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Document 32015R0062
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/62 of 10 October 2014 amending Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the leverage ratio Text with EEA relevance
Règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 11 du 17.1.2015, p. 37–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 11/37 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/62 DE LA COMMISSION
du 10 octobre 2014
modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 456, paragraphe 1, point j),
considérant ce qui suit:
(1) |
À compter du 1er janvier 2015, les établissements sont tenus de publier leur ratio de levier, calculé conformément à l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013; avant cette date, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué modifiant la mesure de l'exposition et la mesure des fonds propres pour le calcul du ratio de levier afin de remédier à toute insuffisance constatée sur la base des informations déclarées par les établissements. |
(2) |
Des différences ont été constatées entre les ratios de levier publiés conformément à l'article 429, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 du fait des interprétations divergentes données par les établissements à la compensation des sûretés dans les opérations de mise en pension et de financement sur titres. Ces différences d'interprétation et de déclaration sont devenues manifestes à la suite du rapport d'analyse publié le 4 mars 2014 par l'Autorité bancaire européenne (ABE). |
(3) |
Étant donné que le règlement (UE) no 575/2013 reprend les dispositions des normes du Comité de Bâle, les solutions trouvées pour remédier aux lacunes de celles-ci peuvent aussi s'appliquer aux dispositions correspondantes dudit règlement. |
(4) |
Le 14 janvier 2014, le Comité de Bâle a adopté des règles révisées sur le ratio de levier, qui prévoient notamment des accords supplémentaires en matière de mesure et de compensation dans les opérations de mise en pension et de financement sur titres. L'harmonisation des dispositions du règlement (UE) no 575/2013 relatives au calcul du ratio de levier avec les règles convenues au niveau international devrait régler le problème des divergences d'interprétation concernant la compensation des sûretés dans les opérations de mise en pension et de financement sur titres; elle devrait également améliorer la comparabilité internationale et créer des conditions de concurrence uniformes pour les établissements qui sont établis dans l'Union et exercent leur activité à l'échelle mondiale. |
(5) |
La compensation par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale suivant le modèle pour compte propre communément utilisé dans l'Union crée un double comptage du levier dans la mesure de l'exposition d'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur. |
(6) |
La compensation des opérations de financement sur titres, en particulier les opérations de mise en pension, par l'intermédiaire de contreparties centrales éligibles peut présenter des avantages (compensation multilatérale et processus solides de gestion des sûretés, par exemple) qui renforcent la stabilité financière. En conséquence, la compensation des sommes en espèces à recevoir ou à verser dans le cadre d'opérations de pension via la même contrepartie centrale éligible devrait être autorisée. |
(7) |
Les opérations de mise en pension résiliables à tout moment, moyennant un préavis de rappel dont le délai a été préalablement convenu, devraient être considérées comme ayant une échéance explicite égale au délai du préavis de rappel, et la «même date finale explicite de règlement» devrait être réputée respectée de façon que ces opérations soient éligibles à la compensation des sommes en espèces à recevoir ou à verser dans le cadre d'opérations de pension avec la même contrepartie. |
(8) |
Le ratio de levier révisé devrait permettre une mesure plus précise du levier et servir à limiter de manière proportionnée l'accumulation de levier dans les établissements établis dans l'Union. |
(9) |
Une déclaration ponctuelle du ratio de levier à la fin de la période de déclaration trimestrielle plutôt qu'une déclaration fondée sur une moyenne sur trois mois améliore la concordance entre le ratio de levier et les informations déclarées en matière de solvabilité. |
(10) |
L'utilisation des montants notionnels bruts aux fins de la protection de crédit vendue émise par un établissement reflète le levier de manière plus appropriée que la méthode de l'évaluation au prix du marché pour ces instruments. |
(11) |
Le périmètre de consolidation utilisé pour calculer le ratio de levier devrait être aligné sur le périmètre de consolidation réglementaire utilisé pour déterminer les ratios de fonds propres pondérés en fonction des risques. |
(12) |
Les modifications introduites par le présent règlement devraient conduire à une meilleure comparabilité du ratio de levier publié par les établissements et permettre d'éviter que les acteurs du marché ne puissent être induits en erreur en ce qui concerne le levier réel des établissements. Il importe par conséquent que le présent règlement entre en vigueur dès que possible. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 575/2013 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:
1) |
L'article 429 est remplacé par le texte suivant: «Article 429 Calcul du ratio de levier 1. Les établissements calculent leur ratio de levier conformément à la méthodologie présentée aux paragraphes 2 à 13. 2. Le ratio de levier est calculé comme étant égal à la mesure des fonds propres de l'établissement divisée par la mesure de l'exposition totale de l'établissement et est exprimé en pourcentage. Les établissements calculent leur ratio de levier à la date de déclaration de référence. 3. Aux fins du paragraphe 2, la mesure des fonds propres correspond aux fonds propres de catégorie 1. 4. La mesure de l'exposition totale correspond à la somme des valeurs exposées au risque:
5. Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des actifs, à l'exclusion des contrats visés à l'annexe II et des dérivés de crédit, conformément aux principes suivants:
6. Les établissements peuvent déduire de la mesure de l'exposition définie au paragraphe 4 du présent article les montants déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d). 7. Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à ne pas inclure dans la mesure de l'exposition les expositions qui peuvent bénéficier du traitement prévu à l'article 113, paragraphe 6. Les autorités compétentes ne peuvent accorder cette autorisation que si toutes les conditions prévues à l'article 113, paragraphe 6, points a) à e), sont remplies et qu'elles ont accordé l'autorisation prévue à l'article 113, paragraphe 6. 8. Par dérogation au paragraphe 5, point d), les établissements ne peuvent déterminer sur une base nette la valeur exposée au risque des sommes en espèces à recevoir ou à verser dans les opérations de mise en pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge avec la même contrepartie que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
Aux fins du premier alinéa, point c), un mécanisme de règlement aboutit à l'équivalent fonctionnel d'un règlement net si, à la date du règlement, le résultat net des flux de trésorerie des opérations soumises à ce mécanisme est égal au montant net unique faisant l'objet du règlement net. 9. Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des contrats visés à l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux hors bilan, conformément à l'article 429 bis. 10. Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan, à l'exclusion des contrats visés à l'annexe II, des dérivés de crédit, des opérations de mise en pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge, conformément à l'article 111, paragraphe 1. Toutefois, les établissements ne réduisent pas la valeur nominale de ces éléments par des ajustements pour risque de crédit spécifique. Conformément à l'article 166, paragraphe 9, lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associés respectivement à ces engagements est utilisé. La valeur exposée au risque des éléments de hors bilan présentant un risque faible visés à l'article 111, paragraphe 1, point d), correspond au minimum à 10 % de la valeur nominale de ces éléments. 11. Tout établissement qui est membre compensateur d'une contrepartie centrale éligible peut exclure du calcul de la mesure de l'exposition les expositions de transaction des éléments suivants, pour autant que celles-ci soient compensées avec cette contrepartie centrale éligible et remplissent les conditions énoncées à l'article 306, paragraphe 1, point c):
12. Lorsqu'un établissement qui est membre compensateur d'une contrepartie centrale éligible se porte garant d'un client qui réalise directement des opérations sur dérivés avec cette contrepartie centrale éligible, il comptabilise l'exposition résultant de cette garantie comme une exposition sur dérivés envers le client conformément à l'article 429 bis. 13. Lorsque les principes comptables généralement admis dans un pays comptabilisent les actifs fiduciaires figurant au bilan, conformément à l'article 10 de la directive 86/635/CEE, ces actifs peuvent être exclus de la mesure de l'exposition totale du ratio de levier pour autant qu'ils répondent aux critères de non-comptabilisation énoncés par la norme comptable internationale (IAS) 39, applicable conformément au règlement (CE) no 1606/2002 et, le cas échéant, aux critères de non-comptabilisation énoncés par la norme internationale d'information financière (IFRS) 10, applicable conformément audit règlement. 14. Les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à exclure de la mesure de l'exposition les expositions qui remplissent toutes les conditions suivantes:
|
2) |
Les articles 429 bis et 429 ter sont ajoutés: «Article 429 bis Valeur exposée au risque de dérivés 1. Les établissements déterminent la valeur exposée au risque des contrats visés à l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux hors bilan, selon la méthode prévue à l'article 274. Les établissements appliquent l'article 299, paragraphe 2, point a), afin de déterminer l'exposition de crédit potentielle future des dérivés de crédit. Lorsqu'ils déterminent l'exposition de crédit potentielle future des dérivés de crédit, les établissements appliquent les principes énoncés à l'article 299, paragraphe 2, point a), à tous leurs dérivés de crédit, et non uniquement à ceux affectés au portefeuille de négociation. Lorsqu'ils déterminent la valeur exposée au risque, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l'article 295. La compensation multiproduits ne s'applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser la catégorie de produits visée à l'article 272, point 25), sous c), et les dérivés de crédit lorsqu'ils sont soumis à la convention de compensation multiproduits visée à l'article 295, point c). 2. Lorsque l'apport de sûretés liées à des contrats dérivés réduit le montant des actifs en vertu du référentiel comptable applicable, les établissements annulent cette réduction. 3. Aux fins du paragraphe 1, les établissements peuvent retrancher de la fraction du coût de remplacement courant de la valeur exposée au risque la marge de variation en espèces reçues de la contrepartie dans la mesure où, en vertu du référentiel comptable applicable, la marge de variation n'a pas déjà été comptabilisée comme une réduction de la valeur exposée au risque et que toutes les conditions suivantes sont remplies:
Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque le contrat dérivé est soumis à un accord-cadre de compensation éligible, la monnaie de règlement est toute monnaie de règlement spécifiée dans le contrat dérivé, dans l'accord-cadre de compensation éligible applicable ou dans l'annexe de soutien au crédit de l'accord-cadre de compensation éligible. Lorsque, en vertu du référentiel comptable applicable, un établissement comptabilise la marge de variation en espèces versée à la contrepartie comme actif à recevoir, il peut exclure cet actif de la mesure de l'exposition si les conditions énoncées aux points a) à e) sont remplies. 4. Aux fins du paragraphe 3, les règles suivantes s'appliquent:
5. Outre le traitement prévu au paragraphe 1, pour les dérivés de crédit vendus, les établissements incluent dans la valeur exposée au risque les montants notionnels effectifs référencés par les dérivés de crédit vendus réduits de toute variation négative de la juste valeur ayant été intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 par rapport au dérivé de crédit vendu. La valeur exposée au risque qui en résulte peut encore être réduite du montant notionnel effectif d'un dérivé de crédit acheté sur le même nom de référence si toutes les conditions suivantes sont remplies:
Lorsque le montant notionnel d'un dérivé de crédit vendu n'est pas réduit du montant notionnel d'un dérivé de crédit acheté, les établissements peuvent déduire l'exposition future potentielle individuelle de ce dérivé de crédit vendu de l'exposition future potentielle totale déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article, en liaison avec l'article 274, paragraphe 2, ou l'article 299, paragraphe 2, point a), selon le cas. Dans le cas où l'exposition de crédit future potentielle est déterminée en liaison avec l'article 298, paragraphe 1, point c), sous ii), l'exposition future potentielle individuelle des dérivés de crédit vendus peut être déduite de la somme des expositions de crédit potentielles futures (PCEgross) sans aucun ajustement du ratio net/brut (NGR). 6. Les établissements ne réduisent pas le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus lorsqu'ils achètent une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilisent les paiements nets reçus à ce titre comme des revenus nets sans toutefois comptabiliser la détérioration correspondante de la valeur du dérivé de crédit vendu reflétée dans les fonds propres de catégorie 1. 7. Dans le cas des dérivés de crédit achetés sur un portefeuille d'entités de référence, les établissements ne peuvent comptabiliser une réduction sur les dérivés de crédit vendus sur des noms de référence individuels conformément au paragraphe 5 que si la protection achetée est économiquement équivalente à l'achat d'une protection distincte pour chacune des entités du portefeuille. Si un établissement achète un dérivé de crédit sur un portefeuille de noms de référence, il ne peut comptabiliser une réduction sur un portefeuille de dérivés de crédit vendus que lorsque le portefeuille d'entités de référence et le niveau de subordination dans les deux opérations sont identiques. 8. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements ne peuvent utiliser la méthode présentée à l'article 275 pour déterminer la valeur exposée au risque des contrats visés à l'annexe II, points 1 et 2, que s'ils utilisent également cette méthode pour déterminer la valeur exposée au risque de ces contrats afin de se conformer aux exigences de fonds propres définies à l'article 92. Lorsque les établissements appliquent la méthode exposée à l'article 275, ils ne réduisent pas la mesure de l'exposition du montant de la marge de variation reçu en espèces. Article 429 ter Majoration de risque de crédit de contrepartie pour les opérations de mise en pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge 1. Outre la valeur exposée au risque des opérations de mise en pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge, y compris celles hors bilan, conformément à l'article 429, paragraphe 5, les établissements tiennent compte dans la mesure de l'exposition d'une majoration pour le risque de crédit de contrepartie déterminée conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, selon le cas. 2. Aux fins du paragraphe 1, pour les opérations avec contrepartie qui ne font pas l'objet d'un accord-cadre de compensation remplissant les conditions prévues à l'article 206, la majoration (Ei*) est déterminée transaction par transaction, selon la formule suivante:
où:
3. Aux fins du paragraphe 1, pour les opérations avec contrepartie qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation remplissant les conditions prévues à l'article 206, la majoration (Ei*) est déterminée accord par accord, selon la formule suivante:
où:
4. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements peuvent utiliser la méthode prévue à l'article 222, moyennant une pondération de risque d'au moins 20 %, pour déterminer la majoration concernant les opérations de mise en pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations avec appel de marge, y compris celles hors bilan. Les établissements ne peuvent utiliser cette méthode que s'ils l'utilisent également pour déterminer la valeur exposée au risque de ces opérations dans le but de se conformer aux exigences de fonds propres définies à l'article 92. 5. Si une opération de mise en pension est comptabilisée comme une vente en vertu du référentiel comptable applicable, l'établissement contre-passe toutes les écritures comptables qui s'y rapportent. 6. Lorsqu'un établissement agit en qualité d'intermédiaire entre deux parties à une opération de mise en pension, opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, opération à règlement différé ou opération de prêt avec appel de marge, y compris celles hors bilan, les règles suivantes s'appliquent:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO