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Document 32015R1975

    Règlement d'exécution (UE) 2015/1975 de la Commission du 8 juillet 2015 précisant la fréquence et la forme de la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément au règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil

    JO L 293 du 10.11.2015, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2024; abrogé par 32024R0206

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1975/oj

    10.11.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 293/23


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1975 DE LA COMMISSION

    du 8 juillet 2015

    précisant la fréquence et la forme de la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément au règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et en particulier son article 50, paragraphe 2, point c),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les États membres sont tenus de notifier les irrégularités en application de l'article 48, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 et conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2015/1971 de la Commission (2).

    (2)

    Il importe de protéger les intérêts financiers de l'Union de manière uniforme quel que soit le Fonds utilisé pour réaliser les objectifs pour lesquels il a été institué. À cette fin, le règlement (UE) no 1306/2013 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1303/2013 (3), (UE) no 223/2014 (4) et (UE) no 514/2014 (5) habilitent la Commission à adopter des règles relatives à la notification des irrégularités. Afin d'assurer que des règles identiques s'appliquent à tous les fonds régis par ces règlements, il est nécessaire que le présent règlement contienne des dispositions identiques à celles des règlements d'exécution de la Commission (UE) 2015/1974 (6), (UE) 2015/1976 (7) et (UE) 2015/1977 (8).

    (3)

    Afin de garantir une analyse efficace et une gestion globale des irrégularités, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission, de manière régulière et en temps voulu, les informations utiles relatives aux cas d'irrégularité qu'ils décèlent. En vue de protéger les intérêts financiers de l'Union, il est nécessaire de définir des conditions uniformes pour la communication de ces informations, notamment en ce qui concerne la fréquence et la forme.

    (4)

    Pour éviter qu'une irrégularité ait des répercussions à l'extérieur du territoire de l'État membre qui la notifie, il importe que cet État membre notifie sans délai toute irrégularité à la Commission.

    (5)

    Dans le but d'exploiter pleinement les avantages liés à l'utilisation de moyens électroniques pour échanger des informations tout en garantissant la sécurité des échanges, il convient que les États membres utilisent le système de gestion des irrégularités (IMS) intégré au système d'information antifraude créé par la Commission.

    (6)

    Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le transfert des données par le système de gestion des irrégularités soit effectué d'une manière sécurisée permettant de garantir la disponibilité, l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité des informations.

    (7)

    L'utilisation de l'euro en tant que monnaie unique pour la notification des irrégularités est nécessaire afin de garantir la comparabilité des informations communiquées. Pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, il est nécessaire de préciser le taux à utiliser pour convertir en euros les montants concernés ainsi que le taux de change à utiliser pour convertir les dépenses qui n'ont pas été enregistrées dans les comptes de l'organisme payeur.

    (8)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds agricoles institué par l'article 116 du règlement (UE) no 1306/2013.

    (9)

    Étant donné que des paiements ont déjà été effectués pour les Fonds concernés et que des irrégularités pourraient survenir, les dispositions du présent règlement devraient être applicables immédiatement. Il convient donc que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement définit la fréquence et le format de la notification des irrégularités visées à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013.

    Article 2

    Fréquence de la notification des irrégularités

    1.   Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres transmettent à la Commission un rapport initial sur les irrégularités tel que visé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/1971.

    2.   Les États membres transmettent à la Commission le rapport de suivi visé à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1971 aussi rapidement que possible après avoir obtenu les informations pertinentes.

    3.   Chaque État membre notifie sans délai à la Commission toute irrégularité constatée ou présumée pouvant avoir des répercussions en dehors de son territoire, en indiquant tout autre État membre concerné.

    Article 3

    Forme des notifications

    Les informations visées aux articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2015/1971 sont envoyées par voie électronique, au moyen du système de gestion des irrégularités créé par la Commission.

    Article 4

    Utilisation de l'euro

    1.   Les montants notifiés par les États membres sont libellés en euros.

    2.   Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la notification effectuée conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/1971 convertissent en euros les montants en monnaie nationale conformément aux articles 105 et 106 du règlement (UE) no 1306/2013. Lorsque les dépenses n'ont pas été enregistrées dans les comptes de l'organisme payeur, le taux utilisé est le taux de change comptable mensuel le plus récent au moment de la notification initiale, publié par la Commission par voie électronique.

    Article 5

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2015/1971 de la Commission du 8 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil par des dispositions spécifiques relatives à la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (voir page 6 du présent Journal officiel).

    (3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

    (4)  Règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112).

    (6)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1974 de la Commission du 8 juillet 2015 précisant la fréquence et la forme de la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, conformément au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (voir page 20 du présent Journal officiel).

    (7)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1976 de la Commission du 8 juillet 2015 précisant la fréquence et la forme de la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds européen d'aide aux plus démunis, conformément au règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil (voir page 26 du présent Journal officiel).

    (8)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1977 de la Commission du 8 juillet 2015 précisant la fréquence et la forme de la notification des irrégularités en ce qui concerne le Fonds «Asile, migration et intégration» et l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (voir page 29 du présent Journal officiel).


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