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Document 32015R0152

Règlement d'exécution (UE) 2015/152 de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant l'annexe du règlement (UE) n ° 37/2010 en ce qui concerne la substance «tulathromycine» Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 26, 31.1.2015, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/152/oj

31.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/152 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2015

modifiant l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «tulathromycine»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification, en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale, figurent à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2).

(3)

La tulathromycine figure actuellement dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée chez les bovins et les porcins, pour le muscle, la graisse (la peau et la graisse chez les porcins), les reins et le foie, à l'exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Les LMR provisoires établies pour cette substance pour les bovins et les porcins expirent le 1er janvier 2015.

(4)

L'Agence européenne des médicaments a été saisie d'une demande d'ajout d'une ligne concernant les ovins pour le muscle, la graisse, le foie et les reins.

(5)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR d'une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d'appliquer à d'autres espèces celles fixées pour une ou plusieurs espèces. Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé l'extension des LMR aux ovins et l'extrapolation aux caprins des LMR fixées pour les ovins.

(6)

Il convient donc de modifier l'entrée relative à la tulathromycine dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 pour y inscrire les LMR chez les ovins et les caprins.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux parties concernées de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer aux nouvelles LMR.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er avril 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance «tulathromycine» est remplacée par l'entrée suivante:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Tulathromycine

(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-éthyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexaméthyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(diméthylamino)-ß-D-xylo-hexopy-ranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one exprimé en équivalents tulathromycine

Ovins, caprins

450 μg/kg

Muscle

Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Agents anti-infectieux/Antibiotiques»

250 μg/kg

Graisse

5 400 μg/kg

Foie

1 800 μg/kg

Reins

Bovins

300 μg/kg

Muscle

Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 2015

200 μg/kg

Graisse

4 500 μg/kg

Foie

3 000 μg/kg

Reins

Porcins

800 μg/kg

Muscle

Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 2015

300 μg/kg

Peau et graisse dans des proportions naturelles

4 000 μg/kg

Foie

8 000 μg/kg

Reins


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