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Document 32015R0560

Règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne

OJ L 93, 9.4.2015, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2018; abrogé par 32018R0273

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/560/oj

9.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/560 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2014

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 69,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 64, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La partie II, titre I, chapitre III, du règlement (UE) no 1308/2013 contient des règles relatives à un régime d'autorisations de plantations de vigne qui abroge et remplace, à compter du 1er janvier 2016, le régime transitoire des droits de plantation établi à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3). Ledit chapitre fixe des règles concernant la durée, la gestion et le contrôle du régime d'autorisations de plantations de vigne et confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués relatifs à la gestion de ce régime. Le régime transitoire des droits de plantation établi à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007 reste applicable jusqu'au 31 décembre 2015, conformément à l'article 230, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

L'article 62 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit l'obligation générale pour les États membres d'octroyer une autorisation de plantation de vigne lorsqu'une demande est introduite par des producteurs ayant l'intention de planter ou de replanter des vignes. Cependant, le paragraphe 4 dudit article dispose que certaines superficies sont exemptées du régime d'autorisations de plantations de vigne et, partant, de cette obligation générale. Il est nécessaire de fixer des règles relatives aux conditions d'application de ladite exemption. Il convient, d'une part, que les superficies destinées à l'expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons ne soient utilisées qu'aux fins spécifiées afin d'éviter le contournement du nouveau régime et, d'autre part, que les produits de la vigne issus de ces superficies ne soient pas commercialisés à moins que les États membres considèrent qu'il n'existe pas de risques de perturbations du marché. Il y a lieu d'autoriser la poursuite des expérimentations viticoles et des cultures de vignes mères de greffons en cours afin d'assurer une transition harmonieuse entre le régime des droits de plantation et le nouveau régime d'autorisations de plantations de vigne. Il convient que les superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur bénéficient d'une telle exemption étant donné que, dans certaines conditions, elles ne contribuent pas aux perturbations du marché. Pour la même raison, il y a également lieu d'étendre cette exemption aux organisations sans activité commerciale respectant les mêmes conditions. Il convient que les superficies d'un producteur qui a perdu une certaine superficie plantée en vigne à la suite de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique en vertu du droit national bénéficient également de l'exemption, étant donné que la perte de terres plantées en vigne est, dans ce cas, indépendante de la volonté du producteur. Il y a toutefois lieu de poser une condition ayant trait à la superficie maximale de la nouvelle superficie afin d'éviter de compromettre les objectifs généraux du régime d'autorisations de plantations de vigne.

(3)

L'article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles concernant l'octroi d'autorisations pour de nouvelles plantations et fixe les critères d'éligibilité et de priorité que les États membres peuvent appliquer. Il convient de définir des conditions spécifiques à certains critères d'éligibilité et de priorité afin d'établir des conditions équitables pour leur mise en œuvre et d'éviter le contournement du régime d'autorisations par les producteurs bénéficiant d'autorisations. En outre, il y a lieu d'ajouter trois nouveaux critères: un nouveau critère d'éligibilité relatif au détournement de notoriété des indications géographiques protégées, un nouveau critère de priorité au bénéfice des producteurs respectant les règles du régime et qui n'ont pas de vignobles abandonnés dans leur exploitation ainsi qu'un nouveau critère de priorité en faveur des organisations sans but lucratif à finalité sociale ayant reçu des terres confisquées dans le cadre d'affaires de terrorisme et d'autres types de criminalité. Le nouveau critère d'éligibilité répond à la nécessité de protéger la notoriété des indications géographiques spécifiques de la même manière que la notoriété des appellations d'origine spécifiques, en garantissant qu'elles ne sont pas menacées par de nouvelles plantations. Le premier nouveau critère de priorité favorise certains demandeurs sur la base de leur parcours, qui démontre leur respect des règles du régime d'autorisations et indique qu'ils ne présentent pas de demandes d'autorisations pour de nouvelles plantations alors qu'ils ont des superficies plantées en vigne retirées de la production qui pourraient donner lieu à des autorisations de replantations. Le second nouveau critère de priorité vise à favoriser les organisations sans but lucratif à finalité sociale ayant reçu des terres confisquées dans le cadre d'affaires de terrorisme et d'autres types de criminalité, afin de promouvoir l'utilisation sociale des terres qui, sinon, risqueraient d'être retirées de la production.

(4)

Compte tenu de l'article 118 du règlement (UE) no 1306/2013, et afin de prendre en considération les différences naturelles et socio-économiques ainsi que les diverses stratégies de croissance des acteurs économiques parmi les différentes zones d'un territoire donné, il convient d'autoriser les États membres à appliquer les critères d'éligibilité et de priorité visés à l'article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que les nouveaux critères d'éligibilité et de priorité introduits par le présent règlement, de manière différente au niveau régional, pour les zones spécifiques pouvant prétendre à une appellation d'origine protégée, pour les zones spécifiques pouvant prétendre à une indication géographique protégée ou pour les zones sans indication géographique. Il y a lieu que ces différences dans l'application desdits critères entre les diverses zones d'un territoire donné se fondent toujours sur les différences entre ces zones.

(5)

Afin de lutter contre les cas de contournement non prévus par le présent acte, les États membres devraient adopter des mesures permettant d'éviter le contournement des critères d'éligibilité ou de priorité par les demandeurs lorsque leurs actions ne sont pas déjà couvertes par les dispositions spécifiques visant à éviter les contournements prévus par le présent règlement en ce qui concerne les critères d'éligibilité et de priorité spécifiques.

(6)

L'article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit la possibilité que coexistent des vignes que le producteur s'est engagé à arracher et des vignes nouvellement plantées. Afin de prévenir les irrégularités, il convient de permettre aux États membres de s'assurer par des moyens appropriés que l'arrachage convenu est effectif, y compris par l'obligation de lier l'octroi d'une autorisation de replantation anticipée à la constitution d'une garantie. En outre, il est nécessaire de préciser qu'au cas où l'arrachage ne serait pas effectué dans le délai de quatre ans prévu par cette disposition, les vignes plantées sur la superficie en question devraient être considérées comme non autorisées.

(7)

L'article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 autorise les États membres à limiter la replantation dans les zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, sur la base d'une recommandation d'organisations professionnelles reconnues et représentatives. Il convient que les motifs ou les raisons justifiant ces décisions de limitation soient définis afin de préciser les limites de leur portée tout en garantissant la cohérence du régime et en évitant son contournement. Il convient notamment de veiller à ce que l'octroi automatique d'autorisations de replantations établi à l'article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 n'entrave pas la possibilité pour les États membres de limiter l'octroi d'autorisations pour des zones spécifiques conformément à l'article 63, paragraphe 2, point b), et à l'article 63, paragraphe 3. Il est néanmoins à préciser que certains cas spécifiques ne peuvent être considérés comme un contournement du régime.

(8)

L'article 64 du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit des sanctions administratives en cas de non-respect des critères d'éligibilité, des engagements ou d'autres obligations découlant de l'application de la législation agricole sectorielle. Afin de garantir l'effet dissuasif, les États membres devraient pouvoir appliquer ces sanctions de manière progressive en fonction de la valeur commerciale des vins produits par les vignobles concernés. Conformément à l'article 71, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, des sanctions administratives devraient être prévues en ce qui concerne les plantations non autorisées, en vue de produire un effet dissuasif. Il convient que la valeur minimale de ces sanctions corresponde au revenu annuel moyen par hectare des superficies viticoles au niveau de l'Union, mesuré par la marge brute par hectare des superficies viticoles. Une progression devrait être établie à partir de cette valeur minimale, en fonction de la durée de la non-conformité. Les États membres devraient également avoir la possibilité d'appliquer des sanctions minimales plus élevées aux producteurs d'une certaine zone, lorsque la valeur minimale établie au niveau de l'Union est inférieure au revenu annuel moyen estimé par hectare dans la zone concernée. Il convient qu'une telle augmentation de la valeur minimale des sanctions soit proportionnelle au revenu annuel moyen estimé par hectare de la zone où se situe la superficie viticole non autorisée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Superficies exemptées du régime d'autorisations de plantations de vigne

1.   Le régime d'autorisations de plantations de vigne établi à la partie II, titre I, chapitre III, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'applique pas à la plantation ou à la replantation des superficies visées à l'article 62, paragraphe 4, dudit règlement et remplissant les conditions applicables énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   La plantation ou la replantation de superficies destinées à l'expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons fait l'objet d'une notification préalable aux autorités compétentes. La notification contient toutes les informations utiles en ce qui concerne lesdites superficies et la période durant laquelle se poursuivra l'expérience ou la période de production de la culture de vignes mères de greffons. Les prolongations de ces périodes sont également notifiées aux autorités compétentes.

En l'absence de risques de perturbations du marché, les États membres peuvent décider que, durant les périodes visées au premier alinéa, les raisins produits sur ces superficies et les produits de la vigne obtenus à partir de ces raisins peuvent être commercialisés. À la fin desdites périodes, le producteur:

a)

obtient une autorisation conformément aux articles 64 ou 68 du règlement (UE) no 1308/2013 pour la superficie concernée, de sorte que les raisins produits sur cette superficie et les produits de la vigne obtenus à partir de ces raisins puissent être commercialisés; ou

b)

arrache à ses frais la superficie concernée, conformément à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.

Les superficies destinées à l'expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons plantées avant le 1er janvier 2016 à la suite de l'octroi de nouveaux droits de plantation continuent à respecter après cette date toutes les conditions établies pour l'utilisation desdits droits jusqu'à ce que la période d'expérimentation ou la période de production de la culture de vignes mères de greffons pour laquelle ils ont été octroyés se termine. Après l'expiration de ces périodes, les règles prévues aux premier et deuxième alinéas s'appliquent.

3.   La plantation ou la replantation de superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur sont soumises aux conditions suivantes:

a)

la superficie ne dépasse pas 0,1 hectare;

b)

le viticulteur concerné ne produit, à des fins commerciales, ni du vin ni d'autres produits de la vigne.

Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent assimiler certaines organisations sans activité commerciale à la famille du viticulteur.

Les États membres peuvent décider que les plantations visées au premier alinéa font l'objet d'une notification.

4.   Un producteur ayant perdu une certaine superficie plantée en vigne en raison d'expropriation pour cause d'utilité publique en vertu du droit national est autorisé à planter une nouvelle superficie pour autant que cette superficie nouvellement plantée ne dépasse pas 105 % de la superficie perdue en culture pure. La superficie nouvellement plantée est enregistrée dans le casier viticole.

5.   L'arrachage de superficies bénéficiant de l'exemption visée aux paragraphes 2 et 3 ne donne pas lieu à une autorisation de replantation en vertu de l'article 66 du règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, une autorisation de ce type est octroyée dans le cas de l'arrachage de superficies nouvellement plantées conformément à l'exemption visée au paragraphe 4.

Article 2

Critères d'octroi d'autorisations

1.   Lorsque les États membres appliquent le critère d'éligibilité figurant à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, les règles établies à l'annexe I, partie A, du présent règlement s'appliquent.

Les États membres peuvent également appliquer le critère objectif et non discriminatoire supplémentaire selon lequel la demande ne comporte pas un risque important de détournement de notoriété des indications géographiques protégées spécifiques, ce qui est présumé tant que l'existence d'un risque n'est pas démontrée par les pouvoirs publics. Les règles relatives à l'application de ce critère supplémentaire sont définies à l'annexe I, partie B.

2.   Lorsque, pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations, les États membres décident d'appliquer un ou plusieurs critères d'éligibilité visés à l'article 64, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que le critère supplémentaire visé au paragraphe 1 du présent article, lesdits critères peuvent être appliqués au niveau national ou à un niveau territorial inférieur.

3.   Lorsque les États membres appliquent un ou plusieurs critères de priorité visés à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les règles établies à l'annexe II, parties A à H, du présent règlement s'appliquent.

Les États membres peuvent également appliquer les critères objectifs et non discriminatoires supplémentaires relatifs au comportement antérieur du producteur et aux organisations sans lucratif à finalité sociale ayant reçu des terres confisquées dans le cadre d'affaires de terrorisme et d'autres types de criminalité. Les règles relatives à l'application de ces critères supplémentaires sont définies à l'annexe II, partie I.

4.   Lorsque, pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations, les États membres décident d'appliquer un ou plusieurs critères de priorité visés à l'article 64, paragraphe 2, points a) à h), du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que les critères supplémentaires visés au paragraphe 3 du présent article, lesdits critères peuvent être appliqués de manière uniforme au niveau national ou à des degrés divers d'importance dans les différentes zones des États membres.

5.   Le recours à un ou à plusieurs des critères énumérés à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 en tant que critère d'éligibilité à l'un des niveaux géographiques mentionnés à l'article 63, paragraphe 2, est considéré comme dûment justifié aux fins de l'article 64, paragraphe 1, point d), lorsqu'il vise à résoudre un problème spécifique du secteur vitivinicole à ce niveau géographique précis ne pouvant être résolu que par une restriction de ce type.

6.   Sans préjudice des règles établies aux annexes I et II en ce qui concerne les critères d'éligibilité et de priorité spécifiques, si nécessaire, les États membres adoptent des mesures supplémentaires afin d'éviter que les demandeurs d'autorisations ne contournent les critères d'éligibilité et de priorité figurant dans lesdites annexes.

Article 3

Autorisations de replantation anticipée

Les États membres peuvent subordonner à l'obligation de constituer une garantie l'octroi d'une autorisation aux producteurs s'engageant à arracher une superficie plantée en vigne, conformément à l'article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

En tout état de cause, si l'arrachage n'est pas effectué par les producteurs à la fin de la quatrième année à compter de la date de plantation des nouvelles vignes, l'article 71 du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique à la superficie non arrachée en question.

Article 4

Restrictions en matière de replantation

Les États membres peuvent restreindre les replantations sur la base de l'article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque la superficie spécifique à replanter se situe dans une zone pour laquelle l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations est limité, conformément à l'article 63, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que la décision se justifie par la nécessité d'éviter un risque dûment démontré de dépréciation importante d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

Le risque de dépréciation importante visé au premier alinéa est inexistant lorsque:

a)

la superficie spécifique à replanter se situe dans la même zone couverte par une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée que la superficie arrachée et que la replantation de vignes respecte le même cahier des charges applicable à l'appellation d'origine protégée ou à l'indication géographique protégée que la superficie arrachée;

b)

la replantation est destinée à la production de vins sans indication géographique à condition que le demandeur prenne les mêmes engagements en ce qui concerne les nouvelles plantations que ceux fixés à l'annexe I, partie A, point 2), et à l'annexe I, partie B, point 2), du présent règlement.

Article 5

Sanctions et recouvrement des coûts

Les États membres infligent des sanctions financières aux producteurs qui ne se conforment pas à l'obligation prévue à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.

Le montant minimal de la sanction financière s'élève à:

a)

6 000 EUR par hectare, si le producteur procède à l'arrachage de la totalité de la plantation non autorisée dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité lui a été notifiée conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

12 000 EUR par hectare, si le producteur procède à l'arrachage de la totalité de la plantation non autorisée au cours de la première année suivant l'expiration du délai de quatre mois;

c)

20 000 EUR par hectare, si le producteur procède à l'arrachage de la totalité de la plantation non autorisée après la première année suivant l'expiration du délai de quatre mois.

Lorsque le revenu annuel généré dans la zone où se situent les vignobles concernés est estimé à plus de 6 000 EUR par hectare, les États membres peuvent augmenter les montants minimaux fixés au deuxième alinéa proportionnellement au revenu annuel moyen estimé par hectare dans cette zone.

Si l'État membre assure par ses propres moyens l'arrachage de la plantation non autorisée, le coût correspondant imputé au producteur en application de l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 est calculé de manière objective en tenant compte des coûts du travail, de l'utilisation des machines et du transport ainsi que des autres coûts encourus. Ces coûts s'ajoutent à la sanction applicable.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique ) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).


ANNEXE I

Règles relatives au critère d'éligibilité mentionné à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 et au critère supplémentaire visé à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement

A.   Critère visé à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013

Le critère visé à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si l'une des conditions suivantes est remplie:

1)

la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations est/sont destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l'appellation d'origine protégée spécifique de la zone concernée; ou

2)

dans les cas où la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations n'est/ne sont pas destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l'appellation d'origine protégée spécifique de la zone concernée, le demandeur s'engage à:

a)

ne pas utiliser ni commercialiser les raisins produits sur ces superficies nouvellement plantées en vue de la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, lorsque ces superficies sont situées dans des zones éligibles à cet effet;

b)

ne pas procéder à l'arrachage et à la replantation dans le but de rendre la superficie replantée éligible pour la production de raisins destinés à l'élaboration de vins bénéficiant de l'appellation d'origine protégée spécifique.

Les demandeurs prennent les engagements visés au point 2) du premier alinéa pour une durée limitée à déterminer par l'État membre, qui ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2030.

B.   Critère supplémentaire visé à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement

Le critère supplémentaire visé à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement est considéré comme satisfait si l'une des conditions suivantes est remplie:

1)

la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations est/sont destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l'indication géographique protégée spécifique de la zone concernée; ou

2)

dans les cas où la/les superficie(s) devant accueillir de nouvelles plantations n'est/ne sont pas destinée(s) à la production de vins bénéficiant de l'indication géographique protégée spécifique de la zone concernée, le demandeur s'engage à:

a)

ne pas utiliser ni commercialiser les raisins produits sur ces superficies nouvellement plantées en vue de la production de vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, lorsque ces superficies sont situées dans des zones éligibles à cet effet;

b)

ne pas procéder à l'arrachage et à la replantation dans le but de rendre la superficie replantée éligible pour la production de raisins destinés à l'élaboration de vins bénéficiant de l'indication géographique protégée spécifique.

Les demandeurs prennent les engagements visés au point 2) du premier alinéa pour une durée limitée à déterminer par l'État membre, qui ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2030.


ANNEXE II

Règles relatives aux critères de priorité énumérés à l'article 64, paragraphe 2, points a) à h), du règlement (UE) no 1308/2013 et aux critères supplémentaires visés à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement

A.   Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1308/2013

1)

Les personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, sont considérées comme respectant ce critère, si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

une personne physique qui effectue des plantations de vignes pour la première fois et qui est installée en qualité de chef d'exploitation («nouveau venu») exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale en ce qui concerne les décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des nouveaux venus, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le nouveau venu est capable d'exercer ce contrôle effectif et durable soit seul, soit conjointement avec d'autres personnes; ou

b)

lorsqu'une personne morale est exclusivement ou conjointement contrôlée par une autre personne morale, les conditions énoncées au point a) s'appliquent à toute personne physique exerçant un contrôle sur cette autre personne morale.

Les conditions énoncées aux points a) et b) du premier alinéa s'appliquent mutatis mutandis à un groupe de personnes physiques quel que soit le statut juridique accordé à ce groupe et à ses membres par la législation nationale.

2)

Les États membres peuvent décider d'ajouter la condition supplémentaire selon laquelle le demandeur doit être une personne physique âgée de 40 ans au maximum au cours de l'année de la présentation de la demande («jeune producteur»).

Les personnes morales visées au point 1) sont considérées comme respectant la condition supplémentaire mentionnée au premier alinéa du présent point si la personne physique visée aux points 1) a) et 1) b) est âgée de 40 ans au maximum au cours de l'année de la présentation de la demande.

Les conditions énoncées au deuxième alinéa s'appliquent mutatis mutandis à un groupe de personnes physiques visé au point 1), deuxième alinéa.

3)

Les États membres peuvent exiger que les demandeurs s'engagent pendant une période de cinq ans à ne pas louer ni à vendre la/les superficie(s) nouvellement plantée(s) à une autre personne physique ou morale.

Lorsque le demandeur est une personne morale ou un groupe de personnes physiques, les États membres peuvent également exiger que le demandeur, pendant cinq ans, ne transfère pas l'exercice du contrôle effectif et durable de l'exploitation pour ce qui est des décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers à une ou à plusieurs autres personnes à moins que ces dernières ne remplissent les conditions énoncées aux points 1) et 2) qui étaient d'application au moment de l'octroi des autorisations.

B.   Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013

Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si l'une des conditions suivantes est remplie:

1)

le demandeur s'engage à respecter, pendant une durée minimale de cinq à sept ans, les règles relatives à la production biologique prévues par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1) et, le cas échéant, le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2) pour la/les superficie(s) nouvellement plantée(s) ou pour l'ensemble de l'exploitation agricole. Cette période ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2030.

Les États membres peuvent considérer que le critère est respecté lorsque les demandeurs sont déjà des exploitants (viticulteurs) (3) au moment de la présentation de la demande et qu'ils ont effectivement appliqué les règles relatives à la production biologique visées au premier alinéa à la superficie totale plantée en vigne dans l'exploitation concernée pendant au moins cinq ans avant de présenter la demande;

2)

le demandeur s'engage à se conformer à l'une des lignes directrices ou à l'un des systèmes de certification suivants, qui ne se limitent pas aux normes obligatoires applicables établies en vertu du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013, pendant une période minimale de cinq à sept ans et, en tout état de cause, pas au-delà du 31 décembre 2030:

a)

lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures qui sont appropriées à la viticulture conformément à l'article 14, paragraphe 5, de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (4), lorsque des lignes directrices de ce type existent;

b)

systèmes de certification nationaux pour la production intégrée appropriés à la viticulture;

c)

systèmes de certification environnementale nationaux ou régionaux attestant du respect de la législation environnementale en matière de qualité des sols et/ou de l'eau, de biodiversité, de préservation du paysage, d'atténuation du changement climatique et/ou d'adaptation à celui-ci, applicables à la viticulture.

Les systèmes de certification mentionnés aux points b) et c) du premier alinéa attestent que l'agriculteur observe sur son exploitation des pratiques conformes aux règles pour la production intégrée définies au niveau national ou aux objectifs mentionnés au point c) du premier alinéa. Cette certification est effectuée par des organismes de certification qui sont accrédités conformément au chapitre II du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) et qui respectent les normes harmonisées relatives à l'«Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services» ou à l'«Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management».

Les États membres peuvent considérer que le critère est respecté lorsque les demandeurs sont déjà des exploitants (viticulteurs) au moment de la présentation de la demande et qu'ils ont effectivement appliqué les lignes directrices ou les systèmes de certification visés au premier alinéa à la superficie totale plantée en vigne dans l'exploitation concernée pendant au moins cinq ans avant de présenter de la demande;

3)

dans les cas où le/les programmes(s) de développement rural des États membres incluent une/des opérations(s) spécifique(s) du type «agroenvironnement et climat» prévue(s) à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) qui peut s'appliquer aux superficies plantées en vigne présentant un intérêt pour la superficie spécifique mentionnée dans la demande, et à condition que des fonds suffisants soient disponibles, le demandeur est éligible et s'engage à introduire une demande pour ce type d'opération(s) pour la superficie devant accueillir de nouvelles plantations et à respecter les engagements fixés dans les programmes respectifs de développement rural pour cette/ces opération(s) spécifique(s) du type «agroenvironnement et climat»;

4)

la/les parcelle(s) spécifique(s) indiquée(s) dans cette demande se situe(nt) sur des terrains en pente comprenant des terrasses.

Les États membres peuvent également demander aux producteurs de s'engager, pendant une période minimale de cinq à sept ans, à ne pas procéder à l'arrachage et à la replantation sur des superficies qui ne satisfont pas à ces conditions. Cette période ne s'étend pas au-delà du 31 décembre 2030.

C.   Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1308/2013

Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si l'une des conditions suivantes est remplie:

1)

la/les parcelle(s) spécifique(s) indiquée(s) dans la demande est/sont devenue(s) la propriété du demandeur à la suite d'échanges avec une ou plusieurs autres parcelles plantées en vigne dans le cadre d'un projet de remembrement;

2)

la/les parcelle(s) indiquée(s) dans la demande n'est/ne sont pas plantée(s) en vigne ou est/sont plantée(s) en vigne et occupe(nt) une superficie inférieure à celle de la/des parcelle(s) perdue(s) à la suite de la mise en œuvre de ce projet de remembrement;

3)

la superficie totale faisant l'objet de la demande d'autorisation ne dépasse pas l'éventuelle différence entre la superficie plantée en vigne sur la/les parcelle(s) précédemment détenue(s) et celle indiquée dans la demande.

D.   Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1308/2013

Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si la/les parcelle(s) spécifique(s) indiquée(s) dans la demande se situe(nt) dans un des types de zones suivants:

1)

zones touchées par la sécheresse, présentant un ratio de précipitations annuelles par rapport à l'évapotranspiration potentielle annuelle inférieur à 0,5;

2)

zones présentant une faible profondeur d'enracinement inférieure à 30 centimètres;

3)

zones présentant une texture de sol et une piérosité défavorables, conformément à la définition et aux seuils prévus à l'annexe III du règlement (UE) no 1305/2013;

4)

zones en pentes fortes de plus de 15 % au moins;

5)

zones situées dans des zones de montagnes dont l'altitude est supérieure à 500 mètres au moins, à l'exclusion des hauts plateaux;

6)

zones situées dans les régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans les îles mineures de la mer Égée définies dans le règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) ou dans de petites îles d'une superficie totale inférieure ou égale à 250 kilomètres carrés et caractérisée par des contraintes structurelles ou socio-économiques.

Les États membres peuvent également demander aux producteurs de s'engager, pendant une période minimale de cinq à sept ans, à ne pas procéder à l'arrachage et à la replantation dans des zones qui ne sont pas soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques. Cette période ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2030.

Les États membres peuvent, jusqu'en 2018 au plus tard, décider d'exclure une ou plusieurs zones énumérées au premier alinéa pour ce qui est du respect de ce critère de priorité lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'évaluer efficacement ce respect.

E.   Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1308/2013

Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si la viabilité économique du projet concerné est établie sur la base d'une ou de plusieurs des méthodes d'analyse financière usuelles suivantes pour des projets d'investissement agricole:

1)

valeur actuelle nette (VAN);

2)

taux de rendement interne (TRI);

3)

rapport coûts-avantages (RCA);

4)

période de remboursement (PR);

5)

avantage net supplémentaire (ANS).

La méthode s'applique de manière à ce qu'elle soit adaptée au type de demandeur.

Les États membres peuvent également imposer au demandeur d'établir la nouvelle plantation de vignes conformément aux caractéristiques techniques indiquées dans la demande.

F.   Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013

Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si la possibilité d'accroître la compétitivité est établie sur la base de l'une des considérations suivantes:

1)

les superficies devant accueillir de nouvelles plantations effectuées par un viticulteur existant peuvent générer des économies d'échelle en raison de la réduction significative des coûts unitaires spécifiques à la superficie nouvellement plantée par rapport à la moyenne des vignobles existants déjà dans l'exploitation agricole ou à la situation moyenne dans la région;

2)

les superficies devant accueillir de nouvelles plantations effectuées par un viticulteur existant peuvent engendrer une meilleure adaptation à la demande du marché en raison d'une hausse des prix obtenus pour le produit ou d'une augmentation des possibilités d'écoulement par rapport aux vignobles existants déjà dans l'exploitation agricole ou à la situation moyenne dans la région;

3)

les superficies devant accueillir de nouvelles plantations effectuées par un nouveau venu dans le secteur peuvent permettre d'utiliser un modèle de production agricole plus rentable que la moyenne de la région.

Les États membres peuvent fournir davantage de précisions sur les considérations énumérées aux points 1), 2) et 3) du premier alinéa.

Les États membres peuvent également imposer au demandeur d'établir la nouvelle plantation de vignes conformément aux caractéristiques techniques indiquées dans la demande.

G.   Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1308/2013

Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si la/les parcelles(s) devant accueillir des plantations est/sont située(s) dans la zone géographique de production d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée existante, si les raisins qui seront obtenus sont destinés à la production de vins porteurs d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, et si l'une des conditions suivantes est remplie:

1)

la/les parcelle(s) devant accueillir des plantations présente(nt) de meilleures caractéristiques pédoclimatiques par rapport à une moyenne des autres parcelles comportant des vignobles qui sont conformes au cahier des charges de l'indication géographique dans la même région;

2)

la/les variété(s) de raisins ou le/les clone(s) correspondant(s) devant être planté(s) est/sont mieux adapté(s) aux caractéristiques pédoclimatiques de la/les parcelle(s) devant accueillir des plantations par rapport aux parcelles comportant des vignobles qui sont conformes au cahier des charges de l'indication géographique, présentant des caractéristiques pédoclimatiques similaires et situées dans la même région, mais accueillant d'autres variétés ou d'autres clones de la/des même(s) variété(s);

3)

la/les variété(s) de raisins ou le/les clone(s) correspondant(s) devant être planté(s) contribuent à accroître la diversité des variétés de raisins ou des clones des variétés existantes dans la même zone géographique de production de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée;

4)

le(s) mode(s) de conduite à utiliser ou la structure du vignoble à établir dans la/les superficie(s) nouvellement plantée(s) peuvent se traduire par une amélioration de la qualité des raisins, par rapport aux modes de conduite et/ou aux structures qui prévalent dans la même zone géographique de production de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée.

Les États membres peuvent fournir davantage de précisions sur les considérations énumérées aux points 1) à 4) du premier alinéa.

Les États membres peuvent également imposer au demandeur d'établir la nouvelle plantation de vignes conformément aux caractéristiques techniques indiquées dans la demande.

Les États membres peuvent appliquer ce critère de priorité aux demandes introduites pour de nouvelles plantations dans une zone qui a été délimitée dans le dossier technique accompagnant la demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique qui fait actuellement l'objet de la procédure nationale préliminaire ou est soumise à la période de contrôle de la Commission. Dans ce cas, les conditions énumérées aux points 1) à 4) du premier alinéa s'appliquent mutatis mutandis.

H.   Critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1308/2013

Le critère visé à l'article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme satisfait si la taille de l'exploitation du demandeur au moment de la présentation de la demande respecte les seuils qui seront établis par les États membres au niveau national ou régional sur la base de critères objectifs. Ces seuils sont fixés comme suit:

1)

pas moins de 0,5 hectare pour les petites exploitations;

2)

pas plus de 50 hectares pour les exploitations moyennes;

Les États membres peuvent également demander qu'une ou plusieurs des conditions suivantes soient remplies:

1)

la taille de l'exploitation du demandeur sera augmentée à la suite de la nouvelle plantation;

2)

le demandeur dispose déjà d'une superficie plantée en vigne, qui ne bénéficie pas des dérogations prévues à l'article 62, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, au moment de la présentation de la demande.

Les seuils visés aux points 1) et 2) du premier alinéa sont communiqués à la Commission.

I.   Critère supplémentaire visé à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement

I.   «Comportement antérieur du producteur»

Le critère supplémentaire visé à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement est considéré comme satisfait si le demandeur n'a pas planté de vignes sans disposer de l'autorisation visée à l'article 71 du règlement (UE) no 1308/2013 ni d'un droit de plantation visé aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) no 1234/2007.

Les États membres peuvent également demander qu'une ou plusieurs des conditions suivantes soient remplies:

1)

aucune autorisation précédemment accordée au demandeur conformément à l'article 64 du règlement (UE) no 1308/2013 n'a expiré en raison de sa non-utilisation;

2)

le demandeur n'a failli à aucun des engagements visés à l'annexe I, parties A et B, dans la présente annexe, parties A, B, D, E, F et G, et dans la présente partie, point II;

3)

le demandeur ne possède pas de superficies plantées en vigne qui ne sont plus utilisées pour la production depuis au moins huit ans.

II.   «Organisations sans but lucratif à finalité sociale ayant reçu des terres confisquées dans le cadre d'affaires de terrorisme et d'autres types de criminalité»

Le critère supplémentaire visé à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement est considéré comme satisfait si le demandeur est une personne morale, quelle que soit sa forme juridique, et si les conditions suivantes sont remplies:

1)

le demandeur est une organisation sans but lucratif dont l'activité n'a qu'une finalité sociale;

2)

le demandeur utilise les terres confisquées uniquement pour des finalités sociales conformément à l'article 10 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (8).

Les États membres peuvent également imposer aux demandeurs remplissant ce critère de s'engager pendant une période à déterminer par l'État membre à ne pas louer ni vendre la/les superficie(s) nouvellement plantée(s) à une autre personne physique ou morale. Cette période ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2030.


(1)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(3)  Tels que définis à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 27.5.2009, p. 15).

(4)  Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

(5)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(6)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(7)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

(8)  Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).


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