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Document 32015Q1224(01)

Accord entre le Parlement européen et le Conseil de résolution unique sur les modalités pratiques de l'exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l'accomplissement, par le Conseil de résolution unique, des missions qui lui sont confiées dans le cadre du mécanisme de résolution unique

OJ L 339, 24.12.2015, p. 58–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2015/1224/oj

24.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/58


ACCORD

entre le Parlement européen et le Conseil de résolution unique sur les modalités pratiques de l'exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l'accomplissement, par le Conseil de résolution unique, des missions qui lui sont confiées dans le cadre du mécanisme de résolution unique

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE RÉSOLUTION UNIQUE,

vu le traité sur l'Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu le règlement du Parlement,

vu le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (1), et notamment son article 45, paragraphes 7 et 8,

A.

considérant que le règlement (UE) no 806/2014 (ci-après dénommé «règlement relatif au MRU») établit le Conseil de résolution unique (CRU) en tant qu'agence de l'Union dotée d'un pouvoir de résolution centralisé pour les États membres participant au mécanisme de résolution unique (MRU) qui participent également au mécanisme de supervision unique (MSU), afin de contribuer à la sécurité et à la solidité des établissements de crédit ainsi qu'à la stabilité du système financier au sein de l'Union européenne et dans chaque État membre participant;

B.

considérant que l'article 7 du règlement relatif au MRU dispose que le CRU est l'autorité de résolution chargée de mener à bien les tâches qui lui sont conférées par ledit règlement (les tâches de résolution), en particulier l'élaboration des plans de résolution et l'adoption de toutes les décisions de résolution;

C.

considérant que les tâches de résolution confiées au CRU donnent à celui-ci des responsabilités importantes pour contribuer à la stabilité financière dans l'Union, en usant de la manière la plus efficace et proportionnée de ses pouvoirs de résolution;

D.

considérant que toute attribution de pouvoirs de résolution au niveau de l'Union devrait être équilibrée par des règles appropriées concernant l'obligation de rendre des comptes; que, conformément à l'article 45 du règlement relatif au MRU, le CRU est dès lors tenu de rendre compte de la mise en œuvre dudit règlement au Parlement européen et au Conseil, en tant qu'institutions bénéficiant d'une légitimité démocratique et représentant les citoyens de l'Union et les États membres;

E.

considérant que l'article 45, paragraphe 8, du règlement relatif au MRU dispose que le CRU coopère aux enquêtes du Parlement européen, comme le prévoit le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

F.

considérant que l'article 45, paragraphe 7, du règlement relatif au MRU dispose que, sur demande, le président du CRU tient des discussions orales confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement lorsque ces discussions sont nécessaires à l'exercice des pouvoirs conférés au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; que ledit article exige que les modalités précises selon lesquelles ces discussions sont organisées en assurent l'entière confidentialité conformément aux obligations en matière de confidentialité que le règlement relatif au MRU impose au CRU lorsque celui-ci intervient en qualité d'autorité de résolution nationale en vertu du droit de l'Union applicable;

G.

considérant que l'article 15, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que les agences de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture; que les conditions dans lesquelles un document du CRU est considéré comme confidentiel devraient, ainsi que le prévoit l'article 91 du règlement relatif au MRU, être définies dans la décision du CRU appliquant les principes de sécurité énoncés dans les règles en matière de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l'Union européenne (ICUE) et les informations sensibles non classifiées;

H.

considérant que le Parlement et le CRU devraient coopérer étroitement afin de veiller à la mise en œuvre de ces règles de sécurité, y compris en assurant le contrôle périodique conjoint des modalités et des normes appliquées en la matière;

I.

considérant que la divulgation d'informations liées à la résolution d'entités n'est pas laissée à la discrétion du CRU, mais qu'elle est soumise aux limites et conditions prévues par le droit de l'Union pertinent, qui s'imposent au Parlement comme au CRU; que la divulgation d'informations émanant du CRU peut, dès lors, être restreinte par des limites de confidentialité prévues sur le plan juridique;

J.

considérant que le présent accord est sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (2), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3), et de toute autre disposition du droit primaire ou secondaire de l'Union relative à l'accès aux documents ou à la protection des données à caractère personnel; ainsi que des règles relatives au droit d'enquête du Parlement européen adoptées conformément à l'article 226, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

K.

considérant que l'article 88, paragraphe 1, du règlement relatif au MRU dispose que les membres du CRU, le vice-président, les membres du CRU visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), dudit règlement, le personnel du CRU et le personnel des États membres participants qui fait l'objet d'un échange ou d'un détachement et exerce des fonctions de résolution sont soumis aux exigences de secret professionnel prévues par l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par les actes pertinents de la législation de l'Union;

L.

considérant que l'article 5, paragraphe 2, du règlement relatif au MRU dispose que le CRU arrête des décisions sous réserve et dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier de tout acte législatif ou non législatif, y compris ceux visés aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

M.

considérant que, sous réserve de futures modifications ou de futurs actes juridiques pertinents, les dispositions du droit de l'Union en matière de traitement d'informations considérées comme confidentielles, notamment l'article 84 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (4), imposent des obligations strictes de secret professionnel aux autorités de résolution et à leur personnel;

N.

considérant que toute infraction aux obligations de secret professionnel en ce qui concerne les informations relatives à la résolution devrait entraîner des sanctions appropriées; que le Parlement devrait prévoir un cadre approprié de suivi pour tout cas d'atteinte à la confidentialité de la part des députés ou de son personnel;

O.

considérant que, conformément à l'article 43 du règlement relatif au MRU, le CRU est composé, entre autres, d'un membre nommé par chaque État membre participant, qui représente ses autorités de résolution nationales; que conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution nationales peuvent, à titre exceptionnel, être les autorités compétentes en matière de surveillance aux fins du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6); considérant que des dispositions structurelles adéquates devraient être mises en place pour garantir l'indépendance opérationnelle et éviter tout conflit d'intérêt entre les fonctions de supervision prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, ou les autres fonctions de l'autorité compétente et les fonctions des autorités de résolution prévues par cette directive; que ces dispositions structurelles devraient se retrouver dans le code de conduite applicable aux membres du CRU;

P.

considérant que le présent accord est sans préjudice de l'obligation qui incombe aux autorités de résolution nationales de rendre compte devant les parlements nationaux conformément au droit national;

Q.

considérant que le présent accord ne concerne ni n'affecte les responsabilités et les obligations du CRU de rendre compte et de fournir des informations au Conseil, à la Commission ou aux parlements nationaux;

R.

considérant que l'article 45, paragraphe 2, du règlement relatif au MRU prévoit la présentation par le CRU d'un rapport annuel, notamment au Parlement, sur l'accomplissement des tâches que lui confère ce règlement; que ce rapport devrait traiter en particulier des activités du CRU en matière de planification de la résolution, d'évaluation de la résolvabilité, de détermination des exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles, de mesures de résolution ainsi que d'exercice des autres pouvoirs et de réalisation d'autres missions que lui confère le règlement relatif au MRU; qu'il y a lieu que ce rapport propose également des informations détaillées sur le Fonds de résolution unique (ci-après dénommé «Fonds»), notamment sur l'évolution des moyens financiers disponibles du Fonds et sur toute décision concernant le calendrier prévu pour atteindre le niveau cible et le calcul des contributions, conformément aux articles 69 à 71 du règlement relatif au MRU; les emprunts, prêts et autres arrangements financiers, conformément aux articles 72 à 74 du règlement relatif au MRU; la stratégie d'administration et d'investissement du Fonds, conformément à l'article 75 du règlement relatif au MRU et aux actes délégués de la Commission y afférents; les conditions particulières d'utilisation du Fonds pour un plan individuel de résolution, conformément aux articles 76 à 78 du règlement relatif au MRU; l'application des principes de division en compartiments nationaux et de fusion progressive pendant la période de transition prévue à l'article 3, paragraphe 1, point 37), du règlement relatif au MRU, conformément à l'article 77 dudit règlement, et l'utilisation du système de garantie des dépôts conformément à l'article 79 dudit règlement;

S.

considérant que, conformément au principe de responsabilité consacré à l'article 45 du règlement relatif au MRU, il convient de donner au Parlement l'accès a posteriori aux informations non confidentielles relatives à une entité soumise à une procédure de résolution, y compris à certains détails de son bilan, fournies séparément pour chacune des entités concernées par la résolution, et suffisantes pour démontrer la nature et l'ampleur des résultats obtenus;

ADOPTENT L'ACCORD SUIVANT:

I.   RAPPORTS, ACCÈS AUX INFORMATIONS, CONFIDENTIALITÉ

1.   Rapports

Le CRU présente au Parlement un rapport annuel sur l'accomplissement des tâches que lui confie le règlement relatif au MRU. Le président du CRU présente ce rapport au Parlement lors d'une audition publique.

Le rapport annuel est mis à la disposition du Parlement, de façon confidentielle, sept jours ouvrables avant la date de l'audition publique et de sa publication officielle, dans une des langues officielles de l'Union. Les traductions dans toutes les langues officielles de l'Union sont fournies par la suite. Le rapport annuel fournit des explications détaillées concernant les points suivants:

i)

accomplissement des tâches confiées au CRU par le règlement relatif au MRU;

ii)

partage de certaines missions avec les autorités nationales de résolution;

iii)

coopération avec d'autres autorités compétentes nationales ou européennes, ainsi qu'avec tout instrument d'aide financière publique, y compris le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le mécanisme européen de stabilité (MES), comme le prévoit l'article 30, paragraphe 6, du règlement relatif au MRU;

iv)

coopération avec des pays tiers, y compris la reconnaissance et l'évaluation des procédures de résolution de pays tiers;

v)

évolution de la structure du CRU et du personnel qui y est affecté, y compris le nombre et la nationalité des experts nationaux détachés;

vi)

mise en œuvre du code de conduite mentionné à la section IV du présent accord;

vii)

montant des contributions aux dépenses administratives perçues conformément à l'article 65 du règlement relatif au MRU;

viii)

exécution du budget pour les missions de résolution; et

ix)

application des dispositions du règlement relatif au MRU concernant le Fonds, notamment quant aux contributions, aux moyens de financement alternatifs, à l'accès aux instruments financiers, à la stratégie d'investissement et à l'usage du Fonds, que prévoit le titre V, chapitre 2, du règlement relatif au MRU.

Le CRU publie le rapport annuel sur son site internet.

2.   Auditions publiques ordinaires, échanges de vues ad hoc et réunions spéciales confidentielles

À la demande de la commission compétente du Parlement, le président du CRU prend part à des auditions publiques ordinaires sur l'accomplissement des tâches de résolution que le règlement relatif au MRU confie au CRU. Ces auditions comprennent un débat sur le Fonds, notamment quant aux contributions, aux moyens de financement alternatifs, à l'accès aux instruments financiers, à la stratégie d'investissement et à l'usage du Fonds. La commission compétente du Parlement et le CRU conviennent du calendrier pour la tenue, l'année suivante, de deux auditions de ce type. Les demandes de modification du calendrier convenu sont faites par écrit.

Le président du CRU peut en outre être invité à procéder à d'autres échanges de vues ad hoc avec la commission compétente du Parlement sur des questions relevant de la responsabilité du CRU.

Le principe d'ouverture des institutions, organes et organismes de l'Union inscrit à l'article 15, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique au CRU. Les discussions tenues au cours des réunions spéciales confidentielles respectent ce principe, y compris en ce qui concerne la fourniture d'explications sur des circonstances particulières. Elles impliquent l'échange d'informations confidentielles concernant l'exécution de tâches de résolution, dans les limites prévues par le droit de l'Union et, en particulier, par le règlement relatif au MRU.

Si l'exercice des pouvoirs conférés au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par le droit de l'Union le nécessite, le président de la commission compétente du Parlement peut demander par écrit, en motivant sa demande, la tenue de réunions spéciales confidentielles avec le président du CRU. Ces réunions se tiennent à une date fixée d'un commun accord.

Ne peuvent assister aux réunions spéciales confidentielles que le président du CRU et le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement. Tant le président du CRU que le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement peuvent se faire accompagner de deux membres du personnel, respectivement, du CRU et du secrétariat du Parlement. De plus, sous réserve de l'accord des deux parties, les représentants de la Commission ayant pris part à une décision de résolution devant être débattue lors d'une réunion spéciale confidentielle peuvent être autorisés à assister à cette réunion.

Toutes les personnes participant aux réunions spéciales confidentielles sont tenues à des règles de confidentialité équivalentes à celles qui s'appliquent aux membres du CRU et à son personnel.

Aucun procès-verbal n'est dressé des réunions confidentielles, ni aucun autre enregistrement effectué. Aucune déclaration n'est faite à la presse, ni aux autres médias. Chaque participant à des réunions spéciales confidentielles signe, à chaque fois, une déclaration solennelle de ne jamais divulguer à un tiers la teneur de ces discussions.

Sur demande motivée du président du CRU ou du président de la commission compétente du Parlement, et après accord mutuel, le vice-président du CRU et les quatre membres à temps plein du CRU ou des membres de son personnel occupant des postes de direction (conseiller général, chefs d'unité ou leurs adjoints) peuvent être invités à assister aux auditions publiques ordinaires, aux échanges de vues ad hoc et aux réunions spéciales confidentielles.

Les auditions publiques ordinaires, les échanges de vues ad hoc et les réunions spéciales confidentielles peuvent porter sur tous les aspects de l'activité et du fonctionnement du MRU couverts par le règlement relatif au MRU.

Les personnes employées par le Parlement ou par le CRU ne sont pas autorisées à divulguer aux personnes non habilitées ni au grand public les informations liées aux missions confiées au CRU par le règlement relatif au MRU et auxquelles elles ont eu accès dans le cadre de l'application du présent accord, même après que ces activités ont cessé ou qu'elles ont changé d'emploi, sauf si ces informations ont déjà été rendues publiques ou que le grand public y a accès.

3.   Réponses aux questions

Le CRU répond par écrit aux questions écrites que lui adresse le Parlement. Ces questions sont transmises au président du CRU par l'entremise du président de la commission compétente du Parlement. Il est répondu aux questions aussi vite que possible, et en tout cas dans les cinq semaines suivant leur transmission au CRU.

Le CRU et le Parlement consacrent chacun une section particulière de leur site internet à la publication desdites questions et réponses.

4.   Accès aux informations

Dans un délai maximal de six semaines à partir de la date d'une session exécutive ou d'une session plénière du CRU, celui-ci fournit à la commission compétente du Parlement au moins un compte rendu complet et compréhensible de la session, y compris une liste annotée des décisions, qui permet de comprendre les débats.

En cas de résolution d'une entité, les informations non confidentielles relatives à cette entité sont divulguées a posteriori, une fois que toutes les restrictions à la fourniture des informations pertinentes en raison des règles de confidentialité ont cessé de s'appliquer.

Ces informations comprennent un bilan dûment consolidé, évalué selon les principes énoncés dans le règlement relatif au MRU à la date de la décision de résolution de l'entité en question, qui indique clairement la valeur de l'actif net de cette entité et celle des catégories de l'actif et du passif. En outre, en fonction des instruments de résolution utilisés, le CRU publie le montant total des pertes à la charge des différentes catégories de créanciers lorsqu'un renflouement interne a été effectué, le montant et les sources des fonds utilisés lors de la résolution et le produit de la vente éventuelle de départements ou d'actifs de l'entité.

Lorsque l'article 19 du règlement relatif au MRU s'applique, le CRU communique à la commission compétente du Parlement, a posteriori, les informations non confidentielles relatives aux échanges entre la Commission et le CRU, ainsi que les rapports annuels visés à l'article 19, paragraphe 6, du règlement relatif au MRU.

Le CRU publie, sur son site internet, des orientations générales sur les pratiques qu'il applique en matière de résolution.

Le Parlement met en œuvre des protections et des mesures correspondant au niveau de classification des informations ou des documents du CRU et en informe celui-ci.

Le CRU informe le Parlement des mesures qu'il prend et des actes qu'il adopte afin d'appliquer les principes de sécurité énoncés dans les règles en matière de sécurité de la Commission, visés à l'article 91 du règlement relatif au MRU. Il s'agit notamment d'informations sur les procédures détaillées pour la classification d'informations et sur le traitement des informations classifiées.

Le CRU informe également le Parlement sur la manière dont il met en œuvre, concrètement, ses règles internes de sécurité, notamment les classifications, effectuées pendant l'année, des catégories d'informations qu'il traite ordinairement, ainsi que le traitement des informations classifiées.

Lorsqu'il classifie des informations dont il est l'auteur, le CRU veille à y appliquer les niveaux de classification conformes à ses règles internes de sécurité et tient dûment compte de la nécessité, pour le Parlement, d'avoir accès à ces documents pour exercer efficacement ses compétences et prérogatives.

Le CRU informe le Parlement des modifications qu'il apporte aux règles internes de sécurité qu'il a adoptées, afin de garantir le respect permanent de l'équivalence des principes de base et des normes minimales de protection des informations classifiées.

Conformément au règlement (CE) no 1049/2001, le Parlement consulte le CRU avant de répondre aux demandes qui lui seraient adressées en vue d'obtenir l'accès à des documents émanant du CRU qui lui auraient été communiqués.

Le Parlement et le CRU se tiennent mutuellement informés des procédures judiciaires, administratives ou autres qui seraient ouvertes en vue d'obtenir l'accès à des documents du CRU communiqués au Parlement, ainsi que de l'issue de ces procédures.

Le CRU peut demander au Parlement qu'il tienne à jour une liste des personnes qui ont accès à une ou plusieurs catégories d'informations et de documents classifiés du CRU.

II.   PROCÉDURES DE SÉLECTION

Dans le cadre de leurs fonctions respectives lors de la procédure de sélection, le Parlement et le CRU visent à appliquer les normes professionnelles les plus élevées et tiennent compte de la nécessité de préserver l'intérêt de l'Union dans son ensemble ainsi que la diversité dans la composition du CRU.

1.   Informations sur les différentes étapes de la procédure de sélection

Lorsque le CRU participe à la procédure de sélection, il tient la commission compétente du Parlement dûment informée, et en temps opportun, de toutes les étapes de la procédure, par exemple la publication de l'avis de vacance, les critères de sélection, les caractéristiques du poste, la composition du groupe de candidats (nombre de candidats, gamme de qualifications professionnelles, répartition par sexe et par nationalité, etc.) ainsi que la méthode de présélection utilisée pour établir une liste restreinte d'au moins deux candidats aux postes de président et de vice-président et aux postes des quatre autres membres à temps plein visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), du règlement relatif au MRU. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le CRU ne participe pas à la procédure de sélection.

2.   Consultation du CRU lors des auditions informelles des candidats présélectionnés et des questions qui leur sont posées

Lorsque la Commission, après avoir entendu le CRU, communique au Parlement une sélection de candidats en vertu de l'article 56, paragraphe 6, du règlement relatif au MRU, la commission compétente du Parlement peut consulter le CRU sur la liste des candidats retenus, dans le cadre des auditions à huis clos desdits candidats et des questions écrites qui leur sont adressées.

3.   Auditions publiques des candidats présélectionnés

Lorsque la Commission soumet à l'approbation du Parlement les noms des candidats qu'elle propose aux postes de président, de vice-président et des quatre autres membres à temps plein du CRU visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), du règlement relatif au MRU, la commission compétente du Parlement peut consulter le CRU concernant les candidats proposés, dans le cadre de leur audition publique respective.

4.   Approbation

Le Parlement informe le CRU de sa décision concernant l'approbation de chaque candidat proposé par la Commission aux postes de président, de vice-président et des quatre autres membres à temps plein du CRU visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), du règlement relatif au MRU, ainsi que du résultat du vote au sein de sa commission compétente et en séance plénière. En tenant compte de son calendrier, le Parlement s'efforce de prendre cette décision dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle il a reçu la liste des candidats proposés par la Commission.

5.   Révocation

Lorsque le Parlement informe la Commission qu'il estime que les conditions de la révocation du président, du vice-président ou d'un des membres à temps plein du CRU visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), du règlement relatif au MRU sont remplies aux fins de l'application de l'article 56, paragraphe 9, dudit règlement, il peut également en notifier le CRU.

III.   ENQUÊTES

Lorsque le Parlement constitue une commission d'enquête conformément à l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (7), le CRU, conformément au droit de l'Union, prête assistance à la commission d'enquête dans l'accomplissement de ses missions, conformément au principe de coopération loyale.

Le CRU coopère loyalement aux enquêtes du Parlement visées à l'article 45, paragraphe 8, du règlement relatif au MRU, dans le même cadre que pour les commissions d'enquête et sous la même protection du secret que celle prévue dans le présent accord pour les réunions spéciales confidentielles.

Tous les destinataires des informations communiquées au Parlement dans le cadre d'enquêtes sont tenus à des règles de confidentialité équivalant à celles qui s'appliquent aux membres du CRU. Le Parlement et le CRU conviennent des mesures à appliquer pour assurer la protection de ces informations.

En ce qui concerne le droit d'accès aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission reconnu par le règlement (CE) no 1049/2001, le Parlement est attentif aux intérêts publics ou privés qui seraient en jeu dans les informations et les documents communiqués par le CRU dans le cadre d'une commission d'enquête.

IV.   CODE DE CONDUITE

Avant l'adoption du code de conduite par la session plénière du CRU, celui-ci informe la commission compétente du Parlement des principaux éléments du projet de code de conduite.

Sur demande écrite de la commission compétente du Parlement, le CRU informe par écrit le Parlement de la mise en œuvre du code de conduite. Il informe également le Parlement de la nécessité de procéder à des mises à jour du code de conduite.

Le code de conduite régit les aspects suivants:

i)

l'indépendance du président, du vice-président et des quatre membres à temps plein du CRU vis-à-vis des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres et d'autres entités publiques ou privées, en vertu de l'article 47 du règlement relatif au MRU, ainsi que leur objectivité;

ii)

le respect des principes de responsabilité publique par le CRU dans l'exécution de ses tâches et dans ses interventions, et le respect d'une transparence complète, sans préjudice de la garantie d'assurer la confidentialité appropriée de ses informations et de ses documents; et

iii)

l'indépendance opérationnelle et la prévention des conflits d'intérêts entre les fonctions des autorités de résolution nationales, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.

Le CRU publie le code de conduite sur son site internet.

V.   ADOPTION D'ACTES PAR LE CRU

Le CRU informe dûment la commission compétente du Parlement des procédures (avec leur calendrier) qu'elle a ouvertes pour l'adoption de décisions, d'orientations, d'instructions générales et autres, de recommandations et d'avertissements (ci-après dénommés «actes»).

Le CRU informe en particulier la commission compétente du Parlement des principes et des types d'indices ou d'informations qu'elle utilise généralement pour élaborer ses actes et ses recommandations de politique, dans le but d'accroître la transparence ainsi que la cohérence de la politique menée.

Avant d'organiser, le cas échéant, une consultation publique sur ses projets d'actes, le CRU soumet ces projets à la commission compétente du Parlement.

Si le Parlement émet des observations au sujet des projets d'actes, celles-ci peuvent faire l'objet d'échanges de vues informels avec le CRU. Une fois qu'il a adopté un acte, le CRU le transmet à la commission compétente du Parlement. Le CRU informe aussi régulièrement le Parlement par écrit de la nécessité de procéder à la mise à jour de ses actes adoptés.

VI.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Durant la phase de démarrage du CRU jusqu'au 1er janvier 2016 ou jusqu'à la date d'application de l'article 99, paragraphe 2, du règlement relatif au MRU, selon la date la plus tardive, le CRU informe le Parlement, à intervalles réguliers ou à la demande de la commission compétente du Parlement, des progrès accomplis dans la mise en œuvre opérationnelle dudit règlement.

Le CRU peut communiquer ces informations oralement ou par écrit. Elles portent notamment sur:

i)

la préparation, l'organisation et la programmation de ses travaux en interne;

ii)

la coopération avec d'autres autorités compétentes, nationales ou de l'Union;

iii)

tout obstacle rencontré par le CRU dans la préparation de ses tâches de résolution;

iv)

tout incident préoccupant en rapport avec le code de conduite ou toute modification de celui-ci;

v)

toutes les mesures prises par le CRU en coopération avec les États membres participants pour mettre au point les méthodes et modalités appropriées permettant d'accroître la capacité du Fonds à contracter des moyens de financement alternatifs, qui devraient être en place à la date d'entrée en vigueur du règlement relatif au MRU, conformément à son considérant 107 et à son article 74, ainsi que sur la négociation et la conclusion par le CRU de dispositifs de financement, y compris, si possible, des dispositifs de financement publics, conformément à l'article 74 dudit règlement.

Les informations visées aux points i) à v) ci-dessus sont communiquées en sus des rapports mensuels indiquant si les conditions relatives au transfert des contributions vers le Fonds sont remplies, que le CRU est tenu de communiquer en vertu de l'article 99, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement relatif au MRU, ainsi que, le cas échéant, en sus des rapports mensuels visés à l'article 99, paragraphe 6, deuxième alinéa, dudit règlement, que le CRU est tenu de communiquer lorsque les conditions relatives au transfert des contributions ne sont pas remplies.

VII.   DISPOSITIONS FINALES

La mise en œuvre pratique du présent accord fait l'objet d'une évaluation par les deux parties tous les trois ans. Le cas échéant, les parties adaptent l'accord à la lumière de l'expérience qu'elles acquièrent lors de sa mise en œuvre ainsi que des évolutions relatives aux futures dispositions communes au Parlement et au CRU en matière de sécurité.

Le présent accord entre en vigueur le jour suivant celui de sa signature.

Les obligations au sujet de la confidentialité des informations continuent de lier les deux parties même après la fin du présent accord.

Le présent accord est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles et à Strasbourg, le 16 décembre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil de résolution unique

La présidente

E. KÖNIG


(1)  JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(4)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(7)  Décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen (JO L 78 du 6.4.1995, p. 1).


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