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Document 32015L0863

Directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2015/2067

OJ L 137, 4.6.2015, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2015/863/oj

4.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/10


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2015/863 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2015

modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/65/UE établit les règles relatives à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE) afin de contribuer à la protection de la santé humaine et de l'environnement, y compris la valorisation et l'élimination écologiquement rationnelles des déchets d'EEE.

(2)

La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) ou des polybromodiphényléthers (PBDE) dans les équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché de l'Union. L'annexe II de cette directive énumère les substances faisant l'objet de restrictions.

(3)

Dans le cadre de l'examen périodique de la liste des substances soumises à limitation figurant à l'annexe II, il y lieu d'examiner en priorité les risques pour la santé humaine et pour l'environnement liés à l'utilisation d'hexabromocyclododécane (HBCDD), de phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP), de phtalate de benzyle et de butyle (BBP) et de phtalate de dibutyle (DBP). Dans la perspective de limitations supplémentaires, il convient de réexaminer les substances qui ont été soumises à une précédente évaluation.

(4)

Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/65/UE, les parties intéressées, y compris les opérateurs économiques, les recycleurs, les entreprises de traitement, les organisations de protection de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs, ont été consultées et une évaluation approfondie a été réalisée.

(5)

Le phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP), le phtalate de benzyle et de butyle (BBP), le phtalate de dibutyle (DBP) et le phtalate de diisobutyle (DIBP) sont des substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Le DIBP est une substance pouvant être utilisée comme substitut du DBP qui a fait l'objet de précédentes évaluations de la Commission. Les éléments d'information disponibles indiquent que ces quatre substances, utilisées dans des EEE, peuvent avoir une incidence négative sur le recyclage et sur la santé humaine et l'environnement pendant les opérations de gestion des déchets d'EEE.

(6)

Des substituts ayant moins d'incidences négatives sont disponibles pour le DEHP, le BBP, le DBP et le DIBP et sont utilisables dans la plupart des EEE. Il convient dès lors de limiter l'utilisation de ces substances dans les EEE. Le DEHP, le BBP et le DBP font déjà l'objet de restrictions énoncées à la rubrique 51 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), en vertu desquelles les jouets contenant du DEHP, du BBP ou du DBP à une concentration supérieure à 0,1 % en poids de matière plastifiée, calculée pour les trois phtalates cumulativement, ne peuvent être mis sur le marché de l'Union. Afin d'éviter une double réglementation, la restriction prévue à la rubrique 51 de l'annexe XVII dudit règlement reste donc la seule restriction applicable au DEHP, au BBP et au DBP dans les jouets.

(7)

En vue de faciliter la transition et d'atténuer d'éventuels effets socio-économiques, une période de transition appropriée devrait être accordée, afin de permettre aux opérateurs économiques de demander des exemptions des dispositions limitant l'utilisation des substances conformément à l'article 5 de la directive 2011/65/UE. Pour déterminer la période de transition, il convient de prendre en compte les cycles d'innovation plus longs des dispositifs médicaux et des instruments de contrôle et de surveillance. La limitation de l'utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP devrait donc s'appliquer aux dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux in vitro, et aux instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance industriels, à compter du 22 juillet 2021.

(8)

Lors de toute adaptation des annexes III ou IV de la directive 2011/65/UE en vue d'exempter certaines applications du DEHP ou du DBP, il convient, afin d'éviter une double réglementation et des contraintes inutiles, de veiller à garantir la cohérence dans le traitement de toute autorisation accordée en vertu du règlement (CE) no 1907/2006, en ce qui concerne l'incorporation de ces substances dans les EEE. Les opérateurs qui envisagent de demander des exemptions au titre de la directive 2011/65/UE devraient être conscients du fait que ces exemptions peuvent couvrir l'ensemble du cycle de vie des EEE, y compris la phase de fabrication.

(9)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe II de la directive 2011/65/UE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 22 juillet 2019.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE II

Substances soumises à limitations visées à l'article 4, paragraphe 1, et valeurs de concentration maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes

 

Plomb (0,1 %)

 

Mercure (0,1 %)

 

Cadmium (0,01 %)

 

Chrome hexavalent (0,1 %)

 

Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %)

 

Polybromodiphényléthers (PBDE) (0,1 %)

 

Phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP) (0,1 %)

 

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) (0,1 %)

 

Phtalate de dibutyle (DBP) (0,1 %)

 

Phtalate de diisobutyle (DIBP) (0,1 %)

La limitation de l'utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP s'applique aux dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux in vitro, et aux instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance industriels, à compter du 22 juillet 2021.

La limitation de l'utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP ne s'applique pas aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, ni aux dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux in vitro, ni aux instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance industriels, mis sur le marché avant le 22 juillet 2021.

La limitation de l'utilisation du DEHP, du BBP et du DBP ne s'applique pas aux jouets, auxquels s'applique déjà la restriction d'emploi du DEHP, du BBP et du DBP prévue à la rubrique 51 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.»


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