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Document 32015R1590

    Règlement (UE) 2015/1590 de la Commission du 18 septembre 2015 interdisant la pêche des sébastes de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1F et les eaux groenlandaises des zones V et XIV ainsi que dans les eaux internationales de la zone de conservation des sébastes par les navires battant pavillon de l'Allemagne

    JO L 248 du 24.9.2015, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1590/oj

    24.9.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 248/30


    RÈGLEMENT (UE) 2015/1590 DE LA COMMISSION

    du 18 septembre 2015

    interdisant la pêche des sébastes de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1F et les eaux groenlandaises des zones V et XIV ainsi que dans les eaux internationales de la zone de conservation des sébastes par les navires battant pavillon de l'Allemagne

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

    (2)

    Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015.

    (3)

    Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Épuisement du quota

    Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre mentionné à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

    Article 2

    Interdictions

    Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2015.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    João AGUIAR MACHADO

    Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).


    ANNEXE

    No

    38/TQ104

    État membre

    Allemagne

    Stock

    RED/N1G14P et RED/*5-14P

    Espèce

    Sébastes de l'Atlantique (Sebastes spp.)

    Zone

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1F et eaux groenlandaises des zones V et XIV ainsi que les eaux internationales de la zone de conservation des sébastes

    Date de fermeture

    21.8.2015


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