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Document 32014R0597

Règlement (UE) n ° 597/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries

OJ L 173, 12.6.2014, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; abrog. implic. par 32019R1241

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/597/oj

12.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/62


RÈGLEMENT (UE) No 597/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

modifiant le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil (3) confère des compétences à la Commission afin qu’elle exécute certaines des dispositions dudit règlement. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner ces compétences sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2)

Afin de garantir une adaptation efficace de certaines dispositions du règlement (CE) no 812/2004 au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les spécifications et conditions techniques relatives aux caractéristiques concernant le signal et la mise en œuvre des dispositifs de dissuasion acoustiques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(3)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) no 812/2004 établissant des règles relatives à la procédure et au format des rapports que les États membres sont tenus d’établir, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

Au regard de l’obligation des États membres de prendre les mesures nécessaires pour établir un système de protection rigoureuse des cétacés conformément au règlement (CE) no 812/2004, et compte tenu des insuffisances que la Commission a identifiées dans ledit règlement, il convient de réexaminer la pertinence et l’efficacité des dispositions dudit règlement pour la protection des cétacés au plus tard le 31 décembre 2015. Sur la base de ce réexamen, la Commission devrait, s’il y a lieu, présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition législative globale pour garantir la protection effective des cétacés, y compris au moyen du processus de régionalisation.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 812/2004 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 812/2004 est modifié comme suit:

1.

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les dispositifs de dissuasion acoustiques utilisés dans les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, sont conformes aux spécifications techniques et aux conditions d’utilisation établies à l’annexe II. Afin de garantir que l’annexe II reste adaptée au progrès technique et scientifique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 8 bis pour actualiser les caractéristiques concernant le signal et les caractéristiques correspondantes concernant la mise en œuvre qui y figurent. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission prévoit suffisamment de temps pour la mise en œuvre de ces adaptations.»

2.

À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission réexamine l’efficacité des mesures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, elle présente au Parlement européen et au Conseil une proposition législative globale pour garantir la protection effective des cétacés.»

3.

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Mise en œuvre

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités de la procédure et du format des rapports prévus à l’article 6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8 ter, paragraphe 2.»

4.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de quatre années à compter du 2 juillet 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8 ter

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(5)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)."

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 11 du 15.1.2013, p. 85.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2013 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 3 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 12).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


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