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Document 32014R1352
Council Regulation (EU) No 1352/2014 of 18 December 2014 concerning restrictive measures in view of the situation in Yemen
Règlement (UE) n ° 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen
Règlement (UE) n ° 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen
JO L 365 du 19.12.2014, p. 60–69
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/08/2024
19.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 365/60 |
RÈGLEMENT (UE) No 1352/2014 DU CONSEIL
du 18 décembre 2014
concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2014/932/PESC du Conseil (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies du 26 février 2014, la décision 2014/932/PESC prévoit des restrictions à l'entrée ou au passage en transit et le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes désignées par le Comité établi en vertu du paragraphe 19 de ladite résolution. |
(2) |
Le 7 novembre 2014, ledit Comité a désigné trois personnes comme devant faire l'objet de restrictions à l'entrée ou au passage en transit et du gel des fonds et des ressources économiques prévus dans la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité. |
(3) |
Certaines mesures prévues dans la décision 2014/932/PESC entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre afin, notamment, d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres. |
(4) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement les droits à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement doit être appliqué en conformité avec ces droits. |
(5) |
Compte tenu de la menace concrète que la situation au Yémen fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région, et afin d'assurer une cohérence avec le processus de modification et de révision de l'annexe à la décision 2014/932/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant à l'annexe I du présent règlement. |
(6) |
La procédure de modification de la liste figurant à l'annexe I du présent règlement devrait comprendre la communication aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes désignés, des motifs de leur inscription sur la liste telle qu'elle a été transmise par le Comité établi en vertu du paragraphe 19 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, il convient que le Conseil revoie sa décision à la lumière de ces observations et qu'il en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence. |
(7) |
Pour la mise en œuvre du présent règlement, et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement, soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2) et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3). |
(8) |
Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur immédiatement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:
i) |
une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération; |
ii) |
une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme; |
iii) |
une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération; |
iv) |
une demande reconventionnelle; |
v) |
une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus; |
b) «contrat ou opération»: toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;
c) «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe II;
d) «ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
e) «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
f) «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;
g) «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:
i) |
le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; |
ii) |
les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; |
iii) |
les titres négociés sur le marché ou de gré à gré et les instruments de la dette, y compris les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés; |
iv) |
les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; |
v) |
le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; |
vi) |
les lettres de crédit, les connaissements, les actes de vente, et |
vii) |
tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières; |
h) «comité des sanctions»: le comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en vertu du paragraphe 19 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité;
i) «territoire de l'Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Article 2
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I du présent règlement, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I, ou utilisés à leur profit.
Article 3
1. L'annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du comité des sanctions, se livrent ou apportent un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, y compris, mais sans s'y limiter:
a) |
le fait d'entraver ou de compromettre la réussite de la transition politique prévue dans l'initiative du Conseil de coopération du Golfe etl'accord sur le son mécanisme de mise en œuvre; |
b) |
le fait d'empêcher la mise en œuvre des décisions énoncées dans le rapport final issu de la Conférence de dialogue national sans exclusive en se livrant à la violence, ou en s'attaquant aux infrastructures essentielles; |
c) |
le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre ou de commettre des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit humanitaire international, ou des actes qui constituent des atteintes aux droits de l'homme au Yémen. |
2. L'annexe I contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.
3. L'annexe I contient également, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse (si elle est connue) ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, entités ou organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et le lieu d'établissement. L'annexe I contient également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.
Article 4
Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:
|
b) |
l'État membre concerné a informé le comité des sanctions des éléments établis visés au paragraphe a) et de son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification. |
Article 5
Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, et pour autant que l'État membre concerné ait notifié l'utilisation des fonds ainsi établie au comité des sanctions et que le comité des sanctions l'ait approuvée.
Article 6
Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
a) |
les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'un privilège judiciaire, administratif ou arbitral pris avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date; |
b) |
les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; |
c) |
le privilège n'est pas pris ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; |
d) |
la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné, et |
e) |
le privilège ou la décision a été notifié(e) par l'État membre au comité des sanctions. |
Article 7
Par dérogation à l'article 2, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord passé ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e) par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, selon qu'il conviendrait, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:
a) |
les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; |
b) |
le paiement n'enfreint pas l'article 2, paragraphe 2, et |
c) |
le comité des sanctions a été informé par l'État membre concerné, dix jours ouvrables à l'avance, de l'intention d'accorder une autorisation. |
Article 8
1. L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que tout versement sur ces comptes soit également gelé. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai l'autorité compétente concernée de ces opérations.
2. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement aux comptes gelés:
a) |
d'intérêts et autres rémunérations sur ces comptes; |
b) |
de paiements effectués au titre de marchés, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I, ou |
c) |
de paiements dus en application de privilèges ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, tels que visés à l'article 6, |
étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements sont gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.
Article 9
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
a) |
fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre, et |
b) |
coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information. |
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 10
Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées à l'article 2.
Article 11
1. Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
2. Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les interdictions énoncées dans le présent règlement.
Article 12
1. Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
a) |
des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe I; |
b) |
toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a). |
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.
3. Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 13
1. La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises au titre du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:
a) |
les fonds gelés en vertu de l'article 2 et les autorisations accordées en vertu des articles 4, 5, 6 et 7; |
b) |
les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales. |
2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
Article 14
La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 15
1. Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions désigne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme et qu'il a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inscrit cette personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I. Le Conseil communique sa décision et l'exposé des motifs à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
2. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.
3. Si le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions décide de radier de la liste une personne, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.
Article 16
1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
Article 17
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe II.
2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.
Article 18
Le présent règlement s'applique:
a) |
sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien; |
b) |
à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; |
c) |
à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre; |
d) |
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre; |
e) |
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union. |
Article 19
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
(1) Décision 2014/932/PESC du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (voir page 147 du présent Journal officiel).
(2) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(3) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
ANNEXE I
LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 2
A. PERSONNES
1. |
Abdullah Yahya Al Hakim [pseudonymes: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al- Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad]. Graphie d'origine: Désignation: commandant en second du groupe houthi. Adresse: Dahyan, province de Saadah (Yémen). Date de naissance: a) vers 1985; b) entre 1984 et 1986. Lieu de naissance: a) Dahyan, Yémen; b) province de Saadah (Yémen). Nationalité: yéménite. Renseignements divers: sexe: masculin. Date de désignation par les Nations unies: 7 novembre 2014. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:
|
2. |
Abd Al-Khaliq Al-Huthi [pseudonymes: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus]. Graphie d'origine: Désignation: commandant militaire houthi. Date de naissance: 1984. Nationalité: yéménite. Renseignements divers: sexe: masculin. Date de désignation par les Nations unies: 7 novembre 2014. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:
|
3. |
Ali Abdullah Saleh (pseudonyme: Ali Abdallah Salih). Graphie d'origine: Désignation: a) président du Congrès général du peuple, parti yéménite; b) ancien président de la République du Yémen. Date de naissance: a) 21 mars 1945; b) 21 mars 1946; c) 21 mars 1942; d) 21 mars 1947. Lieu de naissance: a) Bayt al-Ahmar, province de Sanaa, Yémen; b) Sanaa; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Nationalité: yéménite. Numéro de passeport: 00016161 (Yémen). Numéro national d'identification: 01010744444. Renseignements divers: sexe: masculin. Date de désignation par les Nations unies: 7 novembre 2014. Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:
|
ANNEXE II
SITES INTERNET CONTENANT DES INFORMATIONS SUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET ADRESSE À UTILISER POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE
BELGIQUE
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIE
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANEMARK
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
ALLEMAGNE
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIE
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDE
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
CROATIE
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIE
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CHYPRE
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIE
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIE
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBOURG
http://www.mae.lu/sanctions
HONGRIE
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTE
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAYS-BAS
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUTRICHE
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLOGNE
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROUMANIE
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAQUIE
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDE
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SUÈDE
http://www.ud.se/sanktioner
ROYAUME-UNI
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Adresse pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne |
Service des instruments de politique étrangère (FPI) |
SEAE 02/309 |
B-1049 Bruxelles |
Belgique |
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu |