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Document 32014R0659

Règlement (UE) n ° 659/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres en ce qui concerne l’attribution de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption de certaines mesures, la communication d’informations par l’administration douanière, l’échange de données confidentielles entre les États membres et la définition de la valeur statistique

OJ L 189, 27.6.2014, p. 128–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32019R2152

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/659/oj

27.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/128


RÈGLEMENT (UE) No 659/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

modifiant le règlement (CE) no 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres en ce qui concerne l’attribution de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption de certaines mesures, la communication d’informations par l’administration douanière, l’échange de données confidentielles entre les États membres et la définition de la valeur statistique

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient d’aligner les pouvoirs conférés à la Commission sur les articles 290 et 291 dudit traité.

(2)

Dans le cadre de l’adoption du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission s’est engagée à réviser, à la lumière des critères prévus dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les actes législatifs qui contiennent actuellement des références à la procédure de réglementation avec contrôle.

(3)

Le règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) confère à la Commission le pouvoir d’exécuter certaines de ses dispositions.

(4)

Afin d’aligner le règlement (CE) no 638/2004 sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les compétences d’exécution conférées à la Commission par ledit règlement devraient être remplacées par le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution.

(5)

Afin de répondre de manière satisfaisante aux besoins des utilisateurs en matière d’informations statistiques sans pour autant imposer de charges excessives aux opérateurs économiques, et afin de tenir compte des changements nécessaires pour des raisons méthodologiques et de la nécessité de mettre en place un régime efficace pour la collecte de données et l’établissement de statistiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adoption de dispositions différentes ou particulières applicables à des marchandises ou à des mouvements particuliers, l’adaptation des taux de couverture Intrastat, la spécification des conditions pour la définition des seuils visés à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 638/2004, la spécification des conditions de simplification des informations à fournir dans le cadre de transactions individuelles de faible importance et la définition des données agrégées.

(6)

Lorsqu’elle adopte des actes délégués, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Il convient également que la Commission veille à ce que les actes délégués prévus dans les actes législatifs n’imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants et à ce qu’ils restent les plus économiques possibles.

(7)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 638/2004, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant d’adopter les modalités de collecte des informations, notamment en ce qui concerne les codes à utiliser, la détermination de la ventilation des estimations, des dispositions techniques pour l’élaboration des statistiques annuelles sur le commerce par caractéristiques d’entreprises et toutes les mesures nécessaires pour garantir que la qualité des statistiques transmises répond aux normes de qualité. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(8)

Le comité des statistiques des échanges de biens entre États membres (ci-après dénommé «comité Intrastat»), visé à l’article 14 du règlement (CE) no 638/2004, conseille la Commission et l’assiste dans l’exercice de ses compétences d’exécution.

(9)

Dans le cadre de la stratégie de mise en place d’une nouvelle structure pour le système statistique européen (SSE), destinée à améliorer la coordination et le partenariat grâce à une structure pyramidale claire au sein du SSE, le comité du système statistique européen (CSSE) institué par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) devrait avoir une fonction consultative et assister la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution. L’amélioration de la coordination entre les autorités nationales et la Commission (Eurostat) est essentielle pour produire des statistiques de meilleure qualité dans l’Union.

(10)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 638/2004, en remplaçant la référence au comité Intrastat par une référence au CSSE.

(11)

Du fait de la simplification des régimes de dédouanement, les informations statistiques sur les marchandises placées sous les régimes de transformation sous douane ne sont plus disponibles au niveau douanier. Afin d’assurer la couverture de ces données, il convient d’inclure les mouvements de ces marchandises dans le système Intrastat.

(12)

Il y a lieu d’autoriser l’échange, entre les États membres, de données confidentielles concernant les statistiques sur le commerce intra-Union en vue d’accroître l’efficacité du développement, de la production et de la diffusion de ces statistiques ou d’en améliorer la qualité. De tels échanges de données confidentielles devraient être facultatifs, traités avec prudence et ne pas entraîner en eux-mêmes de charge administrative supplémentaire pour les entreprises.

(13)

Il convient de clarifier la définition de la valeur statistique et de l’aligner sur la définition de cet élément de donnée dans le cadre des statistiques sur le commerce extra-Union afin de pouvoir mieux comparer les statistiques du commerce intra-Union et extra-Union. Des définitions uniformes sont essentielles à l’enregistrement harmonisé des échanges transfrontaliers et constituent une condition préalable particulièrement importante pour permettre aux autorités nationales de procéder à des interprétations concordantes des règles qui ont une incidence sur les activités transfrontalières des entreprises.

(14)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié de fixer des règles harmonisées sur la communication d’informations par l’administration douanière, l’échange de données confidentielles entre les États membres et la définition de la valeur statistique dans le domaine des statistiques sur le commerce intra-Union. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(15)

La communication de données par les autorités nationales devrait être gratuite pour les États membres et pour les institutions et agences de l’Union.

(16)

Il importe de garantir la sécurité des modes de transmission de données statistiques sensibles, y compris de données économiques.

(17)

Afin de garantir la sécurité juridique, il convient que le présent règlement ne porte pas atteinte aux procédures d’adoption de mesures qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées avant son entrée en vigueur.

(18)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 638/2004 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 638/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis, en ce qui concerne des dispositions différentes ou particulières applicables à des marchandises ou à des mouvements particuliers.»

2)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le mot «communautaires» est supprimé;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les informations statistiques relatives aux expéditions et aux arrivées de marchandises faisant l’objet d’un document administratif unique à des fins douanières ou fiscales sont fournies directement par les douanes aux autorités nationales, au moins une fois par mois.»

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   De sa propre initiative ou à la demande de l’autorité nationale, l’administration douanière compétente de chaque État membre fournit à l’autorité nationale toute information disponible permettant d’identifier la personne qui procède aux expéditions et aux arrivées des marchandises placées sous le régime douanier du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane.»

3)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Période de référence

La période de référence pour l’information à fournir conformément à l’article 5 est:

a)

le mois civil de l’expédition ou de l’arrivée des marchandises;

b)

le mois civil au cours duquel la taxe devient exigible pour les marchandises communautaires auxquelles la TVA devient applicable au titre d’acquisitions et de livraisons intracommunautaires; ou

c)

le mois civil au cours duquel la déclaration est acceptée par les douanes lorsque la déclaration en douane est utilisée comme source de données.»

4)

À l’article 9, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les définitions des données statistiques visées aux points e) à h) figurent à l’annexe. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités de collecte de ces informations, notamment les codes et les formats à employer.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.»

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Échange de données confidentielles

L’échange de données confidentielles, telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 7), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (5), ne peut avoir lieu qu’à des fins statistiques, entre les autorités nationales compétentes de chaque État membre, lorsque cet échange sert au développement, à la production et à la diffusion efficaces de statistiques européennes relatives au commerce de biens entre les États membres ou améliore leur qualité.

Les autorités nationales qui ont obtenu des données confidentielles traitent ces informations de manière confidentielle et les utilisent exclusivement à des fins statistiques, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 223/2009.

(5)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»"

6)

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis, afin d’adapter ces taux de couverture Intrastat aux évolutions techniques et économiques chaque fois qu’il est possible de réduire ces taux, tout en conservant des statistiques qui répondent aux indicateurs de qualité et aux normes en vigueur.»;

b)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis afin de préciser les conditions applicables à la définition de ces seuils.»

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres peuvent simplifier, sous certaines conditions qui répondent aux exigences de qualité, les informations à fournir pour les transactions individuelles de faible importance, à condition que cette simplification ne nuise pas à la qualité des statistiques. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis afin de préciser ces conditions.»

7)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

quarante jours calendaires après la fin du mois de référence pour les données agrégées à définir par la Commission. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis afin de définir ces données agrégées. Ces actes délégués tiennent compte des évolutions économiques et techniques pertinentes;»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les résultats mensuels couvrant leurs échanges totaux de biens en utilisant, le cas échéant, des estimations. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, la ventilation de ces estimations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.»

c)

au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des dispositions techniques pour l’élaboration la plus économique possible de ces statistiques.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.»

8)

À l’article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité des statistiques transmises conformément aux critères de qualité, en évitant des frais excessifs pour les autorités nationales.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.»

9)

L’article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Lorsqu’elle exerce le pouvoir délégué à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 12, paragraphe 1, point a), du présent règlement, la Commission agit en conformité avec l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009, en veillant, entre autres, à ce que les actes délégués n’imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres et aux répondants.

Il importe particulièrement que la Commission suive sa pratique habituelle et procède aux consultations des experts, y compris les experts des États membres, avant d’adopter lesdits actes délégués.

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 12, paragraphe 1, point a), est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 juillet 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

4.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 12, paragraphe 1, point a), peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 10, paragraphes 3, 4 et 5, et de l’article 12, paragraphe 1, point a), n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

10)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

11)

Dans l’annexe, le point 3 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la valeur statistique, c’est-à-dire la valeur calculée à la frontière nationale des États membres. Elle est basée sur le montant imposable ou, le cas échéant, sur la valeur qui le remplace. Elle inclut seulement les dépenses annexes (fret, assurance) engagées, dans le cas des expéditions, sur la partie du parcours située sur le territoire de l’État membre d’expédition et, dans le cas des arrivées, sur la partie du parcours située hors du territoire de l’État membre d’arrivée. Il s’agit de la valeur fob (franco à bord), pour les expéditions, et de la valeur cif (coût, assurance, fret) pour les arrivées.»

Article 2

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux procédures d’adoption de mesures prévues par le règlement (CE) no 638/2004 qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées, avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.

(2)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(3)  Règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (JO L 102 du 7.4.2004, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).


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