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Document 32015L1787

Directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

JO L 260 du 7.10.2015, p. 6–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/01/2023; abrogé par 32020L2184

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1787/oj

7.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/6


DIRECTIVE (UE) 2015/1787 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2015

modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les annexes II et III de la directive 98/83/CE définissent les exigences minimales des programmes de contrôle pour toutes les eaux destinées à la consommation humaine et les spécifications pour la méthode d'analyse de différents paramètres.

(2)

Les spécifications figurant dans les annexes II et III doivent être mises à jour à la lumière des progrès scientifiques et techniques et de manière à assurer la cohérence avec la législation de l'Union.

(3)

L'annexe II de la directive 98/83/CE accorde une certaine marge de manœuvre dans l'exécution du contrôle de routine et du contrôle complet, en permettant une diminution de la fréquence de l'échantillonnage dans certaines circonstances. Les conditions spécifiques de la surveillance des paramètres à des fréquences appropriées et l'éventail des techniques de contrôle doivent être précisées à la lumière des progrès scientifiques accomplis.

(4)

Depuis 2004, l'Organisation mondiale de la santé a adopté une approche consistant à établir des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau qui s'appuie sur les principes d'évaluation des risques et de la gestion des risques, principes énoncés dans ses directives pour la qualité de l'eau de boisson (2). Ces directives, de même que la norme EN 15975-2 relative à la sécurité de l'alimentation en eau potable, établissent des principes reconnus au niveau international sur lesquels se fondent la production, la distribution, le suivi et l'analyse des paramètres de contrôle de l'eau potable. L'annexe II de la directive 98/83/CE devrait par conséquent être alignée sur les dernières mises à jour de ces principes.

(5)

Afin de maîtriser les risques pour la santé humaine, les programmes de contrôle devraient veiller à ce que des mesures soient en place tout au long de la chaîne d'approvisionnement en eau et tenir compte des informations relatives aux masses d'eau utilisées pour le captage d'eau potable. Les obligations générales relatives à des programmes de contrôle doivent combler l'écart entre le captage de l'eau et l'approvisionnement. Conformément à l'article 6 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (3), les États membres veillent à ce que soient établis un ou plusieurs registres de zones protégées. Ces zones protégées comprennent toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau potable ou destinées à un tel usage, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, de la même directive. Les résultats de la surveillance de ces masses d'eau au titre de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 8 de ladite directive devraient être utilisés pour déterminer le risque potentiel pour l'eau potable avant et après traitement aux fins de la directive 98/83/CE.

(6)

L'expérience a montré que, pour un grand nombre de paramètres (physico-chimiques notamment), les concentrations présentes se traduisaient rarement par un dépassement des valeurs limites. La surveillance et la déclaration de ces paramètres sans intérêt pratique entraînent des coûts importants, en particulier dans les cas où un grand nombre de paramètres doivent être pris en considération. L'introduction de fréquences de surveillance flexibles dans de telles circonstances présente des possibilités de réduction des coûts qui ne mettraient pas en danger la santé publique ou d'autres avantages. Une surveillance flexible réduit également la collecte de données qui ne fournissent que peu ou pas d'informations sur la qualité de l'eau potable.

(7)

Les États membres devraient par conséquent être autorisés à déroger aux programmes de contrôle qu'ils ont mis en place, à condition que des évaluations des risques crédibles soient réalisées, qui peuvent être fondées sur les directives pour la qualité de l'eau de boisson de l'OMS et devraient tenir compte de la surveillance effectuée au titre de l'article 8 de la directive 2000/60/CE.

(8)

Le tableau B2 de l'annexe II de la directive 98/83/CE, qui concerne les eaux mises en bouteille ou dans des conteneurs destinées à la vente, n'est plus d'actualité, étant donné que ces produits sont désormais couverts par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). Ces produits sont également couverts par le principe de l'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) établi par le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) et par les principes régissant les contrôles officiels énoncés dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (6). À la suite de l'adoption de ces règlements, l'annexe II de la directive 98/83/CE ne s'applique plus de facto aux eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs et destinées à la vente.

(9)

La directive 2013/51/Euratom du Conseil (7) a introduit des dispositions spécifiques pour le contrôle des substances radioactives. Les programmes de contrôle des substances radioactives doivent donc exclusivement être établis en vertu de cette directive.

(10)

Les laboratoires qui appliquent les spécifications concernant l'analyse des paramètres figurant à l'annexe III de la directive 98/83/CE devraient travailler selon des procédures approuvées sur le plan international ou des normes de performance fondées sur certains critères, et utiliser des méthodes d'analyse qui, dans la mesure du possible, ont été validées.

(11)

La directive 2009/90/CE de la Commission (8) fait référence à la norme EN ISO/IEC 17025 ou à d'autres normes équivalentes reconnues au niveau international pour la validation des méthodes d'analyse utilisées. La norme EN ISO/CEI 17025 est également l'une des normes utilisées au titre du règlement (CE) no 882/2004 pour l'accréditation des laboratoires désignés par les autorités compétentes dans les États membres. Il est donc nécessaire d'autoriser cette norme ou toute autre norme équivalente reconnue au niveau international pour la validation des méthodes d'analyse dans le cadre de la directive 98/83/CE. Afin d'aligner l'annexe III de la directive 98/83/CE sur la directive 2009/90/CE, la limite de quantification et l'incertitude de la mesure devraient être introduites en tant que caractéristiques de performance. Les États membres devraient toutefois pouvoir continuer à autoriser l'utilisation de la justesse, de la fidélité et de la limite de détection en tant que caractéristiques de performance en vertu de l'annexe III de la directive 98/83/CE pour une période limitée, laissant ainsi aux laboratoires un délai suffisant pour s'adapter à ce progrès technique.

(12)

Un certain nombre de normes ISO ont été établies pour l'analyse des paramètres microbiologiques. Ainsi, les normes EN ISO 9308-1 et EN ISO 9308-2 (pour le dénombrement d'E. coli et des bactéries coliformes) et la norme EN ISO 14189 (pour l'analyse de Clostridium perfringens) établissent toutes les spécifications nécessaires pour mener à bien les analyses concernées. L'annexe III de la directive 98/83/CE devrait rendre compte de ces nouvelles normes ainsi que des progrès techniques.

(13)

Afin d'évaluer l'équivalence entre les autres méthodes et celle prévue à l'annexe III de la directive 98/83/CE, il convient que les États membres soient autorisés à utiliser la norme EN ISO 17994, qui a déjà été établie en tant que norme pour évaluer l'équivalence des méthodes microbiologiques dans le cadre de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et par la décision 2009/64/CE de la Commission (10). Une autre possibilité consiste à permettre aux États membre d'utiliser la norme EN ISO 16140 ou tout autre protocole analogue reconnu sur le plan international, conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (11), afin d'établir l'équivalence des méthodes fondées sur des principes autres que la mise en culture, qui sortent du champ d'application de la norme EN ISO 17994.

(14)

Il convient donc de modifier en conséquence les annexes II et III de la directive 98/83/CE.

(15)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 98/83/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 98/83/CE est modifiée comme suit:

1)

l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente directive.

2)

L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 27 octobre 2017. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

(2)  http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html

(3)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.)

(5)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(7)  Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (JO L 296 du 7.11.2013, p. 12).

(8)  Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux (JO L 201 du 1.8.2009, p. 36).

(9)  Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37).

(10)  Décision 2009/64/CE de la Commission du 21 janvier 2009 désignant, en application de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, la norme ISO 17994:2004(E) en tant que norme pour l'équivalence des méthodes microbiologiques (JO L 23 du 27.1.2009, p. 32).

(11)  Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).


ANNEXE I

«ANNEXE II

CONTRÔLE

PARTIE A

Objectifs généraux et programmes de contrôle des eaux destinées à la consommation humaine

1.

Les programmes de contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine doivent permettre:

a)

de vérifier que les mesures en place pour maîtriser les risques pour la santé humaine tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis la zone de captage jusqu'à la distribution en passant par le prélèvement, le traitement et le stockage, sont efficaces et que l'eau disponible au point de conformité est propre et salubre;

b)

de fournir des informations sur la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine afin de démontrer que les obligations définies aux articles 4 et 5 et les valeurs paramétriques fixées dans l'annexe I sont respectées;

c)

de déterminer les moyens les plus appropriés d'atténuer les risques pour la santé humaine.

2.

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, les autorités compétentes mettent en place des programmes de contrôle qui respectent les paramètres et les fréquences fixés à la partie B de la présente annexe et qui peuvent consister:

a)

en la collecte et l'analyse en laboratoire d'échantillons discrets d'eau; ou

b)

en des mesures enregistrées de manière continue.

En outre, les programmes de contrôle peuvent prendre la forme:

a)

d'inspections des données concernant l'état de fonctionnement et d'entretien de l'équipement; et/ou

b)

d'inspections de la zone de captage et des infrastructures de prélèvement, de traitement, de stockage et de distribution de l'eau.

3.

Les programmes de contrôle peuvent se fonder sur une évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C.

4.

Les États membres veillent à ce que les programmes de contrôle soient évalués de manière continue et mis à jour ou reconduits au moins tous les cinq ans.

PARTIE B

Paramètres et fréquences

1.   Cadre général

Un programme de contrôle doit prendre en compte les paramètres visés à l'article 5, y compris les paramètres importants pour évaluer l'impact des systèmes de distribution domestiques sur la qualité de l'eau au point de conformité visés à l'article 6, paragraphe 1. La sélection des paramètres appropriés pour la surveillance doit tenir compte des conditions locales de chaque système de distribution d'eau.

Les États membres veillent à ce que les paramètres énumérés au point 2 soient contrôlés aux fréquences d'échantillonnage pertinentes établies au point 3.

2.   Liste des paramètres

Paramètres du groupe A

Les paramètres suivants (groupe A) font l'objet d'un contrôle aux fréquences indiquées dans le tableau 1 du point 3:

a)

Escherichia coli (E. coli), bactéries coliformes, teneur en colonies à 22 °C, couleur, turbidité, saveur, odeur, pH, conductivité;

b)

d'autres paramètres considérés comme pertinents dans le programme de contrôle, conformément à l'article 5, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'issue d'une évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C.

Dans certaines circonstances, les paramètres suivants peuvent être ajoutés au groupe A:

a)

l'ammonium et les nitrites, en cas d'utilisation de chloramination;

b)

l'aluminium et le fer, lorsqu'ils sont utilisés pour le traitement chimique de l'eau.

Paramètres du groupe B

En vue de déterminer la conformité à toutes les valeurs paramétriques fixées dans la présente directive, tous les autres paramètres qui ne sont pas analysés dans le cadre du groupe A et qui sont établis conformément à l'article 5 font l'objet d'un contrôle au minimum aux fréquences indiquées dans le tableau 1 du point 3.

3.   Fréquences d'échantillonnage

Tableau 1

Fréquence minimale d'échantillonnage et d'analyse en vue du contrôle de conformité

Volume d'eau distribué ou produit chaque jour à l'intérieur d'une zone de distribution

(voir notes 1 et 2)

m3

Paramètres du groupe A

Nombre d'échantillons par année

(voir note 3)

Paramètres du groupe B

Nombre d'échantillons par année

 

≤ 100

> 0

(voir note 4)

> 0

(voir note 4)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4

+ 3

pour chaque tranche entamée de 1 000 m3/j du volume total

1

+ 1

pour chaque tranche entamée de 4 500 m3/j du volume total

> 10 000

≤ 100 000

3

+ 1

pour chaque tranche entamée de 10 000 m3/j du volume total

> 100 000

 

12

+ 1

pour chaque tranche entamée de 25 000 m3/j du volume total

Note 1:

une zone de distribution est une zone géographique déterminée dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant plus ou moins uniforme.

Note 2:

les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Le nombre d'habitants dans une zone de distribution peut être utilisé à la place du volume d'eau pour déterminer la fréquence minimale, sur la base d'une consommation d'eau de 200 l/jour/personne.

Note 3:

la fréquence indiquée est calculée comme suit: par exemple, 4 300 m3/j = 16 échantillons (quatre pour les premiers 1 000 m3/j + 12 pour les autres 3 300 m3/j).

Note 4:

les États membres qui ont décidé d'exempter les eaux provenant d'une source individuelle des dispositions de la présente directive, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b), n'appliquent ces fréquences que dans les zones qui distribuent entre 10 et 100 m3 par jour.

PARTIE C

Évaluation des risques

1.

Les États membres peuvent accorder la possibilité de déroger aux paramètres et fréquences d'échantillonnage prévus dans la partie B, à condition qu'une évaluation des risques soit réalisée conformément à la présente partie C.

2.

L'évaluation des risques visée au point 1 se fonde sur les principes généraux de l'évaluation des risques définis en lien avec les normes internationales telles que EN 15975-2 concernant la sécurité de l'alimentation en eau potable et les lignes directrices pour la gestion des risques et des crises.

3.

L'évaluation des risques tient compte des résultats des programmes de surveillance établis au second alinéa de l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 8 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (1) pour les masses d'eau énumérées à l'article 7, paragraphe 1, qui fournissent plus de 100 m3 par jour en moyenne, conformément à l'annexe V de cette directive.

4.

Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, la liste de paramètres fixée au point 2 de la partie B est élargie et/ou les fréquences d'échantillonnage établies au point 3 de la partie B sont augmentées lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

a)

la liste de paramètres ou les fréquences établies dans la présente annexe sont insuffisantes pour remplir les obligations imposées en vertu de l'article 7, paragraphe 1;

b)

un contrôle supplémentaire est requis aux fins de l'article 7, paragraphe 6;

c)

il est nécessaire de fournir les assurances visées au point 1 a) de la partie A.

5.

Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, la liste de paramètres fixée au point 2 de la partie B et les fréquences d'échantillonnage établies au point 3 de la partie B peuvent être réduites, à condition que les conditions suivantes soient réunies:

a)

la fréquence d'échantillonnage concernant E. coli ne peut en aucun cas être réduite en deçà de celle fixée au point 3 de la partie B;

b)

pour tous les autres paramètres:

i)

le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la tendance de fond de sa concentration, en tenant compte de l'article 6;

ii)

pour réduire la fréquence d'échantillonnage minimale d'un paramètre, conformément au point 3 de la partie B, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d'au moins trois ans en des points d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution doivent tous être inférieurs à 60 % de la valeur paramétrique considérée;

iii)

pour retirer un paramètre de la liste des paramètres à contrôler, conformément au point 2 de la partie B, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d'au moins trois ans en des points d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution doivent tous être inférieurs à 30 % de la valeur paramétrique considérée;

iv)

le retrait d'un paramètre particulier établi au point 2 de la partie B de la liste des paramètres à contrôler se fonde sur les résultats de l'évaluation des risques, étayés par les résultats de la surveillance des sources d'eau destinée à la consommation humaine et confirmant que la santé humaine est protégée des effets néfastes de toute contamination de l'eau destinée à la consommation humaine, conformément à l'article 1er;

v)

la fréquence d'échantillonnage ne peut être réduite ou un paramètre retiré de la liste des paramètres à contrôler comme indiqué aux points ii) et iii) que si l'évaluation des risques confirme qu'il est improbable qu'un facteur pouvant être raisonnablement anticipé entraîne la détérioration de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.

6.

Les États membres veillent à ce que:

a)

les évaluations des risques soient approuvées par leurs autorités compétentes;

b)

les informations indiquant qu'une évaluation des risques a été effectuée soient disponibles, de même qu'un résumé des résultats de cette évaluation.

PARTIE D

Méthodes d'échantillonnage et points d'échantillonnage

1.

Les points d'échantillonnage sont déterminés de manière à assurer la conformité aux points de conformité définis à l'article 6, paragraphe 1. Dans le cas d'un réseau de distribution, un État membre peut prélever des échantillons dans la zone de distribution ou dans des installations de traitement pour contrôler des paramètres particuliers s'il peut être démontré qu'il n'y a pas de changement défavorable dans la valeur mesurée des paramètres concernés. Dans la mesure du possible, le nombre d'échantillons est réparti de manière égale dans le temps et l'espace.

2.

L'échantillonnage au point de conformité satisfait aux exigences suivantes:

a)

les échantillons de conformité de certains paramètres chimiques (en particulier le cuivre, le plomb et le nickel) sont prélevés au robinet du consommateur sans faire couler l'eau au préalable. Un échantillon d'un volume d'un litre est prélevé de manière aléatoire durant la journée. Une autre possibilité consiste pour les États membres à recourir à des méthodes d'échantillonnage impliquant une durée de stagnation spécifique, qui sont plus représentatives de leur situation nationale, à condition que ces méthodes n'aboutissent pas, au niveau de la zone de distribution, à un nombre de cas de non-conformité inférieur au nombre obtenu par la méthode de prélèvement aléatoire en journée.

b)

les échantillons concernant les paramètres microbiologiques au point de conformité sont prélevés et manipulés conformément à la norme EN ISO 19458, méthode d'échantillonnage B.

3.

L'échantillonnage au niveau du réseau de distribution, excepté aux robinets des consommateurs, est conforme à la norme ISO 5667-5. En ce qui concerne les paramètres microbiologiques, les échantillons sont prélevés et manipulés conformément à la norme EN ISO 19458, méthode d'échantillonnage A.


(1)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).»


ANNEXE II

L'annexe III de la directive 98/83/CE est modifiée comme suit:

1)

Le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que les méthodes d'analyse utilisées aux fins du contrôle et de la démonstration de la conformité à la présente directive soient validées et étayées conformément à la norme EN ISO 17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale. Les États membres veillent à ce que les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO/IEC17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale.

En l'absence d'une méthode d'analyse qui remplisse les critères minimaux de performance établis dans la partie B, les États membres veillent à ce que le contrôle soit réalisé à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.»

2)

Le point 1 est modifié comme suit:

a)

Le titre du point 1 est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE A

Paramètres microbiologiques pour lesquels des méthodes d'analyse sont spécifiées»;

b)

Les paragraphes 3 à 9, y compris la note 1, sont remplacés par le texte suivant;

«Les méthodes utilisées pour les paramètres microbiologiques sont:

a)

Escherichia coli (E. coli) et bactéries coliformes (EN ISO 9308-1 ou EN ISO 9308-2);

b)

Entérocoques (EN ISO 7899-2);

c)

Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266);

d)

énumération de micro-organismes cultivables – teneur en colonies à 22 °C (EN ISO 6222);

e)

énumération de micro-organismes cultivables – teneur en colonies à 36 °C (EN ISO 6222);

f)

Clostridium perfringens, y compris les spores (EN ISO 14189).»

3)

Le point 2 est modifié comme suit:

a)

Le titre du point 2 est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE B

Paramètres chimiques et indicateurs pour lesquels des caractéristiques de performance sont spécifiées»

b)

Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Paramètres chimiques et indicateurs

En ce qui concerne les paramètres établis au tableau 1, les caractéristiques de performance indiquées sont telles que la méthode d'analyse utilisée doit, au minimum, permettre de mesurer des concentrations égales à la valeur paramétrique, avec une limite de quantification, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/90/CE de la Commission (1), de 30 % ou moins de la valeur paramétrique pertinente et avec l'incertitude de la mesure indiquée dans le tableau 1. Le résultat est exprimé avec, au minimum, le même nombre de chiffres significatifs que la valeur paramétrique considérée dans les parties B et C de l'annexe I.

Jusqu'au 31 décembre 2019, les États membres peuvent autoriser l'utilisation d'un ensemble de caractéristiques de performance comprenant l'“exactitude”, la “précision” et la “limite de détection” indiquées dans le tableau 2, à la place de la “limite de quantification” et de l'“incertitude de la mesure” indiquées respectivement dans le premier paragraphe et dans le tableau 1.

L'incertitude de la mesure visée au tableau 1 ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire pour les valeurs paramétriques établies à l'annexe I.

Tableau 1

Caractéristique de performance minimale “incertitude de la mesure”

Paramètres

Incertitude de la mesure

(voir note 1)

% de la valeur paramétrique (excepté pour le pH)

Notes

Aluminium

25

 

Ammonium

40

 

Antimoine

40

 

Arsenic

30

 

Benzo(a)pyrène

50

Voir note 5

Benzène

40

 

Bore

25

 

Bromate

40

 

Cadmium

25

 

Chlorure

15

 

Chrome

30

 

Conductivité

20

 

Cuivre

25

 

Cyanure

30

Voir note 6

1,2-dichloroéthane

40

 

Fluorures

20

 

Concentration en ions hydrogène (exprimée en unités de pH)

0,2

Voir note 7

Fer

30

 

Plomb

25

 

Manganèse

30

 

Mercure

30

 

Nickel

25

 

Nitrates

15

 

Nitrites

20

 

Oxydabilité

50

Voir note 8

Pesticides

30

Voir note 9

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

50

Voir note 10

Sélénium

40

 

Sodium

15

 

Sulfates

15

 

Tétrachloroéthylène

30

Voir note 11

Trichloroéthylène

40

Voir note 11

Total trihalométhanes

40

Voir note 10

Carbone organique total (COT)

30

Voir note 12

Turbidité

30

Voir note 13

L'acrylamide, l'épichlorohydrine et le chlorure de vinyle doivent être contrôlés en fonction des critères de qualité spécifiés pour le produit.


Tableau 2

Caractéristiques minimales de performance “exactitude”, “précision” et “limite de détection” – peuvent être utilisées jusqu'au 31 décembre 2019

Paramètres

Exactitude

(voir note 2)

% de la valeur paramétrique (excepté pour le pH)

Précision

(voir note 3)

% de la valeur paramétrique (excepté pour le pH)

Limite de détection

(voir note 4)

% de la valeur paramétrique (excepté pour le pH)

Notes

Aluminium

10

10

10

 

Ammonium

10

10

10

 

Antimoine

25

25

25

 

Arsenic

10

10

10

 

Benzo(a)pyrène

25

25

25

 

Benzène

25

25

25

 

Bore

10

10

10

 

Bromates

25

25

25

 

Cadmium

10

10

10

 

Chlorure

10

10

10

 

Chrome

10

10

10

 

Conductivité

10

10

10

 

Cuivre

10

10

10

 

Cyanure

10

10

10

Voir note 6

1,2-dichloroéthane

25

25

10

 

Fluorures

10

10

10

 

Concentration en ions hydrogène (exprimée en unités de pH)

0,2

0,2

 

Voir note 7

Fer

10

10

10

 

Plomb

10

10

10

 

Manganèse

10

10

10

 

Mercure

20

10

20

 

Nickel

10

10

10

 

Nitrates

10

10

10

 

Nitrites

10

10

10

 

Oxydabilité

25

25

10

Voir note 8

Pesticides

25

25

25

Voir note 9

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

25

25

25

Voir note 10

Sélénium

10

10

10

 

Sodium

10

10

10

 

Sulfates

10

10

10

 

Tétrachloroéthylène

25

25

10

Voir note 11

Trichloroéthylène

25

25

10

Voir note 11

Total trihalométhanes

25

25

10

Voir note 10

Turbidité

25

25

25

 

L'acrylamide, l'épichlorohydrine et le chlorure de vinyle doivent être contrôlés en fonction des critères de qualité spécifiés pour le produit.

(1)  Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux (JO L 201 du 1.8.2009, p. 36).»"

c)

Le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Notes concernant les tableaux 1 et 2

Note 1

L'incertitude de la mesure est la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées. Le critère de performance de l'incertitude de la mesure (k = 2) est le pourcentage de la valeur paramétrique indiquée dans le tableau ou un pourcentage supérieur. L'incertitude de la mesure est estimée au niveau de la valeur paramétrique, sauf indication contraire.

Note 2

L'exactitude est une mesure de l'erreur systématique et consiste en la différence entre la valeur moyenne du grand nombre de mesures répétées et la valeur exacte. La norme ISO 5725 contient des spécifications plus détaillées.

Note 3

La précision est une mesure de l'erreur aléatoire et est généralement exprimée comme l'écart-type (à l'intérieur du lot et entre les lots) de l'éventail des résultats sur la moyenne. Une précision acceptable est égale à deux fois l'écart-type relatif. Ce terme est précisé dans la norme ISO 5725.

Note 4

La limite de détection est:

trois fois l'écart-type à l'intérieur du lot d'un échantillon naturel contenant une concentration peu élevée du paramètre, ou

cinq fois l'écart-type d'un échantillon vierge (à l'intérieur d'un lot).

Note 5

Si la valeur d'incertitude de la mesure ne peut être atteinte, la meilleure technique disponible devrait être retenue (jusqu'à 60 %).

Note 6

La méthode détermine la teneur totale en cyanure sous toutes ses formes.

Note 7

La valeur de l'exactitude, de la précision et de l'incertitude de la mesure est exprimée en unités de pH.

Note 8

Méthode de référence: EN ISO 8467

Note 9

Les caractéristiques de performance concernant les différents pesticides sont fournies à titre indicatif. En ce qui concerne l'incertitude de la mesure, des valeurs aussi basses que 30 % peuvent être atteintes pour plusieurs pesticides, et des valeurs allant jusqu'à 80 % peuvent être autorisées pour un certain nombre de pesticides.

Note 10

Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à hauteur de 25 % de la valeur paramétrique figurant dans la partie B de l'annexe I.

Note 11

Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à hauteur de 50 % de la valeur paramétrique figurant dans la partie B de l'annexe I.

Note 12

L'incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de 3 mg/l du carbone organique total. Il convient d'utiliser la norme CEN 1484 — Lignes directrices pour le dosage du carbone organique total (TOC) et carbone organique dissous (COD).

Note 13

L'incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de 1,0 UNT (unités néphélométriques de la turbidité), conformément à la norme EN ISO 7027.»

4)

Le point 3 est supprimé.



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