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Document 32015D0021
Decision (EU) 2015/839 of the European Central Bank of 27 April 2015 identifying the credit institutions that are subject to a comprehensive assessment (ECB/2015/21)
Décision (UE) 2015/839 de la Banque centrale européenne du 27 avril 2015 identifiant les établissement de crédit soumis à une évaluation complète (BCE/2015/21)
Décision (UE) 2015/839 de la Banque centrale européenne du 27 avril 2015 identifiant les établissement de crédit soumis à une évaluation complète (BCE/2015/21)
JO L 132 du 29.5.2015, p. 88–90
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 132/88 |
DÉCISION (UE) 2015/839 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 27 avril 2015
identifiant les établissement de crédit soumis à une évaluation complète (BCE/2015/21)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f), son article 4, paragraphe 3, son article 6, paragraphe 5, point d), ainsi que ses articles 9 à 13,
vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 33, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) a procédé en 2014 à une évaluation complète des établissements de crédit identifiés dans la décision BCE/2014/3, y compris une évaluation de leurs bilans (2). |
(2) |
La BCE doit procéder à une évaluation complète, dont la portée et le degré de détail doivent être comparables à celle de 2014, des établissements de crédit non concernés par l'évaluation précédente qui sont devenus des établissements importants après l'adoption de la décision BCE/2014/3. |
(3) |
Cette évaluation doit porter sur trois établissements de crédit classés comme importants par la BCE, en raison de l'importance des activités transfrontalières d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 et des articles 59 et 60 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (3). Elle doit aussi inclure un établissement de crédit classé comme important conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013, étant donné qu'il s'agit de l'un des trois établissements de crédit les plus importants d'un État membre participant, ainsi qu'un établissement de crédit important créé en 2014 à la suite de mesures de résolution prises par une autorité nationale compétente à propos d'un établissement de crédit précédemment classé comme important. |
(4) |
Étant donné que ce dernier établissement a fait l'objet d'un examen de la qualité de ses actifs et d'un audit spécial, mais qu'il n'a pas lui-même fait l'objet d'un test de résistance, il doit être uniquement soumis à un test de résistance en 2015. |
(5) |
De plus, et afin de garantir l'égalité de traitement, il convient d'inclure aussi dans la présente évaluation quatre autres établissements de crédit susceptibles de remplir les critères en matière d'importance mentionnés à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013, compte tenu des données de la fin de l'exercice financier 2014. |
(6) |
La BCE peut demander aux personnes visées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 de fournir toutes les informations pertinentes dont elle a besoin pour réaliser une évaluation complète. Elle peut également recourir aux pouvoirs dont elle dispose en vertu des articles 11 à 13 de ce règlement. |
(7) |
Il convient que la BCE collabore étroitement avec les autorités nationales compétentes concernées lors de la réalisation de cette évaluation complète, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Entités soumises à l'évaluation complète
1. Les entités énumérées à l'annexe sont visées par l'évaluation complète à laquelle la BCE doit procéder.
2. Novo Banco, SA est uniquement visé par le test de résistance faisant partie de l'évaluation complète.
3. Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1024/2013, les établissements de crédit identifiés dans l'annexe comme soumis à l'évaluation complète communiquent toutes les informations, utiles à cette évaluation, demandées par la BCE.
Article 2
Pouvoirs d'enquête
1. Conformément à l'article 11 du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE peut exercer ses pouvoirs d'enquête à l'égard des établissements de crédit identifiés dans l'annexe.
2. La BCE vérifie les informations reçues des établissements de crédit, y compris, si nécessaire, par des inspections sur place; s'il y a lieu, elle reçoit l'assistance des autorités nationales compétentes, entraînant la participation de tiers, conformément aux articles 9 à 13 du règlement (UE) no 1024/2013. La BCE peut inviter, chaque fois que cela est nécessaire, les autorités nationales compétentes à nommer des auditeurs, non requis par la loi, pour procéder à l'examen de la qualité des actifs dans le cadre de l'évaluation complète.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 6 mai 2015.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 avril 2015.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) Décision BCE/2014/3 du 4 février 2014 identifiant les établissements de crédit soumis à l'évaluation complète (JO L 69 du 8.3.2014, p. 107).
(3) Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (règlement-cadre MSU) (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).
ANNEXE
ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS PAR L'ÉVALUATION COMPLÈTE
Belgique
Banque Degroof SA
France
Agence française de développement (*)
Luxembourg
J.P. Morgan Bank Luxembourg SA (*)
Malte
Mediterranean Bank plc (*)
Autriche
Sberbank Europe AG
VTB Bank (Austria) AG
Portugal
Novo Banco, SA (seulement pour le test de résistance)
Slovénie
Unicredit Banka Slovenija d.d.
Finlande
Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)
(*) Établissements moins importants pouvant être reclassés dans les établissements de crédit importants, compte tenu des données de la fin de l'exercice financier 2014.