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Document 32014R0948

Règlement d'exécution (UE) n °948/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 ouvrant une mesure de stockage privé pour le lait écrémé en poudre et fixant à l'avance le montant de l'aide

OJ L 265, 5.9.2014, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2017: This act has been changed. Current consolidated version: 10/09/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/948/oj

5.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 948/2014 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2014

ouvrant une mesure de stockage privé pour le lait écrémé en poudre et fixant à l'avance le montant de l'aide

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 2, son article 20, points c), f), l), m) et n), et son article 223, paragraphe 3, point c),

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 4,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (3), et notamment son article 62, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17, point g), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que des aides sont octroyées pour le stockage privé de lait écrémé en poudre.

(2)

Le 7 août 2014, le gouvernement russe a instauré un embargo sur les importations de certains produits de l'Union vers la Russie, dont des produits laitiers. L'évolution des prix et des stocks de lait écrémé en poudre fait apparaître une situation de marché particulièrement difficile, susceptible d'être redressée ou améliorée moyennant une mesure de stockage. Compte tenu de la situation actuelle du marché, il convient d'octroyer une aide pour le stockage privé de lait écrémé en poudre et de fixer le montant de l'aide à l'avance.

(3)

Le règlement (CE) no 826/2008 (4) a établi des règles communes relatives à la mise en œuvre du régime d'aide au stockage privé.

(4)

En application de l'article 6 du règlement (CE) no 826/2008, l'aide fixée à l'avance doit être octroyée conformément aux modalités prévues au chapitre III dudit règlement.

(5)

Conformément à l'article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 826/2008 et afin de garantir le stockage de lots homogènes et gérables, il convient de préciser les exigences relatives à un «lot de stockage».

(6)

À des fins d'efficacité et de simplification administratives, et compte tenu du fait que les informations requises concernant les détails du stockage figurent déjà dans la demande d'aide, il convient de renoncer, une fois le contrat conclu, à l'exigence de communication portant sur ces mêmes informations visées à l'article 20, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 826/2008.

(7)

À des fins de simplification et d'efficacité logistique, il convient que les États membres aient la possibilité de ne pas tenir compte de l'obligation d'indiquer le numéro de contrat sur chaque unité stockée dès lors que celui-ci figure dans le registre de l'entrepôt de stockage.

(8)

À des fins d'efficacité et de simplification administratives et eu égard à la situation particulière du stockage de lait écrémé en poudre, il convient que les contrôles prévus à l'article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008 portent au moins sur la moitié des contrats. Par conséquent, il convient de prévoir une dérogation audit article.

(9)

Conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1370/2013, il convient que l'aide au stockage privé fixée à l'avance soit établie sur la base des frais de stockage et/ou d'autres facteurs de marché pertinents. Il convient d'établir une aide au titre des frais de stockage fixes liés à l'entrée et à la sortie des produits concernés et une aide par jour de stockage au titre des frais de stockage et des coûts de financement.

(10)

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008 et afin de suivre de près l'application de la mesure, il convient de préciser la date limite de transmission des communications prévues à l'article 35, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

(11)

Afin d'obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à stabiliser les prix, il convient que la mesure temporaire prévue au présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de la publication du règlement.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement prévoit l'octroi d'une aide pour le stockage privé de lait écrémé en poudre visé à l'article 17, point g), du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Le règlement (CE) no 826/2008 s'applique, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

L'unité de mesure mentionnée à l'article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 826/2008 renvoie au «lot de stockage», qui correspond à la quantité de produit concerné par le présent règlement, pesant au minimum une tonne, de composition et de qualité homogènes, produite dans une seule et même usine, mise en stock le même jour dans un seul et même entrepôt.

Article 3

1.   L'article 20, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 826/2008 ne s'applique pas.

2.   Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 826/2008 relatives à l'indication du numéro de contrat dès lors que le responsable de l'entrepôt fait figurer le numéro de contrat dans le registre mentionné à l'annexe I, point V, dudit règlement.

3.   Par dérogation à l'article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008, à la fin de la période de stockage contractuel, l'autorité chargée du contrôle procède, pour au moins la moitié des contrats, à un contrôle, par sondage, du poids et de l'identification du lait écrémé en poudre en stock.

Article 4

1.   Le montant de l'aide octroyée aux produits mentionnés à l'article 1er s'élève à:

8,86 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage,

0,16 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel.

2.   Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage.

3.   L'aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel s'étend sur une période allant de 90 à 210 jours.

Article 5

Les demandes d'aide au stockage privé peuvent être introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La date limite de soumission des demandes est fixée au 31 décembre 2014.

Article 6

Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

(a)

au plus tard chaque mardi pour la semaine précédente, les quantités pour lesquelles des contrats ont été conclus ainsi que les quantités de produits pour lesquelles des demandes de conclusion de contrats ont été déposées, conformément à l'article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008;

(b)

au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent, les informations concernant les stocks requises au titre de l'article 35, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 826/2008.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(4)  Règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (JO L 223 du 21.8.2008, p. 3).


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