/52 |
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Décision BCE/2014/55 |
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Décision BCE/2015/26 |
ANNEXE V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Décision BCE/2010/21 |
La présente decision |
Article 3 |
Article 4 |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8 |
Article 8 |
Article 9 |
Article 9 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
Article 11 |
Article 12 |
Article 12 |
Article 13 |
Article 13 |
Article 14 |
Article 14 |
Article 15 |
Article 15 |
Article 16 |
Article 16 |
Article 17 |
Article 17 |
Article 18 |
Article 18 |
Article 19 |
Article 19 |
Article 20 |
Article 20 |
Article 21 |
Article 21 |
Article 22 |
Article 22 |
Article 23 |
Article 23 |
Article 24 |
Article 24 |
Article 25 |
Article 25 |
Article 26 |
Article 26 |
Article 27 |