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Document 32015R0640

Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d'exploitation et modifiant le règlement (UE) n° 965/2012

C/2015/2564

OJ L 106, 24.4.2015, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/640/oj

24.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/18


RÈGLEMENT (UE) 2015/640 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2015

concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d'exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5, point e) vi),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 216/2008, la Commission, avec l'aide de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«Agence»), est tenue d'adopter les règles de mise en œuvre nécessaires pour les exigences de navigabilité communes dans l'Union.

(2)

Ces exigences, couvrant l'ensemble du cycle de vie des produits aéronautiques, comprennent des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d'exploitation à mettre en œuvre après la délivrance initiale d'un certificat de type dans l'intérêt de la sécurité.

(3)

Les exigences techniques JAR-26 relatives aux exigences de navigabilité supplémentaires dans le cadre d'une exploitation, définies par les autorités conjointes de l'aviation («Joint Aviation Authorities» ou JAA) le 13 juillet 1998, telles que modifiées par l'amendement no 3 du 1er décembre 2005, doivent être établies dans le droit de l'Union car les JAA ont cessé d'exister le 30 juin 2009 et le champ d'application du règlement (CE) no 216/2008 a été étendu le 20 février 2008 pour inclure l'exploitation.

(4)

Afin d'assurer la cohérence et de clarifier les obligations liées à la navigabilité, il convient d'insérer une référence au présent règlement dans le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2).

(5)

Afin d'assurer une transition harmonieuse et éviter les perturbations, il convient de prévoir des mesures transitoires appropriées.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont fondées sur l'avis émis par l'Agence conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit des exigences de navigabilité supplémentaires communes afin de contribuer au maintien de la navigabilité et à l'amélioration de la sécurité:

a)

des aéronefs immatriculés dans un État membre;

b)

des aéronefs enregistrés dans un pays tiers et utilisés par un exploitant dont un État membre assure la supervision.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«configuration maximale approuvée en sièges passagers», la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges des membres d'équipage, établie à des fins d'exploitation et spécifiée dans le manuel d'exploitation;

b)

«avion de grande capacité», un avion dont la base de certification comprend les spécifications de certification pour avions de grande capacité «CS-25» ou équivalentes.

Article 3

Spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d'exploitation

Les exploitants dont un État membre assure la supervision doivent, lors de l'exploitation des aéronefs visés à l'article 1er, satisfaire aux dispositions de l'annexe I.

Article 4

Modification du règlement (UE) no 965/2012

L'annexe III du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement, afin de contenir une référence au présent règlement.

Article 5

Dispositions transitoires

Les aéronefs dont les exploitants ont démontré à leur autorité compétente qu'ils étaient conformes aux JAR-26 relatives aux exigences de navigabilité supplémentaires dans le cadre d'une exploitation (ci-après les «exigences JAR-26») publiées par les JAA le 13 juillet 1998, telles que modifiées par l'amendement no 3 du 1er décembre 2005, avant les dates d'application visées à l'article 6, sont réputés satisfaire aux spécifications équivalentes énoncées à l'annexe I du présent règlement.

Les aéronefs dont la conformité aux exigences JAR-26 équivalentes aux spécifications énoncées aux points 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200, 26.250 de l'annexe I du présent règlement a été démontrée conformément au premier alinéa ne subissent pas de modification ultérieure de nature à affecter leur conformité aux exigences JAR-26 concernées.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 mai 2015.

Toutefois, les points 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200 et 26.250 de l'annexe I sont applicables à partir du 14 mai 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).


ANNEXE I

PARTIE 26

SPÉCIFICATIONS DE NAVIGABILITÉ SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE D'UNE EXPLOITATION

TABLE DES MATIÈRES

SOUS-PARTIE A —

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

26.10

Autorité compétente

26.20

Équipement temporairement en panne

26.30

Démonstration de la conformité

SOUS-PARTIE B —

AVIONS DE GRANDE CAPACITÉ

26.50

Sièges, couchettes, ceintures et harnais de sécurité

26.100

Emplacement des issues de secours

26.105

Accès aux issues de secours

26.110

Marquages des issues de secours

26.120

Éclairage intérieur des issues de secours et fonctionnement de l'éclairage de secours

26.150

Intérieurs des compartiments

26.155

Inflammabilité des revêtements intérieurs des compartiments de fret

26.160

Protection contre l'incendie des toilettes

26.200

Signal acoustique du train d'atterrissage

26.250

Dispositifs d'actionnement des portes d'accès au compartiment de l'équipage de conduite — incapacité d'un membre de l'équipage

SOUS-PARTIE A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

26.10   Autorité compétente

Aux fins de la partie faisant l'objet de la présente annexe, l'autorité compétente à laquelle les exploitants doivent démontrer la conformité aux spécifications est l'autorité désignée par l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement.

26.20   Équipement temporairement en panne

Un vol ne peut être entamé si l'un des instruments, équipements ou fonctions requis par la présente partie est en panne ou manquant, sauf dérogation prévue par la liste minimale d'équipements de l'exploitant, telle que définie au point ORO.MLR.105 et approuvée par l'autorité compétente.

26.30   Démonstration de la conformité

a)

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008, l'Agence publie des spécifications de certification comme moyen normalisé de démontrer la conformité des produits aux exigences de la présente partie. Les spécifications de certification sont suffisamment détaillées et précises pour indiquer aux exploitants les conditions sous lesquelles la conformité aux exigences de la présente partie peut être démontrée.

b)

Les exploitants peuvent démontrer la conformité aux exigences de la présente partie en satisfaisant:

i)

aux spécifications détaillées publiées par l'Agence conformément au point a) ou aux spécifications équivalentes publiées par l'Agence conformément au point 21.A.16A; ou

ii)

à des normes techniques offrant un niveau de sécurité équivalent à celles figurant dans ces spécifications.

SOUS-PARTIE B

AVIONS DE GRANDE CAPACITÉ

26.50   Sièges, couchettes, ceintures et harnais de sécurité

Les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial et possédant un certificat de type délivré le 1er janvier 1958 ou après cette date veillent à ce que chaque siège de membre d'équipage de conduite et de cabine et son dispositif de retenue soient configurés afin d'offrir un niveau de protection optimal lors d'un atterrissage d'urgence tout en permettant à son occupant d'assurer les fonctions nécessaires et en facilitant une sortie rapide.

26.100   Emplacement des issues de secours

Sauf pour les avions dont la configuration des issues de secours a été installée et agréée avant le 1er avril 1999, les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial disposant d'une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf et dont une ou plusieurs issues de secours sont désactivées veillent à ce que la ou les distances entre les autres issues restent compatibles avec une évacuation efficace.

26.105   Accès aux issues de secours

Les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial prévoient les moyens de faciliter le déplacement rapide et aisé de chaque passager de son siège vers l'une des issues de secours en cas d'évacuation d'urgence.

26.110   Marquages des issues de secours

Les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial satisfont aux spécifications suivantes:

a)

des moyens seront prévus afin de faciliter la localisation, l'accès et l'actionnement des issues de secours par les occupants de la cabine dans des conditions prévisibles dans la cabine en cas d'évacuation d'urgence;

b)

des moyens seront prévus afin de faciliter la localisation et l'actionnement des issues de secours par le personnel à l'extérieur de l'avion en cas d'évacuation d'urgence.

26.120   Éclairage intérieur des issues de secours et fonctionnement de l'éclairage de secours

Les exploitants d'aéronefs lourds utilisés dans le transport aérien commercial prévoient les moyens nécessaires pour que les signaux lumineux de sortie, l'éclairage général de la cabine et de la zone de sortie ainsi que l'éclairage du parcours d'évacuation au niveau du sol soient disponibles afin de faciliter la localisation des issues et le déplacement des passagers vers les issues en cas d'évacuation d'urgence.

26.150   Intérieurs des compartiments

Les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial satisfont aux spécifications suivantes:

a)

tous les matériaux et équipements utilisés dans les compartiments occupés par l'équipage ou les passagers présentent des caractéristiques d'inflammabilité compatibles avec la minimisation des effets des incendies en vol et le maintien de conditions permettant la survie dans la cabine pendant une durée proportionnée au temps nécessaire pour évacuer l'aéronef;

b)

l'interdiction de fumer est indiquée par des plaques signalétiques;

c)

les récipients de collecte des déchets sont de nature à assurer le confinement d'un incendie interne; ces récipients comportent des indications interdisant qu'y soient jetés des matières en combustion.

26.155   Inflammabilité des revêtements intérieurs des compartiments de fret

Les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial possédant un certificat de type délivré après le 1er janvier 1958 veillent à ce que les revêtements des compartiments de fret de classe C ou D soient constitués de matériaux empêchant de façon adéquate que les effets d'un incendie dans le compartiment ne mettent en danger l'aéronef ou ses occupants.

26.160   Protection contre l'incendie des toilettes

Les exploitants d'aéronefs lourds utilisés dans le transport aérien commercial disposant d'une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf satisfont aux spécifications suivantes:

Les toilettes sont équipées:

a)

de dispositifs de détection de fumée;

b)

de dispositifs d'extinction automatique d'un incendie éventuel dans chaque récipient de collecte de déchets.

26.200   Signal acoustique du train d'atterrissage

Les exploitants d'aéronefs lourds utilisés dans le transport aérien commercial veillent à ce qu'un signal acoustique approprié du train d'atterrissage soit installé afin de réduire de manière significative le risque d'atterrissage avec un train d'atterrissage rentré par inadvertance.

26.250   Dispositifs d'actionnement des portes d'accès au compartiment de l'équipage de conduite — incapacité d'un membre de l'équipage

Les exploitants d'avions de grande capacité utilisés à des fins de transport aérien commercial veillent à ce que les dispositifs d'actionnement des portes d'accès au compartiment de l'équipage de conduite, lorsqu'ils sont installés, soient pourvus d'un moyen d'ouverture de remplacement afin de faciliter l'accès des membres de l'équipage de cabine au compartiment de l'équipage de conduite en cas d'incapacité d'un membre de l'équipage de conduite.


ANNEXE II

À l'annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012, au point ORO.AOC.100, l'alinéa c), 1), est remplacé par le texte suivant:

«1.

qu'ils satisfont à toutes les exigences de l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008, de la présente annexe (partie ORO), de l'annexe IV (partie CAT) et de l'annexe V (partie SPA) du présent règlement ainsi que de l'annexe I (partie 26) du règlement (UE) 2015/640 (*);



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