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Document 32014Y0401(01)

Accord Interinstitutionnel du 12 mars 2014 entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune

JO C 95 du 1.4.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

1.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/1


ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

du 12 mars 2014

entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune

(2014/C 95/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire, et il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités.

(2)

Aux termes de l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Cette disposition stipule également que les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale. L’article 295 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que le Parlement européen et le Conseil, entre autres, doivent organiser d’un commun accord les modalités de leur coopération et qu’ils peuvent à cet effet, dans le respect des traités, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère contraignant.

(3)

Les traités et, le cas échéant, d’autres dispositions applicables prévoient que, soit dans le cadre d’une procédure législative spéciale, soit dans le cadre d’autres procédures décisionnelles, le Conseil doit consulter le Parlement européen ou obtenir son approbation avant d’adopter un acte juridique. Dans certains cas, les traités prévoient également que le Parlement européen doit être informé de l’état d’avancement ou des résultats d’une procédure donnée ou qu’il doit être impliqué dans l’évaluation ou le contrôle de certaines agences de l’Union.

(4)

En particulier, l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que, sauf lorsqu’un accord international porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l’accord concerné après avoir obtenu l’approbation du Parlement européen ou l’avoir consulté. Tous les accords internationaux qui ne portent pas exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune relèvent donc du présent accord interinstitutionnel.

(5)

L’article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure. Cette disposition s’applique également aux accords relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune.

(6)

Lorsque l’application des traités et, le cas échéant, d’autres dispositions pertinentes requiert que le Parlement européen ait accès à des informations classifiées détenues par le Conseil, le Parlement européen et le Conseil devraient s’accorder sur les modalités appropriées régissant cet accès.

(7)

Lorsque le Conseil décide d’accorder au Parlement européen l’accès à des informations classifiées qu’il détient dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, il prend des décisions ad hoc à cet effet ou a recours à l’accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l’accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002»), selon le cas.

(8)

Dans la déclaration du haut représentant sur la responsabilité politique (2), faite lors de l’adoption de la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (3), il est précisé que le haut représentant examinera les dispositions en vigueur concernant l’accès des députés au Parlement européen aux documents et informations classifiés portant sur la politique de sécurité et de défense (c’est-à-dire l’accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002) et, au besoin, proposera de les adapter.

(9)

Il est important que le Parlement européen soit associé aux principes, normes et règles destinés à protéger les informations classifiées qui sont nécessaires pour préserver les intérêts de l’Union européenne et des États membres. En outre, le Parlement européen sera en mesure de transmettre des informations classifiées au Conseil.

(10)

Le 31 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/292/UE concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’UE (4) (ci-après dénommées «règles de sécurité du Conseil»).

(11)

Le 6 juin 2011, le Bureau du Parlement européen a adopté une décision concernant les règles applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen (5) (ci‐après dénommées «règles de sécurité du Parlement européen»).

(12)

Les règles de sécurité des institutions, organes ou organismes de l’Union devraient, dans leur ensemble, constituer un cadre général complet et cohérent au niveau de l’Union européenne, ayant pour objet d’assurer la protection des informations classifiées et l’équivalence des principes de base et normes minimales. Les principes de base et normes minimales établis dans les règles de sécurité du Parlement européen et dans celles du Conseil devraient, par conséquent, être équivalents.

(13)

Le niveau de protection des informations classifiées assuré par les règles de sécurité du Parlement européen devrait être équivalent à celui qui est assuré aux informations classifiées par les règles de sécurité du Conseil.

(14)

Les services concernés du secrétariat du Parlement européen et du secrétariat général du Conseil coopéreront étroitement pour veiller à ce que les informations classifiées bénéficient de niveaux de protection équivalents dans les deux institutions.

(15)

Le présent accord est sans préjudice des règles existantes et futures relatives à l’accès aux documents adoptées conformément à l’article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des règles relatives à la protection des données à caractère personnel adoptées conformément à l’article 16, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des règles relatives au droit d’enquête du Parlement européen adoptées conformément à l’article 226, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions pertinentes relatives à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF),

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent accord établit des modalités régissant la transmission au Parlement européen et le traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, qui sont utiles pour que le Parlement européen puisse exercer ses attributions et fonctions. Il concerne l’ensemble de ces questions, à savoir:

a)

des propositions faisant l’objet d’une procédure législative spéciale ou d’une autre procédure décisionnelle au titre de laquelle le Parlement européen doit être consulté ou au titre de laquelle l’approbation du Parlement européen est sollicitée;

b)

des accords internationaux sur lesquels le Parlement européen doit être consulté ou sur lesquels l’approbation du Parlement européen est sollicitée, conformément à l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

c)

des directives de négociation portant sur des accords internationaux visés au point b);

d)

des activités, des rapports d’évaluation ou d’autres documents dont le Parlement européen doit être tenu informé; et

e)

des documents relatifs aux activités des agences de l’Union, à l’évaluation ou au contrôle desquelles le Parlement européen doit être associé.

Article 2

Définition des «informations classifiées»

Aux fins du présent accord, on entend par «informations classifiées», l’un ou l’ensemble des types d’informations suivants:

a)

«les informations classifiées de l’UE» (ICUE) telles qu’elles sont définies dans les règles de sécurité du Parlement européen et dans les règles de sécurité du Conseil, et qui portent l’un des marquages de classification de sécurité suivants:

«RESTREINT UE/EU RESTRICTED»,

«CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL»,

«SECRET UE/EU SECRET»,

«TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET»;

b)

les informations classifiées communiquées au Conseil par des États membres et portant un marquage de classification de sécurité national équivalent à l’un des marquages de classification de sécurité utilisés pour les ICUE énumérés au point a);

c)

les informations classifiées communiquées à l’Union européenne par des États tiers ou des organisations internationales et portant un marquage de classification de sécurité équivalent à l’un des marquages de classification de sécurité utilisés pour les ICUE énumérés au point a), conformément aux accords sur la sécurité des informations ou aux arrangements administratifs pertinents.

Article 3

Protection des informations classifiées

1.   Le Parlement européen protège, conformément à ses règles de sécurité et au présent accord, toute information classifiée que le Conseil lui transmet.

2.   Étant donné qu’il faut maintenir une équivalence entre les principes de base et normes minimales pour la protection des informations classifiées établis par le Parlement européen et par le Conseil dans leurs règles de sécurité respectives, le Parlement européen veille à ce que les mesures de sécurité appliquées dans ses locaux offrent un niveau de protection des informations classifiées qui soit équivalent à celui dont ces informations bénéficient dans les locaux du Conseil. Les services compétents du Parlement européen et du Conseil coopèrent étroitement à cet effet.

3.   Le Parlement européen prend les mesures appropriées pour faire en sorte qu’une information classifiée qui lui est transmise par le Conseil ne soit pas:

a)

utilisée à d’autres fins que celles pour lesquelles l’accès a été accordé;

b)

divulguée à d’autres personnes que celles auxquelles l’accès a été accordé conformément aux articles 4 et 5, ni rendue publique;

c)

transmise à d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union, ni à des États membres, à des États tiers ou à des organisations internationales sans le consentement préalable écrit du Conseil.

4.   Le Conseil ne peut octroyer au Parlement européen l’accès à une information classifiée provenant d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union ou provenant d’États membres, d’États tiers ou d’organisations internationales qu’avec le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine.

Article 4

Mesures de sécurité concernant les personnes

1.   L’accès à des informations classifiées est accordé aux députés au Parlement européen conformément à l’article 5, paragraphe 4.

2.   Lorsque l’information concernée est classifiée au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» ou «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», ou à un niveau équivalent, l’accès ne peut être accordé qu’aux députés au Parlement européen autorisés par le président du Parlement européen:

a)

qui ont fait l’objet d’une habilitation de sécurité conformément aux règles de sécurité du Parlement européen; ou

b)

pour lesquels une autorité nationale compétente a fait savoir qu’ils sont dûment autorisés en vertu de leurs fonctions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales.

Nonobstant le premier alinéa, lorsque l’information concernée est classifiée au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», ou à un niveau équivalent, l’accès peut également être accordé aux députés au Parlement européen déterminés conformément à l’article 5, paragraphe 4, qui ont signé une déclaration solennelle de non‐divulgation, conformément aux règles de sécurité du Parlement européen. Le Conseil est informé des noms des députés au Parlement européen à qui l’accès a été accordé en vertu du présent alinéa.

3.   Avant de se voir accorder l’accès à une information classifiée, les députés au Parlement européen sont informés de leurs responsabilités en matière de protection de telles informations et prennent acte de ces responsabilités, conformément aux règles de sécurité du Parlement européen, et sont informés des moyens d’assurer cette protection.

4.   L’accès à une information classifiée n’est accordé qu’aux fonctionnaires du Parlement européen et autres employés du Parlement travaillant pour les groupes politiques qui:

a)

ont été désignés à l’avance parce qu’ils ont besoin d’en connaître par l’organe ou le titulaire d’un mandat concerné du Parlement, déterminé conformément à l’article 5, paragraphe 4;

b)

ont fait l’objet d’une habilitation de sécurité du niveau approprié conformément aux règles de sécurité du Parlement européen lorsque l’information est classifiée au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» ou «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», ou à un niveau équivalent; et

c)

ont été informés et ont reçu des instructions écrites sur leurs responsabilités en matière de protection de telles informations ainsi qu’en ce qui concerne les moyens d’assurer cette protection et ont signé une déclaration par laquelle ils accusent réception de ces instructions et s’engagent à les respecter conformément aux règles de sécurité du Parlement européen.

Article 5

Procédure d’accès aux informations classifiées

1.   Le Conseil transmet au Parlement européen les informations classifiées visées à l’article 1er lorsqu’il y est légalement tenu en vertu des traités ou des actes juridiques adoptés sur la base des traités. Les organes ou titulaires d’un mandat du Parlement visés au paragraphe 3 peuvent également présenter une demande écrite en vue d’obtenir ces informations.

2.   Dans les autres cas, le Conseil peut transmettre au Parlement européen des informations classifiées visées à l’article 1er soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite émanant de l’un des organes ou titulaires d’un mandat du Parlement visés au paragraphe 3.

3.   Des demandes écrites peuvent être présentées au Conseil par les organes ou titulaires d’un mandat du Parlement énumérés ci-dessous:

a)

le président;

b)

la Conférence des présidents;

c)

le Bureau;

d)

le président de la ou des commissions concernées;

e)

le ou les rapporteurs concernés.

Les demandes d’autres députés au Parlement européen sont adressées par l’intermédiaire de l’un des organes ou titulaires d’un mandat du Parlement visés au premier alinéa.

Le Conseil répond à ces demandes sans délai.

4.   Lorsqu’il est légalement tenu d’accorder au Parlement européen l’accès à une information classifiée ou lorsqu’il l’a décidé, le Conseil détermine par écrit, avant que l’information concernée ne soit transmise, conjointement avec l’organe ou titulaire d’un mandat concerné visé au paragraphe 3:

a)

que cet accès peut être accordé à l’un ou à plusieurs des organes, titulaires d’un mandat ou personnes suivants:

i)

le président;

ii)

la Conférence des présidents;

iii)

le Bureau;

iv)

le président de la ou des commissions concernées;

v)

le ou les rapporteurs concernés;

vi)

l’ensemble ou certains des membres de la ou des commissions concernées; et

b)

les modalités spécifiques éventuelles de traitement applicables aux fins de la protection de cette information.

Article 6

Enregistrement, stockage, consultation et examen des informations classifiéesau sein du Parlement européen

1.   Lorsqu’elle est classifiée au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» ou «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», ou à un niveau équivalent, une information classifiée transmise par le Conseil au Parlement européen:

a)

est enregistrée à des fins de sécurité afin de consigner son cycle de vie et de garantir en permanence sa traçabilité;

b)

est stockée dans une zone sécurisée qui satisfait aux normes minimales de sécurité physique énoncées dans les règles de sécurité du Conseil et dans les règles de sécurité du Parlement européen, qui sont équivalentes; et

c)

ne peut être consultée par les députés au Parlement européen, les fonctionnaires du Parlement européen et les autres employés concernés du Parlement travaillant pour les groupes politiques, visés à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 4, que dans une salle de lecture sécurisée dans les locaux du Parlement européen. Dans ce cas, les conditions suivantes sont applicables:

i)

l’information ne peut être reproduite d’aucune façon, notamment par photocopie ou photographie;

ii)

toute prise de note est interdite; et

iii)

aucun équipement de communication électronique ne peut être introduit dans la salle.

2.   Lorsqu’elle est classifiée au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED», ou à un niveau équivalent, une information classifiée transmise par le Conseil au Parlement européen est traitée et stockée conformément aux règles de sécurité du Parlement européen, qui assurent un niveau de protection de ces informations classifiées équivalent à celui assuré par le Conseil.

Nonobstant le premier alinéa, pendant une période de douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les informations classifiées au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED», ou à un niveau équivalent, sont traitées et stockées conformément au paragraphe 1. L’accès à ces informations classifiées est régi par l’article 4, paragraphe 4, points a) et c), et par l’article 5, paragraphe 4.

3.   Une information classifiée ne peut être traitée qu’avec des systèmes de communication et d’information qui ont été dûment accrédités ou agréés conformément à des normes équivalentes à celles qui sont énoncées dans les règles de sécurité du Conseil.

4.   Une information classifiée communiquée oralement à des destinataires au sein du Parlement européen fait l’objet d’un niveau de protection équivalent à celui dont bénéficie une information classifiée sous forme écrite.

5.   Nonobstant le paragraphe 1, point c), du présent article, une information classifiée jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», ou à un niveau équivalent, qui est transmise par le Conseil au Parlement européen, peut être examinée au cours de réunions se déroulant à huis clos et auxquelles n’assistent que les députés au Parlement européen et les fonctionnaires du Parlement européen et autres employés du Parlement travaillant pour les groupes politiques auxquels l’accès à l’information a été accordé conformément à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 4. Les conditions suivantes sont applicables:

les documents sont distribués au début de la réunion et récupérés à la fin de celle-ci,

les documents ne peuvent être reproduits d’aucune façon, notamment par photocopie ou photographie,

toute prise de note est interdite,

aucun équipement de communication électronique ne peut être introduit dans la salle, et

le procès-verbal de la réunion ne fait pas mention de l’examen du point qui contient une information classifiée.

6.   Lorsque des réunions doivent être tenues pour examiner une information qui est classifiée au niveau «SECRET UE/EU SECRET» ou «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», ou à un niveau équivalent, le Parlement européen et le Conseil conviennent, au cas par cas, de modalités spécifiques.

Article 7

Manquements aux règles de sécurité, perte ou compromission d’informations classifiées

1.   En cas de perte ou de compromission avérée ou suspectée d’une information classifiée transmise par le Conseil, le secrétaire général du Parlement européen en informe immédiatement le secrétaire général du Conseil. Le secrétaire général du Parlement européen mène une enquête et informe le secrétaire général du Conseil des résultats de l’enquête et des mesures prises pour éviter que les faits ne se reproduisent. Lorsqu’un député au Parlement européen est concerné, le président du Parlement européen agit conjointement avec le secrétaire général du Parlement européen.

2.   Tout député au Parlement européen responsable d’un manquement aux dispositions énoncées dans les règles de sécurité du Parlement européen ou dans le présent accord est passible des mesures et sanctions prévues à l’article 9, paragraphe 2, et aux articles 152 à 154 du règlement intérieur du Parlement européen.

3.   Tout fonctionnaire du Parlement européen ou tout autre employé du Parlement travaillant pour un groupe politique qui est responsable d’un manquement aux dispositions énoncées dans les règles de sécurité du Parlement européen ou dans le présent accord est passible des sanctions prévues dans le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil (6).

4.   Les personnes responsables de la perte ou de la compromission d’une information classifiée peuvent faire l’objet d’une procédure disciplinaire et/ou judiciaire conformément aux lois, aux règles et aux règlements applicables.

Article 8

Dispositions finales

1.   Le Parlement européen et le Conseil prennent, chacun pour ce qui le concerne, toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre du présent accord. Ils coopèrent à cet effet, en particulier en organisant des visites pour contrôler la mise en œuvre des aspects techniques liés à la sécurité, établis par le présent accord.

2.   Les services concernés du secrétariat du Parlement européen et du secrétariat général du Conseil se concertent avant que l’une ou l’autre de ces institutions ne modifie ses propres règles de sécurité, afin de veiller à ce que l’équivalence des principes de base et normes minimales établis pour la protection des informations classifiées soit maintenue.

3.   Une information classifiée est communiquée au Parlement européen en vertu du présent accord une fois que le Conseil, conjointement avec le Parlement européen, a déterminé que l’équivalence est assurée, d’une part, entre les principes de base et normes minimales établis pour la protection des informations classifiées dans les règles de sécurité du Parlement européen et du Conseil et, d’autre part, entre le niveau de protection dont bénéficient les informations classifiées dans les locaux du Parlement européen et dans ceux du Conseil.

4.   Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l’une des deux institutions à la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de sa mise en œuvre.

5.   Le présent accord entre en vigueur à sa date de publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles et à Strasbourg, , le 12 mars 2014.

Pour le Parlement européen 

Le président 

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Pour le Conseil

Le président

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(1)  JO C 298 du 30.11.2002, p. 1.

(2)  JO C 210 du 3.8.2010, p. 1.

(3)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 30.

(4)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

(5)  JO C 190 du 30.6.2011, p. 2.

(6)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.


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