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Document 32015R0063

Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution

OJ L 11, 17.1.2015, p. 44–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/63/oj

17.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/44


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/63 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2014

complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 103, paragraphes 7 et 8,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2014/59/UE prévoit que les États membres mettent en place des dispositifs de financement aux fins de l'application effective des instruments et pouvoirs de résolution par les autorités de résolution. Ces dispositifs de financement pour la résolution doivent disposer de ressources financières suffisantes pour permettre un fonctionnement efficace du cadre de résolution et sont donc habilités à percevoir des contributions ex ante auprès des établissements agréés sur leur territoire, y compris auprès des succursales de l'Union (les «établissements»).

(2)

Les États membres sont tenus de percevoir des contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution non seulement auprès des établissements, mais aussi, conformément à l'article 103, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, auprès des succursales de l'Union. Le pouvoir conféré à la Commission d'adopter des actes délégués en application de l'article 103, paragraphes 7 et 8, de ladite directive couvre aussi les succursales de l'Union. Toutefois, compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 47 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2), le traitement prudentiel et la surveillance des succursales de l'Union relèvent de la responsabilité des États membres, une grande partie des paramètres d'ajustement en fonction des risques établis dans le présent règlement délégué ne conviennent pas pour une application directe à ces succursales. Par conséquent, tout en ne relevant pas du champ d'application du présent règlement, les succursales de l'Union sont susceptibles d'être soumises à un régime spécifique, établi par la Commission dans un acte délégué à venir.

(3)

En vertu des articles 6, 15, 16, 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), certaines entreprises d'investissement dont l'agrément ne couvre qu'un nombre limité de services et d'activités ne sont pas soumises à certaines exigences de fonds propres et de liquidité ou sont susceptibles d'en être exemptées. Une grande partie des paramètres d'ajustement en fonction des risques qu'il y a lieu de définir ne leur seraient donc pas applicables. Bien que les États membres soient tenus, en vertu de l'article 103, paragraphe 1, de la directive 2014/59/CE, de percevoir des contributions ex ante auprès de ces entreprises d'investissement, il convient de leur laisser le pouvoir de préciser l'ajustement en fonction des risques pour ces entreprises de façon à ne pas imposer une charge disproportionnée à celles-ci. Ces entreprises d'investissement ne doivent donc pas entrer dans le champ d'application du présent règlement.

(4)

En vertu de l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, les États membres doivent veiller à ce que, dans un délai commençant à courir à la date d'entrée en vigueur de la directive et prenant fin le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de leurs dispositifs de financement atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire. Pendant cette période, les contributions aux dispositifs de financement doivent être étalées dans le temps aussi régulièrement que possible jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint, en tenant dûment compte de la phase du cycle d'activités et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs.

(5)

L'article 103, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE prévoit que des contributions doivent être perçues au moins chaque année pour atteindre le niveau cible indiqué à l'article 102 de ladite directive. Conformément à l'article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, la contribution annuelle doit refléter la taille de l'établissement, dans la mesure où elle doit être fondée sur un montant proportionnel à son passif («contribution annuelle de base»); d'autre part, elle doit refléter le niveau de risque des activités concernées de l'établissement, dans la mesure où la contribution annuelle de base doit être ajustée en fonction du profil de risque de cet établissement («ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque»). La taille d'un établissement constitue un premier indicateur de son profil de risque. En effet, plus l'établissement est grand et plus il est probable qu'en cas de difficulté, l'autorité de résolution jugera qu'il est dans l'intérêt public de procéder à la résolution et de recourir au dispositif de financement mis en place à cet effet, afin de garantir l'application effective des instruments de résolution.

(6)

Afin de clarifier la manière dont les autorités de résolution doivent ajuster les contributions en fonction du profil de risque des établissements, il y a lieu de préciser les piliers et indicateurs de risque qui doivent être utilisés pour déterminer ce profil de risque, le mécanisme d'application de l'ajustement en fonction du profil de risque à la contribution annuelle de base, ainsi que la contribution annuelle de base devant servir de point de départ à l'ajustement en fonction des risques. Les éléments propres à compléter les critères de risque prévus à l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE doivent être établis de façon à préserver des conditions de concurrence équitables entre les États membres ainsi qu'un marché intérieur fort, en évitant les divergences entre les approches adoptées par les États membres pour le calcul des contributions à leurs dispositifs nationaux de financement des procédures de résolution. Cela permettrait que les contributions versées par les établissements aux dispositifs de financement pour la résolution soient comparables et prévisibles pour tout type de banque, ce qui constitue un facteur important d'une concurrence équitable dans le marché intérieur.

(7)

L'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit que le Conseil de résolution unique (ci-après, le «CRU») institué par l'article 42, paragraphe 1, dudit règlement est considéré, aux fins de l'application dudit règlement et de la directive 2014/59/UE, comme l'autorité de résolution nationale concernée lorsqu'il exécute des tâches et exerce des pouvoirs qui, en vertu de la directive 2014/59/UE, doivent être exécutées ou exercés par l'autorité de résolution nationale. Étant donné que l'article 70, paragraphe 7, du règlement (UE) no 806/2014 habilite le CRU à calculer les contributions des établissements au Fonds de résolution unique appelé à remplacer, à compter du 1er janvier 2016, les dispositifs de financement des États membres participant au mécanisme de résolution unique en appliquant le présent règlement sur la base de l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, la notion d'autorité de résolution au sens du présent règlement doit également inclure le CRU.

(8)

Le calcul des contributions au niveau individuel conduirait, dans le cas d'un groupe, à un double comptage de certains passifs lors de la détermination de la contribution annuelle de base des différentes entités du groupe, étant donné que les passifs découlant des accords que les entités d'un même groupe concluent entre elles feraient partie du total du passif à prendre en considération pour déterminer la contribution annuelle de base de chaque entité du groupe. Par conséquent, la détermination de la contribution annuelle de base doit être précisée pour ce qui concerne les groupes, de manière à refléter l'interconnexion des entités du groupe et à éviter une double comptabilisation des expositions intragroupe. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les entités qui font partie d'un groupe et les établissements qui sont membres d'un système de protection institutionnel ou sont affiliés de façon permanente à un organisme central, le même traitement doit s'appliquer à ces deux dernières catégories.

(9)

Aux fins du calcul de la contribution annuelle de base d'une entité d'un groupe, le total du passif à prendre en considération ne doit pas inclure les passifs découlant d'un contrat conclu avec toute autre entité faisant partie du même groupe. Toutefois, cette exclusion ne doit être possible que pour autant que toutes les entités du groupe soient établies dans l'Union, soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, fassent l'objet d'une procédure appropriée et centralisée d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques et qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au prompt remboursement des passifs considérés à leur date d'échéance. Cela doit empêcher que des passifs ne soient exclus de la base de calcul des contributions lorsqu'il n'existe aucune garantie que les expositions de financement intragroupe seront couvertes en cas de détérioration de la santé financière du groupe. En outre, afin d'éviter que l'exclusion des passifs intragroupe ne confère un avantage aux entités du groupe qui en bénéficient, cette exclusion ne devrait pas permettre aux établissements concernés de bénéficier aussi du système de contribution simplifié accordé aux petits établissements, dans le cas où ladite exclusion leur ouvrirait l'accès à ce système simplifié. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les entités qui font partie d'un groupe et les établissements qui sont membres d'un système de protection institutionnel ou sont affiliés de façon permanente à un organisme central, le même traitement doit s'appliquer à ces deux dernières catégories.

(10)

Par dérogation à la règle prévoyant que les contributions doivent être calculées au niveau individuel, dans le cas d'un organisme central dont les établissements de crédit affiliés sont totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles dans le droit national sur la base de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, les règles concernant les contributions ex ante ne doivent s'appliquer que sur une base consolidée à l'organisme central et à ses établissements de crédit affiliés dans leur ensemble, puisque la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements affiliés sont suivies dans leur ensemble sur la base des comptes consolidés de ces établissements.

(11)

Le calcul de la contribution annuelle de base doit également être précisé dans le cas des infrastructures du marché financier («IMF»). Certaines IMF, comme les contreparties centrales ou les dépositaires centraux de titres (ci-après «DCT»), sont également agréées en tant qu'établissements de crédit. Notamment, certains DCT fournissent des services de type bancaire qui sont accessoires par rapport à leur activité d'infrastructure de marché. Contrairement aux établissements de crédit, les DCT détiennent, non pas des dépôts couverts, mais essentiellement des soldes intrajournaliers ou de fin de journée résultant du règlement des opérations sur titres qu'ils effectuent pour le compte des établissements financiers ou des banques centrales. En général, ces opérations ne donnent pas lieu à des soldes de trésorerie pouvant être assimilés à des financements levés afin d'exercer des activités bancaires. Les services de type bancaire fournis par les IMF sont accessoires par rapport à leur activité principale de compensation ou de règlement, pour laquelle ces entités sont soumises à des exigences prudentielles strictes en vertu des règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 648/2012 (5) et (UE) no 909/2014 (6) ainsi que des dispositions du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE régissant cette matière. Étant donné que le modèle d'activité des IMF ne comporte pas des risques comparables à ceux qu'encourt un établissement de crédit, seuls les passifs découlant des activités de type bancaire de ces entités doivent être pris en considération dans la détermination du montant total de leur passif aux fins du calcul de leur contribution annuelle de base.

(12)

La comptabilisation des instruments dérivés au niveau des comptes individuels n'est pas harmonisée dans l'Union, ce qui pourrait avoir une incidence sur le montant de passif à prendre en considération pour le calcul des contributions de chaque banque. Applicable à toutes les banques, la méthode du ratio de levier visée à l'article 429, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013 garantit qu'un contrat sur instrument dérivé et, plus particulièrement, la compensation entre contrats sur instruments dérivés sont traités de la même manière, quel que soit le référentiel comptable auquel la banque considérée est soumise. Par conséquent, afin de garantir, dans le cadre du calcul des contributions annuelles de base, un traitement harmonisé des instruments dérivés qui permette de comparer leur valorisation d'un établissement à l'autre, ainsi que des conditions de concurrence équitables dans l'ensemble de l'Union, il conviendrait de valoriser les instruments dérivés conformément à l'article 429, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013. Néanmoins, afin de garantir la prévisibilité de la valorisation des instruments dérivés en vertu du règlement (UE) no 575/2013, il y aurait lieu de prévoir que la valeur résultant de cette valorisation ne peut être inférieure à 75 % de la valeur des mêmes instruments dérivés telle que calculée en vertu du référentiel comptable applicable.

(13)

Certains établissements de crédit sont des banques de développement dont le but est de promouvoir les objectifs de politique publique d'une administration centrale ou régionale, ou d'une autorité locale d'un État membre, principalement par l'octroi de prêts de développement, sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif. Les prêts octroyés par ces établissements sont partiellement garantis, directement ou indirectement, par l'administration centrale ou régionale ou par l'autorité locale en question. Les prêts de développement, octroyés sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif en vue de promouvoir les objectifs de politique publique de l'Union et/ou de l'administration centrale ou régionale d'un État membre, sont parfois distribués via un autre établissement intervenant en qualité d'intermédiaire (prêts intermédiés). Dans un tel cas, l'établissement de crédit intermédiaire reçoit les prêts de développement d'une banque multilatérale de développement ou d'une entité du secteur public et les «rétrocède» ensuite à d'autres établissements de crédit, qui les délivrent eux-mêmes aux clients finals. Dès lors que les établissements de crédit intermédiaires transfèrent les liquidités de ces prêts de la banque de développement initiatrice vers l'établissement prêteur ou un autre établissement intermédiaire, ces passifs ne devraient pas être inclus dans le total du passif à prendre en considération aux fins du calcul de la contribution annuelle de base.

(14)

L'article 103, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE impose à tous les établissements de contribuer aux dispositifs de financement pour la résolution. Il convient cependant de trouver un équilibre juste et équitable entre, d'une part, l'obligation incombant à tout établissement de contribuer à un dispositif de financement pour la résolution et, d'autre part, sa taille, son profil de risque, le champ et la complexité de ses activités, son interconnexion avec d'autres établissements ou le système financier en général, l'incidence de son éventuelle défaillance sur les marchés financiers, d'autres établissements, les conditions de financement ou l'ensemble de l'économie et, par conséquent, la probabilité qu'il soit mis en résolution et doive faire appel au dispositif de financement. Conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution tiennent déjà compte de ces éléments lorsqu'elles décident si certains établissements devraient bénéficier d'une simplification des obligations relatives à l'élaboration de plans de redressement et de résolution. Il conviendrait de tenir également compte, au moment de trouver un juste équilibre entre le respect des exigences de la directive 2014/59/UE et les spécificités des différents établissements soumis à ses dispositions, des contraintes administratives que le calcul des contributions annuelles pourrait imposer à certains établissements et aux autorités de résolution.

(15)

En général, les petits établissements n'ont pas un profil de risque élevé. Ils représentent souvent un risque moins systémique que les grands établissements, et, dans de nombreux cas, leur défaillance affecte moins l'ensemble de l'économie. Cependant, on ne peut ignorer l'impact potentiel de la défaillance de petits établissements sur la stabilité financière. En effet, même de petits établissements peuvent être à l'origine d'un risque systémique, en raison de leur rôle dans le système bancaire en général, des effets cumulatifs de leurs réseaux ou de l'effet de contagion qu'ils pourraient créer en induisant une perte de confiance dans le système bancaire.

(16)

Dans la plupart des cas, les petits établissements ne représentent pas un risque systémique et sont moins susceptibles que les grands d'être mis en résolution, ce qui diminue donc aussi la probabilité qu'ils soient amenés à bénéficier des dispositifs de financement pour la résolution. Aussi conviendrait-il de simplifier, dans leur cas, la méthode de calcul des contributions annuelles aux dispositifs de financement pour la résolution. Les contributions annuelles des petits établissements devraient consister en une somme forfaitaire, correspondant uniquement à une contribution annuelle de base, proportionnée à leur taille. Une telle méthode devrait permettre de calculer les contributions annuelles selon un système proportionné, compte tenu du fait que l'autorité de résolution doit déterminer la contribution annuelle de chaque établissement de manière à atteindre le niveau cible annuel du dispositif de financement. Une somme forfaitaire reflèterait ainsi le fait que, bien souvent, les petits établissements sont moins risqués que les grands et elle permettrait d'ajuster dans une plus large mesure, en proportion de leur profil de risque, la contribution due par les établissements de plus grande taille, d'importance généralement plus systémique.

(17)

Pour déterminer quels établissements devraient être considérés comme petits, deux seuils devraient être utilisés: selon le premier seuil, la différence entre le total du passif (hors fonds propres) et les dépôts couverts devrait être inférieure ou égale à 300 000 000 EUR, et, selon le second seuil, le total de l'actif ne devrait pas dépasser 1 000 000 000 EUR. Ce second seuil devrait empêcher les établissements de plus grande taille qui ne dépassent pas le premier seuil relatif au montant du passif de bénéficier du système simplifié.

(18)

Il conviendrait d'opérer une distinction dans la catégorie des petits établissements, parce que certains sont très petits, tandis que d'autres sont proches d'atteindre les seuils en-deçà desquels ils peuvent bénéficier du système simplifié. Dans le cadre d'un système de somme forfaitaire unique, les contributions annuelles des très petits établissements seraient excessivement plus élevées que celles des petits établissements proches d'atteindre ces seuils. Parallèlement, il conviendrait d'éviter que le système simplifié n'entraîne une différence disproportionnée entre les contributions annuelles dues par les plus grands des petits établissements et par les établissements qui n'ont pas droit au système simplifié, parce qu'ils se situent juste au-dessus des seuils. Pour éviter cet effet indésirable, il y a lieu de prévoir un système classant les petits établissements en plusieurs catégories, correspondant à des contributions annuelles égales à des sommes forfaitaires différentes. Un tel système devrait permettre une progressivité des contributions au sein du système simplifié, ainsi qu'entre la somme forfaitaire la plus élevée et la plus faible contribution exigée en application de la méthode selon laquelle la contribution annuelle de base est ajustée en fonction du profil de risque de l'établissement.

(19)

Dans le cas où elle déterminerait qu'un petit établissement présente un profil de risque particulièrement élevé, l'autorité de résolution devrait avoir la possibilité de décider que cet établissement ne doit plus bénéficier du système simplifié, mais que sa contribution devrait, au contraire, être calculée en application de la méthode selon laquelle la contribution annuelle de base est ajustée en fonction de facteurs de risque autres que la taille de l'établissement.

(20)

Conformément aux articles 44 et 101 de la directive 2014/59/UE, les établissements visés à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE ne seront pas recapitalisés par le biais des dispositifs de financement pour la résolution, puisqu'ils seront liquidés selon des procédures nationales d'insolvabilité ou d'autres types de procédures mises en œuvre conformément aux articles 38, 40 ou 42 de la directive 2014/59/UE et cesseront leurs activités. Ces procédures assurent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d'obligations garanties le cas échéant, supporteront les pertes dans le respect des objectifs de la résolution. Les contributions de ces établissements aux dispositifs de financement pour la résolution devraient donc tenir compte de ces particularités. Les dispositifs de financement pour la résolution pourraient cependant être utilisés aux autres fins prévues à l'article 101 de la directive 2014/59/UE. Dans le cas où l'un des établissements précités utiliserait le dispositif de financement pour la résolution à l'une de ces autres fins, l'autorité de résolution devrait pouvoir comparer le profil de risque de tous les autres établissements visés à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE à celui dudit établissement et appliquer la méthode établie dans le présent acte délégué à tous ceux de ces établissements qui présenteraient un profil de risque similaire au sien ou plus élevé. Il conviendrait également d'établir une liste d'éléments à prendre en considération par l'autorité de résolution dans la comparaison des profils de risque.

(21)

Afin de permettre une interprétation uniforme des critères énoncés à l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE par les autorités de résolution des États membres, de telle sorte que la détermination des indicateurs de risque des établissements aux fins du calcul de leurs contributions individuelles soit effectuée de manière similaire dans l'ensemble de l'Union, il conviendrait de prévoir un certain nombre de piliers de risque et des indicateurs de risque correspondant à chacun de ces piliers, dont les autorités de résolution devraient tenir compte pour évaluer le profil de risque des établissements. Afin de garantir la cohérence avec les pratiques de surveillance, ces indicateurs de risque devraient consister en des critères réglementaires de référence déjà établis ou en passe d'être établis.

(22)

Lorsque la législation applicable prévoit des dérogations en vertu desquelles les établissements sont exemptés de définir certains indicateurs de risque à leur niveau individuel, et sous réserve, s'il y a lieu, que les autorités compétentes autorisent l'application de ces dérogations, les autorités de résolution devraient évaluer les indicateurs concernés au niveau consolidé ou sous-consolidé, selon ce qui convient, de manière à être cohérentes avec les pratiques de surveillance et à ne pas pénaliser indûment les groupes qui font usage de ces dérogations.

(23)

Afin de permettre une approche cohérente des autorités de résolution quant à l'importance relative des piliers et indicateurs de risque dont elles devraient tenir compte pour déterminer le profil de risque des établissements, le présent règlement devrait également prescrire la pondération relative de chaque pilier et de chaque indicateur de risque. Il importe, toutefois, de laisser aux autorités de résolution une souplesse suffisante pour évaluer le profil de risque des établissements, en leur permettant de moduler l'application des piliers et indicateurs de risque en fonction des spécificités de chaque établissement. Dès lors que cet objectif ne peut pas être atteint en prévoyant exclusivement une fourchette d'appréciation du profil de risque, mais suppose de laisser aux autorités de résolution un certain pouvoir d'appréciation pour décider de l'importance de certains indicateurs de risque au cas par cas, la pondération de certains indicateurs devrait être purement indicative, ou une fourchette devrait être définie pour ces indicateurs, de manière à permettre aux autorités de résolution de décider de leur pertinence dans un cas donné.

(24)

Au moment de déterminer l'importance des différents indicateurs correspondant à un pilier donné, l'agrégation de ces différents indicateurs au sein de ce pilier devrait être effectuée par calcul de leur moyenne arithmétique pondérée. En ce qui concerne le calcul de l'indicateur de risque composite final de chaque établissement, afin d'éviter les effets de compensation entre piliers, qui permettraient à un établissement aux résultats relativement bons pour plusieurs piliers, mais très médiocres pour un autre pilier, d'obtenir un score moyen en vertu d'une moyenne arithmétique des différents piliers, ce calcul devrait plutôt être fondé sur leur moyenne géométrique pondérée.

(25)

La fourchette d'appréciation du risque posé par un établissement devrait permettre une modulation suffisante de son profil de risque selon les différents piliers et indicateurs de risque prévus dans le présent règlement, tout en garantissant une sécurité et une prévisibilité suffisantes quant aux contributions annuelles qu'il doit verser conformément à la directive 2014/59/UE et au présent règlement.

(26)

Afin de garantir le paiement effectif des contributions, il y a lieu de préciser selon quelles conditions et par quels moyens celles-ci doivent être payées. En particulier, pour les contributions qui ne sont pas versées en espèces mais sous la forme d'engagements de paiement irrévocables comme le permet l'article 103 de la directive 2014/59/UE, il est nécessaire de préciser le pourcentage d'engagements de paiement irrévocables que chaque établissement peut utiliser comme moyen de paiement ainsi que les types de garanties acceptés en couverture de ces engagements, de sorte que l'autorité de résolution soit assurée d'obtenir un paiement effectif lorsque, exigeant l'exécution d'engagements de paiement irrévocables, elle se heurte à des difficultés d'exécution. Afin de garantir le paiement effectif des contributions annuelles, il est nécessaire de doter les autorités de résolution du pouvoir spécifique d'infliger des sanctions administratives et de prendre d'autres mesures administratives à l'encontre des établissements qui ne respectent pas les obligations prévues dans le présent règlement aux fins du calcul et de l'ajustement des contributions, par exemple l'obligation de fournir les informations demandées par leur autorité de résolution. Les autorités de résolution devraient aussi avoir le pouvoir d'imposer une astreinte journalière à un établissement qui ne paie pas, ou ne paie que partiellement, sa contribution annuelle ou qui ne se conforme pas aux exigences spécifiées dans la notification que lui a adressée son autorité de résolution. En outre, il est nécessaire de prévoir des obligations spécifiques de partage de l'information entre les autorités compétentes et les autorités de résolution.

(27)

Afin de garantir que l'ajustement au risque du calcul des contributions annuelles reste en phase avec l'évolution du secteur bancaire et, ainsi, ne cesse pas de satisfaire aux exigences de la directive 2014/59/UE, la Commission réexaminera celui-ci avant le 1er juin 2016, sur la base de l'expérience tirée de l'application de la directive. En particulier, elle réexaminera le caractère approprié du multiplicateur d'ajustement en fonction du profil de risque, en évaluant la nécessité de relever sa valeur maximale.

(28)

Conformément à l'article 130, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, l'obligation incombant aux États membres de lever des contributions annuelles auprès des établissements agréés sur leur territoire s'appliquera à compter du 1er janvier 2015. En conséquence, le présent règlement devrait aussi s'appliquer à compter du 1er janvier 2015,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles précisant:

a)

la méthode de calcul et d'ajustement, en fonction du profil de risque des établissements, des contributions que ceux-ci doivent verser aux dispositifs de financement pour la résolution;

b)

les obligations incombant aux établissements, en ce qui concerne les informations à fournir aux fins du calcul de leurs contributions et le paiement des contributions aux dispositifs de financement pour la résolution;

c)

les mesures propres à assurer la vérification par les autorités de résolution du paiement correct des contributions.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux établissements, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/59/UE, qui sont visés à l'article 103, paragraphe 1, de cette directive. Il s'applique également, sur une base consolidée, aux organismes centraux et à leurs établissements affiliés, lorsque lesdits établissements affiliés sont totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles en droit national, conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Toute référence à un groupe est également une référence à un organisme central et à tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente à cet organisme central, tels que visés à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que leurs filiales.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions contenues dans la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (7) et la directive 2014/59/UE s'appliquent. Aux fins du présent règlement, on entend également par:

1)

«établissements», les établissements de crédit au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/59/UE ou les entreprises d'investissement au sens du point 2) du présent article, ainsi que les organismes centraux et tous les établissements de crédit qui leur sont affiliés de manière permanente, tels que visés à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, considérés comme un tout sur une base consolidée, lorsque les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, sont remplies;

2)

«entreprises d'investissement», les entreprises d'investissement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/59/UE, à l'exclusion des entreprises d'investissement qui relèvent de la définition énoncée à l'article 96, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 575/2013 ou des entreprises d'investissement qui exercent l'activité visée à l'annexe I, section A, point 8, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (8), mais non les activités visées à l'annexe I, section A, point 3 ou 6, de cette directive;

3)

«niveau cible annuel», le montant total des contributions annuelles calculées pour chaque période de contribution par l'autorité de résolution de manière à atteindre le niveau cible visé à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;

4)

«dispositif de financement», un dispositif destiné à garantir l'application effective des instruments et pouvoirs de résolution par l'autorité de résolution, comme visé à l'article 100, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;

5)

«contribution annuelle», le montant visé à l'article 103 de la directive 2014/59/UE, levé par l'autorité de résolution aux fins du dispositif de financement national durant la période de contribution auprès de chacun des établissements visés à l'article 2 du présent règlement;

6)

«période de contribution», une année civile;

7)

«autorité de résolution», l'autorité visée à l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE, ou toute autre autorité désignée par un État membre aux fins de l'article 100, paragraphes 2 et 6, de la directive 2014/59/UE;

8)

«autorité compétente», une autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013;

9)

«systèmes de garantie des dépôts» («SGD»), les systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), b) ou c), de la directive 2014/49/UE;

10)

«dépôts couverts», les dépôts visés à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE, à l'exclusion des soldes temporairement élevés au sens de l'article 6, paragraphe 2, de cette directive;

11)

«total du passif», le total du passif au sens de la section 3 de la directive 86/635/CEE du Conseil (9), ou au sens des normes internationales d'information financière visées dans le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (10);

12)

«total de l'actif», le total de l'actif au sens de la section 3 de la directive 86/635/CEE, ou au sens des normes internationales d'information financière visées dans le règlement (CE) no 1606/2002;

13)

«exposition au risque totale» («ERT»), le montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

14)

«ratio de fonds propres de base de catégorie 1», le ratio défini à l'article 92, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

15)

«EMEE», l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au sens de l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;

16)

«fonds propres», des fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) du règlement (UE) no 575/2013;

17)

«engagements éligibles» ou «passifs éligibles», les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 71), de la directive 2014/59/UE;

18)

«ratio de levier», le ratio de levier au sens de l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013;

19)

«ratio de couverture des besoins de liquidité» («RCL»), un ratio de couverture des besoins de liquidité au sens de l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013, tel que précisé en outre dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (11);

20)

«ratio de financement net stable» («RFNS»), un ratio de financement net stable, tel que déclaré conformément à l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013.

21)

«contrepartie centrale», une personne morale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

22)

«instruments dérivés», les instruments dérivés visés à l'annexe II du règlement no 575/2013;

23)

«dépositaire central de titres» («DCT»), une personne morale au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), et de l'article 54 du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (12);

24)

«règlement», le dénouement d'une opération sur titres au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 909/2014;

25)

«compensation», le processus consistant à établir des positions au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) no 648/2012;

26)

«infrastructure du marché financier», aux fins du présent règlement, une contrepartie centrale telle que visée au point 21) du présent article ou un DCT tel que visé au point 23) du présent article, qui sont agréés en tant qu'établissements conformément à l'article 8 de la directive 2013/36/UE;

27)

«banque de développement», toute entreprise ou entité créée par une administration centrale ou régionale d'un État membre, qui octroie des prêts de développement sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif en vue de promouvoir les objectifs de politique publique de cette administration, sous réserve que celle-ci ait l'obligation de protéger la base économique de l'entreprise ou de l'entité et de préserver sa viabilité tout au long de son existence, ou garantisse directement ou indirectement au moins 90 % de son financement initial ou des prêts de développement qu'elle octroie;

28)

«prêt de développement», un prêt octroyé par une banque de développement ou un établissement intermédiaire sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif en vue de promouvoir les objectifs de politique publique d'une administration centrale ou régionale d'un État membre;

29)

«établissement intermédiaire», un établissement de crédit qui fait de l'intermédiation de prêts de développement, sous réserve qu'il ne les donne pas en crédit à un client final.

SECTION 2

MÉTHODE

Article 4

Calcul des contributions annuelles

1.   L'autorité de résolution calcule la contribution annuelle que doit verser chaque établissement en proportion du profil de risque de l'établissement, sur la base des informations fournies par celui-ci conformément à l'article 14 et en application de la méthode énoncée dans la présente section.

2.   L'autorité de résolution calcule la contribution annuelle visée au paragraphe 1 sur la base du niveau cible annuel du dispositif de financement pour la résolution, compte tenu du niveau cible à atteindre pour le 31 décembre 2024 conformément à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, et sur la base du montant moyen des dépôts couverts l'année précédente, calculé trimestriellement, pour tous les établissements agréés sur son territoire.

Article 5

Ajustement au risque des contributions annuelles de base

1.   Les passifs suivants sont exclus du calcul des contributions visées à l'article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE:

a)

les passifs intragroupes découlant de transactions conclues par un établissement avec un autre établissement membre du même groupe, sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

i)

les deux établissements sont établis dans l'Union;

ii)

les deux établissements sont intégralement inclus dans la même surveillance consolidée conformément aux articles 6 à 17 du règlement (UE) no 575/2013 et sont soumis à une procédure appropriée et centralisée d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et

iii)

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au remboursement rapide des passifs à l'échéance;

b)

les passifs créés par un établissement qui est membre d'un système de protection institutionnel (SPI) au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/59/UE et qui a été autorisé par l'autorité compétente à appliquer l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, via un accord conclu avec un autre établissement qui est membre du même SPI;

c)

dans le cas d'une contrepartie centrale établie dans un État membre ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, les passifs liés à l'exercice d'activités de compensation au sens de l'article 2, point 3), de ce règlement, y compris les passifs découlant de toute mesure prise par la contrepartie centrale pour satisfaire à des exigences de marge, mettre en place un fonds de défaillance et conserver des ressources financières préfinancées suffisantes pour couvrir d'éventuelles pertes dans le cadre de la cascade de la défaillance conformément à ce règlement, ainsi que pour investir ses ressources financières conformément à l'article 47 de ce règlement;

d)

dans le cas d'un dépositaire central de titres, les passifs liés à l'exercice des activités de DCT, y compris les passifs envers des participants au DCT ou des prestataires de services du DCT, découlant d'activités pour lesquelles le DCT a obtenu l'autorisation de fournir des services auxiliaires de type bancaire conformément au titre IV du règlement (UE) no 909/2014 et ayant une échéance inférieure à sept jours, mais à l'exclusion des autres passifs découlant de telles activités de type bancaire;

e)

dans le cas des entreprises d'investissement, les passifs découlant de la détention d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (13) ou un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (14), à condition que ledit client soit protégé par le droit applicable en matière d'insolvabilité;

f)

dans le cas des établissements qui gèrent des prêts de développement, les passifs de l'établissement intermédiaire envers la banque initiatrice, une autre banque de développement ou un autre établissement intermédiaire, et les passifs de la banque de développement initiatrice envers ses bailleurs de fonds, dans la mesure où le montant des prêts de développement gérés par cet établissement ou cette banque couvre le montant de ces passifs.

2.   Les passifs visés au paragraphe 1, points a) et b), sont uniformément déduits, transaction par transaction, du total du passif des établissement qui sont parties aux transactions ou aux accords visés audit paragraphe 1, points a) et b).

3.   Aux fins de la présente section, le montant annuel moyen, calculé trimestriellement, des passifs visés au paragraphe 1 qui découlent de contrats sur instruments dérivés est valorisé conformément à l'article 429, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013.

Toutefois, la valeur attribuée aux passifs découlant de contrats sur instruments dérivés ne peut pas être inférieure à 75 % de la valeur des mêmes passifs résultant de l'application des dispositions comptables applicables à l'établissement concerné aux fins de l'élaboration des états financiers.

Si les normes comptables nationales applicables à un établissement ne prévoient pas de mesure comptable de l'exposition dans le cas de certains instruments dérivés détenus hors bilan, l'établissement déclare à l'autorité de résolution la somme des justes valeurs positives de ces instruments dérivés comme étant le coût de remplacement et l'ajoute aux valeurs comptables inscrites à son bilan.

4.   Aux fins de la présente section, le total du passif visé au paragraphe 1 exclut la valeur comptable des passifs découlant de contrats sur instruments dérivés et inclut la valeur correspondante calculée conformément au paragraphe 3.

5.   Pour vérifier si toutes les conditions et exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4 sont remplies, l'autorité de résolution se base sur les évaluations pertinentes, conduites par les autorités compétentes, qui sont mises à sa disposition conformément à l'article 90 de la directive 2014/59/UE.

Article 6

Piliers et indicateurs de risque

1.   L'autorité de résolution évalue le profil de risque des établissements sur la base des quatre piliers de risque suivants:

a)

l'exposition au risque;

b)

la stabilité et la diversité des sources de financement;

c)

l'importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie:

d)

des indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution.

2.   Le pilier «exposition au risque» se compose des indicateurs de risque suivants:

a)

les fonds propres et les engagements ou passifs éligibles détenus par l'établissement au-delà de l'EMEE;

b)

le ratio de levier;

c)

le ratio de fonds propres de base de catégorie 1;

d)

l'exposition au risque totale, divisée par le total de l'actif.

3.   Le pilier «stabilité et diversité des sources de financement» se compose des indicateurs de risque suivants:

a)

le RFNS;

b)

le RCL.

4.   le pilier «importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie» se compose de l'indicateur «part des prêts et dépôts interbancaires dans l'Union européenne, reflétant l'importance de l'établissement dans l'économie de l'État membre d'établissement».

5.   Le pilier «indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution» se compose des indicateurs suivants:

a)

les activités de négociation, les expositions hors bilan, les instruments dérivés, la complexité et la résolvabilité de l'établissement;

b)

l'éventuelle appartenance de l'établissement à un système de protection institutionnel;

c)

la mesure dans laquelle l'établissement a déjà bénéficié d'un soutien financier public exceptionnel.

Lorsqu'elle détermine les différents indicateurs de risque qui composent le pilier «indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution», l'autorité de résolution tient compte de l'importance de ces indicateurs à la lumière de la probabilité que l'établissement concerné soit mis en résolution et de la probabilité consécutive que le dispositif de financement pour la résolution soit utilisé à cette fin.

6.   Lorsqu'elle détermine les indicateurs «activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité de l'établissement» visés au paragraphe 5, point a), l'autorité de résolution tient compte des éléments suivants:

a)

l'augmentation du profil de risque de l'établissement résultant:

i)

de l'importance des activités de négociation par rapport à la taille du bilan, au niveau des fonds propres, au degré de risque des expositions et au modèle économique global de l'établissement;

ii)

de l'importance des expositions hors bilan par rapport à la taille du bilan, au niveau des fonds propres et au degré de risque des expositions;

iii)

de l'importance du montant des instruments dérivés par rapport à la taille du bilan, au niveau des fonds propres, au degré de risque des expositions et au modèle économique global de l'établissement:

iv)

de la mesure dans laquelle, conformément au titre II, chapitre II, de la directive 2014/59/UE, le modèle économique et la structure organisationnelle de l'établissement sont jugés complexes;

b)

la diminution du profil de risque de l'établissement résultant:

i)

du montant relatif des instruments dérivés qui sont compensés par une contrepartie centrale;

ii)

de la mesure dans laquelle, conformément au titre II, chapitre II, de la directive 2014/59/UE, l'établissement peut faire l'objet d'une résolution rapide et sans obstacles juridiques.

7.   Lorsqu'elle détermine l'indicateur visé au paragraphe 5, point b), l'autorité de résolution tient compte des éléments suivants:

a)

si le montant des fonds immédiatement disponibles à des fins de financement à la fois de la recapitalisation et de la liquidité de l'établissement affecté en cas de problème est suffisamment important pour permettre un soutien crédible et efficace de cet établissement;

b)

le degré de sécurité juridique ou contractuelle que les fonds visés au point a) seront pleinement utilisés avant que le moindre soutien public extraordinaire puisse être demandé.

8.   L'indicateur de risque visé au paragraphe 5, point c), retient la valeur maximale de la fourchette visée à l'étape 3 de l'annexe I pour:

a)

tout établissement faisant partie d'un groupe qui a été mis en restructuration après avoir reçu une aide de l'État ou un financement équivalent provenant, par exemple, d'un dispositif de financement pour la résolution, et qui est encore en période de restructuration ou de liquidation, sauf pour les deux dernières années de mise en œuvre du plan de restructuration;

b)

tout établissement qui est liquidé, jusqu'à la fin du plan de liquidation (dans la mesure où l'établissement est toujours tenu de payer la contribution).

Il retient la valeur minimale de la fourchette visée à l'étape 3 de l'annexe I pour tous les autres établissements.

9.   Aux fins des paragraphes 6, 7 et 8, l'autorité de résolution se base sur les évaluations conduites par les autorités compétentes qui sont disponibles.

Article 7

Pondération relative de chaque pilier de risque et indicateur de risque

1.   Lorsqu'elle évalue le profil de risque de chaque établissement, l'autorité de résolution applique les pondérations suivantes aux piliers de risque:

a)

exposition au risque: 50 %;

b)

stabilité et diversité des sources de financement: 20 %;

c)

importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie: 10 %;

d)

Indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution: 20 %.

2.   La pondération relative des indicateurs de risque que l'autorité de résolution évalue pour calculer le pilier «exposition au risque» est la suivante:

a)

fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l'établissement au-delà de l'EMEE: 25 %;

b)

ratio de levier: 25 %;

c)

ratio de fonds propres de base de catégorie 1: 25 %;

d)

exposition au risque totale divisée par le total de l'actif: 25 %.

3.   Tous les indicateurs de risque du pilier «stabilité et diversité des sources de financement» ont une pondération égale.

4.   La pondération relative des indicateurs de risque que l'autorité de résolution évalue pour calculer le pilier «indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution» est la suivante:

a)

activités de négociation et expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité: 45 %;

b)

appartenance à un système de protection institutionnel: 45 %;

c)

mesure dans laquelle l'établissement a déjà bénéficié d'un soutien financier public exceptionnel: 10 %.

Lorsqu'elle applique l'indicateur visé au point b), l'autorité de résolution tient compte de la pondération relative de l'indicateur visé au point a).

Article 8

Application des indicateurs de risque dans des cas spécifiques

1.   Lorsqu'une autorité compétente a accordé une dérogation à un établissement conformément à l'article 8 ou 21 du règlement (UE) no 575/2013, l'indicateur visé à l'article 6, paragraphe 3, point b), du présent règlement est appliqué par l'autorité de résolution au niveau du sous-groupe de liquidité. La note obtenue pour cet indicateur au niveau du sous-groupe de liquidité est attribuée à chaque établissement qui fait partie de ce sous-groupe aux fins du calcul de l'indicateur de risque de cet établissement.

2.   Lorsque l'autorité compétente a entièrement exempté de l'application des exigences de fonds propres un établissement au niveau individuel en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et que l'autorité de résolution a également exempté intégralement le même établissement au niveau individuel de l'application de l'EMEE en vertu de l'article 45, paragraphe 12, de la directive 2014/59/UE, l'indicateur visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), du présent règlement peut être calculé au niveau consolidé. La note obtenue pour cet indicateur au niveau consolidé est attribuée à chaque établissement qui fait partie du groupe aux fins du calcul de l'indicateur de risque de cet établissement.

3.   Lorsqu'une autorité compétente a accordé une dérogation à un établissement dans d'autres circonstances définies dans le règlement (UE) no 575/2013, les indicateurs concernés peuvent être calculés au niveau consolidé. La note obtenue pour ces indicateurs au niveau consolidé est attribuée à chaque établissement qui fait partie du groupe aux fins du calcul des indicateurs de risque de cet établissement.

Article 9

Application de l'ajustement en fonction du profil de risque à la contribution annuelle de base

1.   L'autorité de résolution calcule le multiplicateur d'ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque pour chaque établissement en combinant les indicateurs de risque visés à l'article 6 conformément à la formule et aux procédures exposées à l'annexe I.

2.   Sans préjudice de l'article 10, l'autorité de résolution calcule la contribution annuelle de chaque établissement pour chaque période de contribution en multipliant la contribution annuelle de base par le multiplicateur d'ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque, conformément à la formule et aux procédures exposées à l'annexe I.

3.   Le multiplicateur d'ajustement en fonction du profil de risque est compris entre 0,8 et 1,5.

Article 10

Contributions annuelles des petits établissements

1.   Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 50 000 000 EUR et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 1 000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

2.   Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 50 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 100 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 2 000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

3.   Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 100 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 150 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 7 000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

4.   Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 150 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 200 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 15 000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

5.   Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 200 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 250 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 26 000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

6.   Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 250 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 300 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 50 000 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

7.   Sans préjudice du paragraphe 8, si l'établissement fournit des preuves suffisantes de ce que la somme forfaitaire visée aux paragraphes 1 à 6 est supérieure à la contribution calculée conformément à l'article 5, l'autorité de résolution applique le plus faible des deux montants.

8.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 6, une autorité de résolution peut adopter une décision motivée établissant qu'un établissement a un profil de risque disproportionné par rapport à sa petite taille et appliquer les articles 5, 6, 7, 8 et 9 audit établissement. La décision est fondée sur les critères suivants:

a)

le modèle économique de l'établissement;

b)

les informations fournies par l'établissement en vertu de l'article 14;

c)

les piliers et indicateurs de risque visés à l'article 6;

d)

l'évaluation portée par l'autorité compétente sur le profil de risque de l'établissement.

9.   Les paragraphes 1 à 8 ne s'appliquent pas aux établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 300 000 000 EUR après exclusion des passifs visés à l'article 5, paragraphe 1.

10.   Il n'est pas tenu compte des exclusions visées à l'article 5, paragraphe 1, lors de l'application des paragraphes 1 à 9 aux établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 300 000 000 EUR avant exclusion des passifs visés à l'article 5, paragraphe 1.

Article 11

Contributions annuelles des établissements couverts par l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE

1.   Sans préjudice de l'article 10, les contributions annuelles des établissements visés à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE sont calculées conformément à l'article 9 sur la base de 50 % de leur contribution annuelle de base.

2.   En cas d'utilisation du dispositif de financement pour la résolution en ce qui concerne un établissement visé à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE dans un État membre à une fin visée à l'article 101 de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution peut adopter un avis motivé déterminant que les articles 5, 6, 7, 8 et 9 s'appliquent aux établissements qui ont un profil de risque similaire à celui de l'établissement qui a utilisé le dispositif de financement pour la résolution à une fin visée à l'article 101 de la directive 2014/59/UE, ou plus élevé que celui-ci. Pour déterminer la similarité du profil de risque aux fins de cet avis motivé, l'autorité de résolution tient compte de l'ensemble des éléments suivants:

a)

le modèle économique de l'établissement;

b)

les informations fournies par l'établissement en vertu de l'article 14;

c)

les piliers et indicateurs de risque visés à l'article 6;

d)

l'évaluation portée par l'autorité compétente sur le profil de risque de l'établissement.

Article 12

Établissements nouvellement surveillés ou changement de statut

1.   Lorsqu'un établissement est surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution, la contribution partielle est calculée par application de la méthode exposée à la section 3 au montant de la contribution annuelle calculé pour la période de contribution suivante, rapporté au nombre de mois entiers de la première période de contribution pour lesquels l'établissement a été surveillé.

2.   Un changement de statut d'un établissement, y compris un petit établissement, au cours de la période de contribution n'a pas d'effet sur la contribution annuelle due pour l'année en question.

Article 13

Procédure de perception des contributions annuelles

1.   Au plus tard le 1er mai de chaque année, l'autorité de résolution informe chacun des établissements visés à l'article 2 de sa décision déterminant la contribution annuelle due par cet établissement.

2.   L'autorité de résolution notifie sa décision de l'une des manières suivantes:

a)

par voie électronique ou par d'autres moyens de communication comparables avec accusé de réception;

b)

par courrier recommandé avec accusé de réception.

3.   La décision précise dans quelles conditions et par quels moyens la contribution annuelle est versée et la part des engagements de paiement irrévocables visés à l'article 103 de la directive 2014/59/UE que chaque établissement peut utiliser. L'autorité de résolution n'accepte les garanties que si le type de celles-ci est les conditions dont elles sont assorties permettent leur libération rapide, y compris dans le cas où une décision de procéder à une résolution est prise pendant un week-end. Les garanties sont valorisées de manière prudente afin de tenir compte de conditions de marché gravement détériorées.

4.   Sans préjudice de toute autre voie de recours dont dispose l'autorité de résolution, en cas de paiement partiel, de non-paiement ou de non-respect des exigences fixées dans la décision, l'établissement concerné encourt une astreinte journalière sur l'encours du montant.

L'astreinte journalière est déterminée par le calcul quotidien d'intérêts sur le montant dû selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré de 8 points de pourcentage, à compter de la date à laquelle le montant était exigible.

5.   Lorsqu'un établissement est surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution, sa contribution annuelle partielle est perçue en même temps que la contribution annuelle due pour la période de contribution suivante.

SECTION 3

ASPECTS ET SANCTIONS ADMINISTRATIFS

Article 14

Obligations de fourniture d'informations incombant aux établissements

1.   Les établissements fournissent à l'autorité de résolution les derniers états financiers annuels approuvés disponibles au 31 décembre de l'année précédant la période de contribution, accompagnés de l'avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, conformément à l'article 32 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (15).

2.   Les établissements fournissent à l'autorité de résolution au moins les informations visées à l'annexe II au niveau de chaque entité.

3.   Les informations visées à l'annexe II qui relèvent des exigences d'information prudentielle établies par le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (16) ou, le cas échéant, de toute autre exigence d'information prudentielle applicable à l'établissement en droit national sont fournies à l'autorité de résolution telles qu'elles ont été déclarées par l'établissement dans la dernière déclaration prudentielle pertinente qu'il a soumise à l'autorité compétente pour l'exercice de référence des états financiers annuels visés au paragraphe 1.

4.   Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont fournies au plus tard le 31 janvier de chaque année pour l'exercice qui a pris fin le 31 décembre de l'année précédente, ou pour l'exercice concerné applicable. Si le 31 janvier n'est pas un jour ouvrable, les informations sont fournies le jour ouvrable suivant.

5.   Si les informations ou données soumises à l'autorité de résolution font l'objet de mises à jour ou de corrections, ces mises à jour ou corrections sont soumises à l'autorité de résolution sans retard injustifié.

6.   Les établissements soumettent les informations visées à l'annexe II selon le format et les schémas de données préscrits par l'autorité de résolution.

7.   Les informations fournies en vertu des paragraphes 2 et 3 sont soumises aux exigences de confidentialité et de secret professionnel fixées à l'article 84 de la directive 2014/59/UE.

Article 15

Obligation d'échange d'informations incombant aux autorités de résolution

1.   Aux fins du calcul du dénominateur prévu pour le pilier de risque visé à l'article 7, paragraphe 1, point c), le 15 février de chaque année au plus tard, les autorités de résolution fournissent à l'Autorité bancaire européenne (ABE) les informations reçues de tous les établissements établis sur leur territoire relatives aux prêts et dépôts interbancaires visés à l'annexe I à un niveau agrégé.

2.   Au plus tard le 1er mars de chaque année, l'ABE communique à chaque autorité de résolution la valeur du dénominateur du pilier de risque visé à l'article 7, paragraphe 1, point c).

Article 16

Obligations de fourniture d'informations incombant aux systèmes de garantie des dépôts

1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les systèmes de garantie des dépôts communiquent aux autorités de résolution le montant moyen des dépôts couverts de tous leurs établissements de crédit membres pour l'exercice précédent, calculé trimestriellement.

2.   Ces informations sont fournies tant au niveau individuel qu'au niveau agrégé pour les établissements de crédit concernés, afin de permettre aux autorités de résolution de calculer le niveau cible annuel du dispositif de financement pour la résolution conformément à l'article 4, paragraphe 2, et la contribution annuelle de base de chaque établissement conformément à l'article 5.

Article 17

Suivi de l'application

1.   Lorsqu'un établissement ne soumet pas toutes les informations visées à l'article 14 dans les délais prévus audit article, l'autorité de résolution utilise des estimations ou ses propres hypothèses pour calculer la contribution annuelle de l'établissement concerné.

2.   Lorsque les informations ne sont pas fournies au 31 janvier de chaque année, l'autorité de résolution peut appliquer à l'établissement concerné le multiplicateur d'adaptation en fonction du profil de risque le plus élevé visé à l'article 9.

3.   Lorsque les informations soumises par un établissement à l'autorité de résolution font l'objet de retraitements ou de révisions, l'autorité de résolution adapte la contribution annuelle, conformément aux informations mises à jour, lors du calcul de la contribution annuelle de cet établissement pour la période de contribution suivante.

4.   Le règlement de toute différence entre la contribution annuelle calculée et versée sur la base des informations qui font l'objet de retraitements ou de révisions et la contribution annuelle qui aurait dû être versée à la suite de l'adaptation de la contribution annuelle se fait sur le montant de la contribution annuelle due pour la période de contribution suivante. Cette adaptation est réalisée par réduction ou augmentation de la contribution pour la période de contribution suivante.

Article 18

Sanctions administratives et autres mesures administratives

Les autorités de résolution peuvent imposer des sanctions administratives et d'autres mesures administratives visées à l'article 110 de la directive 2014/59/UE aux personnes ou entités responsables d'infractions au présent règlement.

SECTION 4

ACCORDS DE COOPÉRATION

Article 19

Accords de coopération

1.   Afin d'assurer le versement effectif des contributions, les autorités compétentes aident les autorités de résolution, à la demande de ces dernières, à exécuter toute tâche dans le cadre du présent règlement.

2.   Sur demande, les autorités compétentes fournissent aux autorités de résolution les coordonnées des établissements auxquels la décision visée à l'article 13, paragraphe 1, doit être communiquée, au plus tard le 1er avril de chaque année ou le jour ouvrable suivant si le 1er avril n'est pas un jour ouvrable. Ces coordonnées sont le nom de la personne morale, le nom de la personne physique qui représente la personne morale, l'adresse, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur ou toute autre information qui permet d'identifier un établissement.

3.   Les autorités compétentes fournissent aux autorités de résolution toute information permettant à ces dernières de calculer les contributions annuelles, en particulier toute information relative à l'ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque et à toute dérogation pertinente que les autorités compétentes auraient accordée aux établissements en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013.

SECTION 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Dispositions transitoires

1.   Lorsque les informations requises au titre d'un indicateur de risque spécifique visé à l'annexe II ne font pas partie des exigences d'information prudentielle, visées à l'article 14, applicables pour l'exercice de référence, cet indicateur de risque ne s'applique pas tant que cette exigence d'information prudentielle n'est pas devenue applicable. La pondération des autres indicateurs de risque disponibles est redimensionnée proportionnellement à leur pondération prévue à l'article 7, de façon que la somme de leurs pondérations soit égale à 1. Pour 2015, lorsque le système de garantie des dépôts ne dispose pas, pour le 31 janvier au plus tard, d'une information requise à l'article 16 aux fins du calcul du niveau cible annuel visé à l'article 4, paragraphe 2, ou de la contribution annuelle de base de chaque établissement visée à l'article 5, sur notification du système de garantie des dépôts, les établissements de crédit concernés fournissent cette information aux autorités de résolution à cette date au plus tard. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, en ce qui concerne les contributions à verser en 2015, les autorités de résolution informent chaque établissement le 30 novembre 2015 au plus tard de leur décision déterminant la contribution annuelle exigée de lui.

2.   Par dérogation à l'article 13, paragraphe 4, et en ce qui concerne les contributions à verser en 2015, le montant dû au titre de la décision visée au paragraphe 3 dudit article est versé le 31 décembre 2015 au plus tard.

3.   Par dérogation à l'article 14, paragraphe 4, et en ce qui concerne les informations à fournir aux autorités de résolution en 2015, les informations visées audit paragraphe sont fournies le 1er septembre 2015 au plus tard.

4.   Par dérogation à l'article 16, paragraphe 1, les systèmes de garantie des dépôts communiquent le 1er septembre 2015 au plus tard aux autorités de résolution les informations relatives au montant des dépôts couverts au 31 juillet 2015.

5.   Jusqu'à la fin de la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, les États membres peuvent autoriser les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 300 000 000 EUR et dont le total de l'actif est inférieur ou égal à 3 000 000 000 EUR à verser une somme forfaitaire de 50 000 EUR pour la première tranche de 300 000 000 EUR du total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts. Pour la part du total du passif qui dépasse 300 000 000 EUR, hors fonds propres et dépôts couverts, ces établissements contribuent conformément aux articles 4 à 9 du présent règlement.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(7)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

(8)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(9)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (voir page 1 du présent Journal officiel).

(12)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(13)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(14)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(15)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(16)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).


ANNEXE I

PROCÉDURE DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES DES ÉTABLISSEMENTS

ÉTAPE 1

Calcul des indicateurs bruts

L'autorité de résolution calcule les indicateurs suivants en appliquant les mesures suivantes:

Pilier

Indicateur

Mesures

Exposition au risque

Fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l'établissement au-delà de l'EMEE

Formula

où, aux fins du présent indicateur, on entend par:

 

«fonds propres», la somme des fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2, conformément à la définition énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013;

 

«engagements éligibles» (ou «passifs éligibles»), la somme des engagements visés à l'article 2, paragraphe 1, point 71), de la directive 2014/59/UE;

 

«total du passif», le total du passif au sens de l'article 3, point 11), du présent règlement. Les passifs découlant de contrats sur instruments dérivés sont inclus dans le total du passif sur la base d'une pleine reconnaissance des droits à compensation de la contrepartie;

 

«EMEE», l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au sens de l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.

Exposition au risque

Ratio de levier

Le ratio de levier au sens de l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013, tel que déclaré conformément à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Exposition au risque

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1

Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 au sens de l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, tel que déclaré conformément à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Exposition au risque

ERT/total de l'actif

Formula

où:

 

«ERT» désigne le montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

 

le «total de l'actif» est tel que défini à l'article 3, point 12), du présent règlement.

Stabilité et diversité des sources de financement

Ratio de financement net stable

Le ratio de financement net stable tel que déclaré conformément à l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013.

Stabilité et diversité des sources de financement

Ratio de couverture des besoins de liquidité

Le ratio de couverture des besoins de liquidité tel que déclaré conformément à l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/61.

Importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie

Part des prêts et dépôts interbancaires dans l'Union européenne

Formula

où:

 

les prêts interbancaires sont définis comme la somme des valeurs comptables des prêts et avances aux établissements de crédit et autres établissements financiers, telles que calculées aux fins des modèles no 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 680/2014;

 

les dépôts interbancaires sont définis comme la somme des valeurs comptables des dépôts des établissements de crédit et autres établissements financiers, telles que calculées aux fins du modèle no 8.1 de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 680/2014;

 

le total des prêts et dépôts interbancaires dans l'Union européenne est égal à la somme de l'ensemble des prêts et dépôts interbancaires détenus par les établissements dans chaque État membre, calculée conformément à l'article 15.

ÉTAPE 2

Discrétisation des indicateurs

1.

Dans la notation qui suit, n indexe les établissements, i indexe les indicateurs au sein des piliers et j indexe les piliers.

2.

Pour chaque indicateur brut xi,j , résultant de l'étape 1, à l'exception de l'indicateur «mesure dans laquelle l'établissement a déjà bénéficié d'un soutien financier public exceptionnel», l'autorité de résolution calcule le nombre de bins ki,j , comme étant égal à l'entier le plus proche de:

Formula
,

où:

N désigne le nombre d'établissements contribuant au au dispositif de financement pour la résolution pour lesquels l'indicateur est calculé;

Formula
;

Formula
;

Formula
.

3.

Pour chaque indicateur, à l'exception de l'indicateur «mesure dans laquelle l'établissement a déjà bénéficié d'un soutien financier public exceptionnel», l'autorité de résolution assigne le même nombre d'établissements à chaque bin, en commençant par assigner au premier bin les établissements pour lesquels les valeurs de l'indicateur brut sont les plus faibles. Lorsque le nombre d'établissements ne peut pas être exactement divisé par le nombre de bins, chacun des premiers bins r, ki,j , où r désigne le reste de la division du nombre d'établissements N par le nombre de bins, à commencer par le bin contenant les établissements pour lesquels les valeurs de l'indicateur brut sont les plus faibles, est assigné à un établissement surnuméraire.

4.

Pour chaque indicateur, à l'exception de l'indicateur «mesure dans laquelle l'établissement a déjà bénéficié d'un soutien financier public exceptionnel», l'autorité de résolution assigne à tous les établissements contenus dans un bin donné la valeur de l'ordre du bin, de la gauche vers la droite, de façon que la valeur de l'indicateur discrétisé soit définie comme étant égale à Iij,n = 1,…, ki,j .

5.

Cette étape ne s'applique aux indicateurs visés à l'article 6, paragraphe 5, points a) et b), que si l'autorité de résolution les détermine en tant que variables continues.

ÉTAPE 3

Rééchelonnement des indicateurs

L'autorité de résolution rééchelonne chaque indicateur Ii,j ,résultant de l'étape 2 sur une échelle de 1 à 1 000 en appliquant la formule suivante:

Image 1
,

où les arguments des fonctions minimum et maximum sont les valeurs de tous les établissements contribuant au dispositif de financement pour la résolution pour lesquels l'indicateur est calculé.

ÉTAPE 4

Intégration du signe affecté

1.

L'autorité de résolution applique le signe suivant aux indicateurs:

Pilier

Indicateur

Signe

Exposition au risque

fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l'établissement au-delà de l'EMEE;

Exposition au risque

Ratio de levier

Exposition au risque

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1

Exposition au risque

ERT/total de l'actif

+

Stabilité et diversité des sources de financement

Ratio de financement net stable

Stabilité et diversité des sources de financement

Ratio de couverture des besoins de liquidité

Importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie

Part des prêts et dépôts interbancaires dans l'Union européenne

+

Indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution

Appartenance à un SPI

Indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution

Mesure dans laquelle l'établissement a déjà bénéficié d'un soutien financier public exceptionnel

+

Pour les indicateurs affectés d'un signe positif, plus les valeurs sont élevées plus élevé est le profil de risque de l'établissement. Pour les indicateurs affectés d'un signe négatif, plus les valeurs sont élevées plus faible est le profil de risque de l'établissement

L'autorité de résolution détermine les indicateurs «activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité» et précise leur signe en conséquence.

2.

L'autorité de résolution applique la transformation suivante à chaque indicateur rééchelonné RIij,n résultant de l'étape 3, afin de lui intégrer son signe:

TRI ij,n =

RIij,n

if sign = «–»

1 001 – RI ij,n

if sign = «+»

ÉTAPE 5

Calcul de l'indicateur composite

1.

L'autorité de résolution agrège les indicateurs i au sein de chaque pilier j selon une moyenne arithmétique pondérée, en appliquant la formule suivante:

Formula
,

où:

 

wij désigne la pondération de l'indicateur i au sein du pilier j, telle que définie à l'article 7;

 

Nj désigne le nombre d'indicateurs au sein du pilier j.

2.

Pour calculer l'indicateur composite, l'autorité de résolution agrège les piliers j selon une moyenne géométrique pondérée, en appliquant la formule suivante:

Formula
,

où:

 

Wj désigne la pondération du pilier j, telle que définie à l'article 7;

 

J désigne le nombre de piliers.

3.

L'autorité de résolution applique la transformation suivante pour que l'indicateur composite final prenne une valeur d'autant plus élevée que le profil de risque de l'établissement est élevé:

Formula
.

ÉTAPE 6

Calcul des contributions annuelles

1.

L'autorité de résolution rééchelonne l'indicateur composite final FCIn résultant de l'étape 5 sur l'échelle définie à l'article 9, en appliquant la formule suivante:

Image 2
,

où les arguments des fonctions minimum et maximum sont les valeurs de tous les établissements contribuant au dispositif de financement pour la résolution pour lesquels l'indicateur composite final est calculé.

2.

L'autorité de résolution calcule la contribution annuelle de chaque établissement n, sauf en ce qui concerne les établissements relevant de l'article 10 et la partie forfaitaire des contributions des établissements auxquels les États membres appliquent l'article 20, p,aragraphe 5, comme étant égale à:

Image 3
,

où:

 

p, q indexe les établissements;

 

Target désigne le niveau cible annuel déterminé par l'autorité de résolution conformément à l'article 4, paragraphe 2, moins la somme des contributions calculées conformément à l'article 10 et moins la somme Bn des montants forfaitaires qui peuvent être payés au titre de l'article 20, paragraphe 5;

 

désigne le total du passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts de l'établissement n, tel qu'ajusté conformément à l'article 5 et sans préjudice de l'application de l'article 20, paragraphe 5.


ANNEXE II

DONNÉES À SOUMETTRE AUX AUTORITÉS DE RÉSOLUTION

Total de l’actif, tel que défini à l’article 3, point 12)

Total du passif, tel que défini à l’article 3, point 11)

Passifs couverts par l’article 5, paragraphe 1, points a), b), c), d), e) et f)

Passifs découlant de contrats sur instruments dérivés

Passifs découlant de contrats sur instruments dérivés valorisés conformément à l’article 5, paragraphe 3

Dépôts couverts

Exposition au risque totale

Fonds propres

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1

Engagements éligibles

Ratio de levier

Ratio de couverture des besoins de liquidité

Ratio de financement net stable

Prêts interbancaires

Dépôts interbancaires


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