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Document 32015R0534

    Règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne du 17 mars 2015 concernant la déclaration d'informations financières prudentielles (BCE/2015/13)

    JO L 86 du 31.3.2015, p. 13–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/534/oj

    31.3.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 86/13


    RÈGLEMENT (UE) 2015/534 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 17 mars 2015

    concernant la déclaration d'informations financières prudentielles (BCE/2015/13)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphes 1 et 3, son article 6, paragraphe 2, son article 6, paragraphe 5, point d) et son article 10,

    vu le règlement (UE) n o 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (2), et notamment son article 21, paragraphe 1, son article 140 et son article 141, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les établissements de crédit sont soumis aux exigences de déclaration régulière prévues par le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après également appelé le «CRR») et par le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (4). La BCE recueille les informations déclarées en vertu de la décision BCE/2014/29 (5). Le présent règlement complète la décision BCE/2014/29 en précisant les exigences relatives à la déclaration d'informations financières prudentielles.

    (2)

    Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 fixe des exigences uniformes, pour tous les établissements soumis au règlement (UE) no575/2013, en matière d'information prudentielle des autorités compétentes dans les domaines particuliers définis à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. L'un de ces domaines est celui des informations financières sur base consolidée. En vertu de l'article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, la déclaration des informations financières prudentielles sur base consolidée est obligatoire pour les établissements de crédit qui établissent leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure fixée à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (6). La fourniture à la BCE, par les autorités compétentes nationales (ACN), des informations financières prudentielles obligatoires en vertu du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, concernant à la fois les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les entreprises moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, s'effectue actuellement conformément à la décision BCE/2014/29 et devrait continuer de manière inchangée, étant donné qu'elle n'est pas concernée par l'objet du présent règlement.

    (3)

    Le présent règlement n'a pas pour objet l'exercice du pouvoir discrétionnaire, prévu à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, visant à imposer aux établissements de crédit l'utilisation des normes comptables internationales, applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, à des fins d'information prudentielle. Vu l'article 150 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), les décisions antérieures prises par des ACN concernant l'exercice, ou l'absence d'exercice, de ce pouvoir discrétionnaire n'ont pas lieu d'être modifiées.

    (4)

    Conformément à l'article 99, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, pour les établissements de crédit utilisant les normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d'information prudentielle, conformément à l'article 24, paragraphe 2 du règlement (UE) no 575/2013, la déclaration d'informations financières prudentielles sur base consolidée nécessite une décision de l'autorité compétente pour en élargir la portée. Il convient également que la BCE adopte une décision afin d'étendre l'exigence de fourniture d'informations financières prudentielles aux groupes importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant le règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

    (5)

    Conformément à l'article 99, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, pour les établissements de crédit utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive du Conseil 86/635/CEE (7), la déclaration d'informations financières prudentielles sur base consolidée nécessite une décision préalable de l'autorité compétente pour en élargir la portée. Il convient également que la BCE adopte une décision afin d'étendre l'exigence de fourniture d'informations financières prudentielles aux groupes importants soumis à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE. L'Autorité bancaire européenne a été consultée conformément à l'article 99, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.

    (6)

    Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 fixe des exigences uniformes en matière d'information prudentielle dans les domaines entrant dans son champ d'application. Conformément à l'article 99, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 575/2013, le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 ne traite que des informations financières prudentielles sur base consolidée. La déclaration d'informations financières prudentielles sur base individuelle ne relève pas de ce règlement; par conséquent, les autorités compétentes peuvent imposer des exigences relatives à la fourniture d'informations financières prudentielles sur base individuelle. Compte tenu de la nécessité de disposer d'informations financières comparables pour les entités importantes et moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, il convient, par le présent règlement, de définir les informations financières prudentielles que lesdites entités doivent déclarer aux ACN sur base individuelle. Les ACN doivent ensuite soumettre ces informations à la BCE conformément à l'article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

    (7)

    En vertu de l'article 40 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (8), les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger que tout établissement de crédit ayant une succursale sur le territoire de celui-ci leur adresse un rapport périodique sur les activités qu'il exerce dans cet État membre d'accueil. Conformément à l'article 2, paragraphe 20, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), des succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant constituent des entités soumises à la surveillance prudentielle. Compte tenu de la nécessité de disposer d'informations financières comparables pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, il convient de préciser, par le présent règlement, les informations que des succursales, établies dans un État membre participant par un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant, doivent déclarer aux ACN. Ces dernières doivent ensuite communiquer ces informations à la BCE conformément à l'article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

    (8)

    L'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que la BCE est dotée de compétences pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des compagnies financières holdings, des compagnies financières holdings mixtes ou des succursales, établies dans les États membres participants, d'établissements de crédit établis dans des États membres non participants. Par conséquent, les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit d'un pays tiers ne relèvent pas des missions de surveillance prudentielle de la BCE. Il n'y a donc pas lieu de soumettre ces succursales aux exigences déclaratives du présent règlement. Il convient en outre d'exclure de ces exigences déclaratives les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit d'un autre État membre participant, étant donné que ces exigences sont conçues pour s'appliquer au niveau de l'entité soumise à la surveillance prudentielle qui a établi la succursale.

    (9)

    Les exigences fixées dans le présent règlement concernant les entités importantes et moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, y compris les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit qui est établi dans un État non participant, doivent garantir que ces entités déclarent aux ACN un ensemble minimum commun d'informations, et non imposer des exigences déclaratives uniformes. Il peut être judicieux, pour les ACN, de recueillir les informations minimales nécessaires dans le cadre d'un dispositif de collecte plus large, qu'elles déterminent conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable, et qui sert également à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.

    (10)

    Afin de remplir les missions qui lui sont confiées, la BCE a besoin d'obtenir des informations financières provenant de groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle autres que ceux qui établissent leurs comptes consolidés selon les normes comptables internationales adoptées conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Par conséquent, le présent règlement doit définir les informations financières prudentielles que ces groupes doivent déclarer aux ACN. Le présent règlement doit notamment préciser les formats, fréquences, dates de référence et périodes de remise, ainsi que les délais de communication des informations concernées. Ces exigences ont pour objectif de garantir la fourniture aux ACN, par ces groupes soumis à la surveillance prudentielle, d'un ensemble minimum commun d'informations et non d'imposer des exigences déclaratives uniformes.

    (11)

    Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 et à l'article 21 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), les ACN comme la BCE sont tenues d'échanger des informations. Sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement les informations déclarées par les établissements de crédit, ou d'y avoir accès directement, de manière continue, les ACN doivent communiquer en particulier à la BCE toutes les informations nécessaires aux fins de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013.

    (12)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, les établissements peuvent être autorisés à utiliser un exercice comptable qui diffère de l'année civile pour la déclaration des informations financières prudentielles sur base consolidée. Il convient que le présent règlement autorise également, pour cette déclaration, l'utilisation d'un exercice comptable ne coïncidant pas avec l'année civile.

    (13)

    La BCE a procédé à une consultation publique concernant ce règlement et en a analysé les coûts et bénéfices éventuels,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    OBJET ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet

    1.   Le présent règlement fixe les conditions de déclaration des informations financières prudentielles devant être communiquées aux ACN par:

    a)

    les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2 du règlement (UE) no 575/2013, y compris tout sous-groupe leur appartenant;

    b)

    les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, autres que ceux visés au point a), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, y compris tout sous-groupe leur appartenant;

    c)

    les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, y compris les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant;

    d)

    les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle concernant des succursales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers;

    e)

    les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2 du règlement (UE) no 575/2013, y compris tout sous-groupe leur appartenant;

    f)

    les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, autres que ceux visés au point e), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, y compris tout sous-groupe leur appartenant;

    g)

    les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, y compris les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant.

    2.   Par exception aux articles 7 et 14, les entités soumises à la surveillance prudentielle qui ont obtenu une dérogation à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle, conformément à l'article 7 ou 10 du règlement (UE) no 575/2013, ne sont pas tenues de déclarer des informations financières prudentielles conformément au présent règlement.

    3.   Lorsque les autorités compétentes, y compris la BCE, exigent des établissements qu'ils se conforment aux obligations prévues aux deuxième à quatrième parties et aux sixième à huitième parties du règlement (UE) no 575/2013, ainsi qu'au Titre VII de la directive 2013/36, sur base sous-consolidée, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, ces établissements respectent les exigences énoncées au présent règlement sur base sous-consolidée.

    4.   Les ACN et/ou les banques centrales nationales peuvent utiliser les données recueillies conformément au présent règlement pour toute autre mission.

    5.   Le présent règlement n'a aucune incidence sur les normes comptables utilisées par les groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle dans leurs comptes consolidés ou leurs comptes annuels, ni ne modifie les normes comptables utilisées à des fins d'information prudentielle. Étant donné que les groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle utilisent différentes normes comptables, ils doivent uniquement fournir les informations relatives aux règles de valorisation, y compris les méthodes d'estimation des pertes liées au risque de crédit, qui sont prévues par les normes comptables en question et qui sont effectivement appliquées par le groupe ou l'entité correspondant soumis à la surveillance prudentielle. À ces fins, des modèles de déclaration particuliers sont prévus pour les groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE. Les points de données, contenus dans les modèles, qui ne sont pas applicables aux entités soumises à la surveillance prudentielle concernées, n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration.

    6.   Les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant peuvent communiquer à l'ACN concernée les informations requises en vertu du présent règlement par l'intermédiaire de l'établissement de crédit par lequel elles ont été établies.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes. On entend par:

    1)

    «IAS» et «IFRS», les International Accounting Standards («normes comptables internationales») et les International Financial Reporting Standards («normes internationales d'information financière») mentionnées à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002;

    2)

    «succursale», une succursale telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 16, du règlement (UE) no 575/2013 et qui est un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013;

    3)

    «sous-groupe», un groupe dont l'entreprise mère n'est pas elle-même une filiale d'un autre établissement agréé dans le même État membre participant, ni d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre participant;

    4)

    «sur base consolidée», sur base consolidée selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 48), du règlement (UE) no 575/2013;

    5)

    «sur base sous-consolidée», sur base sous-consolidée selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 49), du règlement (UE) no 575/2013;

    Article 3

    Changement du statut d'une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle

    1.   Aux fins du présent règlement, une entité soumise à la surveillance prudentielle est classée comme importante ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est classé comme important 18 mois après la notification à cette entité ou à ce groupe d'une décision telle que visée à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 468/2014 (BCE/2014/17). L'entité ou le groupe déclare les informations conformément au titre II du présent règlement, en tant qu'entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou groupe important soumis à la surveillance prudentielle, à la première date de référence survenant après son classement en tant qu'entité importante ou groupe important.

    2.   Aux fins du présent règlement, une entité soumise à la surveillance prudentielle est classée comme moins importante ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est classé comme moins important au moment de la notification à cette entité ou à ce groupe d'une décision telle que visée à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 468/2014 (BCE/2014/17). L'entité ou le groupe commence ensuite à déclarer les informations conformément au titre III du présent règlement.

    TITRE II

    GROUPES ET ENTITÉS IMPORTANTS SOUMIS À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

    CHAPITRE I

    Groupes importants soumis à la surveillance prudentielle

    Article 4

    Format et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de référence et de remise pour les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

    Conformément à l'article 99, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS, en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, déclarent des informations financières prudentielles conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 10 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 sur base consolidée. Leurs sous-groupes appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, à des fins d'information prudentielle, déclarent également des informations financières prudentielles conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 10 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 sur base consolidée.

    Article 5

    Format et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de référence et de remise pour les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE

    Conformément à l'article 99, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, autres que ceux visés à l'article 4, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, y compris leurs sous-groupes, déclarent des informations financières prudentielles selon les dispositions des articles 2, 3 et 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 sur base consolidée.

    CHAPITRE II

    Entités importantes soumises à la surveillance prudentielle

    Article 6

    Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les entités ne faisant pas partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle

    1.   Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle et qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu'elles établissent leurs comptes annuels conformément aux normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu'elles appliquent ces normes à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée sur base individuelle. Ceci s'applique également aux succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant.

    2.   Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 comprennent les informations précisées à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et sont effectuées à la fréquence précisée audit article.

    3.   Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, autres que celles visées au paragraphe 1, qui ne font pas partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle et qui sont assujetties à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, y compris les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée.

    4.   Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 3 comprennent les informations précisées à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et sont effectuées à la fréquence précisée audit article.

    5.   Les informations mentionnées aux paragraphes 2 et 4 ci-dessus ne comprennent que des informations relatives aux:

    a)

    actifs, passifs, fonds propres, produits et charges qui sont comptabilisés par l'entité soumise à la surveillance prudentielle en vertu des normes comptables applicables;

    b)

    expositions et opérations hors bilan faisant intervenir l'entité soumise à la surveillance prudentielle;

    c)

    autres opérations que celles mentionnées aux points a) et b) effectuées par l'entité soumise à la surveillance prudentielle;

    d)

    règles de valorisation, y compris les méthodes d'estimation des pertes liées au risque de crédit, qui sont prévues par les normes comptables applicables et qui sont effectivement appliquées par l'entité soumise à la surveillance prudentielle.

    6.   Les ACN peuvent recueillir les informations à communiquer à la BCE, précisées aux paragraphes 2 et 4, dans le cadre d'un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable, comprend d'autres informations financières prudentielles et sert à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.

    Article 7

    Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les entités faisant partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle

    1.   Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu'elles établissent leurs comptes annuels conformément aux normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu'elles appliquent ces normes à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et qui font partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée sur base individuelle. Les déclarations d'informations financières prudentielles fournies par ces entités sont effectuées à la fréquence précisée à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes précisées à l'annexe I.

    2.   Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe III du règlement (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.

    3.   Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, autres que celles visées au paragraphe 1, qui sont assujetties à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE et qui font partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée.

    4.   Les déclarations d'informations financières de surveillance prudentielle visées au paragraphe 3 sont effectuées à la fréquence précisée à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes précisées à l'annexe I.

    5.   Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe IV du règlement (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.

    6.   Les informations indiquées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 sont déclarées conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement.

    7.   Les ACN peuvent recueillir les données à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5, dans le cadre d'un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable, comprend d'autres informations financières prudentielles et sert à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.

    Article 8

    Dates de référence et de remise pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle

    1.   Pour les informations concernant les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle mentionnées aux articles 6 et 7, les dates de référence sont les suivantes:

    a)

    déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;

    b)

    déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;

    c)

    déclarations annuelles: le 31 décembre.

    2.   Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l'année civile jusqu'à la date de référence.

    3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle sont autorisées à établir leurs comptes annuels sur la base d'un exercice comptable qui diffère de l'année civile, les ACN peuvent modifier les dates de référence en fonction de la date de clôture de cet exercice comptable. Les dates de référence modifiées sont fixées à trois, six, neuf et douze mois à compter du début de l'exercice comptable. Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l'exercice comptable jusqu'à la date de référence.

    4.   Les ACN communiquent à la BCE les informations relatives aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle mentionnées aux articles 6 et 7, avant la clôture des opérations aux dates de remise suivantes:

    a)

    pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, le 40ème jour ouvrable suivant la date de référence concernée;

    b)

    pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui font partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, le 55ème jour ouvrable suivant la date de référence concernée.

    5.   Les ACN décident de la date à laquelle les entités soumises à la surveillance prudentielle doivent déclarer leurs informations financières prudentielles afin de respecter ces délais.

    CHAPITRE III

    Déclarations effectuées par des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers

    Article 9

    Format et fréquence des déclarations effectuées par des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers

    1.   Les établissements mères situés dans un État membre participant ainsi que les établissements contrôlés par une entreprise mère, qui est soit une compagnie financière holding, soit une compagnie financière holding mixte, située dans un État membre participant, veillent à ce que les informations financières prudentielles concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers soient déclarées aux ACN concernées, sur base individuelle, de la façon suivante:

    a)

    pour les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu'ils établissent leurs comptes annuels selon les normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu'ils appliquent ces normes à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, au plus haut niveau de consolidation au sein d'un État membre participant, les déclarations d'informations financières prudentielles incluent les informations indiquées à l'annexe II, paragraphe 1, et ont lieu à la fréquence précisée à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014;

    b)

    pour les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, autres que ceux visés ci-dessus, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive no 86/635/CEE, au plus haut niveau de consolidation au sein d'un État membre participant, les déclarations d'informations financières prudentielles incluent les informations indiquées à l'annexe II, paragraphe 2, et ont lieu à la fréquence précisée à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les sociétés mères visées audit paragraphe ne déclarent aucune information financière pour des filiales dont la valeur totale des actifs est inférieure ou égale à 3 milliards EUR. À cette fin, la valeur totale des actifs est déterminée selon les critères prévus par la partie IV, titre 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

    3.   Lorsqu'une mise à jour de la liste des entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément à la partie IV, titre 2, chapitre 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), révèle que la valeur totale des actifs d'une filiale excède 3 milliards EUR, la filiale est incluse dans les informations à déclarer conformément au paragraphe 1 à la première date de référence survenant 18 mois après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle. Si la mise à jour révèle que la valeur totale des actifs d'une filiale est inférieure ou égale à 3 milliards EUR, la société mère commence à déclarer des informations conformément au paragraphe 2 à la première date de référence survenant après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle.

    Article 10

    Dates de référence et de remise pour les déclarations effectuées par des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers

    1.   Les informations indiquées à l'article 9 sont recueillies aux mêmes dates de référence que les informations financières prudentielles relatives au groupe important soumis à la surveillance prudentielle concerné. Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l'exercice comptable utilisé pour la déclaration des informations financières jusqu'à la date de référence.

    2.   Les ACN communiquent à la BCE les informations concernant les filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers indiquées à l'article 9, avant la clôture des opérations lors du 55ème jour ouvrable suivant la date de référence concernée.

    3.   Les ACN décident de la date à laquelle les entités soumises à la surveillance prudentielle doivent déclarer les informations financières prudentielles afin de respecter ces délais.

    TITRE III

    GROUPES ET ENTITÉS MOINS IMPORTANTS SOUMIS À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

    CHAPITRE I

    Groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle

    Article 11

    Format et fréquence des déclarations sur base consolidée pour les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle

    1.   Les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, y compris tout sous-groupe leur appartenant, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée sur base consolidée.

    2.   Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 ont lieu à la fréquence précisée à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l'annexe I, paragraphe 1.

    3.   Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe III du règlement (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.

    4.   Les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, autres que ceux visés au paragraphe 1, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée. Ces déclarations d'informations financières prudentielles ont lieu à la fréquence précisée à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l'annexe I, paragraphe 2.

    5.   Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe IV du règlement (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.

    6.   Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les déclarations d'informations financières prudentielles concernant des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle dont la valeur totale des actifs est inférieure ou égale à 3 milliards EUR comprennent les informations indiquées à l'annexe III, à titre d'informations minimales communes, au lieu des informations indiquées au paragraphe 4 du présent article. À cette fin, la valeur totale des actifs des groupes soumis à la surveillance prudentielle est celle qui est utilisée pour déterminer si une entité soumise à la surveillance prudentielle est ou n'est pas importante en fonction de sa taille, conformément à la partie IV, titre III, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

    7.   Lorsqu'une mise à jour de la liste des entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément à la partie IV, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), révèle que la valeur totale des actifs d'un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle excède 3 milliards EUR, ce groupe commence à déclarer des informations conformément aux paragraphes 4 et 5 à la première date de référence survenant 18 mois après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle. Lorsque la mise à jour révèle que la valeur totale des actifs d'un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle est inférieure ou égale à 3 milliards EUR, ce groupe commence à déclarer des informations conformément au paragraphe 6 à la première date de référence survenant après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle.

    8.   Les informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 sont déclarées selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement.

    9.   Les ACN peuvent recueillir les informations à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, dans le cadre d'un dispositif de collecte plus large qui, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union ou du droit national, comprend d'autres informations financières prudentielles et sert à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.

    Article 12

    Dates de référence et de remise pour les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle

    1.   Pour les informations concernant les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle mentionnés à l'article 11, les dates de référence sont les suivantes:

    a)

    déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;

    b)

    déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;

    c)

    déclarations annuelles: le 31 décembre.

    2.   Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l'année civile jusqu'à la date de référence.

    3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle sont autorisés par les ACN à déclarer leurs informations financières prudentielles sur la base d'un exercice comptable qui diffère de l'année civile, les ACN peuvent modifier les dates de référence en fonction de la date de clôture de cet exercice comptable. Les dates de références modifiées sont fixées à trois, six, neuf et douze mois à compter du début de l'exercice comptable. Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l'exercice comptable jusqu'à la date de référence.

    4.   Les ACN communiquent à la BCE les informations indiquées à l'article 11, avant la clôture des opérations aux dates de remise suivantes:

    a)

    pour les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, y compris leurs sous-groupes, effectuant leurs déclarations sur base consolidée, le 55ème jour ouvrable suivant la date de référence concernée;

    b)

    pour les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle effectuant leurs déclarations sur base sous-consolidée en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, le 65ème jour ouvrable suivant la date de référence concernée.

    5.   Les ACN décident de la date à laquelle les entités soumises à la surveillance prudentielle doivent déclarer les informations financières prudentielles afin de respecter ces délais.

    CHAPITRE II

    Entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle

    Article 13

    Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle ne faisant pas partie d'un groupe

    1.   Les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu'elles établissent leurs comptes annuels selon les normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu'elles appliquent ces normes à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle, y compris les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, déclarent les informations financières prudentielles aux ACN concernées sur base individuelle.

    2.   Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 ont lieu à la fréquence précisée à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l'annexe I, paragraphe 1.

    3.   Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.

    4.   Les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, autres que celles visées au paragraphe 1, qui sont assujetties à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE et qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle, y compris les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée.

    5.   Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 4 ont lieu à la fréquence précisée à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l'annexe I, paragraphe 2.

    6.   Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.

    7.   Les paragraphes 2, 3, 5 et 6 font l'objet des exceptions suivantes:

    a)

    les déclarations d'informations financières prudentielles concernant des établissements de crédit moins importants soumis à surveillance prudentielle dont la valeur totale des actifs est inférieure à 3 milliards EUR, comprennent les informations indiquées à l'annexe III, à titre d'informations minimales communes, au lieu des informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 5 ou 6;

    b)

    une succursale établie dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant n'est pas comprise dans les déclarations d'informations financières prudentielles si la valeur totale de ses actifs est inférieure à 3 milliards EUR.

    8.   Aux fins du paragraphe 7, la valeur totale des actifs de l'entité soumise à la surveillance prudentielle est la valeur utilisée pour déterminer si une entité soumise à la surveillance prudentielle est ou n'est pas importante en fonction de sa taille, conformément à la partie IV, titre III, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

    9.   Lorsqu'une mise à jour de la liste des entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément à la partie IV, titre II, chapitre 3 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), révèle que la valeur totale des actifs d'une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle excède 3 milliards EUR, cette entité commence à déclarer les informations conformément aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 à la première date de référence survenant 18 mois après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle. Lorsque la mise à jour révèle que la valeur totale des actifs d'une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle est inférieure ou égale à 3 milliards EUR, cette entité commence à déclarer les informations conformément au paragraphe 7 à la première date de référence survenant après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle.

    10.   Les informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7 sont déclarées selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement.

    11.   Les ACN peuvent recueillir les informations à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, dans le cadre d'un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable, comprend d'autres informations financières prudentielles et sert à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.

    Article 14

    Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les entités faisant partie d'un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle

    1.   Les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu'elles établissent leurs comptes annuels conformément aux normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu'elles appliquent ces normes à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et qui font partie d'un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée sur base individuelle.

    2.   Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 ont lieu à la fréquence précisée à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l'annexe II.

    3.   Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.

    4.   Les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, autres que celles visées au paragraphe 1, qui sont assujetties à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE et qui font partie d'un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée.

    5.   Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 4 ont lieu à la fréquence précisée à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l'annexe II.

    6.   Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.

    7.   Par dérogation aux paragraphes 2, 3, 5 et 6, les déclarations d'informations financières prudentielles effectuées par des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle dont la valeur totale des actifs est inférieure à 3 milliards EUR comprennent les informations indiquées à l'annexe III. À cette fin, la valeur totale des actifs de l'entité soumise à la surveillance prudentielle est celle qui est utilisée pour déterminer si une entité soumise à la surveillance prudentielle est ou n'est pas importante en fonction de sa taille, conformément à la partie IV, titre III, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

    8.   Lorsqu'une mise à jour de la liste des entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément à la partie IV, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), révèle que la valeur totale des actifs d'une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle excède 3 milliards EUR, cette entité commence à déclarer les informations conformément aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 à la première date de référence survenant 18 mois après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle. Lorsque la mise à jour révèle que la valeur totale des actifs d'une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle est inférieure ou égale à 3 milliards EUR, cette entité commence à déclarer les informations conformément au paragraphe 7 à la première date de référence survenant après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle.

    9.   Les informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7 sont déclarées selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement.

    10.   Les ACN peuvent recueillir les informations à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, dans le cadre d'un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable, comprend d'autres informations financières prudentielles et sert à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.

    Article 15

    Dates de référence et de remise pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle

    1.   Pour les informations concernant les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle mentionnées aux articles 13 et 14, les dates de référence sont les suivantes:

    a)

    déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;

    b)

    déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;

    c)

    déclarations annuelles: le 31 décembre.

    2.   Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l'année civile jusqu'à la date de référence.

    3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle sont autorisées par les ACN à déclarer leurs informations financières prudentielles sur la base d'un exercice comptable qui diffère de l'année civile, les ACN peuvent modifier les dates de référence en fonction de la date de clôture de cet exercice comptable. Les dates de références modifiées sont fixées à trois, six, neuf et douze mois à compter du début de l'exercice comptable. Les données portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l'exercice comptable jusqu'à la date de référence.

    4.   Les ACN communiquent à la BCE les informations financières prudentielles concernant les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle mentionnées aux articles 13 et 14, avant la clôture des opérations aux dates de remise suivantes:

    a)

    pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle, le 55ème jour ouvrable suivant la date de référence concernée;

    b)

    pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui font partie d'un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle, le 65ème jour ouvrable suivant la date de référence concernée.

    5.   Les ACN décident de la date à laquelle les entités soumises à la surveillance prudentielle doivent déclarer les informations financières prudentielles afin de respecter ces délais.

    TITRE IV

    QUALITÉ DES DONNÉES ET LANGAGE INFORMATIQUE

    Article 16

    Vérifications de la qualité des données

    Les ACN suivent et garantissent la qualité et la fiabilité des informations communiquées à la BCE. À ces fins, les ACN respectent les spécifications des articles 4 et 5 de la décision BCE/2014/29.

    Article 17

    Langage informatique pour la transmission des informations à la BCE par les autorités compétentes nationales

    Les ACN transmettent les informations indiquées dans le présent règlement selon la taxonomie eXtensible Business Reporting Language, afin d'assurer un format technique uniforme pour l'échange des données mentionnées par le règlement d'exécution (UE) no 680/2014. À ces fins, les ACN respectent les spécifications énoncées à l'article 6 de la décision BCE/2014/29.

    TITRE V

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 18

    Premières dates de référence pour les déclarations

    1.   Le 31 décembre 2015 est la première date de référence pour les déclarations effectuées conformément au présent règlement relatif à la déclaration d'informations financières prudentielles, en ce qui concerne:

    a)

    les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle;

    b)

    les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle.

    2.   Le 30 juin 2016 est la première date de référence pour les déclarations effectuées conformément au présent règlement relatif à la déclaration d'informations financières prudentielles, en ce qui concerne:

    a)

    les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui font partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle;

    b)

    les filiales de groupes importants soumis à la surveillance prudentielle établies dans un État membre non participant ou un pays tiers.

    3.   Le 30 juin 2017 est la première date de référence, pour les déclarations effectuées conformément au présent règlement relatif à la déclaration d'informations financières prudentielles, en ce qui concerne:

    a)

    les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle;

    b)

    les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.

    Article 19

    Dispositions transitoires

    Les décisions prises par les ACN concernant la déclaration, par les entités et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, d'informations financières prudentielles relevant du présent règlement, demeurent inchangées pour toutes les dates de référence précédant les premières dates de référence pour les déclarations indiquées à l'article 18.

    Article 20

    Disposition finale

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément aux traités.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 mars 2015.

    Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

    Le président de la BCE

    Mario DRAGHI


    (1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

    (2)  JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

    (3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    (4)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

    (5)  Décision de la Banque centrale européenne du 2 juillet 2014 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (BCE/2014/29) (JO L 214 du 19.7.2014, p. 34).

    (6)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

    (7)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

    (8)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).


    ANNEXE I

    Déclaration simplifiée des informations financières prudentielles

    1.

    Pour les groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, de même que pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE qui sont compatibles avec les IFRS, la «Déclaration simplifiée des informations financières prudentielles» inclut les modèles de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 énumérés dans le Tableau 1.

    2.

    Pour les groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE autres que ceux indiqués au paragraphe 1, la «Déclaration simplifiée des informations financières prudentielles» inclut les modèles de l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 énumérés dans le Tableau 2.

    3.

    Les informations des paragraphes 1 et 2 sont déclarées selon les instructions fournies à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

    4.

    Les modèles 17.1, 17.2 et 17.3 des Tableaux 1 et 2 sont uniquement fournis pour les groupes soumis à la surveillance prudentielle, alors que le modèle 40.1 des Tableaux 1 et 2 est fourni pour les groupes soumis à la surveillance prudentielle et les entités soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d'un groupe.

    5.

    L'article 5, a), 4), du règlement d'exécution (UE) 680/2014 s'applique pour le calcul du seuil mentionné dans la Partie 2 des Tableaux 1 et 2 de la présente annexe.

    Tableau 1

    Numéro de modèle

    Nom du modèle ou du groupe de modèles

    PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE]

    Bilan [État de la situation financière]

    1.1

    Bilan: actifs

    1.2

    Bilan: passifs

    1.3

    Bilan: capitaux propres

    2

    État du résultat net

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

    4.1

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation

    4.2

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat

    4.3

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers disponibles à la vente

    4.4

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: prêts et créances et placements détenus jusqu'à leur échéance

    4.5

    Actifs financiers subordonnés

    5

    Ventilation des prêts et avances par produit

    6

    Ventilation des prêts et avances aux entreprises non financières par code NACE

    Ventilation des passifs financiers

    8.1

    Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie

    8.2

    Passifs financiers subordonnés

    Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

    9.1

    Expositions de hors bilan: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

    9.2

    Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus

    10

    Dérivés — Négociation

    Dérivés — Comptabilité de couverture

    11.1

    Dérivés — Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture

    12

    Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciation d'instruments de capitaux propres

    Sûretés et garanties reçues

    13.1

    Ventilation des prêts et avances par sûretés et garanties

    13.2

    Sûretés obtenues par prise de possession pendant l'exercice [détenues à la date de déclaration]

    13.3

    Sûretés obtenues par prise de possession [actifs corporels] cumulées

    14

    Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur

    Ventilation d'éléments sélectionnés de l'état du résultat net

    16.1

    Produits et charges d'intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie

    16.3

    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par instrument

    Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Bilan

    17.1

    Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Actifs

    17.2

    Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Expositions de hors bilan — engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

    17.3

    Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Passifs

    18

    Expositions performantes et non performantes

    19

    Expositions faisant l'objet d'une renégociation

    PARTIE 2 [TRIMESTRIEL AVEC SEUIL: FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE OU PAS DE PUBLICATION]

    Ventilation géographique

    20.4

    Ventilation géographique des actifs par lieu de résidence de la contrepartie

    20.5

    Ventilation géographique des expositions de hors bilan par lieu de résidence de la contrepartie

    20.6

    Ventilation géographique des passifs par lieu de résidence de la contrepartie

    PARTIE 4 [ANNUELLE]

    Structure du groupe

    40.1

    Structure du groupe: «entité par entité»


    Tableau 2

    Numéro de modèle

    Nom du modèle ou du groupe de modèles

    PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE]

    Bilan [État de la situation financière]

    1.1

    Bilan: actifs

    1.2

    Bilan: passifs

    1.3

    Bilan: capitaux propres

    2

    État du résultat net

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

    4.1

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation

    4.2

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat

    4.3

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers disponibles à la vente

    4.4

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: prêts et créances et placements détenus jusqu'à leur échéance

    4.5

    Actifs financiers subordonnés

    4.6

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation

    4.7

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

    4.8

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat portés en capitaux propres

    4.9

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: instruments de créance détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

    4.10

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

    5

    Ventilation des prêts et avances par produit

    6

    Ventilation des prêts et avances aux entreprises non financières par code NACE

    Ventilation des passifs financiers

    8.1

    Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie

    8.2

    Passifs financiers subordonnés

    Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

    9.1

    Expositions de hors bilan: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

    9.2

    Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus

    10

    Dérivés — Négociation

    Dérivés — Comptabilité de couverture

    11.2

    Dérivés — comptabilité de couverture en vertu du référentiel comptable national: Ventilation par type de risque

    12

    Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciation d'instruments de capitaux propres

    Sûretés et garanties reçues

    13.1

    Ventilation des prêts et avances par sûretés et garanties

    13.2

    Sûretés obtenues par prise de possession pendant l'exercice [détenues à la date de clôture]

    13.3

    Sûretés obtenues par prise de possession [actifs corporels] cumulées

    14

    Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur

    Ventilation d'éléments sélectionnés de l'état du résultat net

    16.1

    Produits et charges d'intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie

    16.4

    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par risque

    Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Bilan

    17.1

    Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Actifs

    17.2

    Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Expositions de hors bilan — engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

    17.3

    Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Passifs

    18

    Expositions performantes et non performantes

    19

    Expositions faisant l'objet d'une renégociation

    PARTIE 2 [TRIMESTRIEL AVEC SEUIL: FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE OU PAS DE PUBLICATION]

    Ventilation géographique

    20.4

    Ventilation géographique des actifs par lieu de résidence de la contrepartie

    20.5

    Ventilation géographique des expositions de hors bilan par lieu de résidence de la contrepartie

    20.6

    Ventilation géographique des passifs par lieu de résidence de la contrepartie

    PARTIE 4 [ANNUELLE]

    Structure du groupe

    40.1

    Structure du groupe: «entité par entité»


    ANNEXE II

    Déclaration très simplifiée des informations financières prudentielles

    1.

    Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, de même que pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE qui sont compatibles avec les IFRS, la «Déclaration très simplifiée des informations financières prudentielles» inclut les modèles de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 énumérés dans le Tableau 3.

    Tableau 3

    Numéro de modèle

    Nom du modèle ou du groupe de modèles

    PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE]

    Bilan [État de la situation financière]

    1.1

    Bilan: actifs

    1.2

    Bilan: passifs

    1.3

    Bilan: capitaux propres

    2

    État du résultat net

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

    4.1

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation

    4.2

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat

    4.3

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers disponibles à la vente

    4.4

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: prêts et créances et placements détenus jusqu'à leur échéance

    4.5

    Actifs financiers subordonnés

    5

    Ventilation des prêts et avances par produit

    Ventilation des passifs financiers

    8.1

    Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie

    8.2

    Passifs financiers subordonnés

    Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

    9.1

    Expositions de hors bilan: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

    10

    Dérivés — Négociation

    Dérivés — Comptabilité de couverture

    11.1

    Dérivés — Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture

    12

    Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciation d'instruments de capitaux propres

    14

    Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur

    18

    Expositions performantes et non performantes

    19

    Expositions faisant l'objet d'une renégociation

    2.

    Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE autres que ceux visés au paragraphe 1, la «Déclaration très simplifiée des informations financières prudentielles» inclut les modèles de l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 énumérés dans le Tableau 4.

    Tableau 4

    Numéro de modèle

    Nom du modèle ou du groupe de modèles

    PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE]

    Bilan [État de la situation financière]

    1.1

    Bilan: actifs

    1.2

    Bilan: passifs

    1.3

    Bilan: capitaux propres

    2

    État du résultat net

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

    4.1

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation

    4.2

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat

    4.3

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers disponibles à la vente

    4.4

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: prêts et créances et placements détenus jusqu'à leur échéance

    4.5

    Actifs financiers subordonnés

    4.6

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation

    4.7

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

    4.8

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat portés en capitaux propres

    4.9

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: instruments de créance détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

    4.10

    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

    5

    Ventilation des prêts et avances par produit

    Ventilation des passifs financiers

    8.1

    Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie

    8.2

    Passifs financiers subordonnés

    Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

    9.1

    Expositions de hors bilan: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

    10

    Dérivés — Négociation

    Dérivés — Comptabilité de couverture

    11.2

    Dérivés — comptabilité de couverture en vertu du référentiel comptable national: Ventilation par type de risque

    12

    Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciation d'instruments de capitaux propres

    18

    Expositions performantes et non performantes

    19

    Expositions faisant l'objet d'une renégociation

    3.

    Les informations des paragraphes 1 et 2 sont déclarées selon les instructions fournies à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.


    ANNEXE III

    Points de données des déclarations d'informations financières prudentielles

    1.

    Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, de même que pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE qui sont compatibles avec les IFRS, les «Points de données des déclarations d'informations financières prudentielles» comprennent les points de données de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 indiqués dans l'annexe IV.

    2.

    Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE autres que ceux visés au paragraphe 1, les «Points de données des déclarations financières prudentielles» comprennent les points de données de l'annexe IV du règlement d'exécution no 680/2014, indiqués dans l'annexe V.

    3.

    Les informations des paragraphes 1 et 2 sont déclarées selon les instructions fournies à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.


    ANNEXE IV

    «Points de données FINREP» en vertu des IFRS ou des référentiels comptables nationaux compatibles avec les IFRS

    NUMÉRO DE MODÈLE

    NOM DU MODÈLE OU DU GROUPE DE MODÈLES

    PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE]

    Bilan [État de la situation financière]

    1.1

    Bilan: actifs

    1.2

    Bilan: passifs

    1.3

    Bilan: capitaux propres

    2

    État du résultat net

    5

    Ventilation des prêts et avances par produit

    Ventilation des passifs financiers

    8,1

    Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie

    8,2

    Passifs financiers subordonnés

    10

    Dérivés — Négociation

    Dérivés — Comptabilité de couverture

    11,1

    Dérivés — Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et type de couverture

    18

    Expositions performantes et non performantes

    19

    Expositions faisant l'objet d'une renégociation


    CODE COULEUR DANS LES MODÈLES:

     

    Points de données à communiquer

    1.   Bilan [État de la situation financière]

    1.1   Actifs

     

    Références

    Valeur comptable

    010

    010

    Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

    IAS 1.54 (i)

     

    020

    Fonds en caisse

    Partie 2.1 de l'Annexe V du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 (ci-après l'«Annexe V»)

     

    030

    Comptes à vue auprès de banques centrales

    Annexe V.Partie 2.2

     

    040

    Autres dépôts à vue

    Annexe V.Partie 2.3

     

    050

    Actifs financiers détenus à des fins de négociation

    IFRS 7.8(a)(ii); IAS 39.9, Guide d'application (Application Guidance — ci-après «AG») 14

     

    060

    Dérivés

    IAS 39.9

     

    070

    Instruments de capitaux propres

    IAS 32.11

     

    080

    Titres de créance

    Annexe V.Partie 1.24, 26

     

    090

    Prêts et avances

    Annexe V.Partie 1.24, 27

     

    100

    Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat

    IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

     

    110

    Instruments de capitaux propres

    IAS 32.11

     

    120

    Titres de créance

    Annexe V.Partie 1.24, 26

     

    130

    Prêts et avances

    Annexe V.Partie 1.24, 27

     

    140

    Actifs financiers disponibles à la vente

    IFRS 7.8(d); IAS 39.9

     

    150

    Instruments de capitaux propres

    IAS 32.11

     

    160

    Titres de créance

    Annexe V.Partie 1.24, 26

     

    170

    Prêts et avances

    Annexe V.Partie 1.24, 27

     

    180

    Prêts et créances

    IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG16, AG26; Annexe V.Partie 1.16

     

    190

    Titres de créance

    Annexe V.Partie 1.24, 26

     

    200

    Prêts et avances

    Annexe V.Partie 1.24, 27

     

    210

    Placements détenus jusqu'à leur échéance

    IFRS 7.8(b); IAS 39.9, AG16, AG26

     

    220

    Titres de créance

    Annexe V.Partie 1.24, 26

     

    230

    Prêts et avances

    Annexe V.Partie 1.24, 27

     

    240

    Dérivés — Comptabilité de couverture

    IFRS 7.22(b); IAS 39.9

     

    250

    Variations de la juste valeur des éléments couverts d'un portefeuille couvert contre le risque de taux d'intérêt

    IAS 39.89A(a)

     

    260

    Investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

    IAS 1.54(e); Annexe V.Partie 2.4

     

    270

    Actifs corporels

     

     

    280

    Immobilisations corporelles

    IAS 16.6; IAS 1.54(a)

     

    290

    Immeubles de placement

    IAS 40.5; IAS 1.54(b)

     

    300

    Immobilisations incorporelles

    IAS 1.54(c); Article 4(1)(115) du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après «CRR»)

     

    310

    Goodwill

    IFRS 3.B67(d); CRR art. 4(1)(113)

     

    320

    Autres immobilisations incorporelles

    IAS 38.8,118

     

    330

    Actifs d'impôt

    IAS 1.54(n-o)

     

    340

    Actifs d'impôt exigibles

    IAS 1.54(n); IAS 12.5

     

    350

    Actifs d'impôt différés

    IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art. 4(1)(106)

     

    360

    Autres actifs

    Annexe V.Partie 2.5

     

    370

    Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

    IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annexe V.Partie 2.6

     

    380

    TOTAL ACTIFS

    IFRS 1.9(a); IAS 39.9, Guide d'application (Implementation Guidance — ci-après «IG» ) 6

     

    1.2   Passifs

     

    Références

    Valeur comptable

    010

    010

    Passifs financiers détenus à des fins de négociation

    IFRS 7.8 (e) (ii); IAS 39.9, AG 14-15

     

    020

    Dérivés

    IAS 39.9, AG 15(a)

     

    030

    Positions courtes

    IAS 39.AG 15(b)

     

    040

    Dépôts

    Partie 2.9 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009; Annexe V, partie 1.30

     

    050

    Titres de créance émis

    Annexe V.Partie 1.31

     

    060

    Autres passifs financiers

    Annexe V.Partie 1.32-34

     

    070

    Passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat

    IFRS 7.8 (e)(i); IAS 39.9

     

    080

    Dépôts

    Partie 2.9 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009; Annexe V, partie 1.30

     

    090

    Titres de créance émis

    Annexe V.Partie 1.31

     

    100

    Autres passifs financiers

    Annexe V.Partie 1.32-34

     

    110

    Passifs financiers évalués au coût amorti

    IFRS 7.8(f); IAS 39.47

     

    120

    Dépôts

    Partie 2.9 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009; Annexe V, partie 1.30

     

    130

    Titres de créance émis

    Annexe V.Partie 1.31

     

    140

    Autres passifs financiers

    Annexe V.Partie 1.32-34

     

    150

    Dérivés — Comptabilité de couverture

    IFRS 7.22(b); IAS 39.9; Annexe V.Partie 1.23

     

    160

    Variations de la juste valeur des éléments couverts d'un portefeuille couvert contre le risque de taux d'intérêt

    IAS 39.89A(b)

     

    170

    Provisions

    IAS 37.10; IAS 1.54(l)

     

    180

    Pensions et autres obligations de prestations définies postérieures à l'emploi

    IAS 19.63; IAS 1.78(d); Annexe V.Partie 2.7

     

    190

    Autres avantages du personnel à long terme

    IAS 19.153; IAS 1.78(d); Annexe V.Partie 2.8

     

    200

    Restructuration

    IAS 37.71, 84(a)

     

    210

    Risques légaux et fiscaux

    IAS 37.Annexe C. Exemples 6 et 10

     

    220

    Engagements et garanties données

    IAS 37.Annexe C.9

     

    230

    Autres provisions

     

     

    240

    Passifs d'impôt

    IAS 1.54(n-o)

     

    250

    Passifs d'impôt exigibles

    IAS 1.54(n); IAS 12.5

     

    260

    Passifs d'impôt différés

    IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)

     

    270

    Parts sociales remboursables à vue

    IAS 32, Exemples d'application (Illustrative Examples — ci-après «IE») 33; Comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (ci-après «IFRIC»), Interprétation 2; Annexe V.Partie 2.9

     

    280

    Autres passifs

    Annexe V.Partie 2.10

     

    290

    Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

    IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annexe V.Partie 2.11

     

    300

    TOTAL PASSIFS

    IAS 1.9(b);IG 6

     

    1.3   Capitaux propres

     

    Références

    Valeur comptable

    010

    010

    Fonds propres

    IAS 1.54(r); Article 22 de la directive 86/635/CEE (ci-après «Directive comptes annuels des banques» )

     

    020

    Capital libéré

    IAS 1.78(e)

     

    030

    Capital appelé non versé

    IAS 1.78(e); Annexe V.Partie 2.14

     

    040

    Prime d'émission

    IAS 1.78(e); CRR art 4(1) (124)

     

    050

    Instruments de capitaux propres émis autres que fonds propres

    Annexe V.Partie 2.15-16

     

    060

    Composante capitaux propres d'instruments financiers composés

    IAS 32.28-29; Annexe V.Partie 2.15

     

    070

    Autres instruments de capitaux propres émis

    Annexe V.Partie 2.16

     

    080

    Autres capitaux propres

    IFRS 2.10; Annexe V.Partie 2.17

     

    090

    Autres éléments du résultat global cumulés

    CRR Article 4 (1)(100)

     

    095

    Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

    IAS 1.82A(a)

     

    100

    Actifs corporels

    IAS 16.39-41

     

    110

    Immobilisations incorporelles

    IAS 38.85-87

     

    120

    Profits et (-) pertes actuariels sur plans de pension à prestations définies

    IAS 1.7

     

    122

    Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

    IFRS 5.38, IG exemple 12

     

    124

    Part d'autres produits et charges d'investissements comptabilisés dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

    IAS 1.82(h); IAS 28.11

     

    128

    Éléments pouvant être reclassés en résultat

    IAS 1.82A(a)

     

    130

    Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger [partie efficace]

    IAS 39.102(a)

     

    140

    Conversion de monnaies étrangères

    IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49

     

    150

    Dérivés de couverture. Couvertures de flux de trésorerie [partie efficace]

    IFRS 7.23(c); IAS 39.95-101

     

    160

    Actifs financiers disponibles à la vente

    IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.55(b)

     

    170

    Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

    IFRS 5.38, IG exemple 12

     

    180

    Part d'autres produits et charges d'investissements comptabilisés dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

    IAS 1.82(h); IAS 28.11

     

    190

    Bénéfices non distribués

    CRR Article 4 (1)(123)

     

    200

    Réserves de réévaluation

    IFRS 1.30, D5-D8; Annexe V.Partie 2.18

     

    210

    Autres réserves

    IAS 1.54; IAS 1.78(e)

     

    220

    Réserves ou pertes cumulées d'investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

    IAS 28.11; Annexe V.Partie 2.19

     

    230

    Autres

    Annexe V.Partie 2.19

     

    240

    (-) Actions propres

    IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Annexe V.Partie 2.20

     

    250

    Profit ou perte attribuable aux propriétaires de la société mère

    IAS 27.28; IAS 1.83(a)(ii)

     

    260

    (-) Acomptes sur dividendes

    IAS 32.35

     

    270

    Intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

    IAS 27.4; IAS 1.54(q); IAS 27.27

     

    280

    Autres éléments du résultat global cumulés

    IAS 27.27-28; CRR art 4(1)(100)

     

    290

    Autres éléments

    IAS 27.27-28

     

    300

    TOTAL CAPITAUX PROPRES

    IAS 1.9(c), IG 6

     

    310

    TOTAL CAPITAUX PROPRES ET TOTAL PASSIFS

    IAS 1.IG6

     

    2.   État du résultat net

     

    Références

    Exercice courant

    010

    010

    Produits d'intérêts

    IAS 1.97; IAS 18.35(b)(iii); Annexe V.Partie 2.21

     

    020

    Actifs financiers détenus à des fins de négociation

    IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Annexe V.Partie 2.24

     

    030

    Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat

    IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

     

    040

    Actifs financiers disponibles à la vente

    IFRS 7.20(b); IAS 39.55(b); IAS 39.9

     

    050

    Prêts et créances

    IFRS 7.20(b); IAS 39.9, 39.46(a)

     

    060

    Placements détenus jusqu'à leur échéance

    IFRS 7.20(b); IAS 39.9, 39.46(b)

     

    070

    Dérivés — Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt

    IAS 39.9;Annexe V.Partie 2.23

     

    080

    Autres actifs

    Annexe V.Partie 2.25

     

    090

    (Charges d'intérêts)

    IAS 1.97; Annexe V.Partie 2.21

     

    100

    (Passifs financiers détenus à des fins de négociation)

    IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Annexe V.Partie 2.24

     

    110

    (Passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat)

    IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

     

    120

    (Passifs financiers évalués au coût amorti)

    IFRS 7.20(b); IAS 39.47

     

    130

    (Dérivés — Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt)

    IAS 39.9;Annexe V.Partie 2.23

     

    140

    (Autres passifs)

    Annexe V.Partie 2.26

     

    150

    (Charges sur parts sociales remboursables à vue)

    IFRIC 2.11

     

    160

    Produits de dividendes

    IAS 18.35(b)(v); Annexe V.Partie 2.28

     

    170

    Actifs financiers détenus à des fins de négociation

    IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

     

    180

    Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat

    IFRS 7.20(a)(i), B5(e); IAS 39.9

     

    190

    Actifs financiers disponibles à la vente

    IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.9, 39.55(b)

     

    200

    Produits d'honoraires et de commissions

    IFRS 7.20(c)

     

    210

    (Charges d'honoraires et commissions)

    IFRS 7.20(c)

     

    220

    Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

    IFRS 7.20(a) (ii-v); Annexe V.Partie 2.97

     

    230

    Actifs financiers disponibles à la vente

    IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.9, 39.55(b)

     

    240

    Prêts et créances

    IFRS 7.20(a)(iv); IAS 39.9, 39.56

     

    250

    Placements détenus jusqu'à leur échéance

    IFRS 7.20(a)(iii); IAS 39.9, 39.56

     

    260

    Passifs financiers évalués au coût amorti

    IFRS 7.20(a)(v); IAS 39.56

     

    270

    Autres

     

     

    280

    Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net

    IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)

     

    290

    Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

    IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)

     

    300

    Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net

    IFRS 7.24; Annexe V.Partie 2.30

     

    310

    Différence de change [profits ou (-) pertes], net

    IAS 21.28, 52 (a)

     

    330

    Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs non financiers, net

    IAS 1.34

     

    340

    Autres bénéfices d'exploitation

    Annexe V.Partie 2.141-143

     

    350

    (Autres charges d'exploitation)

    Annexe V.Partie 2.141-143

     

    355

    Total bénéfices d'exploitation (net)

     

     

    360

    (Charges administratives)

     

     

    370

    (Charges de personnel)

    IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

     

    380

    (autres charges administratives)

     

     

    390

    (Amortissements)

    IAS 1.102, 104

     

    400

    (Immobilisations corporelles)

    IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)

     

    410

    (Immeubles de placement)

    IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)

     

    420

    (Autres immobilisations incorporelles)

    IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)

     

    430

    (Provisions ou (-) reprises de provisions)

    IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

     

    440

    (Engagements et garanties données)

     

     

    450

    (Autres provisions)

     

     

    460

    (Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat)

    IFRS 7.20(e)

     

    470

    (Actifs financiers évalués au coût)

    IFRS 7.20(e); IAS 39.66

     

    480

    (Actifs financiers disponibles à la vente)

    IFRS 7.20(e); IAS 39.67

     

    490

    (Prêts et créances

    IFRS 7.20(e); IAS 39.63

     

    500

    (Placements détenus jusqu'à échéance)

    IFRS 7.20(e); IAS 39.63

     

    510

    510 (Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées)

    IAS 28.40-43

     

    520

    (Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs non financiers)

    IAS 36.126(a)(b)

     

    530

    (Immobilisations corporelles)

    IAS 16.73(e)(v-vi)

     

    540

    (Immeubles de placement)

    IAS 40.79(d)(v)

     

    550

    (Goodwill)

    IFRS 3.Annexe B67(d)(v); IAS 36.124

     

    560

    (Autres immobilisations incorporelles)

    IAS 38.118 (e)(iv)(v)

     

    570

    (Autres)

    IAS 36.126 (a)(b)

     

    580

    Goodwill négatif comptabilisé en résultat

    IFRS 3.Annexe B64(n)(i)

     

    590

    Part des profits ou (-) pertes sur investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

    IAS 1.82(c)

     

    600

    Profits ou (-) pertes d'actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente ne pouvant être désignés comme des activités abandonnées

    IFRS 5.37; Annexe V.Partie 2.27

     

    610

    PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES AVANT IMPÔT

    IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

     

    620

    (Dépense ou (-) recette fiscale liée à des profits ou pertes résultant d'activités poursuivies)

    IAS 1.82(d); IAS 12.77

     

    630

    PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES APRÈS IMPÔT

    IAS 1, IG 6

     

    640

    Profits ou (-) pertes des activités abandonnées après impôt

    IAS 1.82(e); IFRS 5.33(a), 5.33 A

     

    650

    Profits ou (-) pertes des activités abandonnées avant impôt

    IFRS 5.33(b)(i)

     

    660

    (Dépense ou (-) recette fiscale liée des activités abandonnées)

    IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)

     

    670

    PROFITS OU (-) PERTES POUR L'EXERCICE

    IAS 1.82(f)

     

    680

    Attribuable à des intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

    IAS 1.83(a)(i)

     

    690

    Attribuable aux propriétaires de la société mère

    IAS 1.83(a)(ii)

     

    5.   Ventilation des prêts et avances par produit

     

     

    Références

    Banques centrales

    Administrations publiques

    Établissements de crédit

    Autres entreprises financières

    Entreprises non financières

    Ménages

    Annexe V.Partie 1.35(a)

    Annexe V.Partie 1.35(b)

    Annexe V.Partie 1.35(c)

    Annexe V.Partie 1.35(d)

    Annexe V.Partie 1.35(e)

    Annexe V.Partie 1.35(f)

    010

    020

    030

    040

    050

    060

    Par produit

    010

    À vue [call] et à court préavis [compte courant]

    Annexe V.Partie 2.41(a)

     

     

     

     

     

     

    020

    Dettes contractées par carte de crédit

    Annexe V.Partie 2.41(b)

     

     

     

     

     

     

    030

    Créances clients

    Annexe V.Partie 2.41(c)

     

     

     

     

     

     

    040

    Contrats de location-financement

    Annexe V.Partie 2.41(d)

     

     

     

     

     

     

    050

    Prises en pension

    Annexe V.Partie 2.41(e)

     

     

     

     

     

     

    060

    Autres prêts à terme

    Annexe V.Partie 2.41(f)

     

     

     

     

     

     

    070

    Avances qui ne sont pas des prêts

    Annexe V.Partie 2.41(g)

     

     

     

     

     

     

    080

    Prêts et avances

    Annexe V.Partie 1.24, 27

     

     

     

     

     

     

    Par sûreté

    090

    dont: prêts immobiliers [hypothécaires]

    Annexe V.Partie 2.41(h)

     

     

     

     

     

     

    100

    dont: autres prêts garantis

    Annexe V.Partie 2.41(i)

     

     

     

     

     

     

    Par objet

    110

    dont: crédit à la consommation

    Annexe V.Partie 2.41(j)

     

     

     

     

     

     

    120

    dont: crédit immobilier

    Annexe V.Partie 2.41(k)

     

     

     

     

     

     

    Par subordination

    130

    dont: prêts pour financement de projets

    Annexe V.Partie 2.41(l)

     

     

     

     

     

     

    8.   Ventilation des passifs financiers

    8.1   Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie

     

    Références

    Valeur comptable

    Montant cumulé des variations de juste valeur attribuables à des variations du risque de crédit

    Montant pour lequel il existe une obligation contractuelle de paiement à échéance

    Détenu à des fins de négociation

    Désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat

    Coût amorti

    Comptabilité de couverture

    IFRS 7.8(e)(ii); IAS 39.9, AG 14-15

    IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9

    IFRS 7.8(f); IAS 39.47

    IFRS 7.22(b); IAS 39.9

    IFRS 7.10(a);CRR art 30(b), art 424(1)(d)(i)

    IFRS 7.10(b)

    010

    020

    030

    037

    040

    050

    010

    Dérivés

    IAS 39.9, AG 15(a)

     

     

     

     

     

     

    020

    Positions courtes

    IAS 39 AG 15(b)

     

     

     

     

     

     

    030

    Instruments de capitaux propres

    IAS 32.11

     

     

     

     

     

     

    040

    Titres de créance

    Annexe V.Partie 1.24, 26

     

     

     

     

     

     

    050

    Dépôts

    Partie 2.9 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009; Annexe V, partie 1.30

     

     

     

     

     

     

    060

    Banques centrales

    Annexe V.Partie 1.35(a)

     

     

     

     

     

     

    070

    Comptes courants/dépôts à un jour

    Partie 2.9.1 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

     

     

     

     

     

    080

    Dépôts à échéance convenue

    Partie 2.9.2 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

     

     

     

     

     

    090

    Dépôts remboursables à vue

    Partie 2.9.3 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009; Annexe V, partie 2.51

     

     

     

     

     

     

    100

    Mises en pension

    Partie 2.9.4 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

     

     

     

     

     

    110

    Administrations publiques

    Annexe V.Partie 1.35(b)

     

     

     

     

     

     

    120

    Comptes courants/dépôts à un jour

    Partie 2.9.1 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

     

     

     

     

     

    130

    Dépôts à échéance convenue

    Partie 2.9.2 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

     

     

     

     

     

    140

    Dépôts remboursables à vue

    Partie 2.9.3 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009; Annexe V, partie 2.51

     

     

     

     

     

     

    150

    Mises en pension

    Partie 2.9.4 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

     

     

     

     

     

    160

    Établissements de crédit

    Annexe V.Partie 1.35(c)

     

     

     

     

     

     

    170

    Comptes courants/dépôts à un jour

    Partie 2.9.1 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

     

     

     

     

     

    180

    Dépôts à échéance convenue

    Partie 2.9.2 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

     

     

     

     

     

    190

    Dépôts remboursables à vue

    Partie 2.9.3 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009; Annexe V, partie 2.51

     

     

     

     

     

     

    200

    Mises en pension

    Partie 2.9.4 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

     

     

     

     

     

    210

    Autres entreprises financières

    Annexe V.Partie 1.35(d)

     

     

     

     

     

     

    220

    Comptes courants/dépôts à un jour

    Partie 2.9.1 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

     

     

     

     

     

    230

    Dépôts à échéance convenue

    Partie 2.9.2 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

     

     

     

     

     

    240

    Dépôts remboursables à vue

    Partie 2.9.3 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009; Annexe V, partie 2.51

     

     

     

     

     

     

    250

    Mises en pension

    Partie 2.9.4 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

     

     

     

     

     

    260

    Entreprises non financières

    Annexe V.Partie 1.35(e)

     

     

     

     

     

     

    270

    Comptes courants/dépôts à un jour

    Partie 2.9.1 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

     

     

     

     

     

    280

    Dépôts à échéance convenue

    Partie 2.9.2 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

     

     

     

     

     

    290

    Dépôts remboursables à vue

    Partie 2.9.3 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009; Annexe V, partie 2.51

     

     

     

     

     

     

    300

    Mises en pension

    Partie 2.9.4 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

     

     

     

     

     

    310

    Ménages

    Annexe V.Partie 1.35(f)

     

     

     

     

     

     

    320

    Comptes courants/dépôts à un jour

    Partie 2.9.1 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

     

     

     

     

     

    330

    Dépôts à échéance convenue

    Partie 2.9.2 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

     

     

     

     

     

    340

    Dépôts remboursables à vue

    Partie 2.9.3 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009; Annexe V, partie 2.51

     

     

     

     

     

     

    350

    Mises en pension

    Partie 2.9.4 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

     

     

     

     

     

    360

    Titres de créance émis

    Annexe V.Partie 1.31; Annexe V.Partie 2.52

     

     

     

     

     

     

    370

    Certificats de dépôt

    Annexe V.Partie 2.52(a)

     

     

     

     

     

     

    380

    Titres adossés à des actifs

    CRR Article 4 (1) (61)

     

     

     

     

     

     

    390

    Obligations garanties

    CRR Article 129 (1)

     

     

     

     

     

     

    400

    Contrats hybrides

    IAS 39.10-11, AG27, AG29; IFRIC 9; Annexe V.Partie 2.52(d)

     

     

     

     

     

     

    410

    Autres titres de créance émis

    Annexe V.Partie 2.52(e)

     

     

     

     

     

     

    420

    Instruments financiers composés convertibles

    IAS 32.AG 31

     

     

     

     

     

     

    430

    Non convertibles

     

     

     

     

     

     

     

    440

    Autres passifs financiers

    Annexe V.Partie 1.32-34

     

     

     

     

     

     

    450

    PASSIFS FINANCIERS

     

     

     

     

     

     

     

    8.2.   Passifs financiers subordonnés

     

    Valeur comptable

     

    Références

    Désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

    Au coût amorti

    IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9

    IFRS 7.8(f); IAS 39.47

    010

    020

    010

    Dépôts

    Partie 2.9 de l'Annexe II du règlement (CE) no 25/2009; Annexe V, partie 1.30

     

     

    020

    Titres de créance émis

    Annexe V.Partie 1.31

     

     

    030

    PASSIFS FINANCIERS SUBORDONNÉS

    Annexe V.Partie 2.53-54

     

     

    10.   Dérivés — Négociation

    Par type de risque/Par produit ou par type de marché

    NUMÉRO DE MODÈLE

    Valeur comptable

    Montant notionnel

    Références

    Actifs financiers détenus à des fins de négociation

    Passifs financiers détenus à des fins de négociation

    Total négociation

    dont: vendu

    Annexe V.Partie 2.69

    Annexe V.Partie 2.69

    Annexe V.Partie 2.70-71

    Annexe V.Partie 2.72

    010

    020

    030

    040

    010

    Taux d'intérêt

    Annexe V.Partie 2.67(a)

     

     

     

     

    020

    dont: couvertures économiques

    Annexe V.Partie 2.74

     

     

     

     

    030

    Options de gré à gré

     

     

     

     

     

    040

    Autres de gré à gré

     

     

     

     

     

    050

    Options marché organisé

     

     

     

     

     

    060

    Marché organisé

     

     

     

     

     

    070

    Capitaux propres

    Annexe V.Partie 2.67(b)

     

     

     

     

    080

    dont: couvertures économiques

    Annexe V.Partie 2.74

     

     

     

     

    090

    Options de gré à gré

     

     

     

     

     

    100

    Autres de gré à gré

     

     

     

     

     

    110

    Options marché organisé

     

     

     

     

     

    120

    Autres marché organisé

     

     

     

     

     

    130

    Change et or

    Annexe V.Partie 2.67(c)

     

     

     

     

    140

    dont: couvertures économiques

    Annexe V.Partie 2.74

     

     

     

     

    150

    Options de gré à gré

     

     

     

     

     

    160

    Autres de gré à gré

     

     

     

     

     

    170

    Options marché organisé

     

     

     

     

     

    180

    Autres marché organisé

     

     

     

     

     

    190

    Crédit

    Annexe V.Partie 2.67(d)

     

     

     

     

    200

    dont: couvertures économiques

    Annexe V.Partie 2.74

     

     

     

     

    210

    Contrat d'échange sur risque de crédit

     

     

     

     

     

    220

    Options sur écart de crédit

     

     

     

     

     

    230

    Total contrat d'échange

     

     

     

     

     

    240

    Autres

     

     

     

     

     

    250

    Matières premières

    Annexe V.Partie 2.67(e)

     

     

     

     

    260

    dont: couvertures économiques

    Annexe V.Partie 2.74

     

     

     

     

    270

    Autres

    Annexe V.Partie 2.67(f)

     

     

     

     

    280

    dont: couvertures économiques

    Annexe V.Partie 2.74

     

     

     

     

    290

    DÉRIVÉS

    IAS 39.9

     

     

     

     

    300

    dont: De gré à gré — établissements de crédit

    Annexe V.Partie 1.35(c), 2.75(a)

     

     

     

     

    310

    dont: De gré à gré — autres entreprises financières

    Annexe V.Partie 1.35(d), 2.75(b)

     

     

     

     

    320

    dont: De gré à gré — reste

    Annexe V.Partie 2.75(c)

     

     

     

     

    11.   Dérivés — Comptabilité de couverture

    11.1.   Dérivés — Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et type de couverture

    Par produit ou par type de marché

    Références

    Valeur comptable

    Montant notionnel

    Actifs

    Passifs

    Total couverture

    dont: vendu

    Annexe V.Partie 2.69

    Annexe V.Partie 2.69

    Annexe V.Partie 2.70, 71

    Annexe V.Partie 2.72

    010

    020

    030

    040

    010

    Taux d'intérêt

    Annexe V.Partie 2.67(a)

     

     

     

     

    020

    Options de gré à gré

     

     

     

     

     

    030

    Autres de gré à gré

     

     

     

     

     

    040

    Options marché organisé

     

     

     

     

     

    050

    Autres marché organisé

     

     

     

     

     

    060

    Capitaux propres

    Annexe V.Partie 2.67(b)

     

     

     

     

    070

    Options de gré à gré

     

     

     

     

     

    080

    Autres de gré à gré

     

     

     

     

     

    090

    Options marché organisé

     

     

     

     

     

    100

    Autres marché organisé

     

     

     

     

     

    110

    Change et or

    Annexe V.Partie 2.67(c)

     

     

     

     

    120

    Options de gré à gré

     

     

     

     

     

    130

    Autres de gré à gré

     

     

     

     

     

    140

    Options marché organisé

     

     

     

     

     

    150

    Autres marché organisé

     

     

     

     

     

    160

    Crédit

    Annexe V.Partie 2.67(d)

     

     

     

     

    170

    Contrat d'échange sur risque de crédit

     

     

     

     

     

    180

    Options sur écart de crédit

     

     

     

     

     

    190

    Total contrat d'échange

     

     

     

     

     

    200

    Autres

     

     

     

     

     

    210

    Matières premières

    Annexe V.Partie 2.67(e)

     

     

     

     

    220

    Autres

    Annexe V.Partie 2.67(f)

     

     

     

     

    230

    COUVERTURES DE JUSTE VALEUR

    IFRS 7.22(b); IAS 39.86(a)

     

     

     

     

    240

    Taux d'intérêt

    Annexe V.Partie 2.67(a)

     

     

     

     

    250

    Options de gré à gré

     

     

     

     

     

    260

    Autres de gré à gré

     

     

     

     

     

    270

    Options marché organisé

     

     

     

     

     

    280

    Autres marché organisé

     

     

     

     

     

    290

    Capitaux propres

    Annexe V.Partie 2.67(b)

     

     

     

     

    300

    Options de gré à gré

     

     

     

     

     

    310

    Autres de gré à gré

     

     

     

     

     

    320

    Options marché organisé

     

     

     

     

     

    330

    Autres marché organisé

     

     

     

     

     

    340

    Change et or

    Annexe V.Partie 2.67(c)

     

     

     

     

    350

    Options de gré à gré

     

     

     

     

     

    360

    Autres de gré à gré

     

     

     

     

     

    370

    Options marché organisé

     

     

     

     

     

    380

    Autres marché organisé

     

     

     

     

     

    390

    Crédit

    Annexe V.Partie 2.67(d)

     

     

     

     

    400

    Contrat d'échange sur risque de crédit

     

     

     

     

     

    410

    Options sur écart de crédit

     

     

     

     

     

    420

    Total contrat d'échange

     

     

     

     

     

    430

    Autres

     

     

     

     

     

    440

    Matières premières

    Annexe V.Partie 2.67(e)

     

     

     

     

    450

    Autres

    Annexe V.Partie 2.67(f)

     

     

     

     

    460

    COUVERTURES DE FLUX DE TRÉSORERIE

    IFRS 7.22(b); IAS 39.86(b)

     

     

     

     

    470

    COUVERTURES D'INVESTISSEMENTS NETS DANS UNE ACTIVITÉ À L'ÉTRANGER

    IFRS 7.22(b); IAS 39.86(c)

     

     

     

     

    480

    COUVERTURE DE PORTEFEUILLE DE LA JUSTE VALEUR DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT

    IAS 39.89A, IE 1-31

     

     

     

     

    490

    COUVERTURE DE PORTEFEUILLE DES FLUX DE TRÉSORERIE DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT

    IAS 39 IG F6 1-3

     

     

     

     

    500

    DÉRIVÉS — COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

    IFRS 7.22(b); IAS 39.9

     

     

     

     

    510

    dont: De gré à gré — établissements de crédit

    Annexe V.Partie 1.35(c), 2.75(a)

     

     

     

     

    520

    dont: De gré à gré — autres entreprises financières

    Annexe V.Partie 1.35(d), 2.75(b)

     

     

     

     

    530

    dont: De gré à gré — reste

    Annexe V.Partie 2.75(c)

     

     

     

     

    18.   Expositions performantes et non performantes

     

    Références

    Valeur comptable brute

    Dépréciation cumulée, variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit et provisions

    Sûretés et garanties financières reçues

     

    Performantes

    Non performantes

     

    Sur expositions performantes

    Sur expositions non performantes

     

    Non échues ou échéance inférieure <= 30 jours

    Échéance > 30 jours <= 60 jours

    Échéance > 60 jours <= 90 jours

     

    Paiement improbable, non échues ou échéance < = 90 jours

    Échéance > 90 jours <= 180 jours

    Échéance > 180 jours <= 1 jour

    Echéance > 1 an

    dont: en défaut

    dont: dépréciées

     

    Non susceptible de payer non échus ou à échéance < = 90 jours

    Échéance > 90 jours <= 180 jours

    Échéance > 180 jours <= 1 jour

    Echéance > 1 an

    Sûretés reçues sur expositions non performantes

    Garanties financières reçues sur expositions non performantes

    010

    020

    030

    040

    050

    060

    070

    080

    090

    100

    110

    120

    130

    140

    150

    160

    170

    180

    190

    200

    210

    Annexe V. Partie 2. 45, 109,145-162

    Annexe V. Partie 2. 145-162

    Annexe V. Partie 2. 158

    Annexe V. Partie 2. 158

    Annexe V. Partie 2. 158

    Annexe V. Partie 2. 145-162

    Annexe V. Partie 2. 159

    Annexe V. Partie 2. 159

    Annexe V. Partie 2. 159

    Annexe V. Partie 2. 159

    CRR, Article 178; Annexe V. Partie 2.61

    IAS 39 58-70

    Annexe V. Partie 2. 46

    Annexe V. Partie 2. 161

    Annexe V. Partie 2. 161

    Annexe V. Partie 2. 159, 161

    Annexe V. Partie 2. 159, 161

    Annexe V. Partie 2. 159, 161

    Annexe V. Partie 2. 159, 161

    Annexe V. Partie 2. 162

    Annexe V. Partie 2. 162

    010

    Titres de créance

    Annexe V.Partie 1.24, 26

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    020

    Banques centrales

    Annexe V.Partie 1.35(a)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    030

    Administrations publiques

    Annexe V.Partie 1.35(b)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    040

    Établissements de crédit

    Annexe V.Partie 1.35(c)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    050

    Autres entreprises financières

    Annexe V.Partie 1.35(d)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    060

    Entreprises non financières

    Annexe V.Partie 1.35(e)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    070

    Prêts et avances

    Annexe V.Partie 1.24, 27

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    080

    Banques centrales

    Annexe V.Partie 1.35(a)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    090

    Administrations publiques

    Annexe V.Partie 1.35(b)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    100

    Établissements de crédit

    Annexe V.Partie 1.35(c)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    110

    Autres entreprises financières

    Annexe V.Partie 1.35(d)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    120

    Entreprises non financières

    Annexe V.Partie 1.35(e)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    130

    Dont: Petites et moyennes entreprises

    Art 1 2(a) de la recommandation de la Commission 2003/361/CE (ci-après «PME»)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    140

    Dont: Immobilier commercial

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    150

    Ménages

    Annexe V.Partie 1.35(f)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    160

    Dont: Prêts hypothécaires résidentiels

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    170

    Dont: Crédit à la consommation

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    180

    TITRES DE CRÉANCE AU COÛT AMORTI

    Annexe V. Partie 1. 13 (d)(e)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    190

    Titres de créance

    Annexe V.Partie 1.24, 26

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    200

    Banques centrales

    Annexe V.Partie 1.35(a)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    Administrations publiques

    Annexe V.Partie 1.35(b)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    220

    Établissements de crédit

    Annexe V.Partie 1.35(c)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    230

    Autres entreprises financières

    Annexe V.Partie 1.35(d)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    240

    Entreprises non financières

    Annexe V.Partie 1.35(e)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    250

    Prêts et avances

    Annexe V.Partie 1.24, 27

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    260

    Banques centrales

    Annexe V.Partie 1.35(a)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    270

    Administrations publiques

    Annexe V.Partie 1.35(b)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    280

    Établissements de crédit

    Annexe V.Partie 1.35(c)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    290

    Autres entreprises financières

    Annexe V.Partie 1.35(d)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    300

    Entreprises non financières

    Annexe V.Partie 1.35(e)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    310

    Ménages

    Annexe V.Partie 1.35(f)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    320

    TITRES DE CRÉANCE À LA JUSTE VALEUR autres que détenus à des fins de négociation

    Annexe V. Partie I. 13 (b)(c)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    330

    TITRES DE CRÉANCE autres que détenus à des fins de négociation

    Annexe V. Partie I. 13 (b)(c)(d)(e)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    340

    Engagements de prêt donnés

    IAS 39.2 (h), 4 (a) ( c), BC 15; CRR Annexe I; Annexe V.Partie 2.56-57

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    350

    Banques centrales

    Annexe V.Partie 1.35(a)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    360

    Administrations publiques

    Annexe V.Partie 1.35(b)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    370

    Établissements de crédit

    Annexe V.Partie 1.35(c)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    380

    Autres entreprises financières

    Annexe V.Partie 1.35(d)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    390

    Entreprises non financières

    Annexe V.Partie 1.35(e)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    400

    Ménages

    Annexe V.Partie 1.35(f)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    410

    Garanties financières données

    IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 A; CRR Annexe I; Annexe V.Partie 2.56, 58

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    420

    Banques centrales

    Annexe V.Partie 1.35(a)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    430

    Administrations publiques

    Annexe V.Partie 1.35(b)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    440

    Établissements de crédit

    Annexe V.Partie 1.35(c)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    450

    Autres entreprises financières

    Annexe V.Partie 1.35(d)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    460

    Entreprises non financières

    Annexe V.Partie 1.35(e)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    470

    Ménages

    Annexe V.Partie 1.35(f)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    480

    Autres engagements donnés

    CRR Annexe I; Annexe V.Partie 2.56, 59

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    490

    Banques centrales

    Annexe V.Partie 1.35(a)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    500

    Administrations publiques

    Annexe V.Partie 1.35(b)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    510

    Établissements de crédit

    Annexe V.Partie 1.35(c)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    520

    Autres entreprises financières

    Annexe V.Partie 1.35(d)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    530

    Entreprises non financières

    Annexe V.Partie 1.35(e)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    540

    Ménages

    Annexe V.Partie 1.35(f)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    550

    EXPOSITIONS DE HORS BILAN

    Annexe V.Partie 2.55

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    19.   Informations sur les expositions faisant l'objet d'une renégociation

     

    Références

    Valeur comptable brute des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

    Dépréciation cumulée, variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit et provisions

    Sûretés et garanties financières reçues

     

    Expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

    Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

     

    Expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

    Expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

     

    Instruments avec des modifications des conditions

    Refinancement

    dont: expositions performantes faisant l'objet d'une renégociation en période probatoire

     

    Instruments avec des modifications des conditions

    Refinancement

    dont: en défaut

    dont: dépréciées

    dont: renégociation des expositions non performantes

     

    Instruments avec des modifications des conditions

    Refinancement

    Sûretés reçues pour les expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

    Garanties financières reçues pour les expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

    010

    020

    030

    040

    050

    060

    070

    080

    090

    100

    110

    120

    130

    140

    150

    160

    170

    180

    Annexe V. Partie 2. 45, 109, 163-182

    Annexe V. Partie 2. 145-162

    Annexe V. Partie 2. 164 (a), 177, 178, 182

    Annexe V. Partie 2. 164(b), 177, 178, 181, 182

    Annexe V. Partie 2. 176(b), 177, 180.

    Annexe V. Partie 2. 145-162

    Annexe V. Partie 2. 164(a), 179-180, 182

    Annexe V. Partie 2. 164(b), 179-182

    CRR, Article 178; Annexe V. Partie 2.61

    IAS 39. 58-70

    Annexe V. Partie 2. 172(a), 157

    Annexe V. Partie 2. 46, 183

    Annexe V. Partie 2. 145-183

    Annexe V. Partie 2. 145-183

    Annexe V. Partie 2. 164(a), 179-180, 182, 183

    Annexe V. Partie 2. 164(b), 179-183.

    Annexe V. Partie 2. 162

    Annexe V. Partie 2. 162

    010

    Titres de créance

    Annexe V.Partie 1.24, 26

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    020

    Banques centrales

    Annexe V.Partie 1.35(a)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    030

    Administrations publiques

    Annexe V.Partie 1.35(b)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    040

    Établissements de crédit

    Annexe V.Partie 1.35(c)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    050

    Autres entreprises financières

    Annexe V.Partie 1.35(d)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    060

    Entreprises non financières

    Annexe V.Partie 1.35(e)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    070

    Prêts et avances

    Annexe V.Partie 1.24, 27

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    080

    Banques centrales

    Annexe V.Partie 1.35(a)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    090

    Administrations publiques

    Annexe V.Partie 1.35(b)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    100

    Établissements de crédit

    Annexe V.Partie 1.35(c)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    110

    Autres entreprises financières

    Annexe V.Partie 1.35(d)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    120

    Entreprises non financières

    Annexe V.Partie 1.35(e)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    130

    Dont: Petites et moyennes entreprises

    Article 1 2(a) de la recommandation de la Commission 2003/361/CE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    140

    Dont: Immobilier commercial

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    150

    Ménages

    Annexe V.Partie 1.35(f)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    160

    Dont: Prêts hypothécaires résidentiels

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    170

    Dont: Crédit à la consommation

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    180

    TITRES DE CRÉANCE AU COÛT AMORTI

    Annexe V. Partie 1.13 (d)(e)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    190

    Titres de créance

    Annexe V.Partie 1.24, 26

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    200

    Banques centrales

    Annexe V.Partie 1.35(a)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    Administrations publiques

    Annexe V.Partie 1.35(b)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    220

    Établissements de crédit

    Annexe V.Partie 1.35(c)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    230

    Autres entreprises financières

    Annexe V.Partie 1.35(d)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    240

    Entreprises non financières

    Annexe V.Partie 1.35(e)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    250

    Prêts et avances

    Annexe V.Partie 1.24, 27

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    260

    Banques centrales

    Annexe V.Partie 1.35(a)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    270

    Administrations publiques

    Annexe V.Partie 1.35(b)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    280

    Établissements de crédit

    Annexe V.Partie 1.35(c)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    290

    Autres entreprises financières

    Annexe V.Partie 1.35(d)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    300

    Entreprises non financières

    Annexe V.Partie 1.35(e)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    310

    Ménages

    Annexe V.Partie 1.35(f)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    320

    TITRES DE CRÉANCE À LA JUSTE VALEUR autres que détenus à des fins de négociation

    Annexe V. Partie I. 13 (b)(c)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    330

    TITRES DE CRÉANCE autres que détenus à des fins de négociation

    Annexe V. Partie I. 13 (b)(c)(d)(e)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    340

    Engagements de prêt donnés

    IAS 39.2 (h), 4 (a) ( c), BC 15; CRR Annexe I; Annexe V.Partie 2.56-57

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    ANNEXE V

    INFORMATIONS FINANCIÈRES PUBLIÉES CONFORMÉMENT AUX RÉFÉRENTIELS COMPTABLES NATIONAUX

    MODÈLES FINREP POUR RÉFÉRENTIELS COMPTABLES NATIONAUX

    NUMÉRO DE MODÈLE

    NOM DU MODÈLE OU DU GROUPE DE MODÈLES

    PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE]

    Bilan [État de la situation financière]

    1.1

    Bilan: actifs

    1.2

    Bilan: passifs

    1.3

    Bilan: capitaux propres

    2

    État du résultat net

    5

    Ventilation des prêts et avances par produit

    Ventilation des passifs financiers

    8,1

    Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie

    8,2

    Passifs financiers subordonnés

    10

    Dérivés — Négociation

    Dérivés — Comptabilité de couverture

    11,2

    Dérivés — comptabilité de couverture en vertu du référentiel comptable national Ventilation par type de risque

    18

    Expositions performantes et non performantes

    19

    Expositions faisant l'objet d'une renégociation


    CODE COULEUR DANS LES MODÈLES:

     

    Points de données à communiquer

    1.   Bilan [État de la situation financière]

    1.1   Actifs

     

    Références du référentiel comptable national fondé sur la directive 86/635/CEE (ci-après la «Directive comptes annuels des banques»)

    Valeur comptable

    010

    010

    Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

    Directive comptes annuels des banques, article 4 Actif (1)

     

    020

    Fonds en caisse

    Partie 2.1 de l'Annexe V du règlement d'exécution (UE) 680/2014 (ci-après l'«Annexe V»)

     

    030

    Comptes à vue auprès de banques centrales

    Directive comptes annuels des banques art 13, paragraphe 2; Annexe V. Partie 2.2

     

    091

    Actifs financiers détenus à des fins de négociation

    Annexe V.Partie 1.15

     

    092

    Dérivés

    Annexe II du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après «CRR»); Annexe V, partie 1.15.

     

    093

    Instruments de capitaux propres

    Partie 2.4-5 de l'annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

    094

    Titres de créance

    Annexe V.Partie 1.24, 26

     

    095

    Prêts et avances

    Annexe V.Partie 1.24, 27

     

    171

    Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

    Article 42 bis (1), (4), de la directive 78/660/CEE (ci-après la «4e directive»)

     

    172

    Instruments de capitaux propres

    Partie 2.4-5 de l'annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

    173

    Titres de créance

    Annexe V.Partie 1.24, 26

     

    174

    Prêts et avances

    4e directive art 42 bis (1), (4)(b); Annexe V.partie 1.24, 27

     

    175

    Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

    4e directive art 42 bis (1); art 42 quater (2)

     

    176

    Instruments de capitaux propres

    Partie 2.4-5 de l'annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

    177

    Titres de créance

    Annexe V.Partie 1.24, 26

     

    178

    Prêts et avances

    4e directive art 42 bis, (1), (4)(b); Annexe V.partie 1.24, 27

     

    231

    Titres de créance détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

    Directive comptes annuels des banques art 37.1; art 42 bis (4)(b); Annexe V.Partie1.16

     

    232

    Titres de créance

    Annexe V.Partie 1.24, 26

     

    233

    Prêts et avances

    Annexe V.Partie 1.24, 27

     

    234

    Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

    Directive comptes annuels des banques art 35-37; Annexe V.Partie 1.17

     

    235

    Instruments de capitaux propres

    Partie 2.4-5 de l'annexe II du règlement (CE) no 25/2009

     

    236

    Titres de créance

    Annexe V.Partie 1.24, 26

     

    237

    Prêts et avances

    Annexe V.Partie 1.24, 27

     

    240

    Dérivés — Comptabilité de couverture

    4e directive art 42 bis (1), (5 bis); art 42 quater (1)(a); IAS 39.9; Annexe V.partie 1.19

     

    260

    Investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

    Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(7)-(8); 4e directive art 17; Annexe V.Partie 2.4

     

    270

    Actifs corporels

    Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(10)

     

    280

    Immobilisations corporelles

     

     

    290

    Immeubles de placement

     

     

    300

    Immobilisations incorporelles

    Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(9); CRR art 4(1)(115)

     

    310

    Goodwill

    Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(9); CRR art 4(1)(113)

     

    320

    Autres immobilisations incorporelles

    Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(9)

     

    330

    Actifs d'impôt

     

     

    340

    Actifs d'impôt exigibles

     

     

    350

    Actifs d'impôt différés

    4e directive art 43(1)(11); CRR art 4(1)(106)

     

    360

    Autres actifs

    Annexe V.Partie 2.5

     

    380

    TOTAL ACTIFS

    Directive comptes annuels des banques art 4 Actifs

     

    1.2   Passifs

     

    Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

    Valeur comptable

    010

    061

    Passifs financiers détenus à des fins de négociation

    4e directive art 42 bis (3)

     

    062

    Dérivés

    CRR Annexe II; Annexe V.Partie 1.15

     

    063

    Positions courtes

     

     

    064

    Dépôts

    Partie 2.9 de l'annexe II du règlement (CE) no 25/2009; Annexe V, partie 1.30

     

    065

    Titres de créance émis

    Annexe V.Partie 1.31

     

    066

    Autres passifs financiers

    Annexe V.Partie 1.32-34

     

    141

    Passifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

    4e directive art 42 bis (3)

     

    142

    Dépôts

    Partie 2.9 de l'annexe II du règlement (CE) no 25/2009; Annexe V, partie 1.30

     

    143

    Titres de créance émis

    Annexe V.Partie 1.31

     

    144

    Autres passifs financiers

    Annexe V.Partie 1.32-34

     

    150

    Dérivés — Comptabilité de couverture

    4e directive art 42 bis (1), (5 a), art 42 quater (1)(a); Annexe V.partie 1.23

     

    170

    Provisions

    Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (6)

     

    171

    Fonds pour risques bancaires généraux [si présentés dans les passifs]

    Directive comptes annuels des banques art 38.1; CRR art 4(1)(112); Annexe V.Partie 2.12

     

    180

    Pensions et autres obligations de prestations définies postérieures à l'emploi

    Annexe V.Partie 2.7

     

    190

    Autres avantages du personnel à long terme

    Annexe V.Partie 2.8

     

    200

    Restructuration

     

     

    210

    Risques légaux et fiscaux

     

     

    220

    Engagements et garanties données

    Directive comptes annuels des banques art 24-25, 33(1)

     

    230

    Autres provisions

     

     

    240

    Passifs d'impôt

     

     

    250

    Passifs d'impôt exigibles

     

     

    260

    Passifs d'impôt différés

    4e directive art 43(1)(11); CRR art 4(108)

     

    280

    Autres passifs

    Annexe V.Partie 2.10

     

    300

    TOTAL PASSIFS

     

     

    1.3   Capitaux propres

     

    Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

    Valeur comptable

    010

    010

    Fonds propres

    Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (9), Directive comptes annuels des banques art 22

     

    020

    Capital libéré

    Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (9)

     

    030

    Capital appelé non versé

    Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (9)

     

    040

    Prime d'émission

    Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (10); CRR art 4(1) (124)

     

    050

    Instruments de capitaux propres émis autres que fonds propres

    Annexe V.Partie 2.15-16

     

    060

    Composante capitaux propres d'instruments financiers composés

    4e directive art 42 bis (5 bis); Annexe V.partie 2.15

     

    070

    Autres instruments de capitaux propres émis

    Annexe V.Partie 2.16

     

    080

    Autres capitaux propres

    Annexe V.Partie 2.17

     

    190

    Bénéfices non distribués

    Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (13); CRR art 4(1)(123)

     

    200

    Réserves de réévaluation

    Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (12)

     

    201

    Actifs corporels

    4e directive art 33(1)(c)

     

    202

    Instruments de capitaux propres

    4e directive art 33(1)(c)

     

    203

    Titres de créance

    4e directive art 33(1)(c)

     

    204

    Autres

    4e directive art 33(1)(c)

     

    205

    Réserves de juste valeur

    4e directive art 42 bis (1)

     

    206

    Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

    4e directive art 42 bis (1); art 42 quater (1)(b)

     

    207

    Dérivés de couverture- couvertures de flux de trésorerie

    4e directive art 42 bis (1); art 42 quater (1)(a); CRR article 30(a)

     

    208

    Dérivés de couverture — autres couvertures

    4e directive art 42 bis (1); art 42 quater (1)(a)

     

    209

    Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

    4e directive art 42 bis (1); art 42 quater (2)

     

    210

    Autres réserves

    Directive comptes annuels des banques art 4 Passifs (11)-(13)

     

    215

    Fonds pour risques bancaires généraux [si présentés dans les capitaux propres]

    Directive comptes annuels des banques art 38.1; CRR art 4(1)(112); Annexe V.Partie 1.38

     

    220

    Réserves ou pertes cumulées d'investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

    4e directive art 59.4;Annexe V.partie 2.19

     

    230

    Autres

    Annexe V.Partie 2.19

     

    235

    Écarts de première consolidation

    Art 19(1)(c) de la directive 83/249/CEE (ci-après la «7e directive»)

     

    240

    (-) Actions propres

    4e directive.Article 9 C (III)(7), D (III)(2); Annexe V.partie 2.20

     

    250

    Profit ou perte attribuable aux propriétaires de la société mère

    Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (14)

     

    260

    (-) Acomptes sur dividendes

    CRR Article 26(2b)

     

    270

    Intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

    Art 21 de la 7e directive

     

    280

    Autres éléments du résultat global cumulés

    CRR Article 4(1) (100)

     

    290

    Autres éléments

     

     

    300

    TOTAL CAPITAUX PROPRES

     

     

    310

    TOTAL CAPITAUX PROPRES ET TOTAL PASSIFS

    Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs

     

    2.   État du résultat net

     

    Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

    Exercice courant

    010

    010

    Produits d'intérêts

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(1); Annexe V.Partie 2.21

     

    090

    (Charges d'intérêts)

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(2); Annexe V.Partie 2.21

     

    160

    Produits de dividendes

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(3); Annexe V.Partie 2.28

     

    200

    Produits d'honoraires et de commissions

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(4)

     

    210

    (Charges d'honoraires et commissions)

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(5)

     

    220

    Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

     

    285

    Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

     

    295

    Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins autres que de négociation, net

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

     

    300

    Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net

    4e directive art 42 bis (1), (5 bis); art 42 quater (1)(a)

     

    310

    Différence de change [profits ou (-) pertes], net

    CRR Article 39

     

    320

    Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, net

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(13)-(14)

     

    330

    Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs non financiers, net

     

     

    340

    Autres bénéfices d'exploitation

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(7); Annexe V.Partie 2.141-143

     

    350

    (Autres charges d'exploitation)

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(10); Annexe V.Partie 2.141-143

     

    355

    Total bénéfices d'exploitation (net)

     

     

    360

    (Charges administratives)

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(8)

     

    370

    (Charges de personnel)

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(8)(a)

     

    380

    (autres charges administratives)

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(8)(b);

     

    390

    (Amortissements)

     

     

    400

    (Immobilisations corporelles)

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

     

    410

    (Immeubles de placement)

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

     

    415

    (Goodwill)

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

     

    420

    (Autres immobilisations incorporelles)

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

     

    430

    (Provisions ou (-) reprises de provisions)

     

     

    440

    (Engagements et garanties données)

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(11)-(12)

     

    450

    (Autres provisions)

     

     

    455

    (Accroissements ou (-) réductions du fonds pour risques bancaires généraux, net)

    Directive comptes annuels des banques art 38.2

     

    460

    (Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat)

    Directive comptes annuels des banques art 35-37

     

    510

    (Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées)

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(13)-(14)

     

    520

    (Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs non financiers)

     

     

    530

    (Immobilisations corporelles)

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

     

    540

    (Immeubles de placement)

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

     

    550

    (Goodwill)

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

     

    560

    (Autres immobilisations incorporelles)

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

     

    570

    (Autres)

     

     

    580

    Goodwill négatif comptabilisé en résultat

    7e directive art 31

     

    590

    Part des profits ou (-) pertes sur investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(13)-(14)

     

    610

    PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES AVANT IMPÔT

     

     

    620

    (Dépense ou (-) recette fiscale liée à des profits ou pertes résultant d'activités poursuivies)

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(15)

     

    630

    PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES APRÈS IMPÔT

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(16)

     

    632

    Profits ou (-) pertes exceptionnels après impôt

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(21)

     

    633

    Profits ou pertes exceptionnels avant impôt

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(19)

     

    634

    (Dépense ou (-) recette fiscale liée à des profits ou pertes exceptionnels)

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(20)

     

    670

    PROFITS OU (-) PERTES POUR L'EXERCICE

    Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(23)

     

    680

    Attribuable à des intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]