EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1956

Décision d'exécution (UE) 2015/1956 du Conseil du 26 octobre 2015 fixant la date de prise d'effet de la décision 2008/633/JAI concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière

OJ L 284, 30.10.2015, p. 146–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1956/oj

30.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/146


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1956 DU CONSEIL

du 26 octobre 2015

fixant la date de prise d'effet de la décision 2008/633/JAI concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (1), et notamment son article 18, paragraphe 2,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/633/JAI dispose que celle-ci doit prendre effet à compter de la date qui doit être fixée par le Conseil lorsque la Commission l'aura informé que le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) est entré en vigueur et est pleinement applicable.

(2)

Par lettre du 2 juillet 2013, la Commission a informé le Conseil que le règlement (CE) no 767/2008 était entré en vigueur et était pleinement applicable à compter du 27 septembre 2011.

(3)

Il est satisfait aux conditions qui déclenchent l'exercice par le Conseil de ses pouvoirs d'exécution conformément à la décision 2008/633/JAI; il convient dès lors d'adopter une décision d'exécution fixant la date de prise d'effet de la décision 2008/633/JAI.

(4)

La présente décision remplace la décision 2013/392/UE du Conseil (3) qui a été annulée par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée la «Cour») (4). Dans cet arrêt, la Cour maintient les effets de la décision 2013/392/UE jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel acte appelé à la remplacer. Dès lors, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, la décision 2013/392/UE cesse de produire des effets.

(5)

Afin d'assurer la continuité des droits d'accès en consultation au VIS des autorités désignées des États membres et d'Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière, la date à compter de laquelle la décision 2008/633/JAI a pris effet devrait être maintenue telle qu'elle figure à l'article 1er de la décision 2013/392/UE.

(6)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(7)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(8)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

(9)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.

(10)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (11). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(11)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (12). L'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(12)

La présente décision ne devrait pas affecter la position des États membres à l'égard desquels le règlement (CE) no 767/2008 n'a pas encore pris effet. En particulier, elle ne devrait pas affecter l'application de l'article 6 de la décision 2008/633/JAI à l'égard desdits États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/633/JAI prend effet à compter du 1er septembre 2013, comme le prévoit l'article 1er de la décision 2013/392/UE.

Article 2

La décision 2013/392/UE cesse de produire des effets à compter du 31 octobre 2015, sans préjudice de la date de prise d'effet de la décision 2008/633/JAI, telle qu'elle figure à l'article 1er de la décision 2013/392/UE.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

C. DIESCHBOURG


(1)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.

(2)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

(3)  Décision 2013/392/UE du Conseil du 22 juillet 2013 fixant la date de prise d'effet de la décision 2008/633/JAI concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (JO L 198 du 23.7.2013, p. 45).

(4)  Arrêt Parlement/Conseil, C-540/13, ECLI:EU:C:2015:224.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(11)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(12)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).


Top