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Document 32015D2215
Council Decision (CFSP) 2015/2215 of 30 November 2015 in support of UNSCR 2235 (2015), establishing an OPCW-UN joint investigative mechanism to identify the perpetrators of chemical attacks in the Syrian Arab Republic
Décision (PESC) 2015/2215 du Conseil du 30 novembre 2015 à l'appui de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies établissant un mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU chargé d'identifier les auteurs d'attaques à l'arme chimique en République arabe syrienne
Décision (PESC) 2015/2215 du Conseil du 30 novembre 2015 à l'appui de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies établissant un mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU chargé d'identifier les auteurs d'attaques à l'arme chimique en République arabe syrienne
JO L 314 du 1.12.2015, pp. 51–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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1.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/51 |
DÉCISION (PESC) 2015/2215 DU CONSEIL
du 30 novembre 2015
à l'appui de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies établissant un mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU chargé d'identifier les auteurs d'attaques à l'arme chimique en République arabe syrienne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2, et son article 31, paragraphe 1,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 7 août 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à l'unanimité la résolution 2235 (2015), qui condamne toute utilisation comme arme, en République arabe syrienne, de quelque produit chimique toxique que ce soit, y compris le chlore, et dans laquelle le Conseil de sécurité se dit résolu à identifier les auteurs de ces actes. À cet effet, le Conseil de sécurité des Nations unies a créé, pour une période d'un an, avec possibilité de prorogation à l'avenir s'il le juge nécessaire, un mécanisme d'enquête conjoint chargé d'identifier dans toute la mesure possible les personnes, entités, groupes ou gouvernements qui ont perpétré, organisé ou commandité l'utilisation comme armes, en République arabe syrienne, de produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ou qui y ont participé d'une manière ou d'une autre, dans les cas où la mission d'établissement des faits de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) détermine ou a déterminé que des produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ont été utilisés ou ont probablement été utilisés comme arme en République arabe syrienne. |
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(2) |
Le 10 septembre 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a autorisé les recommandations concernant le mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU créé en vertu de sa résolution 2235 (2015), y compris des éléments du mandat de celui-ci, soumises par le secrétaire général des Nations unies dans ses lettres au président du Conseil de sécurité des Nations unies en date des 27 août et 9 septembre 2015. |
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(3) |
La stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée «stratégie») met en évidence le rôle déterminant que jouent la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CAC) et l'OIAC en faveur d'un monde exempt d'armes chimiques. |
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(4) |
L'Union s'emploie activement à mettre en œuvre la stratégie et à donner effet aux mesures énumérées dans son chapitre III, notamment en fournissant des ressources financières en vue de soutenir des projets spécifiques menés par des institutions multilatérales comme l'OIAC. En conséquence, le 9 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/726/PESC (1) à l'appui des activités menées par l'OIAC dans le cadre de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et de la décision du Conseil exécutif de l'OIAC du 27 septembre 2013 sur la destruction des armes chimiques syriennes et des résolutions et décisions ultérieures liées à cette question. En outre, le 17 février 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/259 (2) visant à soutenir les activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie. |
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(5) |
Le 23 septembre 2015, le directeur général de l'OIAC a adressé au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») une lettre dans laquelle il sollicite une contribution financière de l'Union à un fonds fiduciaire pour les missions de l'OIAC en République arabe syrienne, y compris les activités liées à la mission d'établissement des faits de l'OIAC à l'appui du mécanisme d'enquête conjoint dans son analyse des allégations relatives à l'utilisation de produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, comme armes. |
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(6) |
Le 24 septembre 2015, le chef du mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU a adressé au haut représentant une lettre sollicitant un concours financier pour le mécanisme d'enquête conjoint par l'intermédiaire d'un fonds fiduciaire. |
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(7) |
À la suite de l'adhésion de la République arabe syrienne à la CAC, avec effet au 14 octobre 2013, il appartient à l'OIAC de vérifier que la République arabe syrienne se conforme à la CAC et aux dispositions de toute décision pertinente du Conseil exécutif de l'OIAC et, le cas échéant, en coordination avec le secrétaire général des Nations unies, de rendre compte au Conseil de sécurité des Nations unies du non-respect de la résolution 2118 (2013). |
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(8) |
La mise en œuvre technique de la présente décision devrait être confiée à l'OIAC et au bureau des affaires de désarmement des Nations unies en tant que bureau d'exécution pour le fonds fiduciaire du mécanisme d'enquête conjoint. Les projets soutenus par l'Union ne peuvent être financés qu'au moyen de contributions volontaires au fonds fiduciaire de l'OIAC et à celui du mécanisme d'enquête conjoint. Les contributions que doit fournir l'Union serviront à permettre à l'OIAC et au mécanisme d'enquête conjoint de remplir les tâches décrites dans la résolution 2235 (2015). |
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(9) |
La Commission devrait être chargée de vérifier que la contribution financière de l'Union est correctement mise en œuvre, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Aux fins de la mise en œuvre de certains éléments de sa stratégie, l'Union apporte son soutien à l'OIAC et au mécanisme d'enquête conjoint en contribuant aux coûts liés à leurs activités en vertu de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies dont l'objectif général est le suivant: identifier dans toute la mesure possible les personnes, entités, groupes ou gouvernements qui ont perpétré, organisé ou commandité l'utilisation comme armes, en République arabe syrienne, de produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ou qui y ont participé d'une manière ou d'une autre, dans les cas où la mission d'établissement des faits de l'OIAC détermine ou a déterminé que des produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ont été utilisés ou ont probablement été utilisés comme arme en République arabe syrienne.
2. Afin d'atteindre l'objectif visé au paragraphe 1, l'Union soutient les projets suivants:
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a) |
des missions spéciales de l'OIAC en République arabe syrienne, y compris des activités liées à la Mission d'établissement des faits menées à l'appui du mécanisme d'enquête conjoint dans son analyse des allégations relatives à l'utilisation comme armes de produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique; |
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b) |
le mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU, y compris sa création et sa capacité à commencer pleinement ses activités en vertu de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies. |
Une description détaillée des projets figure à l'annexe.
Article 2
1. Le haut représentant assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée à l'OIAC et au bureau des affaires de désarmement en tant que bureau d'exécution pour le fonds fiduciaire du mécanisme d'enquête conjoint. Ceux-ci s'acquittent de cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l'OIAC et le bureau des affaires de désarmement.
Article 3
1. Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 4 586 096,00 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l'Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet des conventions de financement avec l'OIAC et le bureau des affaires de désarmement en tant que bureau d'exécution pour le fonds fiduciaire du mécanisme d'enquête conjoint, respectivement. Les conventions de financement stipulent que l'OIAC et les Nations unies s'assurent que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s'efforce de conclure les conventions de financement visées au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des problèmes qui pourraient se poser dans le cadre de ce processus et de la date de conclusion de ces conventions de financement.
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis périodiquement par l'OIAC et le mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU. Ces rapports servent de base à une évaluation que doit effectuer le Conseil.
2. La Commission fait rapport des aspects financiers de la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.
Article 5
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. Elle expire dix-huit mois après la date de la conclusion des conventions de financement entre la Commission et l'OIAC et le bureau des affaires de désarmement visées à l'article 3, paragraphe 3, ou le 31 mai 2016 si aucune convention de financement n'a été conclue à cette date.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2015.
Par le Conseil
Le président
É. SCHNEIDER
(1) Décision 2013/726/PESC du Conseil du 9 décembre 2013 à l'appui de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et la décision EC-M-33/Dec1 du Conseil exécutif de l'OIAC, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 329 du 10.12.2013, p. 41).
(2) Décision (PESC) 2015/259 du Conseil du 17 février 2015 visant à soutenir les activités de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive (JO L 43 du 18.2.2015, p. 14).
ANNEXE
Soutien de l'Union européenne à la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive
1. Cadre général et objectifs
En avril 2014, au plus fort de l'opération consistant à déplacer et à détruire les armes chimiques de la Syrie, un certain nombre d'allégations graves ont été formulées en ce qui concerne l'utilisation de chlore comme arme contre des civils. Le directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a mis en place une mission d'établissement des faits de l'OIAC pour examiner ces allégations. Sa décision a été appuyée par le Conseil exécutif de l'OIAC et le secrétaire général des Nations unies s'est engagé à apporter son aide.
Une équipe composée de personnel de l'OIAC et des Nations unies a tenté, en mai 2014, de mener une enquête sur place dans l'un des villages qui auraient subi une attaque au chlore. L'équipe a fait l'objet d'une agression armée lors de la traversée d'une zone tampon entre les zones contrôlées par le gouvernement syrien et celles contrôlées par l'opposition, et la mission a dû être annulée. La mission d'établissement des faits a néanmoins poursuivi ses travaux et a interrogé des témoins oculaires, des médecins traitants, des premiers intervenants et des victimes dans un lieu sûr situé en dehors de Syrie. Sur la base de ces travaux, la mission d'établissement des faits a conclu avec un degré de certitude élevé que le chlore, que ce soit pur ou mélangé, avait effectivement été utilisé comme arme dans trois villages du nord de la Syrie.
Dans sa décision EC-M-48/Dec 1 adoptée le 4 février 2015, le Conseil exécutif de l'OIAC a fait état des vives préoccupations que lui inspirent les conclusions de la mission d'établissement des faits et il a réaffirmé sa condamnation, dans les termes les plus forts, de l'utilisation d'armes chimiques par quiconque et en quelque circonstance que ce soit. Le Conseil exécutif de l'OIAC a en outre exprimé son soutien à la poursuite des travaux de la mission d'établissement des faits, notamment par un examen de l'ensemble des informations disponibles concernant les allégations d'emploi d'armes chimiques en Syrie, y compris les informations émanant de la République arabe syrienne, ainsi que d'autres sources. Ensuite, le 6 mars 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2209 (2015) dans laquelle il a approuvé la décision du Conseil exécutif de l'OIAC et a appelé à ce que les responsables des attaques chimiques aient à répondre de leurs actes.
À la suite de cette résolution, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à l'unanimité, le 7 août 2015, la résolution 2235 (2015) qui condamne toute utilisation comme arme, en République arabe syrienne, de quelque produit chimique toxique que ce soit, y compris le chlore, et dans laquelle le Conseil de sécurité se dit résolu à identifier les auteurs de ces actes. À cet égard, le Conseil de sécurité des Nations unies a rappelé le protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques; la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CAC); et les résolutions 1540 (2004), 2118 (2013) et 2209 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies. Le Conseil de sécurité des Nations unies a créé, pour une période d'un an, avec possibilité de prorogation à l'avenir s'il le juge nécessaire, un mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU chargé d'identifier dans toute la mesure possible les personnes, entités, groupes ou gouvernements qui ont perpétré, organisé ou commandité l'utilisation comme armes, en République arabe syrienne, de produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ou qui y ont participé d'une manière ou d'une autre, dans les cas où la mission d'établissement des faits de l'OIAC détermine ou a déterminé que des produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ont été utilisés ou ont probablement été utilisés comme arme en République arabe syrienne. La mise en place du mécanisme en question est en cours.
À cette fin, l'Union devrait soutenir l'OIAC et le mécanisme d'enquête conjoint dans leurs tâches respectives au titre de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, de la décision EC-M-48/Dec 1 du Conseil exécutif de l'OIAC et de la CAC.
2. Description des projets
A. Projet no 1: mission d'établissement des faits de l'OIAC
1. Objectif du projet
Soutenir l'exécution du mandat de la mission d'établissement des faits de l'OIAC, à la fois au titre de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies et de la décision EC-M-48/Dec 1 du Conseil exécutif de l'OIAC, ainsi que de la CAC, en prenant en charge les frais de fonctionnement correspondants. Ces coûts comprennent notamment le recours à des consultants externes disposant de compétences spécifiques (interprètes et médecins, par exemple), ainsi que les équipements de l'OIAC requis par l'équipe de la mission d'établissement des faits.
2. Résultats escomptés
Les travaux actuellement menés par la mission d'établissement des faits permettront de faire la lumière sur un certain nombre d'allégations relatives à l'utilisation de produits chimiques toxiques en République arabe syrienne, et se feront en étroite coopération avec le mécanisme d'enquête conjoint, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de celui-ci, conformément au point 5 de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies.
3. Description du projet
La mission d'établissement des faits continue d'examiner si, lors des incidents allégués en République arabe syrienne, des produits chimiques ont effectivement ou probablement été utilisés comme armes. Les activités de la mission d'établissement des faits concernent à la fois les allégations connues d'incidents passés et les incidents qui pourraient se produire à l'avenir. La complexité de ces activités est susceptible de varier de manière considérable, raison pour laquelle le nombre exact de déploiements ne saurait être déterminé avec précision.
Au vu de l'expérience des déploiements en 2015, l'OIAC s'attend à ce qu'en 2016, la mission d'établissement des faits puisse impliquer le déploiement de six à douze inspecteurs dans le cadre de six missions, la durée de chacune de ces missions étant estimée à environ trois semaines. Il est probable que chaque mission devra faire appel à des consultants externes disposant de compétences spécifiques, tels que des interprètes et des médecins.
Les activités ci-après sont planifiées dans le cadre de la mission d'établissement des faits:
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a) |
interrogatoires: la nature des incidents allégués est telle qu'il peut être nécessaire d'interroger un grand nombre de témoins. Ces derniers comprennent notamment les catégories suivantes:
À ce titre, les équipes d'interrogatoire doivent bénéficier d'une expertise diversifiée, notamment dans les domaines des armes, des substances chimiques, des signes cliniques et des symptômes médicaux, ainsi qu'en matière d'interprétation; |
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b) |
examens médicaux et prises d'échantillons biomédicaux; |
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c) |
identification, collecte et analyse d'échantillons; |
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d) |
traitement des éléments de preuve, y compris de renseignements de source ouverte ainsi que des objets fournis par des témoins et des tiers. En appui aux équipes d'interrogatoire, une expertise diversifiée est aussi particulièrement nécessaire dans ce domaine; |
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e) |
rédaction de rapports; |
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f) |
formation, y compris de remise à niveau pour rester au fait des pratiques modernes:
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g) |
évaluation du site et exploitation des éléments trouvés sur le site; |
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h) |
personnel et expertise en matière de soutien aux missions, en particulier pour les missions complexes. |
B. Projet no 2: mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU
1. Objectif du projet
Appuyer la mise en place rapide du mécanisme d'enquête conjoint et contribuer à améliorer la capacité de celui-ci à commencer pleinement ses activités prévues dans le cadre de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies.
2. Résultats escomptés
L'identification dans toute la mesure possible des personnes, entités, groupes ou gouvernements qui ont perpétré, organisé ou commandité l'utilisation comme armes, en République arabe syrienne, de produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ou qui y ont participé d'une manière ou d'une autre.
3. Description du projet
Le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé les recommandations du secrétaire général des Nations unies relatives à la création et au fonctionnement du mécanisme d'enquête conjoint et a demandé au secrétaire général des Nations unies, en coordination avec le directeur général de l'OIAC, de prendre sans tarder les dispositions et mesures nécessaires pour que le mécanisme d'enquête conjoint soit constitué et devienne pleinement opérationnel le plus tôt possible, y compris pour ce qui est du recrutement d'un personnel impartial et expérimenté justifiant des compétences et connaissances spécialisées voulues lui permettant de s'acquitter pleinement des responsabilités qui découlent de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies.
Le mécanisme d'enquête conjoint est dirigé par un groupe spécial indépendant de trois membres (ci-après dénommé «groupe de direction») devant bénéficier de l'appui d'une équipe centrale de professionnels regroupés en trois entités. À cet égard, le mécanisme d'enquête conjoint est placé sous la direction d'un sous-secrétaire général assumant la responsabilité globale des opérations, ainsi que de deux adjoints placés à la tête, respectivement, de l'entité politique et de l'entité chargée des enquêtes.
La direction du mécanisme d'enquête conjoint s'appuie sur trois entités. Un bureau politique, situé à New York, est chargé des analyses politiques, des conseils juridiques, des relations avec les médias et de l'assistance administrative. Un bureau d'enquête, qui doit être basé à La Haye, est chargé des analyses chimiques et médicales, des questions de police scientifique, de l'analyse du matériel militaire, des enquêtes et de l'analyse de l'information. Un bureau de soutien logistique, qui doit être situé à New York, fournit une assistance à l'entité politique et à l'entité chargée des enquêtes.
Le personnel de l'équipe centrale du mécanisme d'enquête conjoint est financé à partir du budget ordinaire, à l'exception des personnes occupant une fonction administrative. Le Conseil de sécurité a décidé que les besoins matériels et techniques seraient financés par des contributions volontaires. À cette fin, le secrétaire général des Nations unies a créé un fonds fiduciaire, qui est géré en conformité avec les règlements administratifs et financiers des Nations unies.
Conformément à la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, qui fixe l'objectif de favoriser le rôle du Conseil de sécurité des Nations unies et de développer les connaissances spécialisées nécessaires pour faire face au défi posé par la prolifération, l'Union appuie la mise en œuvre de la résolution 2235 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment dans les domaines qui présentent un fort potentiel d'impact rapide et visible pour la mise en place du mécanisme d'enquête conjoint et la capacité de celui-ci à commencer pleinement ses activités.
Cela comprend un soutien aux activités suivantes:
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a) |
finalisation de la mise en place de bureaux, tant à New York qu'à La Haye, pour le groupe de direction et ses bureaux politique et d'enquête, respectivement, ainsi que pour le bureau de soutien logistique, et acquisition de fournitures de bureau et d'armoires pouvant être verrouillées en vue d'assurer le stockage, en toute sécurité, des informations et des éléments reçus et/ou produits par le mécanisme d'enquête conjoint; |
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b) |
développement et mise en œuvre d'un système de gestion des documents dans le cadre d'un solide système de sécurité de l'information dont devront relever toutes les informations obtenues ou produites par le mécanisme d'enquête conjoint au cours de ses travaux; ce système prend en compte les exigences de confidentialité et de sécurité jugées nécessaires pour le stockage et l'utilisation d'informations et d'éléments reçus et/ou produits par le mécanisme d'enquête conjoint; |
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c) |
préparation de possibles déploiements d'enquêteurs du mécanisme d'enquête conjoint en République arabe syrienne si les responsables dudit mécanisme le jugent pertinent pour l'enquête et considèrent qu'il existe des motifs raisonnables de penser que l'accès à la Syrie se justifie, y compris dans certaines zones situées sur le territoire syrien mais échappant au contrôle de la République arabe syrienne; |
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d) |
acquisition d'équipements de communication, liés à la sécurité, et de fournitures de bureau visant à aider le mécanisme d'enquête conjoint à exécuter son mandat. Il s'agit notamment d'équipements informatiques (serveur dédié, ordinateurs, ordinateurs portables dotés de stations d'accueil, ordinateurs supplémentaires visant à mettre en place un réseau intranet non relié à l'internet, destructeurs de documents commerciaux, etc.) nécessaires pour assurer la mise en œuvre du système de sécurité de l'information du mécanisme d'enquête conjoint visé au point b). |
Le recours à des connaissances spécialisées complémentaires et à des activités supplémentaires sera financé par des contributions volontaires lorsque de nouveaux besoins apparaîtront. Des consultants experts ad hoc seront recrutés pour de courtes périodes, y compris pour le développement rapide du système de gestion des documents et le système de sécurité de l'information visé au point b), ainsi que pour la mise au point de procédures opérationnelles permanentes.
3. Durée
La période estimée de mise en œuvre de ces projets est de douze mois.
4. Organismes chargés de la mise en œuvre
L'OIAC sera chargée de la mise en œuvre technique du projet no 1. Ce projet sera mis en œuvre par le personnel de l'OIAC, des experts et des contractants.
Le bureau des affaires de désarmement des Nations unies sera chargé, pour le compte du mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU, de la mise en œuvre technique du projet no 2. Ce projet sera mis en œuvre par le personnel du mécanisme d'enquête conjoint, des consultants et des contractants.
Les Nations unies et l'OIAC mèneront leurs activités en coopération avec des partenaires pertinents, y compris des organisations et agences internationales, afin de mettre en place de réelles synergies et d'éviter les doubles emplois.
5. Visibilité de l'Union
Les organismes chargés de la mise en œuvre prennent toutes les mesures nécessaires pour attirer l'attention du public sur le fait que l'action est financée par l'Union. Ces mesures sont mises en œuvre conformément au manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l'Union européenne publié par la Commission européenne.
6. Rapports
Les organismes chargés de la mise en œuvre préparent:
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a) |
des rapports périodiques sur la mise en œuvre des projets concernés; et |
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b) |
un rapport final dans les trois mois au plus qui suivent l'achèvement des activités concernées. |
7. Coût total estimé des projets
Le coût total estimé des projets s'élève à 4 586 096,00 EUR.