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Document 32015R0002
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2 of 30 September 2014 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the presentation of the information that credit rating agencies make available to the European Securities and Markets Authority Text with EEA relevance
Règlement délégué (UE) 2015/2 de la Commission du 30 septembre 2014 complétant le règlement (CE) n ° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer à l’Autorité européenne des marchés financiers Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) 2015/2 de la Commission du 30 septembre 2014 complétant le règlement (CE) n ° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer à l’Autorité européenne des marchés financiers Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
OJ L 2, 6.1.2015, p. 24–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 2/24 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2 DE LA COMMISSION
du 30 septembre 2014
complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer à l’Autorité européenne des marchés financiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 21, paragraphe 4, troisième alinéa, et son article 21, paragraphe 4 bis, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 11 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009, lorsqu’elle émet une notation de crédit ou des perspectives de notation, une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée est tenue de communiquer des informations sur la notation à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Cette exigence ne s’applique pas aux notations exclusivement établies pour le compte d’investisseurs et qui leur sont communiquées moyennant une commission. L’AEMF est tenue de publier les informations sur la notation communiquées par les agences de notation de crédit sur un site internet public appelé plateforme de notation européenne. Il convient donc de définir des règles relatives au contenu et à la présentation des informations que les agences de notation doivent communiquer à l’AEMF en vue de leur publication sur la plateforme de notation européenne. |
(2) |
De plus, conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 21, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation doivent communiquer des informations à l’AEMF sur leurs performances passées et aux fins de la surveillance continue. Le contenu et la présentation des informations sont précisés respectivement dans le règlement délégué (UE) no 448/2012 de la Commission (2) et dans le règlement délégué (UE) no 446/2012 de la Commission (3). Afin de permettre à l’AEMF de traiter plus efficacement les données et afin de simplifier la communication des données par les agences de notation de crédit enregistrées et certifiées, il y a lieu de fixer des exigences intégrées pour la communication de toutes les données que les agences de notation enregistrées et certifiées doivent transmettre à l’AEMF. Par conséquent, le présent règlement établit des règles régissant les données à communiquer aux fins de l’alimentation de la plateforme de notation européenne, les informations relatives à la performance passée à communiquer au registre central établi par l’AEMF et les informations que les agences de notation doivent communiquer régulièrement à l’AEMF aux fins de la surveillance continue des agences de notation. Le présent règlement abroge donc les règlements délégués (UE) no 448/2012 et (UE) no 446/2012. L’AEMF devrait intégrer dans une seule base de données toutes les données communiquées par les agences de notation de crédit pour la plateforme de notation européenne, pour le registre central et pour la surveillance continue des agences de notation de crédit. |
(3) |
Pour que la plateforme de notation européenne contienne des informations actualisées concernant les actions de notation autres que celles qui sont exclusivement divulguées aux investisseurs moyennant une commission, il convient de décrire les données à communiquer, y compris la notation et les perspectives de notation de l’entité ou de l’instrument noté, les communiqués de presse accompagnant les actions de notation, les rapports accompagnant les notations de dette souveraine, le type d’action de notation ainsi que la date et l’heure de publication. En particulier, les communiqués de presse contiennent des informations sur les principaux éléments motivant la décision de notation. La plateforme de notation européenne fournit aux utilisateurs un accès central à des informations actualisées sur la notation et réduit les coûts d’information en permettant d’obtenir une vision globale des différentes notations émises pour chaque instrument ou entité noté. |
(4) |
Afin de permettre une vision globale de toutes les notations attribuées par différentes agences de notation de crédit à la même entité ou au même instrument, les agences de notation de crédit devraient utiliser des identifiants communs pour l’entité notée et l’instrument noté lorsqu’elles communiquent les données de notation à l’AEMF. Par conséquent; la seule méthode d’identification unique globale pour l’identification des entités notées, des émetteurs, des initiateurs et des agences de notation de crédit devrait être l’identifiant international pour les entités juridiques (LEI). |
(5) |
Pour que les informations figurant sur la plateforme de notation européenne soient actualisées, il convient de collecter et de publier chaque jour les informations sur les notations, afin de permettre une mise à jour quotidienne de la plateforme en dehors des heures ouvrables de l’Union. |
(6) |
Pour que l’AEMF puisse réagir rapidement en cas de non-respect potentiel ou avéré du règlement (CE) no 1060/2009, les informations de notation qui lui sont communiquées par les agences de notation de crédit enregistrées et certifiées devraient lui permettre de surveiller étroitement le comportement et les activités des agences de notation de crédit. Par conséquent, les données de notation devraient être communiquées à l’AEMF tous les mois. Toutefois, dans un souci de proportionnalité, les agences de notation de crédit comptant moins de cinquante salariés et ne faisant pas partie d’un groupe devraient pouvoir communiquer ces données tous les deux mois. L’AEMF devrait néanmoins pouvoir exiger d’elles des rapports mensuels, en fonction du nombre de notations qu’elles émettent et des types de notations concernées, et notamment de la complexité de l’analyse de crédit, de l’importance des instruments ou émetteurs notés et de la possibilité d’utiliser les notations à des fins réglementaires. |
(7) |
Pour éviter une multiplication de rapports, l’AEMF devrait utiliser les données déjà transmises pour la plateforme de notation européenne aux fins de la surveillance continue. Pour la surveillance continue, les agences de notation de crédit devraient également communiquer des informations sur les notations de crédit et les perspectives de crédit qui ne sont pas communiquées pour l’alimentation de la plateforme de notation européenne. |
(8) |
L’AEMF devrait utiliser les données transmises pour l’alimentation de la plateforme de notation européenne et aux fins de sa surveillance continue pour rassembler des informations sur les performances passées et les mettre à disposition dans le registre central conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009. Pour faciliter la comparaison et assurer la cohérence avec les données communiquées conformément au règlement délégué (UE) no 448/2012, les agences de notation de crédit nouvellement certifiées devraient être tenues de communiquer des données portant sur une période d’au moins dix ans avant leur certification, ou sur la période qui a débuté lors du démarrage de leur activité. Les agences de notation de crédit certifiées ne devraient pas être tenues de communiquer ces données, partiellement ou totalement, si elles peuvent démontrer que ce serait disproportionné par rapport à l’ampleur et à la complexité de leur activité. |
(9) |
Les agences de notation de crédit membres d’un groupe devraient pouvoir soit communiquer chacune séparément leurs données à l’AEMF, soit charger l’une des agences du groupe de communiquer les données pour leur compte. Toutefois, en raison de la structure très intégrée des agences de notation de crédit à l’échelle de l’Union, et afin de faciliter la lecture des statistiques, il convient d’encourager ces agences à soumettre leurs rapports de façon globale pour l’ensemble du groupe. |
(10) |
En ce qui concerne la surveillance continue de l’AEMF et la publication des rapports sur les performances passées des agences de notation de crédit, ces dernières peuvent également, sur une base volontaire, communiquer à l’AEMF les notations de crédit émises par des agences de notation de crédit de pays tiers appartenant au même groupe d’agences de notation de crédit mais non avalisées conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009. |
(11) |
Au moment de communiquer des données, les agences de notation de crédit devraient classer les notations et les perspectives de notations émises dans différentes catégories: par type de notations et par sous-catégorie, notamment le secteur, la branche d’activité, ou le type d’actif, ou encore par type d’émetteur et par émission. Ces catégories reposent sur l’expérience acquise par l’AEMF en matière de collecte de données de notation et sur la nécessité de superviser les données de notation de crédit. |
(12) |
Afin d’assurer la communication d’informations concernant les notations de crédit de nouveaux instruments financiers issus de l’innovation financière, il y a lieu d’ajouter une catégorie «autres instruments financiers». De plus, les catégories de notations d’entreprises et de notations d’instruments financiers structurés devraient également englober une catégorie «autre» pour y rassembler tous les nouveaux types d’émissions d’entreprises ou d’instruments financiers structurés qui ne peuvent être classés dans les catégories existantes. |
(13) |
Pour permettre à l’AEMF d’établir la plateforme de notation européenne et pour laisser aux agences de notation de crédit suffisamment de temps pour adapter leurs systèmes internes aux nouvelles exigences en matière de communication d’informations, les agences de notation de crédit devraient présenter un premier rapport le 1er janvier 2016 au plus tard. Pour permettre les comparaisons et assurer la continuité des données transmises au titre du présent règlement, ce premier rapport devrait contenir des données sur toutes les notations émises et non retirées avant le 21 juin 2015. De plus, le premier rapport devrait contenir des données sur les notations de crédit et les perspectives de notations émises par les agences de notation de crédit entre le 21 juin 2015 et le 1er janvier 2016. Le premier rapport devrait contenir le même type de données que les données de notation à présenter par la suite de manière quotidienne. |
(14) |
Afin de permettre à l’AEMF de recevoir et de traiter les données de manière automatique dans ses systèmes internes, les données devraient être communiquées dans un format normalisé. L’AEMF pourrait être amenée, en raison de progrès techniques, à formuler des communications ou des orientations spécifiques afin d’actualiser et de communiquer certaines instructions techniques concernant la transmission ou le format des fichiers à transmettre. |
(15) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l’AEMF à la Commission conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(16) |
L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010. |
(17) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), le présent règlement devrait être applicable à partir du 21 juin 2015, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Données à communiquer
1. Les agences de notation de crédit communiquent des données sur toutes leurs notations de crédit ou perspectives de notation émises ou avalisées conformément aux articles 8, 9 et 11. Les agences de notation de crédit communiquent toutes les notations de crédit et perspectives de notation émises au niveau de l’entité notée et pour tous ses instruments de dette émis, le cas échéant.
2. Les agences de notation de crédit font en sorte que les données communiquées à l’AEMF soient exactes, complètes et disponibles, et que les rapports soient transmis conformément aux articles 8, 9 et 11 en utilisant des systèmes appropriés mis au point sur la base des instructions techniques données par l’AEMF.
3. Les agences de notation de crédit informent immédiatement l’AEMF de toute circonstance exceptionnelle susceptible d’empêcher temporairement ou de retarder la remise d’un rapport exigé par le présent règlement.
4. En ce qui concerne les groupes d’agences de notation de crédit, les membres de chaque groupe peuvent mandater un membre pour qu’il soumette les rapports exigés par le présent règlement pour leur compte. Chaque agence de notation de crédit pour le compte de laquelle est remis un rapport est identifiée dans les données transmises à l’AEMF.
5. Aux fins de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 21, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) no 1060/2009, une agence de notation de crédit qui soumet un rapport pour le compte d’un groupe peut inclure des données relatives à des notations de crédit ou des perspectives de notation émises par des agences de notation de crédit de pays tiers appartenant au même groupe et non avalisées. Lorsqu’une agence de notation de crédit ne communique pas de telles données, elle fournit une explication dans son rapport de données qualitatives, dans les champs 9 et 10 du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe I du présent règlement.
6. Les agences de notation de crédit divulguent des informations indiquant si la notation ou perspective de notation communiquée a été sollicitée ou non, en précisant dans ce dernier cas s’il y a eu participation ou non, conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1060/2009.
Article 2
Notification des défauts et des retraits
1. Une agence de notation de crédit notifie un défaut concernant une notation dans les champs 6 et 13 du tableau 2 de la partie 2 de l’annexe I lorsque l’un des événements suivants s’est produit:
a) |
la notation indique qu’un défaut s’est produit conformément à la définition qu’en donne l’agence de notation de crédit; |
b) |
la notation a été retirée en raison de l’insolvabilité de l’entité notée ou d’une restructuration de la dette; |
c) |
tout autre cas où l’agence de notation de crédit considère qu’une entité notée ou un instrument noté est en situation de défaut, de dépréciation significative ou se trouve dans une situation équivalente. |
2. Si une notation communiquée est retirée, le motif du retrait est indiqué dans le champ 11 du tableau 2 de la partie 2 de l’annexe I.
Article 3
Types de notations
Lorsqu’elles communiquent des notations de crédit ou des perspectives de notation, les agences de notation de crédit les classent dans l’un des types de notations suivants:
a) |
notations d’entreprises; |
b) |
notations d’instruments financiers structurés; |
c) |
notations souveraines et notations de finances publiques; |
d) |
autres instruments financiers. |
Article 4
Notations d’entreprises
1. Lorsqu’elles communiquent des notations d’entreprises, les agences de notation de crédit les classent dans l’un des segments sectoriels suivants:
a) |
établissements financiers, notamment banques, courtiers et négociants; |
b) |
assurance; |
c) |
tous les autres émetteurs ou entreprises non visés aux points a) et b). |
2. Les agences de notation de crédit classent les émissions d’entreprises dans l’un des types d’émissions suivants:
a) |
obligations; |
b) |
obligations sécurisées visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (6), qui respectent les conditions d’éligibilité établies à l’article 129, paragraphes 1 à 3, 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7); |
c) |
autres types d’obligations sécurisées, pour lesquelles l’agence de notation de crédit a utilisé des méthodes, modèles ou principales hypothèses spécifiques aux obligations sécurisées pour établir la notation de crédit, et qui ne sont pas visées au point b); |
d) |
autres types d’émissions d’entreprises qui ne sont pas visées aux points a), b) ou c). |
3. Le code pays d’une entité notée ou de ses émissions dans le champ 10 du tableau 1 de la partie 2 de l’annexe I est celui du pays où est domiciliée l’entité.
Article 5
Notations d’instruments financiers structurés
1. Les notations d’instruments financiers structurés concernent des instruments financiers ou autres actifs résultant d’une opération ou d’un montage de titrisation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013.
2. Lorsqu’elles notifient des notations d’instruments financiers structurés, les agences de notation de crédit les classent dans l’une des catégories d’actifs suivantes:
a) |
les titres adossés à des actifs, y compris les prêts destinés à l’achat d’automobiles, de bateaux ou d’avions, les prêts étudiants, les prêts à la consommation, les prêts aux petites et moyennes entreprises, les prêts au financement de soins, les prêts à l’achat de maisons préfabriquées ou mobiles, les prêts à la production de films, les prêts accordés dans le secteur des industries de réseau ou d’infrastructure («utility loans»), les contrats de location-vente d’équipements, les encours de cartes de crédit, les privilèges fiscaux, les prêts improductifs, les prêts à l’achat de véhicules de loisir, les contrats de location-vente aux personnes et aux entreprises et les créances commerciales; |
b) |
les titres adossés à des crédits hypothécaires résidentiels, qui comprennent les titres adossés à des crédits hypothécaires résidentiels, de première qualité ou non, et les prêts sur valeur domiciliaire («home equity loans»); |
c) |
les titres adossés à des crédits hypothécaires commerciaux, notamment les prêts accordés pour des bureaux ou des locaux de vente au détail, les prêts consentis à des établissements de soins hospitaliers, à des maisons de retraite ou établissements de soins de longue durée, à des installations d’entreposage, à des établissements hôteliers ou à des établissements de soins de suite et de réadaptation, les prêts industriels et les prêts accordés pour des immeubles collectifs; |
d) |
les obligations adossées à des créances (CDO), y compris les obligations adossées à des prêts bancaires (CLO), les obligations adossées à des titres obligataires (CBO), les CDO synthétiques (CSO), les CDO à tranche unique, les obligations adossées à des fonds d’investissement (CFO), les CDO de titres adossés à des actifs (CDO d’ABS) et les CDO de CDO; |
e) |
les billets de trésorerie adossés à des actifs; |
f) |
les autres instruments de financement structuré ne faisant pas partie des points a) à e), notamment les obligations sécurisées structurées, les véhicules d’investissement structuré, les titres-risque («insurance-linked securities» — ILS) et les structures de titrisation de type DPC («derivative product companies»). |
3. Le cas échéant, une agence de notation de crédit indique également, dans le champ 34 du tableau 1 de la partie 2 de l’annexe I, à quelle sous-catégorie d’actifs appartient chaque instrument noté.
4. Le code pays des instruments financiers structurés est mentionné dans le champ 10 du tableau 1 de la partie 2 de l’annexe I, et il s’agit du code du pays où sont domiciliés la majorité des actifs sous-jacents. Lorsqu’il n’est pas possible d’identifier le pays de domiciliation de la majorité des actifs sous-jacents, l’instrument noté est classé dans la catégorie «international».
Article 6
Notations souveraines et notations de finances publiques
1. Lorsqu’elles communiquent des données relatives à des notations souveraines et à des notations d’entités publiques et d’organisations supranationales ainsi qu’aux notations de la dette émise, les agences de notation de crédit les classent dans l’un des secteurs suivants:
a) |
«État», lorsque l’entité notée est un État ou si l’émetteur de la dette ou de l’obligation financière, du titre de créance ou d’un autre instrument financier qui est noté est un État ou une entité ad hoc d’un État, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point v) i) et ii), du règlement (CE) no 1060/2009, et lorsque la notation fait référence à un État; |
b) |
«autorité régionale ou locale», lorsque l’entité notée est une autorité régionale ou locale ou lorsque l’émetteur de la dette ou de l’obligation financière, du titre de créance ou d’un autre instrument financier qui est noté est une autorité régionale ou locale, ou une entité ad hoc d’une autorité régionale ou locale, conformément à l’article 3, paragraphe 1), point v) i) et ii), du règlement (CE) no 1060/2009, et lorsque la notation fait référence à une autorité régionale ou locale; |
c) |
«institution financière internationale», au sens de l’article 3, paragraphe 1) point v) iii), du règlement (CE) no 1060/2009; |
d) |
«organisation supranationale», comme les institutions qui ne sont pas visées au point c) et qui sont établies, détenues et contrôlées par plus d’un actionnaire souverain, notamment les organisations visées à la section U de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (8); |
e) |
«entités du secteur public», notamment celles visées aux sections O, P et Q de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006. |
2. Si aucun pays spécifique ne peut être identifié comme pays d’émission dans le cas d’institutions financières internationales ou d’organisations supranationales telles que visées au paragraphe 1, points c) et d), l’émetteur noté est classé dans la catégorie «international» dans le champ 10 du tableau 1 de la partie 2 de l’annexe I.
Article 7
Autres instruments financiers
Les notations de crédit ou perspectives de notation émises pour un instrument financier tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, point k), du règlement (CE) no 1060/2009 qui ne peut être classé parmi les émissions d’entreprises au titre de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, parmi les instruments financiers structurés au titre de l’article 5 du présent règlement ou parmi les émissions d’entités publiques ou émissions souveraines au titre de l’article 6 du présent règlement sont communiquées dans la catégorie des «autres instruments financiers».
Article 8
Notification à des fins de publication sur la plateforme de notation européenne
1. Les agences de notation de crédit communiquent des données sur toutes les notations de crédit ou perspectives de notation conformément à l’article 11 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009 chaque fois qu’elles émettent ou avalisent une notation de crédit ou des perspectives de notation qui ne sont pas exclusivement communiquées aux investisseurs moyennant une commission.
2. Les notations de crédit et les perspectives de notation visées au paragraphe 1, émises entre un jour à 20:00:00, heure de l’Europe centrale (9), et le lendemain à 19:59:59, heure de l’Europe centrale, sont communiquées avant le lendemain à 21:59:59, heure de l’Europe centrale.
3. Pour chaque notation de crédit ou perspective de notation communiquée conformément au paragraphe 1, le communiqué de presse visé à l’annexe I, section D, partie I, point 5, du règlement (CE) no 1060/2009 est transmis au même moment. Si ce communiqué de presse est d’abord publié et transmis dans une langue autre que l’anglais, une version anglaise peut également être transmise une fois disponible, le cas échéant.
4. En ce qui concerne les notations visées à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), le rapport de recherche qui les accompagne, visé à l’annexe I, section D, partie III, point 1, du règlement (CE) no 1060/2009, est également transmis. Si le rapport de recherche est d’abord établi et transmis dans une langue autre que l’anglais, une version anglaise peut également être transmise une fois disponible, le cas échéant.
Article 9
Notification aux fins de la surveillance de l’AEMF
1. Conformément à l’article 21, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) no 1060/2009, les agences de notation de crédit communiquent des données sur toutes les notations de crédit et perspectives de notation émises ou avalisées, ou émises dans un pays tiers et non avalisées conformément à l’article 1er, paragraphe 5, notamment les informations sur toutes les entités ou tous les instruments de dette soumis pour un examen initial ou pour une notation préliminaire, conformément à l’annexe I, section D, partie I, point 6, du règlement (CE) no 1060/2009.
2. Pour les notations de crédit et perspectives de notation auxquelles l’article 8 ne s’applique pas, les agences de notation de crédit transmettent chaque mois les données de notation portant sur le mois calendaire précédent.
3. Les agences de notation de crédit de moins de cinquante salariés ne faisant pas partie d’un groupe d’agences de notation de crédit peuvent transmettre les données de notation visées au paragraphe 2 une fois tous les deux mois, à moins que l’AEMF n’exige des rapports mensuels compte tenu de la nature, de la complexité et de l’éventail de leurs notations. Les données de notation portent sur les deux mois calendaires précédents.
4. Les données de notation visées au paragraphe 2 sont transmises à l’AEMF dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la période couverte par le rapport. Si le quinzième jour du mois tombe un jour férié dans le pays où est domiciliée l’agence de notation de crédit, ou, lorsqu’une agence de notation de crédit communique les informations pour le compte d’un groupe conformément à l’article 1er, paragraphe 4, dans le pays où est domiciliée cette agence de notation de crédit, le délai court jusqu’au jour ouvrable suivant.
5. Si aucune notation de crédit ou perspective de notation visée au paragraphe 1 n’a été émise durant le mois calendaire précédent, l’agence de notation de crédit n’est pas tenue de communiquer des données.
Article 10
Notifications relatives aux performances passées
Les notations de crédit émises ou avalisées, ou les notations émises dans un pays tiers et non avalisées visées à l’article 1er, paragraphe 5, sont utilisées par l’AEMF pour mettre à disposition les données relatives aux performances passées, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009 et à l’annexe I, section E, partie II, point 1, du même règlement.
Article 11
Notification initiale
1. Les agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées avant le 21 juin 2015 établissent un premier rapport à communiquer à l’AEMF avant le 1er janvier 2016, qui contient l’ensemble des éléments suivants:
a) |
les informations relatives à toutes les notations de crédit et à toutes les perspectives de notation visées aux articles 8 et 9 qui ont été émises et non retirées avant le 21 juin 2015; |
b) |
les notations de crédit et perspectives de notation visées aux articles 8 et 9 qui ont été émises entre le 21 juin 2015 et le 31 décembre 2015. |
2. Les agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées entre le 21 juin 2015 et le 31 décembre 2015 se conforment au présent règlement à compter du 1er janvier 2016. Conformément aux articles 8 et 9, elles notifient dans leur premier rapport toutes les notations de crédit et perspectives de notation émises à partir de la date de leur enregistrement ou certification.
3. Les agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées après le 1er janvier 2016 se conforment au présent règlement dans un délai de trois mois à compter de la date de leur enregistrement ou certification. Dans leur premier rapport, conformément aux articles 8 et 9, elles notifient toutes les notations de crédit et toutes les perspectives de notation émises à partir de la date de leur enregistrement ou certification.
4. En plus du premier rapport visé aux paragraphes 2 et 3, une agence de notation de crédit certifiée après le 21 juin 2015 communique également, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1060/2009 et à l’annexe I, section E, partie II, point 1, de ce règlement, les données concernant ses performances passées pour une période couvrant au moins dix ans avant la date de certification ou, si elle a commencé son activité de notation depuis moins de dix ans avant la date de certification, la période qui a débuté lorsqu’elle a démarré son activité de notation. Les agences de notation de crédit certifiées ne sont pas tenues de notifier ces données, partiellement ou totalement, si elles peuvent démontrer que ce serait disproportionné par rapport à l’ampleur et à la complexité de leur activité.
Article 12
Structure des données
1. Les agences de notation de crédit soumettent à l’AEMF les rapports contenant des données qualitatives dans le format précisé dans les tableaux de l’annexe I, partie 1, en même temps que leur premier rapport de données de notation conformément à l’article 11. Toute modification de ces rapports de données qualitatives est communiquée immédiatement au système de l’AEMF pour l’actualiser, avant que les données de notation affectées par ces changements soient soumises à l’AEMF. Lorsqu’une agence de notation de crédit communique les rapports pour le compte d’un groupe, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, un ensemble de rapports de données qualitatives peut être transmis à l’AEMF.
2. Les agences de notation de crédit fournissent les rapports sur les données de notation relatives aux notations visées aux articles 8, 9 et 11 au format précisé dans les tableaux de l’annexe I, partie 2.
Article 13
Procédures de notification
1. Les agences de notation de crédit communiquent les rapports de données qualitatives et les rapports de données de notation visés à l’article 12 conformément aux instructions techniques fournies par l’AEMF en utilisant le système de notification de l’AEMF.
2. Les agences de notation de crédit conservent les fichiers envoyés à l’AEMF, et reçus de celle-ci, sous forme électronique pendant cinq ans au moins. Ces fichiers sont mis à la disposition de l’AEMF sur demande.
3. Lorsqu’une agence de notation de crédit décèle des erreurs factuelles dans des données communiquées, elle corrige ces données sans délai conformément aux instructions techniques fournies par l’AEMF.
Article 14
Abrogation et dispositions transitoires
1. Les règlements suivants sont abrogés avec effet au 1er janvier 2016:
a) |
règlement délégué (UE) no 446/2012; |
b) |
règlement délégué (UE) no 448/2012. |
2. Les références aux règlements visés au paragraphe 1 doivent s’entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
3. Les données communiquées à l’AEMF conformément aux règlements visés au paragraphe 1 avant le 1er janvier 2016 sont réputées communiquées conformément au présent règlement et continuent d’être utilisées par l’AEMF conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 21, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) no 1060/2009 et à l’annexe I, section E, partie II, point 1, de ce règlement.
Article 15
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 21 juin 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 448/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer à un registre central établi par l’Autorité européenne des marchés financiers (JO L 140 du 30.5.2012, p. 17).
(3) Règlement délégué (UE) no 446/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le contenu et la forme des rapports périodiques de notification des données de notation que les agences de notation de crédit doivent remettre à l’Autorité européenne des marchés financiers (JO L 140 du 30.5.2012, p. 2).
(4) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(5) Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).
(6) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(7) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(9) L’heure de l’Europe centrale tient compte de l’heure d’été.
ANNEXE I
PARTIE 1
LISTE DES CHAMPS POUR LE FICHIER DE DONNÉES QUALITATIVES
Tableau 1
Identification de l’agence de notation de crédit et description de la méthode
Ce tableau inclut les éléments d’identification de l’agence de notation de crédit déclarante, y compris l’identification légale, la méthode et les politiques utilisées.
Ce tableau contient une ligne pour chaque agence de notation de crédit déclarante.
No |
Intitulé des champs |
Description |
Type |
Norme |
Champ d’application |
1 |
Identifiant de l’agence de notation de crédit |
Code utilisé pour identifier l’agence de notation de crédit déclarante. Ce code est fourni par l’AEMF au moment de l’enregistrement ou de la certification. |
Obligatoire |
|
Technique |
2 |
Identifiant international d’entité juridique (LEI) de l’agence de notation de crédit déclarante |
Code LEI de l’agence de notation de crédit qui transmet le fichier. |
Obligatoire |
ISO 17442 |
Public |
3 |
Nom de l’agence de notation de crédit |
Nom utilisé pour identifier l’agence de notation de crédit. Il correspond au nom utilisé par l’agence de notation de crédit pour le processus d’enregistrement et toutes les autres procédures de l’AEMF en matière de surveillance. Lorsqu’un membre d’un groupe d’agences de notation de crédit effectue la déclaration pour l’ensemble du groupe, il s’agit du nom désignant le groupe d’agences. |
Obligatoire |
|
Public |
4 |
Description de l’agence de notation de crédit |
Brève description de l’agence de notation de crédit. |
Obligatoire |
|
Public |
5 |
Méthode de l’agence de notation de crédit |
Description de la méthode de notation appliquée par l’agence de notation de crédit. L’agence de notation de crédit peut décrire les caractéristiques particulières de sa méthode de notation. |
Obligatoire |
|
Public |
6 |
Lien vers la page consacrée à la méthode sur le site internet de l’agence de notation de crédit |
Le lien vers la page internet de l’agence de notation de crédit qui contient toutes les informations sur les méthodes et des descriptions des modèles et des principales hypothèses de notation. |
Obligatoire |
Référence valide de la page internet. |
Public |
7 |
Politiques en matière de notations sollicitées et non sollicitées |
Description de la politique de l’agence de notation en ce qui concerne les notations sollicitées et les notations non sollicitées avec ou sans participation. S’il existe plus d’une politique, les types de notations auxquels chaque politique est applicable sont précisés. |
Obligatoire |
|
Public |
8 |
Politique en matière de notation des filiales |
Description de la politique en ce qui concerne la notification des notations de filiales. |
Obligatoire. S’applique aux agences de notation de crédit qui émettent des notations d’entreprises. |
|
Public |
9 |
Couverture géographique de la déclaration |
Dans le cas d’une agence de notation de crédit faisant partie d’un groupe, elle doit mentionner si elle déclare toutes les notations émises par le groupe (couverture mondiale) ou non (uniquement l’Union européenne et les notations avalisées). Lorsque la couverture n’est pas mondiale, l’agence de notation de crédit doit expliquer pourquoi. Pour toutes les autres agences de notation de crédit, la couverture doit être déclarée comme «mondiale» («O»). |
Obligatoire |
O — Oui N — Non |
Public |
10 |
Motif d’une couverture non mondiale |
Raison pour laquelle une agence de notation de crédit qui fait partie d’un groupe ne déclare pas toutes les notations du groupe. |
Obligatoire. S’applique lorsque la «couverture géographique de la déclaration» = «N» |
|
Public |
11 |
Définition du défaut |
Décrit la définition du défaut employée par l’agence de notation de crédit. |
Obligatoire |
|
Public |
12 |
Lien du site internet |
Lien vers la page d’accueil du site internet public de l’agence de notation de crédit. |
Obligatoire |
Référence valide de la page internet. |
Public |
Tableau 2
Liste des types de notations d’émetteurs
Ce tableau est complété lorsque l’agence de notation de crédit émet des notations de crédit d’émetteurs. Le tableau comporte une ligne pour chaque type de notation émise par l’agence de notation de crédit au niveau de l’émetteur.
No |
Intitulé des champs |
Description |
Type |
Norme |
Champ d’application |
1 |
Identifiant du type de notation d’émetteur |
Identifiant unique pour chaque type de notation d’émetteur sur la base duquel une entité notée peut être évaluée. |
Obligatoire. S’applique si l’agence de notation de crédit émet des notations d’émetteurs. |
|
Technique |
2 |
Nom du type de notation d’émetteur |
Nom de la catégorie de notation d’émetteur. |
Obligatoire |
|
Technique |
3 |
Description du type de notationsd’émetteur |
Description de la catégorie de dettes notées. |
Obligatoire |
|
Technique |
4 |
Norme du type de notation d’émetteur |
Cette norme doit distinguer les types de notations d’émetteurs selon: la notation principale/mondiale de l’émetteur, le type de notations de dettes (les différentes catégories seront décrites à l’annexe 1, partie 2, tableau 2) et toutes les autres notations de la dette de l’émetteur. |
Obligatoire |
IR — Notation principale de l’émetteur DT — Notation de la dette OT — Autre |
Technique |
Tableau 3
Liste des catégories de dettes
Ce tableau est complété lorsque l’agence de notation note des catégories de dettes ou des émissions/titres de dettes (tels que dettes de premier rang non garanties, dettes subordonnées non garanties, dettes de rang inférieur subordonnées non garanties). Le tableau contient une ligne pour chaque type de dettes.
No |
Intitulé des champs |
Description |
Type |
Norme |
Champ d’application |
1 |
Identifiant de classification de la dette notée |
Identifiant unique pour chaque catégorie de dettes utilisé pour classer les catégories de dettes d’entreprises et d’entités souveraines émettrices ou d’émissions de dettes. |
Obligatoire. S’applique si l’agence de notation de crédit note des catégories de dettes d’entreprises ou souveraines |
|
Technique |
2 |
Nom de classification de la dette notée |
Nom de la catégorie de dettes notées. |
Obligatoire |
|
Technique |
3 |
Description de classification de la dette notée |
Description de la catégorie de dettes notées. |
Obligatoire |
|
Technique |
4 |
Degré de priorité |
Indique le degré de priorité de la catégorie de dettes dont relève l’émetteur ou l’émission noté(e). |
Facultatif |
SEU — si la dette de l’émetteur ou l’émission notée appartient à la catégorie des dettes de premier rang non garanties SEO — si la dette de l’émetteur ou l’émission notée appartient à une autre catégorie de dettes de premier rang que SEU SB — si la dette de l’émetteur ou l’émission notée appartient à une catégorie de dettes subordonnées. |
Technique |
Tableau 4
Liste des types d’émissions/de programmes
Ce tableau est complété lorsque l’agence de notation de crédit note des émissions de dettes/instruments financiers. L’agence de notation de crédit établit une liste de tous les types d’émissions ou de programmes dans le cadre desquels les dettes sont émises (tels que bons, bons à moyen terme, obligations, billets de trésorerie). Le tableau comporte une ligne pour chaque type d’émission ou de programme.
No |
Intitulé des champs |
Description |
Type |
Norme |
Champ d’application |
1 |
Identifiant du type d’émissions/de programmes |
Identifiant unique pour chaque émission/programme utilisé pour classer les notations d’émissions. |
Obligatoire. S’applique si l’agence de notation de crédit note des émissions de dettes d’entreprises ou souveraines. |
|
Technique |
2 |
Nom du type d’émissions/de programmes |
Nom de l’émission/du programme. |
Obligatoire |
|
Technique |
3 |
Description du type d’émissions/de programmes |
Description de l’émission/du programme. |
Obligatoire |
|
Technique |
Tableau 5
Liste des analystes en chef
Ce tableau contient une liste de tous les analystes en chef qui opèrent dans l’Union. Si un analyste en chef a travaillé pendant différentes périodes en tant qu’analyste en chef (avec des intervalles entre ces périodes), il doit figurer à plusieurs reprises dans le tableau: une fois pour chaque période pendant laquelle il a occupé le poste d’analyste en chef. La date de début et la date de fin de l’exercice de cette fonction ne peuvent se chevaucher pour un même analyste en chef. Le tableau comporte une ligne pour chaque analyste en chef et pour chaque période distincte d’exercice de la fonction.
No |
Intitulé des champs |
Description |
Type |
Norme |
Champ d’application |
1 |
Identifiant interne de l’analyste en chef |
Identifiant interne unique du membre du personnel nommé à la fonction d’analyste par l’agence de notation de crédit. |
Obligatoire |
|
Surveillance uniquement |
2 |
Nom de l’analyste en chef |
Nom complet de l’analyste en chef. |
Obligatoire |
|
Surveillance uniquement |
3 |
Date de début de l’analyste en chef |
Date à laquelle le membre du personnel a débuté l’exercice de la fonction d’analyste en chef. |
Obligatoire |
Format de date ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
Surveillance uniquement |
4 |
Date de fin de l’analyste en chef |
Date à laquelle le membre du personnel a cessé d’exercer la fonction d’analyste en chef. Si le membre du personnel occupe encore actuellement le poste d’analyste en chef, la date à déclarer est 9999-01-01. |
Obligatoire |
Format de date ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) ou 9999-01-01 |
Surveillance uniquement |
Tableau 6
Échelle de notation
Ce tableau contient la description de toutes les échelles de notation de crédit utilisées par les agences de notation de crédit pour l’émission de notations de crédit à communiquer en vertu du présent règlement. Les agences de notation de crédit déclarent une échelle de notation de crédit par ligne. Pour chaque échelle de notation de crédit déclarée, des informations concernant une ou plusieurs catégories de notation peuvent être communiquées dans le sous-tableau «Catégories» et celles concernant un ou plusieurs crans dans le sous-rapport «Crans».
No |
Intitulé des champs |
Description |
Type |
Norme |
Champ d’application |
|
1 |
Identifiant de l’échelle de notation |
Ne sert à identifier qu’une seule échelle de notation de l’agence de notation de crédit. |
Obligatoire |
|
Technique |
|
2 |
Date de début de validité de l’échelle de notation |
Date à partir de laquelle l’échelle de notation est valide. |
Obligatoire |
Format de date ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
Public |
|
3 |
Date de fin de validité de l’échelle de notation |
Dernière date à laquelle une échelle de notation est valide. Pour une échelle de notation actuellement valide, la date à déclarer est 9999-01-01. |
Obligatoire |
Format de date ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) ou 9999-01-01 |
Public |
|
4 |
Description de l’échelle de notation |
Description du type de notations comprises dans l’échelle, y compris la couverture géographique, le cas échéant. |
Obligatoire |
|
Public |
|
5 |
Horizon temporel |
Précise l’applicabilité de l’échelle de notation en fonction de l’horizon temporel. |
Obligatoire |
L — lorsque l’échelle de notation s’applique à des notations à long terme S — lorsque l’échelle de notation s’applique à des notations à court terme |
Public |
|
6 |
Type de notation |
Précise l’applicabilité de l’échelle de notation en fonction du type de notations. |
Obligatoire |
C — lorsque l’échelle de notation s’applique à des notations d’entreprises S — lorsque l’échelle de notation s’applique aux notations souveraines et de finances publiques T — lorsque l’échelle de notation s’applique à des notations d’instruments de financement structuré O — lorsque l’échelle de notation s’applique à d’autres instruments financiers |
Public |
|
7 |
Champ d’application de l’échelle de notation |
Précise si l’échelle de notation est utilisée pour émettre des notations préliminaires, des notations définitives ou les deux. |
Obligatoire |
PR — l’échelle de notation est utilisée pour émettre uniquement des notations préliminaires FR — l’échelle de notation est utilisée pour émettre uniquement des notations définitives BT — l’échelle de notation est utilisée pour émettre des notations préliminaires et définitives |
Public |
|
8 |
Échelle de notation utilisée pour le CEREP |
Indique si la notation doit être utilisée par l’AEMF pour les calculs des statistiques du registre central (CEREP). Pour toute période donnée, une seule échelle de notation peut être utilisée par combinaison de type de notations et d’horizon temporel. |
Obligatoire |
O — Oui N — Non |
Technique |
|
9 |
Catégories |
Valeur de la catégorie de notation |
Place de la catégorie de notation dans l’échelle de notation (la valeur 1 correspondant à la catégorie qui représente la meilleure solvabilité). |
Obligatoire |
Le nombre ordinal est un nombre entier supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 20. Les valeurs des catégories de notation doivent être indiquées de manière consécutive. Il doit exister au moins une catégorie de notation par notation. |
Public |
10 |
Étiquette de la catégorie de notation |
Indique la catégorie de notation concernée au sein de l’échelle de notation. |
Obligatoire |
|
Public |
|
11 |
Description de la catégorie de notation |
Définition de la catégorie de notation concernée au sein de l’échelle de notation. |
Obligatoire |
|
Public |
|
12 |
Crans |
Valeur du cran |
Place du cran dans l’échelle de notation (la valeur 1 correspondant au cran qui représente la meilleure solvabilité). |
Obligatoire |
La valeur du cran est un nombre entier supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 99. Les valeurs fournies doivent être consécutives. Il doit exister au moins un cran de notation par notation. |
Public |
13 |
Étiquette du cran |
Permet d’identifier un cran dans l’échelle de notation. Les crans correspondent à un degré de détail supplémentaire au sein de la catégorie de notation. |
Obligatoire |
|
Public |
|
14 |
Description du cran |
Description du cran dans l’échelle de notation. |
Obligatoire |
|
Public |
PARTIE 2
LISTE DES CHAMPS POUR LE FICHIER DE DONNÉES DE NOTATION
Tableau 1
Données décrivant l’entité/instrument noté(e)
Ce tableau identifie et décrit toutes les notations de crédit émises par l’agence de notation de crédit et devant être déclarées en application du présent règlement. Ce tableau contient une ligne pour chaque notation de crédit individuelle à déclarer. Le cas échéant, pour chaque ligne de notation de crédit, un ou plusieurs «initiateurs» peuvent être déclarés.
No |
Intitulé des champs |
Description |
Type |
Norme |
Champ d’application |
|||||||||
1 |
Identifiant de l’agence de notation de crédit |
Code utilisé pour identifier l’agence de notation de crédit déclarante. Ce code est fourni par l’AEMF au moment de l’enregistrement ou de la certification. |
Obligatoire |
|
Technique |
|||||||||
2 |
LEI de l’agence de notation de crédit déclarante |
Code LEI de l’agence de notation de crédit qui transmet le fichier. |
Obligatoire |
ISO 17442 |
Public |
|||||||||
3 |
LEI de l’agence de notation de crédit responsable |
Code LEI de l’agence de notation de crédit responsable de la notation, à savoir, en cas de:
|
Obligatoire |
ISO 17442 |
Public |
|||||||||
4 |
LEI de l’agence de notation de crédit émettrice |
Code LEI de l’agence de notation de crédit qui a émis la notation, à savoir, en cas de:
|
Obligatoire |
ISO 17442 |
Public |
|||||||||
5 |
Identifiant de notation |
Identifiant unique de la notation, qui doit être maintenu inchangé au fil du temps. L’identifiant de la notation est unique dans toutes les déclarations à l’AEMF. |
Obligatoire |
|
Technique |
|||||||||
6 |
Type de notation |
Indique si la notation est une notation d’entreprise, une notation souveraine ou de finances publiques, une notation d’instruments de financement structuré ou une notation d’autres instruments financiers. Il est maintenu inchangé au fil du temps. |
Obligatoire |
C — si la notation s’applique aux notations d’entreprises S — si la notation s’applique aux notations souveraines T — si la notation s’applique aux notations d’instruments de financement structuré O — si la notation s’applique à d’autres instruments financiers. |
Public |
|||||||||
7 |
Autre type de notation |
Décrit le type d’instrument financier noté qui a déclaré dans le type de notation «O». |
Obligatoire. Applicable pour «type de notation» = «O». |
|
Surveillance uniquement |
|||||||||
8 |
Objet noté |
Précise si la notation porte sur une entité/un émetteur de dette ou une émission de dette d’une entité notée/instrument financier. |
Obligatoire |
ISR — la notation porte sur une entité ou un émetteur de dette INT — la notation porte sur une émission de dette/un instrument financier. |
Public |
|||||||||
9 |
Horizon temporel |
Précise si la notation est une notation à court terme ou une notation à long terme. L’horizon temporel est maintenu inchangé au fil du temps. |
Obligatoire |
L — s’il s’agit d’une notation à long terme S — s’il s’agit d’une notation à court terme. |
Public |
|||||||||
10 |
Pays |
Code du pays de l’entité/instrument noté(e). |
Obligatoire |
Code ISO 3166-1. Le code «ZZ» est utilisé pour indiquer la catégorie «international». |
Public |
|||||||||
11 |
Monnaie |
Indique si la notation porte sur la monnaie locale ou sur une monnaie étrangère. |
Obligatoire. Applicable pour «type de notation» = «C» ou «S» |
LC — pour une notation portant sur la monnaie locale FC — pour une notation portant sur une monnaie étrangère. |
Public |
|||||||||
12 |
LEI de l’entité juridique/émetteur |
Code LEI de l’entité juridique/émetteur. Il est maintenu inchangé au fil du temps. |
Obligatoire. Applicable uniquement si l’entité notée est éligible pour acquérir un code LEI. |
ISO 17442 |
Public |
|||||||||
13 |
Code fiscal national de l’entité juridique/émetteur |
Code fiscal national unique de l’entité notée. Il est maintenu inchangé au fil du temps. |
Facultatif. Le cas échéant. |
|
Public |
|||||||||
14 |
Code de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l’entité juridique/émetteur |
Code TVA national unique de l’entité notée. Il est maintenu inchangé au fil du temps. |
Facultatif. Le cas échéant. |
|
Public |
|||||||||
15 |
Code d’identification d’entreprise (BIC) de l’entité juridique/émetteur |
Code BIC unique de l’entité notée. Il est maintenu inchangé au fil du temps. |
Facultatif. S’applique uniquement pour des entités qui représentent des établissements financiers («Segment sectoriel» = «FI» ou «IN»). |
ISO 9362 |
Public |
|||||||||
16 |
Identifiant interne de l’entité juridique/émetteur |
Identifiant interne unique de l’émetteur. Il est maintenu inchangé au fil du temps. |
Obligatoire |
|
Surveillance uniquement |
|||||||||
17 |
Nom de l’entité juridique/émetteur |
Il contient une référence appropriée compréhensible au nom légal de l’entité juridique/émetteur. |
Obligatoire |
|
Public |
|||||||||
18 |
LEI de l’entité juridique/émetteur mère |
Code LEI de la société mère. À déclarer uniquement si l’émetteur noté est une filiale d’une autre entité notée. Il est maintenu inchangé au fil du temps. |
Obligatoire. S’applique si l’entité/l’émetteur de dette noté(e) est une filiale d’une autre entité notée. |
ISO 17442 |
Public |
|||||||||
19 |
Identifiant interne de l’entité juridique/émetteur mère |
Identifiant interne unique de l’entité/émetteur mère. Il est maintenu inchangé au fil du temps. |
Obligatoire. S’applique si l’entité notée est une filiale d’une autre entité notée. |
|
Surveillance uniquement |
|||||||||
20 |
Code de nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) de l’entité subsouveraine |
Identifiant de la ville/région de la municipalité/entité subsouveraine notée. |
Obligatoire. S’applique uniquement si le «pays» fait partie de l’Union et si le «type de notation» = «S» et le «secteur» = «SM» |
Nomenclature Eurostat: NUTS 1 à 3 |
Public |
|||||||||
21 |
ISIN |
Numéro international d’identification des titres (International Securities Identifying Number — ISIN) de l’instrument noté. Il est maintenu inchangé au fil du temps. |
Obligatoire. S’applique si l’«objet noté» = «INT» et s’il a été attribué un code ISIN aux instruments notés. |
ISO 6166 |
Public |
|||||||||
22 |
Identifiant unique de l’instrument |
Une combinaison d’attributs de l’instrument qui identifie l’instrument de façon unique. |
Facultatif |
Norme AEMF |
Surveillance uniquement |
|||||||||
23 |
Identifiant interne de l’instrument |
Code d’identification unique de l’instrument financier qui est noté. Il est maintenu inchangé au fil du temps. |
Obligatoire. S’applique si l’«objet noté» = «INT». |
|
Surveillance uniquement |
|||||||||
24 |
Type d’émission/de programme |
Indique le type d’émission/de programme de la notation. |
Facultatif. S’applique si le «type de notation» = «C» ou «S» et l’«objet noté» = «INT». |
«Identifiant de type d’émission/de programme» valide, précédemment déclaré dans la «liste des types d’émissions/de programmes». |
Public |
|||||||||
25 |
Type de notation d’émetteur |
Spécifie le type de notation d’émetteur. |
Obligatoire. S’applique si le «type de notation» = «C» et si l’«objet noté» = «ISR» |
«Identifiant du type de notation d’émetteur» valide, précédemment déclaré dans la «liste des types de notations d’émetteurs». |
Public |
|||||||||
26 |
Catégorie de dette |
Spécifie la catégorie de dette pour les émissions ou dettes notées. |
Obligatoire. S’applique si le «type de notation» = «C» ou «S» et l’«objet noté» = «ISR» et si le «type de notation d’émetteur» = «DT» ou l’«objet noté» = «INT» le cas échéant. |
«Identifiant de classification de la dette notée» valide, précédemment déclaré dans la «liste des catégories de dettes». |
Public |
|||||||||
27 |
Date d’émission |
Précise la date d’émission de l’instrument ou de la dette noté(e). Il est maintenu inchangé au fil du temps. |
Obligatoire. S’applique pour l’«objet noté» = «INT». |
Format de date ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
Surveillance uniquement |
|||||||||
28 |
Date d’échéance |
La date d’échéance de l’instrument ou de l’émission de dette noté(e). |
Obligatoire. S’applique pour l’«objet noté» = «INT». Si l’émission est perpétuelle: 9999-01-01. |
Format de date ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) ou 9999-01-01 |
Surveillance uniquement |
|||||||||
29 |
Encours de l’émission |
L’encours de l’émission lors de la première émission de notation. Le montant est déclaré dans la monnaie de l’émission déclarée dans le «code devise de l’encours de l’émission». |
Obligatoire. S’applique pour l’«objet noté» = «INT». |
|
Surveillance uniquement |
|||||||||
30 |
Code devise de l’encours de l’émission |
Le code de la devise de l’émission notée. |
Obligatoire. S’applique pour l’«objet noté» = «INT». |
ISO 4217 |
Surveillance uniquement |
|||||||||
31 |
Segment sectoriel |
Classement des entités ou des émissions de dette déclarées sous le type de notation «entreprise» dans la catégorie «entreprise financière», dans la catégorie «entreprise d’assurance» ou dans la catégorie «entreprise non financière». |
Obligatoire. S’applique pour le «type de notation» = «C». |
FI — pour la notation des établissements financiers, y compris les banques, les courtiers et négociants IN — pour la notation des entreprises d’assurance CO — pour la notation des entreprises n’appartenant pas aux catégories «FI» ou «IN». |
Public |
|||||||||
32 |
Secteur |
Correspond à l’une des sous-catégories définies pour les notations souveraines et les notations de finances publiques. |
Obligatoire. S’applique pour le «type de notation» = «S». |
SV — pour la notation d’un État SM — pour la notation d’une autorité régionale ou locale IF — pour la notation des institutions financières internationales SO — pour la notation d’organisations supranationales autres que «IF» PE — pour la notation d’entités publiques. |
Public |
|||||||||
33 |
Catégorie d’actifs |
Correspond à l’une des grandes catégories d’actifs définies pour la notation d’instruments de financement structuré. |
Obligatoire. S’applique pour le «type de notation» = «T». |
ABS — pour les notations de titres adossés à des actifs RMBS — pour les notations de titres adossés à des crédits hypothécaires résidentiels CMBS — pour les notations de titres adossés à des crédits hypothécaires commerciaux CDO — pour les notations d’obligations adossées à des créances ABCP — pour les notations de billets de trésorerie adossés à des actifs OTH — dans tous les autres cas. |
Public |
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34 |
Sous-catégorie d’actifs |
Correspond à l’une des sous-catégories d’actifs pour la notation d’instruments de financement structuré. |
Obligatoire. S’applique pour le «type de notation» = «T». |
CCS — si ABS: titres adossés à des encours de cartes de crédit ALB — si ABS: titres adossés à des prêts automobiles CNS — si ABS: titres adossés à des prêts à la consommation SME — si ABS: titres adossés à des prêts aux petites et moyennes entreprises LES — si ABS: titres adossés à des contrats de location ou crédit-bail à des personnes physiques ou à des entreprises HEL — si RMBS: prêts sur valeur domiciliaire («home equity loans») PRR — si RMBS: RMBS de première qualité NPR — si RMBS: RMBS autres que de première qualité CFH — si CDO: CDO/CLO de flux ou hybrides SDO — si CDO: CDO/CLO synthétiques MVO — si CDO: CDO liés à la valeur de marché SIV — si OTH: véhicules d’investissement structuré ILS — si OTH: titres-risque («insurance-linked securities») DPC — si OTH: structures de titrisation de type DPC («derivative product companies») SCB — si OTH: obligations sécurisées structurées OTH — dans tous les autres cas. |
Public |
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35 |
Autre sous-catégorie d’actifs |
Indique l’autre catégorie ou sous-catégorie d’actifs. |
Obligatoire. S’applique pour le «type de notation» = «T» et «sous-catégorie d’actifs» = «OTH». |
|
Surveillance uniquement |
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36 |
Classification des émissions d’entreprises |
Classification des obligations sécurisées. |
Obligatoire. S’applique pour le «type de notation» = «C» et «objet noté» = «INT». |
BND — obligations CBR — obligations sécurisées visées à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, qui respectent les conditions d’éligibilité établies à l’article 129 du règlement (UE) no 575/2013 OCB — autres types d’obligations sécurisées, pour lesquelles l’agence de notation de crédit a utilisé des méthodes, modèles ou principales hypothèses spécifiques aux obligations sécurisées pour établir la notation de crédit et qui ne sont pas visées à l’article 5, paragraphe 2, point b), du présent règlement. OTH — autres types d’émissions d’entreprises qui ne sont pas visées à l’article 5, paragraphe 2, points a), b) ou c), du présent règlement. |
Public |
|||||||||
37 |
Autres émissions d’entreprises |
Décrit le type d’émissions déclarées sous la catégorie «autres» des émissions d’entreprises. |
Obligatoire. S’applique pour la «classification des émissions d’entreprises» = «OTH». |
|
Surveillance uniquement |
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38 |
Classe de tranche |
Classe de la tranche. |
Obligatoire. S’applique pour le «type de notation» = «T». |
|
Public |
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39 |
No de série/d’identité du programme |
Lorsque l’émission fait partie d’une série de plusieurs émissions dans le cadre d’un même programme, il précise le numéro de série spécifique de l’émission. Le numéro d’identité du programme (ProgramId) peut être ajouté, lorsqu’il existe, pour compléter le champ «Nom du programme/de l’opération/de l’émission». |
Facultatif. S’applique pour le «type de notation» = «T» ou le «type de notation» = «C» et «objet noté» = «INT». |
|
Public |
|||||||||
40 |
Nom du programme/de l’opération/de l’émission |
Spécifie le nom du programme/de l’opération/de l’émission utilisé dans les documents d’émission publics |
Facultatif. S’applique pour «objet noté» = «INT». |
|
Public |
|||||||||
41 |
Initiateurs |
Identifiant interne de l’initiateur |
Code interne unique attribué par l’agence de notation de crédit à l’initiateur. |
Obligatoire. S’applique pour «type de notation» = «T». En cas d’initiateurs multiples ne pouvant être identifiés individuellement, il convient de déclarer «MULTIPLE». |
|
Surveillance uniquement |
||||||||
42 |
LEI de l’initiateur |
Code LEI de l’initiateur. |
Obligatoire. S’applique pour le «type de notation» = «T» et si l’«identifiant interne de l’initiateur» n’est pas «MULTIPLE». |
ISO 17442 |
Surveillance uniquement |
|||||||||
43 |
Code BIC de l’initiateur |
Code BIC unique de l’initiateur. |
Facultatif. S’applique pour le «type de notation» = «T» et si l’«identifiant interne de l’initiateur» n’est pas «MULTIPLE». |
ISO 9362 |
Surveillance uniquement |
|||||||||
44 |
Nom de l’initiateur |
Il contient une référence appropriée compréhensible au nom légal de l’initiateur (ou de la société mère de l’émetteur). |
Obligatoire. S’applique pour le «type de notation» = «T» et si l’«identifiant interne de l’initiateur» n’est pas «MULTIPLE». |
|
Surveillance uniquement |
|||||||||
45 |
Notation préliminaire précédente |
Pour toutes les nouvelles notations, précise si l’agence de notation de crédit a émis une notation préliminaire ou a procédé à une première évaluation avant d’émettre la notation définitive. |
Obligatoire. S’applique pour «type d’action» = «NW» dans le tableau 2 de la partie 2 |
O — Oui N — Non |
Surveillance uniquement |
|||||||||
46 |
Identifiant de la notation préliminaire précédente |
Indique l’identifiant de notation de la notation préliminaire précédemment émise ou de la première évaluation précédemment effectuée. L’«identifiant de la notation préliminaire précédente» doit correspondre à un «identifiant de notation» valide d’une notation préliminaire déjà déclarée. |
Obligatoire. S’applique pour «notation préliminaire précédente» = «O» |
|
Surveillance uniquement |
|||||||||
47 |
Indicateur de complexité |
Indique le degré de complexité attribué à une notation d’instrument financier structuré, en fonction de facteurs tels que le nombre d’initiateurs, de contreparties, de pays, la nécessité d’élaborer de nouvelles méthodes ou de nouvelles caractéristiques innovantes, les rehaussements de crédit, les documents sous-jacents, la complexité des sûretés, des juridictions différentes ou nouvelles et/ou l’existence d’instruments dérivés, parmi d’autres facteurs que l’agence de notation de crédit peut juger pertinents lorsqu’elle évalue la complexité d’un service de notation. |
Obligatoire. S’applique pour le «type de notation» = «T». |
S — complexité ordinaire C — complexité supplémentaire. |
Surveillance uniquement |
|||||||||
48 |
Type de transaction de financement structuré |
Indique si l’instrument se rapporte à une transaction isolée dite «stand-alone» ou à une transaction dite «Master Trust». |
Obligatoire. S’applique pour le «type de notation» = «T». |
S — transaction «stand-alone» M — transaction «Master Trust». |
Surveillance uniquement |
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49 |
Type de notation pour la plate-forme de notation européenne |
Identifie les notations de crédit qui relèvent du champ d’application de la plate-forme de notation européenne, sur la base des exigences énoncées à l’article 11 bis du règlement (CE) no 1060/2009. |
Obligatoire. |
NXI — la notation n’est pas exclusivement établie pour le compte d’investisseurs et communiquée à ces derniers moyennant une commission. EXI — la notation est exclusivement établie pour le compte d’investisseurs et leur est communiquée moyennant une commission. |
Technique |
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50 |
Pertinent pour le calcul des statistiques du CEREP |
Indique si la notation doit être utilisée pour le calcul des statistiques du CEREP. |
Obligatoire |
O — Oui N — Non |
Technique |
Tableau 2
Données concernant les actions de notation de crédit individuelles
Ce tableau contient toutes les actions de notations entreprises en relation avec les notations de crédit déclarées dans le tableau 1. Lorsque les communiqués de presse ou les rapports de recherche sur les notations souveraines sont publiés en plusieurs langues, plusieurs versions de ces communiqués de presse ou de ces rapports de recherche sur les notations souveraines peuvent être déclarées pour la même action de notation.
No |
Intitulé des champs |
Description |
Type |
Norme |
Champ d’application |
|
1 |
Identifiant de l’action de notation |
Identifiant unique de l’action de notation. L’identifiant de l’action de notation est unique pour chaque notation déclarée. |
Obligatoire |
|
Technique |
|
2 |
Identifiant de notation |
Identifiant unique de la notation. |
Obligatoire |
Il doit s’agir d’un «identifiant de notation» valide déclaré dans le tableau 1 de la partie 2 |
Technique |
|
3 |
Date et heure de début de validité de l’action |
Date et heure de début de validité de l’action. Elles doivent coïncider, en temps universel coordonné (TUC), avec la date et l’heure de publication de l’action ou de sa diffusion sur abonnement. |
Obligatoire |
Format de date EDTF ISO 8601: AAAA-MM-JJ (HH: MM: SS) |
Public |
|
4 |
Date et heure de communication de l’action |
Date et heure de communication de l’action à l’entité notée. À indiquer en temps universel coordonné (TUC). Ne doivent être déclarées que pour les notations émises dans l’Union. |
Obligatoire. S’applique pour le «lieu de l’émission de la notation» = «I». |
Format de date EDTF ISO 8601: AAAA-MM-JJ (HH: MM: SS) |
Surveillance uniquement |
|
5 |
Date à laquelle l’action a été décidée |
Précise la date à laquelle l’action a été décidée. Elle correspond à la date d’approbation préliminaire (par exemple par le comité de notation) de l’action, si celle-ci est ensuite communiquée à l’entité notée avant l’approbation définitive. Ne doit être déclarée que pour les notations émises dans l’Union. |
Obligatoire. S’applique pour le «lieu de l’émission de la notation» = «I». |
Format de date ISO 8601 (AAAA-MM-JJ) |
Surveillance uniquement |
|
6 |
Type d’action |
Précise le type d’action entreprise par l’agence de notation de crédit pour une notation donnée. |
Obligatoire |
OR — en cas de notation en cours (uniquement pour une première déclaration) PR — en cas de notation préliminaire NW — si la notation est émise pour la première fois UP — si la notation est relevée DG — si la notation est abaissée AF — en cas de confirmation de la notation DF — si un émetteur ou un instrument noté est placé en statut «défaut» ou retiré de ce statut et si ce n’est pas lié à une autre action de notation SP — en cas de suspension de la notation WD — en cas de retrait de la notation OT — en cas d’attribution ou de retrait du statut perspective/tendance WR — en cas d’attribution ou de retrait du statut surveillance/réexamen |
Public |
|
7 |
Statut perspective/surveillance/défaut |
Un statut perspective/surveillance/suspension/défaut est attribué, maintenu ou retiré en ce qui concerne la notation |
Obligatoire. S’applique pour le «type d’action» = «OT», «WR», «DF», «SP» ou «OR» |
P — le statut est attribué M — le statut est maintenu R — le statut est retiré |
Public |
|
8 |
Perspective |
Perspective/tendance que l’agence de notation de crédit attribue à une notation, selon sa politique en la matière. |
Obligatoire. S’applique pour le «type d’action» = «OT» et «OR» |
POS — en cas de perspectives favorables NEG — en cas de perspectives défavorables EVO — en cas de perspectives évolutives STA — en cas de perspectives stables. |
Public |
|
9 |
Surveillance/réexamen |
Statut de mise sous surveillance ou de réexamen que l’agence de notation de crédit attribue à une notation, selon sa politique en la matière. |
Obligatoire. S’applique pour le «type d’action» = «WR» et «OR» |
POW — en cas de mise sous surveillance ou de réexamen dans un sens favorable NEW — en cas de mise sous surveillance ou de réexamen dans un sens défavorable EVW — en cas de mise sous surveillance ou de réexamen évolutif UNW — en cas de mise sous surveillance ou de réexamen avec une orientation incertaine. |
Public |
|
10 |
Motif de mise sous surveillance ou de réexamen |
Raisons du statut surveillance/réexamen attribué à une notation. Ne doivent être déclarées que pour les notations émises dans l’Union. |
Obligatoire. S’applique pour le «type d’action» = «WR» et «OR» et «lieu de l’émission de la notation» = «I». |
1 — si le statut surveillance/réexamen a été attribué en raison d’un changement de méthode ou de modèle ou des principales hypothèses de notation 2 — si le statut surveillance/réexamen a été attribué pour des raisons économiques, financières ou de crédit 3 — si le statut surveillance/réexamen a été attribué pour d’autres raisons (départ d’un analyste ou conflit d’intérêts, par exemple) |
Public |
|
11 |
Motif de retrait |
Indique le motif d’une action de retrait. |
Obligatoire. S’applique pour le «type d’action» = «WD» |
1 — en cas d’informations inexactes ou insuffisantes sur l’émetteur ou l’émission 2 — en cas de faillite de l’entité notée ou de restructuration de la dette 3 — en cas de restructuration de l’entité notée (y compris la fusion ou l’acquisition de l’entité notée) 4 — en cas d’arrivée à échéance des obligations ou en cas de rachat, de remboursement, de préfinancement ou d’annulation de la dette 5 — en cas d’invalidité automatique de la notation en raison du modèle d’entreprise de l’agence de notation (par exemple l’expiration de notations qui ne sont valides que pour une période prédéterminée) 6 — en cas de retrait de la notation pour d’autres motifs 7 — dans le cas où la notation est affectée par l’un des points précisés à l’annexe I, section B, point 3, du règlement (CE) no 1060/2009 8 — en cas de demande du client. |
Public |
|
12 |
Autre motif de retrait |
Lorsque la notation a été retirée pour d’autres motifs que ceux prévus, indiquer ces motifs. |
Obligatoire. S’applique pour le «motif de retrait» = 6 |
|
Surveillance uniquement |
|
13 |
Avis de défaut |
Lorsque l’entité notée ou l’instrument financier est placé dans le statut défaut ou retiré de ce statut par suite d’une autre action de notation (c’est-à-dire un relèvement, un abaissement) |
Obligatoire. S’applique pour le «type d’action» = «AF», «DG», «UP» ou «OR» |
O — Oui N — Non |
Public |
|
14 |
Motif de suspension |
Indique la raison d’une action de suspension. |
Obligatoire. S’applique pour le «type d’action» = «SP» |
|
Public |
|
15 |
Identifiant de l’échelle de notation |
Identifie l’échelle de notation utilisée pour émettre l’action de notation. |
Obligatoire. S’applique pour le «type d’action» = «NW» ou «UP» ou «AF» ou «DG» ou «PR» ou «OR». |
«Identifiant de l’échelle de notation» valide, précédemment déclaré dans le tableau «Échelle de notation». |
Public |
|
16 |
Valeur de la notation |
Valeur de cran attribuée par l’agence de notation par suite de l’action de notation. |
Obligatoire. S’applique pour le «type d’action» = «NW» ou «UP» ou «AF» ou «DG» ou «PR» ou «OR» |
«Valeur du cran» valide, précédemment déclarée dans le tableau «Échelle de notation». |
Public |
|
17 |
Lieu de l’émission de la notation |
Précise le lieu de l’émission des notations de crédit en distinguant: les notations émises dans l’Union par une agence de notation enregistrée, les notations émises par une agence de notation d’un pays tiers appartenant au même groupe d’agences de notation et avalisées dans l’Union, les notations émises par des agences de notation certifiées ou les notations émises par une agence de notation d’un pays tiers appartenant au même groupe d’agences de notation mais non avalisées dans l’Union. |
Obligatoire |
I — émise dans l’Union E — avalisée T — émise dans un pays tiers par une agence de notation de crédit certifiée O — autre (non avalisée) N — non disponible (valide uniquement avant le 1.1.2011). |
Public |
|
18 |
Identifiant de l’analyste en chef |
Identifiant unique de l’analyste en chef responsable de la notation. Ne doit être déclaré que pour les notations émises dans l’Union. |
Obligatoire. S’applique pour le «lieu de l’émission de la notation» = «I». |
«Identifiant interne de l’analyste en chef» valide, précédemment déclaré dans la «liste des analystes en chef». |
Surveillance uniquement |
|
19 |
Pays de l’analyste en chef |
Identifie le pays du bureau où l’analyste en chef était situé lors de l’émission de la notation. |
Obligatoire. S’applique pour le «lieu de l’émission de la notation» = «I». |
Code ISO 3166-1. |
Surveillance uniquement |
|
20 |
Statut de sollicitation |
Statut de sollicitation de l’entité/instrument noté. |
Obligatoire |
S — si la notation est sollicitée U — si la notation n’est pas sollicitée sans participation P — si la notation n’est pas sollicitée avec participation. |
Public |
|
21 |
Communiqué de presse |
Communiqué de presse |
Précise si l’action de notation a été accompagnée d’un communiqué de presse. |
Obligatoire. S’applique pour le «type de notation pour la plate-forme de notation européenne» = «NXI». |
O — Oui N — Non |
Public |
22 |
Langue du communiqué de presse |
Indique la langue dans laquelle le communiqué de presse a été publié. |
Obligatoire. S’applique pour le «communiqué de presse» = «O». |
ISO 639-1 |
Public |
|
23 |
Nom de fichier du communiqué de presse |
Indique le nom du fichier sous lequel le communiqué de presse a été déclaré. |
Obligatoire. S’applique pour le «communiqué de presse» = «O». |
Norme AEMF |
Public |
|
24 |
Lien avec le communiqué de presse |
Lorsque l’action de notation est accompagnée du même communiqué de presse qu’une autre action de notation, il convient de mentionner l’«identifiant de l’action» de l’action pour laquelle le communiqué de presse commun a été soumis pour la première fois. |
Obligatoire. S’applique pour les communiqués de presse qui concernent plus d’une action de notation. |
«Identifiant de l’action» valide |
Technique |
|
25 |
Rapport de recherche |
Rapport de recherche |
Précise si l’action de notation a été accompagnée d’un rapport de recherche. S’applique uniquement aux notations souveraines déclarées sous les secteurs «SV» ou «SM» ou «IF». |
Obligatoire. S’applique pour le «type de notation» = «S» et le «secteur» = «SV» ou «SM» ou «IF» |
O — Oui N — Non |
Public |
26 |
Langue du rapport de recherche |
Indique la langue dans laquelle le rapport de recherche a été publié. |
Obligatoire. pour le «rapport de recherche de notation souveraine» = «O». |
ISO 639-1 |
Public |
|
27 |
Nom du fichier du rapport de recherche |
Indique le nom du fichier sous lequel le rapport de recherche a été déclaré. |
Obligatoire. S’applique pour le «rapport de recherche de notation souveraine» = «O». |
Norme AEMF |
Public |
|
28 |
Lien avec le rapport de recherche |
Lorsque la notation est accompagnée du même rapport de recherche qu’une autre action de notation, il convient de mentionner l’«identifiant de l’action» de l’action pour laquelle le rapport de recherche commun a été soumis pour la première fois. |
Facultatif |
«Identifiant de l’action» valide |
Technique |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Le présent règlement |
Règlement (UE) no 446/2012 |
Règlement (UE) no 448/2012 |
Article 1er, paragraphe 1 |
|
Article 3, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 6 |
|
Article 1er, paragraphe 4 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 5 |
|
Article 3, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 6 |
|
Article 3, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1 |
|
Article 8, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
|
Article 8, paragraphe 3 |
Article 3 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 5 |
Article 4 |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 5 |
Article 6 |
|
Article 6 |
Article 7 |
|
|
Article 8 |
|
|
Article 9, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 |
|
Article 9, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 3 |
|
Article 9, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 4 |
|
Article 9, paragraphe 4 |
Article 2, paragraphe 5 |
|
Article 9, paragraphe 5 |
Article 3, paragraphe 3 |
|
Article 10 |
|
|
Article 11, paragraphes 1 à 3 |
|
|
Article 11, paragraphe 4 |
|
Article 3, paragraphe 4 |
Article 12 |
Article 3, paragraphes 1 et 4 |
Article 2, paragraphe 1, article 7 et article 8, paragraphe 1 |
Article 13 |
Article 5 |
Articles 9, 10, 11, 12 et 13 |
Article 14 |
|
|
Article 15 |
Article 6 |
Article 14 |