EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1518

Règlement d'exécution (UE) 2015/1518 de la Commission du 14 septembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil

OJ L 239, 15.9.2015, p. 69–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/08/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 14/08/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1518/oj

15.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/69


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1518 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2015

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 599/2009 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif, variant de 0 EUR à 198,0 EUR par tonne, sur les importations d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, relevant à l'époque des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194120), ex 3824 90 91, ex 3824 90 97 (code TARIC 3824909787), originaires des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis» ou le «pays concerné»). Le droit antidumping institué par ledit règlement est dénommé ci-après les «mesures existantes».

(2)

Par le règlement d'exécution (UE) no 444/2011 (3), à la suite d'une enquête anticontournement, le Conseil a étendu le droit compensateur antidumping institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations dans l'Union de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l'exception du biodiesel produit par les sociétés BIOX Corporation, Oakville, et Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada. Par ce même règlement, le Conseil a également étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, originaires des États-Unis d'Amérique.

1.2.   Mesures en vigueur à l'égard d'autres pays tiers

(3)

Au-delà de la présente procédure, des mesures antidumping sont actuellement en vigueur sur les importations de biodiesel en provenance d'Argentine et d'Indonésie (4).

1.3.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(4)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (5) des mesures antidumping applicables aux importations de biodiesel originaire des États-Unis, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

La demande a été introduite le 9 avril 2014 par l'European Biodiesel Board (ci-après le «requérant» ou l'«EBB») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de biodiesel dans l'Union. Le requérant a fait valoir que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

1.4.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(6)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 10 juillet 2014, par voie d'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture») (6), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(7)

Le même jour, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires en vigueur sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis. Il s'agit d'une procédure parallèle mais différente, faisant l'objet d'un règlement distinct.

1.5.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(8)

L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2011 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.6.   Parties intéressées

(9)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. De plus, la Commission a expressément informé le requérant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs américains connus et les autorités américaines, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que les associations notoirement concernées par l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

(10)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans les procédures commerciales.

1.7.   Échantillonnage

(11)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

a)   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(12)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l'Union. La Commission a sélectionné l'échantillon sur la base des volumes de production et de ventes représentatifs les plus élevés tout en garantissant une répartition géographique. Cet échantillon provisoire se composait de sept producteurs de l'Union établis dans sept États membres différents et représentant près de 30 % de la production de biodiesel dans l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire.

(13)

Une société établie en Italie a demandé à être incluse dans l'échantillon. Cependant, cette société n'a débuté ses activités qu'à la fin de 2013, après avoir acheté une usine de biodiesel à un autre producteur italien de biodiesel, qui figurait dans l'échantillon provisoire. En l'absence des données historiques nécessaires à l'évaluation des tendances pertinentes durant la période considérée, et compte tenu du fait qu'une autre société italienne figurait déjà dans l'échantillon provisoire, il a été décidé de ne pas inclure cette société dans l'échantillon.

(14)

Le National Biodiesel Board (NBB) américain a fait observer que l'échantillon provisoire sélectionné était différent de l'échantillon sélectionné lors des enquêtes précédentes concernant le biodiesel, en se référant à deux sociétés caractérisées par des volumes de production et de ventes élevés qui n'apparaissaient désormais plus dans l'échantillon. Toutefois, les deux sociétés identifiées par le NBB étaient soit liées à une autre société figurant déjà dans l'échantillon dont le volume des ventes était plus élevé, soit caractérisées par un volume de ventes moins élevé qu'une autre société établie dans le même État membre et figurant dans l'échantillon provisoire. Par conséquent, l'inclusion de l'une ou l'autre de ces deux sociétés n'aurait pas modifié la représentativité de l'échantillon provisoire sélectionné. L'échantillon provisoire sélectionné a donc été confirmé comme échantillon représentatif de l'industrie de l'Union.

(15)

À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics des États-Unis ont affirmé qu'un échantillon représentant 30 % de l'industrie de l'Union ne pouvait être considéré comme représentatif de l'industrie du biodiesel de l'Union dans son ensemble et que les indicateurs microéconomiques auraient dû être analysés sur une base plus large. Les pouvoirs publics américains ont renvoyé à la conclusion de l'organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans l'affaire «CE — Éléments de fixation» qui a considéré qu'un échantillon représentant 27 % était faible par rapport au total et ne constituerait une proportion majeure que dans le cas d'industries fragmentées.

(16)

Contrairement à ce qu'elle avait fait dans l'enquête «Éléments de fixation», la Commission a défini, aux fins de la présente enquête, l'industrie de l'Union comme étant l'ensemble du secteur et pas uniquement les sociétés retenues dans l'échantillon (voir considérant 93). Par ailleurs, tous les indicateurs macroéconomiques ont été évalués sur la base de l'ensemble de l'industrie, alors que seuls quelques indicateurs microéconomiques ont été analysés au niveau des sociétés retenues dans l'échantillon. Toutefois, l'analyse globale de la situation de l'industrie de l'Union s'est appuyée sur une évaluation des indicateurs à la fois microéconomiques et macroéconomiques. En tout état de cause, l'industrie de l'Union est considérée comme une industrie fragmentée puisqu'elle est constituée de plus de 200 producteurs établis dans toute l'Union, dont la plupart sont des petites et moyennes entreprises. Par conséquent, la Commission en conclut que l'échantillon, représentant 30 % de l'industrie de l'Union, est représentatif et rejette donc l'argument.

b)   Échantillonnage des importateurs

(17)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à des importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l'avis d'ouverture.

(18)

Seuls quelques importateurs indépendants ont communiqué les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Vu le nombre peu élevé de réponses, la Commission a décidé de ne pas recourir à la technique de l'échantillonnage.

c)   Échantillonnage de producteurs-exportateurs aux États-Unis

(19)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs des États-Unis ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission des États-Unis auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l'enquête.

(20)

Vingt-sept producteurs américains ont répondu à la Commission, mais seuls neuf d'entre eux ont communiqué leurs chiffres de vente à l'exportation et/ou sur le marché intérieur, comme demandé à l'annexe I de l'avis d'ouverture aux fins de l'échantillonnage. Aucun d'eux n'a exporté vers l'Union au cours de la PER. La Commission a sélectionné un échantillon de trois producteurs-exportateurs présentant les volumes de vente à l'exportation et sur le marché intérieur les plus élevés. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés, et les autorités des États-Unis, ont été consultés pour la constitution de l'échantillon. Aucune observation n'a été formulée.

(21)

Aucun des producteurs retenus dans l'échantillon n'a fourni de réponse au questionnaire dans le délai imparti. Le 7 octobre 2014, la Commission a informé les trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon de cette absence de réponse.

(22)

Le 10 octobre 2014, l'un des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon a informé la Commission qu'il avait décidé de ne pas répondre au questionnaire. Les deux autres ont demandé diverses prorogations de délai, qui leur ont été accordées, mais aucune réponse complète n'a été fournie.

(23)

Le 10 novembre 2014, la Commission a envoyé une lettre informant les trois sociétés retenues dans l'échantillon de son intention d'appliquer l'article 18 du règlement de base et d'établir les conclusions de l'enquête sur la base des informations disponibles. Les autorités des États-Unis ont également été informées de l'intention de la Commission. La date limite pour faire parvenir leurs observations sur cette communication était fixée au 21 novembre 2014.

(24)

Au 21 novembre 2014, deux des sociétés retenues dans l'échantillon n'avaient pas réagi du tout et la troisième avait expliqué que le délai était trop court pour fournir une réponse.

(25)

La Commission en a dès lors conclu qu'aucun des producteurs-exportateurs des États-Unis retenus dans l'échantillon n'a coopéré à l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures. En conséquence, la Commission a décidé d'appliquer les dispositions de l'article 18 du règlement de base en considérant, dès lors, que des conclusions, positives ou négatives, pouvaient être établies sur la base des données disponibles.

(26)

La société Cargill Inc. a fait observer que le règlement (CE) no 599/2009 avait établi pour elle une marge de dumping de minimis et avait donc institué un taux de droit antidumping définitif de 0 % sur le biodiesel originaire des États-Unis qu'elle avait produit et exporté. Cette même société a par ailleurs noté que, conformément aux conclusions de l'organe d'appel de l'OMC dans son rapport «Riz du Mexique» (7), un producteur-exportateur pour lequel il a été établi dans le cadre d'une enquête initiale qu'il ne recourait pas à des pratiques de dumping ne peut être soumis à un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping.

(27)

La société Cargill Inc. a par conséquent demandé à continuer d'être exemptée des droits antidumping, quel que soit le résultat du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Cette demande a été acceptée.

1.8.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(28)

La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et aux importateurs indépendants, négociants et utilisateurs qui se sont fait connaître dans les délais prévus par l'avis d'ouverture.

(29)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. En vertu de l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes.

Producteurs de l'Union

Bio-Oils Huelva S.L., Huelva, Espagne,

Biopetrol Rotterdam BV, Rotterdam, Pays-Bas,

Diester Industrie SAS, Rouen, France,

Novaol S.R.L., Milan, Italie,

Preol a.s., Lovosice, République tchèque,

Rafineria Trzebinia S.A., Trzebinia, Pologne,

Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Leipzig, Allemagne.

1.9.   Information des parties

(30)

Le 3 juin 2015, la Commission a communiqué à toutes les parties intéressées les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de proposer le maintien des mesures antidumping en vigueur et les a invitées à faire part de leurs observations. Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont, le cas échéant, été prises en considération.

(31)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le NBB a demandé et obtenu une audition auprès du conseiller-auditeur dans les procédures commerciales.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l'objet du réexamen

(32)

Les produits concernés par ce réexamen sont les mêmes que dans l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures existantes (ci-après l'«enquête initiale»), à savoir les esters monoalkyles d'acides gras et/ou les gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, originaires des États-Unis, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»).

(33)

Le biodiesel est un carburant renouvelable utilisé dans le secteur du transport pour les moteurs diesel. Cependant, les moteurs conventionnels ne peuvent fonctionner avec du biodiesel pur, mais avec un mélange de diesel minéral et une quantité limitée de biodiesel.

(34)

Le biodiesel produit aux États-Unis se compose principalement d'«esters méthyliques d'acides gras» (FAME) dérivés d'une large variété d'huiles végétales (huile de soja, huile de palme, huile de colza) ainsi que d'huiles de friture usagées, de graisses animales ou de biomasse qui servent de produit de départ à la production de biodiesel. Le terme «ester» se réfère à la transestérification d'huiles végétales, à savoir la synthèse d'huile et d'alcool. Le terme «méthyllique» renvoie au méthanol, l'alcool le plus couramment utilisé dans ce procédé de production, bien que l'on puisse également employer l'éthanol, qui donne des «esters éthyliques d'acides gras».

(35)

Tous les types de biodiesel et le biodiesel contenu dans les mélanges, bien qu'ils ne soient pas tous produits à partir de la même matière première ni selon le même procédé, présentaient néanmoins tous des propriétés physiques, chimiques et techniques de base identiques ou très similaires et étaient tous destinés aux mêmes usages. Les variations éventuelles du produit faisant l'objet de l'enquête ne modifient en rien sa définition de base, ses caractéristiques ou la perception qu'en ont les diverses parties. Plus particulièrement, du point de vue de l'utilisateur final du carburant diesel, peu importe si le mélange disponible à la pompe est composé d'un produit de départ spécifique aux fins de la production de biodiesel.

2.2.   Produit similaire

(36)

Tout comme dans l'enquête initiale, le biodiesel vendu sur le marché intérieur des États-Unis et le biodiesel américain vendu à des fins d'exportation présentent les mêmes propriétés physiques et techniques de base et sont destinés aux mêmes usages. De même, le biodiesel produit et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union présente les mêmes propriétés physiques et techniques et est destiné aux mêmes usages que le produit importé des États-Unis dans l'Union. En conséquence, aux fins de la présente enquête, il s'agit de produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(37)

Le gouvernement des États-Unis a affirmé que le diesel produit à partir de la biomasse (8) constitue une catégorie de produits plus large que le produit faisant l'objet du réexamen. Cependant, comme indiqué dans le règlement instituant des droits compensateurs provisoires dans l'enquête initiale (9), tous les types de biodiesel et de mélanges de biodiesel, y compris le diesel produit à partir de la biomasse, sont considérés comme des carburants biodiesel et relèvent d'un train de mesures législatives concernant l'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable et les carburants de substitution. Cela s'explique par le fait que le biodiesel produit à partir de la biomasse possède des propriétés physiques et techniques de base et des usages identiques ou très similaires à ceux du biodiesel produit à partir d'autres sources. La conclusion de l'enquête initiale n'a été contestée par aucune des parties intéressées et reste valable dans le cadre du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures. En conséquence, la Commission rejette l'objection des pouvoirs publics des États-Unis.

3.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(38)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping.

3.1.   Remarques préliminaires

(39)

En raison du manque de coopération des producteurs retenus dans l'échantillon mentionné au considérant 25, il n'a pas été possible de procéder à une analyse basée sur les données vérifiées communiquées par les producteurs américains. La Commission a dès lors eu recours aux sources d'information suivantes: les données communiquées par certains producteurs américains de biodiesel au stade de l'ouverture de la procédure en réponse au questionnaire destiné à l'échantillonnage, Eurostat, la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, les observations ultérieures du requérant, le National Biodiesel Board américain, les sites internet de la Energy Information Administration américaine et du Department of Energy des États-Unis, ainsi que la United States International Trade Commission (ITC).

3.2.   Dumping des importations pendant la PER

(40)

À la suite de l'institution des mesures en 2009, les importations dans l'Union de biodiesel en provenance des États-Unis sont retombées à un niveau proche de zéro, avec seulement une très petite quantité exportée en 2013 et pendant la PER. Dans ces circonstances, il n'a pas été jugé utile de déterminer le niveau du dumping au cours de la PER. Il peut donc être conclu qu'il n'y a pas eu de continuation du dumping pendant la PER.

3.3.   Éléments à l'appui d'une probabilité de réapparition du dumping

(41)

La Commission a examiné s'il existait des éléments indiquant une probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures. Les éléments suivants ont notamment été analysés: la relation entre les prix du produit fabriqué et vendu dans l'Union et aux États-Unis, la relation entre les prix à l'exportation vers des pays tiers et les prix pratiqués aux États-Unis, la relation entre les prix à l'exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l'Union, les capacités inutilisées et les pratiques de contournement et de prise en charge.

3.3.1.   Relation entre les prix du produit fabriqué et vendu dans l'Union et aux États-Unis

(42)

En l'absence de coopération de la part des producteurs américains de biodiesel, les services de la Commission ont eu recours à trois sources d'information afin d'établir les prix de vente du biodiesel sur le marché intérieur aux États-Unis au cours de la PER: i) les réponses au questionnaire envoyé au stade de l'ouverture de la procédure aux fins de l'échantillonnage, communiquées par plusieurs producteurs américains de biodiesel, ii) les informations communiquées par le NBB sur la base des informations collectées par un enquêteur chargé d'études de marché appelé «Jacobsen» et iii) les informations communiquées par le requérant sur la base des informations recueillies par le Oil Price Information Service (OPIS).

(43)

Les données issues de ces trois sources couvrent des prix à des stades commerciaux différents et des conditions Incoterms différentes. Cependant, les chiffres sont très proches les uns des autres. La moyenne des chiffres issus de ces trois sources s'élève à 1 196,93 dollars des États-Unis (USD) la tonne métrique. Sur la base du taux de change moyen EUR/USD en vigueur au cours de la PER (1 EUR = 1,356 USD), ce montant correspond à un prix de vente de 883 EUR la tonne métrique (10) sur le marché intérieur américain.

(44)

Le prix moyen au niveau départ usine du biodiesel vendu dans l'Union par les producteurs de l'Union pendant la PER, comme indiqué plus loin dans le tableau 8, était de 905 EUR la tonne métrique (1 227,18 USD).

(45)

Pour revenir sur le marché de l'Union, les producteurs américains devraient vendre à un prix inférieur à 905 EUR la tonne métrique. Leur prix final devrait également couvrir les coûts de fret maritime et d'assurance ainsi que les droits de douane en vigueur (6,5 %) applicables au biodiesel. Selon les données obtenues au cours de l'enquête, cela représenterait environ 100 EUR par tonne métrique. Pour fixer ce montant, la Commission a utilisé le montant des droits de douane et des coûts de transport et de fret calculé par le NBB (environ 94 EUR) et l'a arrondi à 100 EUR, afin de couvrir également certains coûts supplémentaires postérieurs à l'importation.

(46)

Ainsi, si les producteurs américains reprennent leurs exportations vers l'Union, ils devraient le faire à un prix au niveau départ usine (moins de 805 EUR/tonne métrique) qui serait inférieur à leur prix de vente sur le marché intérieur américain, donc à un prix qui ferait l'objet d'un dumping. Sur la base des circonstances décrites plus amplement aux considérants 63 et 71 qui concernent respectivement les prix à l'exportation vers des pays tiers et la capacité excédentaire, il est probable que les producteurs américains reprendraient leurs exportations vers l'Union en cas d'expiration des mesures en vigueur, puisque cela leur permettrait de réduire leur coût unitaire de production, comme expliqué plus en détail au considérant 72.

(47)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le NBB a mis en doute l'exactitude du prix de vente moyen sur le marché intérieur établi par la Commission et a rappelé que, dans l'une de ses communications antérieures, une valeur plus faible (789,36 EUR la tonne métrique) avait été indiquée, celle-ci reposant sur les prix fournis par le Department of Energy des États-Unis.

(48)

La Commission rejette cet argument pour les raisons suivantes:

(49)

En ce qui concerne le prix moyen indiqué par le NBB, il ne peut pas être considéré comme une base correcte, puisqu'il s'agissait d'un prix de détail et non d'un prix au niveau départ usine. Plus précisément, le NBB a fourni un prix de détail mensuel moyen (à la pompe) pour le biodiesel aux États-Unis en juillet 2014, mesuré en gallon-équivalent essence (Gasoline Gallon Equivalent — GGE) et en utilisant le taux de change d'une seule date, à savoir le 19 septembre 2014.

(50)

Pour ce qui est du prix moyen calculé par la Commission, il s'agit d'une valeur raisonnable compte tenu du fait qu'elle a été établie à partir des meilleures données disponibles en l'absence de coopération de la part des producteurs américains. C'est une moyenne des prix déclarés par certains producteurs américains au stade de l'ouverture, des prix recueillis par l'enquêteur «Jacobsen», fournis par le NBB lui-même, et des prix obtenus par l'OPIS, fournis par l'EBB. Il s'agit d'une moyenne simple en l'absence d'informations sur les quantités qui auraient permis de calculer une moyenne pondérée. Les trois valeurs étaient cependant très semblables. Les conditions Incoterms et le stade commercial n'étaient pas connus et n'ont donc pas pu être pris en compte. Toutefois, les prix de l'OPIS ont été ajustés pour tenir compte de coûts de transport raisonnables sur le territoire des États-Unis. Au vu de l'écart important entre le prix intérieur et le prix à l'exportation, un ajustement opéré au titre des conditions Incoterms et du stade commercial n'aurait pas modifié la conclusion selon laquelle les producteurs américains devraient vendre à des prix faisant l'objet d'un dumping s'ils veulent reprendre leurs ventes à destination de l'Union.

(51)

Le NBB a également contesté le montant de 100 EUR par tonne métrique utilisé pour calculer un prix moyen à l'exportation fiable à partir du prix moyen du biodiesel dans l'Union et a suggéré d'utiliser plutôt le montant de 110,49 EUR. Comme indiqué au considérant 45, la Commission a utilisé les montants suggérés par le NBB pour les droits de douane et les frais de transport et de fret. C'est seulement pour les coûts supplémentaires postérieurs à l'importation que la Commission a utilisé un montant inférieur aux 16,69 EUR donné par le NBB, parce que ce dernier n'a pas démontré que le montant des coûts postérieurs à l'importation devait s'élever à 2 % de la valeur CAF frontière. En tout état de cause, l'écart entre l'estimation de la Commission et celle du NBB est marginal et ne modifie pas la conclusion relative à la probabilité d'un dumping, compte tenu également du fait qu'aucun calcul précis du dumping n'était nécessaire à cet égard.

(52)

Le NBB a affirmé que, comme lors de l'enquête initiale, un ajustement au titre des différences dans les caractéristiques physiques devrait être opéré afin de tenir compte du fait que la principale matière première utilisée pour produire du biodiesel aux États-Unis est le soja, alors que, dans l'Union, il s'agit du colza qui est d'une qualité supérieure, ce qui exige une majoration du prix.

(53)

Cet argument doit être rejeté. Lors de l'enquête initiale, l'ajustement a été accordé sur la base d'une comparaison de données vérifiées provenant de producteurs américains et de producteurs de l'Union. En l'absence de coopération de la part des producteurs américains dans le cadre de la présente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission n'a, premièrement, pas pu établir qu'un ajustement devait être opéré. Deuxièmement, même si un ajustement devait être opéré, la Commission n'a pas pu établir le niveau de celui-ci. Les circonstances existant au moment de l'enquête initiale ont changé, en particulier le «mix» des matières premières utilisées dans l'UE et aux États-Unis pour fabriquer le biodiesel n'est plus le même. De plus, le NBB a demandé un ajustement de 10 %, mais n'a pas étayé le niveau de cet ajustement.

(54)

Le NBB et les pouvoirs publics des États-Unis ont fait valoir que, puisque le prix intérieur américain est supérieur au prix à l'exportation probable vers l'Union, les producteurs américains augmenteront leurs ventes sur le marché intérieur plutôt que d'exporter vers l'Union, en particulier au vu de la consommation accrue aux États-Unis.

(55)

Cet argument est dénué de fondement et doit être rejeté. La consommation aux États-Unis a augmenté ces dernières années, principalement en raison de politiques fédérales, comme l'octroi d'incitations et la fixation d'objectifs obligatoires dans le Renewable Fuels Programme, et de régimes de subvention destinés à promouvoir la production et le mélange de biodiesel. Cependant, sur la base des données fournies par le NBB lui-même, la consommation de biodiesel aux États-Unis a baissé en 2014 par rapport à 2013. Rien n'indique que la consommation augmentera en 2015 et 2016. Au contraire, certaines informations d'accès public (11) suggèrent que les objectifs en matière d'utilisation obligatoire de carburants renouvelables aux États-Unis resteront stables dans les années à venir. En conséquence, il est davantage probable que le niveau de consommation actuel aux États-Unis reste stable plutôt qu'il n'augmente. Étant donné qu'il existe une capacité excédentaire aux États-Unis (voir considérants 69 et suivants), les producteurs américains devraient conserver une incitation à exporter vers l'Union, même s'ils vendent à un prix qui, bien qu'inférieur au prix du marché intérieur, couvre leurs coûts variables.

(56)

Le NBB a fait valoir que la Commission aurait dû expliquer comment un volume de production accru ferait baisser les coûts de production des producteurs américains. À cet égard, il convient d'indiquer d'emblée qu'en raison de l'absence de coopération, la Commission n'a pas pu effectuer un calcul précis en ce qui concerne l'incidence de volumes de production plus élevés sur les coûts des producteurs américains. Néanmoins, il est évident, d'un point de vue économique, que si des coûts fixes sont répartis sur un volume de production plus important, le coût unitaire de la production diminue. Cela reste vrai même si, dans la production de biodiesel, la majeure partie des coûts sont variables et dépendent des matières premières utilisées, comme indiqué par le NBB. Les coûts fixes doivent toujours être répartis sur le volume total de la production. En effet, selon des informations obtenues auprès de l'industrie de l'Union, le coût des matières premières est une partie déterminante du coût de production, mais le pourcentage exact dépend des matières premières utilisées, du degré d'intégration verticale d'une société et des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de celle-ci. Dans ces circonstances, la Commission a pu raisonnablement supposer qu'une production accrue ferait baisser le coût de production des producteurs américains. Il n'en serait autrement que si le prix à l'exportation était si bas qu'il ne couvrirait même pas le prix des matières premières utilisées, mais le NBB n'a présenté aucune observation qui étayerait un tel scénario.

3.3.2.   Relation entre les prix à l'exportation vers des pays tiers et les prix pratiqués aux États-Unis

(57)

Un autre élément justifiant la conclusion selon laquelle le dumping risque de réapparaître est l'analyse de la structure des exportations américaines de biodiesel vers des pays tiers pendant la PER. La Commission a consulté les bases de données de la United States International Trade Commission et extrait les volumes et les prix du biodiesel à l'exportation sous le code HTS 3826 00 enregistrés au cours de la PER. Les volumes exportés (en tonnes métriques) vers l'ensemble des pays (UE incluse) s'élèvent à 567 018 tonnes. Le prix moyen par tonne métrique au cours de la PER était de 753,34 EUR, franco le long du navire. La Commission a calculé un prix de vente moyen en USD par tonne métrique et l'a comparé au prix moyen sur le marché intérieur des États-Unis (établi comme expliqué au considérant 42). Les conclusions sont résumées ci-dessous.

Tableau 1

Volumes exportés et prix à l'exportation aux États-Unis au cours de la PER

Pays de destination

Volumes exportés (en tonnes métriques)

Pourcentage des exportations vers l'ensemble des pays

Prix moyen (en USD) par tonne métrique

Prix moyen (en EUR) par tonne métrique

Dumping en pourcentage du prix à l'exportation

Total Gibraltar (12)

76 266

13

753,19

555,45

59

Total Canada

247 959

44

1 167,33

860,86

3

Total Australie

4 267

1

1 019,77

752,04

17

Total Malaisie

103 773

18

891,44

657,41

34

(58)

Le tableau montre que les producteurs américains semblent effectuer actuellement des ventes vers des pays tiers à des prix de dumping, les prix à l'exportation étant inférieurs aux prix intérieurs (dans une fourchette comprise entre 3 et 59 %). Par conséquent, la Commission a conclu que, puisque les producteurs américains vendent actuellement vers des pays tiers à des prix de dumping, il est probable qu'ils exporteraient vers l'UE — en réorientant certaines de leurs exportations aujourd'hui destinées à d'autres marchés — également à des prix faisant l'objet d'un dumping.

(59)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le NBB a émis des réserves quant à l'exactitude des données d'exportation, étant donné que le code HTS utilisé pour déterminer le volume des exportations (38 26 00) inclut d'autres produits et que, par conséquent, le prix à l'exportation ne peut pas être comparé au prix intérieur du biodiesel.

(60)

La Commission a utilisé ce code parce que les pouvoirs publics des États-Unis eux-mêmes ont indiqué dans leur deuxième réponse au questionnaire complémentaire datée du 19 décembre 2014 que ce code avait été utilisé depuis 2012 afin de fournir des informations statistiques précises sur les exportations de biodiesel américain. Même si ce code gonfle la valeur du produit concerné exporté, il le fait dans une mesure bien moindre que les codes utilisés par le passé. Les autorités américaines ont conclu que ce code donnait une représentation relativement précise de la valeur des exportations.

(61)

Le NBB a affirmé que les prix sur le marché intérieur calculés par la Commission ne pouvaient pas être comparés aux prix à l'exportation indiqués dans la base de données de l'ITC et que, par conséquent, les marges de dumping établies par la Commission ne pouvaient pas être utilisées.

(62)

Dans un réexamen au titre de l'expiration des mesures, aucune nouvelle marge de dumping ne doit être calculée. En l'espèce, à la suite de l'institution des mesures, les exportations faisant l'objet d'un dumping se sont interrompues, l'analyse s'est donc concentrée sur la probabilité d'une reprise des exportations en dumping. En l'absence de coopération de la part des producteurs américains, la Commission a recouru aux informations disponibles. Dans ce scénario, les prix à l'exportation vers des pays tiers sont pertinents et peuvent être utilisés comme un indicateur pour déterminer ce qui se produira une fois que les mesures auront expiré. De manière plus spécifique, la comparaison entre les prix intérieurs et les prix à l'exportation vers des pays tiers ne vise pas à établir des marges de dumping exactes, mais donne une indication de la probabilité d'une réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures existantes.

3.3.3.   Rapport entre les prix à l'exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l'Union

(63)

Le marché de l'Union est un marché attrayant pour les exportations américaines de biodiesel. Selon la base de données de la United States International Trade Commission mentionnée au considérant 57, le prix à l'exportation moyen vers l'ensemble des destinations était de 1 021,52 USD (753,34 EUR) la tonne métrique au cours de la PER. Le prix à l'exportation moyen le plus élevé était celui pratiqué vers le Canada (1 167,33 USD ou 860,86 EUR la tonne métrique) et le plus bas celui pratiqué vers Gibraltar (753,19 USD ou 555,45 EUR la tonne métrique).

(64)

Le prix à l'exportation moyen est inférieur au prix moyen du biodiesel vendu dans l'Union par les producteurs de l'Union pendant la PER (905 EUR la tonne métrique). Même si les producteurs américains devaient vendre à un prix inférieur à 905 EUR la tonne pour entrer sur le marché de l'Union, ils conserveraient néanmoins une incitation à réorienter certaines de leurs exportations aujourd'hui destinées à des pays tiers vers le marché de l'Union, puisque celui-ci est plus attrayant que les marchés d'autres pays tiers.

(65)

Le NBB et les pouvoirs publics des États-Unis ont soutenu que les actuelles ventes à l'exportation américaines vers des pays tiers ne seraient pas réorientées vers l'Union, parce que le plus grand marché d'exportation est le Canada où les prix sont supérieurs au prix niveau départ usine vers l'Union.

(66)

Tout d'abord, la Commission a évoqué «certaines de leurs ventes actuelles à l'exportation» et non l'ensemble de celles-ci. Elle n'a pas indiqué que les producteurs américains cesseraient leurs exportations vers le Canada et redirigeraient ces ventes vers l'Union. En effet, le Canada pourrait également être considéré comme un marché attrayant pour les producteurs américains; toutefois, il a une taille limitée par rapport au marché de l'Union (13), qui reste le plus grand marché du biodiesel au monde.

(67)

Le NBB a également affirmé que les exportations actuelles vers la Malaisie ne seraient pas réorientées vers l'Union, car la consommation augmente sur ce marché et aucun droit de douane ne doit y être acquitté sur les importations de biodiesel.

(68)

Toutefois, sur la base des prix à l'exportation moyens américains vers la Malaisie, tels qu'ils figurent dans la base de données de l'ITC, il apparaît qu'il serait plus rentable pour les producteurs américains de vendre dans l'Union qu'en Malaisie, même en ajoutant les droits de douane proprement dits. Comme l'indique le tableau 1, au cours de la PER, les prix à l'exportation vers la Malaisie étaient nettement plus bas que les prix dans l'Union. De même, il est possible que la consommation en Malaisie augmente, mais il peut en être de même pour la production, qui repose en particulier sur l'huile de palme. En outre, on peut raisonnablement s'attendre à ce que le pays voisin, l'Indonésie, qui affiche une importante production de biodiesel, intensifie ses exportations vers la Malaisie si la consommation y augmente. Par conséquent, il convient de rejeter cet argument.

3.3.4.   Capacités inutilisées

(69)

L'importante capacité excédentaire dont disposent les producteurs américains constitue pour eux une incitation à accroître leur production et à vendre du biodiesel à des prix de dumping sur le marché de l'Union. En raison du manque de coopération des producteurs américains, la Commission a établi la capacité de production américaine sur la base des informations disponibles sur les sites internet de la US Environmental Protection Agency (EPA) et de la US Energy Information Administration (EIA).

(70)

Les producteurs de biodiesel américains doivent déclarer à ces deux autorités (respectivement sur une base annuelle et mensuelle) leur capacité de production existante ou prévue, ainsi que leurs production, intrants, stocks et ventes de biodiesel.

(71)

Les données de l'EIA révèlent que la capacité des producteurs américains de biodiesel était de 7 128 000 tonnes au cours de la PER. Ce volume est très proche du volume communiqué par le NBB sur la base des informations fournies par ses membres à l'EPA, qui était de 6 963 000 tonnes.

(72)

Au cours de la PER, la production effective de biodiesel aux États-Unis a été de 4 450 000 tonnes (chiffres de l'EIA), ce qui correspond à une utilisation des capacités de 62,4 % et à une capacité excédentaire de 37,6 %, soit 2 678 000 tonnes. Cette capacité excédentaire pourrait servir à approvisionner le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures. En effet, les producteurs américains peuvent aisément accroître leur production et l'exporter vers l'Union, ce qui aurait pour avantage, d'un point de vue économique, d'augmenter le taux d'utilisation des capacités et de réduire le coût unitaire de production. L'arrivée sur le marché de l'Union de la capacité excédentaire américaine aurait une incidence significative, puisque cette capacité représentait près de 22 % de la consommation de l'Union au cours de la PER.

(73)

À cet égard, le NBB a formulé un certain nombre d'observations. Premièrement, le NBB a souligné que la capacité de production réelle aux États-Unis serait inférieure aux chiffres pris en compte par la Commission. En effet, selon le NBB, bien qu'elles soient enregistrées, plusieurs usines situées aux États-Unis sont en réalité inactives, ce qui ramène la capacité de production réelle à 5 409 000 tonnes. Le NBB a également indiqué une production supérieure de biodiesel au cours de la PER, s'élevant à 5 084 000 tonnes. En conséquence, le NBB a affirmé que l'utilisation des capacités s'élevait à environ 94 % et qu'il y avait peu de capacité excédentaire pouvant être mobilisée pour l'exportation vers l'Union si les mesures étaient abrogées.

(74)

Cet argument a été rejeté. Les données communiquées par le NBB n'ont pas pu être mises en concordance avec les données officielles disponibles. Les producteurs de biodiesel établis aux États-Unis sont tenus de présenter chaque mois à l'EIA un formulaire (EIA-22M — Monthly Biodiesel Production Survey) indiquant notamment leur capacité de production annuelle et leur statut d'activité (par exemple actif, temporairement inactif ou ayant cessé définitivement toute activité). Depuis janvier 2013, la capacité enregistrée a légèrement varié d'un mois à l'autre mais, d'une manière générale, elle est restée plutôt stable.

(75)

En outre, les producteurs de biodiesel établis aux États-Unis sont tenus de présenter chaque année à l'EPA, entre autres informations, le type (ou les types) de carburant renouvelable censé être produit ou importé et leur capacité de production existante ou prévue.

(76)

De ce fait, la capacité enregistrée, telle que déclarée par les producteurs américains de biodiesel, est régulièrement actualisée et donc considérée comme une source fiable. Même si la capacité enregistrée est actuellement inutilisée ou à l'arrêt, elle doit être prise en compte pour le calcul de la capacité excédentaire disponible pour accroître la production et les exportations.

(77)

Par ailleurs, comme le révèlent les observations reçues, les chiffres de la capacité de production communiqués par le NBB ont déjà exclu la capacité des usines définitivement fermées. Les usines qui ne sont pas définitivement fermées peuvent, par définition, reprendre leur production en cas d'évolution des conditions de marché (telle que l'ouverture du marché de l'Union). Dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, le test de «probabilité de réapparition» exige une approche prévisionnelle sur ce qui pourrait se produire dans le futur en cas d'expiration des mesures, et non un simple bilan de la situation au cours du PER.

(78)

La Commission considère donc que la capacité enregistrée actuelle constitue une base fiable pour calculer la capacité totale de production et la capacité excédentaire aux États-Unis, raison pour laquelle elle rejette l'argument du NBB.

(79)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le NBB a maintenu que la capacité de production ne devrait pas tenir compte de la capacité à l'arrêt, même si celle-ci n'a pas été notifiée aux autorités américaines comme étant démantelée ou définitivement fermée.

(80)

Toutefois, selon les instructions de l'EIA citées par le NBB, la «capacité de production annuelle est la quantité de biodiesel qu'une usine peut produire en une année civile, en supposant une période d'interruption normale pour la maintenance. Elle inclut la capacité d'une usine à l'arrêt, jusqu'à ce que celle-ci soit démantelée ou désaffectée». Il ressort clairement de l'extrait ci-dessus que l'EIA tient compte de toutes les usines qui pourraient être remises en activité. Par conséquent, contrairement à ce qu'affirme le NBB, les usines qui ne sont pas démantelées ou définitivement fermées peuvent, par définition, reprendre leur production en cas d'évolution des conditions.

(81)

La Commission a donc considéré que la capacité enregistrée actuelle constituait une base fiable pour calculer la capacité totale de production et la capacité excédentaire aux États-Unis.

(82)

Le NBB a également affirmé que l'industrie américaine du biodiesel n'était pas vouée à opérer en tant qu'industrie exportatrice étant donné que la plupart des usines américaines de biodiesel produisaient moins de 15 000 000 gallons (55 000 tonnes métriques) par an, en avançant qu'il ne serait pas économiquement faisable de stocker le diesel produit pendant plusieurs semaines dans l'attente d'une seule expédition à l'exportation.

(83)

Cet argument a été rejeté également. L'industrie américaine du biodiesel a la capacité d'exporter et, avant l'institution des mesures en vigueur, les producteurs américains ont exporté vers le marché de l'Union d'importantes quantités de biodiesel atteignant 1 137 000 tonnes au cours de la période couverte par l'enquête initiale (du 1er avril 2007 au 31 mars 2008). Cela démontre que certains producteurs américains disposent d'une capacité de production suffisante pour pouvoir exporter. Les producteurs américains qui, à titre individuel, ne disposent pas d'une capacité de production suffisante pour assurer une expédition vers l'Union continueront de desservir le marché intérieur. Par ailleurs, les négociants peuvent rassembler la production de plusieurs usines pour l'exporter.

(84)

En conclusion, l'industrie américaine du biodiesel dispose d'une importante capacité excédentaire et trouverait donc dans celle-ci une forte incitation à reprendre ses exportations vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures existantes.

3.3.5.   Pratiques de contournement et de prise en charge

(85)

Comme indiqué au considérant 2, il a été établi que les mesures antidumping instituées en 2009 étaient contournées par des transbordements via le Canada et par une modification de la composition du mélange. L'existence de telles pratiques démontre l'intérêt qu'ont certains producteurs américains à entrer sur le marché de l'Union, même après l'institution de mesures, et est donc considérée comme une indication de la probabilité de futures pratiques de dumping.

(86)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le NBB a soutenu que ces événements s'étaient déroulés quatre ans avant la PER et ne pouvaient donc pas être utilisés pour tirer des conclusions dans le présent cas.

(87)

La Commission a maintenu que l'existence de pratiques mises en place dans le passé par les mêmes opérateurs du marché n'était pas déterminante en soi, mais qu'elle pouvait néanmoins être considérée comme une indication du fort intérêt que les producteurs américains ont à entrer sur le marché de l'Union.

3.3.6.   Autres éléments

(88)

Aux États-Unis, la production de biodiesel (4 450 000 tonnes) était inférieure à la consommation (4 896 000 tonnes) au cours de la PER. En conséquence, les États-Unis importaient davantage de biodiesel qu'ils n'en exportaient. Les raisons pourraient se trouver dans l'incertitude liée aux objectifs de production obligatoire de biodiesel dans le cadre du Renewable Fuel Standard Programme (1,28 milliard de gallons, soit 4 238 000 tonnes en 2014, inchangé par rapport à 2013) et dans la possibilité pour le biodiesel importé d'être couvert par le Renewable Fuel Standard Programme et de bénéficier du crédit d'impôt américain sur le biodiesel lorsqu'il est en vigueur. Au cours de la PER, les importations totales se sont élevées à 1 072 000 tonnes et les exportations totales à 567 000 tonnes. Toutefois, si la capacité de production disponible n'a pas été utilisée pour satisfaire la demande intérieure au cours de la période considérée, il est peu probable cette capacité disponible soit utilisée dans ce même but à l'avenir. Il a été établi que, durant la PER, la capacité de production aux États-Unis (7 128 000 tonnes) était nettement supérieure à la consommation intérieure. Cela signifie que si des débouchés s'ouvrent sur les marchés d'exportation, les producteurs américains trouveront une incitation à exporter et utiliseront probablement leur capacité excédentaire. S'ils avaient pu utiliser celle-ci pour satisfaire la demande intérieure, ils l'auraient déjà fait.

(89)

Dans ce contexte, il convient de noter que le marché de l'Union est très attrayant puisqu'il est le plus important au monde et qu'il existe, au niveau national et au niveau de l'Union, de nombreuses mesures d'incitation en faveur de la consommation de biodiesel. Ainsi, il serait facile pour les producteurs américains d'utiliser au maximum leur capacité excédentaire et aussi de réorienter vers le marché de l'Union certaines de leurs ventes à l'exportation dirigées vers d'autres pays tiers moins rentables.

(90)

À la suite de la communication des conclusions définitives, le NBB a affirmé que le fait que la consommation américaine de biodiesel a été supérieure à la production pendant la PER montre que les producteurs américains ne disposent pas de capacité excédentaire qu'ils pourraient utiliser pour pénétrer sur le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures.

(91)

La Commission a considéré que la capacité excédentaire établie aux États-Unis, qui pourrait être utilisée pour satisfaire l'ensemble de la demande américaine, mais ne l'est pas pour l'instant, serait en toute probabilité utilisée pour approvisionner d'autres marchés où la demande existe et, en particulier, le marché de l'Union où les producteurs-exportateurs américains ne sont actuellement pas présents. La Commission a souligné que la capacité de production était nettement supérieure à la consommation aux États-Unis et que, en conséquence, la capacité inutilisée serait disponible pour les exportations vers l'Union en cas d'expiration des mesures en vigueur.

3.3.7.   Conclusion concernant la probabilité de réapparition du dumping

(92)

Compte tenu de l'importante capacité excédentaire de l'industrie américaine, combinée à l'attrait du marché de l'Union en termes de taille et de prix de vente, en particulier par rapport au niveau de prix des exportations américaines vers des pays tiers, et eu égard aux pratiques de contournement observées par le passé, la Commission a conclu qu'il est probable que les importations en dumping en provenance des États-Unis réapparaîtront en cas d'expiration des mesures en vigueur.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et production de l'Union

(93)

Le produit similaire a été fabriqué par quelque 200 producteurs de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(94)

La production totale de l'Union durant la période d'enquête de réexamen a été établie à près de 11 600 000 tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s'est basée sur toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, telles que les informations fournies dans la demande et les données recueillies auprès des producteurs de l'Union au cours de l'enquête. Comme précisé aux considérants 12 et 13, sept producteurs de l'Union représentant près de 30 % de la production totale de l'Union du produit similaire ont été retenus dans l'échantillon.

4.2.   Consommation de l'Union

(95)

La Commission a calculé la consommation de l'Union sur la base du volume de la production totale de l'Union moins les exportations plus les importations en provenance des pays tiers. Les volumes des importations et des exportations proviennent des données d'Eurostat.

(96)

La consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l'Union

 

2011

2012

2013

PER

Consommation totale de l'Union

(en tonnes métriques)

11 130 119

11 856 626

11 382 324

12 324 479

Indice

100

107

102

111

Source: Données de l'industrie de l'Union, Eurostat.

(97)

Sur la base de ce qui précède, la consommation de biodiesel de l'Union a augmenté de 11 % sur la période considérée.

4.3.   Importations du produit faisant l'objet du réexamen en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(98)

Comme indiqué au considérant 40, selon les données d'Eurostat, les importations dans l'Union de biodiesel en provenance des États-Unis sont retombées à un niveau proche de zéro depuis l'institution des mesures en 2009.

(99)

Les importations dans l'Union en provenance du pays concerné et la part de marché ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations et part de marché des producteurs américains

 

2011

2012

2013

PER

États-Unis (en tonnes métriques)

2 442

803

7

13

Indice

100

33

0

1

Part de marché

0

0

0

0

Source: Eurostat.

4.3.2.   Prix et sous-cotation des prix

(100)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, les importations dans l'Union de biodiesel en provenance des États-Unis ont été négligeables et n'ont pas pu constituer une base pertinente pour le calcul de la sous-cotation.

(101)

Une comparaison a dès lors été effectuée entre le prix moyen du biodiesel produit et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union et le prix moyen du biodiesel exporté des États-Unis vers des pays tiers au cours de la période d'enquête de réexamen, basé sur des statistiques de la United States International Trade Commission. Comme indiqué au considérant 63, le prix à l'exportation moyen vers tous les pays était d'environ 753 EUR la tonne métrique FAS (franco le long du navire) Afin d'établir un prix à l'exportation vers l'Union raisonnable et probable, il conviendrait d'ajouter à ce prix les frais de transport et d'assurance ainsi que des droits de douane de 6,5 % et les coûts postérieurs à l'importation, ces divers éléments représentant au total environ 100 EUR par tonne métrique (voir considérant 45). Il s'ensuit que le prix à l'exportation estimé vers l'Union serait inférieur aux prix de l'Union, qui étaient de 905 EUR au cours de la période d'enquête de réexamen.

(102)

Le NBB a soutenu que la Commission n'avait pas expliqué pourquoi elle avait utilisé les prix américains moyens à l'exportation vers des pays tiers plutôt que le prix à l'exportation vers le Canada, qui est plus élevé, pour établir un prix à l'exportation probable vers l'Union. Il a également affirmé que la Commission n'avait pas expliqué sur quelle base elle fondait l'ajustement de 100 EUR opéré sur le prix à l'exportation estimé vers l'Union et qu'elle ne tenait pas compte des coûts postérieurs à l'importation, ni des différences de prix supposées résultant de l'utilisation de matières premières différentes. De ce fait, l'analyse relative à la sous-cotation des prix serait faussée.

(103)

Comme décrit au considérant 57, l'enquête a démontré que les prix américains à l'exportation variaient beaucoup en fonction de la destination. Par conséquent, en l'absence de coopération de la part des producteurs américains, afin d'établir un prix à l'exportation vers l'Union raisonnable et probable, la Commission a déterminé ce prix sur la base d'une moyenne vers l'ensemble des destinations d'exportation. Utiliser simplement le prix à l'exportation le plus élevé, comme le suggère le NBB, n'aurait pas constitué une méthode appropriée, de la même façon que se baser sur le prix à l'exportation le plus faible aurait aussi été inapproprié. En ce qui concerne les composantes et l'origine de l'ajustement de 100 EUR, dont les coûts postérieurs à l'importation et les différences de prix dues aux matières premières, le NBB a avancé essentiellement des arguments identiques à ceux donnés au sujet du calcul concernant le dumping. Pour les motifs indiqués aux considérants 51 et 53, ces arguments sont rejetés également en ce qui concerne l'analyse relative à la sous-cotation des prix.

4.3.3.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(104)

Le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 4

Importations en provenance de pays tiers

 

2011

2012

2013

PER

Malaisie (en tonnes métriques)

16 622

36 543

211 430

314 494

Indonésie (en tonnes métriques)

1 087 517

1 133 946

394 578

204 086

Argentine (en tonnes métriques)

1 422 142

1 475 824

425 239

153 607

Autres (en tonnes métriques)

139 580

153 529

177 889

206 592

Total (en tonnes métriques)

2 665 861

2 799 842

1 209 136

878 779

Indice

100

105

45

33

Part de marché

24,0 %

23,6 %

10,6 %

7,1 %

Indice

100

99

44

30

Prix moyen

(en EUR/tonne)

927

932

779

786

Indice

100

100

84

85

Source: Eurostat.

(105)

Le volume des importations de biodiesel en provenance de pays tiers autres que les États-Unis a diminué de manière significative au cours de la période considérée, ce qui se traduit par une réduction similaire de la part de marché. La chute des volumes exportés depuis 2013 coïncide avec l'institution des mesures antidumping sur les importations de biodiesel en provenance d'Indonésie et d'Argentine. Le prix moyen a également baissé de 15 % au cours de la même période. L'évolution des prix est semblable à l'évolution des prix de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union (voir plus loin le tableau 8) et s'explique principalement par une diminution du prix des matières premières. Bien que les niveaux de prix soient environ 13 % inférieurs au prix moyen de l'Union, la part de marché de ces importations est faible et n'a pas d'incidence majeure sur l'industrie de l'Union.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Remarques générales

(106)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'ensemble des facteurs économiques pertinents qui ont influé sur la situation de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée ont été examinés.

(107)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les facteurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les facteurs macroéconomiques sur la base des données relatives à l'ensemble des producteurs de l'Union et les facteurs microéconomiques sur la base des données vérifiées communiquées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(108)

Les facteurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacité de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(109)

Les facteurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d'œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.4.2.   Facteurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(110)

La production totale, la capacité de production et l'utilisation des capacités de l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 5

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2011

2012

2013

PER

Volume de production (en tonnes métriques)

8 547 884

9 138 558

10 528 886

11 596 824

Indice

100

107

123

136

Capacité de production (en tonnes métriques)

16 072 000

16 190 288

16 997 288

16 746 869

Indice

100

101

106

104

Utilisation des capacités

53 %

56 %

62 %

69 %

Indice

100

106

116

130

Source: Données communiquées par l'EBB (requérant).

(111)

Si la capacité de production est restée relativement stable au cours de la période considérée (+ 4 %), les volumes de production ont quant à eux considérablement augmenté à partir de 2012 et jusqu'à la fin de la période d'enquête de réexamen. Cette hausse des volumes de production s'explique en partie par l'augmentation de la consommation de l'Union durant la même période, mais elle coïncide également avec l'institution de mesures antidumping sur les importations de biodiesel en provenance d'Indonésie et d'Argentine, qui a clairement eu une incidence positive sur les volumes de production de l'industrie de l'Union.

(112)

En raison de la stabilité de la capacité de production et de la hausse des volumes de production, l'utilisation des capacités a augmenté de 30 % au cours de la période considérée et s'élevait à 69 % à la fin de la période d'enquête de réexamen.

(113)

Le NBB a fait valoir que les réponses non confidentielles au questionnaire de certaines sociétés retenues dans l'échantillon font apparaître des taux d'utilisation des capacités élevés, allant de 78 % à au moins 93 %. Il est avancé, par conséquent, que le taux moyen d'utilisation des capacités de l'ensemble de l'industrie qui est inférieur serait dû à des facteurs structurels plutôt qu'aux importations. Dans ces circonstances, il ne devrait pas être tenu compte de l'utilisation des capacités comme indicateur montrant que l'industrie du biodiesel de l'Union se trouve encore dans une phase de rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(114)

Cet argument ne peut être accepté. L'utilisation des capacités est seulement l'un des nombreux indicateurs macroéconomiques que la Commission examine lorsqu'elle analyse la situation globale de l'industrie de l'Union. Le fait que certaines sociétés de l'échantillon puissent avoir des taux d'utilisation supérieurs est normal puisque les indicateurs macroéconomiques sont basés sur la moyenne pondérée de l'ensemble de l'industrie de l'Union. Le fait que certains producteurs de biodiesel dans l'Union se sont rétablis plus vite ou mieux que d'autres, particulièrement dans un secteur extrêmement fragmenté, ne rend pas cet indicateur superflu pour évaluer globalement la situation de l'industrie de l'Union.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(115)

Pendant la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2011

2012

2013

PER

Volume de ventes sur le marché de l'Union (en tonnes métriques)

8 497 073

8 863 191

9 741 548

10 966 576

Indice

100

104

115

129

Part de marché

76,3 %

74,8 %

85,6 %

89,0 %

Indice

100

98

112

117

Source: Données communiquées par l'EBB (requérant).

(116)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union a augmenté de manière significative et en cohérence avec la hausse de la production enregistrée au cours de la période considérée. En conséquence, sa part de marché sur le marché de l'Union a également augmenté, passant de 76 % au début de la période considérée à 89 % à la fin de la période d'enquête de réexamen. L'évolution favorable du volume des ventes et de la part de marché montre que les actuelles mesures antidumping et antisubvention ont eu une incidence positive sur l'industrie de l'Union.

4.4.2.3.   Croissance

(117)

La consommation de l'Union a progressé de 11 % au cours de la période considérée, alors que les volumes de production et de ventes ont tous deux augmenté d'environ 30 %. L'utilisation des capacités a également augmenté de quelque 30 %, tandis que les capacités sont restées relativement stables, avec une légère hausse seulement. Parallèlement, le taux d'emploi a progressé (voir le tableau 7 ci-après), alors que le niveau d'investissement a diminué (voir plus loin le tableau 11) au cours de la période considérée. D'une manière générale, on peut en conclure que l'industrie de l'Union connaît une période de croissance.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(118)

L'emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2011

2012

2013

PER

Nombre de salariés

2 123

2 125

2 351

2 326

Indice

100

100

111

110

Productivité (en tonnes métriques par salarié)

4 021

4 301

4 479

4 986

Indice

100

107

111

124

Source: Données communiquées par l'EBB (requérant).

(119)

Le nombre de salariés dans l'industrie du biodiesel de l'Union est resté stable au début de la période considérée, mais il a augmenté ensuite de 10 % à partir de 2012 jusqu'à la fin de la période d'enquête de réexamen. Cette tendance est tout à fait conforme aux tendances des autres indicateurs de préjudice, tels que les volumes de production et de ventes, et est un signe du rétablissement à la suite de pratiques de dumping et de subvention antérieures que l'industrie de l'Union connaît actuellement.

(120)

La hausse du taux d'emploi étant proportionnellement moins élevée que la hausse de la production du biodiesel, la productivité par salarié a donc augmenté, de près de 25 % au cours de la période considérée, ce qui indique que l'industrie de l'Union gagne en efficacité.

4.4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(121)

Comme indiqué au considérant 40, les importations de biodiesel en provenance des États-Unis ont pratiquement cessé après l'institution des mesures en 2009 et il n'y a pas eu de dumping au cours de la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, l'ampleur du dumping ne peut être déterminée. Cependant, l'analyse des indicateurs de préjudice révèle que les mesures prises à l'égard des États-Unis et les mesures ultérieures instituées à l'égard des importations en provenance d'Argentine et d'Indonésie ont eu une incidence positive sur l'industrie de l'Union, qui est supposée se trouver sur une trajectoire de rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

4.4.3.   Facteurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(122)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés (au niveau départ usine) des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon qui sont facturés à des clients indépendants de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente dans l'Union

 

2011

2012

2013

PER

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (en EUR/tonne métrique)

1 105

1 079

964

905

Indice

100

98

87

82

Coût unitaire de production (en EUR/tonne métrique)

1 107

1 153

969

868

Indice

100

104

88

78

Source: Données vérifiées communiquées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(123)

Le prix de vente moyen pratiqué dans l'Union a diminué constamment au cours de la période considérée et le coût unitaire de production a suivi une tendance similaire. Le biodiesel étant négocié comme un produit de base, l'industrie de l'Union n'a pas réussi à maintenir un prix de vente plus élevé, mais a plutôt dû réduire le prix en suivant la baisse des coûts de production. Par conséquent, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de tirer pleinement profit de la baisse du coût des matières premières. Par ailleurs, le coût unitaire de production a diminué légèrement plus que le prix moyen unitaire, ce qui indique que l'industrie de l'Union gagne en efficacité.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

(124)

Les coûts moyens de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 9

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

 

2011

2012

2013

PER

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

60 866

59 081

60 802

61 807

Indice

100

97

100

102

Source: Données vérifiées communiquées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(125)

Les coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié sont restés stables tout au long de la période considérée.

4.4.3.3.   Stocks

(126)

Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 10

Stocks

 

2011

2012

2013

PER

Stocks de clôture (en tonnes métriques)

84 734

118 256

92 825

91 202

Indice

100

140

110

108

Stocks de clôture en pourcentage de la production

4

5

4

3

Indice

100

125

100

75

Source: Données vérifiées communiquées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(127)

Les stocks sont restés relativement stables et à un niveau normal au cours de la période considérée.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(128)

La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 11

Rentabilité, flux de trésorerie, investissements et rendement des capitaux investis

 

2011

2012

2013

PER

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients indépendants

(en % du chiffre d'affaires)

2,0

– 1,4

1,1

3,8

Indice

100

– 70

55

190

Flux de liquidités (en EUR)

67 930 517

1 004 296

135 656 898

66 832 681

Indice

100

1

200

98

Investissements (en EUR)

12 122 366

9 859 293

9 133 725

8 314 180

Indice

100

81

75

69

Rendement des investissements

(en % des ventes nettes)

14,0

– 14,2

12,5

44,2

Indice

100

– 101

89

315

Source: Données vérifiées communiquées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(129)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. La rentabilité est passée de 2,0 % en 2011 à 3,8 % à la fin de la période d'enquête de réexamen. Elle a cependant chuté en 2012 (– 1,4 %), très probablement en raison de l'important volume d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie et d'Argentine, qui ont remplacé les importations précédemment originaires des États-Unis.

(130)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Bien qu'aucune tendance claire ne puisse être dégagée au cours de la période considérée, les sociétés retenues dans l'échantillon ont conservé des flux de liquidités positifs durant cette période.

(131)

Au cours de la période considérée, les investissements ont diminué. Cependant, compte tenu des flux de liquidités positifs et de la hausse significative du rendement des investissements, comme le montre le tableau ci-dessus, rien n'indique que l'industrie de l'Union aurait rencontré des difficultés pour lever des capitaux ou réaliser de nouveaux investissements si cela s'était avéré nécessaire au cours de la période considérée.

(132)

Le NBB a fait valoir qu'une rentabilité de 3,8 % ne concorde pas avec ses propres calculs qui s'appuyaient sur des données tirées des versions non confidentielles des réponses au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et qui indiquaient une marge bénéficiaire de 8,5 %.

(133)

La Commission a analysé cet argument et a constaté que le NBB aboutissait à un chiffre différent en s'appuyant sur une méthodologie/un calcul erroné(e) pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ses calculs de la rentabilité pour la PER ne reposaient pas, comme indiqué, sur les réponses au questionnaire, mais sur des données d'échantillonnage qui contiennent des informations concernant non pas la PER mais une période différente. Ensuite, le coût de production auquel le NBB a eu recours pour calculer la rentabilité était celui d'un échantillon de sociétés différent utilisé dans une autre enquête et ne peut donc pas être simplement transposé à l'enquête actuelle. Enfin, la Commission a établi la marge bénéficiaire moyenne des sociétés de l'échantillon sur la base de données fiables et vérifiées fournies par ces sociétés. Par conséquent, l'argument du NBB est rejeté.

4.4.4.   Conclusion concernant le préjudice

(134)

L'analyse des indicateurs économiques révèle que les volumes de production et de ventes ont augmenté au cours de la période considérée, tandis que la consommation de l'Union n'a progressé que dans une mesure moindre. En conséquence, l'industrie de l'Union a vu sa part de marché augmenter sur le marché de l'Union. Dans le même temps, le prix de vente et le coût de production ont tous deux diminué de manière comparable, ce qui a empêché l'industrie de l'Union de tirer pleinement profit de la hausse du volume de ventes, en dépit d'une diminution significative des importations en provenance de pays tiers.

(135)

Par ailleurs, la rentabilité est restée faible au cours de la période considérée et l'industrie de l'Union a même subi des pertes en 2012. Même les bénéfices réalisés au cours de la période d'enquête de réexamen, s'établissant juste en deçà de 4 %, sont bien inférieurs au bénéfice que l'industrie de l'Union aurait dû raisonnablement enregistrer dans des conditions de marché normales. La Commission souhaite également rappeler que, dans l'enquête initiale qui a conduit à l'institution des mesures existantes, le Conseil a fixé à 15 % la marge bénéficiaire (ciblée) que l'industrie de l'Union devrait raisonnablement obtenir en l'absence de dumping (14). Dans une enquête menée ultérieurement sur les importations de biodiesel originaire d'Argentine et d'Indonésie, le taux de marge bénéficiaire que l'industrie de l'Union pouvait raisonnablement escompter en l'absence de dumping a cependant été légèrement revu à la baisse, à 11 %, en raison d'une concurrence accrue sur le marché de l'Union et de la maturité de l'industrie du biodiesel dans l'Union (15).

(136)

Plusieurs des indicateurs économiques pertinents aux fins de l'analyse de la situation actuelle de l'industrie de l'Union révèlent une évolution positive et indiquent dès lors que les mesures antidumping en vigueur ont eu des effets positifs sur l'industrie de l'Union. Cependant, la marge bénéficiaire de l'industrie de l'Union reste très faible et bien en deçà de l'objectif de marge bénéficiaire fixée dans les enquêtes précédentes. En outre, le niveau d'investissement est faible et a même baissé de 30 % au cours de la période considérée et l'utilisation des capacités, bien qu'en hausse, reste inférieure à 70 %, à comparer au taux d'utilisation d'environ 90 % enregistré en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché de l'Union (2004-2006), lorsque la situation de l'industrie de l'Union était considérée comme saine (16).

(137)

Sur la base d'une analyse globale de l'ensemble des indicateurs économiques, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union n'a pas encore pleinement surmonté les effets des pratiques de dumping antérieures. Elle reste toujours dans une situation fragile sur les plans économique et financier et la tendance positive observée à l'heure actuelle pourrait aisément s'inverser si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis réapparaissaient en quantités importantes.

5.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(138)

Afin d'évaluer la probabilité de réapparition du préjudice subi par l'industrie de l'Union en cas d'expiration des mesures existantes, la Commission a analysé l'incidence probable des importations en provenance des États-Unis sur le marché de l'Union et sur l'industrie de l'Union, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. En particulier, la Commission a analysé la probabilité de réapparition des importations faisant l'objet d'un dumping, les volumes et les niveaux de prix probables de celles-ci, la capacité excédentaire, l'attrait du marché de l'Union et les pratiques tarifaires des producteurs américains.

(139)

Conformément à la conclusion présentée au considérant 92, il est probable que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis réapparaîtront en cas d'expiration des mesures en vigueur. La Commission a établi que les producteurs américains de biodiesel se livrent actuellement à des pratiques de dumping sur le marché d'autres pays tiers et exportent à des niveaux de prix inférieurs à ceux de l'Union. Les prix de l'Union étant légèrement supérieurs aux prix pratiqués sur les marchés d'autres pays tiers, il est probable qu'au moins certaines de ces exportations soient redirigées vers l'Union en cas d'expiration des mesures existantes.

(140)

La Commission a établi que les producteurs américains disposent d'une grande capacité excédentaire, s'élevant à environ 2 678 000 tonnes, soit quelque 22 % de la consommation totale de l'Union.

(141)

La capacité excédentaire disponible aux États-Unis ne sera probablement pas absorbée par leur marché intérieur. Aujourd'hui déjà, malgré une capacité suffisante, les producteurs américains ne satisfont pas totalement la demande sur le marché américain. Il est également peu probable que la capacité excédentaire existante serve à augmenter les exportations vers des pays tiers autres que l'Union. À l'heure actuelle, comme indiqué en détail aux considérants 42 à 63, les prix à l'exportation américains vers les pays tiers sont en moyenne 15 % moins élevés que le prix moyen pratiqué sur le marché intérieur des États-Unis et que le prix moyen de l'Union, même en incluant les frais de transport des États-Unis vers l'Union. Il est dès lors probable que les producteurs américains chercheront un autre débouché pour leur capacité excédentaire.

(142)

Étant donné que le marché de l'Union constitue le marché du biodiesel le plus important au monde et que les prix du biodiesel y sont équivalents, voire légèrement supérieurs, aux prix pratiqués sur le marché intérieur américain, le marché de l'Union serait très attrayant pour les producteurs américains de biodiesel.

(143)

Il est dès lors très probable que les producteurs américains utiliseront une grande partie de leur capacité excédentaire pour revenir sur le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures. Comme établi au considérant 46, il est probable que les producteurs américains exporteront du biodiesel vers l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping afin de pouvoir concurrencer les producteurs de l'Union sur leur marché. Au vu de leurs pratiques tarifaires actuelles sur d'autres marchés d'exportation (voir considérants 57 et 58) et de leur importante capacité excédentaire disponible, il est très probable que des volumes considérables de biodiesel américain reviendront sur le marché de l'Union à un prix en dumping équivalent ou inférieur aux prix de l'Union.

(144)

Ces importations exerceraient une forte pression — et même une pression à la baisse — sur les prix de l'industrie de l'Union qui, compte tenu des niveaux de prix actuels, ne réalise qu'une marge bénéficiaire très réduite, bien inférieure à son objectif. Cela se traduirait probablement par une diminution des volumes de production et de ventes, une baisse de la rentabilité et une perte de parts de marché.

(145)

Étant donné la situation économique fragile de l'industrie de l'Union, ce scénario probable aurait un effet défavorable notable sur le rétablissement actuel de l'industrie de l'Union et entraînerait, selon toute vraisemblance, la réapparition d'un préjudice important.

5.1.   Conclusion

(146)

Sur la base de ce qui précède, la Commission conclut qu'il est probable que le préjudice important causé à l'industrie de l'Union réapparaîtrait en cas d'expiration des mesures en vigueur à l'égard des importations de biodiesel en provenance des États-Unis.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

(147)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné s'il serait contraire à l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures en vigueur malgré les conclusions susmentionnées concernant la réapparition probable d'un dumping préjudiciable. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l'industrie de l'Union et des importateurs, ainsi que ceux des utilisateurs de biodiesel.

6.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(148)

Les mesures existantes ont contribué à une réduction presque totale des importations de biodiesel faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis et ont permis de soulager l'industrie de l'Union. Bien que celle-ci ait montré des signes encourageants de rétablissement à la suite des pratiques de dumping antérieures, tels qu'une hausse des volumes de production et de ventes, les prix du biodiesel sur le marché de l'Union ont baissé de manière significative et la rentabilité est restée très faible, laissant ainsi l'industrie dans une situation économique fragile et vulnérable.

(149)

En cas d'expiration des mesures existantes, l'industrie de l'Union serait très certainement confrontée à un renforcement de la concurrence déloyale, qui se traduirait par d'importants volumes d'importation de biodiesel faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis. Cette situation mettrait un terme au processus de relance que l'industrie du biodiesel de l'Union connaît à l'heure actuelle et entraînerait très probablement la réapparition d'un préjudice considérable. L'abrogation des mesures n'est dès lors pas dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

6.2.   Intérêt des importateurs et négociants indépendants

(150)

Seuls trois importateurs/négociants se sont manifestés et ont fait connaître leur position. Alors qu'une société a affirmé que le niveau des droits actuels était disproportionné et qu'une prorogation de ces derniers donnerait lieu à une distorsion et à une limitation du marché, entraînant une hausse des prix, les deux autres sociétés ont affirmé que les mesures existantes n'avaient pas affecté leurs activités et ont adopté une position neutre à l'égard d'une éventuelle prorogation des mesures antidumping en vigueur.

(151)

Les conclusions de la présente enquête ne corroborent pas l'argument selon lequel le maintien des mesures existantes limiterait le marché et entraînerait une hausse des prix. Au contraire, au cours de la période considérée, les prix de l'Union ont baissé malgré l'existence de mesures. En outre, l'industrie de l'Union dispose aujourd'hui d'une capacité suffisante pour satisfaire la demande de biodiesel de l'Union, mais également d'une capacité excédentaire suffisante pour satisfaire une future augmentation de la demande. Par conséquent, les arguments avancés n'apportent pas la preuve que le maintien des mesures existantes serait contraire à l'intérêt des importateurs et/ou des négociants.

6.3.   Intérêt des utilisateurs

(152)

Seul un utilisateur — une compagnie pétrolière qui achète du biodiesel pour le mélanger à d'autres huiles minérales — s'est manifesté et a fait connaître sa position à la Commission. Il s'est montré très favorable au maintien des mesures existantes, en affirmant que leur suppression pourrait avoir des effets dévastateurs sur le marché du biodiesel de l'Union, qui entraînerait l'afflux de volumes importants de biodiesel faisant l'objet d'un dumping, ce qui conduirait à la réapparition d'un préjudice grave pour l'industrie du biodiesel de l'Union.

(153)

Rien n'indique que les mesures existantes aient eu une incidence négative sur les utilisateurs de biodiesel de l'Union et, en particulier, que les mesures existantes aient eu un effet défavorable sur leur rentabilité ou leur activité. En tout état de cause, étant donné la stabilité ou la légère augmentation de la consommation de biodiesel dans l'Union, l'industrie de l'Union dispose d'une capacité suffisante pour satisfaire la demande actuelle et future, si cette dernière venait à augmenter. Le maintien des mesures n'entraînerait pas de pénurie d'approvisionnement.

(154)

On peut donc en conclure que le maintien des mesures ne serait pas contraire à l'intérêt des utilisateurs.

6.4.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

(155)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu'il n'existait aucune raison impérieuse de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes concernant les importations de biodiesel originaire des États-Unis.

7.   MESURES ANTIDUMPING

(156)

Compte tenu des conclusions concernant la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice, il s'ensuit que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de biodiesel originaire des États-Unis, institués par le règlement (CE) no 599/2009, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 444/2011, devraient être maintenus pour une période supplémentaire de cinq ans.

(157)

Comme indiqué au considérant 2, les droits antidumping en vigueur sur les importations de biodiesel en provenance des États-Unis ont été également étendus aux importations de ce même produit expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, ainsi qu'aux importations dans l'Union de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, originaires des États-Unis.

(158)

Les droits antidumping à maintenir devraient continuer à être étendus aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, ainsi qu'aux importations, dans l'Union, de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, originaires des États-Unis.

(159)

Il convient que les producteurs-exportateurs du Canada qui étaient exemptés des mesures étendues par le règlement d'exécution (UE) no 444/2011 soient également exemptés des mesures instituées par le présent règlement.

(160)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, originaires des États-Unis d'Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201129), ex 2710 20 15 (code TARIC 2710201529), ex 2710 20 17 (code TARIC 2710201729), ex 3824 90 92 (code TARIC 3824909212), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001029, 3826001039, 3826001049, 3826001099) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009019).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après prend la forme d'un montant fixe qui s'établit comme suit:

Société

Taux du droit antidumping en EUR par tonne, net

Code additionnel TARIC

Archer Daniels Midland Company, Decatur

68,6

A933

Cargill Inc., Wayzata

0

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

70,6

A935

Imperium Renewables Inc., Seattle

76,5

A936

Peter Cremer North America LP, Cincinnati

198,0

A937

World Energy Alternatives LLC, Boston

82,7

A939

Sociétés énumérées à l'annexe I

115,6

Voir l'annexe I

Toutes les autres sociétés

172,2

A999

Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d'acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiesel).

3.   En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté par le vendeur au profit de l'acheteur, dans les conditions énoncées à l'article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (17), le montant du droit antidumping prévu au paragraphe 2 est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.   L'application du taux de droit individuel précisé pour les sociétés énumérées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe II. En l'absence de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l'Union, d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, expédiés du Canada, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (code TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (code TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (code TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009011), à l'exception de ceux qui sont produits par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

Canada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Le droit à étendre est celui établi pour «toutes les autres sociétés» à l'article 1er, paragraphe 2, à savoir un droit antidumping définitif de 172,2 EUR par tonne, net.

Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d'acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiesel).

2.   En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté par le vendeur au profit de l'acheteur, dans les conditions énoncées à l'article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93, le montant du droit antidumping prévu à l'article 1er, paragraphe 2, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

3.   L'application des exemptions accordées aux sociétés mentionnées au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe II. En l'absence de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» institué par l'article 1er, paragraphe 1, s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

1.   Le droit antidumping définitif institué à l'article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l'Union, d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, originaires des États-Unis d'Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009930), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194330), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194630), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194730), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201130), ex 2710 20 15 (code TARIC 2710201530), ex 2710 20 17 (code TARIC 2710201730), ex 3824 90 92 (code TARIC 3824909220) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009030).

Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d'acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiesel).

2.   En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté par le vendeur au profit de l'acheteur, dans les conditions énoncées à l'article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93, le montant du droit antidumping prévu à l'article 1er, paragraphe 2, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

3.   L'application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l'annexe III. En l'absence de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 4

1.   Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 2, paragraphe 1, et l'article 3, paragraphe 1, sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l'entité demandant l'exemption. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Rue de la loi 170, CHAR 04/034

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu

2.   Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l'exemption du droit étendu par l'article 2, paragraphe 1, et l'article 3, paragraphe 1, pour les importations des sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 599/2009.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 599/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 179 du 10.7.2009, p. 26).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 444/2011 du Conseil du 5 mai 2011 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d'Amérique, et clôturant l'enquête concernant les importations expédiées de Singapour (JO L 122 du 11.5.2011, p. 12).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO L 315 du 26.11.2013, p. 2).

(5)  Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 289 du 4.10.2013, p. 12).

(6)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique (JO C 217 du 10.7.2014, p. 14).

(7)  Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, WT/DS 295/AB/R, 29 novembre 2005

(8)  En vertu de la législation américaine [U.S. Code, titre 26, section 45K, point (c)(3)], on entend par «biomasse» tout matériau organique autre que A) le pétrole et le gaz naturel (ou l'un de leurs produits dérivés), et B) le charbon (y compris le lignite) ou l'un de ses produits dérivés.

(9)  Règlement (CE) no 194/2009 de la Commission du 11 mars 2009 imposant un droit compensateur provisoire sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 67 du 12.3.2009, p. 50), considérant 20.

(10)  En raison d'une erreur typographique, il a été indiqué à tort dans le document d'information des parties que le montant était de 884 EUR.

(11)  Voir par exemple: http://biodiesel.org/news/news-display/2014/05/14/biodiesel-producers-hit-hard-by-policy-uncertainty, consulté le 6 juillet 2015.

(12)  Gibraltar ne faisant pas partie de l'Union douanière, les importations de produits sur ce territoire ne sont pas considérées comme étant mises en libre pratique dans l'Union.

(13)  La consommation de biodiesel au Canada devrait atteindre un peu plus de 300 000 tonnes en 2015. Voir par exemple: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Ottawa_Canada_11-24-2014.pdf, consulté le 6 juillet 2015.

(14)  Règlement (CE) no 599/2009, considérants 181 à 183.

(15)  Règlement d'exécution (UE) no 1194/2013, considérants 202 à 208.

(16)  Règlement (CE) no 193/2009 de la Commission du 11 mars 2009 imposant un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiésel originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 67 du 12.3.2009, p. 22).

(17)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE I

Nom de la société

Ville

Code additionnel TARIC

American Made Fuels, Inc.

Canton

A940

AG Processing Inc.

Omaha

A942

Alabama Clean Fuels Coalition Inc.

Birmingham

A940

Arkansas SoyEnergy Group

DeWitt

A940

Arlington Energy, LLC

Mansfield

A940

Athens Biodiesel, LLC

Athens

A940

Beacon Energy

Cleburne

A940

Biodiesel of Texas, Inc.

Denton

A940

BioDiesel One Ltd

Southington

A940

Buffalo Biodiesel, Inc.

Tonawanda

A940

BullDog BioDiesel

Ellenwood

A940

Carbon Neutral Solutions, LLC

Mauldin

A940

Central Iowa Energy, LLC

Newton

A940

Chesapeake Custom Chemical Corp.

Ridgeway

A940

Community Fuels

Stockton

A940

Delta BioFuels, Inc.

Natchez

A940

Diamond Biofuels

Mazon

A940

Direct Fuels

Euless

A940

Eagle Creek Fuel Services, LLC

Baltimore

A940

Earl Fisher Bio Fuels

Chester

A940

East Fork Biodiesel, LLC

Algona

A940

ECO Solutions, LLC

Chatsworth

A940

Ecogy Biofuels, LLC

Tulsa

A940

ED & F Man Biofuels Inc.

New Orleans

A940

Freedom Biofuels, Inc.

Madison

A940

Fuel & Lube, LLC

Richmond

A940

Fuel Bio

Elizabeth

A940

FUMPA Bio Fuels

Redwood Falls

A940

Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels)

Houston

A940

Geo Green Fuels, LLC

Houston

A940

Georgia Biofuels Corp.

Loganville

A940

Green River Biodiesel, Inc.

Moundville

A940

Griffin Industries, Inc.

Cold Spring

A940

High Plains Bioenergy

Guymon

A940

Huish Detergents, Inc.

Salt Lake City

A940

Incobrasa Industries, Ltd.

Gilman

A940

Independence Renewable Energy Corp.

Perdue Hill

A940

Indiana Flex Fuels

LaPorte

A940

Innovation Fuels, Inc.

Newark

A940

Iowa Renewable Energy, LLC

Washington

A940

Johann Haltermann Ltd.

Houston

A940

Lake Erie Biofuels, LLC

Erie

A940

Leland Organic Corporation

Leland

A940

Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC

Wilton

A940

Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC

Claypool

A940

Memphis Biofuels, LLC

Memphis

A942

Middle Georgia Biofuels

East Dublin

A940

Middletown Biofuels, LLC

Blairsville

A940

Musket Corporation

Oklahoma City

A940

New Fuel Company

Dallas

A940

North Mississippi Biodiesel

New Albany

A940

Northern Biodiesel, Inc.

Ontario

A940

Northwest Missouri Biofuels, LLC

St. Joseph

A940

Nova Biofuels Clinton County, LLC

Clinton

A940

Nova Biosource

Senaca

A940

Organic Fuels, Ltd

Houston

A940

Owensboro Grain Company LLC

Owensboro

A940

Paseo Cargill Energy, LLC

Kansas City

A940

Peach State Labs, Inc.

Rome

A940

Perihelion Global, Inc.

Opp

A940

Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.

Philadelphia

A940

Pinnacle Biofuels, Inc.

Crossett

A940

PK Biodiesel

Woodstock

A940

Pleasant Valley Biofuels, LLC

American Falls

A940

RBF Port Neches LLC

Houston

A940

Red Birch Energy, Inc.

Bassett

A940

Red River Biodiesel Ltd.

New Boston

A940

REG Ralston, LLC

Ralston

A940

Renewable Energy Products, LLC

Santa Fe Springs

A940

Riksch BioFuels LLC

Crawfordsville

A940

Safe Renewable Corp.

Conroe

A940

Sanimax Energy Inc.

DeForest

A940

Scott Petroleum

Itta Bena

A942

Seminole Biodiesel

Bainbridge

A940

Soy Solutions

Milford

A940

SoyMor Biodiesel, LLC

Albert Lea

A940

Sunshine BioFuels, LLC

Camilla

A940

TPA Inc.

Warren

A940

Trafigura AG

Stamford

A940

U.S. Biofuels, Inc.

Rome

A940

United Oil Company

Pittsbourgh

A940

Valco Bioenergy

Harlingen

A940

Vanguard Synfuels, LLC

Pollock

A940

Vinmar Overseas, Ltd

Houston

A938

Vitol Inc.

Houston

A940

Walsh Bio Diesel, LLC

Mauston

A940

Western Dubque Biodiesel, LLC

Farley

A940

Western Iowa Energy, LLC

Wall Lake

A940

Western Petroleum Company

Eden Prairie

A940


ANNEXE II

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l'article 1er, paragraphe 4, et à l'article 2, paragraphe 3, et comporter les éléments suivants:

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commercial,

la déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que le volume de [volume] d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été produit par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] en [pays concerné(s)]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»


ANNEXE III

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l'article 3, paragraphe 3, et comporter les éléments suivants:

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale,

la déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que le volume de [volume] d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été produit par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] aux États-Unis d'Amérique. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»


Top