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Document 32014R0625
Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014 of 13 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council by way of regulatory technical standards specifying the requirements for investor, sponsor, original lenders and originator institutions relating to exposures to transferred credit risk Text with EEA relevance
Règlement délégué (UE) n ° 625/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) n ° 625/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 174 du 13.6.2014, p. 16–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2023; abrogé par 32023R2175
13.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 174/16 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 625/2014 DE LA COMMISSION
du 13 mars 2014
complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 410, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La rétention d'un intérêt économique vise à aligner les intérêts entre les parties qui respectivement transfèrent et assument le risque de crédit des expositions titrisées. Lorsqu'une entité titrise ses propres passifs, l'alignement des intérêts est établi automatiquement, indépendamment du fait que le débiteur final garantit sa dette. Lorsqu'il est clair que l'initiateur conserve le risque de crédit, la rétention d'intérêt par l'initiateur est inutile et n'apporterait pas d'amélioration à la position pré-existante. |
(2) |
Il y a lieu de clarifier quand une exposition au risque de crédit transféré est considérée se produire en ce qui concerne certains cas spécifiques dans lesquels les établissements n'agissant pas en qualité d'initiateur, de sponsor ou de prêteur initial peuvent se retrouver exposés au risque de crédit d'une position de titrisation, y compris lorsque les établissements agissent en qualité de contrepartie à un instrument dérivé pour l'opération de titrisation, en qualité de contrepartie de couverture pour l'opération de titrisation, en qualité de fournisseur de facilité de trésorerie pour l'opération et lorsque les établissements détiennent des positions de titrisation dans le portefeuille de négociation dans le cadre d'activités de tenue de marché. |
(3) |
Lors des opérations de retitrisation, le transfert du risque de crédit se produit au niveau de la première titrisation des actifs puis au second niveau de l'opération, dit du «reconditionnement». Les deux niveaux de l'opération, et les deux occurrences correspondantes de transfert du risque de crédit, sont indépendants en ce qui concerne les exigences énoncées dans le présent règlement. À chaque niveau de l'opération, la rétention d'un intérêt économique net et la diligence appropriée devraient être assurées par les établissements qui se retrouvent exposés à un risque de crédit transféré au niveau considéré. Par conséquent, si un établissement ne se retrouve exposé qu'au deuxième niveau de l'opération, dit du «reconditionnement», les exigences de rétention d'un intérêt économique net et de diligence appropriée ne s'appliquent à cet établissement qu'en ce qui concerne ce second niveau de l'opération. Dans le cadre de la même opération de retitrisation, les établissements qui se sont retrouvés exposés au premier niveau de titrisation des actifs devraient respecter les exigences de rétention et de diligence appropriée en ce qui concerne ce premier niveau de titrisation de l'opération. |
(4) |
Il convient de préciser de façon plus détaillée l'application de l'engagement de rétention, y compris la conformité en présence de plusieurs initiateurs, sponsors ou prêteurs initiaux, et d'apporter des détails concernant les différentes options de rétention, la façon de mesurer l'exigence de rétention à l'initiation et sur une base continue, et la façon d'appliquer les exemptions. |
(5) |
L'article 405, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013 prévoit différentes options permettant de satisfaire l'exigence de rétention d'un intérêt. Le présent règlement précise de manière détaillée les moyens de se conformer à chacune de ces options. |
(6) |
La rétention d'un intérêt pourrait être obtenue au moyen d'une forme synthétique ou conditionnelle de rétention, à condition que de telles méthodes soient pleinement conformes à l'une des options prévues à l'article 405, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013, à laquelle la forme synthétique ou conditionnelle de rétention peut être assimilée, et à condition que la conformité avec les obligations d'information soit assurée. |
(7) |
La couverture ou la vente de l'intérêt retenu est interdite lorsque ces techniques portent atteinte à l'objet de l'exigence en matière de rétention, ce qui signifie qu'elles peuvent être autorisées lorsqu'elles ne couvrent pas le rétenteur contre le risque de crédit des positions de titrisation retenues ou des expositions retenues. |
(8) |
Afin d'assurer la conservation continue de l'intérêt économique net, les établissements veillent à ce qu'il n'y ait pas de mécanisme intégré dans la structure de titrisation par lequel l'exigence minimale en matière de rétention à l'initiation baisserait nécessairement plus vite que l'intérêt transféré. De même, l'intérêt retenu ne doit pas être une priorité en termes de flux de trésorerie pour bénéficier de préférence du fait d'être remboursé ou amorti de sorte qu'il tombe en dessous de 5 % de la valeur nominale continue des tranches vendues ou des expositions titrisées. En outre, le soutien de crédit fourni à l'établissement assumant l'exposition à une position de titrisation ne doit pas diminuer de façon disproportionnée par rapport au taux de remboursement sur les expositions sous-jacentes. |
(9) |
Les établissements devraient être en mesure de recourir à des modèles financiers développés par des tiers, autres que les organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC), afin de réduire la charge administrative et les coûts de mise en conformité découlant des obligations en matière de diligence appropriée. Les établissements ne doivent utiliser les modèles financiers de tiers que lorsqu'ils ont pris soin, avant d'investir, de valider les hypothèses pertinentes qui sont contenues dans ces modèles et les structurent, et de comprendre la méthodologie, les hypothèses et les résultats de ces modèles. |
(10) |
Il est essentiel de préciser davantage la fréquence à laquelle les établissements doivent examiner leur respect des exigences en matière de diligence appropriée, comment déterminer si l'utilisation de différentes politiques et procédures pour le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation est appropriée, comment évaluer la conformité lorsque les positions concernent le portefeuille de négociation en corrélation et de clarifier certains termes figurant à l'article 406, du règlement (UE) no 575/2013, tels que «caractéristiques de risque» et «caractéristiques structurelles». |
(11) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les entités établies dans des pays tiers qui sont incluses dans la consolidation conformément à l'article 18 dudit règlement mais ne relèvent pas directement du champ d'application des pondérations de risque supplémentaires, ne devraient pas, dans certaines circonstances telles que des expositions détenues dans le portefeuille de négociation à des fins d'activités de tenue de marché, être considérées comme étant en violation de l'article 405 du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements ne devraient pas être considérés comme en violation dudit article lorsque l'une de ces expositions ou positions dans le portefeuille de négociation n'est pas significative et ne constitue pas une part disproportionnée des activités de négociation, à condition que les expositions ou positions soient connues de manière approfondie, et lorsqu'il a été mis en œuvre des politiques et procédures formelles qui sont appropriées et proportionnées au profil de risque global de cette entité et du groupe. |
(12) |
L'information initiale et continue aux investisseurs sur le niveau de l'engagement de rétention et de toutes les données pertinentes et significatives, y compris sur la qualité de crédit et la performance de l'exposition sous-jacente, est nécessaire pour une diligence appropriée efficace sur les positions de titrisation. Les données communiquées incluent les détails de l'identité du rétenteur, l'option de rétention choisie et l'engagement initial et continu de retenir un intérêt économique. Lorsque les dérogations prévues à l'article 405, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 sont applicables, il devrait y avoir une publication expresse concernant les expositions titrisées pour lesquelles l'exigence de rétention ne s'applique pas et la raison pour laquelle elle ne s'applique pas. |
(13) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne). |
(14) |
L'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) a procédé à des consultations publiques ouvertes portant sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DEFINITIONS ET EXPOSITION AU RISQUE D'UNE TITRISATION
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«rétenteur»: l'entité agissant en qualité d'initiateur, de sponsor ou de prêteur initial qui retient un intérêt économique net dans la titrisation conformément à l'article 405, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; |
b) |
«forme synthétique de rétention»: la rétention d'un intérêt économique par le biais de l'utilisation d'instruments dérivés; |
c) |
«forme conditionnelle de rétention»: la rétention d'un intérêt économique par le biais de l'utilisation de garanties, de lettres de crédits et d'autres formes similaires de soutien du crédit garantissant une application immédiate de la rétention; |
d) |
«tranche verticale»: une tranche qui expose son détenteur au risque de crédit de chaque tranche émise de l'opération de titrisation sur une base proportionnelle; |
CHAPITRE II
EXPOSITION AU RISQUE DE CREDIT D'UNE POSITION DE TITRISATION
Article 2
Cas particuliers d'exposition au risque de crédit d'une position de titrisation
1. Lorsqu'un établissement agit en qualité de contrepartie de dérivé de crédit ou en qualité de contrepartie fournissant la couverture ou en qualité de fournisseur de facilité de trésorerie dans le cadre d'une opération de titrisation, il est considéré comme étant exposé au risque de crédit d'une position de titrisation lorsque le dérivé, la couverture ou la facilité de trésorerie assume le risque de crédit des expositions titrisées ou des positions de titrisation.
2. Aux fins des articles 405 et 406 du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu'une facilité de trésorerie satisfait aux conditions énoncées à l'article 255, paragraphe 2, dudit règlement, le fournisseur de trésorerie n'est pas considéré comme exposé au risque de crédit d'une position de titrisation.
3. Dans le cadre d'une retitrisation comportant plus d'un niveau ou d'une titrisation comportant de multiples opérations sous-jacentes distinctes, un établissement est considéré n'être exposé au risque de crédit que de l'opération ou position de titrisation pour laquelle il assume l'exposition.
4. Les établissements ne sont pas considérés comme étant en violation de l'article 405 du règlement (UE) no 575/2013 conformément à l'article 14, paragraphe 2, dudit règlement sur une base consolidée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
l'entité qui détient les positions de titrisation est établie dans un pays tiers et est incluse dans le groupe consolidé conformément à l'article 18 du règlement (UE) no 575/2013; |
b) |
les positions de titrisation sont détenues dans le portefeuille de négociation de l'entité visée au point a) à des fins d'activités de tenue de marché; |
c) |
les positions de titrisation ne sont pas significatives par rapport au profil de risque global du portefeuille de négociation du groupe visé au point a) et ne constituent pas une part disproportionnée des activités de négociation du groupe. |
CHAPITRE III
RETENTION D'UN INTERET ECONOMIQUE NET
Article 3
Les rétenteurs d'un intérêt économique net significatif
1. L'intérêt économique net significatif retenu n'est pas partagé entre différents types de rétenteurs. L'exigence de rétention d'un intérêt économique net significatif est entièrement satisfaite par:
a) |
l'initiateur ou les initiateurs multiples; |
b) |
le sponsor ou les sponsors multiples; |
c) |
le prêteur initial ou les prêteurs initiaux multiples; |
2. Lorsque les expositions titrisées sont créées par des initiateurs multiples, l'exigence de rétention est satisfaite par chaque initiateur, en fonction de la proportion de l'ensemble des expositions titrisées pour laquelle il est l'initiateur.
3. Lorsque les expositions titrisées sont créées par des prêteurs initiaux multiples, l'exigence de rétention est satisfaite par chaque prêteur initial, en fonction de la proportion de l'ensemble des expositions titrisées pour laquelle il est le prêteur initial.
4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, lorsque les expositions titrisées sont créées par des initiateurs multiples ou des prêteurs initiaux multiples, l'exigence de rétention peut être entièrement satisfaite par un seul initiateur ou prêteur initial, à condition que l'une des conditions suivantes soit remplie:
a) |
l'initiateur ou le prêteur initial a mis en place le programme ou le dispositif de titrisation et le gère; |
b) |
l'initiateur ou le prêteur initial a mis en place le programme ou le dispositif de titrisation et a apporté plus de 50 % du total des expositions titrisées. |
5. Lorsque les expositions titrisées ont été sponsorisées par des sponsors multiples, l'exigence de rétention est satisfaite par:
a) |
le sponsor dont l'intérêt économique est le mieux aligné sur les investisseurs tel que convenu par les sponsors multiples sur la base de critères objectifs, tels que la structure des frais, la participation à la mise en place et à la gestion du programme ou dispositif de titrisation et l'exposition au risque de crédit des titrisations; ou |
b) |
chacun des sponsors de façon proportionnelle en fonction du nombre de sponsors. |
Article 4
Respect de l'exigence de rétention au moyen d'une forme synthétique ou conditionnelle de rétention
1. L'exigence de rétention d'un intérêt peut être satisfaite d'une manière équivalente à l'une des options prévues à l'article 405, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement (UE) no 575/2013 au moyen d'une forme synthétique ou conditionnelle de rétention lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) |
le montant retenu est au moins égal à l'exigence sous l'option à laquelle la forme synthétique ou conditionnelle de rétention peut être assimilée; |
b) |
le rétenteur a expressément indiqué qu'il retiendra, sur une base continue, un intérêt économique net significatif de cette manière, en précisant la forme de rétention, la méthode utilisée pour sa détermination et son équivalence à l'une de ces options. |
2. Lorsqu'une entité autre qu'un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 agit en qualité de rétenteur par le biais d'une forme synthétique ou conditionnelle de rétention, les intérêts retenus sur une base synthétique ou conditionnelle sont entièrement garantis en espèces et détenus séparément sous la forme de fonds «clients» visés à l'article 13, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (3).
Article 5
Option de rétention a): rétention au prorata dans chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs
1. Une rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées, comme visée à l'article 405, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 peut également être obtenue comme suit:
a) |
rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des expositions titrisées, à condition que le risque de crédit de ces expositions soit de rang égal ou subordonné au risque de crédit titrisé pour les mêmes expositions. Dans le cas d'une titrisation renouvelable, telle que définie à l'article 242, paragraphe 13, du règlement (UE) no 575/2013, cela se produirait par la rétention de l'intérêt de l'initiateur en supposant que l'intérêt de l'initiateur concernait 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des expositions titrisées et était de rang égal ou subordonné au risque de crédit qui a été titrisé eu égard à ces mêmes expositions; |
b) |
la mise à disposition, dans le cadre d'un programme ABCP, d'une facilité de trésorerie qui peut être de rang supérieur dans la cascade contractuelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
|
c) |
rétention d'une tranche verticale qui a une valeur nominale de 5 % au moins de la valeur nominale totale de toutes les tranches émises de notes. |
Article 6
Option de rétention b): rétention de l'intérêt de l'initiateur pour les expositions renouvelables
Une rétention visée à l'article 405, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 peut être obtenue en retenant 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des expositions titrisées, à condition que le risque de crédit retenu de ces expositions soit de rang égal ou subordonné au risque de crédit titrisé pour les mêmes expositions.
Article 7
Option de rétention c): rétention d'expositions choisies de manières aléatoire
1. L'ensemble d'au moins 100 expositions potentiellement titrisées à partir duquel des expositions retenues et titrisées sont choisies de manière aléatoire, visé à l'article 405, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), du règlement (UE) no 575/2013, est suffisamment divers pour éviter une concentration excessive de l'intérêt retenu. Lors de l'élaboration du processus de sélection, le rétenteur prend en compte les facteurs quantitatifs et qualitatifs appropriés afin de garantir que la distinction entre les expositions retenues et titrisées est vraiment aléatoire. L'entité qui retient des expositions choisies de manières aléatoire prend en considération, le cas échéant, des facteurs telles que date d'émission, produit, géographie, date d'initiation, date d'échéance, ratio prêt/valeur, type de propriété, secteur de l'industrie, et solde de prêt impayé lors de la sélection des expositions.
2. Le rétenteur ne désigne pas des expositions individuelles différentes comme des expositions retenues à différents points dans le temps, excepté si nécessaire pour respecter l'exigence de rétention eu égard à une titrisation dans laquelle les expositions titrisées fluctuent au fil du temps, que ce soit en raison de l'ajout de nouvelles expositions à la titrisation ou de changements dans le niveau des différentes expositions titrisées.
Article 8
Option de rétention d): rétention de la tranche de première perte
1. La rétention de la tranche de première perte conformément à l'article 405, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), du règlement (UE) no 575/2013 est satisfaite par des positions de bilan ou hors bilan et peut également être exécutée comme suit:
a) |
fourniture d'une forme conditionnelle de rétention telle que visée à l'article 1, paragraphe 1, point c) ou d'une facilité de trésorerie dans le cadre d'un programme ABCP, qui satisfait aux critères suivants:
|
b) |
le surnantissement, en tant que forme de rehaussement de crédit, si ce surnantissement agit comme une rétention de «première perte» de 5 % au moins de la valeur nominale des tranches émises par la titrisation. |
2. Lorsque la tranche de première perte est supérieure à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées, le rétenteur a la possibilité de ne retenir qu'une portion de cette tranche de première perte, cette portion étant équivalente à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées.
3. Pour l'accomplissement de l'exigence de rétention du risque au niveau d'un dispositif de titrisation, les établissements ne prennent pas en compte l'existence d'opérations sous-jacentes dans lesquelles les initiateurs ou les prêteurs initiaux retiennent une exposition de première perte au niveau spécifique à l'opération.
Article 9
Option de rétention e): rétention d'une première perte dans chaque exposition titrisée
1. La rétention d'une exposition de première perte au niveau de chaque exposition titrisée conformément à l'article 405, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e), est appliquée de sorte que le risque de crédit retenu est toujours subordonné au risque de crédit qui a été titrisé eu égard à ces mêmes expositions.
2. La rétention visée au paragraphe 1 peut être satisfaite par la vente à leur valeur actualisée des expositions sous-jacentes par l'initiateur ou le prêteur initial, lorsque le montant de l'actualisation n'est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale de chaque exposition et lorsque le montant actualisé de la vente est uniquement remboursable à l'initiateur ou au prêteur initial lorsqu'il n'est pas absorbé par les pertes liées au risque de crédit associé aux expositions titrisées.
Article 10
Mesure du niveau de rétention
1. Lors de la mesure du niveau de rétention d'un intérêt économique net, les critères suivants s'appliquent:
a) |
l'initiation est considérée comme la date à laquelle les expositions ont été titrisées pour la première fois; |
b) |
le calcul du niveau de rétention repose sur les valeurs nominales et le prix d'acquisition des actifs n'est pas pris en considération; |
c) |
la «marge nette» telle que définie à l'article 242, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 n'est pas prise en compte lors de la mesure de l'intérêt économique net du rétenteur; |
d) |
Les mêmes option et méthode de rétention sont utilisées pour calculer l'intérêt économique net pendant la durée de vie d'une opération de titrisation, excepté si des circonstances exceptionnelles nécessitent un changement et ce changement n'est pas utilisé dans le but de réduire le montant de l'intérêt retenu. |
2. Outre les critères énoncés au paragraphe 1, en l'absence de mécanisme intégré par lequel l'intérêt retenu à l'initiation diminuerait plus vite que l'intérêt transféré, le respect de l'exigence de rétention n'est pas considéré avoir été affecté par l'amortissement de la rétention par l'attribution de flux de trésorerie ou par l'attribution de pertes, qui, en effet, réduisent le niveau de rétention au cours du temps. Un rétenteur n'est pas tenu de renouveler ou réajuster constamment son intérêt retenu à 5 % au moins alors que des pertes sont réalisées sur ses expositions ou affectées à sa position retenue.
Article 11
Mesure de rétention pour les montants non prélevés dans les expositions sous la forme de facilités de crédit
Le calcul de l'intérêt économique net qui doit être retenu pour les facilités de crédit, y compris les cartes de crédit, se fonde uniquement sur les montants déjà prélevés, réalisés ou reçus et est ajusté en fonction des changements de ces montants.
Article 12
Interdiction de couverture ou de vente de l'intérêt retenu
1. L'obligation énoncée à l'article 405, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 de ne soumettre l'intérêt économique net retenu à aucune atténuation du risque de crédit, position courte ou autre couverture ni à une vente s'applique eu égard à l'objectif de l'exigence de rétention et en tenant compte de la substance économique de l'opération. Les couvertures de l'intérêt économique net ne sont pas considérées comme une couverture aux fins de l'article 405, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 et peuvent en conséquence être autorisées uniquement lorsqu'elles ne couvrent pas le rétenteur contre le risque de crédit des positions de titrisation retenues ou des expositions retenues.
2. Le rétenteur peut utiliser toute exposition ou position de titrisation retenue comme garantie à des fins de financement garanti, dans la mesure où une telle utilisation ne transfère pas le risque de crédit de ces expositions ou positions de titrisation retenues à un tiers.
Article 13
Exemptions à l'article 405, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
Les opérations visées à l'article 405, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 comprennent les positions de titrisation dans le portefeuille de négociation en corrélation qui sont des instruments de référence satisfaisant le critère à l'article 338, paragraphe 1, point b), dudit règlement ou peuvent être incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation.
Article 14
Rétention sur base consolidée
Un établissement satisfaisant l'exigence de rétention sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit mère dans l'Union, de la compagnie financière holding dans l'Union ou de la compagnie financière holding mixte dans l'Union conformément à l'article 405, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s'assure, dans le cas où le rétenteur n'est plus compris dans le champ de la surveillance sur base consolidée, qu'une ou plusieurs des entités restantes incluses dans le champ de la surveillance sur base consolidée assument l'exposition à la titrisation de sorte à garantir le respect continu de l'exigence.
CHAPITRE IV
EXIGENCE DE DILIGENCE APPROPRIEE POUR LES ETABLISSEMENTS QUI DEVIENNENT EXPOSES A UNE POSITION DE TITRISATION
Article 15
Externalisation et autres considérations générales
1. Lorsque aucune information n'est disponible sur les expositions spécifiques à titriser, y compris lorsque les expositions s'accumulent avant leur titrisation ou si elles peuvent être substituées dans une titrisation renouvelable existante, un établissement est réputé respecter ses obligations de diligence appropriée visées à l'article 406 du règlement (UE) no 575/2013 pour chacune de ses positions de titrisation sur la base des critères d'éligibilité pertinents relatifs à ces expositions.
2. Lorsqu'ils externalisent certaines tâches du processus pour l'accomplissement des obligations énoncées à l'article 406 du règlement (UE) no 575/2013, y compris l'enregistrement, les établissements qui deviennent exposés au risque d'une titrisation conservent le plein contrôle de ce processus.
Article 16
Spécification des caractéristiques de risque et des caractéristiques structurelles
1. Les caractéristiques de risque de la position de titrisation visées à l'article 406, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 incluent les caractéristiques suivantes les plus appropriées et importantes, telles que:
a) |
le rang de la tranche; |
b) |
le profil des flux de trésorerie; |
c) |
toute notation existante; |
d) |
la performance historique de tranches similaires; |
e) |
les obligations liées aux tranches incluses dans la documentation relative à la titrisation; |
f) |
le rehaussement de crédit. |
2. Les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes à la position de titrisation visées à l'article 406, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 incluent les caractéristiques les plus appropriées et importantes, y compris les informations relatives à la performance visées à l'article 406, paragraphe 2, dudit règlement en ce qui concerne les expositions sur des prêts hypothécaires résidentiels. Les établissements définissent des paramètres appropriés et comparables pour analyser les caractéristiques de risque d'autres classes d'actifs.
3. Les caractéristiques structurelles supplémentaires visées à l'article 406, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013 incluent les instruments dérivés, les garanties, les lettres de crédits et autres formes similaires de soutien de crédit.
Article 17
Périodicité du réexamen
Les établissements réexaminent leur conformité à l'article 406 du règlement (UE) no 575/2013 après être devenus exposés à des positions de titrisation au moins une fois par an et plus fréquemment, dès que les établissements ont connaissance de l'existence d'un manquement aux obligations figurant dans les documents relatifs à la titrisation ou d'un changement significatif de l'une des caractéristiques suivantes:
a) |
des caractéristiques structurelles susceptibles d'influencer significativement la performance de la position de titrisation; ou |
b) |
des caractéristiques de risque des positions de titrisation et des expositions sous-jacentes. |
Article 18
Tests de résistance
1. Les tests de résistance visés à l'article 406, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 incluent toutes les positions de titrisation pertinentes et sont incorporés aux stratégies et processus de tests de résistance mis en œuvre par les établissements conformément au processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne prévu à l'article 73 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4).
2. Afin de répondre aux exigences en matière de tests de résistance visées à l'article 406, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements peuvent recourir à des modèles financiers comparables développés par des tiers, en plus de ceux développés par les OEEC, à condition de pouvoir démontrer, sur demande, qu'ils ont dûment veillé, avant d'investir, à valider les hypothèses pertinentes et les structures des modèles ainsi qu'à comprendre la méthodologie, les hypothèses et les résultats.
3. Lors de la réalisation des tests de résistance visés à l'article 406, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 dans un programme ABCP, tel que défini à l'article 242, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013, qui est soutenu par une facilité de trésorerie qui couvre entièrement le risque de crédit des expositions titrisées, les établissements peuvent soumettre à un test de résistance la qualité de crédit du fournisseur de facilité de trésorerie plutôt que les expositions titrisées.
Article 19
Expositions dans le portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation
1. La détention d'une position de titrisation dans le portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation ne constitue pas une justification suffisante en soi pour l'application de politiques et procédures différentes ou une intensité différente d'examen pour se conformer aux obligations de diligence appropriée visées à l'article 406 du règlement (UE) no 575/2013. Pour déterminer si des politiques et procédures différentes ou une intensité différente d'examen doivent être appliquées, tous les facteurs pertinents qui influent considérablement le profil de risque de chacun des portefeuilles et des positions de titrisation concernées doivent être pris en considération, y compris la taille des positions, l'incidence sur la base de capital de l'établissement pendant une période de résistance, et la concentration des risques dans une opération, un émetteur, ou une classe d'actifs spécifique.
2. Les établissements veillent à ce que tout changement important augmentant le profil de risque des positions de titrisation dans leur portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation se traduise par un changement adéquat dans leurs procédures de diligence appropriée en ce qui concerne ces positions de titrisation. À cet égard, les établissements indiquent dans leurs politiques et procédures formelles applicables au portefeuille de négociation et au portefeuille hors négociation les circonstances susceptibles de déclencher un réexamen des obligations de diligence appropriée.
Article 20
Positions dans le portefeuille de négociation en corrélation
L'article 406 du règlement (UE) no 575/2013 est réputé respecté lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) |
les positions de titrisation sont détenues dans le portefeuille de négociation en corrélation et sont des instruments de référence visés à l'article 338, paragraphe 1, point b) dudit règlement ou elles peuvent être incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation; |
b) |
l'établissement respecte l'article 377 dudit règlement eu égard au calcul des exigences de fonds propres en ce qui concerne son portefeuille de négociation en corrélation; |
c) |
la méthode de calcul des fonds propres de l'établissement en ce qui concerne son portefeuille de négociation aboutit à une compréhension exhaustive et approfondie du profil de risque de son placement dans les positions de titrisation; |
d) |
l'établissement a mis en œuvre les politiques et procédures formelles adaptées à son portefeuille de négociation en corrélation et proportionnées au profil de risque de ses investissements dans les positions titrisées correspondantes, visant à analyser et enregistrer les informations pertinentes visées à l'article 406, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. |
CHAPITRE V
EXIGENCES RELATIVES AUX INITIATEURS, SPONSORS ET PRETEURS INITIAUX
Article 21
Politiques pour l'octroi de crédit
1. Le respect de l'obligation visée à l'article 408 du règlement (UE) no 575/2013 par les établissements initiateurs ou sponsors ne signifie pas que les types d'emprunteur et les produits de crédit doivent être les mêmes pour les expositions titrisées et non titrisées.
2. Lorsque les établissements sponsors et initiateurs n'ont pas participé à l'octroi de crédit initial des expositions à titriser, ou ne sont pas actifs dans l'octroi de crédit pour les types spécifiques d'expositions à titriser, ces établissements obtiennent toutes les informations nécessaires pour évaluer si les critères appliqués dans l'octroi de crédit pour ces expositions sont aussi solides et bien définis que les critères appliqués aux expositions non titrisées.
Article 22
Communication du niveau de l'engagement à retenir un intérêt économique net
1. Le rétenteur communique aux investisseurs, conformément à l'article 409 du règlement (UE) no 575/2013, au moins les informations suivantes concernant le niveau de l'engagement qu'il prend de retenir un intérêt économique net dans la titrisation:
a) |
la confirmation de l'identité du rétenteur et du fait qu'il agit en qualité d'initiateur, de sponsor ou de prêteur initial; |
b) |
si les modalités prévues à l'article 405, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), b), c), d) ou e), du règlement (UE) no 575/2013 ont été appliquées pour retenir un intérêt économique net; |
c) |
tout changement de la modalité de rétention d'un intérêt économique net visée au point b), conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d); |
d) |
la confirmation du niveau de rétention à l'initiation et de l'engagement de retenir sur une base permanente, qui doit porter uniquement sur la poursuite de la réalisation de l'obligation initiale et ne peut exiger de données sur la valeur nominale ou de marché actuelle, ou sur toutes dépréciations ou réductions de valeur de l'intérêt retenu. |
2. Lorsque les exemptions visées à l'article 405, paragraphe 3 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent à une opération de titrisation, les établissements qui agissent en qualité d'initiateur, de sponsor ou de prêteur initial communiquent aux investisseurs des informations sur les exemptions applicables.
3. Les communications d'informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont dûment documentées et mises à la disposition du public, excepté dans les opérations bilatérales ou privées pour lesquelles la communication privée est considérée par les parties comme suffisante. L'inclusion d'une déclaration sur l'engagement de rétention dans le prospectus pour les titres émis dans le cadre du programme de titrisation est considérée comme un moyen approprié de satisfaire à l'exigence.
4. La communication d'informations est également confirmée après l'initiation avec la même régularité que la fréquence des rapports de l'opération, au moins chaque année et dans tous les cas suivants:
a) |
lorsque se produit un manquement à l'engagement de rétention visé à l'article 405, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; |
b) |
lorsque la performance de la position de titrisation ou les caractéristiques de risque de la titrisation ou des expositions sous-jacentes changent de manière significative; |
c) |
après un manquement aux obligations incluses dans la documentation relative à la titrisation. |
Article 23
Communication des données pertinentes et significatives
1. Les initiateurs, les sponsors et les prêteurs initiaux veillent à ce que les données pertinentes et significatives visées à l'article 409 du règlement (UE) no 575/2013 soient aisément accessibles aux investisseurs, sans charge administrative excessive.
2. La communication appropriée d'informations visée à l'article 409 du règlement (UE) no 575/2013 est effectuée au moins une fois par an et dans les cas suivants:
a) |
lorsque la performance de la position de titrisation ou les caractéristiques de risque de la titrisation ou des expositions sous-jacentes changent de manière significative; |
b) |
après un manquement aux obligations incluses dans la documentation relative à la titrisation; |
c) |
pour que les données soient considérées comme pertinentes et significatives en ce qui concerne les différentes expositions sous-jacentes, elles sont, en général, fournies «prêt par prêt», mais il y existe cependant des cas dans lesquels les données peuvent être fournies sous une forme agrégée. Pour déterminer si des données sous forme agrégée sont suffisantes, les facteurs à prendre en compte incluent la granularité de l'ensemble sous-jacent et si la gestion des expositions dans cet ensemble est basée sur l'ensemble lui-même ou procède «prêt par prêt». |
3. L'obligation de publicité est subordonnée à toute autre exigence législative ou réglementaire applicable au rétenteur.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 24
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(3) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
(4) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).