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Document 32015R2422

    Règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne

    JO L 341 du 24.12.2015, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2422/oj

    24.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 341/14


    RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2015/2422 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 16 décembre 2015

    modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 254, premier alinéa, et son article 281, deuxième alinéa,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

    vu la demande de la Cour de justice,

    vu les avis de la Commission européenne (1),

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    À la suite de l'élargissement progressif de ses compétences depuis sa création, le Tribunal est aujourd'hui saisi d'un nombre d'affaires en augmentation constante.

    (2)

    Actuellement, la durée des procédures paraît difficilement acceptable pour les justiciables, notamment au regard des exigences énoncées tant à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    (3)

    La situation dans laquelle se trouve le Tribunal a des causes qui tiennent, entre autres, à l'augmentation du nombre et à la diversité des actes juridiques des institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi qu'au volume et à la complexité des affaires dont le Tribunal est saisi, particulièrement dans les domaines de la concurrence, des aides d'État et de la propriété intellectuelle.

    (4)

    Il n'a pas été fait usage de la possibilité, prévue à l'article 257 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de créer des tribunaux spécialisés.

    (5)

    Il convient, en conséquence, de prendre des mesures adéquates de nature organisationnelle, structurelle et procédurale, notamment une augmentation du nombre de juges, pour faire face à cette situation. Le recours à la possibilité, prévue par les traités, d'augmenter le nombre de juges du Tribunal permettrait de réduire, à bref délai, tant le volume des affaires pendantes que la durée excessive des procédures devant cette juridiction.

    (6)

    Compte tenu de l'évolution de la charge de travail du Tribunal, le nombre de juges devrait être fixé à cinquante-six à l'issue d'un processus en trois étapes, soit deux juges nommés sur proposition de chaque État membre, étant entendu qu'à aucun moment ne peuvent siéger au Tribunal plus de deux juges nommés sur proposition du même État membre.

    (7)

    Le comité visé à l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tient notamment compte de l'indépendance, de l'impartialité, de la compétence, ainsi que de l'aptitude professionnelle et personnelle des candidats.

    (8)

    Afin de résorber rapidement l'arriéré judiciaire, douze juges supplémentaires devraient entrer en fonction dès l'entrée en vigueur du présent règlement.

    (9)

    En septembre 2016, la compétence pour connaître en première instance des affaires de la fonction publique de l'Union européenne ainsi que les sept postes des juges siégeant au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (ci-après dénommé le «Tribunal de la fonction publique») devraient être transférés au Tribunal, sur la base de la demande d'acte législatif déjà annoncée par la Cour de justice. Cette demande examinera les modalités de transfert des sept postes des juges siégeant au Tribunal de la fonction publique, y compris le personnel et les ressources.

    (10)

    Les neuf juges restants devraient entrer en fonction en septembre 2019. Afin de garantir un bon rapport coût/efficacité, aucun référendaire supplémentaire ou autre agent auxiliaire ne devrait être recruté à cette occasion. Des mesures de réorganisation interne au sein de l'institution devraient garantir une utilisation efficace des ressources humaines existantes, qui devraient être les mêmes pour tous les juges, sans préjudice des décisions prises par le Tribunal au sujet de son organisation interne.

    (11)

    Il est essentiel que la parité hommes-femmes soit respectée au sein du Tribunal. Afin d'atteindre cet objectif, il convient d'organiser les renouvellements partiels du Tribunal de telle sorte que les gouvernements des États membres commencent progressivement à proposer deux juges lors du même renouvellement partiel, dans le but de choisir une femme et un homme, pour autant que les conditions et procédures prévues par les traités soient respectées.

    (12)

    Il est nécessaire d'adapter en conséquence les dispositions du statut de la Cour de justice de l'Union européenne relatives au renouvellement partiel des juges et des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans.

    (13)

    Conformément à ce qu'elle a déjà annoncé, la Cour de justice de l'Union européenne, dans le cadre du suivi de la réforme du Tribunal, présentera des chiffres annuels relatifs à son activité judiciaire et, si nécessaire, proposera des mesures appropriées. Au cours des deuxième et troisième phases de l'élargissement du Tribunal, il sera procédé à une évaluation de la situation du Tribunal qui, si nécessaire, pourrait entraîner certains ajustements, notamment en termes de dépenses administratives de la Cour.

    (14)

    Il convient donc de modifier le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est modifié comme suit:

    1)

    l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte sur la moitié des juges. Si les juges sont en nombre impair, le nombre de juges à remplacer est alternativement le nombre entier supérieur le plus proche et le nombre entier inférieur le plus proche du nombre de juges divisé par deux.

    Le premier alinéa s'applique également au renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans.»

    2)

    l'article 48 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 48

    Le Tribunal est formé de:

    a)

    quarante juges à partir du 25 décembre 2015;

    b)

    quarante-sept juges à partir du 1er septembre 2016;

    c)

    deux juges par État membre à partir du 1er septembre 2019.»

    Article 2

    Le mandat des juges supplémentaires du Tribunal qui doivent être nommés en application de l'article 48 du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est défini comme suit:

    a)

    le mandat de six juges, parmi les douze juges supplémentaires qui doivent être nommés à partir du 25 décembre 2015, prend fin le 31 août 2016. Ces six juges sont choisis de telle sorte que les gouvernements de six États membres proposent deux juges pour le renouvellement partiel du Tribunal en 2016. Le mandat des six autres juges prend fin le 31 août 2019;

    b)

    le mandat de trois juges, parmi les sept juges supplémentaires qui doivent être nommés à partir du 1er septembre 2016, prend fin le 31 août 2019. Ces trois juges sont choisis de telle sorte que les gouvernements de trois États membres proposent deux juges pour le renouvellement partiel du Tribunal en 2019. Le mandat des quatre autres juges prend fin le 31 août 2022;

    c)

    le mandat de quatre juges, parmi les neuf juges supplémentaires qui doivent être nommés à partir du 1er septembre 2019, prend fin le 31 août 2022. Ces quatre juges sont choisis de telle sorte que les gouvernements de quatre États membres proposent deux juges pour le renouvellement partiel du Tribunal en 2022. Le mandat des cinq autres juges prend fin le 31 août 2025.

    Article 3

    1.   Au plus tard le 26 décembre 2020, la Cour de justice, en faisant appel à des conseillers extérieurs, soumet un rapport sur le fonctionnement du Tribunal au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

    Ce rapport se focalise, en particulier, sur l'efficience du Tribunal, sur la nécessité et l'efficacité de l'augmentation à cinquante-six juges, sur l'utilisation et l'efficacité des ressources ainsi que sur la poursuite de la création de chambres spécialisées et/ou de la mise en place d'autres changements structurels.

    Le cas échéant, la Cour de justice formule des demandes d'acte législatif pour modifier son statut en conséquence.

    2.   Au plus tard le 26 décembre 2017, la Cour de justice présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur les changements possibles dans la répartition des compétences en matière de questions préjudicielles au titre de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de demandes d'acte législatif.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2015.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    N. SCHMIT


    (1)  Avis du 30 septembre 2011 (JO C 335 du 16.11.2011, p. 20) et avis du 12 novembre 2015 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 23 juin 2015 (JO C 239 du 21.7.2015, p. 14). Position du Parlement européen du 28 octobre 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 décembre 2015.


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