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Document 32015R2081
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2081 of 18 November 2015 opening and providing for the administration of import tariff quotas for certain cereals originating in Ukraine
Règlement d'exécution (UE) 2015/2081 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine
Règlement d'exécution (UE) 2015/2081 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine
JO L 302 du 19.11.2015, p. 81–84
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R0760
19.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 302/81 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2081 DE LA COMMISSION
du 18 novembre 2015
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points (a) et (c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Par décision 2014/668/UE du Conseil (2), le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire, de l'accord d'association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part. Le titre IV de l'accord prévoit notamment la réduction ou l'élimination des droits de douane appliqués aux marchandises originaires d'Ukraine conformément à l'annexe I-A dudit accord. L'annexe I-A de l'accord prévoit notamment l'ouverture de contingents tarifaires à l'importation de certaines céréales dans l'Union. Le titre IV et l'annexe I-A de l'accord s'appliquent provisoirement à partir du 1er janvier 2016. |
(2) |
Il convient en conséquence d'ouvrir des contingents tarifaires à l'importation de céréales à partir de l'année 2016. Il convient également que certains de ces contingents tarifaires soient gérés par la Commission selon la méthode visée à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013. |
(3) |
Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative des céréales originaires d'Ukraine dans le cadre des contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. En conséquence, il convient que les règlements de la Commission (CE) no 1301/2006 (3), (CE) no 1342/2003 (4) et (CE) no 376/2008 (5) s'appliquent, sans préjudice des dérogations prévues par le présent règlement. |
(4) |
Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat d'importation ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats. |
(5) |
Dans un souci d'efficacité administrative, il convient que les États membres utilisent, pour les notifications à la Commission, les systèmes d'information prévus par le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (6). |
(6) |
Le règlement d'exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission (7) a remplacé les codes NC des céréales mentionnés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (8) par de nouveaux codes qui diffèrent des codes mentionnés dans l'accord d'association. Il convient donc que l'annexe du présent règlement se réfère aux nouveaux codes NC. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Ouverture et mode de gestion des contingents
1. Les contingents tarifaires d'importation de certains produits originaires d'Ukraine, figurant à l'annexe du présent règlement, sont ouverts sur une base annuelle, à partir de l'année 2016, pour la période du 1er janvier au 31 décembre.
2. Le taux du droit à l'importation à l'intérieur des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 est fixé à 0 EUR par tonne.
3. Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont gérés selon la méthode visée à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.
4. Les règlements (CE) no 376/2008, (CE) no 1301/2006 et (CE) no 1342/2003 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 2
Demande et délivrance des certificats d'importation
1. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat d'importation par numéro d'ordre et par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'État membre concerné.
Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.
Chaque demande de certificat d'importation se réfère à un seul numéro d'ordre. Elle peut concerner plusieurs produits. La désignation des produits et leur code NC sont respectivement mentionnés dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat.
2. Chaque demande de certificat d'importation et chaque certificat d'importation indique, pour chaque code NC, une quantité en kilogrammes, sans décimales. La somme des quantités indiquées ne peut pas dépasser la quantité totale du contingent concerné.
3. Les certificats d'importation sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la date limite prévue à l'article 4, paragraphe 1, pour la communication des demandes de certificats d'importation.
4. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, le nom «Ukraine» et une croix dans la case «oui». Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires d'Ukraine.
Article 3
Validité des certificats d'importation
La durée de validité du certificat d'importation correspond à la période comprise entre le jour de la délivrance effective, conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, et la fin du deuxième mois suivant le mois où se situe ce jour.
Article 4
Communications
1. Au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, chaque demande par numéro d'ordre, avec mention de l'origine du produit et de la quantité demandée par code NC, y compris les communications «néant». Cette communication est faite conformément au règlement (CE) no 792/2009.
2. Le jour de la délivrance des certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales par code NC pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, en ce qui concerne son titre III (à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importations (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
(4) Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12).
(5) Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).
(6) Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).
(7) Règlement d'exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 28.10.2011, p. 1).
(8) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsque le code NC est précédé d'un «ex», l'application du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation du produit.
Numéro d'ordre |
Code NC |
Description des produits |
Période |
Quantité en tonnes |
09.4306 |
1001 99 (00) |
épeautre, blé tendre et méteil, autres que de semence |
Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 Année 2021 et suivantes |
950 000 960 000 970 000 980 000 990 000 1 000 000 |
1101 00 (15-90) |
farine de blé tendre et d'épeautre, farine de méteil |
|||
1102 90 (90) |
farine de céréales autres que blé, méteil, seigle, maïs, orge, avoine, riz |
|||
1103 11 (90) |
gruaux et semoules de blé tendre et d'épeautre |
|||
1103 20 (60) |
pellets de blé |
|||
09.4307 |
1003 90 (00) |
orge autre que de semence |
Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 Année 2021 et suivantes |
250 000 270 000 290 000 310 000 330 000 350 000 |
1102 90 (10) |
farine d'orge |
|||
ex 1103 20 (25) |
pellets d'orge |
|||
09.4308 |
1005 90 (00) |
maïs autre que de semence |
Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 Année 2021 et suivantes |
400 000 450 000 500 000 550 000 600 000 650 000 |
1102 20 (10-90) |
farine de maïs |
|||
1103 13 (10-90) |
gruaux et semoules de maïs |
|||
1103 20 (40) |
pellets de maïs |
|||
1104 23 (40-98) |
grains travaillés de maïs |