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Document 32016D0017

Décision d'exécution (UE) 2016/17 de la Commission du 7 janvier 2016 autorisant le Royaume-Uni à interdire sur son territoire la commercialisation d'une variété de chanvre figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil

JO L 5 du 8.1.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2016; abrogé par 32016D1925

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/17/oj

8.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 5/7


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/17 DE LA COMMISSION

du 7 janvier 2016

autorisant le Royaume-Uni à interdire sur son territoire la commercialisation d'une variété de chanvre figurant dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux dispositions de la directive 2002/53/CE, la Commission assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne, série C, du catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (2), qui comprend certaines variétés de chanvre.

(2)

Le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), article 32, paragraphe 6, dispose que, pour éviter l'octroi d'un soutien à des cultures illicites, les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant pas 0,2 %.

(3)

Le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (4), article 45, paragraphe 3, dispose, que si, pour la deuxième année, la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée de chanvre dépasse la teneur en tétrahydrocannabinol prévue dans le règlement (UE) no 1307/2013, article 32, paragraphe 6, l'État membre concerné demande l'autorisation d'interdire la commercialisation de cette variété conformément à la directive 2002/53/CE, article 18.

(4)

Le 28 avril 2015, la Commission a reçu du Royaume-Uni une demande d'autorisation visant l'interdiction de la commercialisation de la variété de chanvre Finola car, pour la deuxième campagne consécutive, sa teneur en tétrahydrocannabinol dépassait le pourcentage autorisé de 0,2 %.

(5)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de donner une suite favorable à la demande présentée par le Royaume-Uni.

(6)

Pour permettre à la Commission d'informer les autres États membres et de mettre à jour le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, il convient d'inviter le Royaume-Uni à communiquer à la Commission la date à partir de laquelle il compte mettre en pratique l'autorisation accordée par la présente décision.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume-Uni est autorisé à interdire la commercialisation de la variété de chanvre Finola dans tout ou partie de son territoire conformément à l'article 18 de la directive 2002/53/CE.

Article 2

Le Royaume-Uni communique à la Commission la date à partir de laquelle il mettra en pratique l'autorisation accordée à l'article 1er.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

(2)  Publication complète la plus récente: JO C 450 du 16.12.2014, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).


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