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Document 32015R0445
Commission Regulation (EU) 2015/445 of 17 March 2015 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew Text with EEA relevance
Règlement (UE) 2015/445 de la Commission du 17 mars 2015 modifiant le règlement (UE) n ° 1178/2011 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) 2015/445 de la Commission du 17 mars 2015 modifiant le règlement (UE) n ° 1178/2011 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 74 du 18.3.2015, p. 1–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 74/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/445 DE LA COMMISSION
du 17 mars 2015
modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 6, et son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
le règlement (UE) no 1178/2011 (2) de la Commission établit les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile. |
(2) |
Certains États membres ont constaté que certaines exigences du règlement (UE) no 1178/2011 imposent, à eux-mêmes ou à d'autres parties, une charge administrative ou économique indue ou disproportionnée et ont fait part de leur intention d'accorder des agréments dérogatoires à certaines exigences conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008. |
(3) |
Les agréments dérogatoires proposés ont fait l'objet d'une analyse par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, laquelle analyse a abouti à une recommandation à la Commission sur la conformité des agréments aux conditions applicables. |
(4) |
Des États membres et des parties prenantes du secteur de l'aviation générale ont également recensé certaines exigences qui sont jugées disproportionnées par rapport aux activités concernées et aux risques associés. |
(5) |
Un certain nombre d'erreurs d'ordre rédactionnel entraînant des difficultés involontaires de mise en œuvre ont également été relevées dans le règlement (UE) no 1178/2011. |
(6) |
Il convient par conséquent de modifier les exigences définies dans le règlement (UE) no 1178/2011 pour y introduire les dérogations ayant une incidence nette en matière de réglementation, introduire certaines dispenses concernant l'aviation générale et corriger les erreurs d'ordre rédactionnel. |
(7) |
En outre, sur la base du retour d'information d'États membres et de parties prenantes, il a été établi que les exigences de l'annexe VII du règlement (UE) no 1178/2011 peuvent être disproportionnées par rapport à l'activité, et au risque associé, des organismes qui dispensent une formation uniquement en vue de la délivrance de licences de pilote d'aéronef léger, de pilote privé, de pilote de ballon et de pilote de planeur. |
(8) |
Les États membres et les parties prenantes conviennent qu'il faut donc prévoir davantage de temps pour élaborer un ensemble de règles plus appropriées à l'aviation générale, qui soient mieux adaptées aux activités de ce secteur de l'aviation sans porter atteinte aux normes de sécurité. |
(9) |
De plus, afin de laisser le temps nécessaire à l'élaboration de ces règles, il convient de repousser au 8 avril 2018 la date d'application des dispositions de l'annexe VII du règlement (UE) no 1178/2011 concernant les organismes dispensant une formation uniquement en vue de la délivrance de licences nationales éligibles à la conversion en licences «partie FCL» de pilote d'aéronef léger, de pilote de ballon et de pilote de planeur. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1178/2011 en conséquence. |
(11) |
Comme le règlement (UE) no 290/2012 de la Commission (3), qui modifie le règlement (UE) no 1178/2011, contient une disposition autonome sur la date d'application des dispositions des annexes VI et VII du règlement (UE) no 1178/2011, il convient également de le modifier par souci de sécurité juridique et de clarté. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifié comme suit:
1) |
À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice de l'article 12 du règlement (CE) no 216/2008, et en l'absence d'accords conclus entre l'Union et un pays tiers sur l'octroi des licences de pilote, les États membres peuvent accepter les licences, qualifications ou certificats de pays tiers, ainsi que les certificats médicaux associés délivrés par des pays tiers ou en leur nom, conformément aux dispositions de l'annexe III du présent règlement.» |
2) |
À l'article 10 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les organismes de formation conformes au JAR sont autorisés à dispenser des formations en vue de la délivrance d'une licence “partie FCL” de pilote privé, des qualifications associées figurant dans l'enregistrement et d'une licence de pilote d'aéronef léger jusqu'au 8 avril 2018 sans se conformer aux dispositions des annexes VI et VII, à condition qu'ils aient été enregistrés avant le 8 avril 2015.» |
3) |
L'article 12 est modifié comme suit:
|
4) |
Les annexes I, II, III, VI et VII sont modifiées conformément aux annexes du présent règlement. |
Article 2
À l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 290/2012 de la Commission, le point f) est supprimé.
Article 3
1. Le présent règlement entre en vigueur le 8 avril 2015.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les modifications apportées aux dispositions des points FCL315.A, FCL.410.A et FCL.725.A de l'annexe I s'appliquent à partir du 8 avril 2018.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des annexes VI et VII aux organismes dispensant une formation uniquement en vue de la délivrance d'une licence nationale éligible, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1178/2011, à la conversion en licence «partie FCL» de pilote d'aéronef léger, de pilote de planeur ou de pilote de ballon jusqu'au 8 avril 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 5.4.2012, p. 1).
ANNEXE I
L'annexe I du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
1) |
Le paragraphe FCL.065 est remplacé par le texte suivant: «FCL.065 Restrictions des privilèges des titulaires d'une licence âgés de 60 ans ou plus pour le transport aérien commercial
|
2) |
Le paragraphe FCL.105.B est remplacé par le texte suivant: «FCL.105.B LAPL(B) — Privilèges Les privilèges du titulaire d'une LAPL pour ballons permettent d'agir en tant que PIC sur des ballons à air chaud ou des dirigeables à air chaud ayant une enveloppe d'une capacité maximale de 3 400 m3 ou sur des ballons à gaz ayant une enveloppe d'une capacité maximale de 1 260 m3, qui transportent un maximum de 3 passagers, de manière à ne jamais dépasser un total de 4 personnes à bord du ballon.» |
3) |
Au paragraphe FCL.210.A, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
Le paragraphe FCL.230.B est remplacé par le texte suivant: «FCL.230.B BPL — Exigences en termes d'expérience récente
|
5) |
À la section 2 «Exigences particulières pour la catégorie d'avions» de la sous-partie D, le paragraphe FCL.315.À CPL suivant est ajouté: «FCL.315.À CPL — Cours de formation L'instruction théorique et l'instruction au vol pour la délivrance d'une CPL(A) devront comprendre une formation à la prévention et à la récupération à la suite d'une perte de contrôle.» |
6) |
Au paragraphe FCL.410.A, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
Au paragraphe FCL.725.A, le point c) suivant est ajouté:
|
8) |
Au paragraphe FCL.740.A, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
Au paragraphe FCL.825, le point g), paragraphe 6), est remplacé par le texte suivant:
|
10) |
Au paragraphe FCL.915, le point d) suivant est ajouté:
|
11) |
Le point FCL.945 suivant est ajouté: «FCL.945 Obligations des instructeurs Une fois effectué le vol d'entraînement pour la prorogation d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons ou de TMG conformément au paragraphe FCL.740.A, point b) 1), et seulement au cas où tous les autres critères de prorogation requis audit paragraphe sont remplis, l'instructeur mentionne sur la licence du candidat la nouvelle date d'expiration de la classification ou de l'autorisation, s'il est expressément autorisé à le faire par l'autorité compétente responsable de la licence.» |
12) |
Le paragraphe FCL.910.TRI est modifié comme suit:
|
13) |
Au paragraphe FCL.905.CRI, point a), le point 3 suivant est ajouté:
|
14) |
Au paragraphe FCL.1005, le point a) 1, est remplacé par le texte suivant:
; |
15) |
Au paragraphe FCL.1005.CRE, le point c) suivant est ajouté:
|
16) |
La section A de l'appendice 1 est modifiée comme suit:
|
17) |
À l'appendice 6, la section A bis est modifiée comme suit:
|
18) |
À la section A de l'appendice 9, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
|
ANNEXE II
À la section A de l'annexe II du règlement (UE) no 1178/2011, le paragraphe 1, point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) |
satisfaire aux exigences présentées dans le tableau ci-dessous:
|
(*1) Les titulaires d'une CPL(A) déjà détenteurs d'une qualification de type pour un avion multipilote ne sont pas astreints à donner la preuve de l'examen théorique ATPL(A) tant qu'ils continuent à voler sur ledit type d'avion, mais ils ne recevront aucun crédit pour la partie théorique de l'ATPL(A) dans le cadre d'une licence “partie FCL”. S'ils ont besoin d'une autre qualification de type pour un avion multipilote différent, ils doivent remplir les conditions de la colonne 3), ligne e), point i), du tableau ci-dessus.»
ANNEXE III
L'annexe III du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
1) |
À la section A «VALIDATION DE LICENCES», le paragraphe 3, point f), est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À la section A «VALIDATION DE LICENCES», le paragraphe 6, point b), est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
À la section A «VALIDATION DE LICENCES», les paragraphes 7 et 8 suivants sont ajoutés:
|
(*1) Les titulaires d'une CPL(H)/IR sur hélicoptères multipilotes devront avoir démontré un niveau de connaissances ATPL(H) OACI avant d'obtenir la validation.»
ANNEXE IV
L'annexe VI du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
1) |
Au paragraphe ARA.GEN.305, le point c bis) suivant est inséré:
|
2) |
Au paragraphe ARA.FCL.200, le point d) suivant est ajouté:
|
3) |
Le point ARA.MED.330 suivant est ajouté: «ARA.MED.330 Circonstances médicales particulières
|
4) |
L'appendice I est remplacé par le texte suivant: «Appendice I Licence de membre d'équipage de conduite La licence de membre d'équipage de conduite délivrée par un État membre selon la partie FCL est conforme aux spécifications suivantes:
Page de couverture
Page 2
Page 3
Pages supplémentaires — Exigences Les pages 1, 2 et 3 de la licence doivent respecter le format du modèle établi au présent point. L'autorité compétente joint des pages supplémentaires personnalisées avec des tableaux qui doivent contenir au moins les informations suivantes:
Ces pages supplémentaires sont destinées à être utilisées par l'autorité compétente ou par des instructeurs ou examinateurs expressément autorisés. La délivrance initiale des classifications ou autorisations est indiquée par l'autorité compétente. La prorogation ou le renouvellement des qualifications ou autorisations peuvent être indiqués par l'autorité compétente ou par des instructeurs ou examinateurs expressément autorisés. Les limitations opérationnelles sont indiquées dans la section “Remarques et restrictions” en face du privilège restreint correspondant, par exemple: examen pratique IR passé avec un copilote dont les privilèges d'instruction sont restreints à un type d'aéronef. Les classifications qui ne sont pas validées peuvent être supprimées de la licence par l'autorité compétente.» |
5) |
À l'appendice II, la rubrique 9 des instructions relatives au format AESA normalisé des certificats de membre d'équipage de cabine est remplacée par le texte suivant: «Rubrique 9: Si l'autorité compétente est l'organisme de délivrance, l'expression “autorité compétente” ainsi qu'un sceau, cachet ou logo officiel sont repris. Dans ce cas uniquement, l'autorité compétente peut décider si son sceau, cachet ou logo officiel doit aussi être repris sous la rubrique 8.» |
ANNEXE V
À l'annexe VII du règlement (UE) no 1178/2011, au paragraphe ORA.GEN.200, le point c) suivant est ajouté:
«c) |
Nonobstant le point a), dans un organisme qui dispense une formation uniquement en vue de la délivrance d'une LAPL, PPL, SPL ou BPL et des qualifications ou autorisations associées, la gestion des risques pour la sécurité et le contrôle de conformité définis aux points a) 3) et a) 6) peuvent être réalisés au moyen d'un bilan organisationnel devant être effectué au moins une fois par année civile. L'organisme notifie sans délai les conclusions de ce bilan à l'autorité compétente.» |