EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1187

Règlement délégué (UE) n ° 1187/2014 de la Commission du 2 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la détermination de l’exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d’opérations comportant des actifs sous-jacents Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 324, 7.11.2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1187/oj

7.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 324/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1187/2014 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2014

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la détermination de l’exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d’opérations comportant des actifs sous-jacents

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 390, paragraphe 8, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour déterminer l’exposition globale sur un débiteur particulier qui résulte des expositions de l’établissement sur une opération comportant des actifs sous-jacents, il convient d’abord de déterminer la valeur exposée au risque pour chacune de ces expositions séparément. Il convient ensuite de déterminer la valeur exposée au risque totale en faisant la somme de ces expositions, mais elle ne devrait pas dépasser la valeur exposée au risque de l’exposition constituée par l’actif sous-jacent lui-même.

(2)

Lorsque les expositions d’autres investisseurs sont de même rang (pari passu) que l’exposition de l’établissement, la valeur exposée au risque de l’exposition de l’établissement sur un actif sous-jacent devrait refléter la répartition proportionnelle des pertes entre les expositions de même rang. En effet, en cas d’évènement de défaut pour un actif sous-jacent, les pertes sont toujours réparties entre les expositions de même rang au prorata de chacune de ces expositions et la perte maximale que subira l’établissement en cas de perte totale sur un actif sous-jacent se limite à la part correspondant à son exposition rapportée au total de toutes les expositions de rang égal.

(3)

Il convient de distinguer les opérations dans lesquelles tous les investisseurs sont de même rang, comme dans le cas des organismes de placement collectif, de celles qui, comme les titrisations, peuvent comporter une division en tranches avec des expositions de rangs différents. Dans le cas des premières, l’exposition résultante d’un investisseur sur un actif sous-jacent dépend uniquement de la proportion que représente son exposition par rapport aux expositions de tous les investisseurs. Dans le cas des secondes, les pertes sont d’abord imputées à certaines tranches en fonction de leur rang, puis, lorsqu’il y a plusieurs investisseurs dans une même tranche, elles sont réparties au prorata entre ces investisseurs. Toutes les tranches d’une titrisation doivent être traitées de la même manière puisque, dans le scénario le plus défavorable, les tranches subordonnées peuvent disparaître très rapidement. En particulier, la perte maximale que subiront tous les investisseurs d’une certaine tranche en cas de perte totale sur un actif sous-jacent devrait être prise en compte, puisque aucune atténuation par les tranches subordonnées ne devrait être prise en compte. L’exposition de l’établissement sur un actif sous-jacent d’une opération ne devrait pas dépasser la valeur exposée au risque totale de cette tranche (puisque la perte pour un investisseur d’une tranche donnée résultant du défaut d’un actif sous-jacent ne peut jamais dépasser la valeur exposée au risque totale de cette tranche) ni la valeur exposée au risque de l’exposition constituée par l’actif sous-jacent (puisque l’établissement ne peut jamais perdre plus que le montant de l’actif sous-jacent). Il doit être tenu compte de cette limitation de la perte maximale en utilisant la plus faible de ces deux valeurs exposées au risque et en appliquant ensuite la procédure pour prendre en compte la répartition des pertes au prorata entre toutes les expositions de rang égal de la tranche en question, lorsqu’il y a plusieurs investisseurs dans cette tranche.

(4)

Bien qu’il soit attendu des établissements qu’ils identifient tous les débiteurs des actifs sous-jacents des opérations dans lesquelles ils investissent, il peut y avoir des cas dans lesquels cela entraînerait pour eux des coûts injustifiables ou dans lesquels les circonstances les empêchent d’identifier certains débiteurs. À ce titre, lorsqu’une exposition sur un actif sous-jacent est suffisamment faible pour ne contribuer que de façon négligeable à l’exposition globale sur un certain client ou groupe de clients liés, il devrait être suffisant d’attribuer cette exposition à l’opération en tant que client distinct. Le total de telles expositions sur des actifs sous-jacents d’une même opération serait alors toujours limité par la limite applicable aux grands risques pour cette opération. La contribution d’un actif sous-jacent à l’exposition globale devrait être considérée comme non significative lorsqu’au moins 100 expositions sur des actifs sous-jacents d’une opération sont nécessaires pour atteindre la limite de 25 % des fonds propres éligibles de l’établissement, c’est-à-dire lorsque la valeur exposée au risque ne dépasse pas 0,25 % des fonds propres éligibles de l’établissement.

(5)

Afin d’empêcher une exposition globale illimitée résultant de manques d’informations, il serait nécessaire que les expositions pour lesquelles la valeur exposée au risque dépasse 0,25 % des fonds propres éligibles de l’établissement et pour lesquelles il manque des informations sur le débiteur soient attribuées à un client hypothétique (client inconnu) auquel devrait s’appliquer la limite de 25 % applicable aux grands risques.

(6)

Lorsqu’un établissement n’est pas en mesure d’opérer une distinction entre les actifs sous-jacents d’une opération en termes de montants, il y a un risque que les actifs sous-jacents de l’opération soient liés à un même débiteur ou groupe de clients liés. Dans ce cas, pour atténuer ce risque, l’établissement devrait être tenu d’apprécier le caractère significatif de la valeur totale de ses expositions sur l’opération avant de pouvoir l’attribuer à l’opération en tant que client distinct plutôt que «client inconnu».

(7)

La structure d’une opération ne devrait pas constituer une exposition supplémentaire lorsque les circonstances de l’opération font que les pertes sur une exposition sur cette opération ne peuvent résulter que d’événements de défaut des actifs sous-jacents. Une exposition supplémentaire devrait être comptabilisée lorsque l’opération implique une obligation de paiement pour une certaine personne en plus des flux de trésorerie provenant des actifs sous-jacents, ou au moins en tant qu’avance sur ces flux de trésorerie, étant donné que les investisseurs sont susceptibles de subir des pertes supplémentaires en cas de défaut de cette personne bien qu’aucun évènement de défaut ne se soit produit pour un actif sous-jacent. Une exposition supplémentaire devrait également être comptabilisée lorsque les circonstances de l’opération permettent aux flux de trésorerie d’être redirigés vers une personne non habilitée à les recevoir, les investisseurs étant susceptibles de subir des pertes supplémentaires bien qu’aucun évènement de défaut ne se soit produit pour un actif sous-jacent. Aucune exposition supplémentaire ne devrait être comptabilisée pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (2), étant donné que les flux de trésorerie ne peuvent pas être redirigés vers une personne qui n’est pas habilitée, aux termes de l’opération, à les recevoir. Cela devrait également valoir pour les entités qui sont soumises à des exigences équivalentes en vertu d’actes législatifs de l’Union ou de la législation d’un pays tiers.

(8)

L’existence et la valeur exposée au risque des expositions sur un client ou un groupe de clients liés résultant d’expositions sur des opérations ne dépendent pas du fait que ces expositions sur des opérations sont attribuées au portefeuille de négociation ou au portefeuille hors négociation. Par conséquent, les conditions et méthodes à utiliser pour déterminer les expositions sur des opérations comportant des actifs sous-jacents devraient être les mêmes, que ces expositions soient attribuées au portefeuille de négociation ou au portefeuille hors négociation de l’établissement.

(9)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE).

(10)

L’ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement précise les conditions appliquées et méthodes utilisées pour déterminer l’exposition globale d’un établissement sur un client ou un groupe de clients liés à l’égard duquel l’établissement est exposé par l’intermédiaire d’opérations comportant des actifs sous-jacents et les conditions dans lesquelles la structure des opérations comportant des actifs sous-jacents ne constitue pas une exposition supplémentaire.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«opérations», les opérations visées à l’article 112, points m) et o), du règlement (UE) no 575/2013 ou d’autres opérations pour lesquelles il y a une exposition sur des actifs sous-jacents;

b)

«client inconnu», un client hypothétique unique auquel l’établissement attribue toutes les expositions pour lesquelles il n’a pas identifié le débiteur, à condition que l’article 6, paragraphe 2, points a) et b), et l’article 6, paragraphe 3, point a), du présent règlement ne soient pas applicables.

Article 3

Détermination des expositions résultant d’opérations

1.   L’établissement détermine la contribution à l’exposition globale sur un certain client ou groupe de clients liés qui résulte d’une certaine opération conformément à la méthode exposée aux articles 4, 5 et 6.

L’établissement détermine séparément pour chacun des actifs sous-jacents son exposition sur cet actif sous-jacent conformément à l’article 5.

2.   L’établissement évalue si une certaine opération constitue une exposition supplémentaire conformément à l’article 7.

Article 4

Expositions sous-jacentes sur des opérations qui ont elles-mêmes des actifs sous-jacents

1.   Lorsque l’établissement évalue, aux fins des articles 5 et 6, les expositions sous-jacentes d’une opération (opération A) qui a elle-même une exposition sous-jacente sur une autre opération (opération B), il traite l’exposition sur l’opération B comme si elle était remplacée par les expositions sous-jacentes à l’opération B.

2.   Le paragraphe 1 s’applique tant que les expositions sous-jacentes sont des expositions sur des opérations comportant des actifs sous-jacents.

Article 5

Calcul de la valeur exposée au risque

1.   L’exposition d’un établissement sur un actif sous-jacent d’une opération est la valeur la plus faible entre:

a)

la valeur exposée au risque de l’exposition découlant de l’actif sous-jacent;

b)

la valeur exposée au risque totale des expositions de l’établissement sur l’actif sous-jacent résultant de toutes les expositions de l’établissement sur l’opération.

2.   Pour chaque exposition d’un établissement sur une opération, la valeur exposée au risque de l’exposition résultante sur un actif sous-jacent est déterminée comme suit:

a)

si les expositions de tous les investisseurs dans cette opération sont de même rang, la valeur exposée au risque de l’exposition résultante sur un actif sous-jacent est le taux de prorata correspondant à l’exposition de l’établissement sur l’opération multiplié par la valeur exposée au risque de l’exposition constituée par cet actif sous-jacent;

b)

dans les cas autres que ceux visés au point a), la valeur exposée au risque de l’exposition résultante sur un actif sous-jacent est le taux de prorata correspondant à l’exposition de l’établissement sur l’opération multiplié par la valeur la plus faible entre:

i)

la valeur exposée au risque de l’exposition constituée par l’actif sous-jacent;

ii)

la valeur exposée au risque totale de l’exposition de l’établissement sur l’opération et de toutes les autres expositions sur cette opération qui sont de même rang que l’exposition de l’établissement.

3.   Le taux de prorata correspondant à l’exposition d’un établissement sur une opération est la valeur exposée au risque de l’exposition de l’établissement divisée par la valeur exposée au risque totale de l’exposition de l’établissement et de toutes les autres expositions sur cette opération qui sont de même rang que celle de l’établissement.

Article 6

Procédure pour déterminer la contribution d’expositions sous-jacentes aux expositions globales

1.   Pour chaque exposition au risque de crédit pour laquelle le débiteur est identifié, l’établissement inclut la valeur exposée au risque de son exposition sur l’actif sous-jacent correspondant dans le calcul de l’exposition globale sur ce débiteur en tant que client individuel ou sur le groupe de clients liés auquel ce débiteur appartient.

2.   Lorsque l’établissement n’a pas identifié le débiteur d’une exposition au risque de crédit sous-jacente ou lorsqu’il n’est pas en mesure de confirmer qu’une exposition sous-jacente n’est pas une exposition au risque de crédit, l’établissement attribue cette exposition comme suit:

a)

lorsque la valeur exposée au risque ne dépasse pas 0,25 % de ses fonds propres éligibles, l’établissement attribue cette exposition à l’opération en tant que client distinct;

b)

lorsque la valeur exposée au risque est supérieure ou égale à 0,25 % de ses fonds propres éligibles et qu’il peut garantir, au moyen du mandat de l’opération, que les expositions sous-jacentes de l’opération ne sont pas liées à d’autres expositions dans son portefeuille, y compris des expositions sous-jacentes provenant d’autres opérations, l’établissement attribue cette exposition à l’opération en tant que client distinct;

c)

dans les cas autres que ceux visés aux points a) et b), il attribue cette exposition au client inconnu.

3.   Si l’établissement n’est pas en mesure de distinguer les expositions sous-jacentes d’une transaction, il attribue la valeur exposée au risque totale de ses expositions sur l’opération comme suit:

a)

lorsque cette valeur exposée au risque totale ne dépasse pas 0,25 % de ses fonds propres éligibles, l’établissement attribue cette valeur exposée au risque totale à l’opération en tant que client distinct;

b)

dans les cas autres que ceux visés au point a), il attribue cette valeur exposée au risque totale au client inconnu.

4.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les établissements contrôlent régulièrement, et au moins une fois par mois, ces opérations pour constater les éventuelles modifications de la composition et de la part relative des expositions sous-jacentes.

Article 7

Exposition supplémentaire constituée par la structure d’une opération

1.   La structure d’une opération ne constitue pas une exposition supplémentaire si l’opération remplit les deux conditions suivantes:

a)

la structure juridique et opérationnelle de l’opération est conçue de manière à empêcher le gestionnaire de l’opération ou un tiers de rediriger des flux de trésorerie résultant de l’opération vers des personnes qui ne sont pas habilitées, aux termes de l’opération, à les recevoir;

b)

ni l’émetteur ni aucune autre personne ne peuvent être tenus, aux termes de l’opération, d’effectuer un paiement à l’établissement en plus des flux de trésorerie provenant des actifs sous-jacents, ou en tant qu’avance sur ces flux de trésorerie.

2.   La condition fixée au paragraphe 1, point a), est considérée comme remplie si l’opération est:

a)

un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

b)

une entreprise établie dans un pays tiers, qui exerce des activités similaires à celles exercées par un OPCVM et qui est soumise à une surveillance en vertu d’un acte législatif de l’Union ou en vertu de la législation d’un pays tiers appliquant des exigences réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union aux OPCVM.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


Top