EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0806

Règlement (UE) n ° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n ° 1093/2010

OJ L 225, 30.7.2014, p. 1–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj

30.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/1


RÈGLEMENT (UE) No 806/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 juillet 2014

établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Au cours des dernières décennies, l'Union a réalisé des progrès dans la création d'un marché intérieur des services bancaires. Il est essentiel que le marché intérieur des services bancaires soit mieux intégré pour favoriser la croissance économique dans l'Union et un financement suffisant de l'économie réelle. Or, la crise économique et financière a mis en évidence les menaces pesant sur le fonctionnement de ce marché et le risque croissant de fragmentation financière. Ceci constitue une véritable préoccupation dans un marché intérieur où les banques devraient être en mesure d'exercer des activités transfrontalières importantes. Les marchés interbancaires sont devenus moins liquides, et l'on constate un repli des activités bancaires transfrontalières, lié à une crainte de la contagion et à un manque de confiance dans les autres systèmes bancaires nationaux et dans la capacité des États membres à soutenir les banques.

(2)

Les divergences entre les réglementations nationales dans les différents États membres en matière de résolution et entre les pratiques administratives correspondantes, et l'absence de processus décisionnel unifié pour la résolution dans l'union bancaire alimentent cette défiance et contribuent à l'instabilité du marché, en ne garantissant aucune prévisibilité quant à l'issue d'une défaillance d'une banque.

(3)

En particulier, les différences d'incitations et de pratiques entre les États membres en ce qui concerne le traitement des créanciers des banques soumises à une procédure de résolution et le sauvetage des banques défaillantes avec l'argent des contribuablesinfluent sur la perception du risque de crédit, de la solidité financière et de la solvabilité de leurs banques et crée ainsi des conditions inéquitables. Ce phénomène érode la confiance du public dans le secteur bancaire et empêche d'exercer pleinement la liberté d'établissement et de prestation gratuite de services au sein du marché intérieur, car elles supportent des coûts de financement plus élevés qu'ils ne le seraient sans ces différences de pratiques d'un État membre à l'autre.

(4)

Les divergences entre les réglementations nationales dans les différents États membres en matière de résolution et entre les pratiques administratives correspondantes peuvent entraîner des coûts d'emprunts plus élevés pour les banques et leurs clients en raison uniquement du lieu d'établissement de ces banques, indépendamment de leur solvabilité réelle. En outre, les clients des banques se voient appliquer des taux d'emprunt plus élevés dans certains États membres que dans d'autres, quel que soit leur propre degré de solvabilité.

(5)

Le Conseil européen du 18 octobre 2012 a conclu que «compte tenu des défis fondamentaux auxquels elle doit faire face, l'Union économique et monétaire doit être renforcée pour assurer le bien-être économique et social, ainsi que la stabilité et une prospérité durable» et que «le processus devant mener à une union économique et monétaire renforcée devrait s'appuyer sur le cadre institutionnel et juridique de l'Union et être caractérisé par l'ouverture et la transparence à l'égard des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro ainsi que par le respect de l'intégrité du marché intérieur». À cette fin, il est créé une union bancaire fondée sur un règlement uniforme complet et détaillé des services financiers, applicable à l'ensemble du marché intérieur. Ce processus de création d'une union bancaire se caractérise par son ouverture et sa transparence à l'égard des États membres qui n'en font pas partie ainsi que par le respect de l'intégrité du marché intérieur.

(6)

Dans sa résolution du 7 juillet 2010 contenant des recommandations à la Commission sur la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire, le Parlement européen a demandé à la Commission de lui présenter, «sur la base des articles 50 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une ou plusieurs propositions législatives relatives à un cadre de l'Union pour la gestion des crises, à un fonds de stabilité financière de l'Union et à une unité de résolution» et, dans sa résolution du 20 novembre 2012 contenant des recommandations à la Commission sur le rapport des présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe «Vers une véritable Union économique et monétaire», il a estimé «qu'il est primordial pour le bon fonctionnement de l'UEM de rompre les boucles de rétroaction négative entre les États souverains, les banques et l'économie réelle», a souligné «l'impérieuse nécessité d'adopter des mesures supplémentaires de grande envergure pour résoudre la crise du secteur bancaire» et «la mise en place d'une union bancaire européenne pleinement opérationnelle» tout en veillant à ne «pas entraver le bon fonctionnement continu du marché intérieur des services financiers et la libre circulation des capitaux».

(7)

Première étape vers la création d'une union bancaire, le mécanisme de surveillance unique établi par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (4) (MSU) doit garantir que la politique de l'Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit est mise en œuvre de manière cohérente et efficace, que le règlement uniforme pour les services financiers s'applique de la même manière aux établissements de crédit des États membres de la zone euro et des États membres qui ne font pas partie de la zone euro et qui choisissent de participer au MSU (ci-après dénommés «États membres participants») et que ces établissements de crédit sont soumis à une surveillance de la plus haute qualité.

(8)

Des mécanismes de résolution plus efficaces constituent un instrument essentiel pour éviter les conséquences dommageables des défaillances des banques survenues par le passé.

(9)

Tant que les réglementations et les pratiques en matière de résolution, ainsi que les modalités de partage des charges, ne dépasseront pas le niveau national et que les ressources financières nécessaires au financement des procédures de résolution seront collectés et dépensés au niveau national, le marché intérieur restera fragmenté. En outre, les autorités de surveillance nationales sont fortement incitées à limiter l'impact potentiel des crises bancaires sur leur économie nationale en prenant des mesures unilatérales de cantonnement des activités bancaires, consistant par exemple à limiter les transferts ou les prêts intragroupe ou, lorsque des entreprises mères présentent un risque de défaillance, à imposer aux filiales qui se trouvent sur leur territoire des exigences de liquidité et de fonds propres plus importantes. Cette situation restreint les activités transfrontalières des banques, crée des obstacles à l'exercice des libertés fondamentales et fausse la concurrence dans le marché intérieur. Les questions litigieuses entre pays d'origine et pays d'accueil, tout en étant traitées dans le cadre du MSU et de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (5), peuvent encore réduire l'efficacité des processus de résolution transfrontaliers.

(10)

Pour remédier à ces problèmes, il s'est avéré nécessaire d'accroître l'intégration du cadre de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement (ci-après dénommés «établissements») afin de renforcer l'Union, de rétablir la stabilité financière et de jeter les bases de la reprise économique. La directive 2014/59/UE constitue une avancée importante dans l'harmonisation des règles en matière de résolution des banques dans l'Union et prévoit une coopération entre autorités de résolution pour les défaillances de banques transfrontalières. Toutefois, cette directive établit des règles minimales en matière d'harmonisation et n'aboutit pas à la centralisation du processus décisionnel en matière de résolution. Elle met essentiellement des instruments de résolution et des pouvoirs de résolution communs à la disposition des autorités nationales de chaque État membre mais laisse à celles-ci une marge d'appréciation pour le recours à ces instruments et l'utilisation des dispositifs nationaux de financement pour la résolution. Les autorités disposent ainsi des outils leur permettant d'intervenir suffisamment tôt et suffisamment rapidement à l'égard d'un établissement de crédit peu solide ou défaillant, de manière à assurer la continuité de ses fonctions financières et économiques critiques, tout en limitant autant que possible l'impact de sa défaillance sur l'économie et le système financier.

Bien qu'elle confère des tâches de médiation et de réglementation à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6), la directive 2014/59/UE n'empêche pas complètement la prise de décisions distinctes et potentiellement divergentes sur la résolution des groupes transfrontaliers par les États membres, ce qui risque d'avoir une incidence sur le coût global de la résolution. En outre, parce qu'elle prévoit des dispositifs de financement nationaux, elle ne réduit pas suffisamment la dépendance des banques à l'égard des soutiens budgétaires nationaux et n'empêche pas complètement les États membres d'appliquer des approches différentes quant à l'utilisation des dispositifs de financement.

(11)

Pour les États membres participants, dans le cadre du mécanisme de résolution unique (MRU), un pouvoir de résolution centralisé est institué et conféré au conseil de résolution unique (CRU) institué conformément au présent règlement et aux autorités de résolution nationales. La création du MRU fait partie intégrante du processus d'harmonisation dans le domaine de la résolution qui doit être réalisé par la directive 2014/59/UE et par un ensemble de dispositions uniformes en matière de résolution établies par le présent règlement. Étant confiée à une autorité centrale comme le CRU, l'application uniforme du régime de résolution dans les États membres participants se trouvera renforcée. En outre, le MRU est étroitement lié au processus d'harmonisation dans le domaine de la surveillance prudentielle résultant de la création de l'ABE, du règlement uniforme sur la surveillance prudentielle (règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) et directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (8)) et, dans les États membres participants, de la création du MSU auquel est confiée l'application des règles de l'Union en matière de surveillance prudentielle. La surveillance et la résolution sont deux aspects complémentaires de l'établissement du marché intérieur des services financiers dont l'application au même niveau est considérée comme interdépendante.

(12)

Il est essentiel, pour l'achèvement du marché intérieur des services financiers, que la résolution des banques défaillantes dans l'Union fasse l'objet de décisions effectives, notamment pour ce qui est de l'emploi des fonds perçus au niveau de l'Union. Au sein du marché intérieur, la défaillance des banques dans un seul État membre peut compromettre la stabilité des marchés financiers de l'Union dans son ensemble. La mise en place de règles efficaces et uniformes et de conditions de financement identiques en matière de résolution d'un État membre à l'autre est dans l'intérêt non seulement des États membres dans lesquels les banques opèrent mais aussi de tous les États membres en général, puisqu'elle permet d'assurer des conditions de concurrence équitables et d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Les systèmes bancaires étant étroitement interconnectés au sein du marché intérieur, les groupes de banques ont une dimension internationale, et les banques comptent un pourcentage élevé d'avoirs étrangers. En l'absence du MRU, une crise affectant des banques dans un État membre participant au MSU aurait des répercussions systémiques plus graves, y compris dans les États membres non participants. La création du MRU garantira une approche neutre pour le traitement des banques défaillantes et renforcera par conséquent la stabilité des banques des États membres participants et préviendra la propagation des crises aux États membres non participants, facilitant ainsi le fonctionnement du marché intérieur dans son ensemble. Les mécanismes de coopération concernant les établissements établis à la fois dans des États membres participants et non-participants devraient être clairs et aucun État membre ou groupe d'États membres ne devrait faire l'objet, directement ou indirectement, d'une discrimination en tant que lieu de fourniture de services financiers.

(13)

Pour restaurer la confiance dans le secteur bancaire et sa crédibilité, la Banque centrale européenne (BCE) procède actuellement à une évaluation complète du bilan de chaque banque faisant l'objet d'une surveillance directe. Cette évaluation devrait garantir à l'ensemble des parties prenantes que les banques couvertes par le MSU et, partant, relevant du MRU, sont foncièrement saines et dignes de confiance.

(14)

Depuis l'instauration du MSU par le règlement (UE) no 1024/2013, qui prévoit que les banques des États membres participants sont surveillées soit de manière centralisée par la BCE, soit par les autorités compétentes nationales dans le cadre du MSU, il existe un décalage entre la surveillance au niveau de l'Union de ces banques et le traitement national qui leur est réservé dans le cadre des procédures de résolution telles que régies par la directive 2014/59/UE, décalage auquel remédiera la création du MRU.

(15)

Le présent règlement s'applique uniquement aux banques dont l'autorité de surveillance du pays d'origine est la BCE ou l'autorité compétente nationale dans les États membres dont la monnaie est l'euro ou dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro qui ont instauré une coopération rapprochée conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013. Le champ d'application du présent règlement est lié au champ d'application du règlement (UE) no 1024/2013. De fait, compte tenu du lien étroit entre les tâches de surveillance attribuées au MSU et la mesure de résolution, la mise en place d'un système centralisé de surveillance appliqué en vertu de l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt une importance capitale dans le processus d'harmonisation en matière de résolution pour les États membres participants. Le fait d'être soumis à une surveillance par le MSU constitue une caractéristique spécifique qui place les entités relevant du champ d'application du règlement (UE) no 1024/2013 dans une situation différente de manière objective et caractérisée aux fins de la résolution. Il est nécessaire, pour permettre un fonctionnement optimal et stable du marché intérieur, d'adopter des mesures instituant un MRU pour tous les États membres qui participent au MSU.

(16)

Alors que les banques des États membres ne participant pas au MSU relèvent d'un ensemble cohérent de dispositifs de surveillance, de résolution et de soutien financier au niveau national, celles des États membres participant au MSU relèvent d'un système de l'Union pour leur surveillance, mais de dispositifs nationaux pour la résolution et les soutiens financiers. La surveillance et la résolution intervenant à deux niveaux différents au sein du MSU, les banques des États membres participant au MSU ne sauraient bénéficier de mesures d'intervention et de résolution aussi rapides, cohérentes et efficaces que les banques des États membres ne participant pas au MSU. Un mécanisme de résolution centralisé pour toutes les banques opérant dans les États membres participant au MSU est donc essentiel pour garantir des conditions équitables.

(17)

Il convient que, tant que la surveillance dans un État membre s'exerce en dehors du MSU, celui-ci assume les conséquences financières de la défaillance d'une banque. Le MRU ne devrait donc s'appliquer qu'aux banques et établissements financiers établis dans les États membres participant au MSU et soumis à la surveillance de la BCE et des autorités nationales dans le cadre du MSU. Il ne devrait pas s'appliquer aux banques établies dans les États membres qui ne participent pas au MSU, sous peine de leur envoyer un mauvais signal. Les autorités de surveillance de ces États membres pourraient notamment se montrer plus indulgentes à l'égard des banques de leur ressort si elles n'avaient pas à supporter la totalité du risque financier lié à leur défaillance. Il convient donc, pour assurer un parallélisme avec le MSU, d'appliquer le MRU aux États membres participant au MSU. Les États membres qui rejoindraient le MSU devraient alors relever aussi, automatiquement, du MRU. À terme, le MRU pourrait éventuellement couvrir l'ensemble du marché intérieur.

(18)

Afin d'assurer des conditions équitables au sein du marché intérieur dans son ensemble, le présent règlement est compatible avec la directive 2014/59/UE. Par conséquent, il adapte les règles et les principes de cette directive aux spécificités du MRU et veille à ce que celui-ci bénéficie d'un financement approprié. Lorsque le CRU, le Conseil et la Commission exercent les pouvoirs que leur confère le présent règlement, ils sont soumis aux actes délégués, aux normes techniques de réglementation et d'exécution, aux orientations et aux recommandations adoptées par l'ABE en vertu, respectivement, des articles 10 à 15 et de l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 dans le cadre de la directive 2014/59/UE. Le CRU, le Conseil et la Commission, en leurs capacités respectives, devraient également coopérer avec l'ABE conformément aux articles 25 et 30 du règlement (UE) no 1093/2010 et répondre aux demandes d'information que leur adresse l'ABE conformément à l'article 35 dudit règlement. Il est rappelé que, conformément à la dernière phrase du considérant 32 dudit règlement, «lorsque la législation applicable de l'Union laisse un pouvoir d'appréciation aux autorités compétentes […], les décisions prises par l'Autorité ne peuvent se substituer à l'exercice de ce pouvoir conformément au droit de l'Union». Le même principe devrait s'appliquer au présent règlement, tout en respectant pleinement les principes inscrits dans le droit primaire de l'Union. En tenant compte de ces éléments clés, l'ABE devrait accomplir ses tâches avec efficacité et garantir l'égalité de traitement entre le CRU, le Conseil, la Commission et les autorités nationales dans l'accomplissement de tâches similaires.

(19)

Un Fonds de résolution unique (ci-après dénommé «Fonds») est un élément essentiel au bon fonctionnement du MRU. Si le financement de la résolution devait rester national à plus long terme, le lien entre les États et le secteur bancaire ne serait pas totalement brisé, et les investisseurs continueraient à fixer les conditions d'emprunt en fonction du lieu d'établissement des banques, plutôt que de leur solvabilité. Le Fonds devrait contribuer à assurer l'uniformité des pratiques administratives de financement de la résolution et à éviter que des pratiques nationales divergentes n'entravent l'exercice des libertés fondamentales ou ne faussent la concurrence dans le marché intérieur. Le Fonds devrait être financé par les contributions des banques perçues au niveau national et être mutualisé au niveau de l'Union, conformément à un accord intergouvernemental sur le transfert et la mutualisation progressive de ces contributions (ci-après dénommé «Accord»), ce qui permettrait de renforcer la stabilité financière et de desserrer le lien existant entre la situation budgétaire de chaque État membre telle qu'elle est perçue et les coûts de financement des banques et des entreprises qui y sont implantées. Pour rompre davantage ce lien, les décisions prises au sein du MRU ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. À cet égard, seul un soutien financier public exceptionnel devrait être considéré comme empiétant sur la souveraineté budgétaire et les compétences budgétaires des États membres. En particulier, les décisions qui nécessitent le recours au Fonds ou à un système de garantie des dépôts ne devraient pas être considérées comme empiétant sur la souveraineté budgétaire ou les compétences budgétaires des États membres.

(20)

Le présent règlement, en liaison avec la directive 2014/59/UE, établit les modalités du recours au Fonds ainsi que les critères généraux permettant de déterminer la fixation et le calcul des contributions ex ante et ex post. Les États membres participants restent habilités à percevoir les contributions auprès des entités situées sur leur territoire conformément à la directive 2014/59/UE et au présent règlement. Par la voie de l'accord, les États membres participants s'engageront à transférer au Fonds les contributions qu'ils perçoivent au niveau national conformément à la directive 2014/59/UE et au présent règlement. Au cours d'une période transitoire, les contributions seront allouées à différents compartiments correspondant à chaque État membre participant (compartiments nationaux). Ces compartiments seront progressivement fusionnés de sorte qu'ils cesseront d'exister à la fin de la période transitoire. L'Accord établira les conditions dont seront convenues les parties audit Accord pour transférer les contributions qu'elles perçoivent au niveau national vers le Fonds et pour fusionner progressivement les compartiments. L'entrée en vigueur de l'accord sera requise pour que les contributions perçues par les parties soient transférées vers les compartiments nationaux du Fonds. Le présent règlement établit les compétences du CRU concernant le recours au Fonds et sa gestion. L'Accord déterminera la manière dont le CRU peut utiliser les compartiments nationaux qui seront progressivement fusionnés.

(21)

L'application dans les États membres participants des règles de résolution pour les établissements définies par la directive 2014/59/UE ne peut être assurée de manière centralisée par une autorité de résolution unique de l'Union que si les règles régissant la création et le fonctionnement du MRU sont directement applicables dans les États membres, afin d'éviter toute divergence d'interprétation entre eux. L'ensemble du marché intérieur devrait bénéficier de cette applicabilité directe, qui contribuera à garantir une concurrence loyale et à prévenir les entraves au libre exercice des libertés fondamentales, non seulement dans les États membres participants, mais aussi dans le marché intérieur dans son ensemble.

(22)

Pour refléter le champ d'application du règlement (UE) no 1024/2013, le MRU devrait s'appliquer à tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants. Néanmoins, dans le cadre du MRU, il devrait être possible de prendre directement des mesures de résolution à l'égard de tout établissement de crédit d'un État membre participant, afin d'éviter qu'au sein du marché intérieur, les établissements défaillants et leurs créanciers ne reçoivent pas tous le même traitement en cas de résolution. Dans la mesure où des entreprises mères, des entreprises d'investissement et des établissements financiers relèvent de la surveillance consolidée exercée par la BCE, ils devraient entrer dans le champ d'application du MRU. La BCE ne surveillera pas ces établissements de manière individuelle, mais elle sera la seule autorité de surveillance à avoir une vision globale du risque encouru par l'ensemble du groupe, et, indirectement, par chacun des membres qui le composent. Si certaines entités entrant dans le périmètre de surveillance consolidée exercée par la BCE étaient exclues du champ d'application du MRU, il serait impossible de planifier la résolution de groupes et d'adopter une stratégie de résolution de groupe, ce qui compromettrait sérieusement l'efficacité de toute décision de résolution.

(23)

Au sein du MRU, les décisions devraient être prises au niveau le plus approprié. Lorsqu'ils adoptent des décisions en vertu du présent règlement, le CRU et les autorités de résolution nationales devraient appliquer les mêmes règles matérielles.

(24)

Étant donné que seules les institutions de l'Union peuvent définir la politique de l'Union en matière de résolution et qu'il existe une marge d'appréciation dans l'adoption de chaque dispositif de résolution spécifique, il est nécessaire de prévoir la participation appropriée du Conseil et de la Commission, en tant qu'institutions qui peuvent exercer des pouvoirs d'exécution conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Commission devrait procéder à l'évaluation des aspects discrétionnaires des décisions de résolution prises par le CRU. Compte tenu des répercussions considérables des décisions de résolution sur la stabilité financière des États membres et sur l'Union proprement dite, ainsi que sur la souveraineté budgétaire des États membres, il est important que le pouvoir d'exécution permettant de prendre certaines décisions en matière de résolution soit conféré au Conseil. Il appartiendrait alors au Conseil, sur proposition de la Commission, d'assurer le contrôle effectif de l'appréciation, par le CRU, de l'existence d'un intérêt public et d'évaluer toute modification importante du montant du Fonds à utiliser pour une mesure de résolution donnée. De plus, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués pour préciser davantage les critères ou conditions à prendre en compte par le CRU dans l'exercice de ses différents pouvoirs. Cette attribution de tâches en matière de résolution ne devrait en aucun cas entraver le fonctionnement du marché intérieur des services financiers. Il importe donc de maintenir l'ABE dans son rôle et de lui conserver ses pouvoirs et tâches existants: elle devrait élaborer la législation de l'Union applicable à tous les États membres, contribuer à son application cohérente et favoriser la convergence des pratiques en matière de résolution dans l'ensemble de l'Union.

(25)

Pour veiller à la conformité aux principes établis à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, les institutions de l'Union, lorsqu'elles accomplissent les tâches qui leur sont conférées par le présent règlement, devraient veiller à ce que les modalités d'organisation appropriées soient en place.

(26)

La BCE, en tant qu'autorité de surveillance au sein du MSU, et le CRU devraient être en mesure d'apprécier si un établissement de crédit est en situation de défaillance avérée ou prévisible, et s'il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure, de nature privée ou prudentielle, puisse empêcher sa défaillance dans un délai raisonnable. Le CRU, s'il estime réunis tous les critères relatifs au déclenchement de la résolution, devrait adopter le dispositif de résolution. La procédure relative à l'adoption du dispositif de résolution, qui suppose la participation de la Commission et du Conseil, renforce la nécessaire indépendance opérationnelle du CRU tout en respectant le principe de délégation des pouvoirs aux agences, selon l'interprétation qu'en donne la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice»). Par conséquent, le présent règlement prévoit que le dispositif de résolution adopté par le CRU entre en vigueur uniquement si le Conseil ou la Commission, dans un délai de vingt-quatre heures après l'adoption du dispositif de résolution par le CRU, n'émet aucune objection, ou le dispositif de résolution est approuvé par la Commission. Les raisons pour lesquelles le Conseil pourrait, sur proposition de la Commission, contester le dispositif de résolution du CRU devraient se limiter strictement à l'existence d'un intérêt public ou de modifications importantes apportées par la Commission au montant utilisé dans le cadre du Fonds, tel que proposé par le CRU.

Une modification du montant du Fonds de 5 % ou plus, par rapport à la proposition initiale du CRU, devrait être considérée comme importante. Le Conseil devrait approuver ou rejeter la proposition de la Commission sans la modifier. En sa qualité d'observateur aux réunions du CRU, la Commission devrait, de manière régulière, vérifier que le dispositif de résolution adopté par le CRU respecte en tous points le présent règlement, qu'il assure un équilibre approprié entre les différents objectifs et intérêts en jeu, qu'il respecte l'intérêt public et que l'intégrité du marché intérieur est préservée. Étant donné que la mesure de résolution exige une prise de décision très rapide, le Conseil et la Commission devraient coopérer étroitement et le Conseil ne devrait pas reproduire le travail de préparation déjà entrepris par la Commission. Le CRU devrait donner instruction aux autorités de résolution nationales de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le dispositif de résolution.

(27)

L'établissement d'un dispositif de résolution de groupe devrait faciliter une résolution coordonnée, plus apte à produire le meilleur résultat pour toutes les entités d'un groupe. Le CRU ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales devraient pouvoir appliquer l'instrument de l'établissement-relais au niveau du groupe (ce qui peut impliquer, le cas échéant, des dispositions concernant le partage des charges) en vue de stabiliser l'ensemble du groupe. La propriété des filiales pourrait être transférée à l'établissement-relais en vue de revendre celles-ci, ensemble ou individuellement, lorsque les conditions du marché s'y prêteront. En outre, le CRU ou, le cas échéant, l'autorité de résolution nationale, devrait pouvoir utiliser l'instrument de renflouement interne au niveau de l'entreprise mère.

(28)

Le CRU devrait, notamment, être habilité à prendre des décisions concernant des entités ou groupes importants, des entités ou groupes placés sous la surveillance directe de la BCE ou des groupes transfrontaliers. Les autorités de résolution nationales devraient l'assister dans la planification de la résolution et la préparation des décisions en la matière. Pour les entités et groupes qui ne sont pas importants et qui n'exercent pas d'activités transfrontalières, les autorités de résolution nationales devraient être chargées notamment de la planification de la résolution, de l'évaluation de la résolvabilité, de la suppression des obstacles à la résolvabilité, des mesures que les autorités de résolution sont habilitées à prendre pendant la phase d'intervention précoce, ainsi que des mesures de résolution. Dans certaines conditions, les autorités de résolution nationales devraient accomplir leurs tâches en se fondant sur le présent règlement et conformément à celui-ci, tout en exerçant les pouvoirs qui leur sont conférés par le droit national transposant la directive 2014/59/UE dans la mesure où il n'entre pas en conflit avec le présent règlement.

(29)

Pour le bon fonctionnement du marché intérieur, il est essentiel que les mêmes règles s'appliquent à toutes les mesures de résolution, qu'elles soient prises par les autorités de résolution en vertu de la directive 2014/59/UE ou dans le cadre du MRU. La Commission devrait examiner ces mesures en vertu de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(30)

Lorsque la mesure de résolution nécessite l'attribution d'une aide d'État, conformément à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'une aide au titre du Fonds, une décision de résolution peut être adoptée, après adoption par la Commission d'une décision positive ou conditionnelle concernant la compatibilité du recours à ce type d'aide avec le marché intérieur. La décision de la Commission relative à l'aide du Fonds peut imposer des conditions, des obligations ou des engagements par rapport au bénéficiaire. Les conditions susceptibles d'être imposées par la Commission peuvent comprendre, sans que cette liste soit exhaustive, des exigences en matière de partage de la charge, y compris une exigence d'absorption des pertes en priorité par les fonds propres et des exigences relatives aux contributions des détenteurs de titres hybrides et de titres de créance subordonnés et des créanciers de rang supérieur, y compris conformément aux exigences de la directive 2014/59/UE; des restrictions sur le paiement des dividendes sur les actions ou les coupons sur les instruments hybrides, sur le rachat d'actions propres ou d'instruments hybrides, sur les transactions en matière de gestion des capitaux; des restrictions sur les acquisitions de participations dans une entreprise, par une cession d'actifs ou d'actions; des interdictions des pratiques ou stratégies commerciales agressives ou des appuis publicitaires financés par l'aide publique; des exigences concernant les parts de marché, la politique des prix, les caractéristiques des produits ou autres exigences comportementales; des exigences concernant les plans de restructuration; des exigences en matière de gouvernance; des exigences en matière d'élaboration de rapports et de publication d'informations, y compris en ce qui concerne le respect de conditions pouvant être précisées par la Commission; des exigences relatives à la vente du bénéficiaire ou de la totalité ou d'une partie de ses actifs, droits et engagements; des exigences relatives à la liquidation du bénéficiaire.

(31)

Afin de garantir un processus décisionnel rapide et efficace en matière de résolution, il conviendrait que le CRU soit une agence de l'Union spécifique, dotée d'une structure spéciale, en adéquation avec ses tâches spécifiques, et que son modèle s'écarte de celui de toutes les autres agences de l'Union. Sa composition devrait tenir dûment compte de tous les intérêts en jeu dans les procédures de résolution. Compte tenu des missions du CRU, un président, un vice-président et quatre autres membres titulaires devraient être nommés sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des domaines bancaire et financier, ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financières ainsi que de résolution des établissements. Le président, le vice-président et les quatre autres membres titulaires devraient être choisis dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte, dont le Parlement européen et le Conseil devraient être dûment informés, et qui devrait respecter le principe de l'équilibre entre les hommes et les femmes et tenir compte de l'expérience et des qualifications. La Commission devrait transmettre à la commission compétente du Parlement européen la liste de présélection des candidats aux fonctions de président, de vice-président et des quatre autres membres titulaires. La Commission devrait soumettre au Parlement européen, pour approbation, une proposition de nomination du président, du vice-président et des quatre autres membres titulaires. Une fois cette proposition approuvée par le Parlement européen, le Conseil devrait adopter une décision d'exécution pour nommer le président, le vice-président et les quatre autres membres titulaires.

(32)

Le CRU devrait siéger en session exécutive et en session plénière. La session exécutive devrait réunir le président, les quatre autres membres titulaires indépendants, agissant en toute indépendance et objectivité dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble, et les observateurs permanents désignés par la Commission et la BCE. Lorsque le CRU en session exécutive délibère de la résolution d'un établissement ou d'un groupe qui n'a d'établissements que dans un seul État membre participant, le membre nommé par cet État membre pour représenter son autorité de résolution nationale devrait y siéger et prendre part aux décisions. Lorsque le CRU en session exécutive délibère de la situation d'un groupe transfrontalier, les membres nommés par l'État membre d'origine et par tous les États membres d'accueil concernés pour représenter les autorités de résolution nationales concernées de ces États membres devraient y siéger et prendre part aux décisions.

(33)

Le CRU en session exécutive devrait élaborer toutes les décisions relatives à la procédure de résolution et, dans toute la mesure du possible, adopter ces décisions. En raison du caractère propre à chaque établissement des informations contenues dans les plans de résolution, le CRU en session exécutive prend les décisions relatives à l'établissement, à l'évaluation et à l'approbation des plans de résolution. Concernant le recours au Fonds, il est important de ne pas accorder d'avantage au «premier arrivé» et de contrôler les sorties du Fonds. Pour veiller à ce que le CRU prenne une décision correspondante lorsque la mesure de résolution dépasse le seuil de 5 000 000 000 EUR, tout membre de la session plénière devrait, dans un délai strict, pouvoir demander à la session plénière de statuer. Lorsque les soutiens en liquidité ne présentent pas de risque ou beaucoup moins de risques que d'autres formes d'aides, en particulier dans le cas d'un allongement ponctuel du crédit, de courte durée, à des établissements solvables, en contrepartie de garanties de qualité, il est justifié d'assortir cette forme d'aide d'une pondération inférieure de 0,5 seulement. Quand le recours net cumulé au Fonds au cours des douze derniers mois consécutifs atteint le seuil de 5 000 000 000EUR par an, la session plénière devrait évaluer l'application des instruments de résolution, notamment le recours au Fonds, et fournir des orientations que la session exécutive devrait suivre dans les prochaines décisions de résolution. Les orientations données à la session exécutive devraient notamment porter sur les questions suivantes: comment garantir une application non discriminatoire des instruments de résolution, comment éviter l'épuisement du Fonds et comment bien faire la différence entre les soutiens en liquidité présentant un risque nul ou faible et d'autres formes d'aide.

(34)

Étant donné que les participants au processus décisionnel du CRU en session exécutive changent en fonction de l'État membre où opère l'établissement ou le groupe concerné, les participants permanents devraient veiller à ce que les décisions prises dans les différentes formations du CRU en session exécutive soient cohérentes, appropriées et proportionnées.

(35)

Le CRU devrait être en mesure d'inviter des observateurs à ses réunions. La délégation des tâches de résolution au CRU devrait être cohérente avec le système européen de surveillance financière (SESF) et avec son objectif sous-jacent consistant à développer le règlement uniforme et à assurer la convergence des pratiques de surveillance et de résolution dans l'ensemble de l'Union. L'ABE devrait, en particulier, évaluer et coordonner les initiatives, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, concernant les plans de résolution en vue de favoriser la convergence dans ce domaine. C'est pourquoi, en règle générale, le CRU devrait toujours inviter l'ABE lorsque sont abordées des questions sur lesquelles l'ABE doit élaborer des normes techniques ou émettre des orientations, conformément à la directive 2014/59/UE. Le cas échéant, le CRU peut également inviter à ses réunions d'autres observateurs, tels qu'un représentant du mécanisme de stabilité européen (MSE).

(36)

Les observateurs devraient être soumis aux mêmes exigences de secret professionnel que celles qui s'appliquent aux membres et au personnel du CRU, ainsi qu'aux personnes placées à son service dans le cadre d'un échange avec les États membres participants ou d'un détachement par ceux-ci aux fins de l'exécution de missions de résolution.

(37)

Le CRU devrait pouvoir mettre en place des équipes internes de résolution, composées de membres de son propre personnel et de membres du personnel des autorités de résolution nationales, y compris, le cas échéant, d'observateurs d'États membres non participants. Ces équipes internes de résolution devraient être dirigées par des coordinateurs nommés parmi les cadres supérieurs du CRU, qui pourraient être invités à participer, en tant qu'observateurs, aux sessions exécutives du CRU.

(38)

Le CRU, les autorités de résolution et les autorités compétentes des États membres non participants devraient conclure des protocoles d'accord décrivant les conditions générales de leur coopération pour l'accomplissement de leurs tâches au titre de la directive 2014/59/UE. Les protocoles d'accord pourraient notamment préciser le processus de consultation concernant les décisions du CRU ayant des incidences sur des filiales établies ou des succursales situées dans les États membres non participants, lorsque l'entreprise mère est établie dans un État membre participant. Ces protocoles devraient faire l'objet d'un réexamen à intervalles réguliers.

(39)

Le CRU devrait agir en toute indépendance. Il devrait être en mesure de prendre en charge de grands groupes et d'intervenir rapidement et en toute impartialité. Le CRU devrait veiller à ce que la stabilité financière nationale, la stabilité financière de l'Union et le marché intérieur soient dûment pris en compte. Les membres du CRU devraient disposer des compétences nécessaires en matière de restructuration et d'insolvabilité bancaires.

(40)

Lorsque des décisions ou des mesures sont prises dans l'exercice des pouvoirs conférés par le présent règlement, il convient de tenir dûment compte de l'importance, pour le marché intérieur, de l'exercice du droit d'établissement conféré par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment, le cas échéant, des répercussions sur la poursuite des activités transfrontalières.

(41)

Compte tenu des missions du CRU et des objectifs de la résolution, parmi lesquels figure la protection des fonds publics, le fonctionnement du MRU devrait être financé par des contributions versées par les établissements établis dans les États membres participants.

(42)

Le CRU, le Conseil et, s'il y a lieu, la Commission, devraient se substituer aux autorités de résolution nationales désignées en vertu de la directive 2014/59/UE pour tout ce qui a trait au processus décisionnel en matière de résolution. Les autorités de résolution nationales désignées en vertu de ladite directive devraient rester chargées des activités liées à la mise en œuvre des dispositifs de résolution adoptés par le CRU. Pour des raisons de transparence et de contrôle démocratique, et pour respecter les prérogatives des institutions de l'Union, le CRU devrait répondre, devant le Parlement européen et le Conseil, des décisions prises en vertu du présent règlement. Pour des raisons de transparence et de contrôle démocratique, les parlements nationaux devraient avoir le droit, dans une certaine mesure, d'obtenir des informations sur les activités du CRU et de dialoguer avec lui.

(43)

Le parlement national d'un État membre participant, ou sa commission compétente, devrait pouvoir inviter le président, accompagné d'un représentant de l'autorité de résolution nationale, à participer à un échange de vues ayant trait à la résolution d'établissements dans cet État membre. Un tel rôle des parlements nationaux s'avère opportun eu égard à l'impact que les mesures de résolution peuvent avoir sur les finances publiques, les établissements, leurs clients et leur personnel, ainsi que sur les marchés des États membres participants. Le président et les autorités de résolution nationales devraient accepter ces invitations à dialoguer avec les parlements nationaux.

(44)

Afin de garantir une approche uniforme pour les établissements et les groupes, le CRU devrait être habilité à établir les plans de résolution de tels établissements et groupes, après consultation des autorités compétentes nationales et des autorités de résolution. En règle générale, les plans de résolution de groupe devraient être élaborés pour l'ensemble du groupe et préciser les mesures concernant l'entreprise mère et chacune des filiales faisant partie du groupe. Les plans de résolution de groupe devraient tenir compte de la structure financière, technique et commerciale du groupe concerné. Si des plans individuels de résolution sont élaborés pour des entités faisant partie d'un groupe, le CRU, ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales devraient viser à assurer, dans toute la mesure du possible, leur cohérence par rapport aux plans de résolution du reste du groupe. Le CRU ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales, devraient transmettre les plans de résolution et toute modification qui y est apportée à l'autorité compétente afin qu'elle soit en permanence dûment informée. Il conviendrait que le CRU évalue la résolvabilité des établissements et des groupes et prenne des mesures visant à éliminer tout obstacle éventuel à leur résolvabilité. Le CRU devrait exiger des autorités de résolution nationales qu'elles appliquent toute mesure appropriée en ce sens, pour assurer une cohérence et la résolvabilité des établissements concernés. Compte tenu de la sensibilité des informations qu'ils contiennent, les plans de résolution devraient être soumis aux exigences de secret professionnel fixées par le présent règlement.

(45)

Lors de l'application d'instruments de résolution et de l'exercice de pouvoirs de résolution, le principe de proportionnalité et les particularités de la forme juridique d'un établissement devraient être pris en compte.

(46)

La planification est une composante essentielle d'une résolution efficace. Le CRU devrait ainsi avoir le pouvoir d'imposer des modifications de la structure et de l'organisation des établissements ou des groupes, pour prendre des mesures nécessaires et proportionnées afin de réduire ou d'éliminer les obstacles importants à l'application des instruments de résolution et garantir la résolvabilité des entités concernées. Tous les établissements ayant potentiellement une importance systémique, il est primordial, pour préserver la stabilité financière, que le CRU ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales puissent appliquer la résolution à n'importe quel établissement. Afin de ne pas porter atteinte à la liberté d'entreprise reconnue par l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»), le pouvoir discrétionnaire du CRU devrait se limiter à ce qui est nécessaire pour simplifier la structure et les activités de l'établissement concerné à la seule fin d'en améliorer la résolvabilité. En outre, toute mesure imposée dans ce but devrait être compatible avec le droit de l'Union. Les mesures prises ne devraient comporter aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité et devraient être justifiées, avant tout, par la nécessité absolue de préserver la stabilité financière dans l'intérêt public. Pour qu'une mesure soit prise dans l'intérêt public général, il faudrait que le CRU, agissant dans l'intérêt public général, puisse atteindre les objectifs de la résolution sans rencontrer d'obstacles à l'utilisation d'instruments de résolution ou à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement. Par ailleurs, les mesures prises ne devraient pas aller au-delà du minimum nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Lorsqu'il détermine les mesures à prendre, le CRU ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales devraient prendre en compte les alertes et les recommandations émises par le Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (9).

(47)

Tous les établissements ayant potentiellement une importance systémique, il est primordial que le CRU, le cas échéant en coopération avec les autorités de résolution nationales, soit en mesure d'adopter des plans de résolution, d'évaluer la résolvabilité de tout établissement ou groupe et, si nécessaire, de prendre des mesures pour surmonter ou supprimer les obstacles à la résolvabilité de tout établissement des États membres participants. La défaillance d'établissements d'importance systémique, y compris ceux visés à l'article 131 de la directive 2013/36/UE, pourrait gravement compromettre le fonctionnement des marchés financiers et avoir un effet négatif sur la stabilité financière. Le CRU devrait, en priorité, veiller attentivement à l'établissement des plans de résolution de ces établissements d'importance systémique ainsi qu'à l'évaluation de leur résolvabilité et à l'adoption de toutes les mesures nécessaires pour surmonter ou supprimer tous les obstacles à leur résolvabilité, sans préjudice de son indépendance et de l'obligation qui lui incombe de planifier la résolution et d'évaluer la résolvabilité de tous les établissements relevant de sa compétence.

(48)

Les plans de résolution devraient comporter des procédures visant à informer et à consulter, le cas échéant, les représentants des travailleurs tout au long du processus de résolution. Le cas échéant, il y a lieu de respecter, à cet égard, les conventions collectives ou les autres accords prévus par les partenaires sociaux, ainsi que le droit de l'Union et le droit national concernant la participation des organisations syndicales et des représentants des travailleurs aux processus de restructuration de l'entreprise.

(49)

Concernant l'obligation d'établir des plans de résolution, le CRU, ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales, dans le cadre des plans de résolution et du recours aux différents pouvoirs et instruments à leur disposition, devraient tenir compte de la nature de l'activité, de la structure de l'actionnariat, de la forme juridique, du profil de risque, de la taille et du statut juridique d'une entité, ainsi que de son interconnexion avec d'autres établissements ou avec le système financier en général, de la portée et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel ou à d'autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle, de ses éventuels services ou activités d'investissement et du fait que sa défaillance et sa liquidation ultérieure selon une procédure normale d'insolvabilité seraient susceptibles d'avoir une incidence négative importante sur les marchés financiers, sur d'autres établissements, sur les conditions de financement ou sur l'ensemble de l'économie en s'assurant que la procédure est appliquée de manière appropriée et proportionnée et que la charge administrative liée aux obligations de préparation du plan de résolution est limitée. Considérant que le contenu et les informations précisés à la section A de l'annexe de la directive 2014/59/UE définissent une norme minimale pour les entités d'importance systémique évidente, il est permis d'appliquer des critères différents ou considérablement réduits en matière d'exigences d'information et de planification de la résolution en fonction de l'établissement, ainsi que des mises à jour moins fréquentes (supérieures à un an). Le plan de résolution d'une petite entité peu complexe et faiblement interconnectée pourrait être réduit. En outre, la procédure de résolution devrait être appliquée de manière que la stabilité des marchés financiers ne soit pas compromise. En particulier, dans des situations qui se caractérisent par des problèmes de portée plus générale ou même par des doutes quant à la résistance de nombreuses entités, il est essentiel d'envisager le risque de contagion découlant des mesures prises par rapport à une entité donnée.

(50)

Lorsque la directive 2014/59/UE prévoit la possibilité, pour les autorités de résolution nationales, d'appliquer des obligations simplifiées en ce qui concerne l'établissement de plans de résolution ou de déroger à cette obligation, il convient de prévoir une procédure en vertu de laquelle le CRU ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales pourraient autoriser l'application de ces obligations simplifiées.

(51)

Conformément à la structure du capital des entités affiliées à un organisme central, aux fins du présent règlement, le CRU ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales ne devraient pas être tenus d'élaborer des plans de résolution distincts au seul motif que l'organisme central auquel ces entités sont affiliées relève de la surveillance directe de la BCE. Dans le cas de plans de résolution de groupe, l'incidence potentielle des mesures de résolution dans tous les États membres où le groupe est présent devrait être spécifiquement prise en considération lors de l'élaboration des plans.

(52)

Le MRU devrait se fonder sur les cadres établis par le règlement (UE) no 1024/2013 et par la directive 2014/59/UE. Le CRU devrait, par conséquent, être habilité à intervenir à un stade précoce en cas de détérioration de la situation financière ou de la solvabilité d'une entité. Les informations que le CRU reçoit à un stade précoce des autorités de résolution nationales ou de la BCE sont essentielles pour lui permettre de déterminer les mesures à prendre pour préparer la résolution de l'entité concernée.

(53)

Afin de garantir l'engagement rapide d'une mesure de résolution lorsque celle-ci devient nécessaire, le CRU devrait suivre de près, en coopération avec la BCE ou l'autorité compétente nationale concernée, la situation des entités concernées et le respect par celles-ci de toute mesure d'intervention précoce prise à leur endroit. Pour déterminer si l'intervention du secteur privé est susceptible d'empêcher la défaillance d'une entité dans un délai raisonnable, l'autorité appropriée devrait tenir compte de l'efficacité des mesures d'intervention précoce mises en œuvre dans les délais prévus par l'autorité compétente.

(54)

Le CRU, les autorités de résolution nationales et les autorités compétentes, y compris la BCE, devraient, si besoin est, conclure un protocole d'accord décrivant en termes généraux leur coopération pour l'accomplissement de leurs missions respectives en vertu du droit de l'Union. Ce protocole devrait faire l'objet d'un réexamen à intervalles réguliers.

(55)

Lorsque des décisions ou des mesures sont prises, notamment en ce qui concerne des entités établies à la fois dans des États membres participants et des États membres non participants, il convient de tenir compte des effets négatifs éventuels pour ces États membres, tels que des menaces sur la stabilité de leurs marchés financiers, ainsi que pour les entités établies dans ces États membres.

(56)

Afin de limiter les perturbations subies par les marchés financiers et l'économie, la procédure de résolution devrait être conduite en un court laps de temps. Il convient de veiller à ce que les déposants aient accès au moins aux dépôts garantis aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans les mêmes délais que ceux prévus par la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (10). Durant toute la procédure de résolution, la Commission devrait avoir accès à toute information qu'elle juge nécessaire pour prendre une décision en connaissance de cause dans le cadre de la résolution.

(57)

La décision de soumettre une entité à une procédure de résolution devrait intervenir avant que l'entité financière ne devienne insolvable au regard de son bilan et ne voie se tarir tous ses fonds propres. La procédure devrait être engagée une fois qu'il a été établi qu'une entité est en situation de défaillance avérée ou prévisible et qu'aucune autre mesure de nature privée ne pourrait empêcher cette défaillance dans un délai raisonnable. Le fait qu'une entité ne remplisse pas les conditions d'agrément ne devrait pas justifier en soi l'ouverture d'une telle procédure, surtout si elle reste viable ou est susceptible de rester viable. Une entité devrait être considérée comme étant en situation de défaillance avérée ou prévisible si elle enfreint ou est susceptible dans un proche avenir d'enfreindre les exigences attachées au maintien de l'agrément, si son actif est ou est susceptible dans un proche avenir d'être inférieur à son passif, si elle est ou est susceptible dans un proche avenir d'être dans l'incapacité de payer ses dettes à l'échéance, ou si un soutien financier public exceptionnel est requis, sauf dans les circonstances visées au présent règlement. La nécessité d'un apport urgent de liquidités par une banque centrale ne devrait pas, en soi, être une circonstance suffisante pour conclure que l'entité est ou est susceptible dans un proche avenir d'être dans l'incapacité de payer ses dettes à l'échéance. Si cette facilité est garantie par un État, une entité qui y a recours devrait être soumise aux règles en matière d'aides d'État. Afin de préserver la stabilité financière, en particulier en cas de pénurie systémique de liquidités, l'octroi par l'État de garanties sur les facilités de trésorerie des banques centrales ou l'émission de nouveaux instruments de dette afin de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ne devrait pas entraîner le déclenchement d'une procédure de résolution, dès lors qu'un certain nombre de conditions sont remplies. Ces garanties de l'État devraient notamment être approuvées au regard du cadre des aides d'État, elles ne devraient pas faire partie d'un ensemble plus vaste de mesures d'aide, et le recours à de telles mesures devrait être strictement limité dans le temps. Les garanties des États membres pour les engagements sous forme d'actions devraient être interdites.

Lorsqu'il fournit une garantie, un État membre devrait veiller à ce que celle-ci soit suffisamment rémunérée par l'entité. Par ailleurs, l'octroi d'un soutien financier public exceptionnel ne devrait pas entraîner le déclenchement d'une procédure de résolution lorsque, à titre de précaution, un État membre prend une participation dans une entité, y compris une entité du secteur public, qui se conforme à ses exigences de fonds propres. Ce peut être le cas, par exemple, lorsqu'une entité est tenue de lever de nouveaux capitaux au vu des résultats d'un test de résistance fondé sur des scénarios ou d'un exercice équivalent effectué par des autorités macroprudentielles, lequel exige de préserver la stabilité financière dans le cadre d'une crise systémique, mais que l'entité n'est pas en mesure de lever à titre privé des capitaux sur les marchés. Une entité ne devrait pas être considérée comme étant en situation de défaillance avérée ou prévisible du simple fait qu'un soutien financier public exceptionnel lui a été accordé avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Enfin, l'accès aux facilités de trésorerie, y compris à l'apport urgent de liquidités par les banques centrales, peut constituer une aide d'État au titre du cadre des aides d'État.

(58)

La liquidation d'une entité défaillante selon une procédure normale d'insolvabilité pourrait compromettre la stabilité financière, interrompre la fourniture de services essentiels et menacer la protection des déposants. Dans ce cas, il est de l'intérêt public d'appliquer des instruments de résolution. Les objectifs de la résolution devraient donc être d'assurer la continuité des services financiers essentiels, de maintenir la stabilité du système financier, de réduire l'aléa moral en limitant autant que possible le recours des entités défaillantes à un soutien financier public et de protéger les déposants.

(59)

Toutefois, la liquidation d'une entité insolvable selon une procédure normale d'insolvabilité devrait toujours être envisagée préalablement à toute décision de la maintenir en activité. Une entité insolvable ne devrait être maintenue en activité qu'à des fins de stabilité financière et, dans toute la mesure du possible, qu'avec des fonds privés. Ceci pourrait être réalisé soit au moyen de sa vente à un acquéreur privé ou de sa fusion avec celui-ci, soit postérieurement à une dépréciation des créances dont elle fait l'objet ou de la conversion de ses dettes en fonds propres aux fins d'une recapitalisation.

(60)

Le CRU, le Conseil et la Commission devraient veiller, lorsqu'ils prennent ou préparent des décisions relatives à des pouvoirs de résolution, à ce que la mesure de résolution soit prise conformément à certains principes, portant notamment sur le fait que les actionnaires et les créanciers assument une part appropriée des pertes, que la direction devrait en principe être remplacée, que les coûts de la procédure de résolution sont limités autant que possible et que les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d'égalité. En particulier, lorsque des créanciers de même catégorie sont traités différemment dans le cadre d'une mesure de résolution, cette différence devrait être justifiée dans l'intérêt public et ne devrait pas comporter de discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité.

(61)

Les restrictions aux droits des actionnaires et des créanciers devraient être conformes aux principes énoncés à l'article 52 de la charte. Les instruments de résolution ne devraient donc s'appliquer qu'aux entités dont la défaillance est avérée ou prévisible et uniquement lorsque cela est nécessaire pour atteindre l'objectif de stabilité financière dans l'intérêt général. Plus précisément, les instruments de résolution devraient s'appliquer lorsque l'entité ne peut pas être liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité sans déstabiliser le système financier, et lorsque les mesures envisagées sont nécessaires pour assurer le transfert rapide et la poursuite des fonctions d'importance systémique, et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable de trouver une autre solution d'origine privée, fût-ce une augmentation de capital par les actionnaires ou par un tiers, qui permette de rétablir pleinement la viabilité de l'entité.

(62)

Les atteintes aux droits de propriété ne devraient pas être disproportionnées. Les actionnaires et les créanciers affectés ne devraient donc pas subir de pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies si l'entité avait été liquidée au moment où la résolution a été décidée. Si une partie des actifs d'un établissement soumis à une procédure de résolution est transférée à un acheteur privé ou à un établissement-relais, la partie restante de l'établissement soumis à une procédure de résolution devrait être liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité. Afin de protéger les actionnaires existants et les créanciers de l'entité lors de la procédure de liquidation, il convient de leur reconnaître le droit à un remboursement de leurs créances qui ne soit pas inférieur à ce qu'ils auraient recouvré si l'entité dans son ensemble avait été liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité.

(63)

Pour protéger les droits des actionnaires et des créanciers, il convient d'imposer des obligations précises concernant l'évaluation de l'actif et du passif de l'établissement soumis à une procédure de résolution et, lorsque le présent règlement l'exige, l'évaluation du traitement que les actionnaires et les créanciers auraient reçu si l'entité avait été liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité. Il devrait être possible d'entreprendre une évaluation dès la phase d'intervention précoce. Toute mesure de résolution devrait être précédée d'une évaluation juste, prudente et réaliste de l'actif et du passif de l'entité. Cette évaluation ne devrait faire l'objet d'un droit de recours qu'en conjonction avec la décision de procéder à une résolution. En outre, lorsque le présent règlement l'exige, il convient, après tout recours à des instruments de résolution, de comparer a posteriori le traitement réservé aux actionnaires et aux créanciers et le traitement qu'ils auraient reçu dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité. S'il est constaté que les actionnaires et les créanciers ont reçu, en paiement de leurs créances, moins que ce qu'ils auraient reçu dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, ils devraient avoir droit au paiement de la différence, lorsque le présent règlement l'exige. Cette différence devrait, le cas échéant, être payée par le Fonds créé conformément au présent règlement.

(64)

Il est important de prendre en compte les pertes en cas de défaillance de l'entité. La valorisation de l'actif et du passif des entités défaillantes devrait se fonder sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes au moment de l'application des instruments de résolution. Lors de la valorisation, la situation financière de l'entité ne devrait cependant pas avoir de répercussion sur la valeur du passif. En cas d'urgence, le CRU devrait pouvoir effectuer une évaluation rapide de l'actif ou du passif d'une entité défaillante. Cette évaluation devrait être provisoire et s'appliquer uniquement jusqu'à ce qu'une évaluation indépendante ait été effectuée.

(65)

Afin de garantir que la procédure de résolution demeure objective et certaine, il est nécessaire d'arrêter l'ordre dans lequel les créances non garanties détenues sur un établissement soumis à une procédure de résolution devraient être dépréciées ou converties. Pour limiter le risque que les créanciers n'essuient des pertes plus importantes que si l'établissement avait été liquidé selon une procédure normale d'insolvabilité, il conviendrait que cet ordre soit applicable dans le cadre aussi bien d'une procédure normale d'insolvabilité que d'une dépréciation ou d'une conversion effectuée en vertu d'une procédure de résolution. Une telle disposition faciliterait également la fixation du prix de la dette.

(66)

Le CRU devrait décider en détail du dispositif de résolution à appliquer. Les instruments de résolution applicables devraient comprendre l'instrument de cession des activités, l'instrument de l'établissement-relais, l'instrument de renflouement interne et l'instrument de séparation des actifs, également prévus dans la directive 2014/59/UE. Ce dispositif devrait également permettre d'évaluer si les conditions d'une dépréciation et d'une conversion d'instruments de fonds propres sont remplies.

(67)

Lorsqu'il prend des mesures de résolution, le CRU devrait prendre en considération et suivre les mesures prévues dans les plans de résolution à moins qu'il n'estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans lesdits plans de résolution.

(68)

Les instruments de résolution devraient inclure la cession d'activités ou d'actions de l'établissement soumis à une procédure de résolution, la création d'un entité-relais, la séparation des actifs performants et des actifs toxiques ou peu performants de l'entité défaillante et le renflouement interne des actionnaires et créanciers de l'entité défaillante.

(69)

Lorsque les instruments de résolution ont été utilisés pour transférer les services d'importance systémique ou l'activité viable d'une entité à une entité saine, comme un acquéreur privé ou une entité-relais, le reste de l'entité devrait être liquidé.

(70)

L'instrument de cession des activités devrait permettre de vendre l'entité ou certaines de ses activités à un ou plusieurs acquéreurs sans l'accord des actionnaires.

(71)

Tout produit net du transfert d'actifs ou d'engagements de l'établissement soumis à une procédure de résolution dans le cadre de l'application de l'instrument de cession des activités devrait revenir à l'entité soumise à une procédure de liquidation. Tout produit net résultant du transfert de titres de propriété émis par l'établissement soumis à une procédure de résolution dans le cadre de l'application de l'instrument de cession des activités devrait revenir aux propriétaires de ces titres de propriété de l'entité soumise à une procédure de liquidation. Ce produit devrait être calculé en déduisant les coûts liés à la défaillance de l'entité et à la procédure de résolution.

(72)

L'instrument de séparation des actifs devrait permettre aux autorités de transférer des actifs, droits ou engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution à une structure distincte. Cet instrument ne devrait être utilisé qu'en combinaison avec d'autres instruments pour éviter que l'entité défaillante ne bénéficie d'un avantage concurrentiel indu.

(73)

Un dispositif de résolution efficace devrait permettre de limiter les coûts de résolution d'une entité défaillante supportés par les contribuables. Il devrait aussi permettre la résolution d'entités d'importance systémique sans risque pour la stabilité financière. L'instrument de renflouement interne remplit cet objectif en garantissant que les actionnaires et créanciers de l'entité défaillante subissent des pertes appropriées et assument une part appropriée des coûts dus à la défaillance de l'entité. Par conséquent, l'instrument de renflouement interne incitera davantage les actionnaires et les créanciers des entités à surveiller la santé d'une entité dans des circonstances normales. Il répond également à la recommandation du Conseil de stabilité financière qui souhaite qu'un cadre de résolution inclue des pouvoirs légaux de dépréciation et de conversion, utilisables en complément d'autres instruments de résolution.

(74)

Afin de disposer de la souplesse nécessaire pour pouvoir répartir les pertes entre les créanciers dans les circonstances les plus variées, il convient de prévoir que l'instrument de renflouement interne puisse être employé aussi bien pour maintenir l'entité en activité, dès lors qu'il existe une perspective réaliste de rétablir sa viabilité, que pour transférer ses services d'importance systémique à une entité-relais et mettre progressivement un terme à tout ou partie des activités restantes.

(75)

Lorsque l'instrument de renflouement interne est utilisé pour reconstituer les fonds propres de l'entité défaillante et lui permettre de rester en activité, ce renflouement interne devrait s'accompagner d'un remplacement de la direction, sauf lorsque le maintien de la direction est approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, puis d'une restructuration de l'entité et de ses activités propre à remédier aux causes de sa défaillance. Cette restructuration devrait être mise en œuvre conformément à un plan de réorganisation des activités. Ce plan devrait, le cas échéant, être compatible avec le plan de restructuration que les entités sont tenues de soumettre à la Commission en application du cadre des aides d'État de l'Union. Il devrait notamment comprendre, outre des mesures visant à rétablir la viabilité à long terme de l'entité, des mesures limitant l'aide à un minimum de partage des charges, ainsi que des mesures limitant les distorsions de concurrence.

(76)

Il n'est pas approprié d'appliquer l'instrument de renflouement interne aux créances qui sont sécurisées, couvertes ou garanties de toute autre façon. Pour que cet instrument soit efficace et atteigne ses objectifs, il est néanmoins souhaitable qu'il puisse être appliqué à un éventail aussi large que possible d'engagements non garantis de l'entité défaillante. Il convient néanmoins d'exclure de son champ d'application certains types d'engagements non garantis. Afin de protéger les titulaires de dépôts couverts, l'instrument de renflouement interne ne devrait pas s'appliquer aux dépôts protégés par la directive 2014/49/UE. Afin d'assurer la continuité des fonctions critiques, l'instrument de renflouement interne ne devrait s'appliquer ni à certaines créances des salariés sur l'entité défaillante, ni aux créances commerciales portant sur des biens et services critiques pour son fonctionnement quotidien. Afin d'honorer les droits à retraite et le montant des retraites dus aux caisses de retraite en fiducie et à leurs administrateurs, l'instrument de renflouement interne ne devrait pas s'appliquer aux engagements d'une entité défaillante à l'égard d'un régime de retraite, à l'exception des engagements pour allocations de retraite imputables à une rémunération variable qui ne relève pas de conventions collectives. Afin de réduire le risque de contagion systémique, l'instrument de renflouement interne ne devrait pas s'appliquer aux engagements découlant d'une participation à des systèmes de paiement, qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, ni aux engagements envers des entités, à l'exclusion des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours.

(77)

Il devrait être possible d'exclure des engagements en totalité ou en partie dans un certain nombre de situations, notamment lorsqu'il n'est pas possible de procéder au renflouement interne de ces engagements dans un délai raisonnable, lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales ou lorsque l'application de l'instrument de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait la non-exclusion de ces engagements. Il devrait également être possible d'exclure des engagements en totalité ou en partie lorsque cette exclusion est nécessaire pour éviter une extension de la contagion et de l'instabilité financière, ce qui pourrait causer une perturbation grave de l'économie d'un État membre. Lors de ces évaluations, le CRU ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales devraient envisager les conséquences d'un renflouement interne éventuel des engagements provenant de dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises au-delà du niveau de garantie prévu par la directive 2014/49/UE.

(78)

Lorsque ces exclusions sont appliquées, le niveau de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être relevé pour tenir compte de ces exclusions, dans le respect du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité. Lorsque les pertes ne peuvent pas être répercutées sur d'autres créanciers, le Fonds peut fournir une contribution à l'établissement soumis à une procédure de résolution, sous réserve d'un certain nombre de conditions strictes, notamment que l'exigence des pertes à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, aient déjà été absorbées et que le financement apporté par le Fonds soit limité à 5 % du total des passifs, y compris les fonds propres, ou des moyens dont le Fonds peut disposer augmenté du montant qui peut être mobilisé sous la forme de contributions ex post pendant trois ans.

(79)

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des engagements ont été exclus et que le Fonds a été mobilisé pour contribuer au renflouement interne au lieu desdits engagements, jusqu'à concurrence du plafond autorisé, le CRU devrait pouvoir faire appel à des moyens de financement alternatifs.

(80)

Le montant minimal de renflouement interne de 8 % du total des passifs, visé au présent règlement, devrait être calculé sur la base de la valorisation effectuée conformément au présent règlement. Les pertes historiques qui ont déjà été absorbées par les actionnaires au moyen d'une réduction des fonds propres avant cette valorisation ne devraient pas être incluses dans ce pourcentage.

(81)

Comme la protection des déposants couverts est l'un des principaux objectifs de la résolution, le renflouement interne ne devrait pas s'appliquer aux dépôts couverts. Les systèmes de garantie des dépôts devraient néanmoins contribuer au financement de la procédure de résolution en absorbant les pertes à hauteur des pertes nettes qu'ils auraient eu à subir après avoir indemnisé les déposants dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité. L'exercice des pouvoirs de renflouement interne assure, en effet, aux déposants la possibilité de continuer d'accéder à leurs dépôts, ce qui est la principale raison d'être des systèmes de garantie des dépôts. Ne pas prévoir la participation de ces systèmes dans ces circonstances constituerait un avantage déloyal par rapport aux autres créanciers qui seraient, eux, soumis aux décisions de l'autorité de résolution.

(82)

Lorsque les dépôts sont transférés à une autre entité dans le cadre de la résolution d'une entité, les déposants ne devraient pas être assurés au-delà du niveau de garantie prévu dans la directive 2014/49/UE. Par conséquent, les créances associées aux dépôts maintenus dans l'établissement soumis à une procédure de résolution devraient être limitées à la différence entre les fonds transférés et le niveau de garantie prévu par la directive 2014/49/UE. Si les dépôts transférés sont supérieurs au niveau de garantie, le déposant ne devrait pas pouvoir faire valoir de créance à l'encontre du système de garantie des dépôts pour les dépôts maintenus dans l'établissement soumis à une procédure de résolution.

(83)

Pour éviter que les entités ne structurent leur passif d'une manière qui limite l'efficacité de l'instrument de renflouement interne, il convient de leur imposer de respecter en permanence l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, exprimé en pourcentage du total des passifs et des fonds propres de l'entité.

(84)

Il convient d'adopter une approche descendante en ce qui concerne la détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au sein d'un groupe. Cette approche devrait tenir compte du fait que les mesures de résolution sont appliquées au niveau de chaque entité juridique et que la capacité d'absorption des pertes doit impérativement se situer dans l'entité du groupe où se produisent les pertes ou être accessible à cette entité. À cet effet, il convient de veiller à ce que la capacité d'absorption des pertes au sein d'un groupe soit répartie en fonction du niveau de risque de chacune des entités juridiques qui le constituent. L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles requise pour chaque filiale devrait être évaluée séparément. En outre, il convient de veiller à ce que la totalité des fonds propres et des engagements comptabilisés dans l'exigence minimale consolidée de fonds propres et d'engagements éligibles se situent dans les entités où des pertes sont susceptibles de se produire ou sont disponibles d'une autre manière pour absorber les pertes.

Le présent règlement devrait autoriser un seuil unique ou un seuil multiple pour le déclenchement d'une procédure de résolution. L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles devrait refléter la stratégie de résolution appropriée pour un groupe conformément au plan de résolution. L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles devrait notamment être applicable au niveau approprié du groupe afin de refléter la présence d'un seuil unique ou d'un seuil multiple de déclenchement de la procédure indiquée dans le plan de résolution tout en sachant que, dans certaines circonstances, une approche autre que celle qui figure dans le plan est utilisée dans la mesure où elle permettrait, par exemple, de mieux parvenir aux objectifs de la résolution. Dans ce cadre, que le groupe ait choisi une approche fondée sur un seuil unique ou un seuil multiple, une exigence minimale solide de fonds propres et d'engagements éligibles devrait constamment s'appliquer à toutes les entités du groupe afin d'éviter tout risque de contagion ou de retraits massifs.

(85)

Il convient de choisir la meilleure méthode de résolution selon les circonstances de l'espèce, et, à cet effet, tous les instruments de résolution prévus par la directive 2014/59/UE devraient être mobilisables. Lorsqu'ils décident du dispositif de résolution, le CRU, le Conseil et la Commission devraient, dans la mesure du possible, choisir le dispositif le moins onéreux pour le Fonds.

(86)

La directive 2014/59/UE confère aux autorités de résolution nationales le pouvoir de déprécier et de convertir des instruments de fonds propres, parce que les conditions de la dépréciation et de la conversion d'instruments de fonds propres peuvent coïncider avec les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution et qu'il faut alors évaluer si la dépréciation et la conversion d'instruments de fonds propres suffisent en soi à restaurer la bonne santé financière de l'entité concernée ou s'il est également nécessaire de prendre une mesure de résolution. En règle générale, ce pouvoir sera utilisé dans le contexte de la résolution. Le CRU devrait, sous le contrôle de la Commission ou, le cas échéant du Conseil, se substituer aux autorités de résolution nationales aussi dans cette fonction et qu'il soit, par conséquent, habilité à évaluer si les conditions de la dépréciation et de la conversion d'instruments de fonds propres sont remplies et à décider de soumettre ou non une entité à une procédure de résolution, si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont également remplies.

(87)

L'efficience et l'uniformité des mesures de résolution devraient être assurées dans tous les États membres participants. À cette fin, lorsqu'une autorité de résolution nationale n'a pas appliqué ou n'a pas respecté une décision que le CRU avait arrêtée en vertu du présent règlement ou l'a appliquée de sorte que cela compromette l'un des objectifs de la résolution ou l'efficacité de la mise en œuvre du dispositif de résolution, le CRU devrait être habilité à transférer à une autre personne certains droits, actifs et engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution, à exiger la conversion d'instruments de dette contenant une clause contractuelle de conversion dans certaines circonstances ou à adopter toute mesure nécessaire pour parer de manière significative à la menace qui pèse sur l'objectif de la résolution concerné. Toute mesure d'une autorité de résolution nationale de nature à restreindre ou à affecter l'exercice, par le CRU, de ses pouvoirs ou de ses fonctions devrait être exclue.

(88)

Il convient que les entités, organes et autorités concernés intervenant dans l'application du présent règlement coopèrent entre eux en vertu du devoir de coopération loyale inscrit dans les traités.

(89)

Afin d'optimiser l'efficacité du MRU, le CRU devrait coopérer étroitement avec l'ABE en toutes circonstances. S'il y a lieu, il devrait aussi coopérer avec le CERS, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (11), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (12), et les autres autorités qui constituent le SESF. Le CRU devrait, en outre, coopérer étroitement avec la BCE et les autres autorités chargées de la surveillance des entités dans le cadre du MSU, notamment dans le cas des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée exercée par la BCE. Aux fins d'une gestion efficace de la résolution des banques défaillantes, il convient aussi qu'il coopère avec les autorités de résolution nationales à toutes les étapes de la procédure de résolution. Cette coopération est ainsi nécessaire, non seulement à la mise en œuvre des décisions de résolution arrêtées par le CRU, mais aussi avant l'adoption de toute décision de résolution, au stade de la planification de la résolution ou durant la phase d'intervention précoce. Le CRU devrait pouvoir coopérer avec les autorités de résolution concernées et les mécanismes de financement de l'aide financière publique directe ou indirecte.

(90)

Lorsqu'il applique les instruments de résolution et exerce ses pouvoirs de résolution, le CRU devrait charger les autorités de résolution nationales de veiller à ce que les représentants des travailleurs des entités concernées en soient informés et, le cas échéant, à ce qu'ils soient consultés comme le prévoit la directive 2014/59/UE.

(91)

Dès lors qu'il se substitue aux autorités de résolution nationales des États membres participants pour l'adoption des décisions de résolution, le CRU devrait aussi remplacer ces autorités aux fins de la coopération avec les États membres non participants, y compris dans les collèges d'autorités de résolution visés dans la directive 2014/59/UE, dans la mesure où les fonctions de résolution sont concernées.

(92)

Étant donné que de nombreux établissements n'exercent pas seulement leur activité au sein de l'Union, mais à un niveau international plus large, un mécanisme de résolution doit, pour être efficace, définir des principes de coopération avec les autorités des pays tiers concernées. Un soutien devrait être apporté aux autorités des pays tiers conformément au cadre juridique prévu à l'article 88 de la directive 2014/59/UE. Afin de garantir une approche cohérente à l'égard des pays tiers, il convient d'éviter, autant que faire se peut, que, dans les États membres participants, des décisions divergentes soient adoptées en matière de reconnaissance des procédures de résolution appliquées dans les pays tiers par rapport à des établissements ou des entreprises mères qui ont des filiales ou d'autres droits, actifs ou engagements dans les États membres participants. Le CRU devrait dès lors être habilité à émettre des recommandations sur ce point.

(93)

Pour pouvoir accomplir efficacement ses tâches, le CRU devrait être doté de pouvoirs d'enquête appropriés. Il devrait être en mesure d'exiger toutes les informations nécessaires, soit par l'intermédiaire des autorités de résolution nationales, soit directement, après les en avoir informées, et de conduire des enquêtes et des inspections sur place, s'il y a lieu en coopération avec les autorités compétentes nationales, en exploitant pleinement toutes les informations disponibles auprès de la BCE et des autorités compétentes nationales. Dans le contexte de la résolution, le CRU pourrait recourir à des inspections sur place pour s'assurer que les décisions sont prises sur la base d'informations parfaitement exactes et que ces décisions sont effectivement mises en œuvre par les autorités nationales.

(94)

Afin de garantir l'accès du CRU à toute information pertinente, les entités concernées et leurs salariés ou des tiers auxquels les entités concernées ont externalisé des fonctions ou des activités ne devraient pas pouvoir invoquer les exigences de secret professionnel pour empêcher la divulgation d'informations au CRU. Parallèlement, la communication de telles informations au CRU ne devrait pas être réputée constituer une violation des exigences de secret professionnel.

(95)

Afin de garantir le respect des décisions arrêtées dans le cadre du MRU, il conviendrait que les infractions donnent lieu à des amendes proportionnées et dissuasives. Le CRU devrait être habilité à imposer des amendes ou des astreintes aux établissements qui ne se conforment pas aux décisions qu'il leur a adressées.

(96)

Lorsqu'une autorité de résolution nationale enfreint les règles du MRU en ne faisant pas usage des pouvoirs qui lui sont conférés en droit national pour mettre en œuvre une instruction du CRU, l'État membre concerné peut être tenu de réparer tout préjudice ainsi causé à des personnes, y compris, éventuellement, à l'entité ou au groupe soumis à une procédure de résolution, ou à tout créancier de toute partie de cette entité ou de ce groupe dans tout État membre, conformément à la jurisprudence en la matière.

(97)

Pour assurer la pleine autonomie et indépendance du CRU, il y a lieu de le doter d'un budget propre, financé par les contributions obligatoires des établissements des États membres participants. Il conviendrait de prévoir des règles appropriées qui régissent le budget du CRU, son élaboration, l'adoption de règles internes spécifiant la procédure à suivre pour son établissement et son exécution, et l'audit interne et externe des comptes.

(98)

Le présent règlement s'entend sans préjudice de la capacité qu'ont les États membres de percevoir des redevances pour couvrir les frais administratifs des autorités de résolution nationales.

(99)

Les États membres participants ont accepté d'un commun accord de veiller à ce que les États membres non participants soient remboursés rapidement, et avec intérêts, du montant des ressources propres versées par les États membres non participants, du fait de l'utilisation du budget de l'Union pour assumer la responsabilité non contractuelle et les coûts connexes en rapport avec les tâches exécutées en vertu du présent règlement. Les États membres participants ont conclu un accord pour la mise en œuvre de cet engagement.

(100)

Dans certaines circonstances, l'efficacité des instruments de résolution appliqués peut dépendre des possibilités de financement à court terme de l'entité ou de l'entité-relais, de la fourniture de garanties aux acquéreurs potentiels ou de l'octroi de capitaux à l'entité-relais. Malgré le rôle joué par les banques centrales dans l'apport de liquidités au système financier, même en période de tensions, il est par conséquent important de mettre en place un Fonds afin d'éviter que les fonds nécessaires à ces opérations ne proviennent des budgets nationaux. Ce devrait être au secteur financier dans son ensemble de financer la stabilisation du système financier.

(101)

Il est nécessaire de veiller à ce que le Fonds soit totalement disponible pour la résolution des établissements défaillants. Aussi ne devrait-il être utilisé à aucune autre fin que la mise en œuvre efficiente des instruments de résolution et pouvoirs de résolution. En outre, il ne devrait être utilisé que conformément aux objectifs et aux principes applicables de la résolution. En conséquence, le CRU devrait veiller à ce que les pertes, coûts ou autres frais liés à l'utilisation des instruments de résolution soient d'abord supportés par les actionnaires et les créanciers de l'établissement soumis à une procédure de résolution. Ce n'est que si les ressources des actionnaires et des créanciers sont épuisées que les pertes, coûts ou autres frais liés à l'utilisation des instruments de résolution devraient être supportés par le Fonds.

(102)

En principe, les contributions devraient être collectées auprès des acteurs du secteur financier préalablement à toute opération de résolution et indépendamment de celle-ci. Lorsque ce financement préalable se révèle insuffisant pour couvrir les pertes ou les coûts liés au recours au Fonds, des contributions supplémentaires devraient être collectées pour absorber le coût additionnel ou la perte. En outre, le Fonds devrait pouvoir contracter des emprunts ou solliciter d'autres formes de soutien auprès des établissements, des établissements financiers ou d'autres tiers lorsque les contributions ex ante et ex post ne sont pas immédiatement mobilisables ou ne couvrent pas les frais liés au recours au Fonds dans le cadre des mesures de résolution.

(103)

Pour éviter les doubles paiements, les États membres devraient être en mesure d'utiliser les moyens financiers disponibles provenant des prélèvements bancaires, des taxes ou des contributions de résolution mis en place entre le 17 juin 2010 et le 2 juillet 2014 aux fins des contributions ex ante.

(104)

Pour atteindre une masse critique et éviter les effets procycliques qui pourraient se produire en cas de crise systémique si le Fonds ne devait compter que sur des contributions ex post, il est indispensable de le doter de moyens financiers disponibles ex ante atteignant au moins un certain niveau cible minimum.

(105)

Le niveau cible du Fonds devrait être défini comme un pourcentage du montant des dépôts couverts de l'ensemble des établissements de crédit agréés dans les États membres participants. Néanmoins, étant donné que le montant du total des passifs de ces établissements constituerait, compte tenu des fonctions du Fonds, une référence plus appropriée, la Commission devrait évaluer si les dépôts couverts ou le total des passifs constituent la base la plus appropriée et s'il ne conviendrait pas d'instaurer à l'avenir un montant minimum absolu pour le Fonds, de manière à maintenir des conditions équitables par rapport à la directive 2014/59/UE.

(106)

Il convient de définir un calendrier approprié pour atteindre le niveau cible du Fonds. Le CRU devrait toutefois avoir la possibilité d'ajuster la période de contribution pour tenir compte d'éventuels versements importants effectués par le Fonds.

(107)

Garantir un financement effectif et suffisant du Fonds revêt une importance capitale pour la crédibilité du MRU. Il convient de renforcer la capacité du CRU de lever des fonds alternatifs pour le Fonds de manière à optimiser le coût du financement et à préserver la solvabilité du Fonds. Immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement, les mesures nécessaires devront être prises par le CRU en coopération avec les États membres participants pour mettre au point les méthodes et modalités appropriées permettant d'accroître la capacité d'emprunt du Fonds qui devrait être mis en place à la date d'application du présent règlement.

(108)

Lorsque les États membres participants ont déjà établi des dispositifs nationaux de financement pour la résolution, ils devraient pouvoir prévoir que ces dispositifs utilisent leurs moyens financiers disponibles, collectés dans le passé auprès des entités sous la forme de contributions ex ante, pour dédommager les mêmes entités des contributions ex ante qu'elles devraient verser au Fonds. Cette restitution devrait être sans préjudice des obligations des États membres en vertu de la directive 2014/49/UE.

(109)

Afin de garantir un calcul équitable des contributions au Fonds et d'encourager l'adoption de modèles d'entreprise moins risqués, il convient que ces contributions tiennent compte du degré de risque encouru par l'établissement de crédit conformément à la directive 2014/59/UE et aux actes délégués adoptés conformément à celle-ci.

(110)

Afin de garantir un partage équitable des coûts de résolution entre les systèmes de garantie des dépôts et le Fonds, le système de garantie des dépôts auquel est affilié un établissement soumis à une procédure de résolution pourrait être tenu d'apporter une contribution d'un montant inférieur ou égal au montant des pertes qu'il aurait dû assumer si l'entité avait été liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité.

(111)

Afin de protéger la valeur des sommes détenues par le Fonds, ces sommes devraient être investies dans des actifs suffisamment sûrs, diversifiés et liquides.

(112)

Au cas où la coopération rapprochée d'un État membre participant dont la monnaie n'est pas l'euro avec la BCE est résiliée conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, il devrait être décidé d'une répartition équitable des contributions cumulées de l'État membre participant concerné, en tenant compte des intérêts dudit État membre participant et des intérêts du Fonds.

(113)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modalités du calcul du taux d'intérêt à appliquer dans le cas d'une décision de recouvrement des sommes du Fonds abusivement utilisées et les modalités des garanties du droit des entités bénéficiaires à une bonne administration et du droit d'accès aux documents des bénéficiaires dans le cadre d'une procédure engagée en vue de ce recouvrement; le type de contributions dues au Fonds et les éléments pour lesquels des contributions sont dues et les modalités de calcul du montant des contributions et leurs modalités de paiement; les règles d'enregistrement, de comptabilité et de fourniture d'informations et toutes autres règles nécessaires pour garantir le paiement intégral et en temps utile des contributions; les contributions annuelles nécessaires pour couvrir les dépenses administratives du CRU jusqu'à ce qu'il soit pleinement opérationnel; le système de contribution à appliquer aux établissements qui auront été agréés après que le Fonds aura atteint son niveau cible; les critères de répartition dans le temps des contributions; les critères permettant de déterminer le nombre d'années dont il faudra prolonger la période initiale pour atteindre le niveau cible; les critères d'établissement des contributions annuelles lorsque les moyens financiers disponibles du Fonds tombent sous le niveau cible après la période initiale; dans quelles circonstances et conditions les contributions ex post peuvent être temporairement reportées pour certains établissements; et les modalités détaillées relatives à l'administration du Fonds et les principes et critères généraux de sa stratégie d'investissement.

(114)

Dans le cadre des actes délégués adoptés en vertu de la directive 2014/59/UE, il convient que le Conseil adopte des actes d'exécution pour préciser l'application de la méthode de calcul des contributions individuelles au Fonds, ainsi que les modalités techniques permettant de calculer la contribution forfaitaire et la contribution ajustée en fonction du risque. Cette méthode devrait veiller à ce que les éléments forfaitaires et les éléments ajustés en fonction du risque pris en compte dans la formule de calcul des contributions individuelles le soit dans le respect des principes de résolution et conformément aux actes délégués adoptés en conformité avec l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE. Cette méthode devrait tenir compte du principe de proportionnalité sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres.

(115)

Comme indiqué dans la déclaration no 39 ad article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission, conformément à la pratique établie, lorsqu'elle élabore les actes délégués prévus par le présent règlement, devrait continuer à consulter les experts désignés par les États membres. Il est également particulièrement important dans ce domaine que la Commission procède, le cas échéant, à des consultations appropriées avec la BCE et le CRU, dans leurs domaines d'intervention respectifs, au cours de ses travaux préparatoires.

(116)

Les mesures de résolution devraient être notifiées en bonne et due forme et rendues publiques, sous réserve des exceptions limitées prévues par le présent règlement. Toutefois, dans la mesure où les informations obtenues par le CRU, les autorités de résolution nationales et leurs conseillers professionnels durant la procédure de résolution peuvent être sensibles tant que la décision de résolution n'a pas été rendue publique, elles devraient faire l'objet des exigences de secret professionnel. Il convient de tenir compte du fait que les informations relatives au contenu et aux détails des plans de résolution et les résultats de l'examen de ces plans peuvent avoir de lourdes conséquences, en particulier pour les entreprises concernées. Il faut partir du principe que la communication de toute information à propos d'une décision avant que celle-ci ne soit adoptée, qu'elle porte sur le fait que les conditions de la résolution sont réunies, sur le recours à un instrument spécifique ou sur une mesure adoptée au cours de la procédure, est susceptible d'avoir des conséquences pour les intérêts publics et privés concernés par l'action. Or, le simple fait d'indiquer que le CRU et les autorités de résolution nationales examinent une entité particulière pourrait avoir une incidence négative sur cette entité. Il est donc indispensable de veiller à l'existence de mécanismes appropriés permettant de préserver la confidentialité de ces informations, comme le contenu et les détails des plans de résolution ou les résultats de tout examen réalisé dans ce cadre.

(117)

Afin de préserver la confidentialité des travaux du CRU, ses membres et son personnel, y compris le personnel des États membres participants qui fait l'objet d'un échange ou d'un détachement aux fins de l'exécution de missions de résolution, devraient être soumis à des exigences de secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions. Ces exigences devraient également s'appliquer à d'autres personnes mandatées par le CRU, aux personnes autorisées ou désignées par les autorités de résolution nationales des États membres pour procéder à des inspections sur place, ainsi qu'aux observateurs invités à assister aux réunions du CRU en session plénière ou exécutive, ainsi qu'aux observateurs des États membres non participants qui participent aux équipes internes de résolution. Aux fins de l'accomplissement des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, le CRU devrait être autorisé, sous certaines conditions, à échanger des informations avec des autorités ou organes nationaux ou de l'Union.

(118)

Pour garantir l'assimilation du CRU au sein du SESF, il convient de modifier le règlement (UE) no 1093/2010 de manière à inclure le CRU dans les autorités compétentes au sens dudit règlement. Cette assimilation du CRU à une autorité compétente au sens du règlement (UE) no 1093/2010 est cohérente avec les fonctions assignées à l'ABE par l'article 25 dudit règlement, à savoir contribuer et participer activement à l'élaboration et la coordination des plans de redressement et de résolution et tendre à faciliter la résolution des entités défaillantes, notamment des groupes transfrontaliers.

(119)

Jusqu'à ce que le CRU soit pleinement opérationnel, la Commission devrait être responsable des activités initiales, notamment de la désignation d'un président par intérim pouvant autoriser tous les paiements nécessaires au nom du CRU.

(120)

Le MRU réunit le CRU, le Conseil, la Commission et les autorités de résolution des États membres participants. La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des décisions adoptées par le CRU, le Conseil et la Commission, conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que pour se prononcer sur leur responsabilité non contractuelle. De surcroît, la Cour de justice, conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est compétente pour statuer à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur la validité et l'interprétation des actes des institutions, organes ou agences de l'Union. Les autorités judiciaires nationales devraient être compétentes, conformément au droit national, pour statuer sur la légalité des décisions adoptées par les autorités de résolution des États membres participants dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent règlement, ainsi que pour se prononcer sur leur responsabilité non contractuelle.

(121)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les droits, libertés et principes reconnus, en particulier, par la charte, notamment le droit de propriété, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'entreprise et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense, et il devrait être mis en œuvre conformément à ces droits et principes.

(122)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir mettre en place un cadre européen unique efficient et efficace pour la résolution des entités et garantir l'application cohérente des règles de résolution, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(123)

La Commission devrait procéder à un réexamen du présent règlement afin d'évaluer son incidence sur le marché intérieur et de déterminer si des modifications ou améliorations sont nécessaires pour renforcer l'efficience et l'efficacité du MRU, notamment pour déterminer si l'union bancaire doit être complétée par une harmonisation, au niveau de l'Union, des procédures d'insolvabilité pour les établissements défaillants.

(124)

Le transfert des contributions perçues au niveau national en vertu du présent règlement devrait permettre au Fonds d'être opérationnel et, par conséquent, aux instruments de résolution d'être appliqués de façon efficace. Par conséquent, les dispositions du présent règlement relatives aux instruments de résolution et aux contributions devraient être applicables à compter du 1er janvier 2016. Il devrait être possible, à partir de décembre 2015, de reporter cette date par périodes d'un mois lorsque les conditions permettant le transfert des contributions perçues au niveau national ne sont pas réunies,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles uniformes et une procédure uniforme pour la résolution des entités visées à l'article 2 qui sont établies dans les États membres participants visés à l'article 4.

Ces règles uniformes et cette procédure uniforme sont appliquées par le Conseil de résolution unique (CRU) établi par l'article 42, en collaboration avec le Conseil et la Commission ainsi que les autorités de résolution nationales, dans le cadre du mécanisme de résolution unique (MRU) créé par le présent règlement. Le MRU s'appuie sur un Fonds de résolution unique (ci-après dénommé «Fonds»).

Le recours au Fonds est subordonné à l'entrée en vigueur d'un accord entre les États membres participants (ci-après dénommé «Accord») sur le transfert des fonds perçus au niveau national au Fonds ainsi que sur la fusion progressive des différents fonds perçus au niveau national et alloués aux compartiments nationaux du Fonds.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux entités suivantes:

a)

les établissements de crédit établis dans un État membre participant;

b)

les entreprises mères, y compris les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, établies dans un État membre participant, lorsque celles-ci sont soumises à une surveillance sur base consolidée exercée par la BCE conformément à l'article 4, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1024/2013;

c)

les entreprises d'investissement et les établissements financiers établis dans un État membre participant lorsqu'ils sont couverts par la surveillance sur base consolidée de leur entreprise mère exercée par la BCE conformément à l'article 4, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1024/2013.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

1.

«autorité compétente nationale», toute autorité compétente nationale au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013;

2.

«autorité compétente», une autorité compétente au sens de l'article 4, point 2) i), du règlement (UE) no 1093/2010;

3.

«autorité de résolution nationale», une autorité désignée par un État membre participant conformément à l'article 3 de la directive 2014/59/UE;

4.

«autorité de résolution nationale concernée», l'autorité de résolution nationale d'un État membre participant dans lequel est établie une entité ou une entité d'un groupe;

5.

«conditions de résolution», les conditions visées à l'article 18, paragraphe 1;

6.

«plan de résolution», un plan établi conformément à l'article 8 ou à l'article 9;

7.

«plan de résolution de groupe», un plan de résolution établi pour un groupe conformément aux articles 8 et 9;

8.

«objectifs de la résolution», les objectifs visés à l'article 14;

9.

«instrument de résolution», un instrument de résolution visé à l'article 22, paragraphe 2;

10.

«mesure de résolution», la décision de soumettre une entité visée à l'article 2 à une procédure de résolution en vertu de l'article 18, l'application d'un instrument de résolution ou l'exercice d'un ou plusieurs pouvoirs de résolution;

11.

«dépôts couverts», les dépôts définis à l'article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/49/UE;

12.

«dépôts éligibles», les dépôts éligibles définis à l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE;

13.

«établissement», un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement couverte par la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 2, point c);

14.

«établissement soumis à une procédure de résolution», une entité visée à l'article 2 qui fait l'objet d'une mesure de résolution;

15.

«établissement financier», un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;

16.

«compagnie financière holding», une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013;

17.

«compagnie financière holding mixte», une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 575/2013;

18.

«compagnie financière holding mère dans l'Union», une compagnie financière holding mère dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 31), du règlement (UE) no 575/2013;

19.

«établissement mère dans l'Union», un établissement mère dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 575/2013;

20.

«entreprise mère», une entreprise mère au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15) a), du règlement (UE) no 575/2013;

21.

«filiale», une filiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013;

22.

«succursale», une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013;

23.

«groupe», une entreprise mère et ses filiales qui sont des entités visées à l'article 2;

24.

«groupe transfrontalier», un groupe qui compte des entités visées à l'article 2 établies dans plus d'un État membre participant;

25.

«situation consolidée», la situation consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 47), du règlement (UE) no 575/2013;

26.

«autorité de surveillance sur base consolidée», l'autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 41), du règlement (UE) no 575/2013;

27.

«autorité de résolution au niveau du groupe», l'autorité de résolution de l'État membre participant où est établi l'établissement ou l'entreprise mère soumis à surveillance sur base consolidée au niveau de consolidation le plus élevé au sein d'États membres participants conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE;

28.

«système de protection institutionnel», un accord qui remplit les exigences fixées à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;

29.

«soutien financier public exceptionnel», une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s'il était accordé au niveau national, constituerait une aide d'État, qui est accordée dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d'une entité visée à l'article 2 du présent règlement ou d'un groupe dont une telle entité fait partie;

30.

«instrument de cession des activités», le mécanisme permettant le transfert par une autorité de résolution à un acquéreur autre qu'un établissement-relais, conformément à l'article 24, de titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou d'actifs, de droits ou d'engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution;

31.

«instrument de l'établissement-relais», le mécanisme permettant de transférer à un établissement-relais, conformément à l'article 25, des titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution, ou des actifs, droits ou engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution;

32.

«instrument de séparation des actifs», le mécanisme permettant le transfert à une structure de gestion des actifs, conformément à l'article 26 d'actifs, de droits ou d'engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution;

33.

«instrument de renflouement interne», le mécanisme permettant l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l'article 27;

34.

«moyens financiers disponibles», les espèces, dépôts, actifs et engagements de paiement irrévocables dont dispose le Fonds aux fins énumérées à l'article 76, paragraphe 1;

35.

«niveau cible», le montant de moyens financiers disponibles à atteindre en vertu de l'article 69, paragraphe 1.

36.

«Accord», l'accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds;

37.

«période transitoire», la période comprise entre la date d'application du présent règlement, telle que définie à l'article 99, paragraphes 2 et 6, et la date à laquelle le Fonds atteint le niveau cible ou le 1er janvier 2024, selon la date qui intervient le plus tôt;

38.

«instrument financier», l'instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 50), du règlement (UE) no 575/2013;

39.

«instruments de dette», les obligations et autres formes de dette négociables, les instruments créant ou reconnaissant une dette et les instruments conférant le droit d'acquérir des instruments de dette;

40.

«fonds propres», les fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013;

41.

«exigences de fonds propres», les exigences fixées aux articles 92 à 98 du règlement (UE) no 575/2013;

42.

«liquidation», la réalisation des actifs d'une entité visée à l'article 2;

43.

«produit dérivé», un produit dérivé au sens de l'article 2, point 5), du règlement (UE) no 648/2012;

44.

«pouvoirs de dépréciation et de conversion», les pouvoirs visés à l'article 21;

45.

«instruments de fonds propres de base de catégorie 1», les instruments de capital qui remplissent les conditions de l'article 28, paragraphes 1 à 4, de l'article 29, paragraphes 1 à 5, ou de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

46.

«instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1», les instruments de capital qui remplissent les conditions de l'article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

47.

«instruments de fonds propres de catégorie 2», les instruments de capital ou les emprunts subordonnés qui remplissent les conditions de l'article 63 du règlement (UE) no 575/2013;

48.

«montant cumulé», le montant cumulé de la dépréciation ou de la conversion dont doivent faire l'objet les engagements éligibles selon l'évaluation réalisée par l'autorité de résolution conformément à l'article 27, paragraphe 13;

49.

«engagements éligibles», les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'une entité visée à l'article 2, qui ne sont pas exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 3;

50.

«système de garantie des dépôts», un système de garantie des dépôts instauré et officiellement reconnu par un État membre en vertu de l'article 4 de la directive 2014/49./UE;

51.

«instruments de fonds propres pertinents», les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2;

52.

«obligation garantie», un instrument visé à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (13);

53.

«déposant», un déposant au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 6), de la directive 2014/49/UE;

54.

«investisseur», un investisseur au sens de l'article 1er, point 4), de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (14).

2.   En l'absence d'une définition pertinente figurant au paragraphe 1 du présent article, les définitions visées à l'article 2 de la directive 2014/59/UE s'appliquent. En l'absence d'une définition figurant au paragraphe 1 du présent article ou à l'article 2 de la directive 2014/59/UE, les définitions visées à l'article 3 de la directive 2013/36/UE s'appliquent.

Article 4

États membres participants

1.   Les États membres participants au sens de l'article 2 du règlement (UE) no 1024/2013 sont considérés comme des États membres participants au sens du présent règlement.

2.   Lorsqu'une coopération rapprochée entre un État membre et la BCE est suspendue ou résiliée conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, les entités établies dans cet État membre cessent d'être couvertes par le présent règlement à la date d'application de la décision de suspension ou de résiliation de la coopération rapprochée.

3.   Au cas où la coopération rapprochée d'un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro avec la BCE est résiliée conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, le CRU décide, dans les trois mois après la date d'adoption de la décision de résiliation de la coopération rapprochée, en accord avec cet État membre, des modalités de récupération des contributions que l'État membre concerné a transférées au Fonds et des conditions y afférentes.

Les récupérations comprennent la part du compartiment correspondant à l'État membre concerné ne faisant pas l'objet d'une mutualisation. Si, au cours de la période transitoire, fixée dans l'accord, les récupérations de la part non mutualisée ne sont pas suffisantes pour permettre à l'État membre concerné de financer la mise en place de son dispositif de financement national conformément à la directive 2014/59/UE, les récupérations incluent également la totalité ou une partie de la part du compartiment correspondant à cet État membre faisant l'objet d'une mutualisation conformément à l'accord ou autrement, après la période transitoire, la totalité ou une partie des contributions transférées par l'État membre concerné au cours de la coopération rapprochée, pour un montant suffisant pour permettre le financement dudit dispositif de financement national.

Lors de l'évaluation du montant des ressources financières devant être récupérées sur la part mutualisée ou autrement, après la période transitoire, sur le Fonds, les critères supplémentaires suivants sont pris en compte:

a)

la manière dont la coopération rapprochée avec la BCE a été résiliée, sur une base volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1024/2013, ou non;

b)

l'existence de mesures de résolution en cours à la date de la résiliation;

c)

le cycle économique de l'État membre concerné par la résiliation.

Les récupérations sont réparties sur une période limitée compatible avec la durée de la coopération rapprochée. La part de l'État membre concerné des moyens financiers du Fonds utilisée pour des mesures de résolution au cours de la période de coopération rapprochée est déduite de ces récupérations.

4.   Le présent règlement continue de s'appliquer aux procédures de résolution en cours à la date d'application de la décision visée au paragraphe 2.

Article 5

Relation avec la directive 2014/59/UE et le droit national applicable

1.   Lorsque, en vertu du présent règlement, le CRU exécute des tâches et exerce des pouvoirs qui, en vertu de la directive 2014/59/UE, doivent être exécutées ou exercés par l'autorité de résolution nationale, le CRU est considéré, aux fins de l'application du présent règlement et de la directive 2014/59/UE comme l'autorité de résolution nationale concernée ou, dans le cas de la résolution d'un groupe transfrontalier, comme l'autorité de résolution au niveau du groupe concernée.

2.   Le CRU, le Conseil et la Commission ainsi que, le cas échéant, les autorités de résolution nationales arrêtent des décisions sous réserve et dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier de tout acte législatif ou non législatif, y compris ceux visés aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le CRU, le Conseil et la Commission sont soumis aux normes techniques de réglementation et d'exécution contraignantes élaborées par l'ABE et adoptées par la Commission conformément aux articles 10 à 15 du règlement (UE) no 1093/2010 ainsi qu'aux orientations et recommandations émises par l'ABE en vertu de l'article 16 dudit règlement. Ils mettent tout en œuvre pour se conformer aux orientations et recommandations de l'ABE ayant trait aux tâches susceptibles d'être exécutées par ces organes. Lorsqu'ils ne se conforment pas, ou n'ont pas l'intention de se conformer, à ces orientations et recommandations, l'ABE en est informée conformément à l'article 16, paragraphe 3, dudit règlement. Le CRU, le Conseil et la Commission coopèrent avec l'ABE en ce qui concerne l'application des articles 25 et 30 dudit règlement. Le CRU est également soumis à toute décision de l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010 lorsque la directive 2014/59/UE prévoit de telles décisions.

Article 6

Principes généraux

1.   Aucune mesure, proposition ou politique du CRU, du Conseil, de la Commission ou d'une autorité de résolution nationale n'exerce, à l'encontre d'entités, de déposants, d'investisseurs ou d'autres créanciers établis dans l'Union, de discrimination fondée sur leur nationalité ou leur lieu d'établissement.

2.   Toute mesure, proposition ou politique du CRU, du Conseil, de la Commission ou d'une autorité de résolution nationale dans le cadre du MRU est entreprise en tenant pleinement compte de l'unité et de l'intégrité du marché intérieur.

3.   Lorsque sont prises des décisions ou des mesures susceptibles d'avoir un impact dans plus d'un État membre et, en particulier, lorsqu'est prise une décision concernant un groupe établi dans deux ou plusieurs États membres, il est dûment tenu compte des objectifs de la résolution visés à l'article 14 et de l'ensemble des éléments suivants:

a)

les intérêts des États membres où le groupe exerce son activité et, en particulier, l'impact de toute décision, de toute mesure ou de toute absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, l'économie et les modalités de financement, le système de garantie des dépôts ou le système d'indemnisation des investisseurs de l'un de ces États membres et sur le Fonds;

b)

l'objectif de trouver un juste équilibre entre les intérêts des différents États membres concernés et d'éviter que les intérêts de l'un d'entre eux ne soient indûment lésés ou, au contraire, protégés;

c)

la nécessité de limiter tout impact négatif sur une partie du groupe dont est membre une entité visée à l'article 2 qui est soumise à une procédure de résolution.

4.   Lorsque sont prises des décisions ou des mesures, notamment en ce qui concerne des entités ou des groupes établis à la fois dans un État membre participant et dans un État membre non participant, les effets négatifs potentiels sur les États membres non participants, y compris sur les entités établies dans ces États membres, sont pris en considération.

5.   Le CRU, le Conseil et la Commission mettent en balance les éléments visés au paragraphe 3 avec les objectifs de la résolution visés à l'article 14 d'une manière appropriée à la nature et aux circonstances de chaque cas et se conforment aux décisions prises par la Commission en vertu de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 19 du présent règlement.

6.   Les décisions ou les mesures du CRU, du Conseil ou de la Commission n'imposent pas aux États membres de fournir un soutien financier public exceptionnel ni n'empiètent sur la souveraineté budgétaire et les compétences budgétaires des États membres.

7.   Lorsque le CRU prend une décision concernant une autorité de résolution nationale, celle-ci a le droit d'apporter des précisions supplémentaires sur les mesures à prendre. Ces précisions sont conformes à la décision en question du CRU.

Article 7

Répartition des tâches au sein du MRU

1.   Le CRU est chargé de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du MRU.

2.   Sous réserve des dispositions visées à l'article 31, paragraphe 1, le CRU est chargé de l'élaboration des plans de résolution et de l'adoption de toutes les décisions de résolution relatives:

a)

aux entités visées à l'article 2 qui ne font pas partie d'un groupe, et aux groupes:

i)

qui sont considérés comme importants conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013; ou

ii)

à l'égard desquels la BCE a décidé, conformément à l'article 6, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1024/2013, d'exercer elle-même directement toutes les compétences pertinentes; et

b)

à d'autres groupes transfrontaliers.

3.   À l'égard des entités et groupes autres que ceux visés au paragraphe 2, sans préjudice des responsabilités du CRU concernant les tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, les autorités de résolution nationales s'acquittent et sont responsables des tâches suivantes:

a)

adoption des plans de résolution et évaluation de la résolvabilité conformément aux articles 8 et 10 et à la procédure établie à l'article 9;

b)

adoption des mesures au cours de la phase d'intervention précoce, conformément à l'article 13, paragraphe 3;

c)

application d'obligations simplifiées ou dérogation à l'obligation d'établir un plan de résolution, conformément à l'article 11;

d)

établissement du niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, conformément à l'article 12;

e)

adoption de décisions de résolution et application des instruments de résolution visés au présent règlement, conformément aux procédures et mesures de sauvegarde appropriées, sous réserve que la mesure de résolution n'exige pas de recours au Fonds et soit financée exclusivement par les instruments visés aux articles 21 et 24 à 27 et/ou par le système de garantie des dépôts, conformément à l'article 79 et à la procédure fixée à l'article 31;

f)

dépréciation ou conversion d'instruments de fonds propres pertinents en application de l'article 21, conformément à la procédure fixée à l'article 31.

Si la mesure de résolution exige le recours au Fonds, le CRU adopte le dispositif de résolution.

Lorsqu'elles adoptent une décision de résolution, les autorités de résolution nationales prennent en considération et suivent le plan de résolution visé à l'article 9, à moins qu'elles n'estiment, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans le plan de résolution.

Lorsqu'elles accomplissent les tâches visées au présent paragraphe, les autorités de résolution nationales appliquent les dispositions pertinentes du présent règlement. Toutes les références au CRU à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6, paragraphe 5, à l'article 8, paragraphes 6, 8, 12 et 13, à l'article 10, paragraphes 1 à 10, aux articles 11 à 14, à l'article 15, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 16, à l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, à l'article 18, paragraphes 2 et 6, à l'article 20, à l'article 21, paragraphes 1 à 7, à l'article 21, paragraphe 8, deuxième alinéa, à l'article 21, paragraphes 9 et 10, à l'article 22, paragraphes 1, 3 et 6, aux articles 23 et 24, à l'article 25, paragraphe 3, à l'article 27, paragraphes 1 à 15, et à l'article 27, paragraphe 16, deuxième alinéa, deuxième phrase, troisième alinéa et quatrième alinéa, première, troisième et quatrième phrases, et à l'article 32 sont à lire comme des références aux autorités de résolution nationales en ce qui concerne les groupes et entités visés au premier alinéa du présent paragraphe. À cette fin, les autorités de résolution nationales font usage des pouvoirs que leur confère le droit national transposant la directive 2014/59/UE conformément aux conditions fixées par le droit national.

Les autorités de résolution nationales informent le CRU des mesures visées au présent paragraphe à prendre et assurent une coordination étroite avec le CRU lorsqu'elles prennent ces mesures.

Les autorités de résolution nationales communiquent au CRU les plans de résolution visés à l'article 9, ainsi que les éventuelles mises à jour, accompagnés d'une évaluation motivée de la résolvabilité de l'entité ou du groupe concerné conformément à l'article 10.

4.   Lorsque cela s'avère nécessaire pour garantir l'application cohérente de normes de résolution élevées en vertu du présent règlement, le CRU peut:

a)

à la suite de la notification par une autorité de résolution nationale d'une mesure prise au titre du paragraphe 3 du présent article en vertu de l'article 31, paragraphe 1, et dans un délai approprié compte tenu de l'urgence de la situation, adresser un avertissement à l'autorité de résolution nationale concernée lorsqu'il estime que le projet de décision à l'égard d'une entité ou d'un groupe visé au paragraphe 3 du présent article n'est pas conforme au présent règlement ou aux instructions générales visées à l'article 31, paragraphe 1, point a);

b)

à tout moment décider, notamment si l'avertissement visé au point a) ne reçoit pas de réponse appropriée, de sa propre initiative, après consultation de l'autorité de résolution nationale concernée, ou sur demande de cette dernière, d'exercer directement tous les pouvoirs pertinents en vertu du présent règlement, y compris à l'égard d'une entité ou d'un groupe visé au paragraphe 3 du présent article.

5.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les États membres participants peuvent décider que le CRU exerce tous les pouvoirs et responsabilités pertinents que lui confère le présent règlement à l'égard d'entités et de groupes, autres que ceux visés au paragraphe 2, établis sur leur territoire. Dans ce cas, les paragraphes 3 et 4 du présent article, l'article 9, l'article 12, paragraphe 2, et l'article 31, paragraphe 1, ne s'appliquent pas. Les États membres qui envisagent de faire usage de cette possibilité en informent le CRU et la Commission en conséquence. Cette notification prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

PARTIE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TITRE I

FONCTIONS EXERCÉES AU SEIN DU MRU ET RÈGLES DE PROCÉDURE

CHAPITRE 1

Planification de la résolution

Article 8

Plans de résolution établis par le CRU

1.   Le CRU établit et adopte des plans de résolution pour les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et pour les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies.

2.   Le CRU établit les plans de résolution après consultation de la BCE ou des autorités compétentes nationales concernées et des autorités de résolution nationales, y compris l'autorité de résolution au niveau du groupe, des États membres participants dans lesquels les entités sont établies, et les autorités de résolution des États membres non participants dans lesquels des succursales d'importance significative sont situées dans la mesure où il s'agit d'autorités pertinentes pour la succursale d'importance significative. À cette fin, le CRU peut demander aux autorités de résolution nationales qu'elles élaborent et lui soumettent des projets de plans de résolution, et à l'autorité de résolution au niveau du groupe qu'elle élabore et lui soumette un projet de plan de résolution de groupe.

3.   Afin d'assurer une application efficace et cohérente du présent article, le CRU publie des lignes directrices et adresse aux autorités de résolution nationales des instructions en vue de l'élaboration des projets de plan de résolution et des projets de plan de résolution de groupe concernant des entités ou des groupes spécifiques.

4.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les autorités de résolution nationales présentent au CRU toutes les informations nécessaires à l'établissement et à la mise en œuvre des plans de résolution qu'elles ont obtenues conformément à l'article 11 et à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, sans préjudice du chapitre 5 du présent titre.

5.   Les plans de résolution prévoient les options possibles pour appliquer les instruments de résolution et exercer les pouvoirs de résolution visés au présent règlement à l'égard des entités et des groupes visés au paragraphe 1.

6.   Les plans de résolution prévoient les mesures de résolution que le CRU peut prendre lorsqu'une entité ou un groupe visé au paragraphe 1 remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution.

Les informations visées au paragraphe 9 sont divulguées à l'entité concernée.

Lors de l'élaboration et de la mise à jour du plan de résolution, le CRU identifie les éventuels obstacles importants à la résolvabilité et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, expose les mesures pertinentes qui permettraient de remédier à ces obstacles, conformément à l'article 10.

Le plan de résolution envisage des scénarios pertinents, et notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu'elle survienne sur fond d'instabilité financière générale ou d'événement systémique.

Le plan de résolution ne prévoit d'emblée aucune des mesures suivantes:

a)

un soutien financier public exceptionnel en dehors du recours au Fonds instauré conformément à l'article 67;

b)

un apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou

c)

un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt.

7.   Le plan de résolution comporte une analyse indiquant comment et à quel moment l'établissement peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale et répertorie les actifs qui devraient être assimilables à des garanties.

8.   Le CRU peut exiger des établissements qu'ils l'aident à établir les plans et à les actualiser.

9.   Le plan de résolution de chaque entité contient, de façon quantifiée le cas échéant et si possible:

a)

un résumé des éléments clés du plan;

b)

un résumé des modifications importantes intervenues dans l'établissement depuis la dernière transmission d'informations en vue d'une procédure de résolution;

c)

une démonstration de la façon dont les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire, pour assurer leur continuité en cas de défaillance de l'établissement;

d)

une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan;

e)

une description détaillée de l'évaluation de la résolvabilité réalisée conformément à l'article 10;

f)

une description de toutes les mesures exigées en vertu de l'article 10, paragraphe 7, pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été identifiés lors de l'évaluation réalisée conformément à l'article 10;

g)

une description des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions critiques, des activités fondamentales et des actifs de l'établissement;

h)

une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises en vertu de l'article 11 de la directive 2014/59/UE sont à jour et accessibles à tout moment aux autorités de résolution;

i)

une explication de la façon dont les options de résolution pourraient être financées, sans prévoir d'emblée aucune des mesures suivantes:

i)

un soutien financier public exceptionnel en dehors du recours au Fonds instauré conformément à l'article 67;

ii)

un apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou

iii)

un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt;

j)

une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables;

k)

une description des relations d'interdépendance critiques;

l)

une description des options permettant de préserver l'accès aux services de paiement et de compensation et aux autres infrastructures et une évaluation de la portabilité des positions des clients;

m)

une analyse de l'incidence du plan sur le personnel de l'établissement, y compris une évaluation des coûts connexes éventuels, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution, compte tenu des systèmes nationaux de dialogue avec les partenaires sociaux, le cas échéant;

n)

un plan de communication avec les médias et le public;

o)

l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles requise en vertu de l'article 12 et un délai pour atteindre ce niveau, s'il y a lieu;

p)

le cas échéant, l'exigence minimale de fonds propres et d'instruments de renflouement interne contractuels requise en vertu de l'article 12 et un délai pour atteindre ce niveau, s'il y a lieu;

q)

une description des systèmes et opérations essentiels pour préserver la continuité du fonctionnement des processus opérationnels de l'établissement;

r)

le cas échéant, tout avis exprimé par l'établissement à l'égard du plan de résolution.

10.   Les plans de résolution de groupe contiennent un plan prévoyant la résolution du groupe, placé sous la direction de l'entreprise mère dans l'Union établie dans un État membre participant, dans son ensemble, soit par une résolution au niveau de l'entreprise mère dans l'Union, soit par une dissolution et une résolution des filiales. Le plan de résolution de groupe détermine les mesures en vue de la résolution:

a)

de l'entreprise mère dans l'Union;

b)

des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies dans l'Union;

c)

des entités visées à l'article 2, point b); et

d)

sous réserve de l'article 33, des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies en dehors de l'Union.

11.   Le plan de résolution de groupe:

a)

définit les mesures de résolution à prendre à l'égard des entités du groupe, tant sous la forme de mesures de résolution applicables aux entités visées à l'article 2, point b), et aux filiales que sous la forme de mesures de résolution coordonnées applicables aux filiales, dans les scénarios prévus au paragraphe 6;

b)

apprécie dans quelle mesure les instruments de résolution pourraient être appliqués et les pouvoirs de résolution être exercés de manière coordonnée à l'égard des entités du groupe établies dans l'Union, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, d'activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe, et identifier les obstacles potentiels éventuels à une résolution coordonnée;

c)

comporte une description précise de l'évaluation de la résolvabilité réalisée conformément à l'article 10;

d)

si un groupe comprend des entités constituées dans des pays tiers, identifie les mécanismes de coopération et de coordination appropriés avec les autorités concernées de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l'Union;

e)

identifie les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d'activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution de groupe lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont remplies;

f)

identifie la façon dont pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, dans le cas où il serait nécessaire de recourir au Fonds et aux dispositifs de financement des États membres non participants établis conformément à l'article 100 de la directive 2014/59/UE, définit des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents États membres participants et non participants. Le plan de résolution ne prévoit d'emblée aucune des mesures suivantes:

i)

un soutien financier public exceptionnel en dehors du recours au Fonds instauré conformément à l'article 67 du présent règlement et des dispositifs de financement établis par les États membres non participants conformément à l'article 100 de la directive 2014/59/UE;

ii)

un apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou

iii)

un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt.

Ces principes sont fondés sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte, en particulier, de l'article 107, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE et de l'impact sur la stabilité financière dans tous les États membres concernés.

Le plan de résolution de groupe n'a d'effets disproportionnés sur aucun État membre.

12.   Le CRU fixe la date pour laquelle les premiers plans de résolution doivent être élaborés. Les plans de résolution et les plans de résolution de groupe sont réexaminés, et le cas échéant actualisés, au moins une fois par an et après toute modification importante de la structure juridique ou organisationnelle ou de l'activité ou de la position financière de l'entité ou, dans le cas des plans de résolution de groupe, du groupe, y compris de toute entité du groupe, qui pourrait avoir une incidence importante sur l'efficacité du plan ou qui, d'une autre manière, nécessite une modification du plan de résolution.

Aux fins de la révision ou de l'actualisation des plans de résolution visés au premier alinéa, les établissements, la BCE ou les autorités compétentes nationales communiquent rapidement au CRU toute modification qui impose une telle révision ou actualisation.

13.   Le CRU communique les plans de résolution et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci à la BCE ou aux autorités compétentes nationales concernées.

Article 9

Plans de résolution établis par les autorités de résolution nationales

1.   Les autorités de résolution nationales établissent et adoptent des plans de résolution pour les entités et pour les groupes autres que ceux qui sont visés à l'article 7, paragraphe 2, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, conformément à l'article 8, paragraphes 5 à 13.

2.   Les autorités de résolution nationales élaborent les plans de résolution après consultation des autorités compétentes nationales concernées et des autorités de résolution nationales des États membres participants et non participants, dans lesquels des succursales d'importance significative sont situées, dans la mesure où elles sont compétentes pour cette succursale d'importance significative.

Article 10

Évaluation de la résolvabilité

1.   Lorsqu'il établit et actualise des plans de résolution conformément à l'article 8, le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, et des autorités de résolution des États membres non participants dans lesquels des succursales d'importance significative sont situées, dans la mesure pertinente pour ces succursales, évalue les possibilités de résolution des établissements et des groupes, sans prévoir d'emblée aucune des mesures suivantes:

a)

un soutien financier public exceptionnel en dehors du recours au Fonds instauré conformément à l'article 67,

b)

un apport urgent de liquidités par une banque centrale, ou

c)

un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt.

2.   La BCE ou l'autorité compétente nationale concernée transmet un plan de redressement ou un plan de redressement de groupe au CRU. Le CRU examine le plan de redressement afin d'y déceler toute mesure susceptible d'avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l'établissement ou du groupe et formule des recommandations sur ces aspects à la BCE ou à l'autorité compétente nationale.

3.   Lorsqu'il établit un plan de résolution, le CRU évalue la mesure dans laquelle la résolution est possible pour cette entité conformément au présent règlement. La résolution est réputée possible pour une entité si le CRU peut, de manière crédible, soit la mettre en liquidation selon une procédure normale d'insolvabilité, soit procéder à une résolution en lui appliquant les instruments de résolution et en exerçant les pouvoirs de résolution dont il dispose, tout en évitant, dans toute la mesure du possible, toute conséquence négative importante pour les systèmes financiers, y compris des situations d'instabilité financière générale ou d'événements systémiques, dans l'État membre où cette entité est située, ou d'autres États membres, ou l'Union, et en ayant pour objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques de cette entité.

Le CRU informe l'ABE, en temps utile, chaque fois que la résolution d'un établissement est réputée impossible.

4.   La résolution est réputée possible pour un groupe si le CRU peut, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe selon une procédure normale d'insolvabilité, soit procéder à leur résolution en leur appliquant les instruments de résolution et en exerçant, à leur égard, les pouvoirs de résolution dont il dispose, tout en évitant, dans toute la mesure du possible, toute conséquence négative importante pour les systèmes financiers, y compris des situations d'instabilité financière générale ou d'événements systémiques, dans les États membres où les entités du groupe sont établies, ou d'autres États membres, ou l'Union, et en ayant pour objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques de ces entités de groupe, soit en les séparant rapidement les unes des autres, lorsqu'elles peuvent l'être aisément, soit par d'autres moyens.

Le CRU informe l'ABE, en temps utile, chaque fois que la résolution d'un groupe est réputée impossible.

5.   Aux fins des paragraphes 3, 4 et 10, on entend par conséquences négatives importantes pour le système financier ou par menace sur la stabilité financière, une situation dans laquelle le système financier est réellement ou potentiellement exposé à une perturbation susceptible de causer des difficultés financières qui risquent de compromettre le bon fonctionnement, l'efficience et l'intégrité du marché intérieur, ou de l'économie ou du système financier d'un ou de plusieurs États membres. Lorsqu'il détermine les conséquences négatives importantes, le CRU prend en considération les alertes et les recommandations émises à ce sujet par le CERS et les critères définis en la matière par l'ABE pour l'identification et la mesure du risque systémique.

6.   Aux fins de l'évaluation visée au présent article, le CRU examine les éléments indiqués à la section C de l'annexe de la directive 2014/59/UE.

7.   Si, à l'issue de l'évaluation de la résolvabilité d'une entité ou d'un groupe effectuée conformément au paragraphe 3 ou 4, le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, constate qu'il existe d'importants obstacles à la résolvabilité de cette entité ou de ce groupe, il établit, en coopération avec les autorités compétentes, un rapport analysant les obstacles importants à l'application effective des instruments de résolution et à l'exercice des pouvoirs de résolution, qu'il adresse à l'établissement ou à l'entreprise mère. Ce rapport étudie les retombées sur le modèle d'activité de l'établissement et recommande toute mesure proportionnée et ciblée qui, selon le CRU, est nécessaire ou indiquée pour supprimer ces obstacles, conformément au paragraphe 10.

8.   Le rapport est transmis également aux autorités compétentes et aux autorités de résolution des États membres non participants dans lesquels des succursales d'importance significative d'établissements qui n'appartiennent pas à un groupe sont situées. Il s'accompagne d'un exposé des raisons qui ont motivé l'évaluation ou le constat en question et indique de quelle manière cette évaluation ou ce constat respecte l'exigence d'application proportionnée fixée à l'article 6.

9.   Dans les quatre mois à compter de la date de réception du rapport, l'entité ou l'entreprise mère soumet au CRU des mesures possibles visant à réduire ou supprimer les obstacles importants identifiés dans le rapport. Le CRU communique toute mesure proposée par l'entité ou l'entreprise mère aux autorités compétentes, à l'ABE et, lorsque des succursales d'importance significative d'établissements qui n'appartiennent pas à un groupe sont situées dans des États membres non participants, aux autorités de résolution de ces États membres.

10.   Le CRU, après consultation des autorités compétentes, évalue si les mesures visées au paragraphe 9 réduisent ou suppriment effectivement ces obstacles importants. Si les mesures proposées par l'entité ou l'entreprise mère ne permettent pas de réduire ou de supprimer effectivement les obstacles à la résolvabilité, le CRU, après consultation des autorités compétentes et, s'il y a lieu, de l'autorité macroprudentielle désignée, arrête une décision indiquant que les mesures proposées ne réduisent pas ou ne suppriment pas effectivement les obstacles à la résolvabilité et donnant instruction aux autorités de résolution nationales d'exiger de l'établissement, de l'entreprise mère ou de toute filiale du groupe concerné qu'il prenne toute mesure parmi les mesures énumérées au paragraphe 11.

Lorsqu'il définit des mesures de substitution, le CRU explique les motifs pour lesquels les mesures proposées par l'établissement ne permettront pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité, mais aussi en quoi les mesures de substitution proposées sont proportionnées pour y remédier. Le CRU tient compte de la menace que ces obstacles font peser sur la stabilité financière et de l'effet des mesures sur les activités de l'établissement, sur sa stabilité et sur sa capacité à contribuer à l'économie, sur le marché intérieur des services financiers et sur la stabilité financière dans les autres États membres et dans l'Union dans son ensemble.

Le CRU tient compte aussi de la nécessité d'éviter tout effet sur l'établissement ou le groupe concerné qui excèderait ce qui est nécessaire pour supprimer les obstacles à la résolvabilité ou serait disproportionné.

11.   Aux fins du paragraphe 10, le CRU donne, le cas échéant, aux autorités de résolution nationales instruction de prendre toute mesure parmi les mesures suivantes:

a)

exiger de l'entité qu'elle revoie les dispositifs de financement intragroupe ou s'interroge sur l'absence de tels dispositifs, ou conclue des contrats de service (intragroupe ou avec des tiers) pour assurer l'exercice de fonctions critiques;

b)

exiger de l'entité qu'elle limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions;

c)

imposer des exigences en matière d'information ponctuelles ou régulières supplémentaires aux fins de la résolution;

d)

exiger de l'entité qu'elle se sépare de certains actifs;

e)

exiger de l'entité qu'elle limite ou interrompe certaines activités existantes ou certaines activités prévues;

f)

restreindre ou empêcher le développement d'activités existantes ou nouvelles ou la vente de produits existants ou nouveaux;

g)

exiger de l'entité ou de toute entité du groupe, qu'elle soit directement ou indirectement sous son contrôle, qu'elle modifie ses structures juridiques ou opérationnelles afin d'en réduire la complexité et de faire en sorte que ses fonctions critiques puissent être juridiquement et opérationnellement séparées des autres fonctions par l'application des instruments de résolution;

h)

exiger de l'entité qu'elle crée une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mère dans l'Union;

i)

exiger de l'entité qu'elle émette des engagements éligibles pour satisfaire aux exigences de l'article 12;

j)

exiger de l'entité qu'elle prenne d'autres mesures pour satisfaire aux exigences visées à l'article 12, y compris en particulier qu'elle s'efforce de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu'elle a émis, afin que toute décision du CRU de déprécier ou de convertir cet engagement ou cet instrument puisse être prise en vertu du droit applicable régissant cet engagement ou cet instrument.

Au besoin, les autorités de résolution nationales prennent directement les mesures visées aux points a) à j) du premier alinéa.

12.   Les autorités de résolution nationales exécutent les instructions du CRU conformément à l'article 29.

13.   Toute décision prise en vertu des paragraphes 10 et 11 répond aux exigences suivantes:

a)

être assortie d'un exposé des raisons qui ont motivé l'évaluation ou le constat en question;

b)

indiquer de quelle manière cette évaluation ou ce constat respecte l'exigence d'application proportionnée fixée au paragraphe 10.

Article 11

Obligations simplifiées pour certains établissements

1.   Le CRU peut, de sa propre initiative après consultation d'une autorité de résolution nationale ou sur proposition d'une autorité de résolution nationale, appliquer des obligations simplifiées pour l'établissement des plans de résolution visé à l'article 8 ou déroger à l'obligation d'établir ces plans conformément aux paragraphes 3 à 9 du présent article.

2.   Les autorités de résolution nationales peuvent proposer au CRU d'appliquer des obligations simplifiées aux établissements ou aux groupes en vertu des paragraphes 3 et 4 ou de déroger à l'obligation d'établir des plans de résolution en vertu du paragraphe 7. Cette proposition est motivée et elle est étayée par toute la documentation pertinente.

3.   Lorsqu'il reçoit une proposition d'appliquer des obligations simplifiées en vertu du paragraphe 2 du présent article, ou lorsqu'il agit de sa propre initiative, le CRU évalue l'établissement ou le groupe concerné et applique des obligations simplifiées si la défaillance de cet établissement ou de ce groupe n'est pas susceptible de produire des conséquences négatives importantes pour le système financier ou de constituer une menace pour la stabilité financière au sens de l'article 10, paragraphe 5.

À ces fins, le CRU prend en considération:

a)

la nature de l'activité de l'établissement ou du groupe, la structure de son actionnariat, sa forme juridique, son profil de risque, sa taille et son statut juridique, son interconnexion avec d'autres établissements ou avec le système financier en général, la portée et la complexité de ses activités;

b)

son appartenance à un système de protection institutionnel ou à d'autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle, visés à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;

c)

ses éventuels services ou activités d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (15); et

d)

le fait que sa défaillance et sa liquidation subséquente selon une procédure normale d'insolvabilité seraient susceptibles ou non d'avoir une incidence négative importante sur les marchés financiers, sur d'autres établissements, sur les conditions de financement ou sur l'ensemble de l'économie.

Le CRU procède à l'évaluation visée au premier alinéa après consultation, le cas échéant, de l'autorité macroprudentielle nationale et, le cas échéant, du CERS.

4.   Lorsqu'il applique des obligations simplifiées, le CRU détermine:

a)

le contenu et les modalités des plans de résolution prévus à l'article 8;

b)

la date pour laquelle les premiers plans de résolution doivent être élaborés et la fréquence de l'actualisation de ces plans, qui peut être moindre que celle qui est prévue à l'article 8, paragraphe 12;

c)

le contenu et les modalités des informations exigées des établissements comme le prévoient l'article 8, paragraphe 9, du présent règlement et la section B de l'annexe de la directive 2014/59/UE;

d)

le niveau de précision requis pour l'évaluation de la résolvabilité prévue à l'article 10 du présent règlement et à l'annexe, section C, de la directive 2014/59/UE.

5.   L'application d'obligations simplifiées ne porte pas atteinte en soi au pouvoir conféré au CRU de prendre toute mesure de résolution.

6.   Lorsque des obligations simplifiées sont appliquées, le CRU impose à tout moment des obligations complètes, non simplifiées, si l'une des circonstances qui justifiait les obligations simplifiées cesse d'exister.

7.   Sans préjudice des articles 9 et 31, dès réception d'une proposition de déroger à l'obligation d'établir des plans de résolution en vertu du paragraphe 2 du présent article, ou de sa propre initiative, le CRU renonce, en vertu du paragraphe 3 du présent article, à l'application de l'obligation d'établir des plans de résolution aux établissements affiliés à un organisme central et totalement ou partiellement exemptés d'exigences prudentielles en droit national conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

Lorsqu'une dérogation est accordée conformément au premier alinéa, l'obligation d'établir le plan de résolution s'applique sur base consolidée à l'organisme central et aux établissements qui lui sont affiliés au sens de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013. À cette fin, toute référence faite dans le présent chapitre à un groupe englobe un organisme central et les établissements qui lui sont affiliés au sens de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013 et leurs filiales, et toute référence faite aux entreprises mères ou aux établissements soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu de l'article 111 de la directive 2013/36/UE englobe l'organisme central.

8.   Les établissements qui sont soumis à la surveillance directe de la BCE en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 ou qui constituent une part importante du système financier d'un État membre participant font l'objet de plans individuels de résolution.

Aux fins du présent paragraphe, les activités d'un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier de l'État membre participant lorsque:

a)

la valeur totale des actifs de l'établissement dépasse 30 000 000 000 EUR; ou

b)

le ratio entre ses actifs totaux et le PIB de l'État membre d'établissement est supérieur à 20 %, à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5 000 000 000 EUR.

9.   Lorsque l'autorité de résolution nationale qui a proposé d'appliquer des obligations simplifiées ou d'accorder une dérogation conformément au paragraphe 2 considère que la décision d'appliquer des obligations simplifiées ou d'accorder une dérogation doit être retirée, elle présente une proposition à cet effet au CRU. Dans ce cas, le CRU arrête une décision sur le retrait proposé, en tenant pleinement compte de la justification avancée par l'autorité de résolution nationale pour le retrait, eu égard aux facteurs ou circonstances visés au paragraphe 3 ou aux paragraphes 7 et 8.

10.   Le CRU informe l'ABE de l'application qu'il a faite du présent article.

Article 12

Exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

1.   Le CRU détermine, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles pouvant faire l'objet d'une dépréciation et d'une conversion, visée au paragraphe 4, que les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, sont tenus de satisfaire à tout moment lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies.

2.   Lorsqu'elles établissent des plans de résolution conformément à l'article 9, les autorités de résolution nationales déterminent, après consultation des autorités compétentes, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles pouvant faire l'objet d'une dépréciation et d'une conversion, visée au paragraphe 4, à laquelle les entités visées à l'article 7, paragraphe 3, sont tenues de satisfaire à tout moment. À cet égard, la procédure définie à l'article 31 s'applique.

3.   Afin d'assurer une application efficace et cohérente du présent article, le CRU publie des lignes directrices et adresse aux autorités de résolution nationales des instructions relatives à certains établissements ou groupes.

4.   L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est calculée comme étant le montant de fonds propres et d'engagements éligibles exprimé en pourcentage du total des passifs et des fonds propres de l'établissement.

Aux fins du premier alinéa, les engagements dérivés sont inclus dans le total des passifs sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation («netting rights») des contreparties.

5.   Nonobstant le paragraphe 1, le CRU dispense les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui, conformément au droit national, ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts, de l'obligation de respecter, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, puisque:

a)

ces établissements seront liquidés selon les procédures nationales d'insolvabilité ou des procédures d'un autre type mises en œuvre conformément à l'article 38, 40 ou 42 de la directive 2014/59/UE, prévues pour ces établissements; et que,

b)

en vertu desdites procédures nationales d'insolvabilité ou de procédures d'un autre type, les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d'obligations garanties le cas échéant, supporteront les pertes dans le respect des objectifs de la résolution.

6.   L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée au paragraphe 4 n'excède pas les montants de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, en cas d'application de l'instrument de renflouement interne, les pertes d'un établissement ou d'une entreprise mère visé à l'article 2 ainsi que de l'entreprise mère ultime de cet établissement ou de cette entreprise mère et de tout établissement ou établissement financier compris dans les comptes consolidés de cette entreprise mère ultime peuvent être absorbées et que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de ces entités peut être ramené au niveau nécessaire pour que celles-ci puissent continuer à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE ou d'une législation équivalente et que la confiance des marchés dans l'établissement ou l'entreprise mère visé à l'article 2, et l'entreprise mère ultime de cet établissement ou de cette entreprise mère et tout établissement ou établissement financier compris dans les comptes consolidés de cette entreprise mère ultime reste suffisante.

Lorsque le plan de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles peuvent être exclues du renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 5, ou que certaines catégories d'engagements éligibles peuvent être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée au paragraphe 4 n'excède pas le montant de fonds propres et d'engagements éligibles nécessaire pour garantir que l'établissement ou l'entreprise mère visé à l'article 2 possède un montant suffisant d'autres engagements éligibles de façon que les pertes de l'établissement ou de l'entreprise mère visé à l'article 2 ainsi que de l'entreprise mère ultime de cet établissement ou de cette entreprise mère et de tout établissement ou établissement financier compris dans les comptes consolidés de cette entreprise mère ultime puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de ces entités puisse être ramené au niveau nécessaire pour que celles-ci puissent continuer à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE ou d'une législation équivalente et pour que la confiance des marchés dans l'établissement ou l'entreprise mère et l'entreprise mère ultime de cet établissement ou de cette entreprise mère et tout établissement ou établissement financier compris dans les comptes consolidés de cette entreprise mère ultime reste suffisante.

L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée au paragraphe 4 n'est pas inférieure au montant total des exigences de fonds propres et des exigences en matière de coussins de fonds propres prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE.

7.   Dans les limites fixées au paragraphe 6 du présent article, afin d'obtenir que la résolution d'une entité visée à l'article 2 puisse être assurée par l'application des instruments de résolution, dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, la détermination visée au paragraphe 1 du présent article est effectuée selon les critères suivants:

a)

la taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'établissement et de l'entreprise mère visés à l'article 2;

b)

la mesure dans laquelle le système de garantie des dépôts pourrait contribuer au financement de la résolution conformément à l'article 79;

c)

la mesure dans laquelle la défaillance de l'établissement et de l'entreprise mère visés à l'article 2 aurait des conséquences négatives importantes pour le système financier ou constituerait une menace pour la stabilité financière au sens de l'article 10, paragraphe 5, en raison notamment de l'effet de contagion résultant de son interconnexion avec d'autres établissements ou avec le reste du système financier.

8.   La détermination précise l'exigence minimale pour les fonds propres et les engagements éligibles à laquelle les établissements sont tenus de satisfaire sur une base individuelle et à laquelle les entreprises mères sont tenues de satisfaire sur base consolidée. L'exigence d'un montant cumulé minimum de fonds propres et d'engagements éligibles sur base consolidée au niveau d'une entreprise mère dans l'Union, établie dans un État membre participant, est déterminée par le CRU, après consultation de l'autorité de surveillance sur base consolidée, sur la base des critères fixés au paragraphe 7, et pour autant que les filiales de pays tiers du groupe fassent l'objet d'une résolution distincte conformément au plan de résolution.

9.   Le CRU fixe l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles à appliquer aux filiales du groupe considérées sur une base individuelle. Ces exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles sont fixées à un niveau approprié pour la filiale, eu égard:

a)

aux critères énumérés au paragraphe 7, en particulier la taille, le modèle d'entreprise et le profil de risque de la filiale, y compris ses fonds propres; et

b)

à l'exigence consolidée qui a été établie pour le groupe.

10.   Le CRU peut décider d'accorder à un établissement mère une dérogation sur une base individuelle à l'application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, sous réserve que les exigences fixées à l'article 45, paragraphe 11, points a) et b), de la directive 2014/59/UE soient remplies. Il peut également décider d'accorder à une filiale une dérogation sur une base individuelle à l'application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, sous réserve que les exigences fixées à l'article 45, paragraphe 12, points a), b) et c), de la directive 2014/59/UE soient remplies.

11.   Le CRU peut, de sa propre initiative après consultation de l'autorité de résolution nationale ou sur proposition d'une autorité de résolution nationale, décider que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée au paragraphe 1 est partiellement remplie au niveau consolidé ou au niveau individuel par des instruments de renflouement interne contractuels, dans le respect intégral des critères définis au paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, et au paragraphe 7.

12.   Pour qu'un instrument de renflouement interne soit considéré comme contractuel au titre du paragraphe 11, le CRU doit estimer que celui-ci:

a)

contient une clause contractuelle prévoyant que, lorsque le CRU décide d'appliquer l'instrument de renflouement interne à cet établissement, cet instrument est déprécié ou converti dans la mesure nécessaire avant que d'autres engagements éligibles ne soient dépréciés ou convertis; et

b)

fait l'objet d'un accord, d'un engagement ou d'une disposition de subordination contraignants dans le cadre desquels, en cas de procédure normale d'insolvabilité, il est inférieur en rang par rapport à d'autres engagements éligibles et ne peut être remboursé tant que d'autres engagements éligibles restant dus à ce moment-là n'ont pas été réglés.

13.   Le CRU procède à toute détermination visée au paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, au paragraphe 11 du présent article, parallèlement à l'établissement et au maintien de plans de résolution en vertu de l'article 8.

14.   Le CRU adresse le résultat de sa détermination aux autorités de résolution nationales. Les autorités de résolution nationales exécutent les instructions du CRU conformément à l'article 29. Le CRU exige des autorités de résolution nationales qu'elles vérifient et s'assurent que les établissements et les entreprises mères satisfont en permanence à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles fixée au paragraphe 1 du présent article.

15.   Le CRU informe la BCE et l'ABE de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles qu'il a déterminée pour chaque établissement et chaque entreprise mère en vertu du paragraphe 1 et, le cas échéant, des exigences fixées au paragraphe 11.

16.   Les engagements éligibles, y compris les instruments de dette subordonnée et les emprunts subordonnés qui ne sont pas considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles visé au paragraphe 1 pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes:

a)

l'instrument est émis et entièrement libéré;

b)

il ne s'agit pas d'un engagement envers l'établissement lui-même ou garanti par celui-ci;

c)

l'achat de l'instrument n'a été financé ni directement ni indirectement par l'établissement;

d)

l'engagement a une échéance résiduelle d'au moins un an;

e)

l'engagement ne résulte pas d'un produit dérivé;

f)

l'engagement ne résulte pas d'un dépôt bénéficiant d'une préférence dans la hiérarchie nationale en matière d'insolvabilité conformément à l'article 108 de la directive 2014/59/UE.

Aux fins du premier alinéa, point d), lorsqu'un engagement donne à son détenteur le droit à un remboursement anticipé, l'échéance de cet engagement est la première date à laquelle naît ce droit.

17.   Lorsqu'un engagement est régi par le droit d'un pays extérieur à l'Union, le CRU peut demander aux autorités de résolution nationales d'exiger que l'établissement démontre que toute décision de dépréciation ou de conversion de cet engagement prise par le CRU serait effective selon le droit de ce pays, compte tenu des termes du contrat régissant l'engagement, des accords internationaux en matière de reconnaissance des procédures de résolution et d'autres considérations pertinentes. Si le CRU estime qu'aucune décision ne serait effective selon le droit de ce pays, l'engagement n'est pas comptabilisé dans l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.

18.   Si elle présente une proposition législative en vertu de l'article 45, paragraphe 18, de la directive 2014/59/UE, la Commission présente, lorsqu'il y a lieu, de la même manière une proposition législative modifiant le présent règlement.

CHAPITRE 2

Intervention précoce

Article 13

Intervention précoce

1.   La BCE ou les autorités compétentes nationales informent le CRU de toute mesure qu'elles imposent à un établissement ou à un groupe de prendre ou qu'elles prennent elles-mêmes en vertu de l'article 16 du règlement (UE) no 1024/2013, de l'article 27, paragraphe 1, ou de l'article 28 ou 29 de la directive 2014/59/UE, ou de l'article 104 de la directive 2013/36/UE.

Le CRU notifie à la Commission toute information qu'il a reçue en vertu du premier alinéa.

2.   À compter de la date de réception des informations visées au paragraphe 1, et sans préjudice des pouvoirs conférés à la BCE et aux autorités compétentes nationales par d'autres dispositions législatives de l'Union, le CRU peut préparer la résolution de l'établissement ou du groupe concerné.

Aux fins du premier alinéa, la BCE ou l'autorité compétente nationale concernée suit de près, en coopération avec le CRU, la situation de l'établissement ou de l'entreprise mère et l'exécution par celui-ci ou celle-ci de toute mesure d'intervention précoce qui a été requise.

La BCE ou l'autorité compétente nationale concernée transmet au CRU toutes les informations nécessaires en vue d'actualiser le plan de résolution et de préparer la résolution éventuelle de l'établissement ainsi que l'évaluation de son actif et de son passif conformément à l'article 20, paragraphes 1 à 15.

3.   Le CRU a le pouvoir d'exiger de l'établissement ou de l'entreprise mère qu'il ou elle prenne contact avec des acquéreurs potentiels afin de préparer la résolution de l'établissement, sous réserve des critères fixés à l'article 39, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE et des exigences de secret professionnel fixées à l'article 88 du présent règlement.

Le CRU a également le pouvoir d'exiger de l'autorité de résolution nationale concernée qu'elle élabore un avant-projet de plan de résolution pour l'établissement ou le groupe concerné.

Le CRU informe la BCE, les autorités compétentes nationales concernées et les autorités de résolution nationales concernées de toute mesure qu'il prend en vertu du présent paragraphe.

4.   Lorsque la BCE ou les autorités compétentes nationales ont l'intention d'imposer à un établissement ou à un groupe une mesure supplémentaire en vertu de l'article 16 du règlement (UE) no 1024/2013, de l'article 27, paragraphe 1, de l'article 28 ou 29 de la directive 2014/59/UE, ou de l'article 104 de la directive 2013/36/UE avant que l'entité ou le groupe ne se soit entièrement conformé à la première mesure notifiée au CRU, elles en informent le CRU avant d'imposer cette mesure supplémentaire à l'établissement ou au groupe concerné.

5.   La BCE ou l'autorité compétente nationale, le CRU et les autorités de résolution nationales concernées veillent à la cohérence entre la mesure supplémentaire visée au paragraphe 4 et toute mesure prise par le CRU visant à préparer la résolution au titre du paragraphe 2.

CHAPITRE 3

Résolution

Article 14

Objectifs de la résolution

1.   Lorsqu'ils agissent en vertu de la procédure de résolution visée à l'article 18, le CRU, le Conseil, la Commission et, le cas échéant, les autorités de résolution nationales, dans le cadre de leurs compétences respectives, tiennent compte des objectifs de la résolution et choisissent les instruments de résolution et les pouvoirs de résolution qui, selon eux, sont les mieux à même de réaliser les objectifs de la résolution pertinents dans les circonstances de l'espèce.

2.   Les objectifs de la résolution visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

assurer la continuité des fonctions critiques;

b)

éviter les effets négatifs significatifs sur la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion, y compris aux infrastructures de marché, et en maintenant la discipline de marché;

c)

protéger les ressources de l'État par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel;

d)

protéger les déposants couverts par la directive 2014/49/UE ainsi que les investisseurs couverts par la directive 97/9/CE;

e)

protéger les fonds et les actifs des clients.

Dans la poursuite des objectifs visés au premier alinéa, le CRU, le Conseil, la Commission et, le cas échéant, les autorités de résolution nationales s'efforcent de limiter au minimum le coût de la résolution et d'éviter la destruction de valeur, à moins que la réalisation desdits objectifs ne l'exige.

3.   Sous réserve de diverses dispositions du présent règlement, les objectifs de la résolution sont d'égale importance et dûment équilibrés en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque cas.

Article 15

Principes généraux régissant la résolution

1.   Lorsqu'ils agissent dans le cadre de la procédure de résolution définie à l'article 18, le CRU, le Conseil, la Commission et, le cas échéant, les autorités de résolution nationales prennent toutes les dispositions appropriées afin que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants:

a)

les actionnaires de l'établissement soumis à une procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes;

b)

les créanciers de l'établissement soumis à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, conformément à l'ordre de priorité de leurs créances en vertu de l'article 17, sauf dispositions contraires expresses du présent règlement;

c)

l'organe de direction et la direction générale de l'établissement soumis à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où le maintien de l'organe de direction et de la direction générale, en totalité ou en partie, selon les circonstances, est jugé nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

d)

l'organe de direction et la direction générale de l'établissement soumis à une procédure de résolution fournissent toute l'assistance nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

e)

les personnes physiques et morales sont tenues pour civilement ou pénalement responsables, conformément au droit national, de la défaillance de l'établissement soumis à une procédure de résolution;

f)

sauf dispositions contraires dans le présent règlement, les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d'égalité;

g)

aucun créancier n'encourt des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si une entité visée à l'article 2 avait été liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité conformément aux mesures de sauvegarde prévues à l'article 29;

h)

les dépôts couverts sont pleinement protégés; et

i)

la mesure de résolution est prise conformément aux mesures de sauvegarde prévues dans le présent règlement.

2.   Lorsqu'un établissement est une entité d'un groupe, sans préjudice de l'article 14, le CRU, le Conseil et la Commission, lorsqu'ils décident de l'application des instruments de résolution et de l'exercice des pouvoirs de résolution, agissent de manière à réduire au minimum l'incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble ainsi que les effets négatifs sur la stabilité financière à l'intérieur de l'Union et dans ses États membres, en particulier, dans les pays où le groupe opère.

3.   Lorsque l'instrument de cession des activités, l'instrument de l'établissement-relais ou l'instrument de séparation des actifs est appliqué à une entité visée à l'article 2 du présent règlement, cette entité est considérée comme faisant l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure d'insolvabilité analogue aux fins de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil (16).

4.   Lorsqu'il décide de l'application des instruments de résolution et de l'exercice des pouvoirs de résolution, le CRU donne aux autorités de résolution nationales instruction d'informer et de consulter, le cas échéant, les représentants des travailleurs.

Cette règle s'entend sans préjudice des dispositions relatives à la représentation des travailleurs au sein des organes de direction prévus par le droit national ou la pratique nationale.

Article 16

Résolution des établissements financiers et des entreprises mères

1.   Le CRU décide d'une mesure de résolution à l'égard d'un établissement financier établi dans un État membre participant lorsque les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1, sont remplies à l'égard tant de l'établissement financier que de l'entreprise mère soumise à une surveillance sur base consolidée.

2.   Le CRU prend une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise mère visée à l'article 2, point b), lorsque les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1, sont remplies à l'égard tant de cette entreprise mère que d'une ou de plusieurs de ses filiales qui sont des établissements ou, si la filiale n'est pas établie dans l'Union, lorsque l'autorité du pays tiers a établi qu'elle remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, le CRU peut décider d'une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise mère, même si celle-ci ne remplit pas les conditions fixées à l'article 18, paragraphe 1, lorsqu'une ou plusieurs de ses filiales qui sont des établissements remplissent les conditions fixées à l'article 18, paragraphes 1, 4 et 5, et que leurs actifs et leurs engagements sont tels que leur défaillance menace un établissement ou le groupe dans son ensemble et qu'une mesure de résolution à l'égard de cette entreprise mère est nécessaire à la résolution de ces filiales qui sont des établissements ou à la résolution du groupe dans son ensemble. Lorsqu'une autorité de résolution nationale informe le CRU que le droit en matière d'insolvabilité de l'État membre prévoit que les groupes sont traités dans leur ensemble et que la mesure de résolution prise à l'égard de l'entreprise mère est nécessaire à la résolution desdites filiales qui sont des établissements ou à la résolution du groupe dans son ensemble, le CRU peut décider aussi d'une mesure de résolution à l'égard de l'entreprise mère.

Aux fins du premier alinéa, lorsqu'il évalue si les conditions prévues à l'article 18, paragraphe 1, sont remplies à l'égard d'une ou de plusieurs filiales qui sont des établissements, le CRU peut ne pas tenir compte de transferts de fonds propres ou de pertes intragroupe entre les entités, y compris l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion.

Article 17

Ordre de priorité des créances

1.   En cas d'application de l'instrument de renflouement interne à une entité visée à l'article 2 du présent règlement, et sans préjudice des engagements exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 3, du présent règlement, le CRU, la Commission ou, le cas échéant, les autorités de résolution nationales, décident de l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, y compris l'éventuelle application de l'article 27, paragraphe 5, du présent règlement, et les autorités de résolution nationales exercent ces pouvoirs conformément aux articles 47 et 48 de la directive 2014/59/UE et selon l'ordre de priorité inverse des créances fixé par leur droit national, en particulier les dispositions transposant l'article 108 de ladite directive.

2.   Les États membres participants informent la Commission et le CRU du rang des créances sur les entités visées à l'article 2 dans les procédures nationales d'insolvabilité le 1er juillet de chaque année ou immédiatement lorsqu'il se produit un changement de rang.

Lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, le système de garantie des dépôts compétent est responsable selon les modalités prévues à l'article 79.

Article 18

Procédure de résolution

1.   Le CRU n'adopte, en vertu du paragraphe 6, un dispositif de résolution à l'égard des entités et des groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et des entités et des groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies, que s'il estime en session exécutive, après réception d'une communication en vertu du quatrième alinéa ou de sa propre initiative, que les conditions suivantes sont remplies:

a)

la défaillance de l'entité est avérée ou prévisible;

b)

compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable que d'autres mesures de nature privée, y compris des mesures prévues par un système de protection institutionnel, ou des mesures prudentielles, y compris des mesures d'intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres pertinents conformément à l'article 21, prises à l'égard de l'entité, empêchent sa défaillance dans un délai raisonnable;

c)

une mesure de résolution est nécessaire dans l'intérêt public en vertu du paragraphe 5.

Une évaluation de la condition visée au premier alinéa, point a), est réalisée par la BCE, après consultation du CRU. Le CRU, en session exécutive, ne peut réaliser une telle évaluation qu'après avoir informé la BCE de son intention et que si la BCE ne procède pas à cette évaluation dans les trois jours calendaires à compter de la réception de cette information. La BCE fournit sans retard au CRU toute information utile demandée par le CRU aux fins de son évaluation.

Lorsqu'elle estime que la condition visée au premier alinéa, point a), est remplie pour une entité ou un groupe visés au premier alinéa, la BCE communique sans retard son évaluation à la Commission et au CRU.

L'évaluation de la condition visée au premier alinéa, point b), est réalisée par le CRU, en session exécutive, ou, le cas échéant, par les autorités de résolution nationales, en étroite collaboration avec la BCE. La BCE peut aussi informer le CRU ou les autorités de résolution nationales concernées qu'elle juge remplie la condition fixée audit point.

2.   Sans préjudice de l'exercice direct par la BCE de ses missions de surveillance à l'égard d'établissements de crédit en vertu de l'article 6, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1024/2013, dans le cas de la réception d'une communication effectuée en vertu du paragraphe 1, ou lorsque le CRU a l'intention de réaliser une évaluation de sa propre initiative, en vertu du paragraphe 1, à l'égard d'une entité ou d'un groupe visés à l'article 7, paragraphe 3, le CRU communique sans retard son évaluation à la BCE.

3.   L'adoption préalable d'une mesure en vertu de l'article 16 du règlement (UE) no 1024/2013, de l'article 27, paragraphe 1, ou de l'article 28 ou 29 de la directive 2014/59/UE ou de l'article 104 de la directive 2013/36/UE n'est pas une condition pour prendre une mesure de résolution.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point a), la défaillance d'une entité est réputée avérée ou prévisible si celle-ci se trouve dans l'une ou plusieurs des situations suivantes:

a)

l'entité enfreint les exigences qui conditionnent le maintien de l'agrément, ou des éléments objectifs permettent de conclure qu'elle les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant un retrait de l'agrément par la BCE, notamment mais pas exclusivement du fait que l'établissement a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres;

b)

l'actif de l'entité est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;

c)

l'entité n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou autres engagements à l'échéance, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;

d)

un soutien financier public exceptionnel est requis, à l'exception des cas dans lesquels, afin de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre et de préserver la stabilité financière, ce soutien prend l'une des formes suivantes:

i)

une garantie de l'État à l'appui des facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions des banques centrales;

ii)

une garantie de l'État pour des éléments de passif nouvellement émis; ou

iii)

une injection de fonds propres ou un achat d'instruments de fonds propres à des prix et à des conditions qui ne confèrent pas un avantage à l'entité, lorsque ni les situations visées aux points a), b) et c), du présent paragraphe ni les situations visées à l'article 21, paragraphe 1, ne s'appliquent au moment de l'octroi dudit soutien.

Dans chacun des cas visés au premier alinéa, point d) i), ii) et iii), les mesures de garantie ou les mesures équivalentes qui y sont visées ne concernent que des entités solvables et elles sont subordonnées à une approbation finale au regard du cadre des aides d'État de l'Union. Ces mesures sont prises à titre de précaution et à titre temporaire et sont proportionnées afin de remédier aux conséquences de la perturbation grave et elles ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l'entité a subies ou pourrait subir dans un proche avenir.

Les mesures de soutien prévues au premier alinéa, point d) iii), sont limitées aux injections nécessaires pour combler les insuffisances de fonds propres constatées dans les tests de résistance à l'échelle nationale, de l'Union ou du MSU, les examens de qualité des actifs ou les études équivalentes effectués par la BCE, l'ABE ou les autorités nationales, confirmées, le cas échéant, par l'autorité compétente.

Si elle présente une proposition législative en vertu de l'article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, la Commission présente, le cas échéant, de la même manière une proposition législative modifiant le présent règlement.

5.   Aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, une mesure de résolution est considérée comme étant dans l'intérêt public si elle est nécessaire pour atteindre, par des moyens proportionnés, un ou plusieurs des objectifs de la résolution visés à l'article 14, alors qu'une liquidation de l'entité selon les procédures normales d'insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure.

6.   Si les conditions fixées au paragraphe 1 sont remplies, le CRU adopte un dispositif de résolution. Le dispositif de résolution:

a)

soumet l'entité à une procédure de résolution;

b)

détermine l'application des instruments de résolution à l'établissement soumis à une procédure de résolution visés à l'article 22, paragraphe 2, en particulier les exclusions de l'application du renflouement interne conformément à l'article 27, paragraphes 5 et 14;

c)

détermine le recours au Fonds à l'appui de la mesure de résolution, conformément à l'article 76 et selon une décision prise par la Commission conformément à l'article 19.

7.   Immédiatement après son adoption, le CRU transmet le dispositif de résolution à la Commission.

Dans les vingt-quatre heures à compter de la transmission du dispositif de résolution par le CRU, la Commission soit approuve le dispositif de résolution, soit émet des objections sur les aspects discrétionnaires du dispositif de résolution dans les cas qui ne sont pas prévus au troisième alinéa du présent paragraphe.

Dans les douze heures à compter de la transmission du dispositif de résolution par le CRU, la Commission peut proposer au Conseil:

a)

d'émettre des objections au dispositif de résolution au motif que le dispositif de résolution adopté par le CRU ne satisfait pas au critère de l'intérêt public visé au paragraphe 1, point c);

b)

d'approuver ou de refuser une modification importante du montant du Fonds prévue dans le dispositif de résolution adopté par le CRU.

Aux fins du troisième alinéa, le Conseil statue à la majorité simple.

Le dispositif de résolution ne peut entrer en vigueur que si le Conseil ou la Commission n'a pas formulé d'objections dans le délai de vingt-quatre heures suivant sa transmission par le CRU.

Le Conseil ou la Commission, selon le cas, expose les motifs pour lesquels il ou elle exerce sa faculté de faire objection.

Si, dans les vingt-quatre heures à compter de la transmission du dispositif de résolution par le CRU, le Conseil a approuvé la proposition de modification du dispositif de résolution formulée par la Commission pour le motif visé au troisième alinéa, point b), ou si la Commission a émis des objections conformément au deuxième alinéa, le CRU modifie, dans un délai de huit heures, le dispositif de résolution conformément aux motifs exprimés.

Lorsque le dispositif de résolution adopté par le CRU prévoit l'exclusion de certains engagements dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 27, paragraphe 5, et que cette exclusion exige une contribution du Fonds ou un autre moyen de financement, afin de protéger l'intégrité du marché intérieur, la Commission peut interdire l'exclusion proposée ou exiger sa modification en exposant des motifs recevables sous l'aspect du manquement aux exigences fixées à l'article 27 et dans l'acte délégué adopté par la Commission en vertu de l'article 44, paragraphe 11, de la directive 2014/59/UE.

8.   Si le Conseil s'oppose à ce qu'un établissement soit soumis à une procédure de résolution au motif que le critère de l'intérêt public visé au paragraphe 1, point c), n'est pas rempli, l'entité concernée est liquidée de manière ordonnée conformément au droit national applicable.

9.   Le CRU veille à ce que les mesures de résolution nécessaires pour appliquer le dispositif de résolution soient prises par les autorités de résolution nationales concernées. Les autorités de résolution nationales concernées sont destinataires du dispositif de résolution, qui leur donne instruction de prendre toutes les mesures nécessaires pour le mettre en œuvre conformément à l'article 29, en exerçant tout pouvoir de résolution. En présence d'une aide d'État ou d'une aide du Fonds, le CRU agit dans le respect d'une décision concernant cette aide que prend la Commission.

10.   La Commission a le pouvoir d'obtenir du CRU toute information qu'elle juge nécessaire à l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement. Le CRU a le pouvoir d'obtenir de toute personne, conformément au chapitre 5 du présent titre, toute information dont il a besoin pour élaborer et arrêter une mesure de résolution, y compris toute mise à jour ou tout complément des informations fournies dans les plans de résolution.

Article 19

Aide d'État et aide du Fonds

1.   Lorsqu'une mesure de résolution implique l'octroi d'une aide d'État en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'une aide du Fonds conformément au paragraphe 3 du présent article, l'adoption du dispositif de résolution prévu à l'article 18, paragraphe 6, du présent règlement, n'a pas lieu avant que la Commission ait adopté une décision positive ou conditionnelle au sujet de la compatibilité du recours à cette aide avec le marché intérieur.

Dans l'accomplissement des tâches qui leur sont conférées par l'article 18 du présent règlement, les institutions de l'Union agissent dans le respect des principes fixés à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE et rendent publiques de façon appropriée toutes informations utiles sur leur organisation interne à cet égard.

2.   S'il juge que des mesures de résolution peuvent constituer une aide d'État en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le CRU invite l'État membre participant ou les États membres participants concernés, après réception d'une communication en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du présent règlement, ou de sa propre initiative, à notifier immédiatement les mesures envisagées à la Commission, au titre de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le CRU informe la Commission chaque fois qu'il invite un ou plusieurs États membres à effectuer une notification au titre de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.   Dès lors que la mesure de résolution qu'il propose implique de recourir au Fonds, le CRU informe la Commission de la proposition de recours au Fonds. Dans sa notification, le CRU fournit toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission d'effectuer ses évaluations en vertu du présent paragraphe.

La notification faite en vertu du présent paragraphe déclenche une enquête préliminaire de la Commission au cours de laquelle celle-ci peut demander au CRU des renseignements supplémentaires. La Commission détermine si le recours au Fonds fausse ou risque de fausser la concurrence en favorisant le bénéficiaire ou toute autre entreprise au point d'être incompatible, dans la mesure où cela aurait des incidences sur les échanges entre les États membres, avec le marché intérieur. La Commission applique au recours au Fonds les critères établis pour l'application des règles en matière d'aides d'État énoncées à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le CRU fournit à la Commission les informations que celle-ci juge indispensables pour effectuer cette évaluation.

Si la Commission a de sérieux doutes quant à la compatibilité du recours proposé au Fonds avec le marché intérieur, ou si le CRU n'a pas transmis les informations nécessaires à la suite d'une demande formulée par la Commission en vertu du deuxième alinéa, cette dernière ouvre une enquête approfondie et en informe le CRU. La Commission publie sa décision d'ouvrir une enquête approfondie au Journal officiel de l'Union européenne. Le CRU, tout État membre ou toute personne, entreprise ou association dont les intérêts sont susceptibles d'être affectés par le recours au Fonds peut présenter à la Commission des observations dans un délai qui peut être précisé dans la notification. Le CRU peut présenter des remarques sur les observations formulées par les États membres et les tiers intéressés dans un délai que la Commission peut préciser. À la fin de la période d'enquête, la Commission établit si le recours au Fonds est compatible avec le marché intérieur.

En effectuant ses évaluations et en conduisant ses enquêtes en vertu du présent paragraphe, la Commission s'inspire de tous les règlements adoptés à ce sujet au titre de l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que des communications, orientations et mesures qu'elle a adoptées en la matière en application des règles des traités relatives aux aides d'État qui sont en vigueur au jour où l'évaluation doit être effectuée. Ces mesures sont appliquées comme si les références à l'État membre responsable de la notification de l'aide étaient des références au CRU, assorties de toutes les autres modifications nécessaires.

La Commission adopte une décision sur la compatibilité du recours au Fonds avec le marché intérieur, qui est adressée au CRU et aux autorités de résolution nationales de l'État membre ou des États membres concernés. Cette décision peut être subordonnée au respect de conditions, d'engagements ou d'actions par le bénéficiaire.

Afin que son respect puisse être vérifié, la décision peut imposer également des obligations au CRU, aux autorités de résolution nationales de l'État membre participant ou des États membres concernés ou au bénéficiaire. Ceci peut comporter l'obligation de désigner, pour contribuer à la vérification, un agent fiduciaire ou une autre personne indépendante. Un agent fiduciaire ou une autre personne indépendante peut exercer ces fonctions selon les modalités précisées dans la décision de la Commission.

Toute décision prise en vertu du présent paragraphe est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

La Commission peut émettre une décision négative, qu'elle adresse au CRU, lorsqu'elle estime que le recours proposé au Fonds serait incompatible avec le marché intérieur et ne peut pas être mis en œuvre sous la forme proposée par le CRU. Dès réception d'une décision de cette nature, le CRU revoit son dispositif de résolution et élabore un dispositif de résolution révisé.

4.   Lorsqu'elle a de sérieux doutes quant au respect de la décision qu'elle a prise en vertu du paragraphe 3, la Commission conduit les enquêtes nécessaires. À cette fin, la Commission peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les règlements et les autres mesures visées au paragraphe 3, quatrième alinéa, et s'inspire de ces dernières.

5.   Si, au vu des enquêtes qu'elle a conduites et après avoir invité les parties concernées à présenter leurs observations, elle estime que la décision qu'elle a prise en vertu du paragraphe 3 n'a pas été respectée, la Commission adresse à l'autorité de résolution nationale de l'État membre participant concerné une décision enjoignant à cette autorité de recouvrer les sommes abusivement utilisées dans un délai fixé par la Commission. L'aide du Fonds à recouvrer en application d'une décision de recouvrement, augmentée des intérêts calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission, est versée au CRU.

Le CRU verse au Fonds les sommes reçues au titre du premier alinéa et prend ces sommes en compte pour le calcul des contributions conformément aux articles 70 et 71.

La procédure de recouvrement visée au premier alinéa respecte le droit des bénéficiaires à une bonne administration et leur droit d'accès aux documents, inscrits aux articles 41 et 42 de la charte.

6.   Sans préjudice des obligations de notification que la Commission peut instaurer dans la décision qu'elle prend en vertu du paragraphe 3 du présent article, le CRU présente à la Commission des rapports annuels évaluant la conformité du recours au Fonds avec la décision prise en vertu dudit paragraphe, pour l'établissement desquels il fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 34.

7.   Tout État membre ou toute personne, entreprise ou association dont les intérêts peuvent être affectés par le recours au Fonds, en particulier les entités visées à l'article 2, a le droit d'informer la Commission de toute suspicion d'utilisation abusive du Fonds incompatible avec la décision prise en vertu du paragraphe 3 du présent article.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 93 précisant les modalités:

a)

du calcul du taux d'intérêt à appliquer dans le cas où une décision de recouvrement est prise conformément au paragraphe 5;

b)

des garanties du droit à une bonne administration et du droit d'accès aux documents visés au paragraphe 5.

9.   Lorsque, sur recommandation du CRU ou de sa propre initiative, la Commission estime que l'application des instruments de résolution et la mise en œuvre des mesures de résolution ne répondent pas aux critères au regard desquels elle a pris sa décision initiale en vertu du paragraphe 3, elle peut réviser cette décision et adopter les modifications utiles.

10.   Par dérogation au paragraphe 3, sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider que le recours au Fonds est réputé compatible avec le marché intérieur si une telle décision est justifiée par des circonstances exceptionnelles. Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de sept jours à compter de la demande, la Commission statue.

11.   Les États membres participants veillent à ce que leurs autorités de résolution nationales soient investies des pouvoirs leur permettant d'assurer le respect des conditions définies dans la décision prise par la Commission en vertu du paragraphe 3 et de recouvrer les sommes abusivement utilisées en vertu d'une décision prise par la Commission en vertu du paragraphe 5.

Article 20

Valorisation aux fins de la résolution

1.   Avant de décider d'une mesure de résolution ou de l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents, le CRU veille à ce qu'une valorisation juste, prudente et réaliste de l'actif et du passif d'une entité visée à l'article 2 soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris le CRU et l'autorité de résolution nationale, ainsi que de l'entité concernée.

2.   Sous réserve du paragraphe 15, lorsque toutes les exigences fixées aux paragraphes 1 et 4 à 9 sont satisfaites, la valorisation est considérée comme définitive.

3.   Dans le cas où une valorisation indépendante conformément au paragraphe 1 n'est pas possible, le CRU peut procéder à une valorisation provisoire de l'actif et du passif d'une entité visée à l'article 2, conformément au paragraphe 10 du présent article.

4.   La valorisation a pour but d'estimer la valeur de l'actif et du passif d'une entité visée à l'article 2 qui remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution figurant aux articles 16 et 18.

5.   La valorisation vise les objectifs suivants:

a)

fournir les éléments permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d'instruments de fonds propres sont réunies;

b)

si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont réunies, fournir les éléments permettant de décider des mesures de résolution appropriées qu'il convient de prendre à l'égard d'une entité visée à l'article 2;

c)

lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents est exercé, fournir les éléments permettant de prendre la décision sur l'ampleur de l'annulation ou de la dilution de titres de propriété, et sur l'ampleur de la dépréciation ou de la conversion des instruments de fonds propres pertinents;

d)

si l'instrument de renflouement interne est appliqué, fournir les éléments permettant de prendre la décision sur l'ampleur de la dépréciation ou de la conversion des engagements éligibles;

e)

si l'instrument de l'établissement-relais ou de séparation des actifs est appliqué, fournir les éléments permettant de prendre la décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les titres de propriété à transférer, et la décision concernant la valeur de toute contrepartie à payer à l'établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des titres de propriété;

f)

si l'instrument de cession des activités est appliqué, fournir les éléments permettant de prendre la décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les titres de propriété à transférer, et fournir les éléments permettant au CRU de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l'article 24, paragraphe 2, point b);

g)

en tout état de cause, faire en sorte que toute perte subie sur les actifs d'une entité visée à l'article 2 soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués ou au moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents est exercé.

6.   Sans préjudice du cadre des aides d'État de l'Union, lorsqu'il y a lieu, la valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris concernant les taux de défaut et la sévérité des pertes. La valorisation ne prévoit pas d'emblée un apport futur potentiel de soutien financier public exceptionnel, un apport urgent de liquidités par une banque centrale ou un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt à une entité visée à l'article 2 à compter du moment où la mesure de résolution est prise ou du moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents est exercé. Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l'un des instruments de résolution est appliqué:

a)

le CRU peut recouvrer auprès de l'établissement soumis à une procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient, conformément à l'article 22, paragraphe 6;

b)

le Fonds peut imputer des intérêts ou des frais pour tout prêt ou toute garantie fournie à l'établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l'article 76.

7.   La valorisation est complétée par les informations suivantes figurant dans les livres et registres comptables d'une entité visée à l'article 2:

a)

un bilan actualisé et un rapport sur la situation financière d'une entité visée à l'article 2;

b)

une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs;

c)

la liste des passifs en cours exigibles sur le bilan et hors bilan figurant dans les livres et registres d'une entité visée à l'article 2, avec une indication des créanciers correspondants et de l'ordre de priorité des créances visé à l'article 17.

8.   Au besoin, pour fournir les éléments permettant de prendre les décisions visées au paragraphe 5, points e) et f), du présent article, les informations visées au paragraphe 7, point b), du présent article, peuvent être complétées par une analyse et une estimation de la valeur de l'actif et du passif d'une entité visée à l'article 2 sur la base de la valeur de marché.

9.   La valorisation précise la répartition des créanciers en différentes catégories selon l'ordre de priorité des créances visé à l'article 17 et évalue le traitement que chaque catégorie d'actionnaires et de créanciers aurait été susceptible de recevoir si l'entité visée à l'article 2 avait été liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité. Cette estimation n'affecte pas l'application du principe visé à l'article 15, paragraphe 1, point g), selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité.

10.   Dans le cas où, en raison de l'urgence de la situation, soit il n'est pas possible de respecter les exigences fixées aux paragraphes 7 et 9, soit le paragraphe 3 s'applique, une valorisation provisoire est effectuée. La valorisation provisoire respecte les exigences fixées au paragraphe 4 et, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences fixées aux paragraphes 1, 7 et 9.

La valorisation provisoire visée au premier alinéa intègre un coussin pour pertes supplémentaires, assorti d'une justification en bonne et due forme.

11.   Une valorisation qui ne respecte pas toutes les exigences fixées au paragraphe 1 et 4 à 9 est considérée comme provisoire jusqu'à ce qu'une personne indépendante visée au paragraphe 1 ait effectué une valorisation respectant pleinement lesdites exigences. Cette valorisation définitive ex post est effectuée dans les meilleurs délais. Elle peut être réalisée soit indépendamment de la valorisation visée aux paragraphes 16, 17 et 18, soit en même temps que ladite valorisation et par la même personne indépendante, mais tout en restant distincte.

La valorisation définitive ex post vise les objectifs suivants:

a)

faire en sorte que toute perte subie sur les actifs d'une entité visée à l'article 2 soit pleinement prise en compte dans la comptabilité de l'entité concernée;

b)

fournir les éléments permettant de décider sur la reprise des créances ou l'augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 12 du présent article.

12.   Au cas où l'estimation de la valeur de l'actif net d'une entité visée à l'article 2 telle qu'elle résulte de la valorisation définitive ex post est supérieure à l'estimation résultant de la valorisation provisoire de l'actif net de ladite entité, le CRU peut exiger que l'autorité de résolution nationale:

a)

exerce son pouvoir de relever la valeur des créances des créanciers ou des propriétaires d'instruments de fonds propres pertinents qui ont été dépréciées en application de l'instrument de renflouement interne;

b)

donne instruction à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs de verser une contrepartie supplémentaire à un établissement soumis à une procédure de résolution en ce qui concerne les actifs, droits ou engagements, ou, s'il y a lieu, aux propriétaires des titres de propriété pour ce qui concerne lesdits titres de propriété.

13.   Nonobstant le paragraphe 1, une valorisation provisoire effectuée conformément aux paragraphes 10 et 11 constitue une base valable pour que le CRU décide des mesures de résolution, y compris celle de donner aux autorités de résolution nationales instruction de prendre le contrôle d'un établissement défaillant, ou de l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents.

14.   Le CRU établit et maintient en place des mécanismes garantissant que l'évaluation de l'application de l'instrument de renflouement interne conformément à l'article 27 et que la valorisation visée aux paragraphes 1 à 15 du présent article sont fondées sur des informations aussi récentes et complètes que raisonnablement possible au sujet des actifs et des passifs de l'établissement soumis à une procédure de résolution.

15.   La valorisation est partie intégrante de la décision d'appliquer un instrument de résolution ou d'exercer un pouvoir de résolution ou de la décision d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres. La valorisation elle-même ne fait pas l'objet d'un droit de recours distinct, mais peut faire l'objet d'un recours visant aussi la décision prise par le CRU.

16.   Afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d'un meilleur traitement si l'établissement soumis à une procédure de résolution avait fait l'objet d'une procédure normale d'insolvabilité, le CRU veille à ce qu'une valorisation soit réalisée par une personne indépendante visée au paragraphe 1 aussitôt que la ou les mesures de résolution ont été exécutées. Cette valorisation est distincte de celle effectuée au titre des paragraphes 1 à 15.

17.   La valorisation visée au paragraphe 16 établit:

a)

le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers ou les systèmes pertinents de garantie des dépôts si un établissement soumis à une procédure de résolution à l'égard duquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées avait été soumis à une procédure normale d'insolvabilité au moment où la décision sur la mesure de résolution a été prise;

b)

le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers ont fait l'objet dans le cadre de la résolution d'un établissement soumis à une procédure de résolution; et

c)

s'il existe une différence entre le traitement visé au point a) du présent paragraphe et celui visé au point b) du présent paragraphe.

18.   La valorisation visée au paragraphe 16:

a)

part de l'hypothèse qu'un établissement soumis à une procédure de résolution à l'égard duquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées aurait été soumis à une procédure normale d'insolvabilité au moment où la décision sur la mesure de résolution a été prise;

b)

part de l'hypothèse que la ou les mesures de résolution n'ont pas été exécutées;

c)

ne tient pas compte de l'apport éventuel d'un soutien financier public exceptionnel à un établissement soumis à une procédure de résolution.

Article 21

Dépréciation et conversion d'instruments de fonds propres

1.   Le CRU n'exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents en agissant selon la procédure définie à l'article 18, à l'égard des entités et des groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et des entités et des groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies, que s'il estime, en session exécutive, après réception d'une communication conformément au deuxième alinéa ou de sa propre initiative, qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

a)

dans le cas où il a été établi que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution précisées aux articles 16 et 18 ont été remplies, avant de prendre une mesure de résolution;

b)

l'entité ne sera plus viable à moins que les instruments de fonds propres pertinents ne soient dépréciés ou convertis en actions;

c)

dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres pertinents sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur base consolidée, sauf dépréciation ou conversion de ces instruments, le groupe ne sera plus viable;

d)

dans le cas d'instruments de fonds propres pertinents émis au niveau de l'entreprise mère et lorsque ces instruments de fonds propres pertinents sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l'entreprise mère ou sur base consolidée, sauf dépréciation ou conversion de ces instruments, le groupe ne sera plus viable;

e)

l'entité ou le groupe a besoin d'un soutien financier public exceptionnel, excepté dans l'une des circonstances fixées à l'article 18, paragraphe 4, point d) iii).

L'appréciation des conditions visées au premier alinéa, points a), c) et d), est effectuée par la BCE, après consultation du CRU. Le CRU en session exécutive peut effectuer lui aussi cette appréciation.

2.   Le CRU en session exécutive ne peut porter une appréciation sur la viabilité de l'entité ou du groupe qu'après avoir informé la BCE de son intention et que si la BCE ne s'est pas prononcée à ce sujet dans les trois jours calendaires qui suivent la réception de cette information. La BCE fournit, sans retard, au CRU toute information utile demandée par celui-ci aux fins de son appréciation.

3.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, une entité visée à l'article 2 ou un groupe est réputé ne plus être viable si, et seulement si, les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

l'entité ou le groupe est en situation de défaillance avérée ou prévisible;

b)

compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une mesure, y compris d'autres mesures de nature privée ou prudentielle (notamment des mesures d'intervention précoce), autre que la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres pertinents, indépendamment ou en combinaison avec une mesure de résolution, empêche la défaillance de l'entité ou du groupe dans un délai raisonnable.

4.   Aux fins du paragraphe 3, point a), du présent article, la défaillance d'une entité est réputée avérée ou prévisible si ladite entité se trouve dans l'une ou plusieurs des situations visées à l'article 18, paragraphe 4.

5.   Aux fins du paragraphe 3, point a), la défaillance d'un groupe est réputée avérée ou prévisible si ce groupe enfreint les exigences prudentielles consolidées qui lui sont applicables ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu'il les enfreindra dans un proche avenir, d'une manière qui justifierait une action de la BCE ou de l'autorité compétente nationale, notamment, mais pas exclusivement, du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres.

6.   Un instrument de fonds propres pertinent émis par une filiale n'est pas déprécié dans une plus large mesure ou converti selon des conditions plus défavorables, en vertu de l'article 59, paragraphe 3, point c), de la directive 2014/59/UE, que des instruments de fonds propres de niveau équivalent ne l'ont été au niveau de l'entreprise mère.

7.   Si l'une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, le CRU, agissant selon la procédure définie à l'article 18, détermine si les pouvoirs de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents doivent être exercés indépendamment ou, conformément à la procédure définie à l'article 18, en combinaison avec une mesure de résolution.

8.   S'il constate qu'une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont réunies, mais que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution prévues à l'article 18, paragraphe 1, du présent règlement, ne le sont pas, le CRU, agissant selon la procédure définie à l'article 18 du présent règlement, donne, sans retard, instruction aux autorités de résolution nationales d'exercer les pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 et 60 de la directive 2014/59/UE.

Le CRU veille à ce que l'exercice par les autorités de résolution nationales du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents soit précédé d'une valorisation de l'actif et du passif d'une entité visée à l'article 2 ou d'un groupe effectuée conformément à l'article 20, paragraphes 1 à 15. Cette valorisation constitue la base du calcul de la dépréciation à appliquer aux instruments de fonds propres pertinents afin d'absorber les pertes et du niveau de conversion à appliquer aux instruments de fonds propres pertinents afin de recapitaliser l'entité visée à l'article 2 ou le groupe.

9.   Si une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1 sont réunies et si les conditions visées à l'article 18, paragraphe 1, sont également réunies, la procédure fixée à l'article 18, paragraphes 6, 7 et 8, s'applique.

10.   Le CRU veille à ce que les autorités de résolution nationales exercent, sans retard, les pouvoirs de dépréciation ou de conversion selon l'ordre de priorité des créances visé à l'article 17 et d'une manière qui donne les résultats suivants:

a)

les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en premier lieu en proportion des pertes et dans la mesure de leur capacité;

b)

le montant principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 14 ou jusqu'à la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;

c)

le montant principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 14 ou jusqu'à la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.

11.   Les autorités de résolution nationales exécutent les instructions du CRU et procèdent à la dépréciation ou à la conversion des instruments de fonds propres pertinents conformément à l'article 29.

Article 22

Principes généraux régissant les instruments de résolution

1.   Lorsque le CRU décide d'appliquer un instrument de résolution à une entité ou un groupe visé à l'article 7, paragraphe 2, ou à une entité ou un groupe visé à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'applications de ces paragraphes sont remplies, et que cette mesure de résolution se traduirait par des pertes à charge des créanciers ou par une conversion de leurs créances, le CRU donne instruction aux autorités de résolution nationales d'exercer le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents conformément à l'article 21 immédiatement avant l'application de l'instrument de résolution ou simultanément.

2.   Les instruments de résolution visés à l'article 18, paragraphe 6, point b), sont les suivants:

a)

la cession des activités;

b)

le recours à un établissement-relais;

c)

la séparation des actifs;

d)

le renflouement interne.

3.   Lorsqu'il adopte le dispositif de résolution visé à l'article 18, paragraphe 6, le CRU prend en considération les éléments suivants:

a)

l'actif et le passif de l'établissement soumis à une procédure de résolution sur la base de la valorisation en vertu de l'article 20;

b)

la situation sur le plan de la liquidité de l'établissement soumis à une procédure de résolution;

c)

la négociabilité de la valeur de franchise de l'établissement soumis à une procédure de résolution, à la lumière de la situation concurrentielle et économique des marchés;

d)

le temps disponible.

4.   Les instruments de résolution sont appliqués afin d'atteindre les objectifs de la résolution prévus à l'article 14, conformément aux principes de la résolution définis à l'article 15. Ils peuvent être appliqués séparément ou en combinaison, excepté l'instrument de séparation des actifs, qui ne peut être appliqué qu'en combinaison avec un autre instrument de résolution.

5.   Lorsque les instruments de résolution visés au paragraphe 2, point a) ou b), du présent article, sont appliqués pour transférer une partie seulement des actifs, droits ou engagements de l'établissement soumis à une procédure de résolution, l'entité résiduelle visée à l'article 2, dont les actifs, droits ou engagements ont été transférés, est liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité.

6.   Le CRU peut recouvrer toute dépense raisonnable exposée à bon escient en liaison avec l'utilisation des instruments de résolution ou des pouvoirs de résolution, selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a)

comme déduction de toute contrepartie payée, par une entité réceptrice, à l'établissement soumis à une procédure de résolution ou, selon le cas, aux propriétaires de titres de propriété;

b)

de l'établissement soumis à une procédure de résolution, en tant que créancier privilégié; ou

c)

de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs, en tant que créancier privilégié.

Tout produit perçu par les autorités de résolution nationales dans le cadre du recours au Fonds est reversé au CRU.

Article 23

Dispositif de résolution

Le dispositif de résolution adopté par le CRU en application de l'article 18 établit, conformément à toute décision sur une aide d'État ou une aide du Fonds, les modalités des instruments de résolution devant être appliqués à l'établissement soumis à une procédure de résolution pour ce qui concerne, à tout le moins, les mesures visées à l'article 24, paragraphe 2, à l'article 25, paragraphe 2, à l'article 26, paragraphe 2, et à l'article 27, paragraphe 1, que les autorités de résolution nationales doivent mettre en œuvre conformément aux dispositions pertinentes de la directive 2014/59/UE transposée en droit national, et détermine les montants et objectifs spécifiques pour lesquels il est recouru au Fonds.

Le dispositif de résolution expose les mesures de résolution que le CRU devrait prendre à l'égard de l'entreprise mère dans l'Union ou de certaines entités du groupe établies dans un État membre participant dans le but d'atteindre les objectifs de la résolution et de se conformer aux principes visés aux articles 14 et 15.

Lorsqu'ils adoptent un dispositif de résolution, le CRU, le Conseil et la Commission prennent en considération et suivent le plan de résolution visé à l'article 8, à moins que le CRU n'estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans le plan de résolution.

Pendant la procédure de résolution, le CRU peut modifier et actualiser le dispositif de résolution si cela est approprié au vu des circonstances propres au cas traité. Les modifications et les mises à jour sont régies par la procédure définie à l'article 18.

En outre, le dispositif de résolution prévoit, le cas échéant, la nomination par les autorités de résolution nationales d'un administrateur spécial de l'établissement soumis à une procédure de résolution en vertu de l'article 35 de la directive 2014/59/UE. Le CRU peut décider qu'un même administrateur spécial est désigné pour toutes les entités affiliées à un groupe dans le cas où cela s'avère nécessaire en vue de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la bonne santé financière des entités concernées.

Article 24

Instrument de cession des activités

1.   Dans le cadre du dispositif de résolution, l'instrument de cession des activités consiste à transférer à un acquéreur qui n'est pas un établissement-relais:

a)

les titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution; ou

b)

tous les actifs, droits ou engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution ou l'un quelconque de ceux-ci.

2.   En ce qui concerne l'instrument de cession des activités, le dispositif de résolution prévoit:

a)

les instruments, actifs, droits et engagements qui doivent être transférés par l'autorité de résolution nationale conformément à l'article 38, paragraphe 1, et paragraphes 7 à 11, de la directive 2014/59/UE;

b)

les conditions commerciales, compte tenu du contexte ainsi que des coûts et charges liés à la procédure de résolution, auxquelles l'autorité de résolution nationale procède au transfert conformément à l'article 38, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2014/59/UE;

c)

la possibilité ou non pour l'autorité de résolution nationale d'exercer plus d'une fois les pouvoirs de transfert conformément à l'article 38, paragraphes 5 et 6, de la directive 2014/59/UE;

d)

les dispositions en vue de la vente, par l'autorité de résolution nationale, de l'entité ou des instruments, actifs, droits et engagements concernés, conformément à l'article 39, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/59/UE;

e)

les conditions dans lesquelles le respect, par l'autorité de résolution nationale, des exigences concernant la vente serait de nature à compromettre la réalisation des objectifs de la résolution au sens du paragraphe 3 du présent article.

3.   Le CRU applique l'instrument de cession des activités sans se conformer aux exigences concernant la vente fixées au paragraphe 2, point e), lorsqu'il établit que le fait de s'y conformer serait de nature à compromettre la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs de la résolution, et, en particulier, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

il considère que la défaillance ou défaillance potentielle de l'établissement soumis à une procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ou aggrave une telle menace; et

b)

il considère que le respect des exigences en question risquerait de nuire à l'efficacité de l'instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace ou d'atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 14, paragraphe 2, point b).

Article 25

Instrument de l'établissement-relais

1.   Dans le cadre du dispositif de résolution, l'instrument de l'établissement-relais consiste à transférer à un établissement-relais l'un quelconque des éléments suivants:

a)

les titres de propriété émis par un ou plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution;

b)

tous les actifs, droits ou engagements d'un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution ou l'un quelconque de ceux-ci.

2.   En ce qui concerne l'instrument de l'établissement-relais, le dispositif de résolution prévoit:

a)

les instruments, actifs, droits et engagements qui doivent être transférés par l'autorité de résolution nationale à l'établissement-relais conformément à l'article 40, paragraphes 1 à 12, de la directive 2014/59/UE;

b)

les modalités de constitution, de fonctionnement et de dissolution de l'établissement-relais par l'autorité de résolution nationale conformément à l'article 41, paragraphes 1, 2, 3 et 5 à 9, de la directive 2014/59/UE;

c)

les modalités de la vente de l'établissement-relais ou de ses actifs ou engagements par l'autorité de résolution nationale conformément à l'article 41, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE.

3.   Le CRU veille à ce que la valeur totale des engagements transférés à l'établissement-relais par l'autorité de résolution nationale ne soit pas supérieure à celle des droits et actifs transférés de l'établissement soumis à une procédure de résolution ou provenant d'autres sources.

Article 26

Instrument de séparation des actifs

1.   Dans le cadre du dispositif de résolution, l'instrument de séparation des actifs consiste à transférer les actifs, droits ou engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais à une ou plusieurs structures de gestion des actifs.

2.   En ce qui concerne l'instrument de séparation des actifs, le dispositif de résolution prévoit:

a)

les actifs, droits et engagements qui doivent être transférés par l'autorité de résolution nationale à la structure de gestion des actifs conformément à l'article 42, paragraphes 1 à 5 et 8 à 13, de la directive 2014/59/UE;

b)

la contrepartie en échange de laquelle les actifs, droits et engagements sont transférés par l'autorité de résolution nationale à la structure de gestion des actifs conformément aux principes établis à l'article 20 du présent règlement, à l'article 42, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE et au cadre des aides d'État de l'Union.

Le premier alinéa, point b), n'empêche pas la contrepartie d'avoir une valeur nominale ou négative.

Article 27

Instrument de renflouement interne

1.   L'instrument de renflouement interne peut être utilisé à l'une ou l'autre des fins suivantes:

a)

recapitaliser une entité visée à l'article 2 du présent règlement remplissant les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution qui permette de rétablir sa capacité de respecter les conditions de son agrément (pour autant que ces conditions s'appliquent à ladite entité) et de poursuivre les activités pour lesquelles elle est agréée en vertu de la directive 2013/36/CE ou de la directive 2014/65/UE, lorsque l'entité est agréée en vertu de ces directives et de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'établissement ou de l'entité;

b)

convertir en participations les créances ou les instruments de dette qui sont transférés, ou en réduire le principal:

i)

à un établissement-relais afin d'apporter des capitaux à cet établissement; ou

ii)

en application de l'instrument de cession des activités ou de l'instrument de séparation des actifs.

Dans le cadre du dispositif de résolution, en ce qui concerne l'instrument de renflouement interne, sont définis les éléments suivants:

a)

le montant cumulé à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être dépréciés ou convertis, conformément au paragraphe 13;

b)

les engagements qui peuvent être exclus, conformément aux paragraphes 5 à 14;

c)

les objectifs et le contenu minimum du plan de réorganisation des activités à présenter conformément au paragraphe 16.

2.   L'instrument de renflouement interne ne peut être appliqué aux fins visées au paragraphe 1, point a), que s'il existe une perspective raisonnable que l'application de cet instrument, conjuguée à d'autres mesures utiles, y compris les mesures mises en œuvre conformément au plan de réorganisation des activités requis par le paragraphe 16, permette, outre d'atteindre des objectifs pertinents de la résolution, de rétablir la bonne santé financière et la viabilité à long terme de l'entité concernée.

Si les conditions fixées au premier alinéa du présent article ne sont pas remplies, tout instrument de résolution visé à l'article 22, paragraphe 2, points a), b) et c), ainsi que l'instrument de renflouement interne visé audit paragraphe, point d), s'appliquent le cas échéant.

3.   Les engagements énumérés ci-après, qu'ils soient régis par le droit d'un État membre ou d'un pays tiers, ne sont soumis ni à dépréciation ni à conversion:

a)

les dépôts couverts;

b)

les engagements garantis, y compris les obligations garanties, et les engagements sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, sont garantis d'une manière similaire aux obligations garanties;

c)

tout engagement qui résulte de la détention, par un établissement ou une entité visé à l'article 2 du présent règlement, d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE ou des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (17), à condition que le client soit protégé par le droit applicable en matière d'insolvabilité;

d)

tout engagement qui résulte d'une relation de fiducie entre une entité visée à l'article 2 (en tant que fiduciaire) et une autre personne (en tant que bénéficiaire), à condition que ledit bénéficiaire soit protégé en vertu du droit applicable en matière d'insolvabilité ou du droit civil;

e)

les engagements envers des établissements, à l'exclusion des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;

f)

les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/UE du Parlement européen et du Conseil (18) ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système;

g)

tout engagement envers l'une des personnes suivantes:

i)

un salarié, en liaison avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective;

ii)

un créancier commercial, en liaison avec la fourniture à l'établissement ou l'entité visé à l'article 2 de biens ou de services qui sont indispensables pour ses activités quotidiennes, comme des services informatiques, des services d'utilité publique ainsi que la location, l'entretien et la maintenance de locaux;

iii)

des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable;

iv)

les systèmes de garantie des dépôts résultant des contributions dues conformément à la directive 2014/49/UE.

Le premier alinéa, point g) i), ne s'applique pas à la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs définis à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

4.   Le champ d'application de l'instrument de renflouement interne visé au paragraphe 3 du présent article n'empêche pas, le cas échéant, l'exercice des pouvoirs de renflouement interne à l'égard de toute partie d'un engagement garanti, ou d'un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnés en garantie ou de toute partie d'un dépôt qui excède la couverture prévue par l'article 6 de la directive 2014/49/UE.

Le CRU veille à ce que, dans leur intégralité, les actifs sécurisés liés à un panier de couverture d'obligations garanties ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant.

Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, et pour garantir la résolvabilité des entités et des groupes, le CRU donne instruction aux autorités de résolution nationales de limiter, conformément à l'article 10, paragraphe 11, point b), du présent règlement, la mesure dans laquelle les autres établissements détiennent des engagements éligibles pour un instrument de renflouement interne, sauf en ce qui concerne les passifs qui sont détenus dans des entités faisant partie du même groupe.

5.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, certains engagements peuvent être exclus totalement ou partiellement du champ d'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion:

a)

lorsqu'il n'est pas possible de procéder au renflouement interne de ces engagements dans un délai raisonnable, en dépit des efforts déployés de bonne foi par l'autorité de résolution nationale concernée;

b)

lorsque l'exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d'une manière qui préserve la capacité de l'établissement soumis à une procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels;

c)

lorsque l'exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour éviter une vaste contagion, notamment en ce qui concerne les dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises, qui ébranlerait fortement le fonctionnement des marchés financiers, y compris des infrastructures des marchés financiers, d'une manière susceptible de causer une perturbation grave de l'économie d'un État membre ou de l'Union; ou

d)

lorsque l'application de l'instrument de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces engagements de l'application de l'instrument de renflouement interne.

En cas d'exclusion totale ou partielle d'un engagement éligible ou d'une catégorie d'engagements éligibles en application du présent paragraphe, le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, pour autant que le taux appliqué aux autres engagements éligibles soit conforme au principe fixé à l'article 15, paragraphe 1, point g).

6.   Lorsqu'un engagement éligible ou une catégorie d'engagements éligibles sont exclus ou partiellement exclus en application du paragraphe 5, et que les pertes qui auraient été supportées par ce ou ces engagements n'ont pas été totalement répercutées sur d'autres créanciers, le Fonds peut fournir une contribution à l'établissement soumis à une procédure de résolution pour procéder à l'une ou l'autre action suivante, ou les deux:

a)

couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements éligibles et ramener à zéro la valeur de l'actif net de l'établissement soumis à une procédure de résolution, conformément au paragraphe 13, point a);

b)

acquérir des titres de propriété ou instruments de fonds propres de l'établissement soumis à une procédure de résolution, afin de recapitaliser celui-ci conformément au paragraphe 13, point b).

7.   Le Fonds peut fournir la contribution visée au paragraphe 6 uniquement lorsque:

a)

une contribution visant à l'absorption des pertes de l'établissement soumis à une procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de ses passifs, fonds propres compris, mesuré au moment de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article 20, paragraphes 1 à 15, a été apportée par les actionnaires et les détenteurs d'instruments de fonds propres pertinents et d'autres engagements éligibles, au moyen d'une dépréciation ou d'une conversion ou par tout autre moyen; et que

b)

la contribution du Fonds n'excède pas 5 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'établissement soumis à une procédure de résolution, mesuré au moment de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l'article 20, paragraphes 1 à 15.

8.   La contribution du Fonds visée au paragraphe 7 du présent article peut être financée par:

a)

le montant dont le Fonds peut disposer, provenant des contributions versées par les entités visées à l'article 2 du présent règlement, conformément aux règles énoncées dans la directive 2014/59/UE et à l'article 67, paragraphe 4, et aux articles 70 et 71, du présent règlement;

b)

lorsque les montants visés au point a) du présent paragraphe sont insuffisants, des moyens de financement alternatifs conformément aux articles 73 et 74.

9.   Dans des circonstances exceptionnelles, un financement supplémentaire peut être recherché auprès d'autres sources, lorsque:

a)

le seuil de 5 % défini au paragraphe 7, point b), est atteint; et que

b)

tous les engagements non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, ont été dépréciés ou convertis intégralement.

10.   Lorsque les conditions fixées au paragraphe 9, points a) et b), sont réunies, une contribution peut être fournie, en lieu et place ou en sus, à partir des ressources qui ont été constituées par le biais de contributions ex ante conformément à l'article 70 et qui n'ont pas encore été utilisées.

11.   Aux fins du présent règlement, l'article 44, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE ne s'applique pas.

12.   La décision visée au paragraphe 5 tient dûment compte:

a)

du principe selon lequel les pertes devraient être supportées en premier lieu par les actionnaires et ensuite, d'une manière générale, par les créanciers de l'établissement soumis à une procédure de résolution, par ordre de préférence;

b)

de la capacité d'absorption des pertes dont disposerait encore l'établissement soumis à une procédure de résolution en cas d'exclusion du passif ou de la catégorie de passifs; et

c)

de la nécessité de conserver suffisamment de ressources pour financer la résolution.

13.   Le CRU évalue, sur la base d'une valorisation conforme aux exigences de l'article 20, paragraphes 1 à 15, le montant cumulé:

a)

lorsqu'il y a lieu, à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être dépréciés afin que la valeur de l'actif net de l'établissement soumis à une procédure de résolution soit égale à zéro; et

b)

le cas échéant, à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être convertis en actions ou en d'autres types d'instruments de fonds propres afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1:

i)

soit, de l'établissement soumis à une procédure de résolution;

ii)

soit, de l'établissement-relais.

L'évaluation visée au premier alinéa détermine le montant à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être dépréciés ou convertis afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement soumis à une procédure de résolution, ou, le cas échéant, détermine le ratio de l'établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital par le Fonds en vertu de l'article 76, paragraphe 1, point d), et de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'établissement soumis à une procédure de résolution ou de l'établissement-relais, et de lui permettre de continuer, durant au moins un an, à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE.

Si le CRU a l'intention de recourir à l'instrument de séparation des actifs visés à l'article 26, le montant dont les engagements éligibles doivent être réduits tient compte d'une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion des actifs, dans la mesure nécessaire.

14.   Les exclusions prévues au paragraphe 5 peuvent être appliquées, soit pour exclure totalement un engagement de la dépréciation, soit pour limiter la portée de la dépréciation qui lui est appliquée.

15.   Les pouvoirs de dépréciation et de conversion s'exercent dans le respect des exigences concernant l'ordre de priorité des créances fixé à l'article 17 du présent règlement.

16.   L'autorité de résolution nationale soumet immédiatement au CRU le plan de réorganisation des activités reçu conformément à l'article 52, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2014/59/UE de l'organe de direction ou de la ou des personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de ladite directive.

Dans les deux semaines à compter de la date de présentation du plan de réorganisation des activités, l'autorité de résolution nationale concernée communique au CRU son évaluation dudit plan. Dans le mois à compter de la date de présentation du plan de réorganisation des activités, le CRU évalue la probabilité que le plan, s'il est mis en œuvre, rétablisse la viabilité à long terme de l'entité visée à l'article 2. Cette évaluation est réalisée en accord avec l'autorité compétente nationale ou avec la BCE, le cas échéant.

Lorsqu'il estime que le plan permettra d'atteindre cet objectif, le CRU permet à l'autorité de résolution nationale d'approuver le plan, conformément à l'article 52, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE. Si le CRU estime que le plan ne permet pas d'atteindre cet objectif, il donne instruction à l'autorité de résolution nationale de notifier à l'organe de direction ou à la ou aux personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de ladite directive les aspects qui posent problème et de leur demander de modifier le plan afin d'y remédier, conformément à l'article 52, paragraphe 8, de ladite directive. Dans l'un et l'autre cas, le CRU agit en accord avec l'autorité compétente nationale ou avec la BCE, le cas échéant.

Dans les deux semaines à compter de la date de réception de cette notification, l'organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE soumettent un plan modifié à l'approbation de l'autorité de résolution nationale. L'autorité de résolution nationale transmet au CRU le plan modifié et son appréciation de ce plan. Après avoir évalué le plan modifié, le CRU donne instruction à l'autorité de résolution nationale d'indiquer à l'organe de direction ou à la ou aux personnes nommées conformément à l'article 72, paragraphe 1, de directive 2014/59/UE, dans un délai d'une semaine, si elle estime que les problèmes ont été résolus dans le plan tel que modifié ou si d'autres modifications sont nécessaires.

Le CRU communique à l'ABE le plan de réorganisation des activités du groupe.

Article 28

Suivi par le CRU

1.   Le CRU suit étroitement l'exécution du dispositif de résolution par les autorités de résolution nationales. À cet effet, les autorités de résolution nationales:

a)

coopèrent avec le CRU et l'assistent dans l'accomplissement de sa mission de suivi;

b)

communiquent, à intervalles réguliers fixés par le CRU, les informations exactes, fiables et complètes qui pourraient être demandées par le CRU concernant l'exécution du dispositif de résolution, l'application des instruments de résolution et l'exercice des pouvoirs de résolution, notamment sur les éléments suivants:

i)

l'activité et la situation financière de l'établissement soumis à une procédure de résolution, de l'établissement-relais et de la structure de gestion des actifs;

ii)

le traitement que les actionnaires et créanciers auraient reçu si l'établissement avait été liquidé selon une procédure normale d'insolvabilité;

iii)

toute procédure juridictionnelle pendante se rapportant à la liquidation des actifs de l'établissement soumis à une procédure de résolution, aux recours contre la décision de résolution et contre la valorisation ou se rapportant à des demandes d'indemnisation déposées par les actionnaires ou par des créanciers;

iv)

la nomination, la destitution ou le remplacement des évaluateurs, des administrateurs, des comptables, des avocats et autres professionnels dont l'assistance pourrait être nécessaire aux autorités de résolution nationales, et l'exercice de leurs fonctions;

v)

toute autre question qui est pertinente pour l'exécution du dispositif de résolution, y compris toute violation potentielle des mesures de sauvegarde prévues dans la directive 2014/59/UE, qui pourrait être soulevée par le CRU;

vi)

la mesure dans laquelle les pouvoirs des autorités de résolution nationales visés aux articles 63 à 72 de la directive 2014/59/UE sont exercés par celles-ci et la manière dont ils sont exercés;

vii)

la viabilité économique, la faisabilité et la mise en œuvre du plan de réorganisation des activités prévu à l'article 27, paragraphe 16.

Les autorités de résolution nationales remettent au CRU un rapport final sur l'exécution du dispositif de résolution.

2.   Sur la base des informations communiquées, le CRU peut donner des instructions aux autorités de résolution nationales concernant tout aspect de l'exécution du dispositif de résolution, et en particulier les éléments visés à l'article 23, et concernant l'exercice des pouvoirs de résolution.

3.   Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, le dispositif de résolution peut être modifié. La procédure définie à l'article 18 s'applique.

Article 29

Mise en œuvre des décisions prises en vertu du présent règlement

1.   Les autorités de résolution nationales prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les décisions visées dans le présent règlement, en particulier en exerçant un contrôle sur les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, ainsi que sur les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies, en prenant les mesures nécessaires conformément à l'article 35 ou 72 de la directive 2014/59/UE et en veillant à ce que les mesures de sauvegarde prévues dans ladite directive soient respectées. Les autorités de résolution nationales mettent en œuvre toutes les décisions que leur adresse le CRU.

À ces fins, sous réserve du présent règlement, les autorités de résolution nationales exercent les pouvoirs que leur confère le droit national transposant la directive 2014/59/UE, conformément aux conditions fixées par le droit national. Elles informent pleinement le CRU de l'exercice de ces pouvoirs. Toute mesure qu'elles prennent est conforme aux décisions que le CRU prend en vertu du présent règlement.

En mettant en œuvre ces décisions, les autorités de résolution nationales veillent au respect des mesures de sauvegarde applicables prévues dans la directive 2014/59/UE.

2.   Lorsqu'une autorité de résolution nationale n'a pas appliqué ou respecté une décision prise par le CRU en vertu du présent règlement ou l'a appliquée d'une manière qui menace l'accomplissement de l'un des objectifs de la résolution définis à l'article 14 ou la mise en œuvre efficiente du dispositif de résolution, le CRU peut ordonner à un établissement soumis à une procédure de résolution:

a)

dans le cas d'une mesure décidée en vertu de l'article 18, de transférer à une autre personne certains de ses droits, actifs ou engagements spécifiques;

b)

dans le cas d'une mesure décidée en vertu de l'article 18, de convertir tout instrument de dette contenant une clause contractuelle de conversion dans les circonstances prévues à l'article 21;

c)

d'adopter toute autre mesure nécessaire pour se conformer à la décision en question.

Le CRU n'adopte une décision en application du premier alinéa, point c), que si la mesure permet de parer de manière significative à la menace pesant sur l'objectif de la résolution en question ou sur la mise en œuvre efficiente du dispositif de résolution.

Avant de décider d'imposer une mesure, le CRU notifie aux autorités de résolution nationales concernées et à la Commission la mesure qu'il a l'intention de prendre. Cette notification comporte notamment les modalités précises des mesures envisagées, les raisons qui justifient ces mesures et des précisions quant à la date à laquelle les mesures sont supposées prendre effet.

La notification a lieu au moins vingt-quatre heures avant le jour où les mesures doivent prendre effet. À titre exceptionnel, lorsqu'il n'est pas possible de respecter le préavis de vingt-quatre heures, le CRU peut procéder à la notification moins de vingt-quatre heures avant le jour où elles doivent prendre effet.

3.   L'établissement soumis à une procédure de résolution se conforme à toute décision prise visée au paragraphe 2. Ces décisions prévalent sur toute décision antérieure adoptée par les autorités de résolution nationales sur le même objet.

4.   Lorsqu'elles prennent des mesures ayant trait à des questions qui font l'objet d'une décision prise en vertu du paragraphe 2, les autorités de résolution nationales se conforment à cette décision.

5.   Le CRU publie sur son site internet officiel soit une copie du dispositif de résolution, soit une communication résumant les effets de la mesure de résolution, en particulier les effets sur la clientèle de détail. Les autorités de résolution nationales se conforment aux exigences de procédure applicables prévues à l'article 83 de la directive 2014/59/UE.

CHAPITRE 4

Coopération

Article 30

Obligation de coopérer et échange d'informations au sein du MRU

1.   Le CRU informe la Commission de toute mesure qu'il prend en vue de préparer une résolution. Pour toute information reçue de la part du CRU, les membres et le personnel du Conseil et de la Commission sont soumis aux exigences de secret professionnel prévues à l'article 88.

2.   Dans l'exercice de leurs responsabilités respectives en vertu du présent règlement, le CRU, le Conseil, la Commission, la BCE, les autorités de résolution nationales et les autorités compétentes nationales coopèrent étroitement, notamment durant les phases de planification de la résolution, d'intervention précoce et de résolution en vertu des articles 8 à 29. Ils s'échangent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

3.   La BCE ou les autorités compétentes nationales transmettent au CRU et aux autorités de résolution nationales les accords de soutien financier de groupe autorisés et toutes les modifications qui y ont été apportées.

4.   Aux fins du présent règlement, la BCE peut inviter le président du CRU à participer, en qualité d'observateur, au conseil de surveillance de la BCE institué conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1024/2013. S'il l'estime opportun, le CRU peut nommer un autre représentant pour remplacer le président dans cette fonction.

5.   Aux fins du présent règlement, le CRU nomme un représentant qui participe au comité de résolution de l'ABE institué conformément à l'article 127 de la directive 2014/59/UE.

6.   Le CRU s'efforce de coopérer étroitement avec tout instrument d'aide financière publique, y compris le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le mécanisme européen de stabilité (MES), en particulier dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 27, paragraphe 9, et lorsque l'instrument en question a accordé ou est susceptible d'accorder une aide financière directe ou indirecte à des entités établies dans un État membre participant.

7.   Le cas échéant, le CRU conclut un protocole d'accord avec la BCE et les autorités de résolution nationales et les autorités compétentes nationales décrivant, dans des termes généraux, les modalités de leur coopération prévue aux paragraphes 2 et 4 dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches respectives en vertu du droit de l'Union. Ce protocole fait l'objet d'un réexamen périodique et est publié sous réserve des exigences de secret professionnel.

Article 31

Coopération au sein du MRU

1.   Le CRU accomplit les tâches qui lui incombent en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales. En coopération avec celles-ci, il approuve et rend public un cadre visant à organiser les modalités pratiques de la mise en œuvre du présent article.

Afin d'assurer une application efficace et cohérente du présent article, le CRU:

a)

publie des orientations et des instructions générales à l'intention des autorités de résolution nationales sur la base desquelles celles-ci accomplissent les tâches qui leur incombent et adoptent les décisions de résolution;

b)

peut exercer à tout moment les pouvoirs visés aux articles 34 à 37;

c)

peut demander, de façon ponctuelle ou continue, aux autorités de résolution nationales des informations sur l'accomplissement par celles-ci des tâches relevant de l'article 7, paragraphe 3;

d)

reçoit de la part des autorités de résolution nationales des projets de décision sur lesquels il peut formuler un avis, en particulier indiquer les éléments du projet de décision qui ne sont pas conformes au présent règlement ou à ses instructions générales.

Aux fins de l'évaluation des plans de résolution, le CRU peut demander aux autorités de résolution nationales de lui communiquer toutes les informations nécessaires qu'elles ont obtenues conformément à l'article 11 et à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, sans préjudice du chapitre 5 du présent titre.

2.   L'article 13, paragraphes 4 à 10, et les articles 88 à 92 de la directive 2014/59/UE ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités de résolution nationales. La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune visées à l'article 45, paragraphes 9 à 13, de la directive 2014/59/UE ne s'appliquent pas. Les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent en lieu et place.

Article 32

Consultation et coopération avec les États membres non participants et les pays tiers

1.   Lorsqu'un groupe comprend des entités établies dans des États membres participants ainsi que dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, sans préjudice de toute approbation du Conseil ou de la Commission exigée en vertu du présent règlement, le CRU représente les autorités de résolution nationales des États membres participants aux fins de la consultation et de la coopération avec les États membres non participants ou les pays tiers conformément aux articles 7, 8, 12, 13, 16, 18, 55 et 88 à 92 de la directive 2014/59/UE.

Lorsqu'un groupe comprend des entités établies dans des États membres participants ainsi que des filiales établies ou des succursales d'importance significative situées dans des États membres non participants, le CRU transmet tous les plans, décisions ou mesures visés aux articles 8, 10, 11, 12 et 13 concernant le groupe aux autorités compétentes et/ou aux autorités de résolution de l'État membre non participant, selon le cas.

2.   Le CRU, la BCE et les autorités de résolution et les autorités compétentes des États membres non participants concluent des protocoles d'accord décrivant, en des termes généraux, les modalités de leur coopération dans le cadre de l'accomplissement des tâches qui leur incombent au titre de la directive 2014/59/UE.

Sans préjudice du premier alinéa, le CRU conclut un protocole d'accord avec l'autorité de résolution de chaque État membre non participant où est établi au moins un établissement d'importance systémique mondiale, recensé comme tel en vertu de l'article 131 de la directive 2013/36/UE.

3.   Chaque protocole d'accord fait l'objet d'un réexamen périodique et est publié sous réserve des exigences de secret professionnel.

4.   Le CRU conclut, au nom des autorités de résolution nationales des États membres participants, des accords de coopération non contraignants en conformité avec les accords-cadres de coopération conclus avec l'ABE visés à l'article 97, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE. Le CRU informe l'ABE de la conclusion d'un tel accord de coopération.

Article 33

Reconnaissance et exécution des procédures de résolution d'un pays tiers

1.   Le présent article s'applique aux procédures de résolution d'un pays tiers à moins que et aussi longtemps qu'un accord international visé à l'article 93, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE n'entre en vigueur avec le pays tiers concerné. Il s'applique également à la suite de l'entrée en vigueur d'un accord international visé à l'article 93, paragraphe 1, de ladite directive avec le pays tiers concerné dans la mesure où la reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution du pays tiers ne sont pas régies par ledit accord.

2.   Le CRU procède à une évaluation et émet une recommandation à l'intention des autorités de résolution nationales sur la reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution mises en œuvre par les autorités de résolution d'un pays tiers à l'égard d'un établissement ou d'une entreprise mère d'un pays tiers qui possède:

a)

une ou plusieurs filiales de l'Union établies dans un ou plusieurs États membres participants; ou

b)

des actifs, droits ou engagements situés dans un ou plusieurs États membres participants ou régis par le droit des États membres participants.

Le CRU réalise son évaluation après consultation des autorités de résolution nationales et, lorsqu'un collège d'autorités de résolution européennes est établi conformément à l'article 89 de la directive 2014/59/UE, avec les autorités de résolution d'États membres non participants.

L'évaluation tient dûment compte des intérêts de chaque État membre participant dans lequel un établissement ou une entreprise mère du pays tiers opère, et en particulier de l'incidence potentielle de la reconnaissance et de l'exécution des procédures de résolution du pays tiers en question sur les autres parties du groupe et sur la stabilité financière des États membres concernés.

3.   Le CRU recommande de refuser la reconnaissance ou l'application des procédures de résolution visées au paragraphe 1 s'il considère que:

a)

les procédures de résolution du pays tiers auraient une incidence négative sur la stabilité financière d'un État membre participant;

b)

les créanciers, notamment les déposants situés ou payables dans un État membre participant, ne jouiraient pas du même traitement que les créanciers et les déposants de pays tiers ayant des droits similaires dans le cadre de la procédure de résolution d'origine du pays tiers;

c)

la reconnaissance ou l'exécution de la procédure de résolution du pays tiers aurait des incidences budgétaires importantes pour l'État membre participant; ou

d)

les effets de cette reconnaissance ou de cette exécution seraient contraires au droit national de l'État membre participant.

4.   Les autorités de résolution nationales appliquent la recommandation du CRU et demandent que soient reconnues ou exécutées les procédures de résolution sur leur territoire respectif, ou expliquent au CRU au moyen d'une déclaration motivée les raisons pour lesquelles elles ne peuvent appliquer sa recommandation.

5.   Dans l'exercice de leurs pouvoirs de résolution à l'égard d'entités de pays tiers, les autorités de résolution nationales exercent, le cas échéant, les pouvoirs qui leur sont conférés en application des dispositions visées à l'article 94, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE.

CHAPITRE 5

Pouvoirs d'enquête

Article 34

Demandes d'information

1.   Aux fins de l'accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, le CRU peut, soit par l'intermédiaire des autorités de résolution nationales, soit directement, après les en avoir informées, en faisant plein usage de toutes les informations dont disposent la BCE ou les autorités compétentes nationales, exiger des personnes morales ou physiques suivantes qu'elles fournissent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement des missions que lui confère le présent règlement:

a)

les entités visées à l'article 2;

b)

les salariés des entités visées à l'article 2;

c)

les tiers auprès desquels les entités visées à l'article 2 ont externalisé certaines fonctions ou activités.

2.   Les entités et les personnes visées au paragraphe 1 fournissent les informations demandées en vertu dudit paragraphe. Les exigences de secret professionnel ne dispensent pas ces entités et personnes de l'obligation de fournir ces informations. La fourniture des informations demandées n'est pas considérée comme une violation des exigences de secret professionnel.

3.   Lorsque le CRU obtient des informations directement de ces entités et personnes, il les met à la disposition des autorités de résolution nationales concernées.

4.   Le CRU est en mesure d'obtenir, y compris en permanence, toutes les informations nécessaires pour l'exercice de ses fonctions au titre du présent règlement, notamment sur les fonds propres, la liquidité, les actifs et les passifs de tout établissement soumis à ses pouvoirs de résolution.

5.   Le CRU, la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités de résolution nationales peuvent établir des protocoles d'accord avec une procédure concernant l'échange d'informations. L'échange d'informations entre le CRU, la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités de résolution nationales n'est pas réputé constituer une violation des exigences de secret professionnel.

6.   Les autorités compétentes nationales, la BCE s'il y a lieu, et les autorités de résolution nationales coopèrent avec le CRU en vue de vérifier si une partie ou l'intégralité des informations demandées est déjà disponible. Lorsque ces informations sont disponibles, les autorités compétentes nationales, la BCE s'il y a lieu, ou les autorités de résolution nationales communiquent ces informations au CRU.

Article 35

Enquêtes générales

1.   Aux fins de l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, et sous réserve de toute autre condition fixée par les dispositions pertinentes du droit de l'Union, le CRU peut, soit par l'intermédiaire des autorités de résolution nationales, soit directement, après les en avoir informées, mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne morale ou physique visée à l'article 34, paragraphe 1, établie ou située dans un État membre participant.

À cette fin, le CRU peut:

a)

exiger la production de documents;

b)

examiner les livres et enregistrements de toute personne morale ou physique visée à l'article 34, paragraphe 1, et en prendre des copies ou en prélever des extraits;

c)

recevoir des explications écrites ou orales de toute personne morale ou physique visée à l'article 34, paragraphe 1, ou de ses représentants ou de son personnel;

d)

interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations concernant l'objet d'une enquête.

2.   Les personnes physiques ou morales visées à l'article 34, paragraphe 1, sont soumises aux enquêtes ouvertes sur la base d'une décision du CRU.

Lorsqu'une personne fait obstacle à la conduite de l'enquête, l'autorité de résolution nationale de l'État membre participant dans lequel se situent les locaux concernés prête, conformément au droit national, l'assistance nécessaire, y compris en facilitant l'accès du CRU aux locaux professionnels des personnes physiques ou morales visées à l'article 34, paragraphe 1, de sorte que ces droits puissent être exercés.

Article 36

Inspections sur place

1.   Aux fins de l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, et sous réserve d'autres conditions fixées par les dispositions pertinentes du droit de l'Union, le CRU peut, conformément à l'article 37, sous réserve d'une notification préalable aux autorités de résolution nationales et aux autorités compétentes nationales concernées, et, le cas échéant, en coopération avec elles, mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales visées à l'article 34, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l'efficacité de l'inspection l'exigent, le CRU peut procéder à une inspection sur place sans en avertir préalablement ces personnes morales.

2.   Les agents du CRU et les autres personnes mandatées par celui-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l'objet d'une décision d'enquête arrêtée par le CRU en vertu de l'article 35, paragraphe 2, et sont investis de tous les pouvoirs visés à l'article 35, paragraphe 1.

3.   Les personnes morales visées à l'article 34, paragraphe 1, sont soumises à des inspections sur place sur la base d'une décision du CRU.

4.   Les agents des autorités de résolution nationales des États membres dans lesquels l'inspection doit être menée, ainsi que les autres personnes mandatées ou désignées par celles-ci qui les accompagnent, prêtent activement assistance, sous la surveillance et la coordination du CRU, aux agents du CRU et aux autres personnes mandatées par celui-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs visés au paragraphe 2. Les agents des autorités de résolution nationales des États membres participants concernés ainsi que les autres personnes mandatées ou désignées par les autorités de résolution nationales des États membres participants qui les accompagnent ont aussi le droit de participer aux inspections sur place.

5.   Lorsque les agents du CRU et les autres personnes mandatées ou désignées par celui-ci qui les accompagnent constatent qu'une personne s'oppose à une inspection ordonnée en vertu du paragraphe 1, les autorités de résolution nationales des États membres participants concernés leur prêtent l'assistance nécessaire, dans le respect du droit national. Si cela est nécessaire aux fins de l'inspection, cette assistance inclut l'apposition de scellés sur les locaux professionnels et les livres ou enregistrements. Lorsque l'autorité de résolution nationale concernée ne dispose pas de ce pouvoir, elle exerce ses pouvoirs pour demander l'assistance nécessaire d'autres autorités nationales.

Article 37

Autorisation d'une autorité judiciaire

1.   Si, conformément au droit national, l'inspection sur place prévue à l'article 36, paragraphes 1 et 2, ou l'assistance prévue à l'article 36, paragraphe 5, nécessitent l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée.

2.   Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 1 du présent article est sollicitée, l'autorité judiciaire nationale vérifie que la décision du CRU est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives compte tenu de l'objet de l'inspection. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander au CRU des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent ce dernier à suspecter une infraction aux décisions visées à l'article 29, sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Toutefois, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l'inspection ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier du CRU. Le contrôle de la légalité de la décision du CRU est réservé à la Cour de justice.

CHAPITRE 6

Sanctions

Article 38

Amendes

1.   Lorsque le CRU constate qu'une entité visée à l'article 2 a commis, intentionnellement ou par négligence, l'une des infractions énumérées au paragraphe 2, il prend la décision d'imposer une amende conformément au paragraphe 3.

Une infraction commise par une telle entité est considérée comme l'ayant été intentionnellement s'il existe des éléments objectifs démontrant que cette entité, son organe de direction ou sa direction générale a agi de propos délibéré pour commettre l'infraction.

2.   Des amendes sont imposées aux entités visées à l'article 2 pour les infractions suivantes:

a)

lorsqu'elles ne fournissent pas les informations demandées conformément à l'article 34;

b)

lorsqu'elles ne se soumettent pas à une enquête générale conformément à l'article 35 ou à une inspection sur place conformément à l'article 36;

c)

lorsqu'elles ne se conforment pas à une décision que leur adresse le CRU en vertu de l'article 29.

3.   Le montant de base des amendes visées au paragraphe 1 du présent article représente un pourcentage du chiffres d'affaires annuel net total de l'entreprise y compris le revenu brut composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement no 575/2013 au cours de l'exercice précédent, ou, dans les États membres dont la devise n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la devise nationale au 19 août 2014; ce montant est compris dans les limites suivantes:

a)

pour les infractions visées au paragraphe 2, points a) et b), le montant de base s'élève à 0,05 % au minimum et n'est pas supérieur à 0,15 %;

b)

pour les infractions visées au paragraphe 2, point c), le montant de base s'élève à 0,25 % au minimum et n'est pas supérieur à 0,50 %.

Pour décider si le montant de base des amendes doit se situer aux limites inférieures ou supérieures des fourchettes visées au premier alinéa, ou au milieu, le CRU tient compte du chiffre d'affaires annuel de l'entité concernée au titre de l'exercice précédent. Le montant de base est fixé à la limite inférieure de la fourchette pour les entités dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 1 000 000 000 EUR, au milieu pour celles dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 1 000 000 000 EUR et 5 000 000 000 EUR, et à la limite supérieure pour celles qui réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 5 000 000 000 EUR.

4.   Les montants de base visés au paragraphe 3 sont ajustés, si nécessaire, en tenant compte des circonstances aggravantes ou atténuantes visées respectivement aux paragraphes 5 et 6, conformément aux coefficients correspondants visés au paragraphe 9.

Les coefficients correspondants liés à des circonstances atténuantes sont appliqués au montant de base de manière successive. Si plusieurs coefficients atténuants s'appliquent, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant est retranchée du montant de base.

Les coefficients correspondants liés à des circonstances aggravantes sont appliqués au montant de base de manière successive. Si plusieurs coefficients aggravants s'appliquent, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant est ajoutée au montant de base.

5.   Les circonstances aggravantes suivantes sont prises en compte dans le cadre de l'imposition des amendes visées au paragraphe 1:

a)

l'infraction a été commise intentionnellement;

b)

l'infraction a été commise à plusieurs reprises;

c)

l'infraction a été commise pendant une période supérieure à trois mois;

d)

l'infraction a mis en évidence des faiblesses systémiques dans l'organisation de l'entité, notamment en ce qui concerne ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne;

e)

aucune mesure corrective n'a été prise depuis que l'infraction a été constatée;

f)

la direction générale de l'entité n'a pas coopéré avec le CRU dans le cadre de ses enquêtes.

6.   Les circonstances atténuantes suivantes sont prises en compte dans le cadre de l'imposition des amendes visées au paragraphe 1:

a)

l'infraction a été commise pendant une période inférieure à dix jours ouvrables;

b)

la direction générale de l'entité peut démontrer que toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'infraction ont été prises;

c)

l'entité a porté l'infraction à l'attention du CRU rapidement, efficacement et complètement;

d)

l'entité a, de son plein gré, pris des mesures pour veiller à ce qu'une infraction similaire ne puisse pas être commise à l'avenir.

7.   Nonobstant les paragraphes 2 à 6, les amendes infligées ne dépassent pas 1 % du chiffre d'affaires annuel de l'entité concernée visée au paragraphe 1 au titre de l'exercice précédent.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'entité a, directement ou indirectement, tiré un avantage financier de ladite infraction et lorsque les gains qu'elle a obtenus ou les pertes qui ont pu être évitées en raison de l'infraction peuvent être déterminés, l'amende correspond à un montant au moins égal à cet avantage financier.

Si, par une action ou une omission, l'entité visée au paragraphe 1 commet plus d'une des infractions énumérées au paragraphe 2, seule s'applique l'amende, liée à l'une de ces infractions, dont le montant, calculé conformément au présent article, est le plus élevé.

8.   Dans les cas qui ne sont pas prévus au paragraphe 2, le CRU peut recommander aux autorités de résolution nationales de prendre des mesures afin de faire en sorte que des sanctions appropriées soient appliquées, conformément aux articles 110 à 114 de la directive 2014/59/UE et à la législation nationale applicable.

9.   Le CRU applique les coefficients d'ajustement suivants liés à des circonstances aggravantes pour le calcul des amendes:

a)

si l'infraction a été commise à plusieurs reprises, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu'elle a été répétée;

b)

si l'infraction a été commise pendant une période supérieure à trois mois, un coefficient de 1,5 est appliqué;

c)

si l'infraction a mis en évidence des faiblesses systémiques dans l'organisation de l'entité, notamment en ce qui concerne ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué;

d)

si l'infraction a été commise intentionnellement, un coefficient de 2 est appliqué;

e)

si aucune mesure corrective n'a été prise depuis que l'infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué;

f)

si la direction générale de l'entité n'a pas coopéré avec le CRU dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.

Le CRU applique les coefficients d'ajustement suivants liés à des circonstances atténuantes pour le calcul des amendes:

a)

si l'infraction a été commise pendant une période inférieure à dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 est appliqué;

b)

si la direction générale de l'entité peut démontrer que toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'infraction ont été prises, un coefficient de 0,7 est appliqué;

c)

si l'entité a porté l'infraction à l'attention du CRU rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué;

d)

si l'entité a, de son plein gré, pris des mesures pour veiller à ce qu'une infraction similaire ne puisse pas être commise à l'avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.

Article 39

Astreintes

1.   Le CRU impose, au moyen d'une décision, une astreinte à une entité visée à l'article 2 pour contraindre:

a)

cette entité à se conformer à une décision adoptée en vertu de l'article 34;

b)

une personne visée à l'article 34, paragraphe 1, à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision prise en vertu dudit article;

c)

une personne visée à l'article 35, paragraphe 1, à se soumettre à une enquête et, en particulier, à communiquer des enregistrements, données, procédures ou tout autre élément demandés complets, et à compléter et rectifier d'autres informations communiquées dans le cadre d'une enquête lancée par voie de décision prise en vertu dudit article;

d)

une personne visée à l'article 36, paragraphe 1, à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu dudit article.

2.   L'astreinte est effective et proportionnée. Elle est infligée quotidiennement jusqu'à ce que l'entité visée à l'article 2 ou la personne concernée se conforme aux décisions pertinentes visées au paragraphe 1, points a) à d), du présent article.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, le montant d'une astreinte est égal à 0,1 % du chiffre d'affaires journalier moyen au titre de l'exercice précédent. Une astreinte est calculée à compter de la date indiquée dans la décision imposant l'astreinte.

4.   L'astreinte peut être imposée pour une période ne dépassant pas six mois suivant la notification de la décision du CRU.

Article 40

Audition des personnes faisant l'objet de la procédure

1.   Avant de prendre la décision d'imposer le paiement d'une amende et/ou d'une astreinte au titre de l'article 38 ou 39, le CRU donne aux personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues au sujet des conclusions de ladite procédure. Le CRU ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

2.   Les droits de la défense des personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure sont pleinement respectés au cours de la procédure. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier du CRU, sous réserve de l'intérêt légitime des autres parties à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires du CRU.

Article 41

Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

1.   Le CRU publie les décisions imposant des sanctions visées à l'article 38, paragraphe 1, et à l'article 39, paragraphe 1, dans la mesure où cette publication ne porte pas atteinte à la résolution de l'entité concernée. La publication est anonyme, dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:

a)

lorsque les informations publiées contiennent des données à caractère personnel et qu'il ressort d'une évaluation préalable obligatoire que la publication des données à caractère personnel est disproportionnée;

b)

lorsque la publication est de nature à compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours;

c)

lorsque la publication causerait, pour autant que l'on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux personnes physiques ou morales en cause.

De façon alternative, dans de tels cas, la publication des données en question peut alors être reportée pendant un délai raisonnable s'il est prévisible que les raisons justifiant une publication anonyme cesseront d'exister pendant ce délai.

Le CRU informe l'ABE de toutes les amendes et astreintes qu'il impose en vertu des articles 38 et 39 et communique les informations concernant l'état d'avancement et le résultat des recours.

2.   Les amendes et astreintes imposées en vertu des articles 38 et 39 sont de nature administrative.

3.   Les amendes et astreintes imposées en vertu des articles 38 et 39 forment titre exécutoire.

L'exécution forcée est régie par les règles de procédure applicables en vigueur dans l'État membre participant sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans aucun autre contrôle que la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité que le gouvernement de chacun des États membres participants désigne à cet effet et dont il donne connaissance au CRU et à la Cour de justice.

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément au droit national.

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, les juridictions de l'État membre participant concerné sont compétentes en cas de contestation de la régularité des mesures d'exécution.

4.   Les sommes correspondant aux amendes et aux astreintes sont versées au Fonds.

PARTIE III

CADRE INSTITUTIONNEL

TITRE I

LE CRU

Article 42

Statut juridique

1.   Le CRU est institué. Le CRU est une agence de l'Union dotée d'une structure spécifique correspondant à ses tâches. Il est doté de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, le CRU jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.   Le CRU est représenté par son président.

Article 43

Composition

1.   Le CRU est composé:

a)

du président nommé conformément à l'article 56;

b)

de quatre autres membres à temps plein nommés conformément à l'article 56;

c)

d'un membre nommé par chaque État membre participant, qui représente ses autorités de résolution nationales.

2.   Chaque membre, y compris le président, dispose d'une voix.

3.   La Commission et la BCE désignent chacune un représentant habilité à participer aux réunions du CRU, en session exécutive et en session plénière, en qualité d'observateur permanent.

Les représentants de la Commission et de la BCE ont le droit de participer aux débats et ont accès à tous les documents.

4.   Dans le cas où il existerait plus d'une autorité de résolution nationale dans un État membre participant, un second représentant est autorisé à participer aux réunions en qualité d'observateur sans droit de vote.

5.   La structure administrative et de gestion du CRU se présente comme suit:

a)

une session plénière, qui accomplit les tâches visées à l'article 50;

b)

une session exécutive, qui accomplit les tâches visées à l'article 54;

c)

un président, qui accomplit les tâches visées à l'article 56;

d)

un secrétariat, qui apporte le soutien administratif et technique nécessaire à l'exercice de toutes les fonctions du CRU.

Article 44

Respect du droit de l'Union

Le CRU agit dans le respect du droit de l'Union, et en particulier des décisions adoptées par le Conseil et la Commission en vertu du présent règlement.

Article 45

Responsabilité

1.   Le CRU est responsable devant le Parlement européen, le Conseil et la Commission de la mise en œuvre du présent règlement, selon les modalités prévues aux paragraphes 2 à 8.

2.   Le CRU remet au Parlement européen, aux parlements nationaux des États membres participants conformément à l'article 46, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes européenne un rapport annuel sur l'accomplissement des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement. Sous réserve des exigences de secret professionnel, ce rapport est publié sur le site internet du CRU.

3.   Le président présente ce rapport en séance publique au Parlement européen et au Conseil.

4.   À la demande du Parlement européen, le président participe à une audition devant la commission compétente du Parlement européen au sujet de l'accomplissement des tâches de résolution par le CRU. Une audition a lieu au moins chaque année.

5.   Le président peut être entendu par le Conseil, à la demande du Conseil, sur l'accomplissement des tâches de résolution par le CRU.

6.   Le CRU répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont adressées par le Parlement européen ou par le Conseil, conformément à ses propres procédures et, en tout état de cause, dans un délai de cinq semaines à compter de la réception d'une question.

7.   Sur demande, le président tient des discussions orales confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen lorsque ces discussions sont nécessaires à l'exercice des pouvoirs conférés au Parlement européen par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Parlement européen et le CRU concluent un accord sur les modalités précises selon lesquelles ces discussions sont organisées afin d'en assurer l'entière confidentialité conformément aux exigences de secret professionnel imposées au CRU par le présent règlement et lorsque le CRU intervient en qualité d'autorité de résolution nationale en vertu du droit de l'Union applicable.

8.   Dans le cadre de toute enquête du Parlement européen, le CRU coopère avec ce dernier, sous réserve du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des règlements visés à l'article 226 dudit traité. Dans un délai de six mois à compter de la nomination du président, le CRU et le Parlement européen concluent des accords appropriés sur les modalités pratiques de l'exercice de la responsabilité démocratique et de la supervision de l'accomplissement des tâches conférées au CRU par le présent règlement. Sous réserve des pouvoirs du Parlement européen en vertu de l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces accords portent, entre autres, sur l'accès aux informations, y compris pour ce qui est des règles relatives au traitement et à la protection d'informations classifiées ou confidentielles à d'autres titres, la coopération dans le cadre des auditions visées à l'article 45, paragraphe 4, du présent règlement, de discussions orales confidentielles, de rapports, de réponses à des questions et d'enquêtes, ainsi que sur l'information sur la procédure de sélection du président, du vice-président et des quatre membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

Article 46

Parlements nationaux

1.   Du fait des tâches spécifiques conférées au CRU par le présent règlement, les parlements nationaux des États membres participants peuvent, selon leurs propres procédures, lui demander de répondre et le CRU est tenu de répondre par écrit à toute observation ou question qu'ils lui soumettent au sujet des fonctions que lui confère le présent règlement.

2.   Lorsqu'il remet le rapport prévu à l'article 45, paragraphe 2, le CRU soumet simultanément ce rapport directement aux parlements nationaux des États membres participants. Les parlements nationaux peuvent présenter au CRU leurs observations motivées sur ce rapport. Le CRU répond oralement ou par écrit, conformément à ses propres procédures, aux observations ou aux questions qui lui sont adressées par les parlements nationaux des États membres participants.

3.   Le parlement national d'un État membre participant peut inviter le président, accompagné d'un représentant de l'autorité de résolution nationale, à participer à un échange de vues ayant trait à la résolution d'entités visées à l'article 2 dans cet État membre. Le président est tenu d'honorer cette invitation.

4.   Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité des autorités de résolution nationales devant les parlements nationaux, conformément au droit national, pour l'accomplissement des tâches qui ne sont pas conférées au CRU, au Conseil ou à la Commission par le présent règlement et pour l'accomplissement des tâches incombant à ces autorités conformément à l'article 7, paragraphe 3.

Article 47

Indépendance

1.   Lorsqu'ils accomplissent les tâches qui leur sont conférées par le présent règlement, le CRU et les autorités de résolution nationales agissent en toute indépendance et dans l'intérêt général.

2.   Le président, le vice-président et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), accomplissent leurs tâches en conformité avec les décisions du CRU, du Conseil et de la Commission. Ils agissent en toute indépendance et objectivité dans l'intérêt de l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres ni d'autres entités publiques ou privées.

Dans le cadre des délibérations et du processus décisionnel au sein du CRU, ils expriment leurs propres opinions et votent en toute indépendance.

3.   Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l'Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le président, le vice-président ou les membres du CRU.

4.   Conformément au statut des fonctionnaires fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n o259/68 du Conseil (19) (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires»), visé à l'article 87, paragraphe 6, du présent règlement, le président, le vice-président et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), du présent règlement, restent tenus, après la cessation de leurs fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 48

Siège

Le CRU a son siège à Bruxelles (Belgique).

TITRE II

SESSION PLÉNIÈRE DU CRU

Article 49

Participation aux réunions du CRU en session plénière

Tous les membres du CRU visés à l'article 43, paragraphe 1, participent à ses sessions plénières.

Article 50

Tâches

1.   Le CRU en session plénière:

a)

adopte, avant le 30 novembre de chaque année, le programme de travail annuel du CRU pour l'année à venir, sur la base d'un projet présenté par le président, et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la BCE;

b)

adopte et suit le budget annuel du CRU conformément à l'article 61, paragraphe 2, approuve les comptes définitifs du CRU et donne décharge au président conformément à l'article 63, paragraphes 4 et 8;

c)

sous réserve de la procédure visée au paragraphe 2, décide du recours au Fonds, si l'aide apportée par le Fonds dans le cadre de cette mesure spécifique de résolution est requise au-delà du seuil de 5 000 000 000 EUR pour lequel la pondération des soutiens en liquidité est de 0,5;

d)

quand l'utilisation nette cumulée du Fonds au cours des douze derniers mois consécutifs atteint le seuil de 5 000 000 000 EUR, évalue l'application des instruments de résolution, notamment le recours au Fonds, et fournit des orientations que la session exécutive suit dans les décisions de résolution suivantes, en particulier en distinguant, le cas échéant, entre les soutiens en liquidité et les autres formes d'aide;

e)

décide de la nécessité de percevoir des contributions ex post extraordinaires conformément à l'article 71, des emprunts volontaires entre dispositifs de financement conformément à l'article 72, des moyens de financement alternatifs conformément aux articles 73 et 74 et de la mutualisation des dispositifs nationaux de financement conformément à l'article 78, impliquant une aide du Fonds au-delà du seuil visé au point c) du présent paragraphe;

f)

décide des investissements conformément à l'article 75;

g)

adopte le rapport d'activité annuel sur les activités du CRU visées à l'article 45, qui présente des explications détaillées sur l'exécution du budget;

h)

adopte les règles financières applicables au CRU conformément à l'article 64;

i)

adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

j)

adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts concernant ses membres;

k)

adopte son règlement intérieur et celui du CRU en session exécutive;

l)

conformément au paragraphe 3 du présent article, exerce, vis-à-vis du personnel du CRU, les compétences conférées, par le statut des fonctionnaires, à l'autorité investie du pouvoir de nomination et, par le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n o259/68 du Conseil (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents»), à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après dénommées «compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination»);

m)

adopte les modalités de mise en œuvre appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires;

n)

nomme, sous réserve des dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, un comptable qui est fonctionnellement indépendant dans l'exercice de ses fonctions;

o)

assure un suivi adéquat des résultats et recommandations découlant des divers rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);

p)

prend toutes décisions relatives à la création des structures internes du CRU et, si nécessaire, à leur modification;

q)

approuve le cadre, visé à l'article 31, paragraphe 1, visant à organiser les modalités pratiques de la coopération avec les autorités de résolution nationales.

2.   Lorsqu'il prend une décision, le CRU en session plénière agit conformément aux objectifs visés aux articles 6 et 14.

Aux fins du paragraphe 1, point c), le dispositif de résolution préparé par la session exécutive est réputé adopté à moins que, dans un délai de trois heures à compter de la présentation du projet par la session exécutive à la session plénière, au moins un membre de la session plénière ait demandé une réunion du CRU en session plénière. Dans ce cas, le CRU en session plénière prend une décision sur le dispositif de résolution.

3.   Le CRU en session plénière adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au président les compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et établissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le président est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Dans des circonstances exceptionnelles, le CRU en session plénière peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination au président et toute subdélégation des compétences par le président, et les exercer lui-même ou les déléguer à l'un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le président.

Article 51

Réunions du CRU en session plénière

1.   Le président convoque et préside les réunions du CRU en session plénière conformément à l'article 56, paragraphe 2, point a).

2.   Au moins deux réunions ordinaires du CRU en session plénière ont lieu chaque année. Il se réunit en outre soit à l'initiative de son président, soit à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Le représentant de la Commission peut demander au président de convoquer une réunion du CRU en session plénière. S'il ne convoque pas une réunion en temps utile, le président en donne les raisons par écrit.

3.   Si cela est pertinent, le CRU peut inviter des observateurs autres que ceux visés à l'article 43, paragraphe 3, à participer à ses réunions en session plénière sur une base ad hoc, y compris un représentant de l'ABE.

4.   Le CRU assure le secrétariat de sa session plénière.

Article 52

Dispositions générales relatives au processus décisionnel

1.   Les décisions du CRU en session plénière sont prises à la majorité simple de ses membres, sauf disposition contraire du présent règlement. Chaque membre jouissant du droit de vote dispose d'une voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les décisions visées à l'article 50, paragraphe 1, points c) et d), ainsi que celles relatives à la mutualisation des dispositifs nationaux de financement conformément à l'article 78, dans la limite des moyens financiers disponibles dans le Fonds, sont prises à la majorité simple des membres du CRU représentant au moins 30 % des contributions. Chaque membre jouissant du droit de vote dispose d'une voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les décisions visées à l'article 50, paragraphe 1, concernant la perception de contributions ex post conformément à l'article 71, les emprunts volontaires entre dispositifs de financement conformément à l'article 72, les moyens de financement alternatifs conformément aux articles 73 et 74, ainsi que la mutualisation des dispositifs nationaux de financement conformément à l'article 78, au-delà des moyens financiers disponibles dans le Fonds, sont prises à la majorité des deux tiers des membres du CRU représentant au moins 50 % des contributions pendant la période transitoire de huit ans avant la pleine mutualisation du Fonds, et à la majorité des deux tiers des membres du CRU représentant au moins 30 % des contributions après cette période. Chaque membre jouissant du droit de vote dispose d'une voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

4.   Le CRU adopte son règlement intérieur et le publie. Le règlement intérieur fixe les modalités détaillées du vote, en particulier les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre et notamment, le cas échéant, les règles en matière de quorum.

TITRE III

SESSION EXÉCUTIVE DU CRU

Article 53

Participation aux réunions en session exécutive

1.   Le CRU en session exécutive est composé du président et des quatre membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b). Le CRU en session exécutive se réunit aussi souvent que nécessaire.

Les réunions du CRU en session exécutive sont convoquées par le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un des membres, et sont présidées par le président.

Si cela est pertinent, le CRU en session exécutive peut inviter des observateurs outre ceux visés à l'article 43, paragraphe 3, y compris un représentant de l'ABE, et invite les autorités de résolution nationales d'États membres non participants à participer à ses réunions quand ses délibérations portent sur un groupe qui dispose de filiales ou de succursales d'importance significative dans ces États membres. Cette participation est ponctuelle.

2.   Conformément aux paragraphes 3 et 4, les membres du CRU visés à l'article 43, paragraphe 1, point c), participent aux réunions du CRU en session exécutive.

3.   Lors des délibérations relatives à une entité visée à l'article 2 ou à un groupe d'entités établies dans un seul État membre participant, le membre nommé par cet État membre participe également aux délibérations et au processus décisionnel, et les règles fixées par l'article 55, paragraphe 1, s'appliquent.

4.   Lors des délibérations relatives à un groupe transfrontalier, le membre nommé par l'État membre dans lequel se trouve l'autorité de résolution au niveau du groupe, ainsi que les membres nommés par les États membres où est établie une filiale ou une entité couverte par la surveillance consolidée, participent également aux délibérations et au processus décisionnel, et les règles fixées par l'article 55, paragraphe 2, s'appliquent.

5.   Les membres du CRU visés à l'article 43, paragraphe 1, points a) et b), veillent à la cohérence, à la pertinence et à la proportionnalité des décisions et des mesures de résolution, notamment en ce qui concerne le recours au Fonds, entre les différentes formations du CRU en session exécutive.

Article 54

Tâches

1.   Le CRU en session exécutive:

a)

prépare toutes les décisions à adopter par le CRU en session plénière;

b)

prend toutes les décisions pour mettre en œuvre le présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement.

2.   Dans l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1 du présent article, le CRU:

a)

prépare, évalue et approuve les plans de résolution relatifs aux entités et aux groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et aux entités et aux groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies, conformément aux articles 8, 10 et 11;

b)

applique des obligations simplifiées à certaines entités et à certains groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et à des entités et à des groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies, conformément à l'article 11;

c)

détermine, conformément à l'article 12, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles que les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, doivent respecter à tout moment, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies;

d)

communique à la Commission, dès que possible, un dispositif de résolution conformément à l'article 18, accompagné de toutes les informations pertinentes lui permettant, en temps utile, d'envisager et d'arrêter une décision ou, le cas échéant, de proposer une décision au Conseil en vertu de l'article 18, paragraphe 7;

e)

arrête la partie II du budget du CRU, qui concerne le Fonds, conformément à l'article 60.

3.   Lorsque l'urgence l'exige, le CRU en session exécutive peut prendre certaines décisions provisoires au nom du CRU en session plénière, en particulier sur des questions de gestion administrative, y compris en matière budgétaire.

4.   Le CRU en session exécutive tient le CRU en session plénière informé des décisions qu'il prend en matière de résolution.

Article 55

Prise de décision

1.   Lors des délibérations relatives à une entité ou à un groupe établi dans un seul État membre participant, si tous les membres visés à l'article 53, paragraphes 1 et 3, ne parviennent pas à un accord commun par consensus dans le délai fixé par le président, celui-ci et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), prennent une décision à la majorité simple.

2.   Lors des délibérations relatives à un groupe transfrontalier, si tous les membres visés à l'article 53, paragraphes 1 et 4, ne parviennent pas à un accord commun par consensus dans le délai fixé par le président, celui-ci et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), prennent une décision à la majorité simple.

3.   En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

TITRE IV

PRÉSIDENT

Article 56

Nomination et tâches

1.   Le CRU est présidé par un président à temps plein.

2.   Le président est chargé:

a)

de la préparation des travaux du CRU en session plénière et en session exécutive, et de la convocation de ses réunions, dont il assure la présidence;

b)

de toutes les questions de personnel;

c)

de la gestion courante;

d)

de l'élaboration du projet de budget du CRU conformément à l'article 61, paragraphe 1, et de l'exécution du budget du CRU, conformément à l'article 63;

e)

de la gestion du CRU;

f)

de la mise en œuvre du programme de travail annuel du CRU;

g)

de l'élaboration, chaque année, du projet de rapport annuel visé à l'article 45 composé d'une section sur les activités de résolution du CRU et d'une section sur les questions financières et administratives.

Dans l'accomplissement des tâches visées au présent article, le président est assisté d'un personnel désigné à cet effet.

3.   Le président est assisté d'un vice-président.

Le vice-président exerce les fonctions du président en son absence ou en cas d'empêchement raisonnable, conformément au présent règlement.

4.   Le président, le vice-président et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), sont nommés sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des domaines bancaire et financier, et de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, ainsi que de résolution des banques. Le président, le vice-président et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), sont choisis dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte, dans le respect des principes d'équilibre hommes-femmes, d'expérience et de qualifications. Le Parlement européen et le Conseil sont dûment informés, et en temps utile, à chaque étape de cette procédure.

5.   La durée du mandat du président, du vice-président et des membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), est de cinq ans. Sous réserve du paragraphe 7 du présent article, ce mandat n'est pas renouvelable.

Le président, le vice-président et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), n'exercent pas de mandat au niveau national, de l'Union ou au niveau international.

6.   Après avoir entendu le CRU en session plénière, la Commission fournit au Parlement européen une sélection de candidats pour la nomination du président, du vice-président et des membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), et en informe le Conseil.

Par dérogation au premier alinéa, pour la nomination des premiers membres du CRU après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission effectue une sélection de candidats sans audition préalable du CRU.

La Commission soumet une proposition pour la nomination du président, du vice-président et des membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), au Parlement européen pour approbation. Une fois cette proposition approuvée, le Conseil adopte une décision d'exécution pour nommer le président, le vice-président et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b). Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

7.   Par dérogation au paragraphe 5, le mandat du premier président nommé après l'entrée en vigueur du présent règlement a une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois pour une durée de cinq ans. Le président, le vice-président et les membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

8.   Un président dont le mandat a été prolongé ne participe pas à une nouvelle procédure de sélection pour le même poste à l'issue de la période totale de son mandat.

9.   Si le président, le vice-président ou un membre visé à l'article 43, paragraphe 1, point b), ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de ses fonctions ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission ayant reçu l'approbation du Parlement européen, adopter une décision d'exécution visant à le démettre de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

À cette fin, le Parlement européen ou le Conseil peut informer la Commission qu'il considère que les conditions de la révocation du président, du vice-président ou des membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), sont remplies, ce sur quoi la Commission prend position.

TITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 57

Ressources

1.   Il appartient au CRU de consacrer les ressources financières et humaines nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement.

2.   Le financement du budget du CRU ou ses activités de résolution en vertu du présent règlement ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité financière des États membres.

Article 58

Budget

1.   Le CRU dispose d'un budget autonome qui ne fait pas partie du budget de l'Union. Des estimations de l'ensemble des recettes et dépenses du CRU sont élaborées pour chaque exercice, un exercice correspondant à une année civile, et figurent dans le budget du CRU.

2.   Le budget du CRU est équilibré en recettes et dépenses.

3.   Le budget comprend deux parties: la partie I, qui concerne l'administration du CRU, et la partie II, qui concerne le Fonds.

Article 59

Partie I du budget — Administration du CRU

1.   Les recettes de la partie I du budget se composent des contributions annuelles nécessaires pour couvrir le montant estimé des dépenses administratives annuelles.

2.   Les dépenses de la partie I du budget comprennent au moins les dépenses de personnel, de rémunération, d'infrastructures et de formation professionnelle, les dépenses administratives et les dépenses opérationnelles.

3.   Le présent article s'entend sans préjudice du droit des autorités de résolution nationales de percevoir des redevances conformément au droit national, eu égard à leurs dépenses administratives des types visés aux paragraphes 1 et 2, y compris les dépenses engagées pour la coopération avec le CRU et l'assistance apportée à celui-ci.

Article 60

Partie II du budget — Fonds

1.   Les recettes de la partie II du budget se composent, en particulier, des recettes suivantes:

a)

contributions versées par les établissements établis dans les États membres participants conformément aux articles 67, paragraphe 4, et aux articles 69, 70 et 71;

b)

prêts obtenus d'autres dispositifs de financement pour la résolution situés dans des États membres non participants, conformément à l'article 72, paragraphe 1;

c)

prêts obtenus d'établissements financiers ou d'autres tiers conformément aux articles 73 et 74;

d)

revenus des investissements réalisés avec les montants détenus par le Fonds conformément à l'article 75;

e)

toute partie des dépenses engagées aux fins indiquées à l'article 76 qui sont recouvrées dans le cadre d'une procédure de résolution.

2.   Les dépenses de la partie II du budget se composent des dépenses suivantes:

a)

dépenses aux fins indiquées à l'article 76;

b)

investissements conformément à l'article 75;

c)

intérêts payés sur les prêts obtenus d'autres dispositifs de financement pour la résolution situés dans des États membres non participants conformément à l'article 72, paragraphe 1;

d)

intérêts payés sur les prêts obtenus d'établissements financiers ou d'autres tiers conformément aux articles 73 et 74.

Article 61

Établissement et exécution du budget

1.   Au plus tard le 15 février de chaque exercice, le président établit un projet de budget du CRU, comprenant un état prévisionnel des recettes et dépenses du CRU pour l'exercice suivant, accompagné du tableau des effectifs, et le soumet pour adoption au CRU.

2.   Au plus tard le 31 mars de chaque exercice, le CRU en session plénière adapte, le cas échéant, le projet soumis par le président et adopte le budget définitif du CRU ainsi que le tableau des effectifs.

Article 62

Audit et contrôle internes

1.   Une fonction d'audit interne est créée au sein du CRU; elle doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne, nommé par le CRU, est responsable devant celui-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes d'exécution du budget et des procédures budgétaires du CRU.

2.   L'auditeur interne conseille le CRU dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir une bonne gestion financière.

3.   La responsabilité de la mise en place de systèmes et procédures de contrôle interne adaptés à l'accomplissement des tâches de l'auditeur interne incombe au CRU.

Article 63

Exécution du budget, reddition des comptes et décharge

1.   Le président exerce les fonctions d'ordonnateur et exécute le budget du CRU.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant la clôture de l'exercice, le comptable du CRU transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes, qui formule des observations.

Au plus tard le 31 mars suivant la clôture de l'exercice, le comptable du CRU communique le rapport sur la gestion budgétaire et financière aux membres du CRU, ainsi qu'au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

3.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, le président transmet les comptes provisoires du CRU pour l'exercice précédent au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du CRU, le président établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs du CRU et les transmet pour approbation au CRU en session plénière.

5.   Une fois qu'ils ont été approuvés par le CRU, le président transmet les comptes définitifs de l'exercice écoulé au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er juillet de chaque année.

6.   Lorsque des observations sont reçues de la Cour des comptes, le président y répond au plus tard le 30 septembre.

7.   Les comptes définitifs de l'exercice écoulé sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de chaque année.

8.   Le CRU en session plénière donne décharge au président pour l'exécution du budget.

9.   Sur demande du Parlement européen ou du Conseil, le président communique toute information contenue dans les comptes du CRU à l'institution ayant soumis une demande, sous réserve des exigences de secret professionnel prévues par le présent règlement.

Article 64

Règles financières

Le CRU arrête, après consultation de la Cour des comptes et de la Commission, les dispositions financières internes spécifiant, notamment, les modalités détaillées relatives à l'établissement et à l'exécution de son budget conformément aux articles 61 et 63.

Dans toute la mesure compatible avec le caractère spécifique du CRU, les dispositions financières sont basées sur le règlement financier cadre pour les organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne adopté conformément à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (20).

Article 65

Contributions aux dépenses administratives du CRU

1.   Les entités visées à l'article 2 contribuent à la partie I du budget du CRU conformément au présent règlement et aux actes délégués relatifs aux contributions adoptés conformément au paragraphe 5 du présent article.

2.   Les montants des contributions sont fixés à un niveau tel que les recettes correspondantes sont en principe suffisantes pour que la partie I du budget du CRU soit en équilibre chaque année.

3.   Le CRU détermine et perçoit, conformément aux actes délégués visés au paragraphe 5 du présent article, les contributions dues par chaque entité visée à l'article 2, par une décision adressée à l'entité concernée. Le CRU applique des règles de procédure, d'information et autres, garantissant que les contributions sont versées en totalité et en temps utile.

4.   Les montants perçus conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont utilisés qu'aux fins du présent règlement.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués relatifs aux contributions, en conformité avec l'article 93, afin de:

a)

déterminer les types de contributions et les motifs pour lesquels elles sont dues, la façon dont leur montant est calculé et le moyen par lequel il convient de les verser;

b)

préciser les règles en matière d'enregistrement, de comptabilité, d'information et toute autre règle visée au paragraphe 3 nécessaires pour garantir que les contributions sont versées en totalité et en temps utile;

c)

déterminer les contributions annuelles nécessaires pour couvrir les dépenses administratives du CRU jusqu'à ce qu'il soit pleinement opérationnel.

Article 66

Mesures antifraude

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (21), le CRU, dans un délai de six mois à compter du jour où il devient opérationnel, adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF et adopte immédiatement les dispositions appropriées applicables à tout le personnel du CRU, en utilisant le modèle figurant à l'annexe dudit accord interinstitutionnel.

2.   La Cour des comptes dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds du CRU.

3.   L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'un marché financé par le CRU, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil (22) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

CHAPITRE 2

Le Fonds de résolution unique

Section 1

Constitution du Fonds

Article 67

Dispositions générales

1.   Il est instauré un Fonds de résolution unique (ci-après dénommé «Fonds»). Il est alimenté conformément aux règles relatives au transfert des fonds perçus au niveau national vers le Fonds selon les modalités prévues dans l'accord.

2.   Le CRU recourt au Fonds uniquement aux fins de l'application efficiente des instruments et l'exercice efficient des pouvoirs de résolution prévus à la partie II, titre I, et conformément aux objectifs de la résolution et aux principes régissant la résolution visés aux articles 14 et 15. Le budget de l'Union ou les budgets nationaux ne sont en aucun cas tenus de supporter les dépenses ou les pertes encourues par le Fonds.

3.   Le détenteur du Fonds est le CRU.

4.   Les contributions visées aux articles 69, 70 et 71 sont perçues auprès des entités visées à l'article 2 par les autorités de résolution nationales et transférées au Fonds conformément à l'accord.

Article 68

Obligation d'établir des dispositifs de financement pour la résolution

Les États membres participants mettent en place des dispositifs de financement conformément à l'article 100 de la directive 2014/59/UE et au présent règlement.

Article 69

Niveau cible

1.   Au terme d'une période initiale de huit années à compter du 1er janvier 2016 ou, autrement, à compter de la date d'application du présent paragraphe en vertu de l'article 99, paragraphe 6, les moyens financiers disponibles du Fonds atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l'ensemble des établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants.

2.   Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1, les contributions au Fonds calculées conformément à l'article 70 et perçues conformément à l'article 67, paragraphe 4, sont réparties aussi uniformément que possible dans le temps jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d'activité et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs.

3.   Le CRU prolonge de quatre années au maximum la période initiale visée au paragraphe 1 dans le cas où le Fonds a effectué des versements cumulés excédant 0,5 % du montant total des dépôts couverts visé au paragraphe 1 et lorsque les critères définis par l'acte délégué visés au paragraphe 5, point b), sont remplis.

4.   Si, après la période initiale visée au paragraphe 1, les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau cible visé audit paragraphe, les contributions régulières calculées conformément à l'article 70 sont perçues jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint. Après que le niveau cible a été atteint pour la première fois, si les moyens financiers disponibles sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible, ces contributions sont fixées à un niveau permettant d'atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d'activité et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles dans le cadre du présent paragraphe.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 93 afin de préciser les éléments suivants:

a)

les critères à retenir pour la répartition dans le temps des contributions au Fonds calculées en vertu du paragraphe 2;

b)

les critères à retenir pour déterminer le nombre d'années dont la période initiale visée au paragraphe 1 peut être prolongée en vertu du paragraphe 3;

c)

les critères à retenir pour fixer les contributions annuelles prévues au paragraphe 4.

Article 70

Contributions ex ante

1.   La contribution individuelle de chaque établissement est perçue au moins chaque année et est calculée proportionnellement au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts, de l'ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.

2.   Chaque année, le CRU, après consultation de la BCE ou de l'autorité compétente nationale et en étroite coopération avec les autorités de résolution nationales, calcule les contributions individuelles pour faire en sorte que les contributions dues par l'ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible.

Chaque année, le calcul de la contribution de chaque établissement s'appuie sur:

a)

une contribution forfaitaire, qui est proportionnelle au montant du passif de l'établissement, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l'ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants; et

b)

une contribution en fonction du profil de risque, fondée sur les critères fixés à l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, tenant compte du principe de proportionnalité, sans créer de distorsions entre les structures du secteur bancaire des États membres.

Le rapport entre la contribution forfaitaire et la contribution en fonction du profil de risque est défini avec le souci d'une répartition équilibrée des contributions entre les différents types de banques.

En tout état de cause, le cumul des contributions de l'ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants, calculées en vertu des points a) et b), ne dépasse pas annuellement 12,5 % du niveau cible.

3.   Les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible indiqué à l'article 69 peuvent inclure des engagements irrévocables de paiement entièrement garantis par des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, réservés à l'utilisation exclusive du CRU et aux fins indiquées à l'article 76, paragraphe 1. La part de ces engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total des contributions perçues conformément au présent article.

4.   Les contributions dûment reçues de chacune des entités visées à l'article 2 ne leur sont pas remboursées.

5.   Lorsque les États membres participants ont déjà établi des dispositifs nationaux de financement pour les procédures de résolution, ils peuvent prévoir que ces dispositifs utilisent les moyens financiers dont ils disposent, collectés auprès des établissements entre le 17 juin 2010 et la date d'entrée en vigueur de la directive 2014/59/UE, pour dédommager les mêmes établissements des contributions ex ante qu'ils pourraient devoir verser au Fonds. Ce dédommagement vaut sans préjudice des obligations des États membres fixées par la directive 2014/49/UE.

6.   Les actes délégués précisant la notion d'adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements, adoptés par la Commission au titre de l'article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, s'appliquent.

7.   Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, adopte, dans le cadre des actes délégués visés au paragraphe 6, des actes d'exécution pour définir les conditions de la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 3, notamment en ce qui concerne:

a)

l'application de la méthode de calcul des contributions individuelles;

b)

les modalités pratiques de l'attribution aux établissements des facteurs de risque prévus dans les actes délégués.

Article 71

Contributions ex post extraordinaires

1.   Lorsque les moyens financiers disponibles ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au Fonds dans le cadre de mesures de résolution, des contributions ex post extraordinaires auprès des établissements agréés sur le territoire des États membres participants sont perçues, afin de couvrir les montants supplémentaires. Ces contributions extraordinaires ex post sont calculées et réparties entre les établissements conformément aux règles énoncées aux articles 69 et 70.

Le montant annuel total des contributions ex post extraordinaires ne dépasse pas le triple du montant des contributions annuelles fixé en conformité avec l'article 70.

2.   De sa propre initiative après consultation de l'autorité de résolution nationale ou sur proposition d'une autorité de résolution nationale, le CRU reporte, totalement ou partiellement, conformément aux actes délégués visés au paragraphe 3, l'obligation pour un établissement de payer des contributions ex post extraordinaires en vertu du paragraphe 1 s'il y a lieu de protéger sa position financière. Ce report n'est pas accordé pour une durée supérieure à six mois, mais peut être renouvelé sur demande de l'établissement. Le versement des contributions reportées en application du présent paragraphe est effectué plus tard lorsqu'il ne compromet plus la situation financière de l'établissement.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 93 afin de préciser les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement des contributions ex post par une entité visée à l'article 2 peut être partiellement ou totalement reporté en vertu du paragraphe 2 du présent article.

Article 72

Emprunts volontaires entre dispositifs de financement pour la résolution

1.   Le CRU décide de faire une demande d'emprunt volontaire pour le Fonds auprès de dispositifs de financement pour la résolution d'États membres non participants, lorsque:

a)

les montants perçus dans le cadre de l'article 70 ne sont pas suffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au Fonds dans le cadre de mesures de résolution;

b)

les contributions ex post extraordinaires prévues à l'article 71 ne sont pas immédiatement mobilisables; et

c)

les moyens de financement alternatifs prévus à l'article 73 ne sont pas immédiatement mobilisables à des conditions raisonnables.

2.   Ces dispositifs de financement pour la résolution se prononcent sur cette demande conformément à l'article 106 de la directive 2014/59/UE. Les conditions d'emprunt sont soumises à l'article 106, paragraphes 4, 5 et 6, de ladite directive.

3.   Le CRU peut décider de prêter des fonds à d'autres dispositifs de financement pour la résolution dans des États membres non participants si la demande en est faite conformément à l'article 106 de la directive 2014/59/UE. Les conditions de prêt sont soumises à l'article 106, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE.

Article 73

Moyens de financement alternatifs

1.   Le CRU peut contracter pour le Fonds des emprunts ou se procurer d'autres formes de soutien auprès des établissements, des établissements financiers ou d'autres tiers offrant de meilleures conditions financières au moment le plus opportun de façon à optimiser le coût de financement et à préserver la réputation du Fonds, lorsque les montants perçus conformément aux articles 70 et 71 ne sont pas immédiatement mobilisables ou ne couvrent pas les frais liés au recours au Fonds dans le cadre de mesures de résolution.

2.   L'emprunt ou les autres formes de soutien visés au paragraphe 1 sont totalement remboursés conformément aux articles 69, 70 et 71 avant le terme du prêt.

3.   Tous les frais encourus à la suite du recours aux emprunts visés au paragraphe 1 sont pris en charge par la partie II du budget du CRU et non par le budget de l'Union ni par les États membres participants.

Article 74

Accès à des mécanismes de financement

En ce qui concerne la disponibilité immédiate d'autres moyens financiers à utiliser conformément à l'article 76, le CRU contracte pour le Fonds des dispositifs de financement, y compris, si possible, des dispositifs de financement publics, lorsque les sommes perçues ou disponibles conformément aux articles 70 et 71 ne suffisent pas pour remplir les obligations du Fonds.

Section 2

Administration du Fonds

Article 75

Investissements

1.   Le CRU administre le Fonds conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4.

2.   Les montants reçus d'un établissement soumis à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais, les intérêts et autres revenus d'investissements, ainsi que tout autre gain, sont affectés uniquement au Fonds.

3.   Le CRU conduit une stratégie d'investissement prudente et sûre qui est prévue dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article, et investit les montants détenus par le Fonds en obligations des États membres ou d'organisations intergouvernementales, ou en actifs hautement liquides présentant une grande qualité de crédit, en tenant compte de l'acte délégué visé à l'article 460 du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que d'autres dispositions pertinentes de ce règlement. Les investissements sont suffisamment diversifiés sur le plan sectoriel, géographique et proportionnel. Les revenus de ces investissements sont affectés au Fonds.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 93 en ce qui concerne les modalités détaillées relatives à l'administration du Fonds et les principes et critères généraux de sa stratégie d'investissement.

Section 3

Recours au Fonds

Article 76

Mission du Fonds

1.   Dans le cadre du dispositif de résolution, lors de l'utilisation des instruments de résolution pour des entités visées à l'article 2, le CRU peut recourir au Fonds uniquement dans la mesure nécessaire à l'application effective des instruments de résolution aux fins suivantes:

a)

garantir l'actif ou le passif de l'établissement soumis à une procédure de résolution, de ses filiales, d'un établissement-relais ou d'une structure de gestion des actifs;

b)

accorder des prêts à l'établissement soumis à une procédure de résolution, à ses filiales, à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs;

c)

acquérir des éléments d'actif de l'établissement soumis à une procédure de résolution;

d)

fournir des contributions à un établissement-relais et à une structure de gestion des actifs;

e)

dédommager les actionnaires ou créanciers si, à la suite d'une valorisation réalisée en vertu de l'article 20, paragraphe 5, ils ont subi des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies, à la suite d'une valorisation effectuée en vertu de l'article 20, paragraphe 16, lors d'une liquidation selon une procédure normale d'insolvabilité;

f)

fournir une contribution à l'établissement soumis à une procédure de résolution en lieu et place de la dépréciation ou la conversion du passif de certains créanciers, lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué et que la décision est prise d'exclure certains créanciers du champ d'application du renflouement interne conformément à l'article 27, paragraphe 5;

g)

combiner les mesures mentionnées aux points a) à f).

2.   Le Fonds peut également être utilisé pour prendre les mesures visées au paragraphe 1 à l'égard de l'acquéreur dans le cadre de l'instrument de cession des activités.

3.   Le Fonds n'est pas utilisé directement pour absorber les pertes d'une entité visée à l'article 2 ou pour recapitaliser une telle entité. Lorsque le recours au Fonds aux fins décrites au paragraphe 1 du présent article résulte, indirectement, dans un transfert d'une partie des pertes d'une entité visée à l'article 2 au Fonds, les principes régissant le recours au Fonds énoncés à l'article 27 s'appliquent.

4.   Le CRU ne peut pas détenir le capital apporté conformément au paragraphe 1, point f), pendant une durée supérieure à cinq ans.

Article 77

Recours au Fonds

Le recours au Fonds est subordonné à l'accord par lequel les États membres participants conviennent de transférer au Fonds les contributions qu'ils perçoivent au niveau national conformément au présent règlement et à la directive 2014/59/UE, et est conforme aux principes définis dans cet Accord.

En conséquence, jusqu'à ce que le Fonds atteigne le niveau cible visé à l'article 69, mais au plus tard huit ans après la date d'application du présent article, le CRU recourt au Fonds conformément aux principes fondés sur une division du Fonds en compartiments nationaux correspondant à chaque État membre participant, ainsi que sur une fusion progressive des différents fonds perçus au niveau national alloués aux compartiments nationaux du Fonds, fixés par l'accord.

Article 78

Mutualisation des dispositifs nationaux de financement en cas de résolution de groupe concernant des établissements d'États membres non participants

En cas de résolution de groupe concernant, d'une part, des établissements établis dans un ou plusieurs États membres participants et, d'autre part, des établissements établis dans un ou plusieurs États membres non participants, le Fonds contribue au financement de la résolution de groupe conformément aux dispositions de l'article 107, paragraphes 2 à 5, de la directive 2014/59/UE.

Article 79

Utilisation de systèmes de garantie des dépôts dans le cadre de la résolution

1.   Les États membres participants veillent à ce que, lorsque le CRU prend des mesures de résolution, et pour autant que ces mesures garantissent aux déposants le maintien de l'accès à leurs dépôts, le système de garantie des dépôts auquel l'établissement est affilié soit tenu de supporter les montants définis à l'article 109, paragraphes 1 et 4, de la directive 2014/59/UE.

Le système de garantie des dépôts en question subroge, dans les procédures de liquidation, les déposants couverts dans leurs droits et obligations à hauteur d'une somme égale à son paiement.

2.   Le montant que le système de garantie des dépôts est tenu de supporter conformément au paragraphe 1 du présent article est déterminé dans le respect des conditions visées à l'article 20.

3.   Avant de décider, conformément au paragraphe 2 du présent article, le montant que le système de garantie des dépôts est tenu de supporter, le CRU consulte l'autorité désignée concernée au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 18, de la directive 2014/49/UE, tenant entièrement compte de l'urgence de la question.

4.   Lorsque des dépôts éligibles auprès d'un établissement soumis à une procédure de résolution sont transférés à une autre entité en utilisant l'instrument de cession des activités ou l'instrument de l'établissement-relais, les déposants n'ont pas de créance au titre de la directive 2014/49/UE à faire valoir sur le système de garantie des dépôts en ce qui concerne toute partie non transférée de leurs dépôts auprès de l'établissement soumis à une procédure de résolution, si le montant des fonds transférés est égal ou supérieur au niveau de garantie de l'ensemble des dépôts prévu à l'article 6 de ladite directive.

5.   Nonobstant les paragraphes 1 à 4, si les moyens financiers disponibles du système de garantie des dépôts sont utilisés conformément au présent article et sont ensuite réduits à moins de deux tiers du niveau cible du système de garantie des dépôts, la contribution régulière au système de garantie des dépôts est fixée à un niveau permettant d'atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

La responsabilité d'un système de garantie des dépôts ne peut être engagée pour un montant supérieur à 50 % de son niveau cible prescrit en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE.

Dans tous les cas, la participation du système de garantie des dépôts au titre du présent règlement ne peut dépasser les pertes qu'il aurait subies dans le cadre d'une liquidation opérée selon une procédure normale d'insolvabilité.

TITRE VI

AUTRES DISPOSITIONS

Article 80

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique au CRU et à son personnel.

Article 81

Régime linguistique

1.   Le règlement no 1 du Conseil (23) s'applique au CRU.

2.   Le CRU arrête son régime linguistique interne.

3.   Le CRU peut décider des langues officielles qu'il utilise lorsqu'il transmet des documents aux institutions ou organes de l'Union.

4.   Le CRU peut convenir avec chaque autorité de résolution nationale de la ou des langues dans lesquelles sont rédigés les documents à transmettre aux autorités de résolution nationales ou par elles.

5.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement du CRU sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 82

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel du CRU.

Par dérogation au premier alinéa, le président, le vice-président et les quatre membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), sont assimilés respectivement à un vice-président, à un juge et à un greffier de la Cour de justice en ce qui concerne les émoluments et l'âge de départ à la retraite définis par le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil (24). Ils ne sont pas soumis à un âge maximal de départ à la retraite. En ce qui concerne les aspects non couverts par le présent règlement ou par le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom, le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents s'appliquent par analogie.

2.   Le CRU arrête, en accord avec la Commission, les modalités d'exécution nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires.

3.   Le CRU exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents.

Article 83

Échanges de personnel

1.   Le CRU peut recourir à des experts nationaux détachés ou à d'autres membres du personnel dont il n'est pas l'employeur.

2.   Le CRU en session plénière adopte des décisions appropriées établissant les règles en matière d'échange et de détachement de personnel par les autorités de résolution nationales, entre ces autorités et entre elles et le CRU.

3.   Le CRU peut mettre en place des équipes internes de résolution composées de membres de son propre personnel et de membres du personnel des autorités de résolution nationales, ainsi que d'observateurs des autorités de résolution d'États membres non participants.

4.   Lorsqu'il met en place des équipes internes de résolution comme le prévoit le paragraphe 3 du présent article, le CRU désigne les coordinateurs de ces équipes parmi les membres de son personnel. Conformément à l'article 51, paragraphe 3, les coordinateurs peuvent être invités, en qualité d'observateurs, à assister aux réunions du CRU en session exécutive, auxquelles les membres désignés par les États membres respectifs participent conformément à l'article 53, paragraphes 3 et 4.

Article 84

Comités internes

Le CRU peut mettre en place des comités internes chargés de lui fournir des conseils et des orientations pour s'acquitter de ses fonctions conformément au présent règlement.

Article 85

Comité d'appel

1.   Le CRU met en place un comité d'appel pour statuer sur les recours introduits conformément au paragraphe 3.

2.   Le comité d'appel comprend cinq personnes d'une grande honorabilité, qui sont des ressortissants des États membres et dont il est attesté qu'elles ont les connaissances et l'expérience professionnelle requises, y compris une expérience en matière de résolution, d'un niveau suffisamment élevé dans les domaines de la banque ou d'autres services financiers, et qui ne font pas partie du personnel en poste du CRU, des autorités de résolution ni d'autres institutions, organes, organismes ou agences nationaux ou de l'Union qui participent à l'accomplissement des tâches conférées au CRU par le présent règlement. Le comité d'appel a une expertise et des ressources suffisantes pour fournir des conseils juridiques éclairés sur la légalité de l'exercice de ses pouvoirs par le CRU. Les membres du comité d'appel et deux suppléants sont nommés par le CRU pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, sur la base d'un appel public à manifestations d'intérêt paru au Journal officiel de l'Union européenne. Ils ne sont liés par aucune instruction.

3.   Toute personne physique ou morale, y compris les autorités de résolution, peut former un recours contre une décision du CRU visée à l'article 10, paragraphe 10, à l'article 11, à l'article 12, paragraphe 1, aux articles 38 à 41, à l'article 65, paragraphe 3, à l'article 71 et à l'article 90, paragraphe 3, qui lui est adressée ou qui la concerne directement et individuellement.

Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès du comité d'appel, dans un délai de six semaines à compter de la date de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où elle en a pris connaissance.

4.   Le comité d'appel statue sur le recours dans un délai d'un mois à compter de son introduction.

Il statue à la majorité d'au moins trois de ses cinq membres.

5.   Les membres du comité d'appel agissent en toute indépendance au service de l'intérêt public. À cette fin, ils font une déclaration publique d'engagements et une déclaration publique d'intérêts indiquant l'existence ou l'absence de tout intérêt direct ou indirect susceptible d'être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

6.   Un recours introduit en vertu du paragraphe 3 n'a pas d'effet suspensif.

Le comité d'appel peut cependant, s'il estime que les circonstances l'exigent, suspendre l'application de la décision contestée.

7.   Si le recours est recevable, le comité d'appel examine s'il est fondé. Il invite les parties à la procédure d'appel à présenter, dans un délai qu'il leur est imparti, leurs observations sur les communications qu'il leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties à la procédure d'appel. Les parties à la procédure d'appel sont autorisées à présenter oralement leurs observations.

8.   Le comité d'appel peut confirmer la décision prise par le CRU ou lui renvoyer l'affaire. Le CRU est lié par la décision du comité d'appel et adopte une décision modifiée pour l'affaire en cause.

9.   Les décisions du comité d'appel sont motivées et notifiées aux parties.

10.   Le comité d'appel adopte son règlement intérieur et le rend public.

Article 86

Recours devant la Cour de justice

1.   Une décision prise par le comité d'appel ou, lorsqu'il n'existe pas de droit de recours auprès du comité d'appel, par le CRU, peut être contestée devant la Cour de justice conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union, de même que toute personne physique ou morale, peuvent introduire un recours auprès de la Cour de justice contre les décisions du CRU, conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.   Si le CRU est tenu d'agir et s'abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant la Cour de justice conformément à l'article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.   Le CRU prend les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt de la Cour de justice.

Article 87

Responsabilité du CRU

1.   La responsabilité contractuelle du CRU est régie par le droit applicable au contrat en question.

2.   La Cour de justice est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d'arbitrage contenue dans un contrat conclu par le CRU.

3.   En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, le CRU doit, conformément aux principes généraux communs aux législations relatives à la responsabilité des autorités publiques des États membres, réparer les dommages causés par lui ou par les membres de son personnel dans l'exercice de leurs fonctions, notamment leurs fonctions de résolution, y compris les actes ou omissions dans le cadre du soutien à des procédures de résolution étrangères.

4.   Le CRU indemnise une autorité de résolution nationale pour les dommages qu'un tribunal national lui a ordonné de payer ou qu'elle a, en accord avec le CRU, entrepris de payer en vertu d'un règlement à l'amiable et qui sont la conséquence d'un acte ou d'une omission commis par cette autorité de résolution nationale lors d'une procédure de résolution en vertu du présent règlement des entités et groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et des entités et des groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5 lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies ou en vertu du deuxième alinéa de l'article 7, paragraphe 3. Cette obligation ne s'applique pas lorsque cet acte ou cette omission constituait une infraction au présent règlement, à une autre disposition du droit de l'Union, à une décision du CRU, du Conseil ou de la Commission, commise de manière intentionnelle ou par erreur grave et manifeste d'appréciation.

5.   La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige lié aux paragraphes 3 et 4. Les actions en matière de responsabilité non contractuelle sont prescrites cinq ans après la survenance du fait qui y donne lieu.

6.   La responsabilité personnelle des membres du personnel du CRU envers celui-ci est régie par les dispositions du statut ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.

Article 88

Secret professionnel et échange d'informations

1.   Les membres du CRU, le vice-président, les membres du CRU visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), le personnel du CRU et le personnel des États membres participants qui fait l'objet d'un échange ou d'un détachement et exerce des fonctions de résolution sont soumis, même après la cessation de leurs fonctions, aux exigences de secret professionnel prévues par l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par les actes pertinents de la législation de l'Union. Il leur est notamment interdit de divulguer à toute personne ou autorité des informations confidentielles obtenues dans l'exercice de leurs activités professionnelles ou des informations reçues d'une autorité compétente ou d'une autorité de résolution en rapport avec leurs fonctions au titre du présent règlement, à moins que ce ne soit dans l'exercice desdites fonctions, ou sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les entités visées à l'article 2 ne puissent être identifiées ou qu'elles le soient avec le consentement exprès et préalable de l'autorité ou de l'entité qui a fourni les informations.

Les informations couvertes par les exigences de secret professionnel ne sont pas divulguées à une autre entité publique ou privée, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

Ces exigences s'appliquent également aux acquéreurs potentiels contactés afin de préparer la résolution d'une entité en vertu de l'article 13, paragraphe 3.

2.   Le CRU veille à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié à l'exécution de ses fonctions, notamment les agents du CRU et les autres personnes mandatées par celui-ci ou désignées par les autorités de résolution nationales pour procéder à des inspections sur place, soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles visées au paragraphe 1.

3.   Les exigences de secret professionnel visées au paragraphe 1 s'appliquent également aux observateurs qui assistent aux réunions du CRU et aux observateurs des États membres non participants qui participent aux équipes internes de résolution conformément à l'article 83, paragraphe 3.

4.   Le CRU prend les mesures nécessaires pour garantir la sûreté du traitement et de l'exploitation des informations confidentielles.

5.   Avant que des informations ne soient divulguées, le CRU s'assure qu'elles ne contiennent pas d'informations confidentielles, notamment en évaluant les effets que leur divulgation pourrait avoir sur l'intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique, sur les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales, sur les objectifs des inspections, sur les enquêtes et les audits. La procédure visant à examiner les effets liés à la publication d'informations comprend les effets liés à la publication du contenu et du détail des plans de résolution visés aux articles 8 et 9, des résultats de toute évaluation effectuée en vertu de l'article 10 ou du dispositif de résolution visé à l'article 18.

6.   Le présent article ne fait pas obstacle à ce que le CRU, le Conseil, la Commission, la BCE, les autorités de résolution nationales et les autorités compétentes nationales, y compris leurs employés et experts, échangent des informations entre eux ainsi qu'avec les ministères compétents, les banques centrales, les systèmes de garantie des dépôts, les systèmes d'indemnisation des investisseurs, les autorités responsables de la procédure normale d'insolvabilité, les autorités de résolution et les autorités compétentes des États membres non participants, l'ABE ou, sous réserve de l'article 33, les autorités de pays tiers exerçant des fonctions équivalentes à celles des autorités de résolution, ou, pourvu qu'il soit assujetti à des obligations de confidentialité strictes, avec un acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l'exécution d'une mesure de résolution.

Article 89

Protection des données

Le présent règlement s'entend sans préjudice des obligations des États membres relatives à leur traitement des données à caractère personnel en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (25) ou des obligations du CRU, du Conseil et de la Commission relatives à leur traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (26) dans l'exercice de leurs responsabilités.

Article 90

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (27) s'applique aux documents détenus par le CRU.

2.   Le CRU arrête, dans les six mois à compter de la date de sa première réunion, les mesures pratiques pour l'application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Les décisions prises par le CRU au titre de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur européen ou faire l'objet d'une procédure devant la Cour de justice, le cas échéant après un recours auprès du comité d'appel visé à l'article 85 du présent règlement, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.   Les personnes qui font l'objet de décisions du CRU ont le droit d'avoir accès au dossier de celui-ci, sous réserve de l'intérêt légitime d'autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires du CRU.

Article 91

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

Le CRU applique les principes de sécurité énoncés dans les règles en matière de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l'Union européenne et les informations sensibles non classifiées, tels que définis à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (28). L'application des principes de sécurité inclut l'application de dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage de ces informations.

Article 92

Cour des comptes

1.   La Cour des comptes élabore un rapport spécial pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril de chaque exercice.

2.   Chaque rapport examine:

a)

si une attention suffisante a été accordée à l'économie, à l'efficience et à l'efficacité avec lesquelles le Fonds a été utilisé, notamment au besoin de réduire autant que possible le recours au Fonds;

b)

si l'évaluation de l'aide apportée par le Fonds a été efficace et rigoureuse.

3.   Chaque rapport au titre du paragraphe 1 est établi dans un délai de six mois après la fin de la période sur laquelle porte le rapport.

4.   À la suite de l'examen des comptes définitifs élaborés par le CRU conformément à l'article 63, la Cour des comptes présente un rapport sur ses conclusions au plus tard le 1er décembre suivant la clôture de chaque exercice. La Cour des comptes fait notamment rapport sur tout engagement éventuel (du CRU, du Conseil, de la Commission ou d'un autre organe) découlant de l'exécution par le CRU, le Conseil et la Commission des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.

5.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent demander à la Cour des comptes d'examiner toute autre question relevant de la compétence prévue à l'article 287, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6.   Les rapports visés aux paragraphes 1 et 4 sont transmis au CRU, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, et sont rendus publics sans délai.

7.   Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de chaque rapport au titre du paragraphe 1, la Commission apporte une réponse détaillée par écrit, qui est rendue publique.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de chaque rapport au titre du paragraphe 4, le CRU, le Conseil et la Commission apportent chacun une réponse détaillée par écrit, qui est rendue publique.

8.   La Cour des comptes a le pouvoir d'obtenir du CRU, du Conseil et de la Commission toute information utile à l'accomplissement des tâches qui lui sont conférées par le présent article. Le CRU, le Conseil et la Commission fournissent les informations demandées dans le délai imparti par la Cour des comptes.

PARTIE IV

COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 93

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 19, paragraphe 8, à l'article 65, paragraphe 5, à l'article 69, paragraphe 5, à l'article 71, paragraphe 3, et à l'article 75, paragraphe 4, est conféré pour une durée indéterminée à compter des dates pertinentes visées à l'article 99.

3.   La Commission veille à la cohérence entre les actes délégués qu'elle adopte en vertu du présent règlement et les actes délégués qu'elle adopte en vertu de la directive 2014/59/UE.

4.   La délégation de pouvoir visée à l'article 19, paragraphe 8, à l'article 65, paragraphe 5, à l'article 69, paragraphe 5, à l'article 71, paragraphe 3, et à l'article 75, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 19, paragraphe 8, de l'article 65, paragraphe 5, de l'article 69, paragraphe 5, de l'article 71, paragraphe 3, ou de l'article 75, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

7.   La Commission n'adopte pas d'actes délégués lorsque la durée d'examen par le Parlement européen est réduite, du fait des vacances parlementaires, à moins de cinq mois, prolongation comprise.

Article 94

Réexamen

1.   Le 31 décembre 2018 au plus tard et ensuite tous les trois ans, la Commission publie un rapport sur l'application du présent règlement, en mettant l'accent en particulier sur l'analyse de son incidence potentielle sur le bon fonctionnement du marché intérieur. Ce rapport évalue:

a)

le fonctionnement du MRU, son rapport coût-efficacité, ainsi que l'impact de ses activités de résolution sur les intérêts de l'Union dans son ensemble et sur la cohérence et l'intégrité du marché intérieur des services financiers, y compris leurs incidences éventuelles sur les structures des systèmes bancaires nationaux au sein de l'Union, par rapport à d'autres systèmes bancaires, et en ce qui concerne l'efficacité des mécanismes de coopération et d'échange d'informations au sein du MRU, entre le MRU et le MSU, et entre le MRU, les autorités de résolution nationales, et les autorités compétentes et les autorités de résolution des États membres non participants, en particulier en évaluant:

i)

s'il y a lieu que les fonctions attribuées, au titre du présent règlement, au CRU, au Conseil et à la Commission soient exercées exclusivement par une institution de l'Union indépendante et, si tel est le cas, s'il y lieu de modifier les dispositions pertinentes, y compris au niveau du droit primaire;

ii)

si la coopération entre le MRU, le MSU, le CERS, l'ABE, l'AEMF et l'AEAPP, et les autres autorités qui font partie du SESF, est appropriée;

iii)

si le portefeuille d'investissement visé à l'article 75 se compose d'actifs sains et diversifiés;

iv)

si le lien entre dette souveraine et risque bancaire est brisé;

v)

si les dispositifs de gouvernance, y compris la division des tâches au sein du CRU, la composition des modalités de vote du CRU, tant en session exécutive qu'en session plénière, et ses relations avec la Commission et le Conseil, sont appropriés;

vi)

si le point de référence pour la fixation du niveau cible du Fonds est approprié et, en particulier, s'il y a lieu de se fonder plutôt sur les dépôts couverts ou sur le total des engagements et s'il convient de définir un montant absolu minimal pour le Fonds afin d'éviter que les transferts des ressources au Fonds soient volatils et de garantir la stabilité et l'adéquation du financement du Fonds dans le temps;

vii)

s'il y a lieu de modifier le niveau cible défini pour le Fonds et le niveau des contributions afin de garantir des conditions équitables sur tout le territoire de l'Union;

b)

l'efficacité des dispositions relatives à l'indépendance et à l'obligation de rendre des comptes;

c)

l'interaction entre le CRU et l'ABE;

d)

l'interaction entre le CRU et les autorités de résolution nationales des États membres non participants et les effets du MRU sur ces États membres, ainsi que l'interaction entre le CRU et les autorités concernées d'un pays tiers au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 90), de la directive 2014/59/UE;

e)

la nécessité de prendre des mesures afin d'harmoniser les procédures d'insolvabilité applicables aux établissements défaillants.

2.   Le rapport est communiqué au Parlement européen et au Conseil. S'il y a lieu, la Commission l'assortit de propositions.

3.   Lors du réexamen de la directive 2014/59/UE, la Commission est invitée à réexaminer également le présent règlement, le cas échéant.

Article 95

Modification du règlement (UE) no 1093/2010

Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:

1.

À l'article 4, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

“autorités compétentes”:

i)

les autorités compétentes au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, y compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les questions liées aux tâches qui lui sont conférées par le règlement (UE) no 1024/2013, la directive 2007/64/CE et telles qu'elles sont visées dans la directive 2009/110/CE;

ii)

pour ce qui concerne les directives 2002/65/CE et 2005/60/CE, les autorités compétentes pour veiller à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers se conforment aux exigences desdites directives;

iii)

pour ce qui concerne les systèmes de garantie des dépôts, les organismes chargés de la gestion de ces systèmes conformément à la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (29) ou, lorsque la gestion du système de garantie des dépôts est assurée par une entreprise privée, l'autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à ladite directive; et

iv)

pour ce qui concerne la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (30) et le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (31), les autorités de résolution au sens de l'article 3 de la directive 2014/59/UE, le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014, ainsi que le Conseil et la Commission lorsqu'ils prennent des mesures en vertu de l'article 18 du règlement (UE) no 806/2014, sauf lorsqu'ils exercent un pouvoir discrétionnaire ou effectuent des choix politiques.

(29)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)."

(30)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)."

(31)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1)»."

2.

À l'article 25, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   L'Autorité peut organiser et réaliser des examens par les pairs en ce qui concerne les échanges d'informations et les activités communes du CRU visé par le règlement (UE) no 806/2014 et des autorités de résolution nationales des États membres non participants au mécanisme de résolution unique dans le cadre de la résolution de groupes transfrontaliers, afin de renforcer leur efficacité et la cohérence de leurs résultats. À cette fin, l'Autorité met au point des méthodes permettant des évaluations et des comparaisons objectives.».

3.

À l'article 40, paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'il est appelé à agir dans le cadre de la directive 2014/59/UE, le président du CRU a le statut d'observateur auprès du conseil des autorités de surveillance.».

Article 96

Remplacement des dispositifs nationaux de financement pour la résolution

À compter de la date d'application visée à l'article 99, paragraphes 2 et 6, du présent règlement, le Fonds est considéré comme étant le dispositif de financement pour la résolution des États membres participants au titre des articles 99 à 109 de la directive 2014/59/UE.

Article 97

Accord de siège et conditions de fonctionnement

1.   Les dispositions relatives à l'implantation du CRU dans l'État membre où le siège est établi et aux prestations à fournir par cet État membre, ainsi que les règles particulières applicables dans cet État membre au président, aux membres du CRU en session plénière, au personnel du CRU et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège conclu entre le CRU et l'État membre en question après approbation par le CRU en session plénière et le 20 août 2016 au plus tard.

2.   L'État membre où le siège est établi assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement du CRU, y compris l'offre d'une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 98

Début des activités du CRU

1.   Le CRU est pleinement opérationnel au plus tard le 1er janvier 2015.

2.   La Commission est chargée de la mise en place et du démarrage du CRU jusqu'à ce que celui-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget. À cet effet:

a)

jusqu'à ce que le président prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le Conseil conformément à l'article 56, la Commission peut désigner l'un de ses fonctionnaires pour exercer en tant que président par intérim les fonctions attribuées au président;

b)

par dérogation à l'article 50, paragraphe 1, point l), et jusqu'à l'adoption d'une décision telle que visée à l'article 50, paragraphe 3, le président par intérim exerce les compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination;

c)

la Commission peut offrir une aide au CRU, notamment en détachant des fonctionnaires de la Commission pour réaliser les activités de celui-ci sous la responsabilité du président par intérim ou du président.

3.   Le président par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget du CRU et peut conclure des contrats, y compris des contrats d'engagement du personnel.

Article 99

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Sous réserve des exceptions figurant aux paragraphes 3 à 5, le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2016.

3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les dispositions relatives aux pouvoirs du CRU de recueillir des informations et de coopérer avec les autorités de résolution nationales pour l'établissement des plans de résolution, au titre des articles 8 et 9, et toutes les autres dispositions connexes sont applicables à partir du 1er janvier 2015.

4.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les articles 1er à 4, 6, 30, 42 à 48, 49, l'article 50, paragraphe 1, points a), b) et g) à p), l'article 50, paragraphe 3, l'article 51, l'article 52, paragraphes 1 et 4, l'article 53, paragraphes 1 et 2, les articles 56 à 59, 61 à 66, 80 à 84, 87 à 95, 97 et 98 sont applicables à partir du 19 août 2014.

5.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l'article 69, paragraphe 5, l'article 70, paragraphes 6 et 7, et l'article 71, paragraphe 3, qui habilitent le Conseil à adopter des actes d'exécution et la Commission à adopter des actes délégués, sont applicables à partir du 1er novembre 2014.

6.   À partir du 1er janvier 2015, le CRU communique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport mensuel approuvé par la session plénière indiquant si les conditions relatives au transfert des contributions vers le Fonds sont remplies.

À partir du 1er décembre 2015, lorsque ces rapports indiquent que les conditions relatives au transfert des contributions vers le Fonds ne sont pas remplies, l'application des dispositions visées au paragraphe 2 est reportée à chaque fois d'un mois. Le CRU communique un nouveau rapport à la fin de chaque période d'un mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO C 109 du 11.4.2014, p. 2.

(2)  JO C 67 du 6.3.2014, p. 58.

(3)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 juillet 2014.

(4)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(5)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(6)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(7)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(8)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(9)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(10)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

(11)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(12)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(13)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(14)  Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

(15)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(16)  Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

(17)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(18)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(19)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(20)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(21)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(22)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(23)  Règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).

(24)  Règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil du 25 juillet 1967 portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, du président, des membres et du greffier du Tribunal ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (JO L 187 du 8.8.1967, p. 1).

(25)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(26)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(27)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(28)  Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).


Top